Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 22/01022
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 octobre 2021, la SELARL [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Madame [E] [P] épouse [N]. Il est fait mention d'un accident survenu le 30 octobre 2020. Dans sa déclaration la société indique la mention " inconnu " dans les rubriques concernant les rubriques " activités de la victime lors de l'accident ", " nature de l'accident " et " objet dont le contact a blessé la victime ". La société a émis des réserves, qu'elle a présentées dans un courrier joint à la déclaration. Le certificat médical initial rectificatif daté du 2 novembre 2020 fait état d'un " malaise ". Le 30 décembre 2021, après enquête la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 22 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l'accident. En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 16 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025, puis renvoyée successivement aux audiences des 7 janvier et 3 juin 2026 à la demande des parties. A l'audience du 3 juin 2026, seule la société a comparu. La caisse d'assurance maladie du Val d'Oise a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 mai 2026. Il y sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et le jugement sera par voie de conséquence rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son recours, déclarer, au besoin dire et juger que le sinistre survenu le 30 octobre 2020 et déclaré par la salariée ne revêt pas de caractère professionnel. en tout état de cause, rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre. infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d'Oise résultant de l'absence de notification de décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le délai de deux mois à compter de la réception le 23 février 2022 de la réclamation datée du 22 février 2022 par la société [1] adressée à la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie, infirmer la décision de la CPAM du Val d'Oise du 30 décembre 2021 qui reconnaît le caractère professionnel du sinistre survenu à Madame [E] [N], salariée de la société [1], le 30 octobre 2020 et la prise en charge du sinistre à ce titre. déclarer, au besoin dire et juger la décision de la CPAM du Val d'Oise du 30 décembre 2021 inopposable à la société [1], condamner la CPAM du Val d'Oise à payer à la société [1] un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande au tribunal de: débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2020 La société expose que l'accident signalé par sa salariée est survenu alors qu'elle rentrait en train d'un congé de formation économique, social et syndical. Elle estime que la salariée ne bénéficie dès lors pas des dispositions applicables aux accidents du travail, qu'il n'est pas démontré que l'événement décrit et survenu le 30 octobre 2020 se soit déroulé au temps et lieu de travail, ni qu'une lésion en lien avec le fait accidentel soit survenue et que le malaise vagal n'est pas soudain, mais habituel, de sorte qu'il ne serait être pris en charge au titre d'accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise réplique en soutenant que le malaise survenu lors du trajet retour d'une formation suivie en application de l'article L2145-10 du code du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, que les lésions constatées dans le compte rendu hospitalier l'ont été dans un temps voisin de l'accident et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère renversant la présomption d'imputabilité. Sur ce, Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du fait litigieux " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve pèse sur la caisse de la matérialité des faits. Il est par ailleurs constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2003, pourvoi n°01-20.968, bulletin civil 2003, II, n° 142 ; cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22.481, Bull. 2017, II, n° 196). Il résulte des dispositions de l'article L2145-10 du code du travail que la durée d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux prestations d'assurances sociales. Aux termes de l'article L412-8, 9° du code de la sécurité sociale, les salariés suivant ce congé bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. En l'espèce, l'accident litigieux s'est produit au retour d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale effectué par la salariée du 27 au 30 octobre 2020. Comme le relève la société, cette dernière n'a pas décidé, organisé ou imposé ce congé de formation. Il est de droit au salarié. Lors de l'accident litigieux Madame [P] épouse [N] se trouvait absente de l'entreprise et de son poste. Toutefois, l'assurée bénéficie des dispositions applicables aux accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. A cette occasion le salarié reste