notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 23/06580

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée [J] [T] (ci-après dénommé le [J] [T]), a pour objet social le conseil en propriété industrielle et emploie 22 salariés. Il a souscrit le 1er septembre 1983 un contrat de prévoyance obligatoire au bénéfice ses cadres salariés, auprès de l'organisme de prévoyance AGPI (association générale de prévoyance interprofessionnelle), contrat repris par la suite par le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (ci-après dénommé le BCAC).

À la suite de cette souscription, ses salariés ont donc adhéré individuellement à ces contrats de prévoyance.

Le 30 août 2021, le [J] [T] a sollicité du BCAC qu'il prenne en charge l'arrêt-maladie de Mme [P] [Z], salariée cadre, qui était en arrêt depuis le 03 juillet 2021.

Par courrier du 05 novembre 2021, le BCAC lui a indiqué son refus de prendre en charge la rémunération de Mme [Z] à compter du 91e jour d'arrêt.

Suivant acte judiciaire en date du 03 juillet 2023, le [J] [T] a fait assigner l'association de moyens B2V Gestion devant ce tribunal aux fins d'être indemnisé des indemnités journalières versées au titre du contrat de prévoyance. 

Le BCAC est intervenu volontairement par conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2023.

Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 26 juin 2024 le [J] [T] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 932-1, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 141-4 du code des assurances, 1353 alinéa 2 et 1190 du code civil, de :
- débouter le Bureau commun d'assurances collectives de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant aux droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] la somme de 59 521,32 euros bruts au titre de l'indemnité journalière due au titre du contrat de prévoyance pour la période du 02/10/2021 au 31/05/2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts se capitalisant par année entière,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant aux droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] la somme de 665,32 euros en remboursement du trop-perçu de cotisations du contrat de prévoyance pour la période du 02/10/2021 au 31/05/2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts se capitalisant par année entière,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant droits de l'association de moyens B2V Gestion aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le [J] [T] rappelle l'obligation pour l'employeur dans le cadre de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et du second accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, de souscrire à une prévoyance couvrant leurs salariés ayant le statut de cadre lorsqu'ils font partie de leurs effectifs et jusqu'à leur départ à la retraite. Il rappelle que dans le cadre de ces accords, les employeurs s'engagent à verser aux bénéficiaires une cotisation à leur charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, cette cotisation devant être versée à une institution de prévoyance ou un organisme d'assurance. Il explique que la contribution doit être versée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Il conteste les termes des courriels des 12 et 13 janvier 2023, selon lesquels son organisme de prévoyance lui a indiqué que la garantie n'était finalement pas due, alors selon elle que la garantie était acquise, ce qu'il considère comme une volte-face infondée. 

Il affirme encore que l'organisme de prévoyance était tenu de remettre une notice à l'employeur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, obligation qui selon elle n'a pas été respectée par les défenderesses.

Il soutient enfin que s'il a pris la décision d'indemniser Mme [Z], c'est uniquement en considération du remboursement imminent par l'organisme de prévoyance des indemnités prévues contractuellement. 

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2024, l'association B2V gestion et le BCAC sollicitent du tribunal, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, L.141-4 du code des assurances, R.140-5 du code des assurances, L.1226-1, D.1226-1 et D.1226-2 du code du travail, et 32-1 du code de procédure civile, de :
- mettre hors de cause B2V gestion,
- débouter le [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner le [J] [T] à verser au BCAC la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner le [J] [T] à verser au BCAC la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [J] [T] aux entiers dépens au profit du BCAC.

Au soutien de leurs prétentions, les concluantes exposent que l'association B2V gestion est une association de moyens mais n'est pas débitrice de prestations dues par ses membres qui sont des organismes assureurs. Elles rappellent que le BCAC intervient volontairement dans la procédure afin de ne pas la retarder, en tant que gestionnaire du contrat de prévoyance et à ce titre en sa qualité de débiteur pour le compte des co-assureurs des prestations en cause. Elles indiquent donc que l'association B2V gestion doit être mise hors de cause.

Le BCAC soutient que seule une garantie décès avait été souscrite par Mme [Z], à l'exclusion de tout autre garantie en cas d'incapacité. Il se prévaut du contrat du 1er septembre 1983 ainsi que de la plaquette d'information versée aux débats par le [J] [T] lui-même, mentionnant que lorsque l'option A est retenue, la cotisation est égale à 1,50% sur la tranche 1 et que cette option correspond uniquement à des prestations en cas de décès, de sorte qu'aucune indemnité n'est due par l'organisme à l'employeur lorsqu'il a indemnisé son salarié au-delà du 91ème jour d'un arrêt-maladie. Selon les concluantes, le [J] [T] a non seulement mal dirigé son action, mais a agi en justice de façon abusive en ayant conscience que ses moyens étaient insusceptibles de prospérer, fondant ainsi sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes indemnitaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation.

