Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 16 juillet 2026, n° 25/01256
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
GO VOYAGES
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 7 novembre et 30 octobre 2025, Madame [L] [V] a fait assigner la société GO VOYAGES et la société PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. (ci-après la société PEGASUS), devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, au visa du Règlement CE n° 262/2004 du 11 février 2002, aux fins de les voir condamner à payer les sommes de : - 2 876,11 € au titre des billets d’avions ; - 104 € au titre des services de voiturier du 21 décembre 2022 ; - 124 € au titre du service de voiturier du 23 décembre 2022 ; - 27,68 € au titre des frais postaux pour l’envoi de courriers recommandés ; - 2 348,69 € au titre des billets d’avions auprès de QATAR AIRWAYS ; - 1 000 € au titre du préjudice moral ; - 500 € pour résistance abusive ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - en leur faisant supporter les entiers dépens ; - et en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 février 2026. A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à la demande de la société GO VOYAGES. A l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [V] a été représentée par son Conseil. Madame [V] arappelé qu’elle a fait l’acquisition les 30 novembre et 7 décembre 2022, via le site de la société VACACIONES EDREAMS, de quatre billets d’avions aller-retour [Localité 2]-[Localité 3] sur les lignes de PEGASUS, 3 billets ayant pour dates de départ et de retour les 21 décembre 2022 et 2 janvier 2023 pour Madame [V] et deux de ses enfants, et 1 billet ayant pour dates de départ et de retour les 23 décembre 2022 et 1er janvier 2023 pour le fils aîné de Madame [V]. Madame [V] a ensuite expliqué que, lorsqu’elle s’est présentée à l’embarquement le 21 décembre 2022, elle s’est vue ainsi que ses deux enfants refuser l’accès au vol au motif qu’ils n’étaient pas munis d’un visa HAYYA, obligatoire pour les ressortissants français, pendant la coupe du monde de football qui s’est déroulée au Qatar en novembre et décembre 2022. Madame [V] a fait valoir que malgré toutes ses tentatives auprès du Consulat du Qatar en France ainsi que des sociétés GO VOYAGES et PEGASUS, elle n’a pas pu obtenir des informations claires sur la nécessité ou non de disposer d’un visa HAYYA, alors qu’elle s’est vue confirmer le 26 décembre 2022 par l’Ambassade de France au Qatar que les ressortissants français n’avaient pas besoin de visas pour se rendre au Qatar, ainsi que la modification des billets par les sociétés GO VOYAGES et PEGASUS. Madame [V] a précisé qu’il en a été de même pour son fils quelques jours plus tard. Madame [V] a donc exposé que pour se rendre au Qatar pour les fêtes de fin d’année, elle a dû acheter 4 billets d’avion auprès de la société QATAR AIRWAYS ayant pour dates de départ et de retour les 24 décembre 2022 et 2 janvier 2023 pour le prix total de 5 224,80 €. La société GO VOYAGES a été représentée par Madame [M] [P], Conseiller Juridique Clients, dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Le Magistrat présidant l’audience ayant fait observer que les billets d’avion initiaux avaient été achetés par l’intermédiaire du site de la société VACACIONES EDREAMS, Madame [M] [P] a indiqué que la société VACACIONES EDREAMS SL est la société mère du groupe GO VOYAGES et que la société VACACIONES EDREAMS SL est représentée en France par la société française dénommée GO VOYAGES. Madame [M] [P] a donc déclaré que la société VACACIONES EDREAMS SL intervenait volontairement à l’instance et qu’elle ferait parvenir un pouvoir pour représenter cette dernière à l’audience après celle-ci. Madame [P] a rappelé que Madame [V] a fait l’acquisition auprès du site de la société VACACIONES EDREAMS SL de vols secs et non de voyages à forfait et qu’en conséquence, seules les règles du mandat s’appliquent et non la responsabilité de plein droit des agences de voyages pour les faits de leurs prestataires prévue en cas de voyages à forfait. Madame [P] a également fait observer que les conditions générales de vente de la société VACACIONES EDREAMS SL, acceptées par Madame [V], précisent qu’il appartient aux voyageurs de s’informer des formalités de police, de douanes et de santé qu’il convient de respecter pour pouvoir entrer dans un pays. S’agissant des conditions à respecter pour entrer au Qatar durant la période de la coupe du monde de football, Madame [P] a indiqué que du 1er novembre au 22 décembre 2022, une carte HAYYA était nécessaire et que jusqu’au 2 décembre 2022, il était en plus nécessaire de disposer d’un ticket pour un match de la coupe. S’agissant de la modification des vols, Madame [P] a également expliqué que concernant les vols du 21 décembre 2022, la modification a été demandée par Madame [V] dans un délai trop proche du départ du vol pour que la société VACACIONES EDREAMS SL puisse y procéder et que concernant le vol du 23 décembre 2022, le paiement de la différence de prix entre ce vol et le vol de remplacement a été refusé à deux reprises dans la journée du 22, raisons pour lesquelles les voyageurs