Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 17 juillet 2026, n° 26/00350
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 17 JUILLET 2026 N° RG 26/00350 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIGO Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [Z] [L] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 1], Comparant, représenté par Maître Sophie POULAIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [V] [D] [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ARGENTINE), demeurant [Adresse 2], Comparante, représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 MAI 2026 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [D] [H], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Argentine), et M. [Z] [L] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Venezuela), ont vécu en concubinage de juin 1997 au 1er mars 2018, date à laquelle M. [U] a quitté le domicile familial. De cette relation sont issus deux enfants, nés en 1998 et 2002. M. [U] et Mme [H] ont acquis en indivision leur domicile familial par acte reçu le 30 juin 2003 par Maître [Y], notaire à [Localité 4] au prix de 299.562 euros. Il est constitué d’une maison, sise [Adresse 3] à [Localité 4], de 120 m² habitable (88 m² loi Carrez), érigée sur un terrain de 270 m², cadastré sous le numéro 52 de la section AN du lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca). M. [U] en est propriétaire à hauteur de 202.062/299.562ème et Mme [H] à hauteur de 97.500/299.562ème. Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2019, M. [U] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en compte-liquidation et partage de leur indivision. Une expertise du bien immobilier a été ordonnée par le juge de la mise en état saisi d’un incident aux fins d’estimer la valeur vénale du bien, fixer la mise à prix pour une vente par licitation tant de ce bien que d’un autre bien immobilier indivis sis à [Localité 5], et fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de la maison sise à [Localité 4]. Le rapport de l’expert a été déposé le 13 juin 2022. Mme [H] a demandé une expertise complémentaire et a été déboutée par le juge de la mise en état. La cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance par un arrêt du 6 mars 2025. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [U] a demandé la remise au rôle de l’affaire au juge aux affaires familiales. La procédure est donc toujours en cours. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [L] [U] a fait assigner Mme [V] [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à jouir exclusivement du bien indivis. Mme [V] [D] [H] s’est présentée à l’audience du 22 mai 2026 pour formuler une demande de renvoi, produisant une attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle visée par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 mai 2026. M. [U], par le biais de son conseil, s’est fermement opposé à cette demande de renvoi, exposant que la procédure dure depuis 8 ans, que le bien n’est toujours pas vendu et que Mme [H] est représentée devant le juge aux affaires familiales, soulignant l’intervention de treize conseils successifs, le dernier étant le même depuis trois ans et ayant reçu l’assignation et les pièces avant l’audience. Dès lors qu’elle avait un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure de partage, il a été estimé que la demande de renvoi pour obtenir l’aide juridictionnelle était dilatoire et il a été demandé à Mme [H] de contacter son conseil pour qu’il vienne soutenir lui-même sa demande, la représentation étant obligatoire en procédure accélérée au fond. Maître [R] [O] s’est présentée, indiquant qu’elle connaissait les deux parties et que cela avait pu poser un problème à M. [U] dans une autre procédure, demandant par conséquent à ce qu’il soit acté que sa constitution à l’audience résultait de l’exigence du tribunal, afin de ne pas être inquiétée par le conseil de M. [U] pour manquement à ses obligations déontologiques. M. [U] et son conseil ne se sont pas opposés à la constitution de Maître DUMEAU, celle-ci indiquant être en mesure de présenter des observations orales pour Mme [H], de sorte que l’affaire a été retenue. Aux termes de son assignation, M. [Z] [L] [U] demande : « Vu les dispositions des articles 815-9 du code civil, 1380 du CCP et 481-1 du Code civil JUGER recevable et bien fondée la présente demande ; AUTORISER Monsieur [U] à jouir de manière exclusive