Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Chambre des Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00235
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 15 et 29 juin 1982, les consorts [T], aux droits desquels vient la société en nom collectif Quatuor, ont consenti à la société Royal pressing un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines). Par un courrier en date du 22 septembre 2023 de son gestionnaire, la société en nom collectif Quatuor a notifié à la société Royal pressing une révision du loyer pour un montant annuel de 3 300,00 euros, sur la base d'une indexation sur l'indice du coût de la construction à partir du loyer initial puis à compter du 1er janvier 2005 sur l'indice des loyers commerciaux. Ce courrier est signé du représentant de la société Royal pressing avec les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ». Le 26 avril 2024, la société en nom collectif Quatuor a fait signifier à la société Royal pressing un congé avec offre de renouvellement, à effet au 1er avril 2020. Par courrier de son conseil en date du 21 mai 2024, la société Royal pressing a contesté ce congé ainsi que l'indexation du loyer pratiquée le 27 décembre 2023 avec effet rétroactif au 22 septembre 2023. Par courrier de son conseil en date du 12 juin 2024, la société Royal pressing a adressé à la société en nom collectif Quatuor la copie d'un courrier du 15 novembre 2019 portant demande de renouvellement du bail à effet au 1er avril 2020. Par un acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société en nom collectif Quatuor a fait assigner en référé la société Royal pressing devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 mai 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société en nom collectif Quatuor demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : condamner, à titre de provision, la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor le montant de son arriéré locatif arrêté à la somme de 7 244,85 euros, avec un intérêt de retard calculé au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; débouter la société Royal pressing de sa demande reconventionnelle d’annulation de la révision pratiquée le 22 septembre 2023, comme étant :en premier lieu, prescrite ;en deuxième lieu, portée devant une juridiction matériellement incompétente ;et, en tout état de cause, infondée en droit ; débouter la société Royal pressing de toutes autres demandes reconventionnelles ; condamner la société Royal pressing au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Royal pressing demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : constater que le bail en cours ressort du renouvellement sollicité par la société Royal pressing le 15 novembre 2019 à effet du 1er avril 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2029, sous réserve de tacite prolongation ; déclare en conséquence nul et de nul effet le congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024 à effet du 1er janvier 2025 ; déclarer non-écrite la révision triennale de loyer pratiquée par la société en nom collectif Quatuor le 22 septembre 2023 ; confirmer que le loyer trimestriel applicable à l’exécution du bail est celui résultant des factures des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023, en l’absence de révision de loyer régulièrement pratiquée ; ordonner à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la régularisation des charges appelées par provisions pour les années 2020 à 2022 et d’y associer pour chaque année les justificatifs y afférents, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par année à régulariser à partir du 16ème jour suivant la signification à la société en nom collectif Quatuor de l’ordonnance et ce jusqu’à complète production ; ordonner à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la communication à la société Royal pressing des justificatifs afférents aux régularisations des charges des années 2023 et 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par année à régulariser à partir du 16ème jour suivant la signification à la société en nom collectif Quatuor de l’ordonnance et ce jusqu’à complète production ; condamner la société en nom collectif Quatuor à verser à la société Royal pressing la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi; condamner la société en nom collectif Quatuor à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient en premier lieu de constater que les parties s'accordent sur le renouvellement du bail litigieux à effet du 1er avril 2020 et sur l'absence d'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024. Sur la demande de provision et les contestations opposées en défense : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société en nom collectif Quatuor fonde sa demande de rappel de loyers sur une révision de loyers convenue entre les parties selon une lettre en date du 22 septembre 2023. Pour contester la validité de cet accord, la société Royal pressing invoque tout d'abord une erreur, au motif que le bailleur ignorait manifestement le renouvellement du bail à effet au 1er avril 2020. Toutefois, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause la validité d'un tel accord, ainsi intervenu plus de trois ans après ce dernier renouvellement du bail, sans ainsi méconnaître à cet égard les dispositions de l'article L. 145-38 du code de commerce. Par ailleurs, l'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l'article 1133, alinéa 1er, du même code précisant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, l'erreur