Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/01486
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 17 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [U] que son arrêt de travail du 25 juin au 31 octobre 2025 ne donnerait pas lieu à indemnisation estimant que, dans sa situation, les conditions d’attribution des indemnités journalières ne sont pas remplies. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 18 septembre 2025, a rejeté son recours estimant qu’au jour de son interruption de travail elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, Mme [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U], comparant en personne, demande au tribunal de juger que les conditions administratives permettant la prise en charge de son arrêt maladie à compter du 25 juin 2025 sont bien remplies et d’enjoindre à la caisse de régulariser sa situation. Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats ses bulletins de paie de juin 2025 à février 2026, son attestation de travail en date du 17 avril 2026, ses factures d’aide à domicile d’août 2025 à février 2026, son avis d’impôt sur le revenu de 2024 ainsi que des éléments sur sa situation médicale (compte rendu d’hospitalisation, avis du médecin du travail, courrier de notification d’une RQTH et CMI…). La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, qu’au cours des trois mois civils précédant le dernier jour travaillé l’assurée totalisait seulement 85,64 heures de travail salarié ou assimilé et qu’au cours des six mois civils précédant le dernier jour travaillé elle n’avait cotisé qu’un montant total de rémunération de 2 615,11 euros. Elle estime ainsi qu’aucune des deux conditions alternatives prévues par le code de la sécurité sociale pour l’ouverture des droits n’est remplie par l’assurée.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande de versement d’indemnités journalières Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, indique que pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L.321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. L’article R.313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale sont appréciées, s’agissant des prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail. Il résulte par ailleurs de l’article R.313-3 du même code, dans sa version depuis le 20 août 2023 applicable au litige, que, pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, - soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de salaire transmise par l’employeur de Mme [U] que : - au cours des six mois civils précédent son dernier jour de travail fixé au 24 juin 2025, soit du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025, l’assurée a cotisé sur un montant total de salaires de 2 615,11 euros, ce qui est inférieur au salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2025, à savoir 12 058,20 euros, - au cours des trois civils précédents son dernier jour de travail fixé au 24 juin 2025, soit du 1er mars 2025 au 31 mai 2025, l’assurée a effectué 85,64 heures de travail salarié ou assimilé ce qui est inférieur aux 150 heures de travail salarié ou assimilée. Il en est de même sur les 90 jours de date à date précédent son arrêt de travail. Il en résulte qu’à la date du 25 juin 2025 l’assurée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits prévus aux articles précités pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 juin 2025 au 31 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [U] de son recours formée à l’encontre de la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 25 juin 2025. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [U], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [U] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 septembre 2025, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 25 juin 2025, CONDAMNE Mme [V] [U] aux éventuels dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN2I Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [V] [U] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026 N° RG 25/01486 - N° Portalis DB22-W-B7J-TN2I Code NAC : 88E DEMANDEUR : Mme [V] [U] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Service juridique [Localité 2] représentée par M. [M] [I], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [F] [E], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier en date du 17 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [U] que son arrêt de travail du 25 juin au 31 octobre 2025 ne donnerait pas lieu à indemnisation estimant que, dans sa situation, les conditions d’attribution des indemnités journalières ne sont pas remplies. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 18 septembre 2025, a rejeté son recours estimant qu’au jour de son interruption de travail elle ne remplissait pas les conditions d’attribution des indemnités journalières. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, Mme [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U], comparant en personne, demande au tribunal de juger que les conditions administratives permettant la prise en charge de son arrêt maladie à compter du 25 juin 2025 sont bien remplies et d’enjoindre à la caisse de régulariser sa situation. Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats ses bulletins de paie de juin 2025 à février 2026, son attestation de travail en date du 17 avril 2026, ses factures d’aide à domicile d’août 2025 à février 2026, son avis d’impôt sur le revenu de 2024 ainsi que des éléments sur sa situation médicale (compte rendu d’hospitalisation, avis du médecin du travail, courrier de notification d’une RQTH et CMI…). La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir, au visa des articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, qu’au cours des trois mois civils précédant le dernier jour travaillé l’assurée totalisait seulement 85,64 heures de travail salarié ou assimilé et qu’au cours des six mois civils précédant le dernier jour travaillé elle n’avait cotisé qu’un montant total de rémunération de 2 615,11 euros. Elle estime ainsi qu’aucune des deux conditions alternatives prévues par le code de la sécurité sociale pour l’ouverture des droits n’est remplie par l’assurée. MOTIFS 1. Sur la demande de versement d’indemnités journalières Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L’article L.313-1 du code de la sécurité sociale, indique que pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L.321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. L’article R.313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale sont appréciées, s’agissant des prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail. Il résulte par ailleurs de l’article R.313-3 du même code, dans sa version depuis le 20 août 2023 applicable au litige, que, pour avoir droit aux indemnités journalières pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, - soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de salaire transmise par l’employeur de Mme [U] que : - au cours des six mois civils précédent son dernier jour de travail fixé au 24 juin 2025, soit du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025, l’assurée a cotisé sur un montant total de salaires de 2 615,11 euros, ce qui est inférieur au salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier 2025, à savoir 12 058,20 euros, - au cours des trois civils précédents son dernier jour de travail fixé au 24 juin 2025, soit du 1er mars 2025 au 31 mai 2025, l’assurée a effectué 85,64 heures de travail salarié ou assimilé ce qui est inférieur aux 150 heures de travail salarié ou assimilée. Il en est de même sur les 90 jours de date à date précédent son arrêt de travail. Il en résulte qu’à la date du 25 juin 2025 l’assurée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits prévus aux articles précités pour pouvoir prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 juin 2025 au 31 octobre 2025. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [U] de son recours formée à l’encontre de la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 25 juin 2025. 2. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [U], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Mme [V] [U] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmé par la commission de recours amiable lors de sa séance du 18 septembre 2025, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 25 juin 2025, CONDAMNE Mme [V] [U] aux éventuels dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:33:33.142Z.