ont été invités à se rapprocher directement de la société PEGASUS. Madame [P] a ajouté que la modification des vols n’a pas été possible postérieurement à leur départ car la société PEGASUS a considéré que les voyageurs étaient en situation de NO SHOW (non présentation à l’embarquement) d’où la seule restitution à Madame [V] des taxes d’aéroport pour un montant total de 437 €. Madame [P] a donc demandé que Madame [V] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que citée dans les conditions des articles 684 et suivants du code de procédure civile auprès du Ministère de la Justice turc, la société PEGASUS n’a été ni présente, ni représentée à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026. En cours de délibéré, avec l’autorisation du Magistrat présidant l’audience, Madame [M] [P] a justifié du pouvoir qui lui a été consenti par la société VACACIONES EDREAMS SL pour la représenter en justice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution d’une des défenderesses : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société PEGASUS, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Sur l’intervention volontaire de la société VACACIONES EDREAMS : Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, la société VACACIONES EDREAMS SL a demandé à intervenir volontairement à l’instance pour que les demandes formulées par Madame [V] à l’encontre de la société GO VOYAGES soient également jugées infondées à son égard. La société VACACIONES EDREAMS SL élève donc des prétentions à son bénéfice et a un droit à agir relativement à ces prétentions puisque c’est par l’intermédiaire de son site que Madame [V] a fait l’acquisition des billets d’avions à l’origine du litige. En conséquence, l’intervention volontaire de la société VACACIONES EDREAMS sera déclarée recevable. Sur les demandes de Madame [V] à l’égard des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS : Aux termes de l’article L 211-17 du code du tourisme, « La responsabilité de plein droit de l’article L 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour des opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l’article L 211-12, relatives soit à des titres de transport aérien sur lignes régulières. » Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » L’agence de voyages ayant vendu des vols secs agit en qualité de mandataire. Elle n’est pas responsable de plein droit des faits de ses prestataires ou partenaires et ne doit répondre que de ses propres fautes. En l’espèce, Madame [V] a fait valoir qu’elle et les membres de sa famille se sont vus refuser l’accès aux vols qu’elle avait achetés sur le site de la société VACACIONES EDREAMS SL par la société PEGASUS qui était le transporteur au motif qu’ils ne disposaient pas d’un visa HAYYA, alors qu’un tel visa n’était pas nécessaire et que par ailleurs, elle n’a pu modifier ces vols ou en obtenir le remboursement, au-delà des seules taxes d’aéroport, au motif qu’ils ont été considérés par la société PEGASUS comme ne s’étant pas présentés sur les vols. S’agissant de la nécessité ou non de disposer d’un visa HAYYA, Madame [V] ne peut adresser aucun grief tant à l’égard des sociétés GO VOYAGES que VACACIONES EDREAMS SL dans la mesure où les conditions générales de vente de la société VACACIONES DREAMS SL, que Madame [V] a accepté lorsqu’elle a procédé à l’achat des billets sur le site de cette société, prévoient expressément que c’est aux voyageurs qu’il appartient de s’assurer des formalités de police, de douane et de santé à respecter pour entrer dans le pays de destination du vol. Les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, représentées par Madame [M] [P], ont également fait état d’un texto que Madame [V] a reçu le 30 novembre 2022 lui indiquant qu’en raison de la coupe du monde de football, une carte HAYYA était nécessaire pour les ressortissants français pour entrer au Qatar du 1er novembre au 22 décembre 2022 et que jusqu’au 2 décembre 2022, il était en outre nécessaire de disposer d’un billet pour un match de la coupe du monde. L’attention de Madame [V] avait donc été attirée sur le fait qu’un visa HAYYA était nécessaire pour se rendre au Qatar jusqu’au 22 décembre 2022. S’agissant de la modification des billets, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces modifications ont été sollicitées, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas les avoir effectuées et d’avoir invité les voyageurs à se rapprocher de la société PEGASUS. Ainsi concernant les vols du 21 décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL que l’horaire de départ de l’avion était prévu à 11 h 35, que Madame [V] a pris contact par téléphone avec le numéro d’assistance des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES DREAMS SL à 10 h 25, qu’elle a pu échanger téléphoniquement avec un représentant de ces sociétés à 11 h 17, après deux autres tentatives à 10 h 31 et 11 h 02, qui lui a indiqué qu’en raison de la proximité de l’heure de départ de l’avion, il ne lui était pas possible de procéder à une modification des vols et a invité Madame [V] à s’adresser directement à la société PEGASUS à l’aéroport. Or aucun de ces éléments est de