de droit alléguée en défense, qui porte sur l'existence d'un renouvellement à effet au 1er avril 2020 est dépourvue de toute portée quant au consentement des parties sur la révision du montant du loyer, en l'absence de fixation d'un nouveau loyer à l'occasion dudit renouvellement. En outre, si elle invoque l'article L. 145-15 du code de commerce pour conclure que l'avenant de révision doit être réputé non écrit, la société Royal pressing ne justifie d'aucune violation des dispositions impératives de l'article L. 145-38 du code de commerce, la révision du loyer, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été effectuée depuis 1982, étant conforme aux limites posées par ledit article, étant notamment fondée depuis le 1er janvier 2005 sur l'indice des loyers commerciaux. La société en nom collectif Quatuor verse aux débats un extrait du compte de la société Royal pressing arrêté à la somme de 7 244,85 euros au 21 avril 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, après régularisation des provisions pour charges 2023/2024. Après déduction des frais de recouvrement injustifiés, la créance s'élève à la somme de 7 226,85 euros. L’obligation de la société Royal pressing n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Royal pressing. Compte tenu des versements et régularisations intervenues, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de délivrance de l'assignation – à défaut de preuve d'envoi de la mise en demeure du 25 octobre 2025, sur la somme de 5 703,21 euros, et à compter du 11 mai 2026, date de notification des conclusions en demande pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles. Sur la demande de régularisation et de communication de justification des charges sous astreinte : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R. 145-36 du code de commerce dispose notamment que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. Le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l'existence et du montant de celles-ci (3ème Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.982). D'autre part, il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition (même arrêt). L'article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que le bail commercial liant les parties prévoit qu'en sus du loyer le locataire doit le remboursement de charges. La société Royal pressing justifie par la production d'un courrier du 31 mars 2026 avoir demandé à la société en nom collectif Quatuor de lui communiquer toutes les régularisations et justificatifs des charges pour les années 2020 à 2024. Dans ce contexte, il appartient à la société en nom collectif Quatuor de démontrer qu'elle a communiqué les justificatifs demandés. Or, celle-ci ne verse aux débats qu'un décompte de régularisation des charges 2023 et 2024, à l'exclusion de tout autre document. En applications des dispositions susvisées, l'obligation de la société en nom collectif Quatuor de produire le justificatif des charges imputées n'est pas sérieusement contestable, que ces charges portent sur la période antérieure ou celle postérieure à son acquisition. Enfin, l'article R. 145-36 du code de commerce énonce que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. En l'espèce, faute de justification par la demanderesse d'une régularisation des charges 2020 à 2022, il convient d'en ordonner la réalisation. L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte, dès lors qu'il appartiendra à la société défenderesse de supporter les conséquences d'une éventuelle abstention de communiquer les justificatifs requis, le bailleur ne pouvant obtenir le paiement de charges non justifiées. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, la société Royal pressing ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part de la société en nom collectif Quatuor, et notamment d'une intention de lui nuire de la part de cette dernière. En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Royal pressing. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Royal pressing, partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS l'accord des parties sur le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2020 et sur l'absence d'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024 ; CONDAMNONS la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme provisionnelle de 7 226,85 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 avril 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 5 703,21 euros et à compter du 11 mai 2026 sur le surplus ; DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNONS à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la régularisation des charges appelées par provisions pour les années 2020 à 2022 et de communiquer à la société Royal pressing, pour chaque année les justificatifs y afférents ;
Dispositif