Il résulte des articles L. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-2 du code de travail que l'employeur doit maintenir pour un salarié ayant au moins un an d'ancienneté, durant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

L'article 1er de l'accord national interprofessionnel de prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017 dispose que les employeurs s'engagent à verser, pour tous bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord, une cotisation à leur charge exclusive, égal à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.

Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou un organisme d'assurance. Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

L'article L. 141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

En l'espèce, l'article 1er du contrat de prévoyance collective prévoit plusieurs prestations correspondant à plusieurs options à disposition du salarié. 

L'article 5 b) du contrat dispose que “ pour chacune des catégories de salariés assurés, l'assurance porte soit sur la tranche 1, soit sur les tranches 1 et 2. ”

L'article 17 précise encore que la garantie incapacité de travail est optionnelle et qu'elle comporte “ deux options D1 et D2 qui diffèrent par le niveau des prestations servies et des cotisations correspondantes. ”

Il y a lieu de relever que l'article 18 dont se prévaut particulièrement le [J] [T], se trouve inséré au titre III du contrat, intitulé “ Dispositions propres aux options garantissant l'incapacité de travail ”, lequel est énoncé comme suit : 
“ en cas d'incapacité complète de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la Sécurité Sociale, à partir du 91e jour suivant la cessation du travail, l'assuré a droit à une indemnité journalière au titre du présent contrat (../..) l'indemnité journalière due au titre du présent contrat complète les prestations versées par la Sécurité Sociale à concurrence soit de 75 % (option D1), soit de 90 % (option D2) de la 365e partie du salaire servant de base aux garanties à la date de l'arrêt de travail. Ce salaire comprend les tranches 1 et 2 du traitement annuel de base. ”

Or, il résulte des bulletins de salaire de Mme [Z] édités entre l'année 2021 et l'année 2023 que le [J] [T] en tant qu'employeur s'était acquitté auprès de l'organisme de prévoyance d'une cotisation de 1,50 %, ce qui correspond classiquement à une prévoyance décès. Il est encore constant que le demandeur disposait de la notice d'information de l'AGPI, qu'il verse aux débats, et avait l'obligation en tant qu'employeur de transmettre cette notice à sa salariée au moment de son adhésion à la prévoyance. Il est indiqué dans ce document que lorsque l'option A est souscrite, la cotisation est égale à 1,50 % de la tranche 1, correspondant à une garantie en cas de décès. 

Il apparaît ainsi que le [J] [T] se contente de procéder par voie d'affirmations alors même qu'il ne verse pas aux débats le bulletin de choix d'option souscrit individuellement par Mme [P] [Z]. 

Il lui appartenait pourtant, ayant la charge de la preuve de ses allégations, d'établir que sa salariée avait fait le choix d'une garantie de prévoyance complémentaire incluant une garantie d'incapacité de travail.

Le demandeur ne s'explique pas davantage sur le bien-fondé de la mise en cause de l'association de moyens B2V gestion. 

Ainsi, échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, l'ensemble de ses demandes sera rejeté. 

2. Sur la demande reconventionnelle du BCAC titre de la procédure abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, le [J] [T] a exercé un droit dont il n'est pas établi qu'il en ait fait un exercice abusif, le seul fait que ses demandes aient été rejetées étant insuffisant à caractériser un abus de droit.

Les parties défenderesses seront dès lors déboutées de leur demande reconventionnelle fondée sur une procédure abusive. 

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, le [J] [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.


Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au BCAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de la société à responsabilité limitée [J] [T] dirigées contre le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives ;

Condamne la société à responsabilité limitée [J] [T] aux entiers dépens de l'instance;

Condamne la société à responsabilité limitée [J] [T] à verser au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 23/06580 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YTMH

N° Minute :








AFFAIRE

S.A.R.L. [J] [T]

C/

Association B2V GESTION PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT [Localité 2].





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

S.A.R.L. [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Yasmina GOUDJIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
et par Me SANSEVERINO, avocat plaidant au barreau de NICE


DEFENDERESSE

Association B2V GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]

BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (BCAC)
[Adresse 2] 
[Localité 4]

représentés par Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K168




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant :

Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin, prorogée au 10 juillet 2026.




EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée [J] [T] (ci-après dénommé le [J] [T]), a pour objet social le conseil en propriété industrielle et emploie 22 salariés. Il a souscrit le 1er septembre 1983 un contrat de prévoyance obligatoire au bénéfice ses cadres salariés, auprès de l'organisme de prévoyance AGPI (association générale de prévoyance interprofessionnelle), contrat repris par la suite par le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (ci-après dénommé le BCAC).

À la suite de cette souscription, ses salariés ont donc adhéré individuellement à ces contrats de prévoyance.

Le 30 août 2021, le [J] [T] a sollicité du BCAC qu'il prenne en charge l'arrêt-maladie de Mme [P] [Z], salariée cadre, qui était en arrêt depuis le 03 juillet 2021.

Par courrier du 05 novembre 2021, le BCAC lui a indiqué son refus de prendre en charge la rémunération de Mme [Z] à compter du 91e jour d'arrêt.

Suivant acte judiciaire en date du 03 juillet 2023, le [J] [T] a fait assigner l'association de moyens B2V Gestion devant ce tribunal aux fins d'être indemnisé des indemnités journalières versées au titre du contrat de prévoyance. 

Le BCAC est intervenu volontairement par conclusions notifiées électroniquement le 10 octobre 2023.

Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 26 juin 2024 le [J] [T] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L. 932-1, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 141-4 du code des assurances, 1353 alinéa 2 et 1190 du code civil, de :
- débouter le Bureau commun d'assurances collectives de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant aux droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] la somme de 59 521,32 euros bruts au titre de l'indemnité journalière due au titre du contrat de prévoyance pour la période du 02/10/2021 au 31/05/2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts se capitalisant par année entière,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant aux droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] la somme de 665,32 euros en remboursement du trop-perçu de cotisations du contrat de prévoyance pour la période du 02/10/2021 au 31/05/2023 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts se capitalisant par année entière,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant droits de l'association de moyens B2V Gestion à payer à la société [J] [T] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Bureau commun d'assurances collectives venant droits de l'association de moyens B2V Gestion aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le [J] [T] rappelle l'obligation pour l'employeur dans le cadre de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et du second accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, de souscrire à une prévoyance couvrant leurs salariés ayant le statut de cadre lorsqu'ils font partie de leurs effectifs et jusqu'à leur départ à la retraite. Il rappelle que dans le cadre de ces accords, les employeurs s'engagent à verser aux bénéficiaires une cotisation à leur charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, cette cotisation devant être versée à une institution de prévoyance ou un organisme d'assurance. Il explique que la contribution doit être versée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès. Il conteste les termes des courriels des 12 et 13 janvier 2023, selon lesquels son organisme de prévoyance lui a indiqué que la garantie n'était finalement pas due, alors selon elle que la garantie était acquise, ce qu'il considère comme une volte-face infondée. 

Il affirme encore que l'organisme de prévoyance était tenu de remettre une notice à l'employeur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, obligation qui selon elle n'a pas été respectée par les défenderesses.

Il soutient enfin que s'il a pris la décision d'indemniser Mme [Z], c'est uniquement en considération du remboursement imminent par l'organisme de prévoyance des indemnités prévues contractuellement. 

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2024, l'association B2V gestion et le BCAC sollicitent du tribunal, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, L.141-4 du code des assurances, R.140-5 du code des assurances, L.1226-1, D.1226-1 et D.1226-2 du code du travail, et 32-1 du code de procédure civile, de :
- mettre hors de cause B2V gestion,
- débouter le [J] [T] de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner le [J] [T] à verser au BCAC la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner le [J] [T] à verser au BCAC la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le [J] [T] aux entiers dépens au profit du BCAC.

Au soutien de leurs prétentions, les concluantes exposent que l'association B2V gestion est une association de moyens mais n'est pas débitrice de prestations dues par ses membres qui sont des organismes assureurs. Elles rappellent que le BCAC intervient volontairement dans la procédure afin de ne pas la retarder, en tant que gestionnaire du contrat de prévoyance et à ce titre en sa qualité de débiteur pour le compte des co-assureurs des prestations en cause. Elles indiquent donc que l'association B2V gestion doit être mise hors de cause.