nature à caractériser une faute de la part des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL compte tenu de la proximité du départ de l’avion au moment où Madame [V] a pris contact avec ces sociétés. En particulier, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de n’avoir pu être jointes qu’après plusieurs tentatives d’appel. En effet, les agences de voyages se doivent effectivement d’être réactives, mais un délai de 45 minutes entre le premier appel et la prise en charge effective ne peut pas être considéré comme présentant un caractère fautif et ce d’autant plus que même si un contact téléphonique avait pu être établi à 10 h 25, la modification des vols par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES DREAMS SL n’aurait pas été possible et qu’il convenait donc de l’effectuer auprès de la société PEGASUS à l’aéroport. De même concernant, le vol du 23 décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL que le fils de Madame [V] les a contactées dans la journée du 22 décembre 2022, que la demande de modification a bien été prise en charge, mais qu’elle n’a pu être réalisée car le paiement de la différence de prix entre le vol du 23 décembre et celui du 24 décembre 2022 par carte bancaire a fait l’objet de deux refus à 17 h 44 le 22 décembre 2022. Les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL ont ajouté qu’ensuite, le fils de Madame [V] n’a repris contact avec elles que deux heures avant le départ du vol et de son côté, Madame [V] n’a pas justifié que des contacts se soient poursuivis entre les refus de paiement et le départ de l’avion. Là encore, compte tenu de ce refus de paiement et de la proximité du départ de l’avion, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas avoir effectué la modification du billet d’avion et d’avoir invité le fils de Madame [V] à l’effectuer directement auprès de la société PEGASUS. Enfin, la société PEGASUS ayant considéré être en présence de situation de NO SHOW ou non présentation des voyageurs, de surcroît à juste titre comme il sera jugé ci-dessous, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas avoir remboursé Madame [V] au-delà de la somme de 437 € correspondant aux taxes d’aéroport, seules remboursables lorsque les voyageurs ne se présentent pas sur les vols. Faute de pouvoir constaté l’existence d’un manquement caractérisé des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL dans l’exécution de leurs obligations, Madame [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre. Sur les demandes de Madame [V] à l’égard de la société PEGASUS : Aux termes de l’article 2 du Réglement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en matière de refus d’embarquement, le refus d’embarquement est défini comme « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de documents inadéquats. » En vertu de l’article 4 3. du Règlement, « S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. » Les indemnités prévues à l’article 7 sont des indemnités forfaitaires variant en fonction du kilométrage du vol qui peuvent être réduites de moitié en cas de réacheminement si le nombre d’heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée du vol initial est inférieur à certains seuils. Ainsi pour un vol extra-communautaire de 5 000 kilomètres, ce qui est le cas d’un vol [Localité 4]-[Localité 3], l’indemnisation forfaitaire est de 600 €. Enfin, selon l’article 8 1. du Réglement, « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les voyageurs se voient proposer le choix entre : a) le remboursement du billet dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ; c) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité des sièges. » En l’espèce, Madame [V] et les membres de sa famille se sont vus refuser l’accès aux vols [Localité 2]-[Localité 3] du 21 décembre 2022 dont elle avait fait l’acquisition au motif que les voyageurs n’étaient pas munis d’un visa HAYYA qui était requis pendant la période de la coupe du monde de football de 2022 s’étant déroulée à [Localité 3] en novembre et décembre 2022. La société PEGASUS a donc considéré que faute de disposer des documents de voyage adéquats, les voyageurs du vol du 21 décembre 2022 étaient en situation de NO SHOW, c’est à dire de non présentation à l’embarquement. Le fils de Madame [V] qui devait voyager par un vol distinct le 23 décembre 2022 a également été considéré par la société PEGASUS en situation de NO SHOW. Toutefois, faute d’éléments précis sur les faits entre le moment où le fils de Madame [V] n’a pas été en mesure de payer aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL la différence de prix entre les deux billets lorsqu’il a voulu modifier son billet du 23 décembre 2022 pour un billet du 24 décembre 2022 et le départ du vol du 23 décembre 2022, il n’est pas possible de savoir si cette situation de NO SHOW résulte également d’un refus à l’embarquement pour défaut de documents adéquats ou d’une non-présentation effective Madame [V] a fait valoir que ce refus d’embarquement a été arbitraire car aucune carte HAYYA n’était exigée le 22 décembre 2022 et a fortiori le 23 décembre 2022. Pour en justifier, Madame [V] a produit un courriel