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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, n° 20/00727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 mars 2001, modifié par avenant du 8 avril 2002 et par lettre-avenant du 24 juin 2009, la société CECOBIL a donné à bail commercial à la société JEM BOUTIQUES, pour une durée de 12 années à compter du 17 avril 2001, des locaux dépendant du Centre Commercial « [Etablissement 1] » situé à [Localité 1]. 
Aux termes de l'article 10 de ce contrat de bail, le preneur s'est engagé à adhérer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] (l’ASSOCIATION). 
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2012, le bail a été renouvelé de manière anticipée, pour une durée de dix années, à compter du 16 avril 2013, au profit de la société NOURA [Localité 1] (la société NOURA), venue aux droits de la société JEM BOUTIQUES, pour y exploiter une activité de restauration.
Par courrier en date du 2 août 2017, la société NOURA a fait savoir à l’ASSOCIATION qu’elle en démissionnait et qu’elle ne s’acquitterait plus du paiement des cotisations. 
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 mai 2018, l’ASSOCIATION a alors fait assigner la société NOURA devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins notamment de voir constater qu'elle avait l’obligation de participer financièrement aux opérations de promotion et d’animation du centre commercial et de la voir condamner à lui payer une somme de 13 955,62 euros. 
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 20/00727.
Par exploit d’huissier de justice en date du 14 septembre 2020, la société NOURA a fait assigner la société CECOBIL en intervention forcée.
Cette seconde procédure, enrôlée sous le RG 20/07033 a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021.
Le 28 janvier 2022, la société CECOBIL a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande d'annulation de la clause du bail commercial prévoyant l’adhésion du preneur aux statuts de l’ASSOCIATION, ainsi que l’appel en garantie formé à son encontre.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal, statuant en matière d’incident, a :
déclaré recevable la demande de la société NOURA tendant à voir réputer non-écrite la clause de son bail commercial relative à l'adhésion à l’ASSOCIATION, déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de la société NOURA tendant à l'annulation de la clause de son bail relative à l'adhésion à l’ASSOCIATION,déclaré recevable la demande de la société NOURA tendant à voir condamner la société CECOBIL à la garantir des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer à l’ASSOCIATION.
Dans les motifs de cette décision, le tribunal a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas compétent pour dire si la sanction de la clause du bail dont la licéité est contestée par la société NOURA est son caractère réputé non-écrit ou sa nullité, cette analyse incombant au juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l’ASSOCIATION demande au tribunal de :


