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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 25/01634

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [2], immatriculée le 31 août 2009, a pour associés M. [J] [O] à hauteur de 1 999 parts sur 2 000 (99,95%) et M. [L] [Q] à hauteur d’une part (0.05%).
Cette SCI est propriétaire trois appartements et une cave formant les lots 320, 334, 346 et 364 de la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 6] à Compiègne, soumis au statut de la copropriété.
Invoquant des arriérés de charges impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (ci-après le SDC), représenté par son syndic la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne qui :
- par jugement du 1er mars 2022 a condamné la SCI à lui payer la somme totale de 49 587,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 12 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, outre 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros de frais irrépétibles et les dépens ;
- par jugement du 6 juin 2023 a condamné la SCI à lui payer la somme de 11 287,47 euros selon décompte arrêté au 5 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, outre 500 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros de frais irrépétibles et les dépens ;
- par jugement du 1er juillet 2025 a condamné la SCI à lui payer la somme de 14 987,44 euros au titre des charges de copropriété et 120 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs et par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019, les biens et droits immobiliers de la SCI ont fait l’objet d’une saisie pénale.
La SCI a été radiée d’office le 3 septembre 2021 après expiration du délai de 3 mois après mention de cessation d’activité conformément à l’article R 123-125 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [Q] et M. [O] aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, à leur payer les sommes dues au titre de ces jugements, chacun à proportion de ses parts dans le capital.
Dans ses conclusions récapitulatives et d’actualisation notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, le SDC demande au tribunal de :
- Condamner M. [J] [O] et de M. [L] [Q], associés, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [2] AU paiement des sommes suivantes, à savoir :
O Sur le jugement du 1 mars 2022 :
-49.587,41€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 12/04/2021, avec intérêt au taux légal à compter du 21/09/2021 -500€ à titre de dommages et intérêt ;
-1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-466,11€ de dépens d'instance
O Sur le jugement du 6 juin 2023:
-11.287,47€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 octobre 2022 ;
-500€ à titre de dommages et intérêts ;
-1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-177.88€ de dépens d'instance ;