Le BCAC soutient que seule une garantie décès avait été souscrite par Mme [Z], à l'exclusion de tout autre garantie en cas d'incapacité. Il se prévaut du contrat du 1er septembre 1983 ainsi que de la plaquette d'information versée aux débats par le [J] [T] lui-même, mentionnant que lorsque l'option A est retenue, la cotisation est égale à 1,50% sur la tranche 1 et que cette option correspond uniquement à des prestations en cas de décès, de sorte qu'aucune indemnité n'est due par l'organisme à l'employeur lorsqu'il a indemnisé son salarié au-delà du 91ème jour d'un arrêt-maladie. Selon les concluantes, le [J] [T] a non seulement mal dirigé son action, mais a agi en justice de façon abusive en ayant conscience que ses moyens étaient insusceptibles de prospérer, fondant ainsi sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes indemnitaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation.

Il résulte des articles L. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-2 du code de travail que l'employeur doit maintenir pour un salarié ayant au moins un an d'ancienneté, durant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler et pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

L'article 1er de l'accord national interprofessionnel de prévoyance des cadres en date du 17 novembre 2017 dispose que les employeurs s'engagent à verser, pour tous bénéficiaires visés à l'article 2 de l'accord, une cotisation à leur charge exclusive, égal à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.

Cette contribution doit être versée à une institution de prévoyance ou un organisme d'assurance. Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

L'article L. 141-4 du code des assurances dispose que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

En l'espèce, l'article 1er du contrat de prévoyance collective prévoit plusieurs prestations correspondant à plusieurs options à disposition du salarié. 

L'article 5 b) du contrat dispose que “ pour chacune des catégories de salariés assurés, l'assurance porte soit sur la tranche 1, soit sur les tranches 1 et 2. ”

L'article 17 précise encore que la garantie incapacité de travail est optionnelle et qu'elle comporte “ deux options D1 et D2 qui diffèrent par le niveau des prestations servies et des cotisations correspondantes. ”

Il y a lieu de relever que l'article 18 dont se prévaut particulièrement le [J] [T], se trouve inséré au titre III du contrat, intitulé “ Dispositions propres aux options garantissant l'incapacité de travail ”, lequel est énoncé comme suit : 
“ en cas d'incapacité complète de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la Sécurité Sociale, à partir du 91e jour suivant la cessation du travail, l'assuré a droit à une indemnité journalière au titre du présent contrat (../..) l'indemnité journalière due au titre du présent contrat complète les prestations versées par la Sécurité Sociale à concurrence soit de 75 % (option D1), soit de 90 % (option D2) de la 365e partie du salaire servant de base aux garanties à la date de l'arrêt de travail. Ce salaire comprend les tranches 1 et 2 du traitement annuel de base. ”

Or, il résulte des bulletins de salaire de Mme [Z] édités entre l'année 2021 et l'année 2023 que le [J] [T] en tant qu'employeur s'était acquitté auprès de l'organisme de prévoyance d'une cotisation de 1,50 %, ce qui correspond classiquement à une prévoyance décès. Il est encore constant que le demandeur disposait de la notice d'information de l'AGPI, qu'il verse aux débats, et avait l'obligation en tant qu'employeur de transmettre cette notice à sa salariée au moment de son adhésion à la prévoyance. Il est indiqué dans ce document que lorsque l'option A est souscrite, la cotisation est égale à 1,50 % de la tranche 1, correspondant à une garantie en cas de décès. 

Il apparaît ainsi que le [J] [T] se contente de procéder par voie d'affirmations alors même qu'il ne verse pas aux débats le bulletin de choix d'option souscrit individuellement par Mme [P] [Z]. 

Il lui appartenait pourtant, ayant la charge de la preuve de ses allégations, d'établir que sa salariée avait fait le choix d'une garantie de prévoyance complémentaire incluant une garantie d'incapacité de travail.

Le demandeur ne s'explique pas davantage sur le bien-fondé de la mise en cause de l'association de moyens B2V gestion. 

Ainsi, échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, l'ensemble de ses demandes sera rejeté. 

2. Sur la demande reconventionnelle du BCAC titre de la procédure abusive

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, le [J] [T] a exercé un droit dont il n'est pas établi qu'il en ait fait un exercice abusif, le seul fait que ses demandes aient été rejetées étant insuffisant à caractériser un abus de droit.

Les parties défenderesses seront dès lors déboutées de leur demande reconventionnelle fondée sur une procédure abusive. 

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, le [J] [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.


Ayant été condamné aux dépens, il versera par ailleurs une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au BCAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette les demandes de la société à responsabilité limitée [J] [T] dirigées contre le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives ;

Condamne la société à responsabilité limitée [J] [T] aux entiers dépens de l'instance;

Condamne la société à responsabilité limitée [J] [T] à verser au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties. 

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-1, code du travail D1226-2, code des assurances R140-5, code du travail D1226-1, code de la securite sociale L932-1, code de la securite sociale L932-6, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:03.182Z.