Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/00112
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [I] a, selon acte notarié en date du 5 mars 2011, acquis en l’état futur d’achèvement le lot n° 92, consistant en un studio, au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 4] – ADAGIO ACCESS » situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] (92). Par acte sous signature privée, signé par le bailleur le 11 février 2012 et par le preneur le 5 mars 2012, M. [I] a donné à bail commercial à la société PV-CP CITY ce bien immobilier afin qu’elle y exploite une activité de résidence de tourisme ou d’hébergement de loisirs à gestion intégrée, consistant en la mise à disposition des locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle, le bail prenant effet le lendemain du jour de l’achèvement de l’ensemble immobilier et devant s’achever le 30 septembre 2024, et ce moyennant un loyer annuel hors taxe de 5 392,98 euros. Dans le contexte de la survenance de la crise sanitaire ayant notamment entraîné la prise de mesures gouvernementales, la société PV-CP CITY a notamment, par courrier en date du 30 mars 2020, informé les bailleurs qu’elle interrompait le paiement des loyers jusqu’à l’autorisation de réouverture au public de la résidence de tourisme. Par courrier en date du 4 décembre 2020, elle a de nouveau informé les bailleurs qu’elle interrompait le paiement des loyers pendant la durée de fermeture administrative. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS, dont la société PV-CP CITY. Lui reprochant de ne pas s’être acquittée de l’intégralité des loyers dont elle est redevable, par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2021, M. [I] a fait délivrer à la société PV-CP CITY un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 7 686,15 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêté au 17 novembre 2021. La société PV-CP CITY a réglé la somme de 4 648,42 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, M. [I] a fait assigner la société PV-CP CITY devant le tribunal judiciaire de Nanterre en résiliation judiciaire du bail et en paiement des loyers impayés. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [I] demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1108, 1116, 1134, 1153, 1228, 1231-1, 1709 et 1728 du code civil, des articles L. 145-4, L. 145-14 et L. 145-15 du code de commerce, de l’article L. 321-3 du code de tourisme et des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 11 février 2012, et ce à compter de l’assignation introduisant la présente instance et aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente des droits de celle-ci au maintien dans les lieux et à une indemnité d'éviction ;En conséquence, Condamner la société PV-CP CITY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux, Ordonner l'expulsion de la société PV-CP CITY et celle de tous occupants de son chef des lots lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Dire que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice particulier qu’il a subi en raison des manquements contractuels de la société PV-CP CITY, En tout état de cause, Débouter la société PV-CP CITY de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer les intérêts au taux légal calculés sur le montant des impayés locatifs, soit 7 758,15 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société PV-CP CITY demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1219, 1719 et 1722 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de : Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial, Débouter M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la résiliation du bail, en ce qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour la société PV CP CITY que pour le demandeur. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Moyens des parties M. [I] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le défaut répété de paiement des loyers est sanctionné par la résiliation judiciaire du bail et qu’au cas d’espèce, la société PV-CP CITY ne s’est pas acquittée des loyers dus pour la période du 15 mars au 31 mai 2020 et que, par la suite, les loyers ont été payés avec retard ou n’ont pas été payés intégralement, de sorte qu’au 17 novembre 2021 l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7 758,15 euros. Il précise que si la société PV-CP CITY s’est partiellement libérée de sa dette en réglant la somme de 4 648,42 euros un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer et qu’elle s’est exécutée en totalité le 1er juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle a gravement manqué à son obligation principale de paiement des loyers. Il ajoute que ce manquement est d’autant plus grave qu’il a souscrit un emprunt pour l’achat du bien immobilier, objet du contrat de bail, de sorte que l’absence de paiement des loyers l’a placé dans une situation financière difficile et que le comportement de la société PV-CP CITY, qui a usé de sa position dominante en sa qualité de professionnel de l’immobilier pour imposer unilatéralement aux bailleurs non professionnels une suspension de loyers et des propositions d’avenants, constitue un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle rendant impossible la poursuite de rapports contractuels entre les parties. En réponse aux moyens soulevés en défense par la société PV-CP CITY, il soutient qu’aucune disposition légale n’a imposé à la société PV-CP CITY une fermeture administrative de la résidence à compter du 15 mars 2020 et que, conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation aux termes de trois arrêts du 30 juin 2022, les mesures liées à la crise sanitaire ne caractérisent ni une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible de libérer le preneur de son obligation de payer le loyer. A cet égard, il précise que la société PV-CP CITY est mal fondée en sa critique de ces