O Sur le jugement du 1er juillet 2025 :
-14.987,44€ et 120€ de frais arrêtés au 1 janvier 2025 ;
- 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
- 1.200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 159,30€ de dépens d'instance ;
soit un total général des sommes fixées par des titres exécutoires de 82.685,61€ ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [O] et M. [Q] ont constitué avocat mais n’ont pas signifié de conclusions, en dépit des invitations en ce sens du juge de la mise en état. Le présent jugement sera contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l'encontre d'une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d'exécution.
La condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social et ne peut être prononcée in solidum (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-13.094, 93-14.536).
En l’espèce le SDC verse aux débats :
- l’ensemble des décisions susvisées du tribunal judiciaire de Compiègne, mentionnant les sommes sollicitées, 
- les justificatifs des dépens correspondant aux diligences et frais d’assignation et de signification de jugements ; il en ressort par ailleurs que le jugement du 01 juillet 2025 a été signifié à la SCI selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
- l’ordonnance du juge d’instruction de Paris en date du 9 avril 2019, ordonnant la saisie en valeur des deux biens immobiliers de la SCI, évalués à la valeur de 337 624 euros ;
- des échanges de courriers entre le conseil du SDC et Me [A] commissaire de justice à Compiègne, faisant apparaître l’impossibilité de mener à bien la procédure de saisie des loyers - dressée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses - faute pour le bail d’être consenti au nom de la SCI ;
- des échanges de courriel entre le conseil du SDC et l’Agrasc, relativement à la saisie pénale et au devenir des biens, le conseil du SDC faisant état du souhait du SDC de poursuivre la vente forcée des biens et l’interlocutrice de l’Agrasc l’informant de la possibilité d’une requête auprès du magistrat ayant ordonné la saisie ;
- une requête aux fins d’être autorisé à poursuivre la vente forcée, déposée devant la juge d’instruction à l’origine de la saisie pénale, et l’ordonnance de refus y faisant suite, aux termes de laquelle cette juge d’instruction relève que l’immeuble a été saisi dans son intégralité pour une valeur évaluée à 337 624 euros au regard de l’hypothèque existant à hauteur de 459 375,91 euros au bénéfice de la [3], pour un préjudice causé par l’infraction évalué à 12 539 286 euros et que dans ces conditions, en cas de vente du bien dans les conditions de l’article 706-146 du code de procédure pénale, le prix de cession aurait vocation à être consigné après désintéressement des seuls créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date de saisie pénale, ce qui n’est pas le cas du SDC ;
- une déclaration d’appel de cette ordonnance en date du 27 septembre 2024 ;
- un courrier du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 3 février 2025 indiquant que l’enregistrement des dossiers au fond accuse plus d’un an de retard, qu’ils sont contraints de prioriser les dossiers tels que les demandes de mise en liberté ou modifications de contrôle judiciaire, et que l’acte d’appel est donc en attente d’enregistrement, sans que puissent être communiqués de délais approximatifs d’enregistrement.
Les défendeurs n’ayant pas notifié d’écritures en défense, ils n’ont pas formulé de contestations particulières sur les sommes réclamées ni invoqué ou établi que la SCI aurait exécuté même partiellement ces condamnations.
Il est ainsi justifié du principe et du quantum des dettes sociales dont le paiement est recherché, à l’exception des dépens dont il n’est justifié qu’à hauteur de 159,30 euros pour le jugement du 1er juillet 2025, 153,35 euros pour le jugement du 6 juin 2023 et 73,34 euros pour le jugement du 1er mars 2022. 
Il est également justifié des vaines poursuites exercées contre la SCI, à l’encontre de laquelle les sommes réclamées, faisant l’objet de titres exécutoires, n’ont pu être recouvrées.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes du SDC à hauteur des sommes suivantes :
O au titre du jugement du 1er mars 2022 :
- 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
- 500 euros de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros de frais irrépétibles ;
- 73,34 euros de dépens ;
O au titre du jugement du 6 juin 2023 :
- 11 287,47 euros au titre des charges ;
- 500 euros de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros de frais irrépétibles ;
- 153,35 euros de dépens ;
O au titre du jugement du 1er juillet 2025 :
- 14 987,44 euros de charges et 120 euros de frais ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros de frais irrépétibles ;
- 159,30 euros de dépens ;
Il n’a pas été formé de demande comprenant les intérêts au taux légal s’agissant des jugements des 6 juin 2023 et 1er juillet 2025.
Les sommes dues s’élèvent ainsi à un total de 82 148.31 euros dont 49 587,41 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
Ainsi, il y a lieu de condamner :
 - M. [Q], détenant 0.05 % du capital, à payer au SDC la somme de 41,07 euros ;
- M. [O], détenant 99,95 % du capital, à payer au SDC la somme de 82 107, 24 euros dont 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas précisément invoqué par le SDC de faits susceptibles de constituer une résistance fautive de la part des deux défendeurs, dont les actes doivent être appréciés distinctement de ceux de la SCI. En effet, si celle-ci a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal de Compiègne au titre du préjudice causé par le non-paiement des charges dont elle était légalement redevable, il en va différemment des associés pris en leur personne, de la part de qui il n’est ni décrit ni démontré de manœuvres ou mauvaise foi particulières en vue d’échapper au règlement de la dette sociale, qui soient susceptibles de constituer une faute, tandis que le préjudice invoqué par le SDC est le fait du seul défaut de paiement de la SCI sans que ce défaut puisse être relié par principe à un comportement fautif des associés eux-mêmes.
Le SDC sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
M. [Q] et M. [O], succombants, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer au SDC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 41,07 euros ;
Condamne M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 82 107, 24 euros dont 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [Q] et M. [O] aux dépens ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 25/01634 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HIS

N° Minute :








AFFAIRE

Syndic. de copro. Résidence [Localité 2], représentée par son syndiuc, la société [1]

C/

[J] [O], [L] [Q]





Copies délivrées le :








DEMANDERESSE

Syndic. de copro. Résidence [Localité 2], représentée par son syndiuc, la société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179


DEFENDEURS

Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]

tous deux représentés par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 997




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 20 Mai 2026, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant: 