Juger que la sanction d’une clause d’adhésion « forcée » à une association de commerçant au sein du bail commercial est la nullité absolue ;Prononcer l’irrecevabilité par prescription de l’action en nullité de l’article 12 du bail commercial formée par la société NOURA ;Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 72 063,24 euros TTC outre les intérêts au taux légal ;Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société NOURA demande au tribunal de :
A titre principal, 
Juger que toute obligation d’adhésion à l’ASSOCIATION des commerçants imposée à la société NOURA par la société CECOBIL (notamment l’article 12.2 des conditions générales du bail du 6 novembre 2012 et l’article 10 du bail du 16 mars 2001) est réputée non écrite ; Juger que l’article 7 des statuts de l’ASSOCIATION est réputé non écrit ; Condamner la société CECOBIL à lui payer la somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, 
Condamner la société CECOBIL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de l’ASSOCIATION ; En tout état de cause, 
Débouter l’ASSOCIATION et la société CECOBIL de toute demande à son égard ; Condamner l’ASSOCIATION et la société CECOBIL à lui payer chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum l’ASSOCIATION et la société CECOBIL aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HB ASSOCIES représentée par Me Gilles Hittinger-Roux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société CECOBIL demande au tribunal de :
A titre principal : 
Juger que la sanction d’une clause d’adhésion « forcée » à une association de commerçant au sein du bail commercial est la nullité absolue ;Prononcer l’irrecevabilité par prescription de l’action en nullité de l’article 12 du bail commercial relative à l’adhésion aux statuts de l’ASSOCIATION ;Débouter la société NOURA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire : 
Débouter la société NOURA en sa demande de réputation non écrite / d’annulation de l’article 12 du bail commercial ; En tout état de cause : 
Débouter la société NOURA en toutes ses demandes formées à son encontre ; Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société NOURA aux entiers dépens. 
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 16 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
I. Sur la sanction applicable aux clauses litigieuses
Moyens des parties
La société NOURA soutient qu’une clause contraignant le preneur à bail à adhérer à une association est réputée non écrite dès lors qu’elle est contraire à la liberté d’association, la sanction de la nullité n’excluant pas celle du réputé non écrit. Elle fait valoir que la loi Pinel, en consacrant la notion jurisprudentielle du réputé non écrit, a vocation à s’appliquer aux clauses entachées de nullité pour contrariété à une liberté garantie constitutionnellement, soit en l’espèce à l’article 12.2 des conditions générales du bail du 6 novembre 2012 et l’article 7 des statuts de l’ASSOCIATION, contraires à la liberté d’association. Elle fait également valoir que les clauses litigieuses, en obligeant le preneur à adhérer à l’association, sont contraires aux dispositions de l’article L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce en ce qu’elles constituent un obstacle à l’accès au statut des baux commerciaux, une atteinte à la propriété commerciale et une restriction à la liberté de cession du fonds de commerce et sont donc réputées non écrites en application de ces dispositions. La société NOURA considère enfin que l’adhésion obligatoire à l’association des commerçants, qui constitue une pratique anticoncurrentielle, est réputée non écrite sur le fondement de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
L’ASSOCIATION et la société CECOBIL rétorquent conjointement que la sanction d’une clause d’adhésion forcée à une association de commerçants chargée de gérer la publicité, au sein d'un centre commercial, consiste en la nullité de ladite clause et non dans son caractère non-écrit. Elles font valoir que si les articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce issus de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, ont remplacé par la sanction du réputé non-écrit qui est imprescriptible, la nullité d'une clause contraire au statut des baux commerciaux afin qu'elle ne puisse être validée par l’effet de la prescription, ces dispositions n'ont modifié en rien la sanction de la clause d’adhésion à un groupement de commerçants, celle-ci ne relevant pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun. Elles en déduisent que dès lors que le juge de la mise en état a déjà déclaré prescrite l’action en nullité de la société NOURA, celle-ci est mal fondée en ses demandes et doit en être déboutée.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles L.145-15 et L.145-16 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, aux termes de l'article 10 des conditions générales du bail du 16 mars 2001, le preneur s'est engagé à adhérer à l'Association des commerçants du centre commercial en ces termes :
« ARTICLE 10 – GROUPEMENT DES COMMERCANTS – ADMINISTRATION DU GROUPEMENT ET DU CENTRE
10.1 Il est formé entre les commerçants du Centre Commercial et des locaux situés en pied d'immeuble, objet du présent bail, un Groupement ayant pour objet la promotion et la publicité de l'ensemble. Ce Groupement prend la forme d'une Association dite « de la loi du 1er juillet 1901 », ou d'un Groupement d'intérêt Economique selon le cas ;
10.2 Le Preneur s'engage à adhérer audit Groupement. Son adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, et le respect de ses statuts, de ses décisions et de toutes les obligations qui en découlent sont considérés comme une condition essentielle du bail ».
Le bail renouvelé le 6 novembre 2012 contient une nouvelle clause relative aux opérations d'animation et de promotion du centre commercial ainsi rédigée :
« ARTICLE 12 – PROMOTION ET ANIMATION DU CENTRE
12.1 La spécificité de l'exercice de l'activité commerciale au sein du Centre implique la mise en œuvre de moyens collectifs en vue d'assurer, coordonner et favoriser sa promotion, son développement, son animation et sa publicité.
Le Preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l'accepte.
12.2 En conséquence, le Preneur s'oblige à prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en œuvre de ces moyens collectifs, selon les termes et conditions prévus ci-après (les « Opérations d'Animation et de Promotion »).
En cas d'existence d'un Organisme des Commerçants du Centre, auquel le Preneur accepte d'adhérer, le Preneur réglera les cotisations et appels de fonds émanant de cet organisme et ce dans les délais et conditions prévues dans les dispositions statutaires (…).
En cas de non adhésion du Preneur à l'Organisme des Commerçants du Centre ou de retrait de sa part pour quelque raison que ce soit, le Preneur s'engage à régler au Bailleur (et/ou à tout mandataire de son choix qu'il se réserve de désigner pour organiser et gérer les Opérations d'Animation et de Promotion) sa contribution en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre, laquelle contribution ne saurait être inférieure à la Contribution d'Animation et de Promotion telle que prévue à l'Article 12.4.
(…)
12.6 Le présent engagement est un élément déterminant du Bail, s'imposant au Preneur et à ses cessionnaires successifs pour la durée du présent Bail et de ses prorogations et renouvellements ».
Il s’évince de ces éléments qu’aucune des clauses litigieuses ne comporte de stipulation ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement applicable au statut des baux commerciaux, ni à porter atteinte à la liberté du preneur de céder son bail, l’obligation d’adhérer à l’association des commerçants n’étant pas en lien avec ces dispositions spécifiques. Dès lors, les dispositions des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
De même, l’article 101 du TFUE prévoit la sanction de nullité de plein droit pour les accords interdits en vertu des dispositions qu’il contient et ne leur confère aucun caractère réputé non écrit.
Enfin, il est constant que la sanction applicable à la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est la nullité absolue, et non son caractère réputé non écrit. Il en résulte que la société NOURA est mal fondée en sa demande.


Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le moyen opposé par la société NOURA tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses sera écarté. 
Le moyen tiré de la nullité ayant déjà été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état, il ne sera pas examiné par le tribunal et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action en nullité formée par la société NOURA. 

II. Sur la demande en paiement formée par l’ASSOCIATION 
Moyens des parties 
L’ASSOCIATION fait valoir, à titre principal, que la société NOURA est contractuellement tenue au règlement de la contrepartie des prestations de promotion et d’animation du centre commercial dont elle a bénéficié, et précise que cette obligation lui incombe non pas au titre de son adhésion à l’association, mais en vertu de ses engagements contractuels aux termes du bail commercial. Elle fait valoir que cette obligation s'analyse en une stipulation pour autrui, en vertu des articles 1205 et 1206 du Code civil : le bailleur, en qualité de stipulant, a obtenu de la société NOURA, promettant, l’engagement de participer aux frais de promotion et d’animation du centre au profit de l’ASSOCIATION, tiers bénéficiaire, laquelle dispose dès lors d’une action directe en paiement. Elle soutient ainsi que si la démission de la société NOURA en 2017 a mis fin à sa participation aux instances décisionnelles de l’ASSOCIATION, elle n’a pas eu pour effet de remettre en cause son engagement contractuel de contribuer financièrement aux opérations communes du centre commercial jusqu’au terme du bail. L’ASSOCIATION invoque également l'enrichissement sans cause de la société NOURA, qui a bénéficié des prestations de promotion et d'animation sans en payer le prix. Elle forme une demande en paiement à hauteur de 72 063,24 euros, correspondant aux cotisations non réglées depuis le deuxième trimestre 2017. 
La société NOURA résiste à cette demande, soutenant que l’ASSOCIATION, tiers au contrat de bail, n’est pas fondée à solliciter le paiement de sommes qui résultent des obligations prévues à l’article 12.2 de ce contrat. Elle ajoute que cette clause se rattache à une charge locative, dont seul le bailleur peut réclamer le paiement. Elle conteste la qualification de stipulation pour autrui qui est irrévocable, contrairement à l’adhésion à l’ASSOCIATION et ajoute qu’en l’espèce, l’intérêt du stipulant n’est pas justifié. La société NOURA fait enfin valoir qu’il n'existe aucun enrichissement sans cause, faute pour l’ASSOCIATION de démontrer l’existence des prestations qu’elle prétend lui avoir fournies, et souligne à cet égard que son local est situé à l’extérieur du centre commercial.
Réponse du tribunal
Sur le moyen tiré de la stipulation pour autruiAux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
En application de l’article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable, on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même et celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Il est constant que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
En l’espèce, il résulte de la rédaction de l’article 12.2 du bail qu’en cas de non-adhésion du preneur à l’Association du centre commercial, « le Preneur s'engage à régler au Bailleur (et/ou à tout mandataire de son choix qu'il se réserve de désigner pour organiser et gérer les Opérations d'Animation et de Promotion) sa contribution en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre ». Or, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que la société CECOBIL a, après la démission de la société NOURA de l’ASSOCIATION, soit le 2 août 2017, désigné l’ASSOCIATION en qualité de mandataire pour percevoir la contribution de son preneur aux opérations de promotion, de développement, d’animation et de publicité du centre.
En conséquence, cette clause n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement sans causeAux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’enrichissement injustifié de prouver d’une part l’enrichissement de la partie adverse, d’autre part son propre appauvrissement, mais également le lien de corrélation entre les deux. 
Or, en l’espèce, l’ASSOCIATION ne verse aux débats aucun élément comptable permettant d’évaluer le montant représenté par les prestations qu’elle soutient avoir fournies à la société NOURA sans paiement en contrepartie. En effet, elle ne produit que les factures des cotisations non payées à compter du 2ème trimestre 2017, alors même qu’elle indique que son action n’est pas fondée sur l’obligation de paiement des cotisations, et qu’en tout état de cause, la société NOURA a cessé d’adhérer à l’ASSOCIATION à compter du 2 août 2017. Ainsi, et en l’absence de toute pièce comptable permettant d’établir l’existence d’un enrichissement de la société NOURA et a fortiori de l’appauvrissement de l’ASSOCIATION causé par cet enrichissement injustifié, le moyen sera écarté.
En conséquence, l’ASSOCIATION sera déboutée de sa demande en paiement et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en garantie de la société CECOBIL formée par la société NOURA. 