sous l'autorité et le contrôle de l'employeur. Ainsi, nonobstant la suspension du contrat de travail alléguée les dispositions applicables aux accidents du travail restent applicables. Il est établi que la salariée a fait une demande de congé de formation pour la session du 27 octobre 2020 au 30 octobre 2020 à [Localité 3], demande qui précise " hors délai de route ". Selon le questionnaire de l'assurée versé aux débats par la caisse, l'accident du 30 octobre 2020 a eu lieu dans les conditions suivantes : " durant mon trajet de retour de formation, je me trouvais dans le TGV pour rentrer chez moi, lorsque mon cœur a commencé à s'emballer accompagné d'une nausée grandissante (18H34). Craignant une crise cardiaque devant ces symptômes, j'ai informé le personnel du TGV de ma situation. Le responsable du TGV INOUI 6668 m'a pris en charge avec un autre personnel du train (18H40) et fait appel à des voyageurs en capacité médicales. Devant la situation, le responsable du TGV est resté avec moi, a informé mon époux de me rejoindre en gare de [Localité 3]-[Localité 4], pour l'arrivée du train et qu'il avait prévenus les pompiers pour ma prise ne charge à la sortie du TGV. Mon employeur tente de m'appeler. Je lui réponds par texto que j'attends ma prise en charge par les pompiers suite à un malaise. Les pompiers de la gare de [Localité 3]-[Localité 4] me prennent en charge au bout du quai jusqu'à ce que mes constantes se stabilisent, puis réquisitionne un taxi pour les urgences de l'AP-HP [Etablissement 1] à deux rues de la gare. J'y suis enregistrée à 21H05, selon fiches d'admission. Tri des patients à 21H29. Premiers examens à 22H34. Rencontre médecin urgentiste vers 01H40 le 31/11/2020. Sortie aux alentours de 02H00 avec instruction de voir mon médecin traitant dès le lundi et une ordonnance pour des analyses à réaliser d'urgence ". Il ressort également du même questionnaire que " le trajet dans le train en soit ne présentait aucune condition inhabituelle. Mais l'antériorité de fatigue importante causée par mon environnement professionnel, avec beaucoup de stress et de tentions professionnel accumulés et des altercations professionnelles avec la Direction pesaient depuis longtemps et ne faisaient qu'augmenter " et " j'étais sur mon trajet de retour de formation vers mon domicile au moment de l'accident. Et j'avais accumulé beaucoup trop de maltraitance de la part de mes employeurs, avec des demandes irréalistes, en dehors de mes horaires de travail, de mes jours de travail, des prises en charge surdimensionnées, des obligations de résultats relevant de l'impossible, etc ...". Aux termes du questionnaire rempli par l'employeur, ce dernier retient que les circonstances de l'accident lui sont inconnues et que, selon les horaires de travail qui figurent sur le programme de formation, ceux-ci exclus le temps de transport. Il résulte cependant des dispositions précitées et des pièces produites que le malaise est survenu dans le cadre d'une mission de formation, et plus précisément lors du temps de trajet retour, soit par le fait de celle-ci, ce qui en fait un temps assimilé au temps et lieu de travail. Le compte rendu hospitalier, établi le 31 octobre 2020, quelques heures après l'accident, conclut à un " malaise d'allure vagale, habituel ". Le compte rendu hospitalier met en évidence le caractère habituel du malaise vagal. Le seul caractère habituel ne peut suffire à démontrer que les conditions d'exécution du travail décrite par Madame [P] épouse [N] n'ont exercé aucune influence sur le déclenchement de la lésion. Ainsi aucune cause permettant de renverser la présomption d'imputabilité n'est démontrée. Une lésion en relation avec le fait accidentel du 30 octobre 2020 est ainsi démontrée. Enfin, l'employeur qui relève que le premier certificat médical d'accident du travail a été tardif ne conteste pas que la déclaration de l'assurée a été faite dans le délai de deux ans de l'article L441-2 du code du travail. De l'analyse de ce qui précède, la caisse établit dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité est établie. Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sera déclarée opposable à la société [1]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SELARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SELARL [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 30 décembre 2021 de prendre en charge l'accident de Madame [E] [P] épouse [N] survenu le 30 octobre 2020, ; CONDAMNE la SELARL [1] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 N° RG 22/01022 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUCW N° Minute : AFFAIRE Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Marie-Béatrix BEGOUËN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2080 et pour avocat plaidant Me Laurent ARBOIX, avocat au barreau de STRASBOURG représentée à l’audience par