Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 2 juillet 2026, n° 23/00899
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 9 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [N] [C] au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale les faits qui lui étaient reprochés et l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à son encontre, au motif de la production de trois faux avis d'arrêt de travail, ayant donné lieu à une indemnisation indue de 295,92 € au titre de la période du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020, étant précisé que les deux autres faux avis n'avaient donné lieu à aucune indemnisation en raison de l'application des délais de carence. Par deux courriers du 3 mars 2023, adressés par lettres recommandées revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la caisse a adressé à M. [C] : - une notification de prestations indues de 295,92 € ; - une pénalité financière de 342,80 €. Ces courriers ont été renvoyés par lettre simple le 28 mars 2023. Le 19 avril 2023, M. [C] a procédé au règlement de l'indu. Par requête du 24 avril 2023, M. [K] [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la pénalité financière. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle seule la caisse a comparu. M. [K] [U] [C], régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, remis à étude, n'a pas comparu. La caisse, qui formule une demande reconventionnelle, demande un jugement au fond. En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera rendu contradictoirement. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la pénalité financière de 342,80 euros notifiée le 3 mars 2023 et le 28 mars 2023 à M. [C] ; - reconventionnellement, condamner M. [C] au paiement de ladite pénalité d'un montant de 342,80 euros ; - débouter M. [C] de son recours ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la pénalité financière et la demande reconventionnelle En application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. " L'article R. 147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise les modalités de mise en demeure et de recouvrement. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au juge saisi d'un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, la pénalité financière de 342,80 euros a été prononcée le 3 mars 2023 à l'encontre de M. [C] au motif de la production de trois faux avis d'arrêt de travail sur les périodes du 31 août 2019 au 31 août 2019, du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 29 décembre 2020 au 31 décembre 2020 au nom de l'hôpital Nord 92 de [Localité 4] et du CHI [A] [Z] de [Localité 5]. Par courrier électronique du 28 avril 2022, le Groupement hospitalier de territoire [Localité 6] [Localité 7] Nord-Est a, après recherche et vérification informatique, confirmé que M. [C] n'a jamais consulté, tant au niveau des urgences que pour toute autre consultation, précisant que le tampon a été créé ou dérobé par une tierce personne, à des fins frauduleuses. Le faux avis d'arrêt de travail au titre de la période du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020 a donné lieu à une indemnisation indue de 295,92 €, étant précisé que les deux autres faux avis n'ont donné lieu à aucune indemnisation. Le bien-fondé de la pénalité financière est suffisamment justifié par ces éléments, et n'est pas réellement contesté par M. [C], qui dans sa requête faisait part de sa bonne foi et sollicitait l'indulgence du tribunal. Compte tenu de la gravité des faits, le montant de la pénalité financière, fixé à 342,80 € par la caisse, est adapté. Dans ces conditions, il y a lieu donc de confirmer le bien-fondé de la pénalité litigieuse et de condamner M. [C] au paiement de cette pénalité. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Dit que la pénalité financière notifiée à M. [N] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par courrier du 3 mars 2023 est bien fondée ; Condamne M. [N] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 3 mars 2023 ; Condamne M. [N] [C] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 N° RG 23/00899 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOK5 N° Minute : AFFAIRE [N] [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Division du contentieux [Localité 3] Représentée par Madame [Y] MORENCY, munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 18 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Amèle AMOKRANE, lors des débats et lors du prononcé : Sophie LE MORVAN, Greffiers JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 9 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [N] [C] au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale les faits qui lui étaient reprochés et l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure de pénalité financière à son encontre, au motif de la production de trois faux avis d'arrêt de travail, ayant donné lieu à une indemnisation indue de 295,92 € au titre de la période du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020, étant précisé que les deux autres faux avis n'avaient donné lieu à aucune indemnisation en raison de l'application des délais de carence. Par deux courriers du 3 mars 2023, adressés par lettres recommandées revenues avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la caisse a adressé à M. [C] : - une notification de prestations indues de 295,92 € ; - une pénalité financière de 342,80 €. Ces courriers ont été renvoyés par lettre simple le 28 mars 2023. Le 19 avril 2023, M. [C] a procédé au règlement de l'indu. Par requête du 24 avril 2023, M. [K] [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester la pénalité financière. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle seule la caisse a comparu. M. [K] [U] [C], régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, remis à étude, n'a pas comparu. La caisse, qui formule une demande reconventionnelle, demande un jugement au fond. En application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera rendu contradictoirement. Par ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la pénalité financière de 342,80 euros notifiée le 3 mars 2023 et le 28 mars 2023 à M. [C] ; - reconventionnellement, condamner M. [C] au paiement de ladite pénalité d'un montant de 342,80 euros ; - débouter M. [C] de son recours ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la pénalité financière et la demande reconventionnelle En application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; (…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. " L'article R. 147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise les modalités de mise en demeure et de recouvrement. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient au juge saisi d'un recours contre une pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, la pénalité financière de 342,80 euros a été prononcée le 3 mars 2023 à l'encontre de M. [C] au motif de la production de trois faux avis d'arrêt de travail sur les périodes du 31 août 2019 au 31 août 2019, du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020 et du 29 décembre 2020 au 31 décembre 2020 au nom de l'hôpital Nord 92 de [Localité 4] et du CHI [A] [Z] de [Localité 5]. Par courrier électronique du 28 avril 2022, le Groupement hospitalier de territoire [Localité 6] [Localité 7] Nord-Est a, après recherche et vérification informatique, confirmé que M. [C] n'a jamais consulté, tant au niveau des urgences que pour toute autre consultation, précisant que le tampon a été créé ou dérobé par une tierce personne, à des fins frauduleuses. Le faux avis d'arrêt de travail au titre de la période du 19 novembre 2020 au 30 novembre 2020 a donné lieu à une indemnisation indue de 295,92 €, étant précisé que les deux autres faux avis n'ont donné lieu à aucune indemnisation. Le bien-fondé de la pénalité financière est suffisamment justifié par ces éléments, et n'est pas réellement contesté par M. [C], qui dans sa requête faisait part de sa bonne foi et sollicitait l'indulgence du tribunal. Compte tenu de la gravité des faits, le montant de la pénalité financière, fixé à 342,80 € par la caisse, est adapté. Dans ces conditions, il y a lieu donc de confirmer le bien-fondé de la pénalité litigieuse et de condamner M. [C] au paiement de cette pénalité. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. " M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Dit que la pénalité financière notifiée à M. [N] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine par courrier du 3 mars 2023 est bien fondée ; Condamne M. [N] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 342,80 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 3 mars 2023 ; Condamne M. [N] [C] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présentes lors du prononcé. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:04:54.107Z.