arrêts rendus par la Cour de cassation. Il ajoute que la société PV-CP CITY, professionnel de l’exploitation de résidences de tourisme, a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en présentant la suspension des loyers comme une conséquence inévitable due à l’impossibilité des bailleurs de livrer le bien immobilier loué et en émettant des avoirs sur les factures de loyers, sans aucune autorisation. Il soutient enfin que les éventuelles difficultés financières invoquées par le groupe pendant la période de crise sanitaire n’expliquent pas qu’il ait dû attendre le 1er juin 2023 pour obtenir le paiement des impayés de loyers, et ce alors qu’après la période de crise sanitaire le groupe a connu un redémarrage extrêmement fort de son activité et que la solution dégagée par la Cour de cassation ne souffrait d’aucun débat depuis le mois de juin 2022. Il en déduit que le défaut de paiement, réitéré et prolongé, des loyers par la société PV-CP CITY caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. En réponse, la société PV-CP CITY fait valoir que les retenues de loyers opérées en 2020 et 2021 étaient justifiées par le contexte de crise sanitaire, qui l’a placée dans une situation financière extrêmement difficile, de sorte que ce manquement ne saurait constituer une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du bail, en application des dispositions de l’article 1224 du code civil. Tout d’abord, elle soutient que les mesures administratives adoptées en 2020 et 2021 ont empêché l’accueil de la clientèle touristique, interdit ou limité les déplacements, fermé certains espaces communs et paralysé l’exploitation normale de la résidence conformément à sa destination de résidence de tourisme avec services. Elle considère que cette situation justifiait la suspension de son obligation de paiement des loyers sur le fondement, d’une part, de l’article 1722 du code civil relatif à la perte partielle de la chose louée, et d’autre part, de l’exception d’inexécution du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. A cet égard, elle estime que les motifs sur lesquels s’est appuyée la Cour de cassation, aux termes de ses trois arrêts du 30 juin 2022, pour écarter la perte partielle de la chose louée ainsi que l’atteinte à l’obligation de délivrance, constituent un véritable revirement de jurisprudence, à la fois contra legem et contraire à la tradition juridique et que la raison d’être de ces solutions relève davantage d’une logique d’ordre économique et liée au fonctionnement de la justice. Ensuite, elle indique que si elle a, depuis la date d’effet des baux, toujours exécuté ses obligations, la crise sanitaire a profondément impacté son activité et sa situation financière, ainsi que celle du groupe PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS, conduisant les sociétés du groupe à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir qu’elle était dans l’incapacité totale de régler, sans aucun aménagement, l’ensemble des loyers au titre des années 2020 et 2021. Elle ajoute que le groupe PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS a ouvert une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris afin de rechercher une solution globale avec ses bailleurs, que, dans ce cadre, plusieurs propositions d’avenants ont été élaborées et adressées à l’ensemble des bailleurs et qu’une majorité des bailleurs les ont acceptées. Elle affirme avoir réglé les loyers relatifs aux périodes qui n’étaient pas concernées par les mesures administratives, puis avoir apuré le solde des loyers retenus au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, à l’issue de la période de conciliation. Elle considère que cette situation démontre son absence de mauvaise foi. Elle en déduit que, même si un retard de paiement devait être retenu, celui-ci s’explique par des circonstances exceptionnelles, a été régularisé et ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Réponse du tribunal Au regard de la date de conclusion du contrat, objet du litige, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1184 (ancien) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances. En application des dispositions de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par ailleurs, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il appartient donc au juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire, d’apprécier si les manquements reprochés au preneur sont établis et s’ils présentent, au regard des circonstances de l’espèce, une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, cette gravité s’appréciant au jour où il statue. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’il incombe au bailleur sollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié (3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-14.491). En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que la société PV-CP CITY n’a pas réglé, à leurs échéances contractuelles, l’intégralité des loyers dus au titre de certaines périodes comprises entre 2020 et 2021. Il ressort des pièces produites que M. [I] a fait délivrer, le 18 novembre 2021, un commandement de payer pour un montant en principal de 7 686,15 euros, s’agissant des loyers impayés, qu’un paiement partiel est intervenu à hauteur de la somme de 4 648,42 euros, et qu’un solde locatif de 4 631,84 euros, existant encore au jour de l’assignation, a été réglé le 1er juin 2023. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilée à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil et qu’elle n’est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance (3e Civ., 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; 3e Civ., 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414). Il s’en déduit que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les années 2020 et 2021. Par conséquent, la société PV-CP CITY a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’impayé locatif litigieux s’inscrit dans des relations contractuelles anciennes et que M. [I] ne justifie pas d’autres impayés antérieurs ou postérieurs à la période considérée, et ce alors que la dette locative a été payée pour partie un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer et pour partie en cours d’instance. De plus, la société PV-CP CITY ne s’est pas totalement montrée passive durant cette période en tentant de trouver des solutions amiables. S’il est vrai qu’elle a, dans un premier temps, sollicité de ses différents bailleurs un abandon de loyers, elle ne les en a pas moins tenus informés de ses difficultés et a tenté une procédure de conciliation judiciaire ouverte à son bénéfice par le président du tribunal de commerce de Paris afin de trouver des solutions amiables. Enfin, si, depuis lors, la situation financière du groupe s’est améliorée, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’incidence qu’elle a eue sur l’activité commerciale exploitée par la société PV-CP CITY, impactant les résultats d’exploitation du groupe comme en attestent les pièces comptables versés aux débats, celle-ci n’était pas dans la capacité de régler les loyers visés au commandement au jour de leur exigibilité. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le manquement à l’obligation de paiement des loyers en cause, certes réel, qui est reproché à la preneuse ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas démontré que la société PV-CP CITY ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat. La résiliation du bail litigieux ne se justifie donc pas et M. [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer l’expulsion de la société PV-CP CITY et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Moyens des parties M. [I] sollicite la condamnation de la société PV-CP CITY à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice particulier subi du fait des manquements contractuels graves du preneur. Il précise que, du fait de l’absence de paiement des loyers par la société PV-CP CITY, il a dû rembourser l’emprunt qu’il avait souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sur ses deniers personnels. Il ajoute que les manquements du preneur sont à l’origine d’une profonde incertitude provoquant des difficultés financières et engendrant nécessairement un préjudice moral. La société PV-CP CITY fait valoir que cette demande n’est justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, en application de l’article 1147 (ancien) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement. En l’espèce, le manquement persistant pendant plusieurs années de la défenderesse à son obligation essentielle de régler les loyers dus, qui constitue une obligation de résultat, ont causé au demandeur, privé de sommes qu’il escomptait pour son équilibre budgétaire, un préjudice direct et certain. Il convient, dans ces conditions, de condamner la société PV-CP CITY à verser à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt, à laquelle le tribunal est en mesure de chiffrer son préjudice moral, le surplus de la demande n’étant pas justifié. Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal calculés sur le montant des impayés locatifs Si M. [I] soutient que sa demande initiale formée au titre du paiement de l’arriéré locatif est devenue sans objet, du fait du règlement intervenu le 1er juin 2023 à hauteur de la somme de 4 631,83 euros, il maintient néanmoins sa demande au titre des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la période courant de la date de la sommation de payer jusqu’au paiement de l’arriéré locatif, soit sur la somme de 7 758,15 euros. Aux termes de l’article 1153 (ancien) du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. Le commandement de payer du 18 novembre 2021 valant mise en demeure, il y a lieu de condamner la société PV-CP CITY à payer à M. [I] les intérêts au taux légal sur la somme demeurée impayée au titre des loyers. Si M. [I] sollicite que ces intérêts portent sur la somme de 7 758,15 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023, il convient de relever qu’il affirme que la société PV-CP CITY s’est libérée partiellement de sa dette en payant la somme de 4 648,42 euros, un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer. Par conséquent, la société PV-CP CITY sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la seule somme de 4 631,84 euros, payée le 1er juin 2023, et ce à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société PV-CP CITY, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Supportant les dépens, la société PV-CP CITY sera condamnée à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial, signé par le bailleur le 11 février 2012 et par le preneur le 5 mars 2012, ainsi que de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] la somme 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 631,84 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023 ; CONDAMNE la société PV-CP CITY aux dépens ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société PV-CP CITY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YBDB N° Minute : AFFAIRE [E] [I] C/ La société PV-CP CITY Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [E] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097 DEFENDERESSE La société PV-CP CITY [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant : Juliette MONGIN, Vice-présidente magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Juliette MONGIN, Vice-présidente Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée, JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [I] a, selon acte notarié en date du 5 mars 2011, acquis en l’état futur d’achèvement le lot n° 92, consistant en un studio, au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 4] – ADAGIO ACCESS » situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] (92). Par acte sous