Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00177
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [2] est une société commerciale qui a pour activité la fourniture de tout service, toute prestation, de tout conseil, de toute assistance dans le domaine des relations publiques. Madame [P] [H] a été embauchée par cette société, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 02 janvier 2014, en qualité de responsable de l’activité relations de presse de la société [2]. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans à compter de la rupture dudit contrat. Le 30 septembre 2024, elle a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur, homologuée le 05 novembre 2024 par la Direction du travail des Hauts de Seine. Le 03 mars 2025, Madame [P] [H] créait sa propre structure de conseil en communication marketing et relation presse, la société [1]. Faisant grief à Madame [P] [H] la commission d’actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société [2] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête aux fins d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il était fait droit à cette requête par ordonnance en date du 31 octobre 2025, aux termes de laquelle, tout commissaire de justice désigné au choix de la requérante était autorisé de : - se rendre au domicile de Mme [P] [H] et de la société [1], [Adresse 1], et dans tous autres lieux, bureaux, magasins, entrepôts ou autres dans le ressort de ce tribunal et dans lesquels tous documents se rapportant aux faits reprochés pourraient se retrouver, - accéder où qu’ils se trouvent à tous fichiers, documents, registres, classeurs, archives, supports d’information ou de données quels qu’ils soient, et notamment à tous ordinateurs ou tablettes, serveurs, téléphones portables, systèmes informatiques, logiciels et services en ligne, en se faisant communiquer au besoin les identifiants, codes d’accès ou mot de passe de tout appareil ou logiciel, - prendre connaissance et copier, sous quelle que forme que ce soit, et en particulier en utilisant une clé USB, ou tout autre support informatique ou électronique qu’il jugera opportun de : * l’ensemble des courriers électroniques et des fichiers qui leur sont joints, y compris les pièces jointes provenant de l’adresse email [P].Adam@salesfactorypr.fr à compter du 5 novembre 2024, * l’ensemble des courriers électroniques et des fichiers qui leur sont joints, y compris les pièces jointes provenant de l’adresse email [Courriel 1] ou [Courriel 2], provenant d’une adresse de messagerie électronique contenant le radical [3] ou [2], à compter du 5 novembre 2024, * l’ensemble des documents, ou pièces comptables de toute nature, fichiers, courriers, courriels ou messages électroniques, contrats, factures, offres commerciales, devis, bons de commandes, avoirs, à compter du 5 novembre 2024 mentionnant : ° le nom de la requérante [2] ° le nom de [4] ou de la société [5], en tant que concurrent ayant eu recours aux services de Mme [P] [H], ° les noms de prospects approchés depuis le 5 novembre 2024 tels que [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14],[15], [16], [17], ° les noms de clients actifs sous contrat tels que [18], [19], [20], [21], [22], [23], ° les mots cléfs tels que [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], sauvegarde [2], prospects [2], clients [2], qui sont des mots désignant des fichiers de la société [2], ° les noms [1], [4] et [5] qui sont les noms des entresprises pour lesquelles Mme [P] [H] travaille Cette même ordonnance a décidé du placement sous séquestre provisoire entre les mains du commissaire de justice, dans les conditions prévues à l’article R 153-1 du code de commerce, de tous documents, ou informations copiés ou saisis dont la partie requise déclarerait au commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires. Le 08 décembre 2025, Maître [L] [W], commissaire de justice s’est déplacé au domicile de Madame [P] [H]. Un constat a été dressé les 08, 19 et 22 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société [1] et Madame [P] [H] ont assigné la société [3] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de ladite ordonnance. Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société [1] et Madame [P] [H] ont demandé de : - Rétracter l’ordonnance « aux fins de mesures d’instruction » rendue le 31 octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/1183) ; - Ordonner : ▪la destruction, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros jour de retard, des données informatiques copiées par Maître [L] [W] Commissaire de justice, le 8 décembre 2025 au domicile de Mme [P] [H] et au siège social de la société [1] ; ▪ à la société [3] de justifier auprès de Mme [P] [H] et de la société [1] de la destruction des données informatiques susvisées dans un délai de huit jours à compter de la destruction.. - Écarter en toute hypothèse des débats les pièces 29 à 48 communiquées par la société [3] ; - Condamner la société [3] à verser à Mme [P] [H] et à la société [1] la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens d’instance. Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [P] [H] a demandé à la juridiction saisie de : - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du Tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/1183), - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande de destruction des données informatiques copiées par le Commissaire de justice le 8 décembre 2025, - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande d’écarter les pièces 29 à 48, - Ordonner la mainlevée totale du séquestre provisoire de tous les documents ou informations copiés dont les requises ont déclaré au Commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires, dont la clef USB dénommée « Secret des affaires Tri du 19122025 » (Clef USB2), - Autoriser la communication à la société [2] de tous les documents ou informations copiés dont les requises ont déclaré au Commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires, dont la clef USB dénommée « Secret des affaires Tri du 19122025 » (Clef USB2), - Condamner in solidum Mme [P] [H], et la société [1] à payer à la société [2] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum Mme [P] [H], et la société [1] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 28 mai 2026, les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites dont ils ont transmis un exemplaire à l’audience. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. L’article 446-2-1 énonce : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celle-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse Les mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. En l’espèce, la requête en date du 28 octobre 2025 énonce en page 8 : « En effet, pour que les mesures demandées soient efficaces, et que les preuves recherchées ne soient pas détruites ou camouflées, il importe que Mme [P] [H] et la société [1] ne soient pas prévenues des mesures qui sont demandées. Il a été souligné qu’en réinitialisant complètement l’ordinateur de l’entreprise en sa possession, Madame [P] [H] a déjà volontairement camouflé des informations en sa défaveur, avant d’accepter de le restituer. Aussi si elle était prévenue de la démarche de la requérante, il est très probable qu’elle chercherait à cacher les informations recherchées. Il est donc essentiel que Mme [P] [H] et la société [1] ne soient pas informées au préalable de la présente demande et des instructions sollicitées». L’ordonnance du 31 octobre 2025 visant la requête et les pièces qui y sont jointes vaut adoption implicite de ces motifs figurant dans la requête. En l’occurrence, la mesure avait pour objet de rechercher des éléments de preuve essentiellement numériques. Toutefois, le caractère facilement altérable de ces éléments nécessitant de ménager un effet de surprise, ne justifie pas à lui seul de pouvoir déroger au principe du contradictoire. Il est nécessaire de démontrer l’existence de circonstances objectives, laissant supposer qu’il pourrait y avoir un risque d’effacement des preuves. Il ressort des motifs de la requête que la société [3] invoque un risque de destruction des données numériques au regard du comportement de Madame [H], dans la mesure où celle-ci lui aurait remis l’ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, vierge de toutes données. Au soutien de cette allégation, elle produit l’avis d’un expert en informatique en date du 21 août 2025, constatant une réinitialisation complète de l’ordinateur, avec effacement de l’environnement système et des données locales, une suppression des journaux, fichiers systèmes et traces d’activité, compliquant toute reconstitution. A cet égard, Madame [H] ne conteste pas avoir procédé à une telle réinitialisation. Ce faisant, c’est effectivement, seulement aux termes d’un courrier en date du 24 avril 2025 que la société [3] avait enjoint à Madame [H] de restituer cet ordinateur, soit presque six mois après la fin de son contrat de travail intervenue le 05 novembre 2024. En réponse à un courrier en date du 12 mai 2025 du conseil de Madame [H] lui rappelant l’accord de son employeur de pouvoir conserver ledit ordinateur, la société [3] lui avait répondu, par un courrier de son avocat en date du 19 mai 2025, qu’elle n’avait pas alors, encore statué sur le transfert de la propriété de cet ordinateur. On peut ainsi en déduire une reconnaissance implicite de la société [3] d’une mise à disposition en faveur de Madame [H] de cet ordinateur, du moins jusqu’à la notification de la mise en demeure du 24 avril 2025. Sur ce fait, il peut paraître légitime que Madame [H] ait pu en faire un usage personnel ou professionnel pendant cette période et qu’il apparaît louable qu’elle ne souhaitait pas que son ancien employeur puisse avoir connaissance des données qu’elle avait pu collecter à ce titre depuis le 05 novembre 2024, les considérant comme totalement étrangères à celui-ci. Toutefois, l’expertise énoncée ci-dessus précise qu’elle a mis en évidence la transmission d’une information à caractère confidentiel, propriété de l’entreprise, vers une adresse de courriel personnelle appartenant visiblement à Madame [H] ([Courriel 1]), ajoutant que cette action ne pouvait relever d’un usage accidentel ou d’une négligence ponctuelle, mais qu’elle s’inscrivait dans une démarche intentionnelle visant à exfiltrer des données client en dehors du périmètre sécurisé de l’organisation. Elle a également fait ressortir entre janvier et juin 2025, soit après de départ de Madame [H] de cette entreprise, l’usage d’un support externe contenant des données professionnelles impliquant l’exploration de 54 dossiers distincts de la société requérante, parmi lesquels figurent des répertoires liés à des clients, des projets, des documents commerciaux et éléments sensibles (ex : [24], [25], [26], [27] [28], etc) De telles opérations dont la non-conformité aux règles de la gouvernance numérique est soulignée par cet expert, peut effectivement présumer une soustraction de données appartenant à autrui en vue de les réutiliser ultérieurement. Le caractère non transparent d’une telle démarche, au demeurant susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société concernée et à sa politique de confidentialité, rend vraisemblable le risque de dissimulation de preuves de la part de Madame [H] et de la société [1] sur les faits de concurrence déloyale qui leur sont reprochés. En second lieu, les demanderesses à la rétractation soutiennent qu’il n’y aurait pas de risques de déperdition de preuves, dans la mesure où les contrats commerciaux conclus et les flux d’argent correspondant se retrouveraient forcément dans sa comptabilité et qu’une mesure d’instruction contradictoire aurait aisément permis de le constater. Cependant, s’il est possible effectivement de relever par ce moyen l’existence de tels éléments, les comptes ne permettent pas de connaître les circonstances dans lesquelles les clients et prospects litigieux auraient été potentiellement captés par Madame [H], notamment par le recours à des procédés éventuellement déloyaux. Il en résulte que la requête fait état de circonstances factuelles et précises qui permettaient de déroger au principe du contradictoire. Sur l’existence d’un motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec. Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à fixer le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine. En outre, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge de la rétractation, il est toujours possible de produire des éléments de preuve, même s’ils n’ont pas été produits au jour du dépôt de la requête, ce aux fins d’apprécier l’existence d’un motif légitime. En revanche, nul ne peut se prévaloir à ce stade des résultats obtenus à l’issue des opérations de constat réalisées, telles qu’autorisées par l’ordonnance sur requête. Dès lors, pour l’examen du bien-fondé de la requête ayant ordonné la mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces 29 à 45 produites par la société [2] tirées des opérations de saisie effectuées par le commissaire de justice instrumentaire. En l’espèce, selon les termes de sa requête, la saisie sollicitée par la société [2] avait pour objectif de lui permettre de caractériser des actes de concurrence déloyale de la part d’une de ses anciennes salariées. Au soutien de cette demande, elle produit notamment : - un échange de courriels intervenu entre elle et un représentant de la société [13] entre le 15 janvier et le 11 mars 2025, d’où il ressort dans un premier temps que les parties étaient sur le point de trouver un accord pour quatre produits de cette société, moyennant le prix de 5000 € pour chacun d’eux (mails 15 et 23 janvier, 10 février 2025) et que dans un second temps, il était acté la fin de cette collaboration avec ladite société (mail du 11 mars 2025), étant observé au vu de leurs propres explications, que les demanderesses ne contestent pas qu’elles aient conclu un contrat avec celle-ci, - des échanges de mail incluant d’une part Madame [H] en sa qualité d’employée de la société [2] et sa remplaçante en la personne de Madame [E] [N] et d’autre part, la société [14], intervenus entre le 09 septembre 2024 et le 14 avril 2025, faisant état dans un premier temps de la perspective de la signature d’un contrat avec cette société pour le mois de décembre 2024 (mails 09 septembre 2024, 21 et 29 novembre 2024, 09, 10 et 13 décembre 2024) et dans un second temps, l’abandon du projet par cette société, - l’envoi le 30 décembre 2024 par Madame [H], du mail en date du 09 septembre 2024 entre [14] et [2], de sa boîte mail professionnelle « [Courriel 3] » à sa boîte mail personnelle « [Courriel 4] », - un courriel de la société [14] en date du 06 juin 2025 à l’attention de Madame [P] [H], comportant une pièce jointe relative à un rappel de paiement de factures en date du 22 mai 2025, émanant de la société [5], dont dépend l’agence [4] auprès de laquelle Madame [P] [H] a pris la tête du département Relation Presse, ainsi que cela résulte de l’annonce du JAF-info paru le 08 mars 2025, - un mail de la société [17] en date du 03 octobre 2025 à destination de la société [2], faisant état d’une méthode intrusive et cavalière de la part de l’agence [4] en vue de la convaincre à conclure un contrat avec elle, D’autre part, il s’évince de l’expertise du 21 août 2024 énoncée précédemment, la transmission d’informations à caractère confidentiel de la société [2] vers l’adresse de courriel personnelle de Madame [H] d’une part, l’usage de janvier à juin 2025, d’un support externe contenant des données professionnelles impliquant l’exploration de 54 dossiers distincts de la société requérante, parmi lesquels figurent des répertoires liés à des clients, des projets, des documents commerciaux et éléments sensibles (ex : [24], [25], [26], [27] [28], etc), d’autre part. Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des procédés de concurrence déloyale dont aurait pu faire usage Madame [P] [H], ancienne employée de la société [2], au préjudice de cette dernière. A cet égard, au soutien de leur demande de rétractation, Madame [H] et la société [1] font valoir que l’obligation de loyauté du salarié découlant de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ne s’impose à celui-ci que jusqu’à l’expiration du contrat de travail, mais pas au-delà, rappelant notamment que si le contrat de travail avait stipulé une clause de non-concurrence, celle-ci avait été levée par son employeur le 16 octobre 2024. Cependant, il ressort clairement des explications de la société [2] que celle-ci n’a jamais entendu invoquer l’obligation de loyauté du salarié, inhérente au contrat de travail, mais dénonce des actes de concurrence déloyale qui peuvent parfaitement viser un ancien salarié, et ce d’autant s’il est reproché à celui-ci d’avoir détourné des données appartenant à son ancien employeur, dans le but de développer sa propre activité concurrente, en captant ses clients et prospects. En second lieu, pour combattre la mesure d’instruction ordonnée, les demanderesses à la rétractation font état que : - libérée de sa clause de non-concurrence, elle était parfaitement libre de contracter avec les sociétés [13] et [14], étant précisé que la première est une ancienne relation d’affaires, exclue au demeurant du périmètre de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Madame [H], - l’ordinateur de la société avait été conservé par Madame [H] avec l’accord de celle-ci et que lorsque cette dernière a changé d’avis, elle a effectivement procédé à une réinitialisation complète de l’ordinateur, mais sans que cela constitue une faute, ajoutant que les suspicions de vols et de détournement de données ne reposait sur aucun élément tangible, - du fait de la levée de la clause de non-concurrence, il n’était pas interdit à la société [1] de nouer une relation commerciale avec la société [5], - la société [17] n’a jamais été cliente de [2], à la période à laquelle, Madame [H] dirigeait le département relations presse de cette dernière, Néanmoins, au regard des éléments produits par la société [2] tels qu’ils ont été énoncés précédemment, de tels arguments ne sont pas à même de considérer que toute action future à l’encontre des requises, notamment sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle édictée par l’article 1240 du code civil, serait manifestement vouée à l’échec, étant rappelé qu’à ce stade il n’incombe pas à la requérante d’établir la réalité des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue, mais seulement leur caractère de plausibilité. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces observations, la société [2] justifie de l’existence d’un motif légitime concernant la mesure d’instruction ordonnée sur requête, visant à la recherche et à la saisie d’éléments informatiques, permettant ainsi de se ménager une preuve en vue d’une éventuelle action judiciaire en responsabilité civile délictuelle à l’encontre des requis. Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [P] [H] et la société [1] de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025, ayant ordonné la mesure d’instruction susvisée et de toute demande subséquente portant sur la destruction des données informatiques saisies. Sur la demande de levée du séquestre formée par la défenderesse Aux termes de l’article L153-1 du code de commerce, « lorsque que, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. » L’article R153-1 dernier alinéa du même code dispose que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10. » L’article R. 153-5 du même code prévoit que “le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige” . L’article R. 153-6 dispose quant à lui que “le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.”, tandis que l’article R. 153-7 prévoit que “lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe” Au cas particulier, il s’évince du procès-verbal de constat dressé les 08, 19 et 26 juin 2025, qu’à la demande de Madame [H], il a été procédé à la mise sous séquestre provisoire d’un certain nombre d’éléments que celle-ci estimait relever du secret des affaires. Ceux-ci ont été collectés sous une clef USB dénommée « Secret des affaires TRI du 19122025 », dont la société [2] sollicite la mainlevée et la communication. Il conviendra dès lors d’organiser les opérations de tri selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Il conviendra de réserver les dépens et les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société [1] et Madame [P] [H] de leur demande en rétractation de l’ordonnance en date du 31 octobre 2025 sur requête de la société [2] ; Déboutons la société [1] et Madame [P] [H] de leur demande en destruction sous astreinte des données informatiques copiées par Maître [L] [W] Commissaire de justice, le 8 décembre 2025 au domicile de Mme [P] [H] et au siège social de la société [1] ; Renvoyons l’examen de la demande de levée du séquestre formée par la société [2], en chambre du conseil, à l’audience du 02 décembre 2026 à 14h00 ; Enjoignons à la société [1] et Madame [P] [H] de procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories : - catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen, - catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société [1] et Madame [P] [H] refusent de communiquer, - catégorie « C » les pièces que la société [1] et Madame [P] [H] refusent de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires, Disons que ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte devra être communiquée par la société [1] et Madame [P] [H] au commissaire de justice instrumentaire pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés, avant le 07 octobre 2026 ; Disons que la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer concomitamment une copie de ce tri à la juridiction ; Disons que le commissaire de justice devra faire parvenir à la juridiction avant le 25 novembre 2026 un courrier attestant avoir procédé au contrôle de cohérence ; Disons qu’au titre de ces opérations, la société [1] et Madame [P] [H] devront verser au commissaire de justice instrumentaire une provision de 1000 € à valoir sur ses honoraires ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer à la juridiction un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Disons que la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer à la juridiction avant le 18 novembre 2026, pour les pièces concernées par le secret des affaires : - la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ; - une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ; - un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ; Rappelons à la société [1] et Madame [P] [H] qu’à défaut de respect de ces délais, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires ; Invitons l’avocat de la société [2] à indiquer, préalablement à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invitons à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause les pièces dont il renonce à obtenir la communication ; Disons que les frais exposés pour le tri des pièces seront ultérieurement compris dans les dépens ; Réservons le sort des dépens ainsi que les demandes en paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 N° RG 26/00177 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3QBG N° de minute : S.A.S.U. [1], [P] [H] c/ S.A.R.L. [2] DEMANDERESSES S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [P] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] toute deux représentées par Maître Damien CHALLAMEL de la SELEURL DC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0015 DEFENDERESSE S.A.R.L. [2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juillet 2026, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE La société [2] est une société commerciale qui a pour activité la fourniture de tout service, toute prestation, de tout conseil, de toute assistance dans le domaine des relations publiques. Madame [P] [H] a été embauchée par cette société, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 02 janvier 2014, en qualité de responsable de l’activité relations de presse de la société [2]. Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans à compter de la rupture dudit contrat. Le 30 septembre 2024, elle a négocié une rupture conventionnelle avec son employeur, homologuée le 05 novembre 2024 par la Direction du travail des Hauts de Seine. Le 03 mars 2025, Madame [P] [H] créait sa propre structure de conseil en communication marketing et relation presse, la société [1]. Faisant grief à Madame [P] [H] la commission d’actes de concurrence déloyale à son préjudice, la société [2] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête aux fins d’ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il était fait droit à cette requête par ordonnance en date du 31 octobre 2025, aux termes de laquelle, tout commissaire de justice désigné au choix de la requérante était autorisé de : - se rendre au domicile de Mme [P] [H] et de la société [1], [Adresse 1], et dans tous autres lieux, bureaux, magasins, entrepôts ou autres dans le ressort de ce tribunal et dans lesquels tous documents se rapportant aux faits reprochés pourraient se retrouver, - accéder où qu’ils se trouvent à tous fichiers, documents, registres, classeurs, archives, supports d’information ou de données quels qu’ils soient, et notamment à tous ordinateurs ou tablettes, serveurs, téléphones portables, systèmes informatiques, logiciels et services en ligne, en se faisant communiquer au besoin les identifiants, codes d’accès ou mot de passe de tout appareil ou logiciel, - prendre connaissance et copier, sous quelle que forme que ce soit, et en particulier en utilisant une clé USB, ou tout autre support informatique ou électronique qu’il jugera opportun de : * l’ensemble des courriers électroniques et des fichiers qui leur sont joints, y compris les pièces jointes provenant de l’adresse email [P].Adam@salesfactorypr.fr à compter du 5 novembre 2024, * l’ensemble des courriers électroniques et des fichiers qui leur sont joints, y compris les pièces jointes provenant de l’adresse email [Courriel 1] ou [Courriel 2], provenant d’une adresse de messagerie électronique contenant le radical [3] ou [2], à compter du 5 novembre 2024, * l’ensemble des documents, ou pièces comptables de toute nature, fichiers, courriers, courriels ou messages électroniques, contrats, factures, offres commerciales, devis, bons de commandes, avoirs, à compter du 5 novembre 2024 mentionnant : ° le nom de la requérante [2] ° le nom de [4] ou de la société [5], en tant que concurrent ayant eu recours aux services de Mme [P] [H], ° les noms de prospects approchés depuis le 5 novembre 2024 tels que [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14],[15], [16], [17], ° les noms de clients actifs sous contrat tels que [18], [19], [20], [21], [22], [23], ° les mots cléfs tels que [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], sauvegarde [2], prospects [2], clients [2], qui sont des mots désignant des fichiers de la société [2], ° les noms [1], [4] et [5] qui sont les noms des entresprises pour lesquelles Mme [P] [H] travaille Cette même ordonnance a décidé du placement sous séquestre provisoire entre les mains du commissaire de justice, dans les conditions prévues à l’article R 153-1 du code de commerce, de tous documents, ou informations copiés ou saisis dont la partie requise déclarerait au commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires. Le 08 décembre 2025, Maître [L] [W], commissaire de justice s’est déplacé au domicile de Madame [P] [H]. Un constat a été dressé les 08, 19 et 22 décembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société [1] et Madame [P] [H] ont assigné la société [3] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la rétractation de ladite ordonnance. Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la société [1] et Madame [P] [H] ont demandé de : - Rétracter l’ordonnance « aux fins de mesures d’instruction » rendue le 31 octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/1183) ; - Ordonner : ▪la destruction, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros jour de retard, des données informatiques copiées par Maître [L] [W] Commissaire de justice, le 8 décembre 2025 au domicile de Mme [P] [H] et au siège social de la société [1] ; ▪ à la société [3] de justifier auprès de Mme [P] [H] et de la société [1] de la destruction des données informatiques susvisées dans un délai de huit jours à compter de la destruction.. - Écarter en toute hypothèse des débats les pièces 29 à 48 communiquées par la société [3] ; - Condamner la société [3] à verser à Mme [P] [H] et à la société [1] la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [3] aux entiers dépens d’instance. Au visa de ses dernières conclusions écrites notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [P] [H] a demandé à la juridiction saisie de : - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le président du Tribunal judiciaire de Nanterre (RG 25/1183), - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande de destruction des données informatiques copiées par le Commissaire de justice le 8 décembre 2025, - Débouter Mme [P] [H] et la société [1] de leur demande d’écarter les pièces 29 à 48, - Ordonner la mainlevée totale du séquestre provisoire de tous les documents ou informations copiés dont les requises ont déclaré au Commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires, dont la clef USB dénommée « Secret des affaires Tri du 19122025 » (Clef USB2), - Autoriser la communication à la société [2] de tous les documents ou informations copiés dont les requises ont déclaré au Commissaire de justice qu’ils contiennent un secret des affaires, dont la clef USB dénommée « Secret des affaires Tri du 19122025 » (Clef USB2), - Condamner in solidum Mme [P] [H], et la société [1] à payer à la société [2] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC, Condamner in solidum Mme [P] [H], et la société [1] aux entiers dépens. Lors de l’audience du 28 mai 2026, les parties ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites dont ils ont transmis un exemplaire à l’audience. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen. L’article 446-2-1 énonce : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celle-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse Les mesures prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit. En l’espèce, la requête en date du 28 octobre 2025 énonce en page 8 : « En effet, pour que les mesures demandées soient efficaces, et que les preuves recherchées ne soient pas détruites ou camouflées, il importe que Mme [P] [H] et la société [1] ne soient pas prévenues des mesures qui sont demandées. Il a été souligné qu’en réinitialisant complètement l’ordinateur de l’entreprise en sa possession, Madame [P] [H] a déjà volontairement camouflé des informations en sa défaveur, avant d’accepter de le restituer. Aussi si elle était prévenue de la démarche de la requérante, il est très probable qu’elle chercherait à cacher les informations recherchées. Il est donc essentiel que Mme [P] [H] et la société [1] ne soient pas informées au préalable de la présente demande et des instructions sollicitées». L’ordonnance du 31 octobre 2025 visant la requête et les pièces qui y sont jointes vaut adoption implicite de ces motifs figurant dans la requête. En l’occurrence, la mesure avait pour objet de rechercher des éléments de preuve essentiellement numériques. Toutefois, le caractère facilement altérable de ces éléments nécessitant de ménager un effet de surprise, ne justifie pas à lui seul de pouvoir déroger au principe du contradictoire. Il est nécessaire de démontrer l’existence de circonstances objectives, laissant supposer qu’il pourrait y avoir un risque d’effacement des preuves. Il ressort des motifs de la requête que la société [3] invoque un risque de destruction des données numériques au regard du comportement de Madame [H], dans la mesure où celle-ci lui aurait remis l’ordinateur mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, vierge de toutes données. Au soutien de cette allégation, elle produit l’avis d’un expert en informatique en date du 21 août 2025, constatant une réinitialisation complète de l’ordinateur, avec effacement de l’environnement système et des données locales, une suppression des journaux, fichiers systèmes et traces d’activité, compliquant toute reconstitution. A cet égard, Madame [H] ne conteste pas avoir procédé à une telle réinitialisation. Ce faisant, c’est effectivement, seulement aux termes d’un courrier en date du 24 avril 2025 que la société [3] avait enjoint à Madame [H] de restituer cet ordinateur, soit presque six mois après la fin de son contrat de travail intervenue le 05 novembre 2024. En réponse à un courrier en date du 12 mai 2025 du conseil de Madame [H] lui rappelant l’accord de son employeur de pouvoir conserver ledit ordinateur, la société [3] lui avait répondu, par un courrier de son avocat en date du 19 mai 2025, qu’elle n’avait pas alors, encore statué sur le transfert de la propriété de cet ordinateur. On peut ainsi en déduire une reconnaissance implicite de la société [3] d’une mise à disposition en faveur de Madame [H] de cet ordinateur, du moins jusqu’à la notification de la mise en demeure du 24 avril 2025. Sur ce fait, il peut paraître légitime que Madame [H] ait pu en faire un usage personnel ou professionnel pendant cette période et qu’il apparaît louable qu’elle ne souhaitait pas que son ancien employeur puisse avoir connaissance des données qu’elle avait pu collecter à ce titre depuis le 05 novembre 2024, les considérant comme totalement étrangères à celui-ci. Toutefois, l’expertise énoncée ci-dessus précise qu’elle a mis en évidence la transmission d’une information à caractère confidentiel, propriété de l’entreprise, vers une adresse de courriel personnelle appartenant visiblement à Madame [H] ([Courriel 1]), ajoutant que cette action ne pouvait relever d’un usage accidentel ou d’une négligence ponctuelle, mais qu’elle s’inscrivait dans une démarche intentionnelle visant à exfiltrer des données client en dehors du périmètre sécurisé de l’organisation. Elle a également fait ressortir entre janvier et juin 2025, soit après de départ de Madame [H] de cette entreprise, l’usage d’un support externe contenant des données professionnelles impliquant l’exploration de 54 dossiers distincts de la société requérante, parmi lesquels figurent des répertoires liés à des clients, des projets, des documents commerciaux et éléments sensibles (ex : [24], [25], [26], [27] [28], etc) De telles opérations dont la non-conformité aux règles de la gouvernance numérique est soulignée par cet expert, peut effectivement présumer une soustraction de données appartenant à autrui en vue de les réutiliser ultérieurement. Le caractère non transparent d’une telle démarche, au demeurant susceptible de porter atteinte aux intérêts de la société concernée et à sa politique de confidentialité, rend vraisemblable le risque de dissimulation de preuves de la part de Madame [H] et de la société [1] sur les faits de concurrence déloyale qui leur sont reprochés. En second lieu, les demanderesses à la rétractation soutiennent qu’il n’y aurait pas de risques de déperdition de preuves, dans la mesure où les contrats commerciaux conclus et les flux d’argent correspondant se retrouveraient forcément dans sa comptabilité et qu’une mesure d’instruction contradictoire aurait aisément permis de le constater. Cependant, s’il est possible effectivement de relever par ce moyen l’existence de tels éléments, les comptes ne permettent pas de connaître les circonstances dans lesquelles les clients et prospects litigieux auraient été potentiellement captés par Madame [H], notamment par le recours à des procédés éventuellement déloyaux. Il en résulte que la requête fait état de circonstances factuelles et précises qui permettaient de déroger au principe du contradictoire. Sur l’existence d’un motif légitime L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec. Par