qu’elle a envoyé à l’Ambassade de France au Qatar le 22 décembre 2022 et la réponse qui lui a été faite par l’Ambassade de France au Qatar le 26 décembre 2022. Dans son courriel, Madame [V] relate le refus d’embarquement qui lui a été opposé par la société PEGASUS et demande à l’Ambassade de France des directives claires de façon à organiser son voyage et de ne pas perdre à nouveau de l’argent. L’Ambassade de France au Qatar lui a répondu que les ressortissants français peuvent entrer au Qatar sans visa avec un passeport valide pour 6 mois et en justifiant d’un hébergement. Faute d’avoir pu obtenir la modification de ses vols, Madame [V] demande le remboursement des billets d’avions des vols des 21 et 23 décembre 2022, mais également l’indemnisation de frais de parking inutilement engagés, de frais de courriers, la différence entre le prix des billets d’avion des vols des 21 et 23 décembre 2022 et celui de billets du 24 décembre 2022 achetés auprès de QATAR AIRWAYS ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Toutefois, comme l’a rappelé la représentante des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, pendant la coupe du monde de football 2022 s’étant déroulée au Qatar, pour entrer dans le pays du 1er novembre au 22 décembre 2022, il était nécessaire de justifier d’un visa ou d’une carte HAYYA et jusqu’au 2 décembre 2022, il était en plus nécessaire de détenir un billet pour un match de la coupe du monde. La consultation de différents sites d’information sur la coupe du monde 2022 confirme ces conditions d’accès au Qatar qui avaient été instituées pendant la période de la coupe du monde. Par ailleurs, comme l’a fait observer et en a justifié la représentante des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, Madame [V] avait reçu un texto le 30 novembre 2022 lui indiquant ces règles. L’attention de Madame [V] avait donc été attirée sur celles-ci et il aurait appartenu à Madame [V] d’assurer une veille de leur évolution afin d’être en règle au jour du départ des vols. Quant à l’échange de courriels entre Madame [V] et l’Ambassade de France au Qatar, il n’est pas de nature à justifier que la condition de l’exigence d’un visa ou d’une carte HAYYA avait été levée à la date du 21 décembre 2022. En effet, Madame [V] interroge l’Ambassade de France au Qatar pour l’organisation de ses futurs vols et l’Ambassade de France au Qatar lui répond le 26 décembre 2022 de manière extrêmement lapidaire dans cette perspective. En revanche, il ne peut être considéré que l’Ambassade de France au Qatar confirme à Madame [V] qu’à la date du 21 décembre 2022 aucune restriction à l’accès au Qatar n’était posée. S’agissant du vol du 23 décembre 2022, comme cela a été relevé ci-dessus, Madame [V] n’a fourni aucun élément permettant d’établir que son fils s’est présenté à l’embarquement du vol et que ledit embarquement lui a été refusé par la société PEGASUS. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Madame [V] et les membres de sa famille aient fait l’objet d’un refus d’embarquement injustifié de la part de la société PEGASUS tant le 21 que le 23 décembre 2022. Dans ces conditions, Madame [V] ne peut prétendre au paiement des sommes qu’elle demande et ce d’autant plus qu’elles excèdent les indemnisations bénéficiant aux voyageurs s’étant vus refuser un embarquement de manière injustifiée. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PEGASUS. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. S’agissant de la demande des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la situation respective des parties commande de ne pas y faire droit. En conséquence, les sociétés GO VOYAGES ET VACACIONES EDREAMS SL en seront déboutées. Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société VACACIONES EDREAMS SL ; DÉBOUTE Madame [L] [V] de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de la société GO VOYAGES que de la société VACACIONES EDREAMS SL, intervenante volontaire à l’instance ; DÉBOUTE Madame [L] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PEGASUS ; CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ; DÉBOUTE les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier. Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01256 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSRC Madame [L] [V] C/ Société GO VOYAGES Société PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. Société VACACIONES EDREAMS SL TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 DEMANDERESSE : Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2], non-comparante, représentée par Maître Michèle de KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDERESSES : Société GO VOYAGES, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 522 727 700, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée à l’audience par Madame [M] [T] [P], Conseiller Juridique Clients, avec délégation de pouvoir en date du 20 avril 2026 de Monsieur [Q] [F], Président de la société Société PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S., société de droit turc, dont le siège social est sis [Adresse 4], TURQUIE, non représentée à l’audience INTERVNANTE VOLOTAIRE : Société VACACIONES