signature privée, signé par le bailleur le 11 février 2012 et par le preneur le 5 mars 2012, M. [I] a donné à bail commercial à la société PV-CP CITY ce bien immobilier afin qu’elle y exploite une activité de résidence de tourisme ou d’hébergement de loisirs à gestion intégrée, consistant en la mise à disposition des locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle, le bail prenant effet le lendemain du jour de l’achèvement de l’ensemble immobilier et devant s’achever le 30 septembre 2024, et ce moyennant un loyer annuel hors taxe de 5 392,98 euros. Dans le contexte de la survenance de la crise sanitaire ayant notamment entraîné la prise de mesures gouvernementales, la société PV-CP CITY a notamment, par courrier en date du 30 mars 2020, informé les bailleurs qu’elle interrompait le paiement des loyers jusqu’à l’autorisation de réouverture au public de la résidence de tourisme. Par courrier en date du 4 décembre 2020, elle a de nouveau informé les bailleurs qu’elle interrompait le paiement des loyers pendant la durée de fermeture administrative. Par ordonnance du 2 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation à l’encontre de plusieurs sociétés du groupe PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS, dont la société PV-CP CITY. Lui reprochant de ne pas s’être acquittée de l’intégralité des loyers dont elle est redevable, par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2021, M. [I] a fait délivrer à la société PV-CP CITY un commandement de payer les loyers pour un montant au principal de 7 686,15 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêté au 17 novembre 2021. La société PV-CP CITY a réglé la somme de 4 648,42 euros. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, M. [I] a fait assigner la société PV-CP CITY devant le tribunal judiciaire de Nanterre en résiliation judiciaire du bail et en paiement des loyers impayés. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [I] demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1108, 1116, 1134, 1153, 1228, 1231-1, 1709 et 1728 du code civil, des articles L. 145-4, L. 145-14 et L. 145-15 du code de commerce, de l’article L. 321-3 du code de tourisme et des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 11 février 2012, et ce à compter de l’assignation introduisant la présente instance et aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente des droits de celle-ci au maintien dans les lieux et à une indemnité d'éviction ;En conséquence, Condamner la société PV-CP CITY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète et effective des lieux, Ordonner l'expulsion de la société PV-CP CITY et celle de tous occupants de son chef des lots lui appartenant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Dire que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice particulier qu’il a subi en raison des manquements contractuels de la société PV-CP CITY, En tout état de cause, Débouter la société PV-CP CITY de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer les intérêts au taux légal calculés sur le montant des impayés locatifs, soit 7 758,15 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023, Condamner la société PV-CP CITY à lui payer, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société PV-CP CITY demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1219, 1719 et 1722 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de : Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial, Débouter M. [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, En tout état de cause, Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la résiliation du bail, en ce qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives tant pour la société PV CP CITY que pour le demandeur. Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience se tenant à juge rapporteur en date du 13 mai 2026 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande en résiliation judiciaire du bail Moyens des parties M. [I] fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que le défaut répété de paiement des loyers est sanctionné par la résiliation judiciaire du bail et qu’au cas d’espèce, la société PV-CP CITY ne s’est pas acquittée des loyers dus pour la période du 15 mars au 31 mai 2020 et que, par la suite, les loyers ont été payés avec retard ou n’ont pas été payés intégralement, de sorte qu’au 17 novembre 2021 l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7 758,15 euros. Il précise que si la société PV-CP CITY s’est partiellement libérée de sa dette en réglant la somme de 4 648,42 euros un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer et qu’elle s’est exécutée en totalité le 1er juin 2023, il n’en demeure pas moins qu’elle a gravement manqué à son obligation principale de paiement des loyers. Il ajoute que ce manquement est d’autant plus grave qu’il a souscrit un emprunt pour l’achat du bien immobilier, objet du contrat de bail, de sorte que l’absence de paiement des loyers l’a placé dans une situation financière difficile et que le comportement de la société PV-CP CITY, qui a usé de sa position dominante en sa qualité de professionnel de l’immobilier pour imposer unilatéralement aux bailleurs non professionnels une suspension de loyers et des propositions d’avenants, constitue un manquement à son obligation de bonne foi contractuelle rendant impossible la poursuite de rapports contractuels entre les parties. En réponse aux moyens soulevés en défense par la société PV-CP CITY, il soutient qu’aucune disposition légale n’a imposé à la société PV-CP CITY une fermeture administrative de la résidence à compter du 15 mars 2020 et que, conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation aux termes de trois arrêts du 30 juin 2022, les mesures liées à la crise sanitaire ne caractérisent ni une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil, ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance susceptible de libérer le preneur de son obligation de payer le loyer. A cet égard, il précise que la société PV-CP CITY est mal fondée en sa critique de ces arrêts rendus par la Cour de cassation. Il ajoute que la société PV-CP CITY, professionnel de l’exploitation de résidences de tourisme, a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté contractuelle en présentant la suspension des loyers comme une conséquence inévitable due à l’impossibilité des bailleurs de livrer le bien immobilier loué et en émettant des avoirs sur les factures de loyers, sans aucune autorisation. Il soutient enfin que les éventuelles difficultés financières invoquées par le groupe pendant la période de crise sanitaire n’expliquent pas qu’il ait dû attendre le 1er juin 2023 pour obtenir le paiement des impayés de loyers, et ce alors qu’après la période de crise sanitaire le groupe a connu un redémarrage extrêmement fort de son activité et que la solution dégagée par la Cour de cassation ne souffrait d’aucun débat depuis le mois de juin 2022. Il en déduit que le défaut de paiement, réitéré et prolongé, des loyers par la société PV-CP CITY caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail. En réponse, la société PV-CP CITY fait valoir que les retenues de loyers opérées en 2020 et 2021 étaient justifiées par le contexte de crise sanitaire, qui l’a placée dans une situation financière extrêmement difficile, de sorte que ce manquement ne saurait constituer une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du bail, en application des dispositions de l’article 1224 du code civil. Tout d’abord, elle soutient que les mesures administratives adoptées en 2020 et 2021 ont empêché l’accueil de la clientèle touristique, interdit ou limité les déplacements, fermé certains espaces communs et paralysé l’exploitation normale de la résidence conformément à sa destination de résidence de tourisme avec services. Elle considère que cette situation justifiait la suspension de son obligation de paiement des loyers sur le fondement, d’une part, de l’article 1722 du code civil relatif à la perte partielle de la chose louée, et d’autre part, de l’exception d’inexécution du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. A cet égard, elle estime que les motifs sur lesquels s’est appuyée la Cour de cassation, aux termes de ses trois arrêts du 30 juin 2022, pour écarter la perte partielle de la chose louée ainsi que l’atteinte à l’obligation de délivrance, constituent un véritable revirement de jurisprudence, à la fois contra legem et contraire à la tradition juridique et que la raison d’être de ces solutions relève davantage d’une logique d’ordre économique et liée au fonctionnement de la justice. Ensuite, elle indique que si elle a, depuis la date d’effet des baux, toujours exécuté ses obligations, la crise sanitaire a profondément impacté son activité et sa situation financière, ainsi que celle du groupe PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS, conduisant les sociétés du groupe à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris. Elle fait valoir qu’elle était dans l’incapacité totale de régler, sans aucun aménagement, l’ensemble des loyers au titre des années 2020 et 2021. Elle ajoute que le groupe PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS a ouvert une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce de Paris afin de rechercher une solution globale avec ses bailleurs, que, dans ce cadre, plusieurs propositions d’avenants ont été élaborées et adressées à l’ensemble des bailleurs et qu’une majorité des bailleurs les ont acceptées. Elle affirme avoir réglé les loyers relatifs aux périodes qui n’étaient pas concernées par les mesures administratives, puis avoir apuré le solde des loyers retenus au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, à l’issue de la période de conciliation. Elle considère que cette situation démontre son absence de mauvaise foi. Elle en déduit que, même si un retard de paiement devait être retenu, celui-ci s’explique par des circonstances exceptionnelles, a été régularisé et ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Réponse du tribunal Au regard de la date de conclusion du contrat, objet du litige, il convient de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Aux termes de l’article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1184 (ancien) du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordée au défendeur un délai selon les circonstances. En application des dispositions de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par ailleurs, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il appartient donc au juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire, d’apprécier si les manquements reprochés au preneur sont établis et s’ils présentent, au regard des circonstances de l’espèce, une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat, cette gravité s’appréciant au jour où il statue. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’il incombe au bailleur sollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié (3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-14.491). En l’espèce, d’une part, il n’est pas contesté que la société PV-CP CITY n’a pas réglé, à leurs échéances contractuelles, l’intégralité des loyers dus au titre de certaines périodes comprises entre 2020 et 2021. Il ressort des pièces produites que M. [I] a fait délivrer, le 18 novembre 2021, un commandement de payer pour un montant en principal de 7 686,15 euros, s’agissant des loyers impayés, qu’un paiement partiel est intervenu à hauteur de la somme de 4 648,42 euros, et qu’un solde locatif de 4 631,84 euros, existant encore au jour de l’assignation, a été réglé le 1er juin 2023. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilée à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil et qu’elle n’est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance (3e Civ., 30 juin 2022 : pourvois n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; 3e Civ., 16 mars 2023 : pourvoi n°21-24414). Il s’en déduit que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les années 2020 et 2021. Par conséquent, la société PV-CP CITY a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’impayé locatif litigieux s’inscrit dans des relations contractuelles anciennes et que M. [I] ne justifie pas d’autres impayés antérieurs ou postérieurs à la période considérée, et ce alors que la dette locative a été payée pour partie un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer et pour partie en cours d’instance. De plus, la société PV-CP CITY ne s’est pas totalement montrée passive durant cette période en tentant de trouver des solutions amiables. S’il est vrai qu’elle a, dans un premier temps, sollicité de ses différents bailleurs un abandon de loyers, elle ne les en a pas moins tenus informés de ses difficultés et a tenté une procédure de conciliation judiciaire ouverte à son bénéfice par le président du tribunal de commerce de Paris afin de trouver des solutions amiables. Enfin, si, depuis lors, la situation financière du groupe s’est améliorée, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’incidence qu’elle a eue sur l’activité commerciale exploitée par la société PV-CP CITY, impactant les résultats d’exploitation du groupe comme en attestent les pièces comptables versés aux débats, celle-ci n’était pas dans la capacité de régler les loyers visés au commandement au jour de leur exigibilité. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le manquement à l’obligation de paiement des loyers en cause, certes réel, qui est reproché à la preneuse ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’il fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas démontré que la société PV-CP CITY ait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat. La résiliation du bail litigieux ne se justifie donc pas et M. [I] sera débouté de sa demande formée à ce titre, ainsi que de ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer l’expulsion de la société PV-CP CITY et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Moyens des parties M. [I] sollicite la condamnation de la société PV-CP CITY à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice particulier subi du fait des manquements contractuels graves du preneur. Il précise que, du fait de l’absence de paiement des loyers par la société PV-CP CITY, il a dû rembourser l’emprunt qu’il avait souscrit pour l’acquisition du bien immobilier sur ses deniers personnels. Il ajoute que les manquements du preneur sont à l’origine d’une profonde incertitude provoquant des difficultés financières et engendrant nécessairement un préjudice moral. La société PV-CP CITY fait valoir que cette demande n’est justifiée, ni dans son principe ni dans son quantum. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, en application de l’article 1147 (ancien) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement. En l’espèce, le manquement persistant pendant plusieurs années de la défenderesse à son obligation essentielle de régler les loyers dus, qui constitue une obligation de résultat, ont causé au demandeur, privé de sommes qu’il escomptait pour son équilibre budgétaire, un préjudice direct et certain. Il convient, dans ces conditions, de condamner la société PV-CP CITY à verser à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt, à laquelle le tribunal est en mesure de chiffrer son préjudice moral, le surplus de la demande n’étant pas justifié. Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal calculés sur le montant des impayés locatifs Si M. [I] soutient que sa demande initiale formée au titre du paiement de l’arriéré locatif est devenue sans objet, du fait du règlement intervenu le 1er juin 2023 à hauteur de la somme de 4 631,83 euros, il maintient néanmoins sa demande au titre des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la période courant de la date de la sommation de payer jusqu’au paiement de l’arriéré locatif, soit sur la somme de 7 758,15 euros. Aux termes de l’article 1153 (ancien) du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. Le commandement de payer du 18 novembre 2021 valant mise en demeure, il y a lieu de condamner la société PV-CP CITY à payer à M. [I] les intérêts au taux légal sur la somme demeurée impayée au titre des loyers. Si M. [I] sollicite que ces intérêts portent sur la somme de 7 758,15 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023, il convient de relever qu’il affirme que la société PV-CP CITY s’est libérée partiellement de sa dette en payant la somme de 4 648,42 euros, un peu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer. Par conséquent, la société PV-CP CITY sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la seule somme de 4 631,84 euros, payée le 1er juin 2023, et ce à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société PV-CP CITY, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Supportant les dépens, la société PV-CP CITY sera condamnée à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et de dire que, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial, signé par le bailleur le 11 février 2012 et par le preneur le 5 mars 2012, ainsi que de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] la somme 500 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] les intérêts au taux légal sur la somme de 4 631,84 euros, à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au 1er juin 2023 ; CONDAMNE la société PV-CP CITY aux dépens ; CONDAMNE la société PV-CP CITY à payer à M. [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société PV-CP CITY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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