Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 22/01529
Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R] a été victime d'un accident de trajet le 20 octobre 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle. La CPAM a considéré son état de santé comme consolidé sans séquelles indemnisables le 8 janvier 2018. Le 4 juin 2020, M. [R] a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa décision de refus de versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 13 mai 2019 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation. M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté la contestation de l'assuré, au motif que l'arrêt de travail prescrit le 13 mai 2019 intervenait au-delà de la période de maintien du bénéfice des prestations en espèce, laquelle expirait à l'issue du délai de douze mois à compter de la consolidation, courant du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2019. Par requête du 12 septembre 2022, M. [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières écritures et les observations qu'il présente à l'audience, M. [F] [R] sollicite du tribunal : à titre principal, - qualifier le certificat du 13 mai 2019 comme étant une prolongation d'arrêt de travail, suite à l'accident du travail du 20 octobre 2014 ; - prononcer que les séquelles de M. [R] ont un caractère professionnel, et ce faisant ordonner la prise en charge par la caisse des indemnités non versées depuis le 13 mai 2019 à ce jour à M. [R] ; à titre subsidiaire, - annuler la décision de refus de prise en charge de la rechute d'accident du travail du 13 mai 2019 et ce faisant, - ordonner la prise en charge de manière rétroactive la rechute de l'accident du travail de M. [R], à compter du 13 mai 2019 par la caisse à raison de l'absence de consolidation ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire médicale afin de déterminer si l'état de santé ayant donné lieu au certificat du 13 mai 2019 est imputable à l'accident du travail du 20 octobre 2014, ainsi que sa durée et dire si elle a entrainé une aggravation de l'état de santé de M. [R] ; en tout état de cause, - rejeter l'expertise du docteur [W] [O] en raison de manquements aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; - ordonner que M. [R] bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par la législation relative aux risques professionnels pour l'ensemble des séquelles issue de l'accident du travail du 20 octobre 2014. A l'audience, M. [R] a indiqué s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer. Dans ses dernières écritures et les observations qu'elle présente à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : à titre principal, - surseoir à statuer ; à titre subsidiaire, - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à M. [R] l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 ; - condamner M. [R] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la demande de sursis à statuer La caisse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, ayant retenu le caractère implicite de la prise en charge de la rechute déclarée le 20 février 2018. Elle fait valoir que, par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale technique aux fins de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [R]. M. [R] s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Sur ce, Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. " Selon l'article 379 du même code, " le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. " En l'espèce, les demandes formées par M. [R] tendent à obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 13 mai 2019. Or, un autre litige portant sur la consolidation de l'état de santé de M. [R] est en cours. En effet, par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande tendant à la requalification de la rechute déclarée le 20 février 2018 en prolongation d'arrêt de travail de l'accident du 20 octobre 2014 et ordonné la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident de trajet du 20 octobre 2014. La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a rendu un arrêt en date du 21 septembre 2023, infirmant le jugement entrepris et ordonnant une expertise médicale technique aux fins de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [R]. L'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, et plus particulièrement la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de M. [R], est de nature à exercer une influence directe sur la solution du présent litige, dès lors qu'elle conditionne l'ouverture des droits invoqués par l'assuré. Dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de dire que l'affaire sera réenrôlée dans les conditions prévues au présent dispositif. Les dépens seront réservés dans l'attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit et contradictoire et mis à disposition au greffe; Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles à intervenir dans le cadre de l'affaire n° 22/01578, concernant l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2022 et l'opposant à M. [F] [R] ; Dit que le demandeur devra transmettre au tribunal l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans les plus brefs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois après sa notification ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience après échange contradictoire entre les parties sous le délai de 2 mois en demande, puis 2 mois en défense, à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; Dit qu'en cas de défaut de diligence dans les délais impartis, l'affaire sera radiée en application de l'article 381 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 22/01529 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2VA N° Minute : AFFAIRE [F] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame Nathalie MORENCY, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Amèle AMOKRANE, lors des débats et lors