jusqu’à la vente du bien indivis de l’immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré sous le n°[Cadastre 1] de la section AN lieudit [Adresse 3] pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca), à compter de la décision à intervenir, et à charge d’indemnité d’occupation à l’indivision. CONDAMNER Madame [H] à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Madame [H] aux dépens ». A l’appui de sa demande, il expose avoir appris, lorsqu’il a voulu faire signifier l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mars 2025 à Mme [H], que celle-ci, qui était restée depuis leur séparation dans le bien indivis, en était partie pour échapper au paiement de toute indemnité d’occupation. Il soutient que le bien doit être vendu mais que les parties ne s’entendent pas sur sa valeur, Mme [H] s’opposant à ce qu’il soit proposé à la vente à un prix compris dans les fourchettes proposées par les agences immobilière qui ont pu être sollicitées, de sorte qu’il ne trouve pas preneur. Il précise que lui-même, en quittant le domicile familial, a supporté un loyer de 2018 à 2023 et que depuis, il vit dans son cabinet médical pour réduire ses dépenses. Se référant à un courriel de Mme [H] du 14 mai 2025 lui proposant de s’installer dans la maison puisqu’elle l’avait désormais quittée, il demande à jouir seul du bien indivis, soulignant toutefois que Mme [H] y a laissé toutes ses affaires et y revient régulièrement. Il indique justifier que Mme [H] a restitué les clés du bien, qu’elle s’oppose à sa mise en vente au prix du marché, de sorte que pendant ce temps, le bien inoccupé se dégrade, et que leurs relations sont à ce point dégradées qu’une coexistence dans le bien n’est pas envisageable. Il ne conteste pas qu’il sera, dans ces conditions, redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision. Madame [V] [D] [H], par le biais de son conseil constitué à l’audience à la demande de la présidente de l’audience, s’oppose à la demande de M. [U]. Elle expose que M. [U], qui est psychiatre et qui réside dans son cabinet médical alors qu’il a des revenus mensuels lui permettant parfaitement de se loger ailleurs, n’a pas besoin d’espace pour recevoir ses enfants qui sont majeurs, autonomes et ne souhaitent pas retourner dans cette maison. Elle précise qu’elle-même a eu un cancer du sein et perçoit moins de 2.000 euros de revenus par mois, ayant été placée en invalidité de catégorie 2 ; qu’elle a quitté le bien immobilier indivis pour ne pas avoir à payer une indemnité d’occupation et qu’elle vit actuellement dans un appartement à [Localité 6] pour lequel elle paie un loyer de 1.450 euros par mois qu’elle a obtenu grâce à un neveu, sans constituer de dossier ; qu’elle souhaite pouvoir retourner vivre dans la maison si elle ne peut continuer à régler son loyer, ajoutant ne pas encore être sortie de son parcours de soins. Elle ajoute que M. [U] avait acheté un chien avant leur séparation, qu’il le lui a laissé mais que le chien n’aime pas [Localité 6] de sorte qu’elle revient dans la maison avec lui. Elle relate par ailleurs qu’elle est dans l’impossibilité de payer le prêt travaux contracté pour la maison au motif que le bien acquis à [Localité 5] qui était loué ne l’est plus alors que la location servait à payer l’emprunt. Elle soutient que M. [U] veut l’étrangler financièrement pour créer une dette lorsqu’il s’agira de réaliser le bien. Elle indique qu’elle s’occupe de faire entretenir le jardin et qu’elle a fait des petits travaux pour que la maison puisse être vendue, de sorte qu’il est faux d’affirmer que le bien se dégrade. Elle souligne que les deux parties sont d’accord pour mettre en vente le bien et que le prix est un autre problème. Elle sollicite une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] a répliqué que les deux biens immobiliers indivis devaient être vendus et que le loyer de [Localité 5] ne servait pas à payer l’emprunt ; que Mme [H] devait une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien ; qu’une audience de règlement amiable avait été sollicitée pour trouver un accord sur le prix de vente mais que cela avait été refusé. Il a soutenu qu’il voulait juste que les choses avancent et que le bien soit vendu, précisant tout payer à l’heure actuelle. Mme [H] a ajouté qu’en l’absence de jugement, elle ne pouvait être tenue au règlement d’aucune indemnité d’occupation ; que M. [U] n’avait aucune charge, vivant dans son bien professionnel, et qu’il avait toujours eu les clés du bien. Elle a conclu en rappelant qu’elle aussi voulait vendre le bien et que chacun devait pouvoir s’y retrouver. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, Mme [H] étant autorisée à transmettre en délibéré des pièces visant à justifier de sa situation personnelle et des frais d’entretien pour le bien litigieux, M. [U] étant lui aussi autorisé à produire des factures d’entretien du bien, le tout avant le 10 juin 2026. Le greffe a reçu le 22 mai 2026 mais après l’audience la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 mai 2026 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée le 13 mai 2026 par Mme [H] au vu de son revenu fiscal de référence. Par courrier électronique doublé d’un dépôt au greffe du 3 juin 2026, Mme [H] a adressé des pièces déjà communiquées à l’occasion de la demande d’audience de règlement amiable, à savoir son bail à [Localité 6], le justificatif de sa pension d’invalidité et de l’indemnité de prévoyance, son avis d’imposition 2025, un permis de construire du 4 mars 2024 portant sur des travaux de réhabilitation, aménagement et surélévation du garage, aménagements extérieurs, créations de deux portails au [Adresse 3] à [Localité 4], un titre de pension d’invalidité du 6 décembre 2022, un certificat médical du 1er mars 2021 et des photos du bien indivis litigieux. Elle a également adressé des factures de location de matériel ou d’entreprises de jardinage datant de 2018, 2019 et 2025 ainsi que des attestations d’amis dont il résulte qu’elle entretient le bien litigieux et que les attestants n’ont jamais vu M. [U] l’aider. Par courrier électronique du 9 juin 2026, M. [U] a fait parvenir une facture N°40 émise le 8 septembre 2025 par un entrepreneur individuel d’un montant de 280 euros pour un nettoyage de gouttière urgent afin de stopper la progression du lierre grimpant invasif, ainsi qu’une facture N°41 émise le 23 octobre 2025 de 125 euros du même entrepreneur pour un nettoyage de gouttière et une réparation temporaire d’une tuile cassée.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’autorisation de jouissance exclusive du bien indivis L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 1380 du code de procédure civile indique : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » La présente demande est fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil en ce qu'elle vise à organiser la jouissance d'un bien indivis à titre provisoire et relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle est parfaitement recevable. En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’actuellement, le bien indivis est libre d’occupation. Mme [H] reconnaît l’avoir quitté pour éviter d’avoir à payer une indemnité d’occupation et M. [U] attend la décision de justice pour s’y installer si l’autorisation lui en est donnée. Pour s’opposer à cette jouissance exclusive, Mme [H] fait valoir que le coût de son loyer à [Localité 6] est très élevé, que son chien ne s’y plaît pas, que ses problèmes de santé ne sont pas terminés et qu’il lui faut une solution de repli si elle devait quitter son logement actuel. M. [U] fonde sa demande sur le fait qu’il vit actuellement dans son cabinet médical, qu’il souhaite éviter que la maison ne se dégrade et permettre sa vente dans les meilleures conditions. Il résulte des débats et des pièces produites que le conflit qui oppose les parties est profond et empêche tout échange serein et constructif depuis de nombreuses années, en méconnaissance totale des intérêts de l’indivision. Mme [H] a fait le choix de quitter le bien indivis et ne cache pas que ce départ avait pour objectif de ne pas avoir à payer d’indemnité d’occupation. Elle écrivait elle-même à M. [U] dans un mail du 14 mai 2025 intitulé « Remise des clés [Adresse 4] » : « Je t’informe avoir déposé un jeu de clés de la maison de [Localité 4] chez Maître [S] [I], notaire situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. Il travaille en lien avec [E] [F], l’agente immobilière mandatée pour la vente, c’est pourquoi je l’ai sollicité. Puisque tu déclares ne plus être en possession de tes clés, tu peux ainsi constater ma volonté claire de vendre ce bien, dans lequel je ne réside pas. Tu as désormais libre accès à la maison, comme tu en as toujours eu. Cela te permet, si tu le souhaites, de t’y installer temporairement afin d’améliorer tes conditions de vie, notamment en