Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 21/07527
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
LION SERVICES GROUPLION SERVICES SECURITE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT (AFUL) a conclu un contrat portant sur des prestations de sécurité et gardiennage ainsi que des services de conciergerie avec la société LION SERVICES GROUP le 18 juillet 2018, à effet au 1er octobre 2018, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, portant sur un ensemble immobilier dénommé « Le cottage », situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, la société KNT SECURITE anciennement dénommée LION SERVICES SECURITE a mis en demeure l’[Localité 5] de régler plusieurs factures émises en exécution de ce contrat. Par courrier en date du 9 avril 2021, l’AFUL a notifié à la société « LION SERVICES » la résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, la société KNT SECURITE a de nouveau mis en demeure l’AFUL de lui régler la somme de 70 317,60 euros, au titre des factures impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, la société KNT SECURITE, devenue depuis KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD (KNT CONSTRUCTION), a fait assigner l’[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société KNT CONSTRUCTION demande au tribunal de : A titre principal, Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme de 94 503,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 sur la somme de 70 317,60 euros et à compter du 16 décembre 2021 pour le surplus ; Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme en principal de 70 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme de 94 503,84, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 sur la somme de 70 317,60 euros et à compter du 16 décembre 2021 pour le surplus ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter l’[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;Condamner l’[Localité 5] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l’[Localité 5] demande au tribunal de : Débouter la société KNT CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes en l’absence de lien contractuel ; A titre subsidiaire, Prononcer la nullité du contrat ; Débouter la société KNT CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; En tout état de cause, Condamner la société KNT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 42 432 euros TTC, somme à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 11 mai 2020 jusqu’au jour du jugement ;Condamner la société KNT CONSTRUCTION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 16 juillet 2026 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur l’existence du contrat Moyens des parties La société KNT CONSTRUCTION expose que le contrat conclu le 18 juillet 2018 avec l’AFUL a été transféré de la société LION SERVICES GROUP co-contractant initial, à la société LION SERVICES SECURITE à compter du 1er janvier 2020, par avenant du 29 décembre 2019. Elle fait valoir que la société LION SERVICES SECURITE a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir KNT SECURITE, puis KNT CONSTRUCTION, sans changement de personnalité morale. Elle soutient que l’AFUL ne peut utilement contester l’existence de la relation contractuelle, dès lors que les prestations ont été exécutées pendant plusieurs années, sans contestation, et que les factures ont été réglées jusqu’à la fin de l’année 2020. L’AFUL oppose que le contrat du 18 juillet 2018 a été conclu exclusivement avec la société LION SERVICES GROUP, immatriculée au RCS sous le numéro 795 066 117, et non avec la société KNT SECURITE. Elle fait valoir que n’ayant pas signé l’avenant du 29 décembre 2019, il ne lui est pas opposable et ajoute ne pas avoir eu connaissance du changement de cocontractant ni a fortiori avoir donné son accord pour cette substitution. Elle conclut à l’absence de lien contractuel avec la société KNT CONSTRUCTION. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1216 du même code, « Un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant ». Par ailleurs, il est constant que l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen (Cass, Com, 24 avril 2024, pourvoi n°22-15.598). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux initial a été conclu le 18 juillet 2018 entre l’AFUL et la société LION SERVICES GROUP immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 066 117. La société demanderesse produit un avenant en date du 29 décembre 2019 sur lequel il est indiqué que « les parties conviennent de modifier l’entité du contrat à compter du 1er janvier 2020 », la société LION SERVICES GROUP étant remplacée par la société LION SERVICES SECURITE, immatriculée au RCS sous le numéro 800 176 273. Cet avenant n’a pas été signé par l’AFUL. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les prestations ont continué à être exécutées par la société LION SERVICES SECURITE au profit de l’AFUL après le 1er janvier 2020, et que les factures correspondantes ont été adressées par la société LION SERVICES SECURITE à l’AFUL et réglées jusqu’au mois de décembre 2020 sans contestation relative à l’identité du prestataire. En outre, il est versé aux débats deux courriers en date des 27 mai 2020 et 24 juin 2020 par lesquels l’AFUL adresse des instructions à la société « LION SERVICES SECUR » dans le cadre de l’exécution du contrat de conciergerie et de gardiennage. Enfin, dans un courrier du 3 mai 2021, le conseil de l’AFUL indique au conseil de KNT SECURITE que : « à la requête de la société LION SERVICES GROUP, un avenant a été signé en date du 12 décembre 2019 par lequel les parties ont convenu de "modifier l’entité du contrat à compter du 1er janvier 2020. Cette ci deviendra LION SERVICES SECURITE RCS 800 176 273 et remplacera LION SERVICES GROUP RCS 795 066 117". L’avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2020 », ce dont il résulte que l’AFUL avait bien connaissance de l’avenant du 29 décembre 2019. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’AFUL a été informée dès le 29 décembre 2019 de la cession du contrat à la société LION SERVICES SECURITE et a donné son accord à cette cession. En outre, la société demanderesse justifie par la production d’extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la continuité de la personne morale immatriculée sous le numéro 800 176 273, successivement dénommée BEAUCE YANNICK, LION SERVICES SECURITE, KNT SECURITE, puis KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT. Ainsi, les changements de dénomination sociale invoqués par l’AFUL n’ont pas emporté création d’une personne morale distincte, de sorte que son cocontractant n’a plus changé, à compter de la cession du contrat à LION SERVICES SECURITE. Dès lors, l’AFUL était bien liée par le contrat du 18 juillet 2018 à la société LION SERVICES SECURITE à compter du 1er janvier 2020, devenue la société KNT CONSTRUCTION à compter du 5 novembre 2020. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de contrat conclu entre l’[Localité 5] et la société LION SERVICES SECURITE, devenue KNT CONSTRUCTION sera écarté. II. Sur la validité du contrat Moyens des parties L’AFUL sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, que soit prononcée la nullité du contrat, sur le fondement des articles 6 et 1162 du code civil. Elle fait valoir que le contrat méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, pour avoir confié à une même entité des prestations de gardiennage et des prestations de conciergerie, alors que l’exercice d’une activité privée de sécurité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage. Elle ajoute que le contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 612-15 du même code, faute de mentionner l’identification de l’autorisation administrative et les mentions obligatoires imposées par ce texte. Elle soutient enfin que la société KNT SECURITE ne disposait pas d’une autorisation d’exercice régulière, en violation de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. Elle considère que ces irrégularités, qui concernent la sécurité des personnes et des biens, affectent l’objet même du contrat et justifient son annulation. La société KNT CONSTRUCTION oppose que l’AFUL ne justifie pas d’un intérêt à opposer la nullité du contrat, faute d’avoir formé de demande à ce titre pendant l’exécution du contrat. Elle ajoute que le contrat remplit les conditions de validité prévues par l’article 1128 du code civil, son objet étant licite et certain. Elle fait ainsi valoir que le contrat a été conclu par la société LION SERVICES GROUP pour la partie conciergerie et par la société LION SERVICES SECURITE pour la partie sécurité et gardiennage. Elle ajoute que les prestations de sécurité ont toujours été exécutées par une société agréée et par des agents habilités, tandis que les prestations de conciergerie étaient assurées par des agents administratifs distincts. Elle ajoute que les documents contractuels et les factures mentionnent le numéro d’agrément requis et que les éventuelles irrégularités administratives ou formelles alléguées ne peuvent justifier la nullité rétroactive d’un contrat exécuté pendant plusieurs années sans contestation. Réponse du tribunal A titre liminaire, il y a lieu de relever que le moyen de la société KNT SECURITE tiré du défaut d’intérêt à agir de l’AFUL ne sera pas examiné, dès lors qu’il se rattache à une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité qui n’est pas soulevée par la société KNT SECURITE dans le dispositif de ses écritures, ni ne relève de la compétence de la juridiction de fond en l’espèce. L’article 1128 du code civil dispose que le contrat doit avoir un contenu licite et certain pour être valide. Aux termes de l’article 1162 du même code, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Il résulte des dispositions de l’article 1178 du code civil que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ». En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qui est affirmé par la société KNT SECURITE, le contrat initial du 18 juillet 2018 a bien été conclu entre l’[Localité 5] et la société LION SERVICES GROUP exclusivement, tant s’agissant des prestations de conciergerie que de sécurité et de gardiennage. D’autre part, le contrat du 18 juillet 2018 est intitulé « Contrat gardiennage & services conciergerie AFUL Le Cottage ». Il comporte une annexe 1 « cahier des charges » portant sur une « prestation de conciergerie et de gardiennage », également appelée « prestation loge [Adresse 4] ». Il y est indiqué que les « prestations de conciergerie » consistent notamment à « assurer la surveillance générale relative à la sécurité (20 caméras) et la bonne tenue du domaine (propreté, entretien des