du prononcé : Sophie LE MORVAN, Greffiers JUGEMENT Prononcé par décision avant-dire-droit et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R] a été victime d'un accident de trajet le 20 octobre 2014, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation professionnelle. La CPAM a considéré son état de santé comme consolidé sans séquelles indemnisables le 8 janvier 2018. Le 4 juin 2020, M. [R] a été informé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa décision de refus de versement des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail du 13 mai 2019 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prestation. M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté la contestation de l'assuré, au motif que l'arrêt de travail prescrit le 13 mai 2019 intervenait au-delà de la période de maintien du bénéfice des prestations en espèce, laquelle expirait à l'issue du délai de douze mois à compter de la consolidation, courant du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2019. Par requête du 12 septembre 2022, M. [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Dans ses dernières écritures et les observations qu'il présente à l'audience, M. [F] [R] sollicite du tribunal : à titre principal, - qualifier le certificat du 13 mai 2019 comme étant une prolongation d'arrêt de travail, suite à l'accident du travail du 20 octobre 2014 ; - prononcer que les séquelles de M. [R] ont un caractère professionnel, et ce faisant ordonner la prise en charge par la caisse des indemnités non versées depuis le 13 mai 2019 à ce jour à M. [R] ; à titre subsidiaire, - annuler la décision de refus de prise en charge de la rechute d'accident du travail du 13 mai 2019 et ce faisant, - ordonner la prise en charge de manière rétroactive la rechute de l'accident du travail de M. [R], à compter du 13 mai 2019 par la caisse à raison de l'absence de consolidation ; à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire médicale afin de déterminer si l'état de santé ayant donné lieu au certificat du 13 mai 2019 est imputable à l'accident du travail du 20 octobre 2014, ainsi que sa durée et dire si elle a entrainé une aggravation de l'état de santé de M. [R] ; en tout état de cause, - rejeter l'expertise du docteur [W] [O] en raison de manquements aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ; - ordonner que M. [R] bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par la législation relative aux risques professionnels pour l'ensemble des séquelles issue de l'accident du travail du 20 octobre 2014. A l'audience, M. [R] a indiqué s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer. Dans ses dernières écritures et les observations qu'elle présente à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : à titre principal, - surseoir à statuer ; à titre subsidiaire, - dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à M. [R] l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 13 mai 2019 ; - condamner M. [R] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée. Sur la demande de sursis à statuer La caisse sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel du jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, ayant retenu le caractère implicite de la prise en charge de la rechute déclarée le 20 février 2018. Elle fait valoir que, par arrêt du 21 septembre 2023, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale technique aux fins de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [R]. M. [R] s'en rapporte à la sagesse du tribunal. Sur ce, Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. " Selon l'article 379 du même code, " le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. " En l'espèce, les demandes formées par M. [R] tendent à obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 13 mai 2019. Or, un autre litige portant sur la consolidation de l'état de santé de M. [R] est en cours. En effet, par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande tendant à la requalification de la rechute déclarée le 20 février 2018 en prolongation d'arrêt de travail de l'accident du 20 octobre 2014 et ordonné la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident de trajet du 20 octobre 2014. La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a rendu un arrêt en date du 21 septembre 2023, infirmant le jugement entrepris et ordonnant une expertise médicale technique aux fins de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [R]. L'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles, et plus particulièrement la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de M. [R], est de nature à exercer une influence directe sur la solution du présent litige, dès lors qu'elle conditionne l'ouverture des droits invoqués par l'assuré. Dans ces conditions, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de dire que l'affaire sera réenrôlée dans les conditions prévues au présent dispositif. Les dépens seront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit et contradictoire et mis à disposition au greffe; Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 5ème chambre de la cour d'appel de Versailles à intervenir dans le cadre de l'affaire n° 22/01578, concernant l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2022 et l'opposant à M. [F] [R] ; Dit que le demandeur devra transmettre au tribunal l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans les plus brefs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois après sa notification ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience après échange contradictoire entre les parties sous le délai de 2 mois en demande, puis 2 mois en défense, à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ; Dit qu'en cas de défaut de diligence dans les délais impartis, l'affaire sera radiée en application de l'article 381 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:02:38.974Z.