comparaison avec ton cabinet exigu de 19 m², peu adapté à l’accueil de tes enfants. (...) » A l’audience, elle revient sur son positionnement en indiquant que ses enfants ne veulent pas revenir dans cette maison, que M. [U] a les moyens de se loger ailleurs et qu’elle souhaite pouvoir revenir dans la maison si elle n’est plus en mesure de payer son loyer qui est d’un montant très supérieur à ses moyens au regard des pensions qu’elle perçoit depuis son placement en invalidité. Son opposition à la demande de M. [U] n’est toutefois pas fondée : le fait d’avoir entretenu le bien, lorsqu’elle l’occupait mais également depuis qu’elle l’a quitté, est sans incidence sur la demande de M. [U] d’être autorisé à occuper le bien jusqu’à sa vente. Mme [H] a fait le choix de quitter le bien pour ne pas être redevable d’une indemnité d’occupation et elle confirme que le bien doit être vendu, de sorte qu’il ne saurait lui servir de repli si elle décidait de ne pas rester dans son logement actuel. L’occupation du bien est par ailleurs conforme à l’intérêt de l’indivision dès lors qu’elle évitera sa dégradation et permettra, le cas échéant, à M. [U] de procéder aux travaux nécessaires à sa conservation. Dès lors, il sera fait droit à la demande à compter de la décision à intervenir, à charge pour M. [U] de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation qui sera fixée à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la nature du litige et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l’équité et à la situation économique respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Autorise Monsieur [Z] [L] [U] à jouir de manière exclusive jusqu'à la vente du bien indivis de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré sous le n°[Cadastre 1] de la section AN lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca), à compter de la présente décision, et à charge d'indemnité d'occupation à l'indivision ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 17 JUILLET 2026 N° RG 26/00350 - N° Portalis DB22-W-B7J-TIGO Code NAC : 28C DEMANDEUR : Monsieur [Z] [L] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 1], Comparant, représenté par Maître Sophie POULAIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE : Madame [V] [D] [H] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ARGENTINE), demeurant [Adresse 2], Comparante, représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU du Cabinet ANNE-LAURE DUMEAU, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 MAI 2026 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu. * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [D] [H], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Argentine), et M. [Z] [L] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Venezuela), ont vécu en concubinage de juin 1997 au 1er mars 2018, date à laquelle M. [U] a quitté le domicile familial. De cette relation sont issus deux enfants, nés en 1998 et 2002. M. [U] et Mme [H] ont acquis en indivision leur domicile familial par acte reçu le 30 juin 2003 par Maître [Y], notaire à [Localité 4] au prix de 299.562 euros. Il est constitué d’une maison, sise [Adresse 3] à [Localité 4], de 120 m² habitable (88 m² loi Carrez), érigée sur un terrain de 270 m², cadastré sous le numéro 52 de la section AN du lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca). M. [U] en est propriétaire à hauteur de 202.062/299.562ème et Mme [H] à hauteur de 97.500/299.562ème. Par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2019, M. [U] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en compte-liquidation et partage de leur indivision. Une expertise du bien immobilier a été ordonnée par le juge de la mise en état saisi d’un incident aux fins d’estimer la valeur vénale du bien, fixer la mise à prix pour une vente par licitation tant de ce bien que d’un autre bien immobilier indivis sis à [Localité 5], et fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de la maison sise à [Localité 4]. Le rapport de l’expert a été déposé le 13 juin 2022. Mme [H] a demandé une expertise complémentaire et a été déboutée par le juge de la mise en état. La cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance par un arrêt du 6 mars 2025. Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, M. [U] a demandé la remise au rôle de l’affaire au juge aux affaires familiales. La procédure est donc toujours en cours. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [L] [U] a fait assigner Mme [V] [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à jouir exclusivement du bien indivis. Mme [V] [D] [H] s’est présentée à l’audience du 22 mai 2026 pour formuler une demande de renvoi, produisant une attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle visée par le bureau d’aide juridictionnelle le 13 mai 2026. M. [U], par le biais de son conseil, s’est fermement opposé à cette demande de renvoi, exposant que la procédure dure depuis 8 ans, que le bien n’est toujours pas vendu et que Mme [H] est représentée devant le juge aux affaires familiales, soulignant l’intervention de treize conseils successifs, le dernier étant le même depuis trois ans et ayant reçu l’assignation et les pièces avant l’audience. Dès lors qu’elle avait un avocat pour la représenter dans le cadre de la procédure de partage, il a été estimé que la demande de renvoi pour obtenir l’aide juridictionnelle était dilatoire et il a été demandé à Mme [H] de contacter son conseil pour qu’il vienne soutenir lui-même sa demande, la représentation étant obligatoire en procédure accélérée au fond. Maître [R] [O] s’est présentée, indiquant qu’elle connaissait les deux parties et que cela avait pu poser un problème à M. [U] dans une autre procédure, demandant par conséquent à ce qu’il soit acté que sa constitution à l’audience résultait de l’exigence du tribunal, afin de ne pas être inquiétée par le conseil de M. [U] pour manquement à ses obligations déontologiques. M. [U] et son conseil ne se sont pas opposés à la constitution de Maître DUMEAU, celle-ci indiquant être en mesure de présenter des observations orales pour Mme [H], de sorte que l’affaire a été retenue. Aux termes de son assignation, M. [Z] [L] [U] demande : « Vu les dispositions des articles 815-9 du code civil, 1380 du CCP et 481-1 du Code civil JUGER recevable et bien fondée la présente demande ; AUTORISER Monsieur [U] à jouir de manière exclusive jusqu’à la vente du bien indivis de l’immeuble sis à [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré sous le n°[Cadastre 1] de la section AN lieudit [Adresse 3] pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca), à compter de la décision à intervenir, et à charge d’indemnité d’occupation à l’indivision. CONDAMNER Madame [H] à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER Madame [H] aux dépens ». A l’appui de sa demande, il expose avoir appris, lorsqu’il a voulu faire signifier l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 mars 2025 à Mme [H], que celle-ci, qui était restée depuis leur séparation dans le bien indivis, en était partie pour échapper au paiement de toute indemnité d’occupation. Il soutient que le bien doit être vendu mais que les parties ne s’entendent pas sur sa valeur, Mme [H] s’opposant à ce qu’il soit proposé à la vente à un prix compris dans les fourchettes proposées par les agences immobilière qui ont pu être sollicitées, de sorte qu’il ne trouve pas preneur. Il précise que lui-même, en quittant le domicile familial, a supporté un loyer de 2018 à 2023 et que depuis, il vit dans son cabinet médical pour réduire ses dépenses. Se référant à un courriel de Mme [H] du 14 mai 2025 lui proposant de s’installer dans la maison puisqu’elle l’avait désormais quittée, il demande à jouir seul du bien indivis, soulignant toutefois que Mme [H] y a laissé toutes ses affaires et y revient régulièrement. Il indique justifier que Mme [H] a restitué les clés du bien, qu’elle s’oppose à sa mise en vente au prix du marché, de sorte que pendant ce temps, le bien inoccupé se dégrade, et que leurs relations sont à ce point dégradées qu’une coexistence dans le bien n’est pas envisageable. Il ne conteste pas qu’il sera, dans ces conditions, redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision. Madame [V] [D] [H], par le biais de son conseil constitué à l’audience à la demande de la présidente de l’audience, s’oppose à la demande de M. [U]. Elle expose que M. [U], qui est psychiatre et qui réside dans son cabinet médical alors qu’il a des revenus mensuels lui permettant parfaitement de se loger ailleurs, n’a pas besoin d’espace pour recevoir ses enfants qui sont majeurs, autonomes et ne souhaitent pas retourner dans cette maison. Elle précise qu’elle-même a eu un cancer du sein et perçoit moins de 2.000 euros de revenus par mois, ayant été placée en invalidité de catégorie 2 ; qu’elle a quitté le bien