parties communes, salage d’hiver, lasures et vernissages de printemps, nettoyage de la voie de circulation et des voies piétonnes, arrosage des espaces verts). (…) Nettoyage des voies, allées et escaliers domaine au jet haute pression », mais également à « Ouvrir, tenir et maintenir en état de propreté la loge ». Le contrat comporte également une annexe 2 « cahier des charges » portant sur une « prestation de gardiennage », également appelée « prestation loge 153 gardiennage ». Il y est indiqué que les « prestations de gardiennage consistent notamment à « assurer la surveillance générale relative à la sécurité (20 caméras) y compris du Village lorsque la loge 151 est fermée », mais également à « contrôler, ouvrir et fermer la piscine pendant les périodes d’ouverture, y compris effectuer l’entretien d’usage avant ouverture quotidienne ». Il s’évince de ces éléments que le contrat porte bien à la fois sur une activité de surveillance humaine ou de surveillance des systèmes électroniques de sécurité, et sur d’autres prestations de service, notamment d’entretien, non liée à la surveillance ou au gardiennage. Si la société KNT CONSTRUCTION argue que chacune de ces activités était exercée par des agents distincts, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de le vérifier. A l’inverse, l’AFUL produit un contrat de travail entre la société KNT SECURITE et M. [C] [U], daté du 15 avril 2021 et signé par l’employeur mais pas par le salarié, sur lequel est indiqué que l’employé aura pour missions « la surveillance et l’entretien de la résidence » située à [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] » à [Localité 6]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en prévoyant un cumul entre des activités de surveillance au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et des activités de prestation de service, notamment d’entretien, non liées à la surveillance ou au gardiennage du site concerné, le contrat déroge aux dispositions impératives de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, de sorte que son objet n’est pas licite. Le contrat ne remplissant pas les conditions de validité édictées par l’article 1128 du code civil, il y a donc lieu de prononcer sa nullité, sur le fondement de l’article 1178 du même code, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la nullité. En conséquence du prononcé de la nullité du contrat, la société KNT CONSTRUCTION sera déboutée de ses demandes principales fondées sur l’exécution du contrat annulé et la responsabilité contractuelle de l’AFUL. III. Sur la demande en paiement formée par la société KNT CONSTRUCTION Moyens des parties Dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, la société KNT CONSTRUCTION sollicite sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil, le paiement d’une indemnité de 94 503,84 euros correspondant à la valeur des prestations effectuées mais non réglées par l’AFUL. La défenderesse s’oppose à toute indemnisation, soutenant que la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1178 du code civil « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » L’article 1352-8 du même code dispose que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. » En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit de la nullité du contrat, la société LION SERVICES SECURITE devenue KNT SECURITE puis KNT CONSTRUCTION a fourni des prestations de service à l’AFUL. La société KNT CONSTRUCTION produit plusieurs factures correspondant à des prestations effectuées et non réglées pour un montant total de 94 503,84 euros, soit les factures suivantes : la facture n°2021-F-000003 du 31 décembre 2020 d’un montant de 16 935,48 euros, sous déduction d’un acompte de 8 000 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000004 du 1er février 2021 d’un montant de 16 935,48, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000005 du 15 février 2021 d’un montant de 15 311,52 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000010 du 31 mars 2021 d’un montant de 17 295,12 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000014 du 30 avril 2021 d’un montant de 16 527,24 euros pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;les factures n°20201130-00020 du 30 novembre 2020, n°20201230-00021 du 31 décembre 2020, n°20210131-00001 du 31 janvier 2021, n°20210228-00002 du 28 février 2021 et n°2021-F-000009 du 31 mars 2021, pour des prestations de « nettoyage poste sécurité », et « nettoyage loge gardien », chacune d’un montant de 768 euros, soit 3 072 euros au total ;la facture FAC-20200608-00007 du 8 juin 2020, d’un montant de 5 336,80 euros, pour des prestations de surveillance et de désinfection de la piscine ;la facture FAC-20200630-00008 du 30 juin 2020, d’un montant de 6 678 euros, pour des prestations de désinfection de la piscine ;la facture FAC-20200812-00012 du 12 août 2020, d’un montant de 907,20 euros, pour des prestations de surveillance de la piscine par un agent de sécurité ;la facture FAC-20200623-00014 du 23 octobre 2020, d’un montant de 2 736 euros, pour des prestations de « sécurité résidence ». Les prestations décrites dans ces factures étaient soit prévues par le contrat initial, soit sollicitées par l’AFUL par des « demandes d’intervention », produites par la demanderesse en date des 5 juin 2020 (mise en place d’un agent de sécurité y compris le week-end