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après proorgation du délibéré à ce jour ;





EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [2], immatriculée le 31 août 2009, a pour associés M. [J] [O] à hauteur de 1 999 parts sur 2 000 (99,95%) et M. [L] [Q] à hauteur d’une part (0.05%).
Cette SCI est propriétaire trois appartements et une cave formant les lots 320, 334, 346 et 364 de la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 6] à Compiègne, soumis au statut de la copropriété.
Invoquant des arriérés de charges impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] (ci-après le SDC), représenté par son syndic la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne qui :
- par jugement du 1er mars 2022 a condamné la SCI à lui payer la somme totale de 49 587,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 12 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021, outre 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros de frais irrépétibles et les dépens ;
- par jugement du 6 juin 2023 a condamné la SCI à lui payer la somme de 11 287,47 euros selon décompte arrêté au 5 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, outre 500 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros de frais irrépétibles et les dépens ;
- par jugement du 1er juillet 2025 a condamné la SCI à lui payer la somme de 14 987,44 euros au titre des charges de copropriété et 120 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, outre 1000 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs et par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019, les biens et droits immobiliers de la SCI ont fait l’objet d’une saisie pénale.
La SCI a été radiée d’office le 3 septembre 2021 après expiration du délai de 3 mois après mention de cessation d’activité conformément à l’article R 123-125 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le SDC a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [Q] et M. [O] aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, à leur payer les sommes dues au titre de ces jugements, chacun à proportion de ses parts dans le capital.
Dans ses conclusions récapitulatives et d’actualisation notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, le SDC demande au tribunal de :
- Condamner M. [J] [O] et de M. [L] [Q], associés, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI [2] AU paiement des sommes suivantes, à savoir :
O Sur le jugement du 1 mars 2022 :
-49.587,41€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 12/04/2021, avec intérêt au taux légal à compter du 21/09/2021 -500€ à titre de dommages et intérêt ;
-1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-466,11€ de dépens d'instance
O Sur le jugement du 6 juin 2023:
-11.287,47€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 5 octobre 2022 ;
-500€ à titre de dommages et intérêts ;
-1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-177.88€ de dépens d'instance ;

