Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/00346
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instanceBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [A] est propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 2] acquis le 24 septembre 2018. Monsieur [Y] [N] est propriétaire bailleur de l’appartement situé au-dessus depuis son acquisition en 2019. Par acte du 17 janvier 2025, Madame [K] [A] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant la présente juridiction aux fins principalement de faire réaliser tous travaux de nature à faire cesser les troubles du voisinage. Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, Madame [K] [A] a sollicité une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 avril 2026, Madame [K] [A] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats - juger Madame [K] [A] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit: - désigner un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous : - procéder à l’examen, d’une part, de l’appartement de Madame [K] [A] et, d’autre part, de l’appartement de Monsieur [Y] [N], situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] (YVELINES) - se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ; - entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ; - procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Madame [K] [A] ; - examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ; - rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ; - appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ; déterminer la provenance de ces bruits et nuisances et indiquer leur intensité en fonction des différents espaces de l’appartement de Madame [K] [A] et des différents moments de la journée, et ce durant la haute et la basse saison, plus généralement procéder à toute mesure utile ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties ; - donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces nuisances ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; - dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; - dire que l’expert devra dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; - dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; - dire que dans le cas où les parties parviendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ; - fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 7 avril 2026, Monsieur [Y] [N] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 143, 144, 146 et 147 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, - dire et juger que la partie demanderesse à l’expertise : - ne justifie d’aucun élément de nature à établir que le Tribunal ne disposerait pas déjà d’éléments suffisants pour statuer, au sens de l’article 144 du Code de procédure civile, - et que Mme [A] a, au contraire, la possibilité de se procurer elle-même les éléments de preuve, de sorte que la demande produite un an et demi après l’assignation tend uniquement à suppléer sa propre carence probatoire, en violation de l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - dire et juger en conséquence que la mesure d’expertise sollicitée est : - inutile, dès lors que les éléments versés aux débats permettent au Tribunal de statuer sans recours à une mesure complémentaire, conformément aux articles 144 et 147 du Code de procédure civile ; - dilatoire, en ce qu’elle n’a d’autre objet que d’empêcher M. [N] de vendre son appartement, en retardant l’issue de la procédure et en recherchant, à la place de la partie demanderesse, des éléments qu’il lui appartenait de produire, et alors que les éléments de preuve que Mme [A] produit sur les vibrations alléguées concluent à l’absence de trouble anormal de voisinage ; En conséquence, débouter la partie adverse de l’intégralité de sa demande d’expertise, comme contraire aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ; - dire et juger que le Tribunal statuera au fond au vu des seules pièces et éléments déjà régulièrement produits aux débats, le rapport d’expertise sollicité n’étant ni nécessaire ni utile à la solution du litige ; - condamner Mme [A] aux dépens de la présente instance incidente et - condamner la partie demanderesse à l’incident à verser à M. [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais exposés pour répondre à une demande d’expertise manifestement infondée et dilatoire. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, pour soutenir sa demande d’expertise, Madame [K] [A] produit un rapport d’expertise amiable établi le 21 mai 2024 où l’expert indique avoir constaté des vibrations dans la chambre de l’appartement de Madame [A]. Il ajoute également « les désordres semblent être la conséquence d’une transmission de vibrations des moteurs des frigos et congélateurs. La contrainte sur les meubles et sur les cloisons sont de nature à conduire à des vibrations. La modification du sol par Monsieur [N] et la modification de la disposition des pièces sont de nature à aggraver le phénomène. Un test avec l’électroménager sans contrainte est à envisager. La mise en place d’un dispositif d’amortissement est également de nature à limiter la transmission des vibrations. L’acquisition d’un dispositif peu bruyant pourrait également être de nature à limiter le désordre. Seule l’intervention d’un ingénieur acousticien serait de nature à démontrer le caractère anormal et à le quantifier ». Il indique ensuite « même si le trouble anormal n’a pas été caractérisé pendant les opérations d’expertise nécessitant l’intervention d’un ingénieur acousticien, des vibrations ont bien été contradictoirement constatées. Monsieur [N] a déjà entrepris la mise en œuvre de dispositifs d’amortissement et a accepter (sic) la mise en œuvre de dispositifs produits par le fabricant ainsi que le déplacement de l’électroménager nécessitant une période d’observation ». Contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] [N], il ne résulte aucunement des conclusions de l’expert ci-dessus rappelées que celui-ci aurait exclut tout trouble dès lors qu’il a précisément constaté des vibrations, la mention relative au trouble anormal non caractérisé devant alors s’interpréter comme le fait que les vibrations ne lui sont pas parues anormales au moment de l’expertise. En outre, l’expert a bien précisé que la caractérisation du trouble anormal nécessitait l’intervention d’un ingénieur acousticien. Il en résulte que la demande d’expertise apparaît fondée dès lors qu’il apparaît nécessaire d’établir l’origine des vibrations constatées et l’ampleur du trouble qu’elles entraînent. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.84.79.97.60 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission de : 1/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués et procéder à l’examen des appartements de Madame [K] [A] et Monsieur [Y] [N] ; 2/ procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Madame [K] [A] ; 3/ examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus en précisant notamment l’intensité de ces nuisances et troubles par rapport à ceux subis dans le cadre d’une occupation normale d’un appartement présentant les caractéristiques de celui de Madame [K] [A] ; 4/ rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ; 5/ appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; 6/ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et le cas échéant, en évaluer le coût ; 7/ fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des troubles ou désordres constatés ; 8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, 9/ déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises - dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, 10/ en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, Dit que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, devra : 1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ soumettre, à l'issue de la première réunion d'expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d'une provision complémentaire, 3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, 4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertises de la carence des parties, 5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion, 6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera, 7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Madame [K] [A] d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis, Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit que la présente procédure sera radiée et qu’elle sera rétablie au rôle de la troisième chambre à la requête de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 JUILLET 2026 N° RG 25/00346 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVRS Code NAC : 72D DEMANDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : Madame [K] [A] née le 14 Mai 1965 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Maître Lina AL WAKIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE et par Maître Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEUR au principal : Défendeur à l’incident : Monsieur [Y] [N] né le 06 Avril 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Paul BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Julien BAOUADI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE. DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [A] est propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 2] acquis le 24 septembre 2018. Monsieur [Y] [N] est propriétaire bailleur de l’appartement situé au-dessus depuis son acquisition en 2019. Par acte du 17 janvier 2025, Madame [K] [A] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant la présente juridiction aux fins principalement de faire réaliser tous travaux de nature à faire cesser les troubles du voisinage. Par conclusions notifiées le 5 mars 2026, Madame [K] [A] a sollicité une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 avril 2026, Madame [K] [A] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats - juger Madame [K] [A] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit: - désigner un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous : - procéder à l’examen, d’une part, de l’appartement de Madame [K] [A] et, d’autre part, de l’appartement de Monsieur [Y] [N], situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 2] (YVELINES) - se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ; - entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ; - procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Madame [K] [A] ; - examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ; - rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ; - appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse ; déterminer la provenance de ces bruits et nuisances et indiquer leur intensité en fonction des différents espaces de l’appartement de Madame [K] [A] et des différents moments de la journée, et ce durant la haute et la basse saison, plus généralement procéder à toute mesure utile ; - donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties ; - donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces nuisances ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis prendra tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; - dire que l’expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; - dire que l’expert devra dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ; - dire que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; - dire que dans le cas où les parties parviendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties ; - fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 7 avril 2026, Monsieur [Y] [N] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 143, 144, 146 et 147 du Code de procédure civile, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, - dire et juger que la partie demanderesse à l’expertise : - ne justifie d’aucun élément de nature à établir que le Tribunal ne disposerait pas déjà d’éléments suffisants pour statuer, au sens de l’article 144 du Code de procédure civile, - et que Mme [A] a, au contraire, la possibilité de se procurer elle-même les éléments de preuve, de sorte que la demande produite un an et demi après l’assignation tend uniquement à suppléer sa propre carence probatoire, en violation de l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile ; - dire et juger en conséquence que la mesure d’expertise sollicitée est : - inutile, dès lors que les éléments versés aux débats permettent au Tribunal de statuer sans recours à une mesure complémentaire, conformément aux articles 144 et 147 du Code de procédure civile ; - dilatoire, en ce qu’elle n’a d’autre objet que d’empêcher M. [N] de vendre son appartement, en retardant l’issue de la procédure et en recherchant, à la place de la partie demanderesse, des éléments qu’il lui appartenait de produire, et alors que les éléments de preuve que Mme [A] produit sur les vibrations alléguées concluent à l’absence de trouble anormal de voisinage ; En conséquence, débouter la partie adverse de l’intégralité de sa demande d’expertise, comme contraire aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ; - dire et juger que le Tribunal statuera au fond au vu des seules pièces et éléments déjà régulièrement produits aux débats, le rapport d’expertise sollicité n’étant ni nécessaire ni utile à la solution du litige ; - condamner Mme [A] aux dépens de la présente instance incidente et - condamner la partie demanderesse à l’incident à verser à M. [N] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais exposés pour répondre à une demande d’expertise manifestement infondée et dilatoire. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour ordonner toute mesure d’instruction. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, pour soutenir sa demande d’expertise, Madame [K] [A] produit un rapport d’expertise amiable établi le 21 mai 2024 où l’expert indique avoir constaté des vibrations dans la chambre de l’appartement de Madame [A]. Il ajoute également « les désordres semblent être la conséquence d’une transmission de vibrations des moteurs des frigos et congélateurs. La contrainte sur les meubles et sur les cloisons sont de nature à conduire à des vibrations. La modification du sol par Monsieur [N] et la modification de la disposition des pièces sont de nature à aggraver le phénomène. Un test avec l’électroménager sans contrainte est à envisager. La mise en place d’un dispositif d’amortissement est également de nature à limiter la transmission des vibrations. L’acquisition d’un dispositif peu bruyant pourrait également être de nature à limiter le désordre. Seule l’intervention d’un ingénieur acousticien serait de nature à démontrer le caractère anormal et à le quantifier ». Il indique ensuite « même si le trouble anormal n’a pas été caractérisé pendant les opérations d’expertise nécessitant l’intervention d’un ingénieur acousticien, des vibrations ont bien été contradictoirement constatées. Monsieur [N] a déjà entrepris la mise en œuvre de dispositifs d’amortissement et a accepter (sic) la mise en œuvre de dispositifs produits par le fabricant ainsi que le déplacement de l’électroménager nécessitant une période d’observation ». Contrairement aux affirmations de Monsieur [Y] [N], il ne résulte aucunement des conclusions de l’expert ci-dessus rappelées que celui-ci aurait exclut tout trouble dès lors qu’il a précisément constaté des vibrations, la mention relative au trouble anormal non caractérisé devant alors s’interpréter comme le fait que les vibrations ne lui sont pas parues anormales au moment de l’expertise. En outre, l’expert a bien précisé que la caractérisation du trouble anormal nécessitait l’intervention d’un ingénieur acousticien. Il en résulte que la demande d’expertise apparaît fondée dès lors qu’il apparaît nécessaire d’établir l’origine des vibrations constatées et l’ampleur du trouble qu’elles entraînent. Sur les autres demandes L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond. En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort, Ordonne une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.84.79.97.60 Mèl : [Courriel 1] Avec la mission de : 1/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués et procéder à l’examen des appartements de Madame [K] [A] et Monsieur [Y] [N] ; 2/ procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-4 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l’émergence globale et celui de l’émergence spectrale des bruits perçus depuis l’appartement de Madame [K] [A] ; 3/ examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus en précisant notamment l’intensité de ces nuisances et troubles par rapport à ceux subis dans le cadre d’une occupation normale d’un appartement présentant les caractéristiques de celui de Madame [K] [A] ; 4/ rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l’origine de ces troubles ; 5/ appréhender, d’un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; 6/ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et le cas échéant, en évaluer le coût ; 7/ fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des troubles ou désordres constatés ; 8/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant d’éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties, 9/ déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises - dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, 10/ en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, Dit que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, devra : 1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ soumettre, à l'issue de la première réunion d'expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d'une provision complémentaire, 3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies, 4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertises de la carence des parties, 5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion, 6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera, 7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Madame [K] [A] d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis, Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Dit que la présente procédure sera radiée et qu’elle sera rétablie au rôle de la troisième chambre à la requête de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1336-4, code de procedure civile 144, code de la sante publique R1334-31, code de procedure civile 147, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 octobre 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/00539
en commun : code de la sante publique R1336-4, code de la sante publique R1334-31
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/53227
en commun : code de la sante publique R1336-4, code de la sante publique R1334-31
- 9 février 2021 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/02708
en commun : code de la sante publique R1336-4
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/12647
en commun : code de la sante publique R1336-4
- 9 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-14.962
en commun : code de la sante publique R1336-4
- 14 novembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/00531
en commun : code de la sante publique R1336-4
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13222
en commun : code de la sante publique R1336-4
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:35:54.118Z.