Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 15 juillet 2026, n° 23/02209
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] a sollicité auprès de l'URSSAF d'Île-de-France le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales et d'aide au versement des cotisations en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au COVID-19, prévu par l'article 65 de la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, pour la période courant de février 2020 à février 2022. Par courrier du 3 novembre 2022, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué à la SAS [1]: " Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 à 2022 indiquent que vous avez déclaré : - l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales, - et/ou l'aide au paiement des cotisations sociales. Conformément aux articles 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l'activité principale de l'employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Il peut aussi bénéficier des mesures s'il a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur COMM. DE GROS AUTRES PROD. INTERMÉDIAIRES - code NAF 4647Z qui n'appartient pas à ces secteurs éligibles. Nous vous demandons en conséquence de régulariser dès que possible les précédentes déclarations : - en retirant l'exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné, - en retirant l'aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051), - en retirant l'aide au paiement des cotisations à 15 % (CTP [Cadastre 1]). (…) La régularisation de chaque DSN concernée et le paiement correspondant à la prochaine échéance n'emporteront pas de pénalités ni de majorations de retard. Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez contacter votre Urssaf afin de prévoir la mise en place d'un plan de règlement échelonné. Dans l'attente de la régularisation des DSN, nous suspendons l'imputation automatique de l'aide au paiement des cotisations ". Par courrier du 23 mars 2023, l'URSSAF a informé la SAS [1] de la suppression des " CTP déclarés au titre des mesures Covid dans vos DSN ". Le 1er avril 2023, l'URSSAF a adressé à la SAS [1] un avis amiable tendant au recouvrement de la somme de 85.970 € correspondant aux cotisations jugées non-payées ou insuffisamment payées sur la période de février 2020 à juin 2022. Le 7 avril 2023, la SAS [1] a contesté cet avis sur le site de l'URSSAF en faisant valoir le fait que le code NAF invoqué par l'organisme social lui avait été attribué à la naissance de la société, à titre indicatif, et ne correspondait pas à l'activité réelle de l'entreprise. L'URSSAF a notifié à la SAS [1] une mise en demeure du 26 avril 2023 mentionnant également 85.970 €. La SAS [1] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme social par courrier du 23 juin 2023. Faute de réponse de l'URSSAF dans le délai imparti, la SAS [1] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 octobre 2023. Finalement, lors de sa séance du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la SAS [1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SAS [1] demande au tribunal, au visa notamment des articles R142-6 du code de la sécurité sociale et L2261-2 du code du travail, de l'instruction du 5 mars 2021, du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et de l'annexe II " liste des secteurs dits S1 bis " du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, de : - déclarer la SAS [1] recevable et bien-fondée en sa contestation de la mise en demeure notifiée le 26 avril 2023 à la société par l'URSSAF Île-de-France, mise en demeure confirmée par décision implicite de rejet du recours exercé par courrier du 23 juin 2023 auprès de la commission de recours amiable ; - annuler la mise en demeure notifiée le 26 avril 2023 ; - condamner l'URSSAF d'Île-de-France à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et la décision d'inéligibilité aux aides Covid de la SAS [1], faute pour cette dernière de démontrer que son activité relevait du secteur S1 bis. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées en demande à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, autorisée par le tribunal, en date du 16 juin 2026, la SAS [1] a notamment produit une attestation de son expert-comptable faisant état d'un chiffre d'affaires de 1.369.025,56 € entre le 15 mars 2019 et le 15 juin 2019, et de 264.992,42 € entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. L'URSSAF a répondu à cette note en délibéré par des observations du 1er juillet 2026. La SAS [1] a fait d'ultimes observations le 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la SAS [1] tendant à se voir déclarer éligible à l'exonération de cotisations sociales et à l'aide au paiement instituées par le décret du 1er septembre 2020 L'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020 dispose : " I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L242-1 du même code ou de l'article L741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. (...) Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public. La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L133-4-2 et L242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction (…) ". Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire a précisé les modalités de ces aides et a notamment disposé en son article 1er : " I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a également précisé en ses annexes les secteurs d'activité visés à l'article 65-I de la loi du 30 juillet 2020, et inclut en particulier en son annexe 2 l'activité de commerce de gros non spécialisé. En application de ces textes, relèvent notamment du secteur 1 bis (S1 bis) les employeurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés dans le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'aide au paiement, il convient de rappeler que seule l'activité principale exercée par l'employeur est prise en compte. Ainsi, si parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d'apprécier son éligibilité aux dispositifs d'exonération et d'aide. L'activité principale de l'employeur est déterminée, dans le cas général, au niveau de l'entreprise. Le code caractérisant l'activité principale exercée (code APE) attribué par l'Insee en référence à la nomenclature d'activités française (NAF) est déterminé, selon la nature de l'activité, soit selon le nombre de salariés occupés (pour les activités industrielles), soit selon la part de chiffre d'affaires (pour les activités commerciales et de prestations de services multiples) que représente cette activité. Lorsque l'entreprise exerce à la fois une activité industrielle et une activité commerciale, l'activité sera considérée comme industrielle si la part du ce chiffre d'affaires industriel représente au moins 25% du chiffres d'affaires total. Toutefois, l'attribution d'un code APE correspondant à l'une des activités éligibles ne saurait conduire par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l'activité réellement exercée par l'employeur permet de déterminer effectivement l'éligibilité au dispositif d'exonération et d'aide au paiement. Ainsi un employeur disposant d'un code APE correspondant à un des secteurs visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, est présumé être éligible à l'application de ces dispositifs sous réserve que l'activité principale réellement exercée dans l'entreprise corresponde bien au code APE de l'entreprise. De même, une entreprise dont le code APE ne correspond pas à un des secteurs d'activité visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, mais dont l'activité principale réellement exercée entre dans le champ de ces mêmes secteurs, sera éligible à l'application de ces dispositifs. Cet employeur devra être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, exercer une activité éligible par la fourniture de différents justificatifs. Lorsqu'il existe une incohérence entre l'activité enregistrée à l'INSEE et l'activité réellement exercée par l'entreprise, il incombe à cette dernière de démontrer que son activité principale relève d'un autre code APE. Le critère de l'activité principale d'une entreprise fait l'objet d'une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la société (voir en ce sens : cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2015, n°13-23.550). En ce qui concerne le critère du chiffre d'affaires, il est apprécié au niveau de l'entreprise. La condition de baisse de chiffre d'affaires est appréciée : - soit par rapport à la même période de l'année 2019, c'est-à-dire par rapport à deux mois de chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, - soit, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020. La condition de baisse de chiffre d'affaires est appréciée, soit par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, soit, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. En l'espèce, la SAS [1] soutient qu'elle est éligible aux aides prévues par ce dispositif en faisant essentiellement valoir : - que le code APE 4676Z, relatif au commerce de gros d'autres produits intermédiaires qui lui a été attribué par l'administration est erroné et que, en tout état de cause, ce code est indicatif ; - que l'activité qu'elle exerce lui permet de se rattacher au code NAF 4690Z, correspondant au commerce de gros non-spécialisé ; - que son extrait K-Bis prévoit que son activité est l'achat, la vente, le négoce, l'import de toutes pièces, sous-ensembles et autres productions industrielles destinées à entrer dans la fabrication de biens de consommation ; - qu'elle développe depuis l'origine une activité de commerce consistant en en un savoir-faire de transformation et de décoration de plusieurs familles de matériaux, notamment les métaux (zamak et aluminium), plastiques (ABS, PP, PET, PA, etc.), bois, cuir et céramique ; - que le code NAF 4676Z ne rend pas compte de son activité dès lors que celui-ci couvre des activités de commerce de gros de matières plastiques sous forme primaire, de caoutchouc, de fibres textiles, de papier et carton en vrac, de pierres précieuses et de pâtes à mâcher, c'est-à-dires des produits intermédiaires qui