ailleurs, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, ni à fixer le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine. En outre, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge de la rétractation, il est toujours possible de produire des éléments de preuve, même s’ils n’ont pas été produits au jour du dépôt de la requête, ce aux fins d’apprécier l’existence d’un motif légitime. En revanche, nul ne peut se prévaloir à ce stade des résultats obtenus à l’issue des opérations de constat réalisées, telles qu’autorisées par l’ordonnance sur requête. Dès lors, pour l’examen du bien-fondé de la requête ayant ordonné la mesure d’instruction, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces 29 à 45 produites par la société [2] tirées des opérations de saisie effectuées par le commissaire de justice instrumentaire. En l’espèce, selon les termes de sa requête, la saisie sollicitée par la société [2] avait pour objectif de lui permettre de caractériser des actes de concurrence déloyale de la part d’une de ses anciennes salariées. Au soutien de cette demande, elle produit notamment : - un échange de courriels intervenu entre elle et un représentant de la société [13] entre le 15 janvier et le 11 mars 2025, d’où il ressort dans un premier temps que les parties étaient sur le point de trouver un accord pour quatre produits de cette société, moyennant le prix de 5000 € pour chacun d’eux (mails 15 et 23 janvier, 10 février 2025) et que dans un second temps, il était acté la fin de cette collaboration avec ladite société (mail du 11 mars 2025), étant observé au vu de leurs propres explications, que les demanderesses ne contestent pas qu’elles aient conclu un contrat avec celle-ci, - des échanges de mail incluant d’une part Madame [H] en sa qualité d’employée de la société [2] et sa remplaçante en la personne de Madame [E] [N] et d’autre part, la société [14], intervenus entre le 09 septembre 2024 et le 14 avril 2025, faisant état dans un premier temps de la perspective de la signature d’un contrat avec cette société pour le mois de décembre 2024 (mails 09 septembre 2024, 21 et 29 novembre 2024, 09, 10 et 13 décembre 2024) et dans un second temps, l’abandon du projet par cette société, - l’envoi le 30 décembre 2024 par Madame [H], du mail en date du 09 septembre 2024 entre [14] et [2], de sa boîte mail professionnelle « [Courriel 3] » à sa boîte mail personnelle « [Courriel 4] », - un courriel de la société [14] en date du 06 juin 2025 à l’attention de Madame [P] [H], comportant une pièce jointe relative à un rappel de paiement de factures en date du 22 mai 2025, émanant de la société [5], dont dépend l’agence [4] auprès de laquelle Madame [P] [H] a pris la tête du département Relation Presse, ainsi que cela résulte de l’annonce du JAF-info paru le 08 mars 2025, - un mail de la société [17] en date du 03 octobre 2025 à destination de la société [2], faisant état d’une méthode intrusive et cavalière de la part de l’agence [4] en vue de la convaincre à conclure un contrat avec elle, D’autre part, il s’évince de l’expertise du 21 août 2024 énoncée précédemment, la transmission d’informations à caractère confidentiel de la société [2] vers l’adresse de courriel personnelle de Madame [H] d’une part, l’usage de janvier à juin 2025, d’un support externe contenant des données professionnelles impliquant l’exploration de 54 dossiers distincts de la société requérante, parmi lesquels figurent des répertoires liés à des clients, des projets, des documents commerciaux et éléments sensibles (ex : [24], [25], [26], [27] [28], etc), d’autre part. Ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des procédés de concurrence déloyale dont aurait pu faire usage Madame [P] [H], ancienne employée de la société [2], au préjudice de cette dernière. A cet égard, au soutien de leur demande de rétractation, Madame [H] et la société [1] font valoir que l’obligation de loyauté du salarié découlant de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ne s’impose à celui-ci que jusqu’à l’expiration du contrat de travail, mais pas au-delà, rappelant notamment que si le contrat de travail avait stipulé une clause de non-concurrence, celle-ci avait été levée par son employeur le 16 octobre 2024. Cependant, il ressort clairement des explications de la société [2] que celle-ci n’a jamais entendu invoquer l’obligation de loyauté du salarié, inhérente au contrat de travail, mais dénonce des actes de concurrence déloyale qui peuvent parfaitement viser un ancien salarié, et ce d’autant s’il est reproché à celui-ci d’avoir détourné des données appartenant à son ancien employeur, dans le but de développer sa propre activité concurrente, en captant ses clients et prospects. En second lieu, pour combattre la mesure d’instruction ordonnée, les demanderesses à la rétractation font état que : - libérée de sa clause de non-concurrence, elle était parfaitement libre de contracter avec les sociétés [13] et [14], étant précisé que la première est une ancienne relation d’affaires, exclue au demeurant du périmètre de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Madame [H], - l’ordinateur de la société avait été conservé par Madame [H] avec l’accord de celle-ci et que lorsque cette dernière a changé d’avis, elle a effectivement procédé à une réinitialisation complète de l’ordinateur, mais sans que cela constitue une faute, ajoutant que les suspicions de vols et de détournement de données ne reposait sur aucun élément tangible, - du fait de la levée de la clause de non-concurrence, il n’était pas interdit à la société [1] de nouer une relation commerciale avec la société [5], - la société [17] n’a jamais été cliente de [2], à la période à laquelle, Madame [H] dirigeait le département relations presse de cette dernière, Néanmoins, au regard des éléments produits par la société [2] tels qu’ils ont été énoncés précédemment, de tels arguments ne sont pas à même de considérer que toute action future à l’encontre des requises, notamment sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle édictée par l’article 1240 du code civil, serait manifestement vouée à l’échec, étant rappelé qu’à ce stade il n’incombe pas à la requérante d’établir la réalité des faits de concurrence déloyale qu’elle allègue, mais seulement leur caractère de plausibilité. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces observations, la société [2] justifie de l’existence d’un motif légitime concernant la mesure d’instruction ordonnée sur requête, visant à la recherche et à la saisie d’éléments informatiques, permettant ainsi de se ménager une preuve en vue d’une éventuelle action judiciaire en responsabilité civile délictuelle à l’encontre des requis. Par conséquent, il conviendra de débouter Madame [P] [H] et la société [1] de leur demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025, ayant ordonné la mesure d’instruction susvisée et de toute demande subséquente portant sur la destruction des données informatiques saisies. Sur la demande de levée du séquestre formée par la défenderesse Aux termes de l’article L153-1 du code de commerce, « lorsque que, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. » L’article R153-1 dernier alinéa du même code dispose que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R153-3 à R153-10. » L’article R. 153-5 du même code prévoit que “le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige” . L’article R. 153-6 dispose quant à lui que “le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.”, tandis que l’article R. 153-7 prévoit que “lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe” Au cas particulier, il s’évince du procès-verbal de constat dressé les 08, 19 et 26 juin 2025, qu’à la demande de Madame [H], il a été procédé à la mise sous séquestre provisoire d’un certain nombre d’éléments que celle-ci estimait relever du secret des affaires. Ceux-ci ont été collectés sous une clef USB dénommée « Secret des affaires TRI du 19122025 », dont la société [2] sollicite la mainlevée et la communication. Il conviendra dès lors d’organiser les opérations de tri selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Il conviendra de réserver les dépens et les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société [1] et Madame [P] [H] de leur demande en rétractation de l’ordonnance en date du 31 octobre 2025 sur requête de la société [2] ; Déboutons la société [1] et Madame [P] [H] de leur demande en destruction sous astreinte des données informatiques copiées par Maître [L] [W] Commissaire de justice, le 8 décembre 2025 au domicile de Mme [P] [H] et au siège social de la société [1] ; Renvoyons l’examen de la demande de levée du séquestre formée par la société [2], en chambre du conseil, à l’audience du 02 décembre 2026 à 14h00 ; Enjoignons à la société [1] et Madame [P] [H] de procéder à un tri des pièces séquestrées, en les regroupant en trois catégories : - catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen, - catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la société [1] et Madame [P] [H] refusent de communiquer, - catégorie « C » les pièces que la société [1] et Madame [P] [H] refusent de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires, Disons que ce tri où chaque pièce sera identifiée par une numérotation distincte devra être communiquée par la société [1] et Madame [P] [H] au commissaire de justice instrumentaire pour que soit effectué un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés, avant le 07 octobre 2026 ; Disons que la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer concomitamment une copie de ce tri à la juridiction ; Disons que le commissaire de justice devra faire parvenir à la juridiction avant le 25 novembre 2026 un courrier attestant avoir procédé au contrôle de cohérence ; Disons qu’au titre de ces opérations, la société [1] et Madame [P] [H] devront verser au commissaire de justice instrumentaire une provision de 1000 € à valoir sur ses honoraires ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer à la juridiction un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Disons que la société [1] et Madame [P] [H] devront communiquer à la juridiction avant le 18 novembre 2026, pour les pièces concernées par le secret des affaires : - la version confidentielle intégrale de chacune de ces pièces ; - une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ; - un mémoire précisant de manière détaillée, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires sauf pour celles dont elle accepterait finalement la communication sans discussion ; Rappelons à la société [1] et Madame [P] [H] qu’à défaut de respect de ces délais, elles seront irrecevables à invoquer le secret des affaires ; Invitons l’avocat de la société [2] à indiquer, préalablement à cette audience, s’il entend maintenir la demande de communication concernant l’ensemble des pièces séquestrées et, s’il entend réduire à cet égard le champ de sa demande, l’invitons à indiquer à son adversaire dès que possible et, en tout état de cause les pièces dont il renonce à obtenir la communication ; Disons que les frais exposés pour le tri des pièces seront ultérieurement compris dans les dépens ; Réservons le sort des dépens ainsi que les demandes en paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5, code de procedure civile 493). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/09900
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5, code de procedure civile 493
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01753
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01714
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00333
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/01823
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/18995
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/00333
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01531
en commun : code de commerce R153-1, code de commerce L153-1, code de commerce R153-5
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:22:35.424Z.