O Sur le jugement du 1er juillet 2025 :
-14.987,44€ et 120€ de frais arrêtés au 1 janvier 2025 ;
- 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
- 1.200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 159,30€ de dépens d'instance ;
soit un total général des sommes fixées par des titres exécutoires de 82.685,61€ ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [O] et M. [Q] ont constitué avocat mais n’ont pas signifié de conclusions, en dépit des invitations en ce sens du juge de la mise en état. Le présent jugement sera contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale
Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l'encontre d'une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d'exécution.
La condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social et ne peut être prononcée in solidum (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-13.094, 93-14.536).
En l’espèce le SDC verse aux débats :
- l’ensemble des décisions susvisées du tribunal judiciaire de Compiègne, mentionnant les sommes sollicitées, 
- les justificatifs des dépens correspondant aux diligences et frais d’assignation et de signification de jugements ; il en ressort par ailleurs que le jugement du 01 juillet 2025 a été signifié à la SCI selon procès-verbal de recherches infructueuses ;
- l’ordonnance du juge d’instruction de Paris en date du 9 avril 2019, ordonnant la saisie en valeur des deux biens immobiliers de la SCI, évalués à la valeur de 337 624 euros ;
- des échanges de courriers entre le conseil du SDC et Me [A] commissaire de justice à Compiègne, faisant apparaître l’impossibilité de mener à bien la procédure de saisie des loyers - dressée le 9 octobre 2024 et dénoncée le 14 octobre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses - faute pour le bail d’être consenti au nom de la SCI ;
- des échanges de courriel entre le conseil du SDC et l’Agrasc, relativement à la saisie pénale et au devenir des biens, le conseil du SDC faisant état du souhait du SDC de poursuivre la vente forcée des biens et l’interlocutrice de l’Agrasc l’informant de la possibilité d’une requête auprès du magistrat ayant ordonné la saisie ;
- une requête aux fins d’être autorisé à poursuivre la vente forcée, déposée devant la juge d’instruction à l’origine de la saisie pénale, et l’ordonnance de refus y faisant suite, aux termes de laquelle cette juge d’instruction relève que l’immeuble a été saisi dans son intégralité pour une valeur évaluée à 337 624 euros au regard de l’hypothèque existant à hauteur de 459 375,91 euros au bénéfice de la [3], pour un préjudice causé par l’infraction évalué à 12 539 286 euros et que dans ces conditions, en cas de vente du bien dans les conditions de l’article 706-146 du code de procédure pénale, le prix de cession aurait vocation à être consigné après désintéressement des seuls créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date de saisie pénale, ce qui n’est pas le cas du SDC ;
- une déclaration d’appel de cette ordonnance en date du 27 septembre 2024 ;
- un courrier du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 3 février 2025 indiquant que l’enregistrement des dossiers au fond accuse plus d’un an de retard, qu’ils sont contraints de prioriser les dossiers tels que les demandes de mise en liberté ou modifications de contrôle judiciaire, et que l’acte d’appel est donc en attente d’enregistrement, sans que puissent être communiqués de délais approximatifs d’enregistrement.
Les défendeurs n’ayant pas notifié d’écritures en défense, ils n’ont pas formulé de contestations particulières sur les sommes réclamées ni invoqué ou établi que la SCI aurait exécuté même partiellement ces condamnations.
Il est ainsi justifié du principe et du quantum des dettes sociales dont le paiement est recherché, à l’exception des dépens dont il n’est justifié qu’à hauteur de 159,30 euros pour le jugement du 1er juillet 2025, 153,35 euros pour le jugement du 6 juin 2023 et 73,34 euros pour le jugement du 1er mars 2022. 
Il est également justifié des vaines poursuites exercées contre la SCI, à l’encontre de laquelle les sommes réclamées, faisant l’objet de titres exécutoires, n’ont pu être recouvrées.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes du SDC à hauteur des sommes suivantes :
O au titre du jugement du 1er mars 2022 :
- 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
- 500 euros de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros de frais irrépétibles ;
- 73,34 euros de dépens ;
O au titre du jugement du 6 juin 2023 :
- 11 287,47 euros au titre des charges ;
- 500 euros de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros de frais irrépétibles ;
- 153,35 euros de dépens ;
O au titre du jugement du 1er juillet 2025 :
- 14 987,44 euros de charges et 120 euros de frais ;
- 1 000 euros de dommages et intérêts ;
- 1 200 euros de frais irrépétibles ;
- 159,30 euros de dépens ;
Il n’a pas été formé de demande comprenant les intérêts au taux légal s’agissant des jugements des 6 juin 2023 et 1er juillet 2025.
Les sommes dues s’élèvent ainsi à un total de 82 148.31 euros dont 49 587,41 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
Ainsi, il y a lieu de condamner :
 - M. [Q], détenant 0.05 % du capital, à payer au SDC la somme de 41,07 euros ;
- M. [O], détenant 99,95 % du capital, à payer au SDC la somme de 82 107, 24 euros dont 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas précisément invoqué par le SDC de faits susceptibles de constituer une résistance fautive de la part des deux défendeurs, dont les actes doivent être appréciés distinctement de ceux de la SCI. En effet, si celle-ci a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le tribunal de Compiègne au titre du préjudice causé par le non-paiement des charges dont elle était légalement redevable, il en va différemment des associés pris en leur personne, de la part de qui il n’est ni décrit ni démontré de manœuvres ou mauvaise foi particulières en vue d’échapper au règlement de la dette sociale, qui soient susceptibles de constituer une faute, tandis que le préjudice invoqué par le SDC est le fait du seul défaut de paiement de la SCI sans que ce défaut puisse être relié par principe à un comportement fautif des associés eux-mêmes.
Le SDC sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
M. [Q] et M. [O], succombants, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer au SDC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne M. [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 41,07 euros ;
Condamne M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 82 107, 24 euros dont 49 587,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [Q] et M. [O] aux dépens ainsi qu’à payer au Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1858, code civil 1857, code de procedure penale 706-146, code de commerce R123-125). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:02:17.064Z.