au niveau de la piscine et désinfection), 23 juin 2020 (désinfection de la piscine trois fois par jour) et 24 juin 2020 (mise en place d’un agent de sécurité pour surveiller la piscine le soir de 23h à 1h du matin trois fois par semaine pendant 6 jours). Or, force est de constater que l’AFUL s’oppose au paiement de ces factures sans pour autant invoquer que les prestations correspondantes n’ont pas été effectuées par le demandeur, ni arguer que la valeur correspondant à ces prestations serait inférieure à celle correspondant à l’indemnisation réclamée. De même, les échanges de courriers entre les parties versés aux débats, et notamment les courriers de mise en demeure pour paiement des factures et le courrier notifiant la résiliation du contrat ne mentionnent nullement de contestation quant à l’exécution de ces prestations. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société KNT CONSTRUCTION et de condamner l’AFUL à lui verser la somme de 94 503,84 euros au titre de la restitution en valeur des prestations de service effectuées en exécution du contrat annulé. En matière de restitutions consécutives à l'annulation du contrat, lorsque la restitution en nature du bien s'avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu'à compter de la décision qui fixe son montant de sorte que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue (Cass, 1ère civ, 9 avril 2025, pourvoi n°23-21.478). En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, y compris lorsque le point de départ des intérêts est fixé au jour du jugement (Cass, 3e civ, 20 mars 2025, pourvoi n°23-16.765). Elle sera par conséquent ordonnée. IV. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l’AFUL Moyens des parties L’AFUL soutient qu’alors que le contrat prévoyait le lasurage et le vernissage des éléments en bois du domaine, cette prestation n’a jamais été exécutée pendant trois années, entraînant une dégradation des bancs, coffres et autres éléments en bois du site. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société KNT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 42 432 euros TTC, devant être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 11 mai 2020 jusqu’au jour du jugement, correspondant aux frais de remise en état. La société KNT CONSTRUCTION résiste à cette demande, soutenant que les éléments bois étaient déjà très dégradés au début de la relation contractuelle et que la société LION SERVICES GROUP avait alerté l’AFUL, dès décembre 2018, sur la nécessité d’une rénovation préalable avant tout lasurage ou vernissage. Réponse du tribunal Il y a lieu de relever que la demande de l’AFUL est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de la société KNT CONSTRUCTION, laquelle suppose la caractérisation d’une faute résultant d’un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Force est de constater en effet que la responsabilité extracontractuelle de la société KNT CONSTRUCTION n’est nullement invoquée par l’[Localité 5]. Or, compte tenu de l’annulation du contrat prononcée par le présent jugement, cette demande ne peut prospérer et l’[Localité 5] en sera déboutée. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’[Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, l’AFUL sera condamnée à payer à la société KNT CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l’AFUL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’AFUL, et notamment au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 18 juillet 2018 entre l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT et la société LION SERVICES GROUP aux droits de laquelle est venue à compter du 1er janvier 2020 la société LION SERVICES SECURITE aux droits de laquelle vient la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD ; DEBOUTE la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD de ses demandes en paiement à hauteur de 94 503,84 euros et 70 317,60 euros fondées sur l’exécution du contrat annulé et la responsabilité contractuelle de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT ; DEBOUTE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT de sa demande en paiement à hauteur de 42 432 euros TTC fondée sur la responsabilité contractuelle de la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT à restituer à la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD la somme de 94 503,84 euros en application de l’article 1352-8 du code civil ; DIT que les intérêts légaux sur cette somme courront à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT aux dépens ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT à payer à la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample et contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 21/07527 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4VW N° Minute : AFFAIRE La société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD, venant aux droits de la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT, elle-même anciennement dénommée KNT SECURITE, C/ Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT Copies délivrées le : DEMANDERESSE La société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD, venant aux droits de la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT, elle-même anciennement dénommée KNT SECURITE, sis [Adresse 1] [Localité 2] ( Grande-Bretagne) représentée