ORDONNONS à la société en nom collectif Quatuor de communiquer à la société Royal pressing les justificatifs afférents aux régularisations des charges des années 2023 et 2024 ; CONDAMNONS la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; CONDAMNONS la société Royal pressing aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00235 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVRN Code NAC : 30B DEMANDERESSE QUATUOR, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 952 405 843, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître Anne GARZON DE CLAVIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0124 DEFENDERESSE ROYAL PRESSING, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 589 804 566, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608 *** Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 15 et 29 juin 1982, les consorts [T], aux droits desquels vient la société en nom collectif Quatuor, ont consenti à la société Royal pressing un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 2] (Yvelines). Par un courrier en date du 22 septembre 2023 de son gestionnaire, la société en nom collectif Quatuor a notifié à la société Royal pressing une révision du loyer pour un montant annuel de 3 300,00 euros, sur la base d'une indexation sur l'indice du coût de la construction à partir du loyer initial puis à compter du 1er janvier 2005 sur l'indice des loyers commerciaux. Ce courrier est signé du représentant de la société Royal pressing avec les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord ». Le 26 avril 2024, la société en nom collectif Quatuor a fait signifier à la société Royal pressing un congé avec offre de renouvellement, à effet au 1er avril 2020. Par courrier de son conseil en date du 21 mai 2024, la société Royal pressing a contesté ce congé ainsi que l'indexation du loyer pratiquée le 27 décembre 2023 avec effet rétroactif au 22 septembre 2023. Par courrier de son conseil en date du 12 juin 2024, la société Royal pressing a adressé à la société en nom collectif Quatuor la copie d'un courrier du 15 novembre 2019 portant demande de renouvellement du bail à effet au 1er avril 2020. Par un acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société en nom collectif Quatuor a fait assigner en référé la société Royal pressing devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 mai 2026. Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société en nom collectif Quatuor demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : condamner, à titre de provision, la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor le montant de son arriéré locatif arrêté à la somme de 7 244,85 euros, avec un intérêt de retard calculé au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; débouter la société Royal pressing de sa demande reconventionnelle d’annulation de la révision pratiquée le 22 septembre 2023, comme étant :en premier lieu, prescrite ;en deuxième lieu, portée devant une juridiction matériellement incompétente ;et, en tout état de cause, infondée en droit ; débouter la société Royal pressing de toutes autres demandes reconventionnelles ; condamner la société Royal pressing au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Royal pressing demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de : constater que le bail en cours ressort du renouvellement sollicité par la société Royal pressing le 15 novembre 2019 à effet du 1er avril 2020 et ce jusqu’au 31 mars 2029, sous réserve de tacite prolongation ; déclare en conséquence nul et de nul effet le congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024 à effet du 1er janvier 2025 ; déclarer non-écrite la révision triennale de loyer pratiquée par la société en nom collectif Quatuor le 22 septembre 2023 ; confirmer que le loyer trimestriel applicable à l’exécution du bail est celui résultant des factures des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2023, en l’absence de révision de loyer régulièrement pratiquée ; ordonner à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la régularisation des charges appelées par provisions pour les années 2020 à 2022 et d’y associer pour chaque année les justificatifs y afférents, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par année à régulariser à partir du 16ème jour suivant la signification à la société en nom collectif Quatuor de l’ordonnance et ce jusqu’à complète production ; ordonner à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la communication à la société Royal pressing des justificatifs afférents aux régularisations des charges des années 2023 et 2024, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par année à régulariser à partir du 16ème jour suivant la signification à la société en nom collectif Quatuor de l’ordonnance et ce jusqu’à complète production ; condamner la société en nom collectif Quatuor à verser à la société Royal pressing la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi; condamner la société en nom collectif Quatuor à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. En application de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient en premier lieu de constater que les parties s'accordent sur le renouvellement du bail litigieux à effet du 1er avril 2020 et sur l'absence d'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024. Sur la demande de provision et les contestations opposées en défense : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société en nom collectif Quatuor fonde sa demande de rappel de loyers sur une révision de loyers convenue entre les parties selon une lettre en date du 22 septembre 2023. Pour contester la validité de cet accord, la société Royal pressing invoque tout d'abord une erreur, au motif que le bailleur ignorait manifestement le renouvellement du bail à effet au 1er avril 2020. Toutefois, ce moyen n'est pas de nature à remettre en cause la validité d'un tel accord, ainsi intervenu plus de trois ans après ce dernier renouvellement du bail, sans ainsi méconnaître à cet égard les dispositions de l'article L. 145-38 du code de commerce. Par ailleurs, l'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l'article 1133, alinéa 1er, du même code précisant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, l'erreur