Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 20 juillet 2026, n° 24/06054
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 440048882SIREN 775652126
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 12 et du 13 novembre 2024, M. [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me Joseph Cohen-Sabban, avocat au barreau de Paris, ainsi que de ses assureurs, les sociétés [1] S.A. et [2], aux fins d’indemnisation. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Me [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarée prescrite l’action du demandeur. Au terme de ses conclusions récapitulatives sur incident signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Me [J] [M], la société [1] et la société [3] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2225 du Code civil, Vu la jurisprudence, - JUGER prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par [H] [Y] à l’encontre de Maître [J] [M] ; - DEBOUTER [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ; - Le CONDAMNER à verser à M. [J] [M] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me HERREO en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. » Ils soutiennent que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle a débuté le 5 décembre 2015, soit cinq ans après la purge du délai d’appel du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 novembre 2015, et expirait le 5 décembre 2020. Ils contestent le fait que le délai de prescription soit repoussé à la date de la fin de la relation entre les parties, et qu’il était en tout état de cause acquis que l’action était prescrite au plus tard le 27 mai 2016, soit à l’issue du délai imparti pour solliciter la restitution du bien saisi. Ils soulignent que le demandeur n’articule aucun grief procédural postérieur à cette date, qu’il n’était pas empêché d’agir dès lors que la non-restitution lui était notifiée par le procureur de la République le 23 juin 2020 soit avant l’épuisement du plus tardif des délais de prescription, et que la procédure ultérieure de récupération du bien saisi et confisqué engagée par son cabinet est une instance distincte de celle pour laquelle les fautes lui sont reprochées. Au terme de ses conclusions n°2 en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [H] [Y] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2225 du Code civil, VU l’article 414 du Code de procédure civile, Vu l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, Vu la jurisprudence précitée, - DEBOUTER Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] de toutes leurs demandes, EN CONSEQUENCE : - RECEVOIR Monsieur [H] [Y] en toutes ses actions et demandes aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [M] et de condamner M. [M], la [1] et la [2] à payer au demandeur la somme de 143.912 euros au titre des dommages-intérêts, - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] aux entiers dépens. » Il soutient que le délai de prescription court à compter de la fin du mandat donné à l’avocat correspondant à sa mission et non aux actes d’assistance ou de représentation qu’il a pu réaliser. Il affirme ainsi que la mission de Me [M] avait débuté avant la décision correctionnelle statuant sur sa culpabilité pour demander la mainlevée de la saisie du bien, procédure ayant abouti à l’arrêt d’une ordonnance de saisie pénale immobilière de la cour d’appel de [Localité 2] du 1er juillet 2015, et s’est poursuivie au-delà du délai de recours de 10 jours contre le jugement correctionnel, s’agissant notamment du devoir d’information et de conseil du client concernant le sort du bien saisi. Il souligne que la décision de non-restitution du bien du 23 juin 2020, qui consacre la déchéance de ses droits sur le bien, intervient dans la poursuite de la mission du défendeur, et que c’est le même cabinet qui est intervenu pour contester cette décision. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 1er juin 2026, a été mis en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription de l’action en responsabilité En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître. L’article 2225 du code civil dispose que « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. » Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. L'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose : « L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. ». L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose : « (…) Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (…) ». L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : - par ordonnance du 18 juin 2014, une saisie pénale a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à Aubervilliers (93) appartenant à M. [H] [Y] ; - par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé l’ordonnance entreprise, M. [H] [Y] étant alors assisté par Me [M] ; - par jugement contradictoire du 26 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [H] [Y] coupable d’infraction à la législation sur les étrangers et l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende, M. [H] [Y] était assisté par Me [M] également dans le cadre de cette procédure ; - le 23 juin 2020, le procureur de la République s’est saisi d’office et a refusé de restituer le bien immobilier au motif qu’il était devenu propriété de l’Etat, aucune demande ou décision de restitution n’étant intervenue dans le délai de six mois à compter du caractère définitif du jugement correctionnel n’ayant pas statué sur le sort du bien ayant fait