M. [U] [O], en qualité de gérant de la société DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 2] dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 octobre 2021, la SELARL [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant Madame [E] [P] épouse [N]. Il est fait mention d'un accident survenu le 30 octobre 2020. Dans sa déclaration la société indique la mention " inconnu " dans les rubriques concernant les rubriques " activités de la victime lors de l'accident ", " nature de l'accident " et " objet dont le contact a blessé la victime ". La société a émis des réserves, qu'elle a présentées dans un courrier joint à la déclaration. Le certificat médical initial rectificatif daté du 2 novembre 2020 fait état d'un " malaise ". Le 30 décembre 2021, après enquête la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 22 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l'accident. En l'absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête reçue le 16 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025, puis renvoyée successivement aux audiences des 7 janvier et 3 juin 2026 à la demande des parties. A l'audience du 3 juin 2026, seule la société a comparu. La caisse d'assurance maladie du Val d'Oise a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 mai 2026. Il y sera fait droit en application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et le jugement sera par voie de conséquence rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande au tribunal de : déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son recours, déclarer, au besoin dire et juger que le sinistre survenu le 30 octobre 2020 et déclaré par la salariée ne revêt pas de caractère professionnel. en tout état de cause, rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre. infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM du Val d'Oise résultant de l'absence de notification de décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans le délai de deux mois à compter de la réception le 23 février 2022 de la réclamation datée du 22 février 2022 par la société [1] adressée à la Commission de recours amiable de la Caisse d'assurance maladie, infirmer la décision de la CPAM du Val d'Oise du 30 décembre 2021 qui reconnaît le caractère professionnel du sinistre survenu à Madame [E] [N], salariée de la société [1], le 30 octobre 2020 et la prise en charge du sinistre à ce titre. déclarer, au besoin dire et juger la décision de la CPAM du Val d'Oise du 30 décembre 2021 inopposable à la société [1], condamner la CPAM du Val d'Oise à payer à la société [1] un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande au tribunal de: débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2020 La société expose que l'accident signalé par sa salariée est survenu alors qu'elle rentrait en train d'un congé de formation économique, social et syndical. Elle estime que la salariée ne bénéficie dès lors pas des dispositions applicables aux accidents du travail, qu'il n'est pas démontré que l'événement décrit et survenu le 30 octobre 2020 se soit déroulé au temps et lieu de travail, ni qu'une lésion en lien avec le fait accidentel soit survenue et que le malaise vagal n'est pas soudain, mais habituel, de sorte qu'il ne serait être pris en charge au titre d'accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise réplique en soutenant que le malaise survenu lors du trajet retour d'une formation suivie en application de l'article L2145-10 du code du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, que les lésions constatées dans le compte rendu hospitalier l'ont été dans un temps voisin de l'accident et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère renversant la présomption d'imputabilité. Sur ce, Selon l'article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du fait litigieux " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve pèse sur la caisse de la matérialité des faits. Il est par ailleurs constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2003, pourvoi n°01-20.968, bulletin civil 2003, II, n° 142 ; cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 octobre 2017, pourvoi n°16-22.481, Bull. 2017, II, n° 196). Il résulte des dispositions de l'article L2145-10 du code du travail que la durée d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est considérée comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux prestations d'assurances sociales. Aux termes de l'article L412-8, 9° du code de la sécurité sociale, les salariés suivant ce congé bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. En l'espèce, l'accident litigieux s'est produit au retour d'un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale effectué par la salariée du 27 au 30 octobre 2020. Comme le relève la société, cette dernière n'a pas décidé, organisé ou imposé ce