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société NOURA
Moyens des parties
La société NOURA soutient que la société CECOBIL, en sa qualité de bailleur, a commis une faute contractuelle lui imposant, par une clause réputée non écrite, l'obligation d'adhérer à l'ASSOCIATION. Elle considère qu’il en a résulté pour elle un préjudice correspondant au montant intégral des cotisations payées à l’ASSOCIATION entre le 17 avril 2001 et le premier trimestre 2017, dont elle estime le montant à 128 000 euros, qu’elle réclame à la société CECOBIL à titre de dommages et intérêts. 
La société CECOBIL résiste à cette demande, opposant en premier lieu que l’action en paiement est prescrite pour la période antérieure au 14 septembre 2015. Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies dès lors que la société NOURA ne rapporte la preuve ni de la faute contractuelle qu’elle lui impute, ni du caractère certain du préjudice qu’elle allègue, faute de justifier du paiement des cotisations à hauteur des sommes réclamées. 
Réponse du tribunal
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionLa société CECOBIL soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes en paiement formées par la société NOURA.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 789, 6° du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société CECOBIL relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître et elle sera donc écartée.
Sur la responsabilité contractuelleIl résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il est constant que l’action en nullité des clauses litigieuses du contrat de bail est prescrite. En conséquence, la société NOURA ne peut se prévaloir du fait que son bailleur ait inséré dans le bail une clause nulle, et qu’il en résulterait une faute lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation. De même, il a été établi que la sanction du réputé non écrit n’est pas applicable aux clauses litigieuses et dès lors, ce moyen sera écarté. Il résulte de ces éléments que la société NOURA ne rapporte pas l’existence d’une faute commise par la société CECOBIL résultant d’une autre cause que la nullité des clauses litigieuses ou de leur caractère réputé non écrit, faute de soulever d’autre moyen à ce titre. Il est en outre constant et non contesté qu’aucune faute résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du contrat de bail n’est reprochée à la société CECOBIL, pas plus qu’un manquement à son obligation de bonne foi. 
En conséquence, et faute de preuve d’une faute contractuelle commise par la société CECOBIL, la société NOURA sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 128 000 euros.

IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASSOCIATION et la société NOURA succombant chacune en leurs demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 



Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu du partage des dépens entre l’ASSOCIATION et la société NOURA, ces dernières seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société NOURA sera condamnée à payer à la société CECOBIL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, notamment au regard de l’ancienneté de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1], et de la société CECOBIL tendant à voir déclarer irrecevable l’action en nullité formée par la société NOURA [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société NOURA [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en garantie formée par la société NOURA [Localité 1] à l’encontre de la société CECOBIL ;
DEBOUTE la société NOURA [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CECOBIL ;
PARTAGE les dépens par moitié entre l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] et la société NOURA [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] et la société NOURA [Localité 1] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOURA [Localité 1] à payer à la société CECOBIL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire. 