nécessitent un procédé chimique pour être transformés, ce qui ne correspondrait en rien à son activité ; - qu'elle réalise une activité de packaging primaire pour des activités de cosmétiques, vins et spiritueux, ameublement, etc., soit la transformation et la décoration de matériaux qui, une fois transformés et décorés, sont des produits finis (exemple : étuis de rouge à lèvres en aluminum et cuir, vaporisateurs de parfum en zarmak et cuir, etc.). L'extrait K-Bis de la SAS [1] mentionne que son activité est " l'achat, la vente, le négoce, l'import de toutes pièces, sous-ensembles et autres productions industrielles destinées à entrer dans la fabrication de biens de consommation ". Il découle de cet objet social que, à la suite des activités commerciales réalisées par la SAS [1] (achat, vente, négoce, import), une activité de transformation doit être réalisée pour aboutir au bien de consommation, ce qui apparaît correspondre de manière exacte au code APE qui a été attribué à la société (4676Z), consistant dans le commerce de gros d'autres produits intermédiaires. En revanche, le code APE revendiqué par la SAS [1] (code APE 4690Z), correspondant au commerce de gros non-spécialisé, ne fait pas apparaître la notion de fabrication de biens de consommation mise en évidence dans l'objet social de la SAS [1]. Il sera de surcroît relevé que cette dernière ne justifie nullement son allégation selon laquelle le code APE 4676Z serait réservé au commerce de gros de matière plastique sous forme primaire, de caoutchouc, de fibres textiles, de papier et de carton en vrac, de pierres précieuses et de pâte à papier, soit des matériaux avec lesquels elle ne travaillerait pas. La demande de la SAS [1] tendant à se voir reconnaître une activité relevant du secteur S1 bis au sens de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 étant rejetée, elle ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Eu égard au sens de la décision rendue, il conviendra de rejeter la demande présentée par la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME en tant que de besoin la mise en demeure en date du 26 avril 2023 notifiée par l'URSSAF d'Île-de-France à la SAS [1] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026 N° RG 23/02209 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y53J N° Minute : AFFAIRE Société [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Caroline MASSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P0538 DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [Y] [I], muni d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] a sollicité auprès de l'URSSAF d'Île-de-France le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales et d'aide au versement des cotisations en faveur des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au COVID-19, prévu par l'article 65 de la loi de finance rectificative du 30 juillet 2020, pour la période courant de février 2020 à février 2022. Par courrier du 3 novembre 2022, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué à la SAS [1]: " Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 à 2022 indiquent que vous avez déclaré : - l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales, - et/ou l'aide au paiement des cotisations sociales. Conformément aux articles 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finance rectificative et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l'activité principale de l'employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Il peut aussi bénéficier des mesures s'il a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur COMM. DE GROS AUTRES PROD. INTERMÉDIAIRES - code NAF 4647Z qui n'appartient pas à ces secteurs éligibles. Nous vous demandons en conséquence de régulariser dès que possible les précédentes déclarations : - en retirant l'exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné, - en retirant l'aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051), - en retirant l'aide au paiement des cotisations à 15 % (CTP [Cadastre 1]). (…) La régularisation de chaque DSN concernée et le paiement correspondant à la prochaine échéance n'emporteront pas de pénalités ni de majorations de retard. Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous pouvez contacter votre Urssaf afin de prévoir la mise en place d'un plan de règlement échelonné. Dans l'attente de la régularisation des DSN, nous suspendons l'imputation automatique de l'aide au paiement des cotisations ". Par courrier du 23 mars 2023, l'URSSAF a informé la SAS [1] de la suppression des " CTP déclarés au titre des mesures Covid dans vos DSN ". Le 1er avril 2023, l'URSSAF a adressé à la SAS [1] un avis amiable tendant au recouvrement de la somme de 85.970 € correspondant aux cotisations jugées non-payées ou insuffisamment payées sur la période de février 2020 à juin 2022. Le 7 avril 2023, la SAS [1] a contesté cet avis sur le site de l'URSSAF en faisant valoir le fait que le code NAF invoqué par l'organisme social lui avait été attribué à la naissance de la société, à titre indicatif, et