par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1579 DEFENDERESSE L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT Syndic : Société L2CA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 480 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant : Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT (AFUL) a conclu un contrat portant sur des prestations de sécurité et gardiennage ainsi que des services de conciergerie avec la société LION SERVICES GROUP le 18 juillet 2018, à effet au 1er octobre 2018, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, portant sur un ensemble immobilier dénommé « Le cottage », situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, la société KNT SECURITE anciennement dénommée LION SERVICES SECURITE a mis en demeure l’[Localité 5] de régler plusieurs factures émises en exécution de ce contrat. Par courrier en date du 9 avril 2021, l’AFUL a notifié à la société « LION SERVICES » la résiliation du contrat à compter du 18 juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2021, la société KNT SECURITE a de nouveau mis en demeure l’AFUL de lui régler la somme de 70 317,60 euros, au titre des factures impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, la société KNT SECURITE, devenue depuis KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD (KNT CONSTRUCTION), a fait assigner l’[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société KNT CONSTRUCTION demande au tribunal de : A titre principal, Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme de 94 503,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 sur la somme de 70 317,60 euros et à compter du 16 décembre 2021 pour le surplus ; Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme en principal de 70 400 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, Condamner l’[Localité 5] à lui payer la somme de 94 503,84, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 sur la somme de 70 317,60 euros et à compter du 16 décembre 2021 pour le surplus ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter l’[Localité 5] de ses demandes reconventionnelles ;Condamner l’[Localité 5] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l’[Localité 5] demande au tribunal de : Débouter la société KNT CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes en l’absence de lien contractuel ; A titre subsidiaire, Prononcer la nullité du contrat ; Débouter la société KNT CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; En tout état de cause, Condamner la société KNT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 42 432 euros TTC, somme à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 11 mai 2020 jusqu’au jour du jugement ;Condamner la société KNT CONSTRUCTION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 16 juillet 2026 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. I. Sur l’existence du contrat Moyens des parties La société KNT CONSTRUCTION expose que le contrat conclu le 18 juillet 2018 avec l’AFUL a été transféré de la société LION SERVICES GROUP co-contractant initial, à la société LION SERVICES SECURITE à compter du 1er janvier 2020, par avenant du 29 décembre 2019. Elle fait valoir que la société LION SERVICES SECURITE a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir KNT SECURITE, puis KNT CONSTRUCTION, sans changement de personnalité morale. Elle soutient que l’AFUL ne peut utilement contester l’existence de la relation contractuelle, dès lors que les prestations ont été exécutées pendant plusieurs années, sans contestation, et que les factures ont été réglées jusqu’à la fin de l’année 2020. L’AFUL oppose que le contrat du 18 juillet 2018 a été conclu exclusivement avec la société LION SERVICES GROUP, immatriculée au RCS sous le numéro 795 066 117, et non avec la société KNT SECURITE. Elle fait valoir que n’ayant pas signé l’avenant du 29 décembre 2019, il ne lui est pas opposable et ajoute ne pas avoir eu connaissance du changement de cocontractant ni a fortiori avoir donné son accord pour cette substitution. Elle conclut à l’absence de lien contractuel avec la société KNT CONSTRUCTION. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1216 du même code, « Un cocontractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant ». Par ailleurs, il est constant que l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen (Cass, Com, 24 avril 2024, pourvoi n°22-15.598). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat litigieux initial a été conclu le 18 juillet 2018 entre l’AFUL et la société LION SERVICES GROUP immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 066 117. La société demanderesse produit un avenant en date du 29 décembre 2019 sur lequel il est indiqué que « les parties conviennent de modifier l’entité du contrat à compter du 1er janvier 2020 », la société LION SERVICES GROUP étant remplacée par la société LION SERVICES SECURITE, immatriculée au RCS sous le numéro 800 176 273. Cet avenant n’a pas été signé par l’AFUL. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les prestations ont continué à être exécutées par la société LION SERVICES SECURITE au profit de l’AFUL après le 1er janvier 2020, et que les factures correspondantes ont été adressées par la société LION SERVICES SECURITE à l’AFUL et réglées jusqu’au mois de décembre 2020 sans contestation relative à l’identité du prestataire. En outre, il est versé aux débats deux courriers en date des 27 mai 2020 et 24 juin 2020 par lesquels l’AFUL adresse des instructions à la société « LION SERVICES SECUR » dans le cadre de l’exécution du contrat de conciergerie et de gardiennage. Enfin, dans un courrier du 3 mai 2021, le conseil de l’AFUL indique au conseil de KNT SECURITE que : « à la requête de la société LION SERVICES GROUP, un avenant a été signé en date du 12 décembre 2019 par lequel les parties ont convenu de "modifier l’entité du contrat à compter du 1er janvier 2020. Cette ci deviendra LION SERVICES SECURITE RCS 800 176 273 et remplacera LION SERVICES GROUP RCS 795 066 117". L’avenant est entré en vigueur le 1er janvier 2020 », ce dont il résulte que l’AFUL avait bien connaissance de l’avenant du 29 décembre 2019. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’AFUL a été informée dès le 29 décembre 2019 de la cession du contrat à la société LION SERVICES SECURITE et a donné son accord à cette cession. En outre, la société demanderesse justifie par la production d’extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la continuité de la personne morale immatriculée sous le numéro 800 176 273, successivement dénommée BEAUCE YANNICK, LION SERVICES SECURITE, KNT SECURITE, puis KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT. Ainsi, les changements de dénomination sociale invoqués par l’AFUL n’ont pas emporté création d’une personne morale distincte, de sorte que son cocontractant n’a plus changé, à compter de la cession du contrat à LION SERVICES SECURITE. Dès lors, l’AFUL était bien liée par le contrat du 18 juillet 2018 à la société LION SERVICES SECURITE à compter du 1er janvier 2020, devenue la société KNT CONSTRUCTION à compter du 5 novembre 2020. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de contrat conclu entre l’[Localité 5] et la société LION SERVICES SECURITE, devenue KNT CONSTRUCTION sera écarté. II. Sur la validité du contrat Moyens des parties L’AFUL sollicite, à titre subsidiaire et reconventionnel, que soit prononcée la nullité du contrat, sur le fondement des articles 6 et 1162 du code civil. Elle fait valoir que le contrat méconnaît les dispositions d’ordre public de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, pour avoir confié à une même entité des prestations de gardiennage et des prestations de conciergerie, alors que l’exercice d’une activité privée de sécurité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance ou au gardiennage. Elle ajoute que le contrat ne répond pas aux exigences de l’article L. 612-15 du même code, faute de mentionner l’identification de l’autorisation administrative et les mentions obligatoires imposées par ce texte. Elle soutient enfin que la société KNT SECURITE ne disposait pas d’une autorisation d’exercice régulière, en violation de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure. Elle considère que ces irrégularités, qui concernent la sécurité des personnes et des biens, affectent l’objet même du contrat et justifient son annulation. La société KNT CONSTRUCTION oppose que l’AFUL ne justifie pas d’un intérêt à opposer la nullité du contrat, faute d’avoir formé de demande à ce titre pendant l’exécution du contrat. Elle ajoute que le contrat remplit les conditions de validité prévues par l’article 1128 du code civil, son objet étant licite et certain. Elle fait ainsi valoir que le contrat a été conclu par la société LION SERVICES GROUP pour la partie conciergerie et par la société LION SERVICES SECURITE pour la partie sécurité et gardiennage. Elle ajoute que les prestations de sécurité ont toujours été exécutées par une société agréée et par des agents habilités, tandis que les prestations de conciergerie étaient assurées par des agents administratifs distincts. Elle ajoute que les documents contractuels et les factures mentionnent le numéro d’agrément requis et que les éventuelles irrégularités administratives ou formelles alléguées ne peuvent justifier la nullité rétroactive d’un contrat exécuté pendant plusieurs années sans contestation. Réponse du tribunal A titre liminaire, il y a lieu de relever que le moyen de la société KNT SECURITE tiré du défaut d’intérêt à agir de l’AFUL ne sera pas examiné, dès lors qu’il se rattache à une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité qui n’est pas soulevée par la société KNT SECURITE dans le dispositif de ses écritures, ni ne relève de la compétence de la juridiction de fond en l’espèce. L’article 1128 du code civil dispose que le contrat doit avoir un contenu licite et certain pour être valide. Aux termes de l’article 1162 du même code, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Il résulte des dispositions de l’article 1178 du code civil que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, « l'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur ». En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce qui est affirmé par la société KNT SECURITE, le contrat initial du 18 juillet 2018 a bien été conclu entre l’[Localité 5] et la société LION SERVICES GROUP exclusivement, tant s’agissant des prestations de conciergerie que de sécurité et de gardiennage. D’autre part, le contrat du 18 juillet 2018 est intitulé « Contrat gardiennage & services conciergerie AFUL Le Cottage ». Il comporte une annexe 1 « cahier des charges » portant sur