l’objet de la saisie ; - par arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré la demande en restitution de M. [H] [Y] du bien immobilier irrecevable, aucune demande en restitution n’ayant été déposée dans le délai de six mois à compter du jugement du tribunal correctionnel ; M. [H] [Y] était alors assisté de Me [P] ; - par arrêt du 8 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [H] [Y]. M. [H] [Y] a saisi le présent tribunal invoquant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de Me [J] [M] à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son devoir de vigilance pour ne pas avoir demandé la restitution du bien immobilier, ne pas l’avoir informé du sort du bien saisi, et n’avoir entrepris aucune demande tendant à la restitution du bien dans les six mois à compter du jugement correctionnel. S’agissant de manquements reprochés à l’avocat dans la représentation ou l’assistance en justice de son client, les dispositions de l’article 2225 du code civil sont applicables et sont d’ailleurs visées dans les conclusions des parties. Le point de départ de cette prescription est distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile : la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents, seule compte la fin de la mission. Or, la date à laquelle la mission de l'avocat prend fin correspond à la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client. L’obligation de conseil de l’avocat perdure durant la totalité de cette mission, mais n’entraîne pas l’extension de sa mission au-delà de cette date. En l’espèce, bien qu’aucune convention ou pièce relative aux honoraires ou mandat de représentation ne soit produit, il résulte des conclusions des parties que M. [H] [Y] a confié à Me [M] une mission d’assistance en justice pour contester l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de son bien immobilier, puis dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel. Cette instance a pris fin à l’expiration des délais de recours du jugement du 26 novembre 2015. Deux points de départ du délai de prescription sont donc invoqués par Me [M] et ses assureurs : le 5 décembre 2025, date d’expiration du délai de recours contre le jugement correctionnel, ou le 27 mai 2016, date d’expiration du délai de six mois de l’article 41-4 du code de procédure pénale précité permettant de solliciter la restitution du bien saisi. La mission de Me [M] comprenait la contestation de la non-restitution du bien immobilier saisi. Par conséquent, le délai de recours pris en compte pour calculer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat court à compter, non pas de l’expiration du délai d’appel, mais à compter de l’expiration du délai de six mois permettant de demander la restitution du bien. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le 27 mai 2016, et a expiré le 27 mai 2021. Le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour de cassation voire à celle de la décision du procureur de la république du 23 juin 2020, s’agissant d’une instance distincte concernant la contestation de la décision du ministère public de non restitution du bien immobilier. La connaissance du dommage est indifférente pour la détermination du point de départ de cette prescription spécifique, et la mission de l’avocat ne peut être artificiellement repoussée au-delà de la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client. Le seul fait que le même cabinet ait défendu M. [H] [Y] au cours de ces instances distinctes est de même indifférent. Par conséquent, M. [H] [Y] ayant fait assigner Me [M] et ses assureurs par actes d'huissier en dates des 12 et 13 novembre 2024, soit postérieurement au délai de prescription qui expirait le 27 mai 2021, son action en reponsabilité civile professionnelle est prescrite. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie M. [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Catherine HERRERO, avocat au barreau de Versailles. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [H] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Me [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. M. [H] [Y] sera débouté de sa propre demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [H] [Y] contre Me [J] [M], la société [1] et la société [3] ; Condamne M. [H] [Y] à payer à Me [J] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [H] [Y] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [Y] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 JUILLET 2026 N° RG 24/06054 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP6E Code NAC : 63B JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge GREFFIER : Madame BEAUVALLET DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident : Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (BENGLADESH) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 38, avocat postulant et Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident : Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 2] [1], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [2], société immatriculée au Registre du Commerce et des SociétéS du MANS sous le numéro D 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentés par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 208 et Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocas au barreau de VERSAILLES, toque 38, Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 208 DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 01 Juin 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 20 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 12 et du 13 novembre 2024, M. [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Me Joseph Cohen-Sabban, avocat au barreau de Paris, ainsi que de ses assureurs, les sociétés [1] S.A. et [2], aux fins d’indemnisation. Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Me [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarée prescrite l’action du demandeur. Au terme de ses conclusions récapitulatives sur incident signifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Me [J] [M], la société [1] et la société [3] demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2225 du Code civil, Vu la jurisprudence, - JUGER prescrite l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par [H] [Y] à l’encontre de Maître [J] [M] ; - DEBOUTER [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ; - Le CONDAMNER à verser à M. [J] [M] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me HERREO en vertu de l’article 699 du code de procédure civile. » Ils soutiennent que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle a débuté le 5 décembre 2015, soit cinq ans après la purge du délai d’appel du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 novembre 2015, et expirait le 5 décembre 2020. Ils contestent le fait que le délai de prescription soit repoussé à la date de la fin de la relation entre les parties, et qu’il était en tout état de cause acquis que l’action était prescrite au plus tard le 27 mai 2016, soit à l’issue du délai imparti pour solliciter la restitution du bien saisi. Ils soulignent que le demandeur n’articule aucun grief procédural postérieur à cette date, qu’il n’était pas empêché d’agir dès lors que la non-restitution lui était notifiée par le procureur de la République le 23 juin 2020 soit avant l’épuisement du plus tardif des délais de prescription, et que la procédure ultérieure de récupération du bien saisi et confisqué engagée par son cabinet est une instance distincte de celle pour laquelle les fautes lui sont reprochées. Au terme de ses conclusions n°2 en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [H] [Y] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 2225 du Code civil, VU l’article 414 du Code de procédure civile, Vu l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, Vu la jurisprudence précitée, - DEBOUTER Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] de toutes leurs demandes, EN CONSEQUENCE : - RECEVOIR Monsieur [H] [Y] en toutes ses actions et demandes aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [J] [M] et de condamner M. [M], la [1] et la [2] à payer au demandeur la somme de 143.912 euros au titre des dommages-intérêts, - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M], [1] S.A. et [2] aux entiers dépens. » Il soutient que le délai de prescription court à compter de la fin du mandat donné à l’avocat correspondant à sa mission et non aux actes d’assistance ou de représentation qu’il a pu réaliser. Il affirme ainsi que la mission de Me [M] avait débuté avant la décision correctionnelle statuant sur sa culpabilité pour demander la mainlevée de la saisie du bien, procédure ayant abouti à l’arrêt d’une ordonnance de saisie pénale immobilière de la cour d’appel de [Localité 2] du 1er juillet 2015, et s’est poursuivie au-delà du délai de recours de 10 jours contre le jugement correctionnel, s’agissant notamment du devoir d’information et de conseil du client concernant le sort du bien saisi. Il souligne que la décision de non-restitution du bien du 23 juin 2020, qui consacre la déchéance de ses droits sur le bien, intervient dans la poursuite de la mission du défendeur, et que c’est le même cabinet qui est intervenu pour contester cette décision. Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’incident, appelé à l’audience du 1er juin 2026, a été mis en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS Sur la prescription de l’action en responsabilité En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître. L’article 2225 du code civil dispose que « L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. » Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. L'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat dispose : « L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. ». L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose : « (…) Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (…) ». L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. En l’espèce, il résulte des pièces produites que : - par ordonnance du 18 juin 2014, une saisie pénale a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à Aubervilliers (93) appartenant à M. [H] [Y] ; - par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé l’ordonnance entreprise, M. [H] [Y] étant alors assisté par Me [M] ; - par jugement contradictoire du 26 novembre 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [H] [Y] coupable d’infraction à la législation sur les étrangers et l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende, M. [H] [Y] était assisté par Me [M] également dans le cadre de cette procédure ; - le 23 juin 2020, le procureur de la République s’est saisi d’office et a refusé de restituer le bien immobilier au motif qu’il était devenu propriété de l’Etat, aucune demande ou décision de restitution n’étant intervenue dans le délai de six mois à compter du caractère définitif du jugement correctionnel n’ayant pas statué sur le sort du bien ayant