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

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PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juillet 2026


N° RG 20/00727 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VPWI

N° Minute :








AFFAIRE

L’association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1]

C/

La société NOURA [Localité 1], La société CECOBIL





Copies délivrées le :










DEMANDERESSE

L’association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0180


DEFENDERESSES

La société NOURA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497

La société CECOBIL
domiciliée : chez KLEPIERRE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P370



En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant :

Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 mars 2001, modifié par avenant du 8 avril 2002 et par lettre-avenant du 24 juin 2009, la société CECOBIL a donné à bail commercial à la société JEM BOUTIQUES, pour une durée de 12 années à compter du 17 avril 2001, des locaux dépendant du Centre Commercial « [Etablissement 1] » situé à [Localité 1]. 
Aux termes de l'article 10 de ce contrat de bail, le preneur s'est engagé à adhérer à L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Etablissement 1] (l’ASSOCIATION). 
Par acte sous signature privée du 6 novembre 2012, le bail a été renouvelé de manière anticipée, pour une durée de dix années, à compter du 16 avril 2013, au profit de la société NOURA [Localité 1] (la société NOURA), venue aux droits de la société JEM BOUTIQUES, pour y exploiter une activité de restauration.
Par courrier en date du 2 août 2017, la société NOURA a fait savoir à l’ASSOCIATION qu’elle en démissionnait et qu’elle ne s’acquitterait plus du paiement des cotisations. 
Par exploit d’huissier de justice en date du 30 mai 2018, l’ASSOCIATION a alors fait assigner la société NOURA devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux fins notamment de voir constater qu'elle avait l’obligation de participer financièrement aux opérations de promotion et d’animation du centre commercial et de la voir condamner à lui payer une somme de 13 955,62 euros. 
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure a été enrôlée sous le RG 20/00727.
Par exploit d’huissier de justice en date du 14 septembre 2020, la société NOURA a fait assigner la société CECOBIL en intervention forcée.
Cette seconde procédure, enrôlée sous le RG 20/07033 a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021.
Le 28 janvier 2022, la société CECOBIL a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande d'annulation de la clause du bail commercial prévoyant l’adhésion du preneur aux statuts de l’ASSOCIATION, ainsi que l’appel en garantie formé à son encontre.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal, statuant en matière d’incident, a :
déclaré recevable la demande de la société NOURA tendant à voir réputer non-écrite la clause de son bail commercial relative à l'adhésion à l’ASSOCIATION, déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de la société NOURA tendant à l'annulation de la clause de son bail relative à l'adhésion à l’ASSOCIATION,déclaré recevable la demande de la société NOURA tendant à voir condamner la société CECOBIL à la garantir des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer à l’ASSOCIATION.
Dans les motifs de cette décision, le tribunal a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas compétent pour dire si la sanction de la clause du bail dont la licéité est contestée par la société NOURA est son caractère réputé non-écrit ou sa nullité, cette analyse incombant au juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, l’ASSOCIATION demande au tribunal de :