une « prestation de conciergerie et de gardiennage », également appelée « prestation loge [Adresse 4] ». Il y est indiqué que les « prestations de conciergerie » consistent notamment à « assurer la surveillance générale relative à la sécurité (20 caméras) et la bonne tenue du domaine (propreté, entretien des parties communes, salage d’hiver, lasures et vernissages de printemps, nettoyage de la voie de circulation et des voies piétonnes, arrosage des espaces verts). (…) Nettoyage des voies, allées et escaliers domaine au jet haute pression », mais également à « Ouvrir, tenir et maintenir en état de propreté la loge ». Le contrat comporte également une annexe 2 « cahier des charges » portant sur une « prestation de gardiennage », également appelée « prestation loge 153 gardiennage ». Il y est indiqué que les « prestations de gardiennage consistent notamment à « assurer la surveillance générale relative à la sécurité (20 caméras) y compris du Village lorsque la loge 151 est fermée », mais également à « contrôler, ouvrir et fermer la piscine pendant les périodes d’ouverture, y compris effectuer l’entretien d’usage avant ouverture quotidienne ». Il s’évince de ces éléments que le contrat porte bien à la fois sur une activité de surveillance humaine ou de surveillance des systèmes électroniques de sécurité, et sur d’autres prestations de service, notamment d’entretien, non liée à la surveillance ou au gardiennage. Si la société KNT CONSTRUCTION argue que chacune de ces activités était exercée par des agents distincts, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant de le vérifier. A l’inverse, l’AFUL produit un contrat de travail entre la société KNT SECURITE et M. [C] [U], daté du 15 avril 2021 et signé par l’employeur mais pas par le salarié, sur lequel est indiqué que l’employé aura pour missions « la surveillance et l’entretien de la résidence » située à [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] » à [Localité 6]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en prévoyant un cumul entre des activités de surveillance au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et des activités de prestation de service, notamment d’entretien, non liées à la surveillance ou au gardiennage du site concerné, le contrat déroge aux dispositions impératives de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, de sorte que son objet n’est pas licite. Le contrat ne remplissant pas les conditions de validité édictées par l’article 1128 du code civil, il y a donc lieu de prononcer sa nullité, sur le fondement de l’article 1178 du même code, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui de la nullité. En conséquence du prononcé de la nullité du contrat, la société KNT CONSTRUCTION sera déboutée de ses demandes principales fondées sur l’exécution du contrat annulé et la responsabilité contractuelle de l’AFUL. III. Sur la demande en paiement formée par la société KNT CONSTRUCTION Moyens des parties Dans l’hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, la société KNT CONSTRUCTION sollicite sur le fondement de l’article 1352-8 du code civil, le paiement d’une indemnité de 94 503,84 euros correspondant à la valeur des prestations effectuées mais non réglées par l’AFUL. La défenderesse s’oppose à toute indemnisation, soutenant que la nullité du contrat emporte son anéantissement rétroactif. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1178 du code civil « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » L’article 1352-8 du même code dispose que : « La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. » En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit de la nullité du contrat, la société LION SERVICES SECURITE devenue KNT SECURITE puis KNT CONSTRUCTION a fourni des prestations de service à l’AFUL. La société KNT CONSTRUCTION produit plusieurs factures correspondant à des prestations effectuées et non réglées pour un montant total de 94 503,84 euros, soit les factures suivantes : la facture n°2021-F-000003 du 31 décembre 2020 d’un montant de 16 935,48 euros, sous déduction d’un acompte de 8 000 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000004 du 1er février 2021 d’un montant de 16 935,48, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000005 du 15 février 2021 d’un montant de 15 311,52 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000010 du 31 mars 2021 d’un montant de 17 295,12 euros, pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;la facture n°2021-F-000014 du 30 avril 2021 d’un montant de 16 527,24 euros pour des prestations de « gardiennage et surveillance » ;les factures n°20201130-00020 du 30 novembre 2020, n°20201230-00021 du 31 décembre 2020, n°20210131-00001 du 31 janvier 2021, n°20210228-00002 du 28 février 2021 et n°2021-F-000009 du 31 mars 2021, pour des prestations de « nettoyage poste sécurité », et « nettoyage loge gardien », chacune d’un montant de 768 euros, soit 3 072 euros au total ;la facture FAC-20200608-00007 du 8 juin 2020, d’un montant de 5 336,80 euros, pour des prestations de surveillance et de désinfection de la piscine ;la facture FAC-20200630-00008 du 30 juin 2020, d’un montant de 6 678 euros, pour des prestations de désinfection de la piscine ;la facture FAC-20200812-00012 du 12 août 2020, d’un montant de 907,20 euros, pour des prestations de surveillance de la piscine