EDREAMS SL, société de droit espagnol immatriculée sous le numéro Hoja M-660117 Tomo 36897 Folio 121 IRUS : 1000300103016, dont le siège social est sité [Adresse 5] (ESPAGNE), représentée à l’audience par Madame [M] [T] [P], Conseiller Juridique Clients, avec délégation de pouvoir en date du 20 avril 2026 de Monsieur [Q] [F], Président de la société d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Thomas BOUMIER Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à Maître Michèle DE KERCKHOVE 1 copie certifiée conforme à la société GO VOYAGES, à la société PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. et à la société VACACIONES EDREAMS SL EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 7 novembre et 30 octobre 2025, Madame [L] [V] a fait assigner la société GO VOYAGES et la société PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. (ci-après la société PEGASUS), devant le Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, au visa du Règlement CE n° 262/2004 du 11 février 2002, aux fins de les voir condamner à payer les sommes de : - 2 876,11 € au titre des billets d’avions ; - 104 € au titre des services de voiturier du 21 décembre 2022 ; - 124 € au titre du service de voiturier du 23 décembre 2022 ; - 27,68 € au titre des frais postaux pour l’envoi de courriers recommandés ; - 2 348,69 € au titre des billets d’avions auprès de QATAR AIRWAYS ; - 1 000 € au titre du préjudice moral ; - 500 € pour résistance abusive ; - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - en leur faisant supporter les entiers dépens ; - et en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. L’assignation a été délivrée pour l’audience du 3 février 2026. A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à la demande de la société GO VOYAGES. A l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [V] a été représentée par son Conseil. Madame [V] arappelé qu’elle a fait l’acquisition les 30 novembre et 7 décembre 2022, via le site de la société VACACIONES EDREAMS, de quatre billets d’avions aller-retour [Localité 2]-[Localité 3] sur les lignes de PEGASUS, 3 billets ayant pour dates de départ et de retour les 21 décembre 2022 et 2 janvier 2023 pour Madame [V] et deux de ses enfants, et 1 billet ayant pour dates de départ et de retour les 23 décembre 2022 et 1er janvier 2023 pour le fils aîné de Madame [V]. Madame [V] a ensuite expliqué que, lorsqu’elle s’est présentée à l’embarquement le 21 décembre 2022, elle s’est vue ainsi que ses deux enfants refuser l’accès au vol au motif qu’ils n’étaient pas munis d’un visa HAYYA, obligatoire pour les ressortissants français, pendant la coupe du monde de football qui s’est déroulée au Qatar en novembre et décembre 2022. Madame [V] a fait valoir que malgré toutes ses tentatives auprès du Consulat du Qatar en France ainsi que des sociétés GO VOYAGES et PEGASUS, elle n’a pas pu obtenir des informations claires sur la nécessité ou non de disposer d’un visa HAYYA, alors qu’elle s’est vue confirmer le 26 décembre 2022 par l’Ambassade de France au Qatar que les ressortissants français n’avaient pas besoin de visas pour se rendre au Qatar, ainsi que la modification des billets par les sociétés GO VOYAGES et PEGASUS. Madame [V] a précisé qu’il en a été de même pour son fils quelques jours plus tard. Madame [V] a donc exposé que pour se rendre au Qatar pour les fêtes de fin d’année, elle a dû acheter 4 billets d’avion auprès de la société QATAR AIRWAYS ayant pour dates de départ et de retour les 24 décembre 2022 et 2 janvier 2023 pour le prix total de 5 224,80 €. La société GO VOYAGES a été représentée par Madame [M] [P], Conseiller Juridique Clients, dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Le Magistrat présidant l’audience ayant fait observer que les billets d’avion initiaux avaient été achetés par l’intermédiaire du site de la société VACACIONES EDREAMS, Madame [M] [P] a indiqué que la société VACACIONES EDREAMS SL est la société mère du groupe GO VOYAGES et que la société VACACIONES EDREAMS SL est représentée en France par la société française dénommée GO VOYAGES. Madame [M] [P] a donc déclaré que la société VACACIONES EDREAMS SL intervenait volontairement à l’instance et qu’elle ferait parvenir un pouvoir pour représenter cette dernière à l’audience après celle-ci. Madame [P] a rappelé que Madame [V] a fait l’acquisition auprès du site de la société VACACIONES EDREAMS SL de vols secs et non de voyages à forfait et qu’en conséquence, seules les règles du mandat s’appliquent et non la responsabilité de plein droit des agences de voyages pour les faits de leurs prestataires prévue en cas de voyages à forfait. Madame [P] a également fait observer que les conditions générales de vente de la société VACACIONES EDREAMS SL, acceptées par Madame [V], précisent qu’il appartient aux voyageurs de s’informer des formalités de police, de douanes et de santé qu’il convient de respecter pour pouvoir entrer dans un pays. S’agissant des conditions à respecter pour entrer au Qatar durant la période de la coupe du monde de football, Madame [P] a indiqué que du 1er novembre au 22 décembre 2022, une carte HAYYA était nécessaire et que jusqu’au 