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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 15 juillet 2026, n° 26/00253

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [F] a été victime d’un accident domestique le 16 septembre 2014 alors qu’elle se trouvait au sein de l’enseigne AUCHAN sis à [Adresse 5]. 

L’accident a fait l’objet d’une déclaration auprès de sa compagnie assureur. Une expertise médicale a été pratiquée le 06 avril 2016 au terme de laquelle la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2015. 

Soutenant un désaccord sur la date de consolidation, par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 5 février et 28 avril 2026, Madame [N] [F] a fait assigner la S.A.S.U. [Z] SAINT HONORE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de : 
- CONDAMNER la SASU [Z] [Localité 2] à payer 4757 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et matériels de Madame [U], 
- CONDAMNER la SASU [Z] [Localité 2] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. 
- DECLARER le jugement opposable à la CPAM de Seine et Marne. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

A l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S.U. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
En l’absence de motif légitime,
- DECLARER que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
En conséquence
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] contre la société [Z] SAINT HORONE et la société AUCHAN HYPERMARCHE,
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles que les sociétés [Z] [Localité 2] et AUCHAN HYPERMARCHE ont été contraintes d’exposer, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Brigitte BEAUMONT,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DECLARER que Madame [D] n’a pas intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la société [Z] [Localité 2],
- DECLARER Madame [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [Z] [Localité 2],
Pour le surplus,
- DECLARER que la demande d’expertise médicale formée par Madame [D] ne revêt aucun caractère d’utilité et partant, est dépourvue de motif légitime,
- DECLARER que la demande de condamnation provisionnelle formée par Madame [D] se heurte à des contestations sérieuses,
- DECLARER qu’aucune prise en charge ne peut avoir lieu, même à titre provisionnel, avant de prendre connaissance des frais effectivement restés à charge de Madame [D] après intervention des organismes sociaux,

En conséquence
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] contre la société [Z] [Localité 2] et la société AUCHAN HYPERMARCHE,
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles que les sociétés [Z] [Localité 2] et AUCHAN HYPERMARCHE ont été contraintes d’exposer, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Brigitte BEAUMONT.


A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Sous réserve de la nécessaire mise hors de cause de la société [Z] [Localité 2],
- DECLARER que la société AUCHAN HYPERMARCHE s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale ;
- ORDONNER, si une mesure d’instruction est prononcée, que l’expert désigné reçoive une mission conforme à la nomenclature Dintilhac aux termes de laquelle il devra notament :
- déterminer les séquelles strictement liées aux faits allégués par Madame [D], en distinguant ce qui peut être imputable à un état antérieur et/ou à tout autre événement postérieur aux faits litigieux,
- adresser un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai de 4 semaines
- ORDONNER que la totalité des frais d’expertise soit mise à la charge de madame [D],
- REJETER les demandes de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de madame [D]

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre principal l’irrecevabilité des demandes à raison de l’acquisition de la prescription. Elles rappellent que la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2015 de sorte que conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil, l’assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 1er avril 2025. 

À titre subsidiaire, elles sollicitent le débouté des demandes à l’égard de la S.A.S. [Z] [Localité 2], au visa des dispositions combinées des articles 31, 21 et 122 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne détient pas qualité d’assureur mais seulement de courtier de sorte que ni sa responsabilité ni sa garantie ne sont mobilisables. 

À titre plus subsidiaire, elles plaident l’absence de légitimité de la mesure au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elles font valoir que la requérante n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct et qui n’aurait pas été pris en considération lors de l’expertise amiable. 

Enfin, s’agissant des demandes provisionnelles, elles plaident l’existence de contestations sérieuses dès lors que son quantum et son principes sont contestés. 

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

SUR CE,

1 - Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [N] [F]

La S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE plaident l’irrecevabilité de la demande formulée par la requérante à raison de l’acquisition de la prescription. 

Aux termes des dispositions de l’article 2226 du code civil “L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.” 

En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage , c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription. 

En l’espèce, le rapport d’expertise médical dressé le 06 avril 2016 par le docteur [M] [A] - rhumatologue expert médical - à [Localité 6] mentionne “l’état de santé de l’intéressée peut être considéré consolidé le 01/04/2015, date du scanner rachidien et cervico-dorsal jugé satisfaisant”. 

Le rapport d'expertise permettait donc à la victime de connaître la date de la consolidation de son état de santé.

Que partant, conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action de Madame [N] [F] est prescrite. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. La demande de provision sera par voie de conséquence rejetée.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

Madame [N] [F] sera condamnée à payer à la S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d’expertise de Madame [N] [F],

Rejetons la demande de provision de Madame [N] [F],

Condamnons Madame [N] [F] à payer à la S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [N] [F] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
- N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7O

Date : 15 Juillet 2026 

Affaire : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7O

N° de minute : 26/00374














Formule Exécutoire délivrée
le : 20-07-2026

à : Me Brigitte BEAUMONT



Copie Conforme délivrée 
le : 20-07-2026

à : Me Komi NOMENYO





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [N] [U] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant



DEFENDERESSES

S.A.S.U. [Z] [Localité 2]
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [F] a été victime d’un accident domestique le 16 septembre 2014 alors qu’elle se trouvait au sein de l’enseigne AUCHAN sis à [Adresse 5]. 