par un agent de sécurité ;la facture FAC-20200623-00014 du 23 octobre 2020, d’un montant de 2 736 euros, pour des prestations de « sécurité résidence ». Les prestations décrites dans ces factures étaient soit prévues par le contrat initial, soit sollicitées par l’AFUL par des « demandes d’intervention », produites par la demanderesse en date des 5 juin 2020 (mise en place d’un agent de sécurité y compris le week-end au niveau de la piscine et désinfection), 23 juin 2020 (désinfection de la piscine trois fois par jour) et 24 juin 2020 (mise en place d’un agent de sécurité pour surveiller la piscine le soir de 23h à 1h du matin trois fois par semaine pendant 6 jours). Or, force est de constater que l’AFUL s’oppose au paiement de ces factures sans pour autant invoquer que les prestations correspondantes n’ont pas été effectuées par le demandeur, ni arguer que la valeur correspondant à ces prestations serait inférieure à celle correspondant à l’indemnisation réclamée. De même, les échanges de courriers entre les parties versés aux débats, et notamment les courriers de mise en demeure pour paiement des factures et le courrier notifiant la résiliation du contrat ne mentionnent nullement de contestation quant à l’exécution de ces prestations. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société KNT CONSTRUCTION et de condamner l’AFUL à lui verser la somme de 94 503,84 euros au titre de la restitution en valeur des prestations de service effectuées en exécution du contrat annulé. En matière de restitutions consécutives à l'annulation du contrat, lorsque la restitution en nature du bien s'avère impossible, la créance de restitution en valeur ne devient exigible qu'à compter de la décision qui fixe son montant de sorte que le point de départ des intérêts est le jour où le juge statue (Cass, 1ère civ, 9 avril 2025, pourvoi n°23-21.478). En conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière, y compris lorsque le point de départ des intérêts est fixé au jour du jugement (Cass, 3e civ, 20 mars 2025, pourvoi n°23-16.765). Elle sera par conséquent ordonnée. IV. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l’AFUL Moyens des parties L’AFUL soutient qu’alors que le contrat prévoyait le lasurage et le vernissage des éléments en bois du domaine, cette prestation n’a jamais été exécutée pendant trois années, entraînant une dégradation des bancs, coffres et autres éléments en bois du site. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société KNT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 42 432 euros TTC, devant être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 11 mai 2020 jusqu’au jour du jugement, correspondant aux frais de remise en état. La société KNT CONSTRUCTION résiste à cette demande, soutenant que les éléments bois étaient déjà très dégradés au début de la relation contractuelle et que la société LION SERVICES GROUP avait alerté l’AFUL, dès décembre 2018, sur la nécessité d’une rénovation préalable avant tout lasurage ou vernissage. Réponse du tribunal Il y a lieu de relever que la demande de l’AFUL est exclusivement fondée sur la responsabilité contractuelle de la société KNT CONSTRUCTION, laquelle suppose la caractérisation d’une faute résultant d’un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Force est de constater en effet que la responsabilité extracontractuelle de la société KNT CONSTRUCTION n’est nullement invoquée par l’[Localité 5]. Or, compte tenu de l’annulation du contrat prononcée par le présent jugement, cette demande ne peut prospérer et l’[Localité 5] en sera déboutée. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’[Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Supportant les dépens, l’AFUL sera condamnée à payer à la société KNT CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par l’AFUL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’AFUL, et notamment au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat conclu le 18 juillet 2018 entre l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT et la société LION SERVICES GROUP aux droits de laquelle est venue à compter du 1er janvier 2020 la société LION SERVICES SECURITE aux droits de laquelle vient la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD ; DEBOUTE la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD de ses demandes en paiement à hauteur de 94 503,84 euros et 70 317,60 euros fondées sur l’exécution du contrat annulé et la responsabilité contractuelle de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT ; DEBOUTE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT de sa demande en paiement à hauteur de 42 432 euros TTC fondée sur la responsabilité contractuelle de la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT à restituer à la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD la somme de 94 503,84 euros en application de l’article 1352-8 du code civil ; DIT que les intérêts légaux sur cette somme courront à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT aux dépens ; CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT à payer à la société KNT CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT LTD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU SITE DEBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample et contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:30.302Z.