2 décembre 2022, il était en plus nécessaire de disposer d’un ticket pour un match de la coupe. S’agissant de la modification des vols, Madame [P] a également expliqué que concernant les vols du 21 décembre 2022, la modification a été demandée par Madame [V] dans un délai trop proche du départ du vol pour que la société VACACIONES EDREAMS SL puisse y procéder et que concernant le vol du 23 décembre 2022, le paiement de la différence de prix entre ce vol et le vol de remplacement a été refusé à deux reprises dans la journée du 22, raisons pour lesquelles les voyageurs ont été invités à se rapprocher directement de la société PEGASUS. Madame [P] a ajouté que la modification des vols n’a pas été possible postérieurement à leur départ car la société PEGASUS a considéré que les voyageurs étaient en situation de NO SHOW (non présentation à l’embarquement) d’où la seule restitution à Madame [V] des taxes d’aéroport pour un montant total de 437 €. Madame [P] a donc demandé que Madame [V] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que citée dans les conditions des articles 684 et suivants du code de procédure civile auprès du Ministère de la Justice turc, la société PEGASUS n’a été ni présente, ni représentée à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026. En cours de délibéré, avec l’autorisation du Magistrat présidant l’audience, Madame [M] [P] a justifié du pouvoir qui lui a été consenti par la société VACACIONES EDREAMS SL pour la représenter en justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution d’une des défenderesses : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société PEGASUS, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire. Sur l’intervention volontaire de la société VACACIONES EDREAMS : Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, la société VACACIONES EDREAMS SL a demandé à intervenir volontairement à l’instance pour que les demandes formulées par Madame [V] à l’encontre de la société GO VOYAGES soient également jugées infondées à son égard. La société VACACIONES EDREAMS SL élève donc des prétentions à son bénéfice et a un droit à agir relativement à ces prétentions puisque c’est par l’intermédiaire de son site que Madame [V] a fait l’acquisition des billets d’avions à l’origine du litige. En conséquence, l’intervention volontaire de la société VACACIONES EDREAMS sera déclarée recevable. Sur les demandes de Madame [V] à l’égard des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS : Aux termes de l’article L 211-17 du code du tourisme, « La responsabilité de plein droit de l’article L 211-16 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour des opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l’article L 211-12, relatives soit à des titres de transport aérien sur lignes régulières. » Par ailleurs, en application du premier alinéa de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. » L’agence de voyages ayant vendu des vols secs agit en qualité de mandataire. Elle n’est pas responsable de plein droit des faits de ses prestataires ou partenaires et ne doit répondre que de ses propres fautes. En l’espèce, Madame [V] a fait valoir qu’elle et les membres de sa famille se sont vus refuser l’accès aux vols qu’elle avait achetés sur le site de la société VACACIONES EDREAMS SL par la société PEGASUS qui était le transporteur au motif qu’ils ne disposaient pas d’un visa HAYYA, alors qu’un tel visa n’était pas nécessaire et que par ailleurs, elle n’a pu modifier ces vols ou en obtenir le remboursement, au-delà des seules taxes d’aéroport, au motif qu’ils ont été considérés par la société PEGASUS comme ne s’étant pas présentés sur les vols. S’agissant de la nécessité ou non de disposer d’un visa HAYYA, Madame [V] ne peut adresser aucun grief tant à l’égard des sociétés GO VOYAGES que VACACIONES EDREAMS SL dans la mesure où les conditions générales de vente de la société VACACIONES DREAMS SL, que Madame [V] a accepté lorsqu’elle a procédé à l’achat des billets sur le site de cette société, prévoient expressément que c’est aux voyageurs qu’il appartient de s’assurer des formalités de police, de douane et de santé à respecter pour entrer dans le pays de destination du vol. Les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, représentées par Madame [M] [P], ont également fait état d’un texto que Madame [V] a reçu le 30 novembre 2022 lui indiquant qu’en raison de la coupe du monde de football, une carte HAYYA était nécessaire pour les ressortissants français pour entrer au Qatar du 1er novembre au 22 décembre 2022 et que jusqu’au 2 décembre 2022, il était en outre nécessaire de disposer d’un billet pour un match de la coupe du monde. L’attention de Madame [V] avait donc été attirée sur le fait qu’un visa HAYYA était nécessaire pour se rendre au Qatar jusqu’au 22 décembre 2022. S’agissant de la modification des billets, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces modifications ont été sollicitées, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas les avoir effectuées et d’avoir invité les voyageurs à se rapprocher de la société PEGASUS. Ainsi concernant les vols du 21 décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL que l’horaire de départ de l’avion était prévu à 11 h 35, que Madame [V] a pris contact par téléphone avec le numéro d’assistance des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES DREAMS SL à 10 h 25, qu’elle a pu échanger téléphoniquement avec un représentant de ces sociétés à 11 h 17, après deux autres tentatives à 10 h 31 et 11 h 02, qui lui a indiqué qu’en raison de la proximité de l’heure de départ de l’avion, il ne lui était pas possible de procéder à une modification des vols et a invité Madame [V] à s’adresser directement à la société PEGASUS à l’aéroport. Or aucun de ces éléments est de nature à caractériser une faute de la part des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL compte tenu de la proximité du départ de l’avion au moment où Madame [V] a pris contact avec ces sociétés. En particulier, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de n’avoir pu être jointes qu’après plusieurs tentatives d’appel. En effet, les agences de voyages se doivent effectivement d’être réactives, mais un délai de 45 minutes entre le premier appel et la prise en charge effective ne peut pas être considéré comme présentant un caractère fautif et ce d’autant plus que même si un contact téléphonique avait pu être établi à 10 h 25, la modification des vols par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES DREAMS SL n’aurait pas été possible et qu’il convenait donc de l’effectuer auprès de la société PEGASUS à l’aéroport. De même concernant, le vol du 23 décembre 2022, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL que le fils de Madame [V] les a contactées dans la journée du 22 décembre 2022, que la demande de modification a bien été prise en charge, mais qu’elle n’a pu être réalisée car le paiement de la différence de prix entre le vol du 23 décembre et celui du 24 décembre 2022 par carte bancaire a fait l’objet de deux refus à 17 h 44 le 22 décembre 2022. Les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL ont ajouté qu’ensuite, le fils de Madame [V] n’a repris contact avec elles que deux heures avant le départ du vol et de son côté, Madame [V] n’a pas justifié que des contacts se soient poursuivis entre les refus de paiement et le départ de l’avion. Là encore, compte tenu de ce refus de paiement et de la proximité du départ de l’avion, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas avoir effectué la modification du billet d’avion et d’avoir invité le fils de Madame [V] à l’effectuer directement auprès de la société PEGASUS. Enfin, la société PEGASUS ayant considéré être en présence de situation de NO SHOW ou non présentation des voyageurs, de surcroît à juste titre comme il sera jugé ci-dessous, il ne saurait être reproché aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de ne pas avoir remboursé Madame [V] au-delà de la somme de 437 € correspondant aux taxes d’aéroport, seules remboursables lorsque les voyageurs ne se présentent pas sur les vols. Faute de pouvoir constaté l’existence d’un manquement caractérisé des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL dans l’exécution de leurs obligations, Madame [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à leur encontre. Sur les demandes de Madame [V] à l’égard de la société PEGASUS : Aux termes de l’article 2 du Réglement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en matière de refus d’embarquement, le refus d’embarquement est défini comme « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de documents inadéquats. » En vertu de l’article 4 3. du Règlement, « S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9. » Les indemnités prévues à l’article 7 sont des indemnités forfaitaires variant en fonction du kilométrage du vol qui peuvent être réduites de moitié en cas de réacheminement si le nombre d’heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée du vol initial est inférieur à certains seuils. Ainsi pour un vol extra-communautaire de 5 000 kilomètres, ce qui est le cas d’un vol [Localité 4]-[Localité 3], l’indemnisation forfaitaire est de 600 €. Enfin, selon l’article 8 1. du Réglement, « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les voyageurs se voient proposer le choix entre : a) le remboursement du billet dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ; c) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité des sièges. » En l’espèce, Madame [V] et les membres de sa famille se sont vus refuser l’accès aux vols [Localité 2]-[Localité 3] du 21 décembre 2022 dont elle avait fait l’acquisition au motif que les voyageurs n’étaient pas munis d’un visa HAYYA qui était requis pendant la période de la coupe du monde de football de 2022 s’étant déroulée à [Localité 3] en novembre et décembre 2022. La société PEGASUS a donc considéré que faute de disposer des documents de voyage adéquats, les voyageurs du vol du 21 décembre 2022 étaient en situation de NO SHOW, c’est à dire de non présentation à l’embarquement. Le fils de Madame [V] qui devait voyager par un vol distinct le 23 décembre 2022 a également été considéré par la société PEGASUS en situation de NO SHOW. Toutefois, faute d’éléments précis sur les faits