Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 16 juillet 2026, n° 26/00567
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, Monsieur [B] [T] a souscrit auprès de la [...] un contrat de location avec option d'achat ayant pour objet un véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 36 mois. Le véhicule a été livré le 17 septembre 2021, et à l'issue de la durée de location, Monsieur [B] [T] n'a procédé ni à la levée de l'option, ni à la restitution du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, annulant et remplaçant celle du 6 mai 2026, la [...] a fait assigner en référé commercial la [...] aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, à lui restituer le véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions pour l'audience du 4 juin 2026, la [...] maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle. A l'appui de sa demande, elle expose n'avoir appris que tardivement, le 13 janvier 2026, que le véhicule avait été séquestré par les services de police dans le cadre d'une affaire pénale, au sein du garage exploité par la [...], et qu'en sa qualité de propriétaire elle est fondée à en solliciter la restitution. Elle fait valoir que l'immobilisation du véhicule résulte exclusivement d'une procédure pénale dirigée contre Monsieur [T], et que pour sa part elle n'a conclu aucun contrat de dépôt ou de gardiennage avec la [...], de sorte que cette dernière ne peut lui opposer un droit de rétention en l'absence de créance à son encontre. En outre, elle soutient que la [...] ne peut se prévaloir de la qualification de dépôt nécessaire prévu par l'article 1949 du Code civil, ce dernier nécessitant que le déposant se soit trouvé contraint de déposer le bien, circonstance faisant défaut lorsque le bien n'a pas été déposé, mais enlevé par la personne-même chez laquelle il est ensuite entreposé. Enfin, elle entend se prévaloir de la faute commise par la [...] qui n'a pas recherché le propriétaire du véhicule. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2026, la [...] conclut au débouté de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer à titre de provision la somme de 23.772 euros au titre des frais de gardiennage du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026, ainsi que la somme de 35 euros par jour au titre de sa prestation de gardiennage à compter du 5 juin 2026 jusqu'à la reprise effective du véhicule, et en tout état de cause demande la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir de son droit de rétention justifié par l'existence d'une créance impayée au titre de frais de gardiennage, invoquant l'existence d'un contrat de dépôt nécessaire. Aussi, elle précise ne pas s'opposer à la restitution du véhicule, sous réserve du règlement des frais de gardiennage, et fait valoir que la [...] avait, dans un premier temps, proposé de régler sa dette en lui cédant le véhicule. Elle ajoute que si les frais de gardiennage initiaux relèvent des frais de justice, dès que sa restitution a été ordonnée, la conservation du véhicule ne relève plus des scellés judiciaires. Enfin, elle indique qu'elle ne pouvait se baser que sur les mentions de l'ordonnance de restitution, laquelle mentionnait Monsieur [T] comme légitime propriétaire. A l'audience du 18 juin 2026, la [...] et la [...] ont maintenu leurs prétentions, et l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, et procède de la méconnaissance d'un droit, d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire. En l'espèce, si la [...] justifie de sa qualité de légitime propriétaire du véhicule, la [...] entend se prévaloir de l'exercice de son droit de rétention invoquant des frais de gardiennage impayés. Il est de jurisprudence constante que lorsque le véhicule n'a pas été remis au garagiste par le propriétaire lui-même, mais par les services de police, la qualification de dépôt nécessaire doit être retenue, ce dépôt ayant été forcé par un événement imprévu. Aux termes des articles 1950 et 1951 du Code civil, hormis la preuve qui est libre, le dépôt nécessaire est soumis aux mêmes règles que le dépôt volontaire, de sorte que le dépositaire peut, en application de l'article 1948 du même code, se prévaloir d'un droit de rétention pour obtenir le paiement des frais de garde. L'existence du droit de rétention repose sur la réunion de trois conditions : la détention légitime d'une chose, une créance et un lien de connexité entre la créance et la détention. En l'occurrence, la légitimité de la détention ne pose aucune difficulté au vu du procès-verbal de réquisition de l'Officier de Police Judiciaire [J] [Z] en date du 8 août 2024. En ce qui concerne l'existence d'une créance et le lien de connexité entre la créance et la détention, si la [...] conteste devoir être tenue au paiement des frais de gardiennage, la Cour de cassation a toutefois posé comme principe que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue Dans ces conditions, la [...] est fondée à invoquer son droit de rétention pour s'opposer à la restitution du véhicule, et en l'absence de paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure à l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la restitution du véhicule, la [...] est déboutée de sa demande restitution du véhicule. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, faute de pouvoir se prévaloir d'un contrat d'entreprise accessoire au dépôt, le dépositaire qui réclame le paiement des frais de gardiennage au propriétaire doit démontrer l'existence du caractère onéreux du contrat, le dépôt étant selon l'article 1917 du Code civil un contrat essentiellement gratuit . Toutefois, la gratuité signifie seulement que le dépositaire ne peut prétendre à une rémunération pour son service, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il entend faire une libéralité au déposant si la conservation lui occasionne des frais, et l'article 1947 du Code civil permet au dépositaire d'obtenir de celui qui a fait le dépôt le remboursement des dépenses de conservation. En l'espèce, il est d'évidence que la [...] a exposé des frais afin d'assurer la conservation du véhicule, à savoir l'occupation d'un emplacement, des frais de surveillance, des frais d'assurance, …. S'agissant de la charge de ces frais, force est de constater que deux périodes distinctes doivent être distinguées. En effet, si le véhicule avait été confié à la [...] sur réquisitions des services de police le 8 août 2024, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge d'instruction en charge de la procédure a ordonné la restitution de ce véhicule à son légitime propriétaire, Monsieur [B] [T], décision notifiée le 5 novembre 2024, de sorte que l'autorisation de restitution était effective à compter du 16 novembre 2024. Dans ces conditions, alors que la prise en charge des frais de gardiennage relevait des frais de justice au titre des frais de garde en matière de scellées judiciaires conformément aux dispositions de l'article R.92 5°) du code de procédure pénale depuis le 18 octobre 2024 jusqu'au 15 novembre 2024 inclus, à compter du 16 novembre 2024 les frais de gardiennage ne pouvaient plus relever de ces frais de justice. Dès lors, la [...] ayant assuré le gardiennage du véhicule depuis cette date au profit de la [...], cette dernière est tenue d'en supporter la charge, jusqu'à sa restitution effective. Cependant, sur cette période, il y a lieu de procéder à une nouvelle distinction. En effet, au vu des pièces versées aux débats, la [...] n'a eu connaissance de la localisation du véhicule qu'à compter du 13 janvier 2026, et par conséquent des conditions tarifaires " grand public " de la [...] qu'à compter de cette date. Dès lors, au titre de la période du 16 novembre 2024 au 12 janvier 2026, la [...] ne pouvait pas se prévaloir de son tarif libre, mais pouvait néanmoins prétendre a minima au remboursement des dépenses de conservation qui ne sauraient être inférieures au montant accordé dans le cadre des frais de justice, soit en application de l'article R.147 du code de procédure pénale la somme journalière de 3,20 euros. Par conséquent, la [...] justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la [...] pour la période du 16 novembre 2024 au 12 janvier 2026, à hauteur de 1.350,40 euros (422 jours x 3,20 €). Il convient de préciser qu'eu égard aux termes de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 octobre 2024 qui désigne très clairement Monsieur [B] [T] en qualité de légitime propriétaire, il ne saurait être reproché à la [...] d'avoir omis de s'adresser à la [...]. En revanche, à partir du 13 janvier 2026, la [...] avait une parfaite connaissance des tarifs " grand public " appliqués par la [...], à savoir le montant de 35 euros hors taxes, et faute d'avoir procédé à la récupération du véhicule est réputée avoir accepté ce tarif. De ce fait, la [...] justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la [...] à hauteur de 5.964 euros TTC (142 jours x 35 € ht + TVA) pour la période du 13 janvier 2026 au 4 juin 2026. Par conséquent, la [...] est condamnée à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage pour la période du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026 la somme de 7.314,40 euros, et à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage postérieure la somme de 35 euros, telle que sollicitée, à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la reprise effective du véhicule. Sur les autres demandes La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE la [...] de sa demande de restitution du véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage pour la période du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026 la somme de 7.314,40 euros ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage postérieure la somme de 35 euros à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la reprise effective du véhicule ; CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière. La Greffière La Juge des Référés Commerciaux
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ----------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] -------------------------------- Chambre commerciale -Référés commerciaux- MINUTE: 26/00218 N° RG 26/00567 N° Portalis DB2F-W-B7K-FZV7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026 de Madame la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial * Copies délivrées à Me HAAS Me BERGERON le .................. * Copie exécutoire à : [...] le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : Dans la procédure introduite par : DEMANDERESSE [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra BENTZ, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 À l'encontre de : DEFENDERESSE [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gauthier BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE NATURE