congé de formation. Il est de droit au salarié. Lors de l'accident litigieux Madame [P] épouse [N] se trouvait absente de l'entreprise et de son poste. Toutefois, l'assurée bénéficie des dispositions applicables aux accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. A cette occasion le salarié reste sous l'autorité et le contrôle de l'employeur. Ainsi, nonobstant la suspension du contrat de travail alléguée les dispositions applicables aux accidents du travail restent applicables. Il est établi que la salariée a fait une demande de congé de formation pour la session du 27 octobre 2020 au 30 octobre 2020 à [Localité 3], demande qui précise " hors délai de route ". Selon le questionnaire de l'assurée versé aux débats par la caisse, l'accident du 30 octobre 2020 a eu lieu dans les conditions suivantes : " durant mon trajet de retour de formation, je me trouvais dans le TGV pour rentrer chez moi, lorsque mon cœur a commencé à s'emballer accompagné d'une nausée grandissante (18H34). Craignant une crise cardiaque devant ces symptômes, j'ai informé le personnel du TGV de ma situation. Le responsable du TGV INOUI 6668 m'a pris en charge avec un autre personnel du train (18H40) et fait appel à des voyageurs en capacité médicales. Devant la situation, le responsable du TGV est resté avec moi, a informé mon époux de me rejoindre en gare de [Localité 3]-[Localité 4], pour l'arrivée du train et qu'il avait prévenus les pompiers pour ma prise ne charge à la sortie du TGV. Mon employeur tente de m'appeler. Je lui réponds par texto que j'attends ma prise en charge par les pompiers suite à un malaise. Les pompiers de la gare de [Localité 3]-[Localité 4] me prennent en charge au bout du quai jusqu'à ce que mes constantes se stabilisent, puis réquisitionne un taxi pour les urgences de l'AP-HP [Etablissement 1] à deux rues de la gare. J'y suis enregistrée à 21H05, selon fiches d'admission. Tri des patients à 21H29. Premiers examens à 22H34. Rencontre médecin urgentiste vers 01H40 le 31/11/2020. Sortie aux alentours de 02H00 avec instruction de voir mon médecin traitant dès le lundi et une ordonnance pour des analyses à réaliser d'urgence ". Il ressort également du même questionnaire que " le trajet dans le train en soit ne présentait aucune condition inhabituelle. Mais l'antériorité de fatigue importante causée par mon environnement professionnel, avec beaucoup de stress et de tentions professionnel accumulés et des altercations professionnelles avec la Direction pesaient depuis longtemps et ne faisaient qu'augmenter " et " j'étais sur mon trajet de retour de formation vers mon domicile au moment de l'accident. Et j'avais accumulé beaucoup trop de maltraitance de la part de mes employeurs, avec des demandes irréalistes, en dehors de mes horaires de travail, de mes jours de travail, des prises en charge surdimensionnées, des obligations de résultats relevant de l'impossible, etc ...". Aux termes du questionnaire rempli par l'employeur, ce dernier retient que les circonstances de l'accident lui sont inconnues et que, selon les horaires de travail qui figurent sur le programme de formation, ceux-ci exclus le temps de transport. Il résulte cependant des dispositions précitées et des pièces produites que le malaise est survenu dans le cadre d'une mission de formation, et plus précisément lors du temps de trajet retour, soit par le fait de celle-ci, ce qui en fait un temps assimilé au temps et lieu de travail. Le compte rendu hospitalier, établi le 31 octobre 2020, quelques heures après l'accident, conclut à un " malaise d'allure vagale, habituel ". Le compte rendu hospitalier met en évidence le caractère habituel du malaise vagal. Le seul caractère habituel ne peut suffire à démontrer que les conditions d'exécution du travail décrite par Madame [P] épouse [N] n'ont exercé aucune influence sur le déclenchement de la lésion. Ainsi aucune cause permettant de renverser la présomption d'imputabilité n'est démontrée. Une lésion en relation avec le fait accidentel du 30 octobre 2020 est ainsi démontrée. Enfin, l'employeur qui relève que le premier certificat médical d'accident du travail a été tardif ne conteste pas que la déclaration de l'assurée a été faite dans le délai de deux ans de l'article L441-2 du code du travail. De l'analyse de ce qui précède, la caisse établit dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité est établie. Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sera déclarée opposable à la société [1]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SELARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la SELARL [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise du 30 décembre 2021 de prendre en charge l'accident de Madame [E] [P] épouse [N] survenu le 30 octobre 2020, ; CONDAMNE la SELARL [1] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:09:12.373Z.