Juger que la sanction d’une clause d’adhésion « forcée » à une association de commerçant au sein du bail commercial est la nullité absolue ;Prononcer l’irrecevabilité par prescription de l’action en nullité de l’article 12 du bail commercial formée par la société NOURA ;Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 72 063,24 euros TTC outre les intérêts au taux légal ;Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société NOURA demande au tribunal de :
A titre principal, 
Juger que toute obligation d’adhésion à l’ASSOCIATION des commerçants imposée à la société NOURA par la société CECOBIL (notamment l’article 12.2 des conditions générales du bail du 6 novembre 2012 et l’article 10 du bail du 16 mars 2001) est réputée non écrite ; Juger que l’article 7 des statuts de l’ASSOCIATION est réputé non écrit ; Condamner la société CECOBIL à lui payer la somme de 128 000 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, 
Condamner la société CECOBIL à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de l’ASSOCIATION ; En tout état de cause, 
Débouter l’ASSOCIATION et la société CECOBIL de toute demande à son égard ; Condamner l’ASSOCIATION et la société CECOBIL à lui payer chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum l’ASSOCIATION et la société CECOBIL aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HB ASSOCIES représentée par Me Gilles Hittinger-Roux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société CECOBIL demande au tribunal de :
A titre principal : 
Juger que la sanction d’une clause d’adhésion « forcée » à une association de commerçant au sein du bail commercial est la nullité absolue ;Prononcer l’irrecevabilité par prescription de l’action en nullité de l’article 12 du bail commercial relative à l’adhésion aux statuts de l’ASSOCIATION ;Débouter la société NOURA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;A titre subsidiaire : 
Débouter la société NOURA en sa demande de réputation non écrite / d’annulation de l’article 12 du bail commercial ; En tout état de cause : 
Débouter la société NOURA en toutes ses demandes formées à son encontre ; Condamner la société NOURA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société NOURA aux entiers dépens. 
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, prorogé au 16 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
I. Sur la sanction applicable aux clauses litigieuses
Moyens des parties
La société NOURA soutient qu’une clause contraignant le preneur à bail à adhérer à une association est réputée non écrite dès lors qu’elle est contraire à la liberté d’association, la sanction de la nullité n’excluant pas celle du réputé non écrit. Elle fait valoir que la loi Pinel, en consacrant la notion jurisprudentielle du réputé non écrit, a vocation à s’appliquer aux clauses entachées de nullité pour contrariété à une liberté garantie constitutionnellement, soit en l’espèce à l’article 12.2 des conditions générales du bail du 6 novembre 2012 et l’article 7 des statuts de l’ASSOCIATION, contraires à la liberté d’association. Elle fait également valoir que les clauses litigieuses, en obligeant le preneur à adhérer à l’association, sont contraires aux dispositions de l’article L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce en ce qu’elles constituent un obstacle à l’accès au statut des baux commerciaux, une atteinte à la propriété commerciale et une restriction à la liberté de cession du fonds de commerce et sont donc réputées non écrites en application de ces dispositions. La société NOURA considère enfin que l’adhésion obligatoire à l’association des commerçants, qui constitue une pratique anticoncurrentielle, est réputée non écrite sur le fondement de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
L’ASSOCIATION et la société CECOBIL rétorquent conjointement que la sanction d’une clause d’adhésion forcée à une association de commerçants chargée de gérer la publicité, au sein d'un centre commercial, consiste en la nullité de ladite clause et non dans son caractère non-écrit. Elles font valoir que si les articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce issus de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel, ont remplacé par la sanction du réputé non-écrit qui est imprescriptible, la nullité d'une clause contraire au statut des baux commerciaux afin qu'elle ne puisse être validée par l’effet de la prescription, ces dispositions n'ont modifié en rien la sanction de la clause d’adhésion à un groupement de commerçants, celle-ci ne relevant pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun. Elles en déduisent que dès lors que le juge de la mise en état a déjà déclaré prescrite l’action en nullité de la société NOURA, celle-ci est mal fondée en ses demandes et doit en être déboutée.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles L.145-15 et L.145-16 du code de commerce, sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4 et L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54. Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, aux termes de l'article 10 des conditions générales du bail du 16 mars 2001, le preneur s'est engagé à adhérer à l'Association des commerçants du centre commercial en ces termes :
« ARTICLE 10 – GROUPEMENT DES COMMERCANTS – ADMINISTRATION DU GROUPEMENT ET DU CENTRE
10.1 Il est formé entre les commerçants du Centre Commercial et des locaux situés en pied d'immeuble, objet du présent bail, un Groupement ayant pour objet la promotion et la publicité de l'ensemble. Ce Groupement prend la forme d'une Association dite « de la loi du 1er juillet 1901 », ou d'un Groupement d'intérêt Economique selon le cas ;
10.2 Le Preneur s'engage à adhérer audit Groupement. Son adhésion à cet organisme, pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, et le respect de ses statuts, de ses décisions et de toutes les obligations qui en découlent sont considérés comme une condition essentielle du bail ».
Le bail renouvelé le 6 novembre 2012 contient une nouvelle clause relative aux opérations d'animation et de promotion du centre commercial ainsi rédigée :
« ARTICLE 12 – PROMOTION ET ANIMATION DU CENTRE
12.1 La spécificité de l'exercice de l'activité commerciale au sein du Centre implique la mise en œuvre de moyens collectifs en vue d'assurer, coordonner et favoriser sa promotion, son développement, son animation et sa publicité.
Le Preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l'accepte.
12.2 En conséquence, le Preneur s'oblige à prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en œuvre de ces moyens collectifs, selon les termes et conditions prévus ci-après (les « Opérations d'Animation et de Promotion »).
En cas d'existence d'un Organisme des Commerçants du Centre, auquel le Preneur accepte d'adhérer, le Preneur réglera les cotisations et appels de fonds émanant de cet organisme et ce dans les délais et conditions prévues dans les dispositions statutaires (…).
En cas de non adhésion du Preneur à l'Organisme des Commerçants du Centre ou de retrait de sa part pour quelque raison que ce soit, le Preneur s'engage à régler au Bailleur (et/ou à tout mandataire de son choix qu'il se réserve de désigner pour organiser et gérer les Opérations d'Animation et de Promotion) sa contribution en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre, laquelle contribution ne saurait être inférieure à la Contribution d'Animation et de Promotion telle que prévue à l'Article 12.4.
(…)
12.6 Le présent engagement est un élément déterminant du Bail, s'imposant au Preneur et à ses cessionnaires successifs pour la durée du présent Bail et de ses prorogations et renouvellements ».
Il s’évince de ces éléments qu’aucune des clauses litigieuses ne comporte de stipulation ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement applicable au statut des baux commerciaux, ni à porter atteinte à la liberté du preneur de céder son bail, l’obligation d’adhérer à l’association des commerçants n’étant pas en lien avec ces dispositions spécifiques. Dès lors, les dispositions des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce.
De même, l’article 101 du TFUE prévoit la sanction de nullité de plein droit pour les accords interdits en vertu des dispositions qu’il contient et ne leur confère aucun caractère réputé non écrit.
Enfin, il est constant que la sanction applicable à la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est la nullité absolue, et non son caractère réputé non écrit. Il en résulte que la société NOURA est mal fondée en sa demande.


Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le moyen opposé par la société NOURA tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses sera écarté. 
Le moyen tiré de la nullité ayant déjà été déclaré irrecevable par le juge de la mise en état, il ne sera pas examiné par le tribunal et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action en nullité formée par la société NOURA. 

II. Sur la demande en paiement formée par l’ASSOCIATION 
Moyens des parties 
L’ASSOCIATION fait valoir, à titre principal, que la société NOURA est contractuellement tenue au règlement de la contrepartie des prestations de promotion et d’animation du centre commercial dont elle a bénéficié, et précise que cette obligation lui incombe non pas au titre de son adhésion à l’association, mais en vertu de ses engagements contractuels aux termes du bail commercial. Elle fait valoir que cette obligation s'analyse en une stipulation pour autrui, en vertu des articles 1205 et 1206 du Code civil : le bailleur, en qualité de stipulant, a obtenu de la société NOURA, promettant, l’engagement de participer aux frais de promotion et d’animation du centre au profit de l’ASSOCIATION, tiers bénéficiaire, laquelle dispose dès lors d’une action directe en paiement. Elle soutient ainsi que si la démission de la société NOURA en 2017 a mis fin à sa participation aux instances décisionnelles de l’ASSOCIATION, elle n’a pas eu pour effet de remettre en cause son engagement contractuel de contribuer financièrement aux opérations communes du centre commercial jusqu’au terme du bail. L’ASSOCIATION invoque également l'enrichissement sans cause de la société NOURA, qui a bénéficié des prestations de promotion et d'animation sans en payer le prix. Elle forme une demande en paiement à hauteur de 72 063,24 euros, correspondant aux cotisations non réglées depuis le deuxième trimestre 2017. 
La société NOURA résiste à cette demande, soutenant que l’ASSOCIATION, tiers au contrat de bail, n’est pas fondée à solliciter le paiement de sommes qui résultent des obligations prévues à l’article 12.2 de ce contrat. Elle ajoute que cette clause se rattache à une charge locative, dont seul le bailleur peut réclamer le paiement. Elle conteste la qualification de stipulation pour autrui qui est irrévocable, contrairement à l’adhésion à l’ASSOCIATION et ajoute qu’en l’espèce, l’intérêt du stipulant n’est pas justifié. La société NOURA fait enfin valoir qu’il n'existe aucun enrichissement sans cause, faute pour l’ASSOCIATION de démontrer l’existence des prestations qu’elle prétend lui avoir fournies, et souligne à cet égard que son local est situé à l’extérieur du centre commercial.
Réponse du tribunal
Sur le moyen tiré de la stipulation pour autruiAux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
En application de l’article 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable, on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même et celui qui fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Il est constant que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse.
En l’espèce, il résulte de la rédaction de l’article 12.2 du bail qu’en cas de non-adhésion du preneur à l’Association du centre commercial, « le Preneur s'engage à régler au Bailleur (et/ou à tout mandataire de son choix qu'il se réserve de désigner pour organiser et gérer les Opérations d'Animation et de Promotion) sa contribution en vue d'assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l'animation et la publicité du Centre ». Or, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que la société CECOBIL a, après la démission de la société NOURA de l’ASSOCIATION, soit le 2 août 2017, désigné l’ASSOCIATION en qualité de mandataire pour percevoir la contribution de son preneur aux opérations de promotion, de développement, d’animation et de publicité du centre.
En conséquence, cette clause n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement sans causeAux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’enrichissement injustifié de prouver d’une part l’enrichissement de la partie adverse, d’autre part son propre appauvrissement, mais également le lien de corrélation entre les deux. 
Or, en l’espèce, l’ASSOCIATION ne verse aux débats aucun élément comptable permettant d’évaluer le montant représenté par les prestations qu’elle soutient avoir fournies à la société NOURA sans paiement en contrepartie. En effet, elle ne produit que les factures des cotisations non payées à compter du 2ème trimestre 2017, alors même qu’elle indique que son action n’est pas fondée sur l’obligation de paiement des cotisations, et qu’en tout état de cause, la société NOURA a cessé d’adhérer à l’ASSOCIATION à compter du 2 août 2017. Ainsi, et en l’absence de toute pièce comptable permettant d’établir l’existence d’un enrichissement de la société NOURA et a fortiori de l’appauvrissement de l’ASSOCIATION causé par cet enrichissement injustifié, le moyen sera écarté.
En conséquence, l’ASSOCIATION sera déboutée de sa demande en paiement et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en garantie de la société CECOBIL formée par la société NOURA. 

III. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société NOURA
Moyens des parties
La société NOURA soutient que la société CECOBIL, en sa qualité de bailleur, a commis une faute contractuelle lui imposant, par une clause réputée non écrite, l'obligation d'adhérer à l'ASSOCIATION. Elle considère qu’il en a résulté pour elle un préjudice correspondant au montant intégral des cotisations payées à l’ASSOCIATION entre le 17 avril 2001 et le premier trimestre 2017, dont elle estime le montant à 128 000 euros, qu’elle réclame à la société CECOBIL à titre de dommages et intérêts. 
La société CECOBIL résiste à cette demande, opposant en premier lieu que l’action en paiement est prescrite pour la période antérieure au 14 septembre 2015. Subsidiairement, elle fait valoir que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies dès lors que la société NOURA ne rapporte la preuve ni de la faute contractuelle qu’elle lui impute, ni du caractère certain du préjudice qu’elle allègue, faute de justifier du paiement des cotisations à hauteur des sommes réclamées. 
Réponse du tribunal
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescriptionLa société CECOBIL soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes en paiement formées par la société NOURA.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 789, 6° du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société CECOBIL relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître et elle sera donc écartée.
Sur la responsabilité contractuelleIl résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il est constant que l’action en nullité des clauses litigieuses du contrat de bail est prescrite. En conséquence, la société NOURA ne peut se prévaloir du fait que son bailleur ait inséré dans le bail une clause nulle, et qu’il en résulterait une faute lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation. De même, il a été établi que la sanction du réputé non écrit n’est pas applicable aux clauses litigieuses et dès lors, ce moyen sera écarté. Il résulte de ces éléments que la société NOURA ne rapporte pas l’existence d’une faute commise par la société CECOBIL résultant d’une autre cause que la nullité des clauses litigieuses ou de leur caractère réputé non écrit, faute de soulever d’autre moyen à ce titre. Il est en outre constant et non contesté qu’aucune faute résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution du contrat de bail n’est reprochée à la société CECOBIL, pas plus qu’un manquement à son obligation de bonne foi. 
En conséquence, et faute de preuve d’une faute contractuelle commise par la société CECOBIL, la société NOURA sera déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 128 000 euros.

IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASSOCIATION et la société NOURA succombant chacune en leurs demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 



Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu du partage des dépens entre l’ASSOCIATION et la société NOURA, ces dernières seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société NOURA sera condamnée à payer à la société CECOBIL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, notamment au regard de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1], et de la société CECOBIL tendant à voir déclarer irrecevable l’action en nullité formée par la société NOURA [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société NOURA [Localité 1] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en garantie formée par la société NOURA [Localité 1] à l’encontre de la société CECOBIL ;
DEBOUTE la société NOURA [Localité 1] de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CECOBIL ;
PARTAGE les dépens par moitié entre l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] et la société NOURA [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Association des commerçants du centre commercial [Etablissement 1] et la société NOURA [Localité 1] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NOURA [Localité 1] à payer à la société CECOBIL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire. 

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:20:19.322Z.