DE L'AFFAIRE Autres demandes relatives au crédit-bail ; sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Lorène VIVIN Greffière : Sylvia PIRES DÉBATS À l'audience publique du jeudi 16 juillet 2026. ORDONNANCE contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Lorène VIVIN, Vice-Présidente statuant en matière de référé commercial, et Sylvia PIRES, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, Monsieur [B] [T] a souscrit auprès de la [...] un contrat de location avec option d'achat ayant pour objet un véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 36 mois. Le véhicule a été livré le 17 septembre 2021, et à l'issue de la durée de location, Monsieur [B] [T] n'a procédé ni à la levée de l'option, ni à la restitution du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, annulant et remplaçant celle du 6 mai 2026, la [...] a fait assigner en référé commercial la [...] aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, à lui restituer le véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par ses dernières conclusions pour l'audience du 4 juin 2026, la [...] maintient intégralement ses demandes initiales, et conclut au débouté de la demande reconventionnelle. A l'appui de sa demande, elle expose n'avoir appris que tardivement, le 13 janvier 2026, que le véhicule avait été séquestré par les services de police dans le cadre d'une affaire pénale, au sein du garage exploité par la [...], et qu'en sa qualité de propriétaire elle est fondée à en solliciter la restitution. Elle fait valoir que l'immobilisation du véhicule résulte exclusivement d'une procédure pénale dirigée contre Monsieur [T], et que pour sa part elle n'a conclu aucun contrat de dépôt ou de gardiennage avec la [...], de sorte que cette dernière ne peut lui opposer un droit de rétention en l'absence de créance à son encontre. En outre, elle soutient que la [...] ne peut se prévaloir de la qualification de dépôt nécessaire prévu par l'article 1949 du Code civil, ce dernier nécessitant que le déposant se soit trouvé contraint de déposer le bien, circonstance faisant défaut lorsque le bien n'a pas été déposé, mais enlevé par la personne-même chez laquelle il est ensuite entreposé. Enfin, elle entend se prévaloir de la faute commise par la [...] qui n'a pas recherché le propriétaire du véhicule. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2026, la [...] conclut au débouté de la demande, reconventionnellement sollicite la condamnation de la [...] à lui payer à titre de provision la somme de 23.772 euros au titre des frais de gardiennage du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026, ainsi que la somme de 35 euros par jour au titre de sa prestation de gardiennage à compter du 5 juin 2026 jusqu'à la reprise effective du véhicule, et en tout état de cause demande la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir de son droit de rétention justifié par l'existence d'une créance impayée au titre de frais de gardiennage, invoquant l'existence d'un contrat de dépôt nécessaire. Aussi, elle précise ne pas s'opposer à la restitution du véhicule, sous réserve du règlement des frais de gardiennage, et fait valoir que la [...] avait, dans un premier temps, proposé de régler sa dette en lui cédant le véhicule. Elle ajoute que si les frais de gardiennage initiaux relèvent des frais de justice, dès que sa restitution a été ordonnée, la conservation du véhicule ne relève plus des scellés judiciaires. Enfin, elle indique qu'elle ne pouvait se baser que sur les mentions de l'ordonnance de restitution, laquelle mentionnait Monsieur [T] comme légitime propriétaire. A l'audience du 18 juin 2026, la [...] et la [...] ont maintenu leurs prétentions, et l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les limites de sa compétence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, et procède de la méconnaissance d'un droit, d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire. En l'espèce, si la [...] justifie de sa qualité de légitime propriétaire du véhicule, la [...] entend se prévaloir de l'exercice de son droit de rétention invoquant des frais de gardiennage impayés. Il est de jurisprudence constante que lorsque le véhicule n'a pas été remis au garagiste par le propriétaire lui-même, mais par les services de police, la qualification de dépôt nécessaire doit être retenue, ce dépôt ayant été forcé par un événement imprévu. Aux termes des articles 1950 et 1951 du Code civil, hormis la preuve qui est libre, le dépôt nécessaire est soumis aux mêmes règles que le dépôt volontaire, de sorte que le dépositaire peut, en application de l'article 1948 du même code, se prévaloir d'un droit de rétention pour obtenir le paiement des frais de garde. L'existence du droit de rétention repose sur la réunion de trois conditions : la détention légitime d'une chose, une créance et un lien de connexité entre la créance et la détention. En l'occurrence, la légitimité de la détention ne pose aucune difficulté au vu du procès-verbal de réquisition de l'Officier de Police Judiciaire [J] [Z] en date du 8 août 2024. En ce qui concerne l'existence d'une créance et le lien de connexité entre la créance et la détention, si la [...] conteste devoir être tenue au paiement des frais de gardiennage, la Cour de cassation a toutefois posé comme principe que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue Dans ces conditions, la [...] est fondée à invoquer son droit de rétention pour s'opposer à la restitution du véhicule, et en l'absence de paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure à l'ordonnance du juge d'instruction autorisant la restitution du véhicule, la [...] est déboutée de sa demande restitution du véhicule. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, faute de pouvoir se prévaloir d'un contrat d'entreprise accessoire au dépôt, le dépositaire qui réclame le paiement des frais de gardiennage au propriétaire doit démontrer l'existence du caractère onéreux du contrat, le dépôt étant selon l'article 1917 du Code civil un contrat essentiellement gratuit . Toutefois, la gratuité signifie seulement que le dépositaire ne peut prétendre à une rémunération pour son service, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il entend faire une libéralité au déposant si la conservation lui occasionne des frais, et l'article 1947 du Code civil permet au dépositaire d'obtenir de celui qui a fait le dépôt le remboursement des dépenses de conservation. En l'espèce, il est d'évidence que la [...] a exposé des frais afin d'assurer la conservation du véhicule, à savoir l'occupation d'un emplacement, des frais de surveillance, des frais d'assurance, …. S'agissant de la charge de ces frais, force est de constater que deux périodes distinctes doivent être distinguées. En effet, si le véhicule avait été confié à la [...] sur réquisitions des services de police le 8 août 2024, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le juge d'instruction en charge de la procédure a ordonné la restitution de ce véhicule à son légitime propriétaire, Monsieur [B] [T], décision notifiée le 5 novembre 2024, de sorte que l'autorisation de restitution était effective à compter du 16 novembre 2024. Dans ces conditions, alors que la prise en charge des frais de gardiennage relevait des frais de justice au titre des frais de garde en matière de scellées judiciaires conformément aux dispositions de l'article R.92 5°) du code de procédure pénale depuis le 18 octobre 2024 jusqu'au 15 novembre 2024 inclus, à compter du 16 novembre 2024 les frais de gardiennage ne pouvaient plus relever de ces frais de justice. Dès lors, la [...] ayant assuré le gardiennage du véhicule depuis cette date au profit de la [...], cette dernière est tenue d'en supporter la charge, jusqu'à sa restitution effective. Cependant, sur cette période, il y a lieu de procéder à une nouvelle distinction. En effet, au vu des pièces versées aux débats, la [...] n'a eu connaissance de la localisation du véhicule qu'à compter du 13 janvier 2026, et par conséquent des conditions tarifaires " grand public " de la [...] qu'à compter de cette date. Dès lors, au titre de la période du 16 novembre 2024 au 12 janvier 2026, la [...] ne pouvait pas se prévaloir de son tarif libre, mais pouvait néanmoins prétendre a minima au remboursement des dépenses de conservation qui ne sauraient être inférieures au montant accordé dans le cadre des frais de justice, soit en application de l'article R.147 du code de procédure pénale la somme journalière de 3,20 euros. Par conséquent, la [...] justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la [...] pour la période du 16 novembre 2024 au 12 janvier 2026, à hauteur de 1.350,40 euros (422 jours x 3,20 €). Il convient de préciser qu'eu égard aux termes de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 octobre 2024 qui désigne très clairement Monsieur [B] [T] en qualité de légitime propriétaire, il ne saurait être reproché à la [...] d'avoir omis de s'adresser à la [...]. En revanche, à partir du 13 janvier 2026, la [...] avait une parfaite connaissance des tarifs " grand public " appliqués par la [...], à savoir le montant de 35 euros hors taxes, et faute d'avoir procédé à la récupération du véhicule est réputée avoir accepté ce tarif. De ce fait, la [...] justifie d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la [...] à hauteur de 5.964 euros TTC (142 jours x 35 € ht + TVA) pour la période du 13 janvier 2026 au 4 juin 2026. Par conséquent, la [...] est condamnée à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage pour la période du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026 la somme de 7.314,40 euros, et à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage postérieure la somme de 35 euros, telle que sollicitée, à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la reprise effective du véhicule. Sur les autres demandes La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS La Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en référé commercial, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DEBOUTE la [...] de sa demande de restitution du véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage pour la période du 16 novembre 2024 au 4 juin 2026 la somme de 7.314,40 euros ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] à titre de provision au titre de la prestation de gardiennage postérieure la somme de 35 euros à compter du 5 juin 2026 et jusqu'à la reprise effective du véhicule ; CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est par nature exécutoire par provision de plein droit, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 16 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la Greffière. La Greffière La Juge des Référés Commerciaux
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:27:37.954Z.