ne correspondait pas à l'activité réelle de l'entreprise. L'URSSAF a notifié à la SAS [1] une mise en demeure du 26 avril 2023 mentionnant également 85.970 €. La SAS [1] a contesté cette notification en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme social par courrier du 23 juin 2023. Faute de réponse de l'URSSAF dans le délai imparti, la SAS [1] a saisi de son recours le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 19 octobre 2023. Finalement, lors de sa séance du 16 janvier 2024, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours de la SAS [1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La SAS [1] demande au tribunal, au visa notamment des articles R142-6 du code de la sécurité sociale et L2261-2 du code du travail, de l'instruction du 5 mars 2021, du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 et de l'annexe II " liste des secteurs dits S1 bis " du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, de : - déclarer la SAS [1] recevable et bien-fondée en sa contestation de la mise en demeure notifiée le 26 avril 2023 à la société par l'URSSAF Île-de-France, mise en demeure confirmée par décision implicite de rejet du recours exercé par courrier du 23 juin 2023 auprès de la commission de recours amiable ; - annuler la mise en demeure notifiée le 26 avril 2023 ; - condamner l'URSSAF d'Île-de-France à verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et la décision d'inéligibilité aux aides Covid de la SAS [1], faute pour cette dernière de démontrer que son activité relevait du secteur S1 bis. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées en demande à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, autorisée par le tribunal, en date du 16 juin 2026, la SAS [1] a notamment produit une attestation de son expert-comptable faisant état d'un chiffre d'affaires de 1.369.025,56 € entre le 15 mars 2019 et le 15 juin 2019, et de 264.992,42 € entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. L'URSSAF a répondu à cette note en délibéré par des observations du 1er juillet 2026. La SAS [1] a fait d'ultimes observations le 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de la SAS [1] tendant à se voir déclarer éligible à l'exonération de cotisations sociales et à l'aide au paiement instituées par le décret du 1er septembre 2020 L'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020 dispose : " I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L242-1 du même code ou de l'article L741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. (...) Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public. La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L133-4-2 et L242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction (…) ". Le décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire a précisé les modalités de ces aides et a notamment disposé en son article 1er : " I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ; 2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, a également précisé en ses annexes les secteurs d'activité visés à l'article 65-I de la loi du 30 juillet 2020, et inclut en particulier en son annexe 2 l'activité de commerce de gros non spécialisé. En application de ces textes, relèvent notamment du secteur 1 bis (S1 bis) les employeurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés dans le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires. Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs d'exonération de cotisations et contributions sociales et d'aide au paiement, il convient de rappeler que seule l'activité principale exercée par l'employeur est prise en compte. Ainsi, si parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d'apprécier son éligibilité aux dispositifs d'exonération et d'aide. L'activité principale de l'employeur est déterminée, dans le cas général, au niveau de l'entreprise. Le code caractérisant l'activité principale exercée (code APE) attribué par l'Insee en référence à la nomenclature d'activités française (NAF) est déterminé, selon la nature de l'activité, soit selon le nombre de salariés occupés (pour les activités industrielles), soit selon la part de chiffre d'affaires (pour les activités commerciales et de prestations de services multiples) que représente cette activité. Lorsque l'entreprise exerce à la fois une activité industrielle et une activité commerciale, l'activité sera considérée comme industrielle si la part du ce chiffre d'affaires industriel représente au moins 25% du chiffres d'affaires total. Toutefois, l'attribution d'un code APE correspondant à l'une des activités éligibles ne saurait conduire par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l'activité réellement exercée par l'employeur permet de déterminer effectivement l'éligibilité au dispositif d'exonération et d'aide au paiement. Ainsi un employeur disposant d'un code APE correspondant à un des secteurs visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, est présumé être éligible à l'application de ces dispositifs sous réserve que