L’accident a fait l’objet d’une déclaration auprès de sa compagnie assureur. Une expertise médicale a été pratiquée le 06 avril 2016 au terme de laquelle la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2015. 

Soutenant un désaccord sur la date de consolidation, par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier, 5 février et 28 avril 2026, Madame [N] [F] a fait assigner la S.A.S.U. [Z] SAINT HONORE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE et la CPAM de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de : 
- CONDAMNER la SASU [Z] [Localité 2] à payer 4757 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et matériels de Madame [U], 
- CONDAMNER la SASU [Z] [Localité 2] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile. 
- DECLARER le jugement opposable à la CPAM de Seine et Marne. 
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

A l’audience du 10 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [N] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S.U. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de : 
A TITRE PRINCIPAL : 
En l’absence de motif légitime,
- DECLARER que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
En conséquence
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] contre la société [Z] SAINT HORONE et la société AUCHAN HYPERMARCHE,
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles que les sociétés [Z] [Localité 2] et AUCHAN HYPERMARCHE ont été contraintes d’exposer, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Brigitte BEAUMONT,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DECLARER que Madame [D] n’a pas intérêt ni qualité à agir à l’encontre de la société [Z] [Localité 2],
- DECLARER Madame [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [Z] [Localité 2],
Pour le surplus,
- DECLARER que la demande d’expertise médicale formée par Madame [D] ne revêt aucun caractère d’utilité et partant, est dépourvue de motif légitime,
- DECLARER que la demande de condamnation provisionnelle formée par Madame [D] se heurte à des contestations sérieuses,
- DECLARER qu’aucune prise en charge ne peut avoir lieu, même à titre provisionnel, avant de prendre connaissance des frais effectivement restés à charge de Madame [D] après intervention des organismes sociaux,

En conséquence
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Madame [D] contre la société [Z] [Localité 2] et la société AUCHAN HYPERMARCHE,
- CONDAMNER Madame [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles que les sociétés [Z] [Localité 2] et AUCHAN HYPERMARCHE ont été contraintes d’exposer, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Brigitte BEAUMONT.


A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Sous réserve de la nécessaire mise hors de cause de la société [Z] [Localité 2],
- DECLARER que la société AUCHAN HYPERMARCHE s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale ;
- ORDONNER, si une mesure d’instruction est prononcée, que l’expert désigné reçoive une mission conforme à la nomenclature Dintilhac aux termes de laquelle il devra notament :
- déterminer les séquelles strictement liées aux faits allégués par Madame [D], en distinguant ce qui peut être imputable à un état antérieur et/ou à tout autre événement postérieur aux faits litigieux,
- adresser un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai de 4 semaines
- ORDONNER que la totalité des frais d’expertise soit mise à la charge de madame [D],
- REJETER les demandes de Madame [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de madame [D]

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir à titre principal l’irrecevabilité des demandes à raison de l’acquisition de la prescription. Elles rappellent que la date de consolidation a été fixée au 1er avril 2015 de sorte que conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil, l’assignation aurait dû être délivrée au plus tard le 1er avril 2025. 

À titre subsidiaire, elles sollicitent le débouté des demandes à l’égard de la S.A.S. [Z] [Localité 2], au visa des dispositions combinées des articles 31, 21 et 122 du code de procédure civile, dans la mesure où elle ne détient pas qualité d’assureur mais seulement de courtier de sorte que ni sa responsabilité ni sa garantie ne sont mobilisables. 

À titre plus subsidiaire, elles plaident l’absence de légitimité de la mesure au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elles font valoir que la requérante n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct et qui n’aurait pas été pris en considération lors de l’expertise amiable. 

Enfin, s’agissant des demandes provisionnelles, elles plaident l’existence de contestations sérieuses dès lors que son quantum et son principes sont contestés. 

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [N] [F]

La S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE plaident l’irrecevabilité de la demande formulée par la requérante à raison de l’acquisition de la prescription. 

Aux termes des dispositions de l’article 2226 du code civil “L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.” 

En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage , c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription. 

En l’espèce, le rapport d’expertise médical dressé le 06 avril 2016 par le docteur [M] [A] - rhumatologue expert médical - à [Localité 6] mentionne “l’état de santé de l’intéressée peut être considéré consolidé le 01/04/2015, date du scanner rachidien et cervico-dorsal jugé satisfaisant”. 

Le rapport d'expertise permettait donc à la victime de connaître la date de la consolidation de son état de santé.

Que partant, conformément aux dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action de Madame [N] [F] est prescrite. Dans ces conditions, en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. La demande de provision sera par voie de conséquence rejetée.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

Madame [N] [F] sera condamnée à payer à la S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d’expertise de Madame [N] [F],

Rejetons la demande de provision de Madame [N] [F],

Condamnons Madame [N] [F] à payer à la S.A.S. [Z] [Localité 2] et la S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [N] [F] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Brigitte BEAUMONT,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.



Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:52:30.402Z.