entre le moment où le fils de Madame [V] n’a pas été en mesure de payer aux sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL la différence de prix entre les deux billets lorsqu’il a voulu modifier son billet du 23 décembre 2022 pour un billet du 24 décembre 2022 et le départ du vol du 23 décembre 2022, il n’est pas possible de savoir si cette situation de NO SHOW résulte également d’un refus à l’embarquement pour défaut de documents adéquats ou d’une non-présentation effective Madame [V] a fait valoir que ce refus d’embarquement a été arbitraire car aucune carte HAYYA n’était exigée le 22 décembre 2022 et a fortiori le 23 décembre 2022. Pour en justifier, Madame [V] a produit un courriel qu’elle a envoyé à l’Ambassade de France au Qatar le 22 décembre 2022 et la réponse qui lui a été faite par l’Ambassade de France au Qatar le 26 décembre 2022. Dans son courriel, Madame [V] relate le refus d’embarquement qui lui a été opposé par la société PEGASUS et demande à l’Ambassade de France des directives claires de façon à organiser son voyage et de ne pas perdre à nouveau de l’argent. L’Ambassade de France au Qatar lui a répondu que les ressortissants français peuvent entrer au Qatar sans visa avec un passeport valide pour 6 mois et en justifiant d’un hébergement. Faute d’avoir pu obtenir la modification de ses vols, Madame [V] demande le remboursement des billets d’avions des vols des 21 et 23 décembre 2022, mais également l’indemnisation de frais de parking inutilement engagés, de frais de courriers, la différence entre le prix des billets d’avion des vols des 21 et 23 décembre 2022 et celui de billets du 24 décembre 2022 achetés auprès de QATAR AIRWAYS ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. Toutefois, comme l’a rappelé la représentante des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, pendant la coupe du monde de football 2022 s’étant déroulée au Qatar, pour entrer dans le pays du 1er novembre au 22 décembre 2022, il était nécessaire de justifier d’un visa ou d’une carte HAYYA et jusqu’au 2 décembre 2022, il était en plus nécessaire de détenir un billet pour un match de la coupe du monde. La consultation de différents sites d’information sur la coupe du monde 2022 confirme ces conditions d’accès au Qatar qui avaient été instituées pendant la période de la coupe du monde. Par ailleurs, comme l’a fait observer et en a justifié la représentante des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL, Madame [V] avait reçu un texto le 30 novembre 2022 lui indiquant ces règles. L’attention de Madame [V] avait donc été attirée sur celles-ci et il aurait appartenu à Madame [V] d’assurer une veille de leur évolution afin d’être en règle au jour du départ des vols. Quant à l’échange de courriels entre Madame [V] et l’Ambassade de France au Qatar, il n’est pas de nature à justifier que la condition de l’exigence d’un visa ou d’une carte HAYYA avait été levée à la date du 21 décembre 2022. En effet, Madame [V] interroge l’Ambassade de France au Qatar pour l’organisation de ses futurs vols et l’Ambassade de France au Qatar lui répond le 26 décembre 2022 de manière extrêmement lapidaire dans cette perspective. En revanche, il ne peut être considéré que l’Ambassade de France au Qatar confirme à Madame [V] qu’à la date du 21 décembre 2022 aucune restriction à l’accès au Qatar n’était posée. S’agissant du vol du 23 décembre 2022, comme cela a été relevé ci-dessus, Madame [V] n’a fourni aucun élément permettant d’établir que son fils s’est présenté à l’embarquement du vol et que ledit embarquement lui a été refusé par la société PEGASUS. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Madame [V] et les membres de sa famille aient fait l’objet d’un refus d’embarquement injustifié de la part de la société PEGASUS tant le 21 que le 23 décembre 2022. Dans ces conditions, Madame [V] ne peut prétendre au paiement des sommes qu’elle demande et ce d’autant plus qu’elles excèdent les indemnisations bénéficiant aux voyageurs s’étant vus refuser un embarquement de manière injustifiée. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PEGASUS. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. S’agissant de la demande des sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la situation respective des parties commande de ne pas y faire droit. En conséquence, les sociétés GO VOYAGES ET VACACIONES EDREAMS SL en seront déboutées. Il sera rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société VACACIONES EDREAMS SL ; DÉBOUTE Madame [L] [V] de l’intégralité de ses demandes tant à l’encontre de la société GO VOYAGES que de la société VACACIONES EDREAMS SL, intervenante volontaire à l’instance ; DÉBOUTE Madame [L] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PEGASUS ; CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ; DÉBOUTE les sociétés GO VOYAGES et VACACIONES EDREAMS SL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, Greffier. Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code civil 1992, code de procedure civile 329, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du tourisme L211-17
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:34:59.545Z.