l'activité principale réellement exercée dans l'entreprise corresponde bien au code APE de l'entreprise. De même, une entreprise dont le code APE ne correspond pas à un des secteurs d'activité visés par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, mais dont l'activité principale réellement exercée entre dans le champ de ces mêmes secteurs, sera éligible à l'application de ces dispositifs. Cet employeur devra être en mesure de démontrer, en cas de contrôle, exercer une activité éligible par la fourniture de différents justificatifs. Lorsqu'il existe une incohérence entre l'activité enregistrée à l'INSEE et l'activité réellement exercée par l'entreprise, il incombe à cette dernière de démontrer que son activité principale relève d'un autre code APE. Le critère de l'activité principale d'une entreprise fait l'objet d'une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la société (voir en ce sens : cour de cassation, chambre sociale, 28 janvier 2015, n°13-23.550). En ce qui concerne le critère du chiffre d'affaires, il est apprécié au niveau de l'entreprise. La condition de baisse de chiffre d'affaires est appréciée : - soit par rapport à la même période de l'année 2019, c'est-à-dire par rapport à deux mois de chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, - soit, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020. La condition de baisse de chiffre d'affaires est appréciée, soit par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, soit, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. En l'espèce, la SAS [1] soutient qu'elle est éligible aux aides prévues par ce dispositif en faisant essentiellement valoir : - que le code APE 4676Z, relatif au commerce de gros d'autres produits intermédiaires qui lui a été attribué par l'administration est erroné et que, en tout état de cause, ce code est indicatif ; - que l'activité qu'elle exerce lui permet de se rattacher au code NAF 4690Z, correspondant au commerce de gros non-spécialisé ; - que son extrait K-Bis prévoit que son activité est l'achat, la vente, le négoce, l'import de toutes pièces, sous-ensembles et autres productions industrielles destinées à entrer dans la fabrication de biens de consommation ; - qu'elle développe depuis l'origine une activité de commerce consistant en en un savoir-faire de transformation et de décoration de plusieurs familles de matériaux, notamment les métaux (zamak et aluminium), plastiques (ABS, PP, PET, PA, etc.), bois, cuir et céramique ; - que le code NAF 4676Z ne rend pas compte de son activité dès lors que celui-ci couvre des activités de commerce de gros de matières plastiques sous forme primaire, de caoutchouc, de fibres textiles, de papier et carton en vrac, de pierres précieuses et de pâtes à mâcher, c'est-à-dires des produits intermédiaires qui nécessitent un procédé chimique pour être transformés, ce qui ne correspondrait en rien à son activité ; - qu'elle réalise une activité de packaging primaire pour des activités de cosmétiques, vins et spiritueux, ameublement, etc., soit la transformation et la décoration de matériaux qui, une fois transformés et décorés, sont des produits finis (exemple : étuis de rouge à lèvres en aluminum et cuir, vaporisateurs de parfum en zarmak et cuir, etc.). L'extrait K-Bis de la SAS [1] mentionne que son activité est " l'achat, la vente, le négoce, l'import de toutes pièces, sous-ensembles et autres productions industrielles destinées à entrer dans la fabrication de biens de consommation ". Il découle de cet objet social que, à la suite des activités commerciales réalisées par la SAS [1] (achat, vente, négoce, import), une activité de transformation doit être réalisée pour aboutir au bien de consommation, ce qui apparaît correspondre de manière exacte au code APE qui a été attribué à la société (4676Z), consistant dans le commerce de gros d'autres produits intermédiaires. En revanche, le code APE revendiqué par la SAS [1] (code APE 4690Z), correspondant au commerce de gros non-spécialisé, ne fait pas apparaître la notion de fabrication de biens de consommation mise en évidence dans l'objet social de la SAS [1]. Il sera de surcroît relevé que cette dernière ne justifie nullement son allégation selon laquelle le code APE 4676Z serait réservé au commerce de gros de matière plastique sous forme primaire, de caoutchouc, de fibres textiles, de papier et de carton en vrac, de pierres précieuses et de pâte à papier, soit des matériaux avec lesquels elle ne travaillerait pas. La demande de la SAS [1] tendant à se voir reconnaître une activité relevant du secteur S1 bis au sens de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 étant rejetée, elle ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Eu égard au sens de la décision rendue, il conviendra de rejeter la demande présentée par la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME en tant que de besoin la mise en demeure en date du 26 avril 2023 notifiée par l'URSSAF d'Île-de-France à la SAS [1] ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:10:13.396Z.