immobilier indivis pour ne pas avoir à payer une indemnité d’occupation et qu’elle vit actuellement dans un appartement à [Localité 6] pour lequel elle paie un loyer de 1.450 euros par mois qu’elle a obtenu grâce à un neveu, sans constituer de dossier ; qu’elle souhaite pouvoir retourner vivre dans la maison si elle ne peut continuer à régler son loyer, ajoutant ne pas encore être sortie de son parcours de soins. Elle ajoute que M. [U] avait acheté un chien avant leur séparation, qu’il le lui a laissé mais que le chien n’aime pas [Localité 6] de sorte qu’elle revient dans la maison avec lui. Elle relate par ailleurs qu’elle est dans l’impossibilité de payer le prêt travaux contracté pour la maison au motif que le bien acquis à [Localité 5] qui était loué ne l’est plus alors que la location servait à payer l’emprunt. Elle soutient que M. [U] veut l’étrangler financièrement pour créer une dette lorsqu’il s’agira de réaliser le bien. Elle indique qu’elle s’occupe de faire entretenir le jardin et qu’elle a fait des petits travaux pour que la maison puisse être vendue, de sorte qu’il est faux d’affirmer que le bien se dégrade. Elle souligne que les deux parties sont d’accord pour mettre en vente le bien et que le prix est un autre problème. Elle sollicite une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] a répliqué que les deux biens immobiliers indivis devaient être vendus et que le loyer de [Localité 5] ne servait pas à payer l’emprunt ; que Mme [H] devait une indemnité d’occupation pour avoir occupé le bien ; qu’une audience de règlement amiable avait été sollicitée pour trouver un accord sur le prix de vente mais que cela avait été refusé. Il a soutenu qu’il voulait juste que les choses avancent et que le bien soit vendu, précisant tout payer à l’heure actuelle. Mme [H] a ajouté qu’en l’absence de jugement, elle ne pouvait être tenue au règlement d’aucune indemnité d’occupation ; que M. [U] n’avait aucune charge, vivant dans son bien professionnel, et qu’il avait toujours eu les clés du bien. Elle a conclu en rappelant qu’elle aussi voulait vendre le bien et que chacun devait pouvoir s’y retrouver. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, Mme [H] étant autorisée à transmettre en délibéré des pièces visant à justifier de sa situation personnelle et des frais d’entretien pour le bien litigieux, M. [U] étant lui aussi autorisé à produire des factures d’entretien du bien, le tout avant le 10 juin 2026. Le greffe a reçu le 22 mai 2026 mais après l’audience la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 mai 2026 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée le 13 mai 2026 par Mme [H] au vu de son revenu fiscal de référence. Par courrier électronique doublé d’un dépôt au greffe du 3 juin 2026, Mme [H] a adressé des pièces déjà communiquées à l’occasion de la demande d’audience de règlement amiable, à savoir son bail à [Localité 6], le justificatif de sa pension d’invalidité et de l’indemnité de prévoyance, son avis d’imposition 2025, un permis de construire du 4 mars 2024 portant sur des travaux de réhabilitation, aménagement et surélévation du garage, aménagements extérieurs, créations de deux portails au [Adresse 3] à [Localité 4], un titre de pension d’invalidité du 6 décembre 2022, un certificat médical du 1er mars 2021 et des photos du bien indivis litigieux. Elle a également adressé des factures de location de matériel ou d’entreprises de jardinage datant de 2018, 2019 et 2025 ainsi que des attestations d’amis dont il résulte qu’elle entretient le bien litigieux et que les attestants n’ont jamais vu M. [U] l’aider. Par courrier électronique du 9 juin 2026, M. [U] a fait parvenir une facture N°40 émise le 8 septembre 2025 par un entrepreneur individuel d’un montant de 280 euros pour un nettoyage de gouttière urgent afin de stopper la progression du lierre grimpant invasif, ainsi qu’une facture N°41 émise le 23 octobre 2025 de 125 euros du même entrepreneur pour un nettoyage de gouttière et une réparation temporaire d’une tuile cassée. MOTIFS Sur la demande d’autorisation de jouissance exclusive du bien indivis L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » L'article 1380 du code de procédure civile indique : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » La présente demande est fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil en ce qu'elle vise à organiser la jouissance d'un bien indivis à titre provisoire et relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. Elle est parfaitement recevable. En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’actuellement, le bien indivis est libre d’occupation. Mme [H] reconnaît l’avoir quitté pour éviter d’avoir à payer une indemnité d’occupation et M. [U] attend la décision de justice pour s’y installer si l’autorisation lui en est donnée. Pour s’opposer à cette jouissance exclusive, Mme [H] fait valoir que le coût de son loyer à [Localité 6] est très élevé, que son chien ne s’y plaît pas, que ses problèmes de santé ne sont pas terminés et qu’il lui faut une solution de repli si elle devait quitter son logement actuel. M. [U] fonde sa demande sur le fait qu’il vit actuellement dans son cabinet médical, qu’il souhaite éviter que la maison ne se dégrade et permettre sa vente dans les meilleures conditions. Il résulte des débats et des pièces produites que le conflit qui oppose les parties est profond et empêche tout échange serein et constructif depuis de nombreuses années, en méconnaissance totale des intérêts de l’indivision. Mme [H] a fait le choix de quitter le bien indivis et ne cache pas que ce départ avait pour objectif de ne pas avoir à payer d’indemnité d’occupation. Elle écrivait elle-même à M. [U] dans un mail du 14 mai 2025 intitulé « Remise des clés [Adresse 4] » : « Je t’informe avoir déposé un jeu de clés de la maison de [Localité 4] chez Maître [S] [I], notaire situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. Il travaille en lien avec [E] [F], l’agente immobilière mandatée pour la vente, c’est pourquoi je l’ai sollicité. Puisque tu déclares ne plus être en possession de tes clés, tu peux ainsi constater ma volonté claire de vendre ce bien, dans lequel je ne réside pas. Tu as désormais libre accès à la maison, comme tu en as toujours eu. Cela te permet, si tu le souhaites, de t’y installer temporairement afin d’améliorer tes conditions de vie, notamment en comparaison avec ton cabinet exigu de 19 m², peu adapté à l’accueil de tes enfants. (...) » A l’audience, elle revient sur son positionnement en indiquant que ses enfants ne veulent pas revenir dans cette maison, que M. [U] a les moyens de se loger ailleurs et qu’elle souhaite pouvoir revenir dans la maison si elle n’est plus en mesure de payer son loyer qui est d’un montant très supérieur à ses moyens au regard des pensions qu’elle perçoit depuis son placement en invalidité. Son opposition à la demande de M. [U] n’est toutefois pas fondée : le fait d’avoir entretenu le bien, lorsqu’elle l’occupait mais également depuis qu’elle l’a quitté, est sans incidence sur la demande de M. [U] d’être autorisé à occuper le bien jusqu’à sa vente. Mme [H] a fait le choix de quitter le bien pour ne pas être redevable d’une indemnité d’occupation et elle confirme que le bien doit être vendu, de sorte qu’il ne saurait lui servir de repli si elle décidait de ne pas rester dans son logement actuel. L’occupation du bien est par ailleurs conforme à l’intérêt de l’indivision dès lors qu’elle évitera sa dégradation et permettra, le cas échéant, à M. [U] de procéder aux travaux nécessaires à sa conservation. Dès lors, il sera fait droit à la demande à compter de la décision à intervenir, à charge pour M. [U] de devoir à l’indivision une indemnité d’occupation qui sera fixée à l’occasion des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la nature du litige et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l’équité et à la situation économique respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Autorise Monsieur [Z] [L] [U] à jouir de manière exclusive jusqu'à la vente du bien indivis de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré sous le n°[Cadastre 1] de la section AN lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de trois ares et quarante-trois centiares (03 à 43ca), à compter de la présente décision, et à charge d'indemnité d'occupation à l'indivision ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 481-1, code civil 815-11, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01673
en commun : code civil 815-7, code civil 481-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57006
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02673
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/06273
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code civil 815-7, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:35:32.460Z.