fait l’objet de la saisie ; - par arrêt du 19 avril 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré la demande en restitution de M. [H] [Y] du bien immobilier irrecevable, aucune demande en restitution n’ayant été déposée dans le délai de six mois à compter du jugement du tribunal correctionnel ; M. [H] [Y] était alors assisté de Me [P] ; - par arrêt du 8 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [H] [Y]. M. [H] [Y] a saisi le présent tribunal invoquant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de Me [J] [M] à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son devoir de vigilance pour ne pas avoir demandé la restitution du bien immobilier, ne pas l’avoir informé du sort du bien saisi, et n’avoir entrepris aucune demande tendant à la restitution du bien dans les six mois à compter du jugement correctionnel. S’agissant de manquements reprochés à l’avocat dans la représentation ou l’assistance en justice de son client, les dispositions de l’article 2225 du code civil sont applicables et sont d’ailleurs visées dans les conclusions des parties. Le point de départ de cette prescription est distinct du droit commun de la prescription en matière de responsabilité civile : la réalisation et la connaissance du dommage sont indifférents, seule compte la fin de la mission. Or, la date à laquelle la mission de l'avocat prend fin correspond à la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client. L’obligation de conseil de l’avocat perdure durant la totalité de cette mission, mais n’entraîne pas l’extension de sa mission au-delà de cette date. En l’espèce, bien qu’aucune convention ou pièce relative aux honoraires ou mandat de représentation ne soit produit, il résulte des conclusions des parties que M. [H] [Y] a confié à Me [M] une mission d’assistance en justice pour contester l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la saisie de son bien immobilier, puis dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel. Cette instance a pris fin à l’expiration des délais de recours du jugement du 26 novembre 2015. Deux points de départ du délai de prescription sont donc invoqués par Me [M] et ses assureurs : le 5 décembre 2025, date d’expiration du délai de recours contre le jugement correctionnel, ou le 27 mai 2016, date d’expiration du délai de six mois de l’article 41-4 du code de procédure pénale précité permettant de solliciter la restitution du bien saisi. La mission de Me [M] comprenait la contestation de la non-restitution du bien immobilier saisi. Par conséquent, le délai de recours pris en compte pour calculer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat court à compter, non pas de l’expiration du délai d’appel, mais à compter de l’expiration du délai de six mois permettant de demander la restitution du bien. Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le 27 mai 2016, et a expiré le 27 mai 2021. Le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté à la date de l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour de cassation voire à celle de la décision du procureur de la république du 23 juin 2020, s’agissant d’une instance distincte concernant la contestation de la décision du ministère public de non restitution du bien immobilier. La connaissance du dommage est indifférente pour la détermination du point de départ de cette prescription spécifique, et la mission de l’avocat ne peut être artificiellement repoussée au-delà de la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client. Le seul fait que le même cabinet ait défendu M. [H] [Y] au cours de ces instances distinctes est de même indifférent. Par conséquent, M. [H] [Y] ayant fait assigner Me [M] et ses assureurs par actes d'huissier en dates des 12 et 13 novembre 2024, soit postérieurement au délai de prescription qui expirait le 27 mai 2021, son action en reponsabilité civile professionnelle est prescrite. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie M. [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Catherine HERRERO, avocat au barreau de Versailles. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [H] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Me [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. M. [H] [Y] sera débouté de sa propre demande formée à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [H] [Y] contre Me [J] [M], la société [1] et la société [3] ; Condamne M. [H] [Y] à payer à Me [J] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [H] [Y] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [Y] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 414, code de procedure penale 41-4, code de procedure civile 412, code civil 2225). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03765
en commun : code de procedure civile 414, code civil 2225
- 20 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/01933
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00416
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/07376
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01218
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 22 novembre 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 22/00842
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 18 décembre 2023 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00422
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03189
en commun : code de procedure civile 412, code civil 2225
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:37:35.810Z.