de droit alléguée en défense, qui porte sur l'existence d'un renouvellement à effet au 1er avril 2020 est dépourvue de toute portée quant au consentement des parties sur la révision du montant du loyer, en l'absence de fixation d'un nouveau loyer à l'occasion dudit renouvellement. En outre, si elle invoque l'article L. 145-15 du code de commerce pour conclure que l'avenant de révision doit être réputé non écrit, la société Royal pressing ne justifie d'aucune violation des dispositions impératives de l'article L. 145-38 du code de commerce, la révision du loyer, dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été effectuée depuis 1982, étant conforme aux limites posées par ledit article, étant notamment fondée depuis le 1er janvier 2005 sur l'indice des loyers commerciaux. La société en nom collectif Quatuor verse aux débats un extrait du compte de la société Royal pressing arrêté à la somme de 7 244,85 euros au 21 avril 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, après régularisation des provisions pour charges 2023/2024. Après déduction des frais de recouvrement injustifiés, la créance s'élève à la somme de 7 226,85 euros. L’obligation de la société Royal pressing n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Royal pressing. Compte tenu des versements et régularisations intervenues, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de délivrance de l'assignation – à défaut de preuve d'envoi de la mise en demeure du 25 octobre 2025, sur la somme de 5 703,21 euros, et à compter du 11 mai 2026, date de notification des conclusions en demande pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles. Sur la demande de régularisation et de communication de justification des charges sous astreinte : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R. 145-36 du code de commerce dispose notamment que le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. Le bailleur doit, pour conserver les sommes versées au titre des provisions sur charges par le locataire ou pour obtenir le paiement de charges, justifier de l'existence et du montant de celles-ci (3ème Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.982). D'autre part, il doit, pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition (même arrêt). L'article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que le bail commercial liant les parties prévoit qu'en sus du loyer le locataire doit le remboursement de charges. La société Royal pressing justifie par la production d'un courrier du 31 mars 2026 avoir demandé à la société en nom collectif Quatuor de lui communiquer toutes les régularisations et justificatifs des charges pour les années 2020 à 2024. Dans ce contexte, il appartient à la société en nom collectif Quatuor de démontrer qu'elle a communiqué les justificatifs demandés. Or, celle-ci ne verse aux débats qu'un décompte de régularisation des charges 2023 et 2024, à l'exclusion de tout autre document. En applications des dispositions susvisées, l'obligation de la société en nom collectif Quatuor de produire le justificatif des charges imputées n'est pas sérieusement contestable, que ces charges portent sur la période antérieure ou celle postérieure à son acquisition. Enfin, l'article R. 145-36 du code de commerce énonce que l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. En l'espèce, faute de justification par la demanderesse d'une régularisation des charges 2020 à 2022, il convient d'en ordonner la réalisation. L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte, dès lors qu'il appartiendra à la société défenderesse de supporter les conséquences d'une éventuelle abstention de communiquer les justificatifs requis, le bailleur ne pouvant obtenir le paiement de charges non justifiées. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, la société Royal pressing ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part de la société en nom collectif Quatuor, et notamment d'une intention de lui nuire de la part de cette dernière. En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Royal pressing. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Royal pressing, partie partiellement perdante, est condamnée aux dépens de l’instance. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS l'accord des parties sur le renouvellement du bail à effet du 1er avril 2020 et sur l'absence d'effet du congé avec offre de renouvellement signifié par la société en nom collectif Quatuor à la société Royal pressing le 26 avril 2024 ; CONDAMNONS la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme provisionnelle de 7 226,85 euros TTC à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 avril 2026, terme du premier trimestre 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026 sur la somme de 5 703,21 euros et à compter du 11 mai 2026 sur le surplus ; DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; ORDONNONS à la société en nom collectif Quatuor de procéder à la régularisation des charges appelées par provisions pour les années 2020 à 2022 et de communiquer à la société Royal pressing, pour chaque année les justificatifs y afférents ; ORDONNONS à la société en nom collectif Quatuor de communiquer à la société Royal pressing les justificatifs afférents aux régularisations des charges des années 2023 et 2024 ; CONDAMNONS la société Royal pressing à payer à la société en nom collectif Quatuor la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; CONDAMNONS la société Royal pressing aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:32:31.895Z.