Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 20 juillet 2026, n° 25/00336
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE D'une part, Monsieur [R] [L], représenté par sa mère en qualité d'administrateur légal, a ouvert un compte jeune n°00097090802 auprès de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES le 7 octobre 2017. Le solde du compte fonctionnant en position débitrice, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025 lui demandant d'avoir à régler la somme de 671,58 euros avant le 10 août 2025. D'autre part, selon offre préalable acceptée le 19 avril 2024, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un montant renouvelable ETALIS n°1300004878978/003 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 9,56 % à 11,08 %, calculé selon le nombre de mensualités de remboursement. Le contrat ETALIS a fait l'objet d'une utilisation n°4 d'un montant de 459,70 euros le 23 avril 2025. Il a également fait l'objet d'une utilisation n°5, le 23 avril 2025 pour un montant de 352,25 euros. Enfin, selon offre préalable acceptée le 30 mai 2024, la Caisse CREDIT MUTUEL DE SAINT-LO CENTRE a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un montant renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 154890472000097090805 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5000 euros. Le contrat PASSEPORT a fait l'objet d'une utilisation n°1 d'un montant de 5000 euros le 7 juin 2024, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 98,03 euros au taux d'intérêts fixe de 5,19% l'an. Par avenant du 6 août 2024, le montant du crédit souscrit a été porté à la somme de 7000 euros. Il a fait l'objet d'une utilisation n°2, le 28 août 2024 pour un montant de 2141,25 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 42,15 euros au taux d'intérêts fixe de 5,36% l'an. Les échéances de ces crédits étant impayées, le débiteur a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 avril 2025 de régler les échéances impayées sous 60 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2025, la déchéance du terme lui a été notifié. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui verser : À titre principal, après avoir constaté la résiliation des contrats d'ouverture de compte courant, ETALIS et Passeport Crédit à la date de la déchéance du terme, soit le 30 juin 2025, et de clôture du compte, soit le 8 juillet 2025 : au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 671,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;au titre du crédit renouvelable ETALIS, la somme de 652,94 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;au titre de l'utilisation n°1 du Passeport Crédit, la somme de 5 007,55 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;au titre de l'utilisation n°2 du Passeport Crédit, la somme de 2 213,81 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;À titre subsidiaire, après avoir prononcé la résiliation desdits contrats à la date de l'assignation, soit le 14 novembre 2025 :au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 671,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°4, la somme de 328,62 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°5, la somme de 338,55 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°1 du Passeport Crédit, la somme de 5 093,96 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°2 du Passeport Crédit, la somme de 2 252,32 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;À titre infiniment subsidiaire, si la déchéance des intérêts contractuels était prononcée, au titre du Passeport Crédit :au titre de l'utilisation n°1, la somme de 4 760,67 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°2, la somme de 2 130,36 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;En tout état de cause, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et l'application de l'avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 s'agissant du contrat de prêt Passeport Crédit. Un délai jusqu'au 8 juin 2026 a été accordé aux parties pour répondre à ces moyens par note en délibéré. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [R] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13 telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de relever d'office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats. En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE CREANCES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d'office. Sur la recevabilité des actions en paiement Les dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". * Sur le découvert en compte courant S'agissant d'un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l'espèce, si le contrat d'ouverture du compte jeune n°00097090802 du 7 octobre 2017 est produit, il ne comporte aucune stipulation autorisant un découvert, ni n'en fixe le montant ou les conditions. Aucun contrat ultérieur n'est produit. En l'absence de toute clause d'autorisation de découvert, la Caisse de Crédit Mutuel de Créances ne justifie pas du fondement contractuel du solde débiteur invoqué ni de la date à laquelle celui-ci serait né, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du délai de forclusion biennale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dont la preuve du respect lui incombe. La demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sera en conséquence déclarée irrecevable. * Sur le crédit ETALIS S'agissant d'un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, le contrat de prêt ETALIS ayant été conclu le 19 avril 2024 et l'action en paiement ayant été formée à l'encontre du débiteur par assignation délivrée le 14 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, celle-ci doit nécessairement être déclarée recevable, sans même devoir rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé. * Sur le crédit PASSEPORT CREDIT S'agissant d'un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, le contrat de prêt ETALIS ayant été conclu le 30 mai 2024 et l'action en paiement ayant été formée à l'encontre du débiteur par assignation délivrée le 14 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, celle-ci doit nécessairement être déclarée recevable, sans même devoir rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé. Sur l'exigibilité de la créance réclamée *Concernant le crédit ETALIS Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur. Par ailleurs, selon l'article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES s'est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs. Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la "AVERTISSEMENT SUR LES CONSEQUENCES D'UNE DEFAILLANCE - INDEMNITES DE RETARD " et constitue ainsi une clause de déchéance du terme. Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu'elle prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de "défaillance de l'emprunteur" sans qu'elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des "défaillances" le justifiant. Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l'emprunteur pour régulariser la situation. La circonstance d'avoir dans les faits envoyé une mise en demeure au débiteur le 23 avril 2025 en lui laissant un délai de 60 jours pour régler le montant des échéances impayées, puis d'avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 2 juillet 2025 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme. Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles de paiement. Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [R] [L] a subi des impayés depuis août 2024. D'après l'historique de compte produit que, plus aucun paiement n'est intervenu à compter du mois de janvier 2025. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. *Concernant le crédit PASSEPORT CREDIT Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur. Par ailleurs, selon l'article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES s'est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs. Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la "AVERTISSEMENT SUR LES CONSEQUENCES D'UNE DEFAILLANCE - INDEMNITES DE RETARD " et constitue ainsi une clause de déchéance du terme. Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu'elle prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de "défaillance de l'emprunteur" sans qu'elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des "défaillances" le justifiant. Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l'emprunteur pour régulariser la situation. La circonstance d'avoir dans les faits envoyé une mise en demeure au débiteur le 23 avril 2025 en lui laissant un délai de 60 jours pour régler le montant des échéances impayées, puis d'avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 2 juillet 2025 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme. Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles de paiement. Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [R] [L] a subi des impayés depuis octobre 2024. D'après l'historique de compte produit que, plus aucun paiement n'est intervenu à compter du mois de février 2025. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. Sur les demandes en paiement L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE CREANCES produit : - l'offre de prêt et les documents contractuels, - l'historique de compte, - les mises en demeure. Or, il résulte de ces documents qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts. -Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. Les articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation soumettent les crédits renouvelables ETALIS et Passeport Crédit à une obligation de reconduction annuelle du contrat. Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de proposer à l'emprunteur la reconduction du contrat, consulter chaque année le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du même code. En l'espèce, si la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES justifie de la consultation de ce fichier lors de la conclusion initiale des deux contrats, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle y a procédé à nouveau avant les reconductions intervenues courant 2025, ainsi qu'en attestent les lettres de renouvellement des 2 janvier et 2 mai 2025. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est en conséquence encourue pour les deux crédits. S'agissant plus particulièrement du Passeport Crédit, l'article L. 312-65, alinéa 2, du code de la consommation impose au prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat trois mois avant son échéance annuelle. Or, le contrat ayant été accepté le 30 mai 2024, cette information aurait dû être délivrée au plus tard fin février 2025. La lettre de renouvellement produite, datée du 2 mai 2025, a été adressée plus de deux mois après ce terme, en méconnaissance des dispositions précitées. Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-5 du code de la consommation. Par suite, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit, dans ses deux utilisations. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, Monsieur [R] [L] n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté suivant l'échéancier prévu ; les sommes déjà versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels emporte pour conséquence que Monsieur [R] [L] n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû suivant l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues par la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES au titre des intérêts contractuels seront imputées sur ce capital. Par ailleurs, la Caisse ne justifie d'aucune pièce établissant qu'elle agit pour le compte de l'assureur ou qu'elle est subrogée dans ses droits s'agissant des cotisations d'assurance groupe figurant dans ses décomptes. Faute de qualité pour agir en paiement de ces sommes, dues à l'assureur et non au prêteur, ce chef de demande sera écarté. De même, la déchéance du droit aux intérêts prive la Caisse du bénéfice des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et, partant, du droit à l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue par l'article D. 312-16 du même code. Il résulte des décomptes de créance produits par la Caisse, arrêtés au 29 octobre 2025, que le capital restant dû, à l'exclusion de toute assurance, intérêt et indemnité, s'établit comme suit : au titre du crédit ETALIS, utilisation n°4 : 282,90 € ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°5 : 273,97 € ;au titre du Passeport Crédit, utilisation n°1 : 4 352,12 €, après imputation de la somme de 147,24 € perçue au titre des intérêts contractuels ;au titre du Passeport Crédit, utilisation n°2 : 1 949,66 €, après imputation de la somme de 39,42 € perçue au titre des intérêts contractuels. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme totale de 6 858,65 €, se décomposant en 556,87 € au titre du crédit ETALIS et 6 301,78 € au titre du Passeport Crédit. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [L]aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES formée au titre du solde débiteur du compte courant n°00097090802 ; DÉCLARE recevables les demandes en paiement formées au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit ; AFFAIRE : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAXS DIT que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats ETALIS et Passeport Crédit est abusive et la RÉPUTE non écrite ; REJETTE en conséquence la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES tendant à voir constater la résiliation des contrats ETALIS et Passeport Crédit à la date de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution des contrats ETALIS et Passeport Crédit à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES aux intérêts contractuels au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit, dans ses deux utilisations ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme de 556,87 € au titre du crédit ETALIS ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme de 6 301,78 € au titre du Passeport Crédit ; DÉBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL DE CREANCES de ses autres demandes plus amples et contraires ; REJETTE la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAXS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 JUILLET 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DE CREANCES immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 433 893 690 dont le siège social est sis 17 rue de la Mer - 50710 CREANCES prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, ET DÉFENDEUR : Monsieur [R] [L] né le 21 octobre 2000 à COUTANCES (MANCHE) demeurant 3 Place Félix Vicq d’Azir - 50430 LESSAY non comparant, ni représenté, Débats à l’audience publique du 1er juin 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Juliette THEBAUD, juge placée déléguée aux fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Caen en date du 15 avril 2026, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 1er juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE D'une part, Monsieur [R] [L], représenté par sa mère en qualité d'administrateur légal, a ouvert un compte jeune n°00097090802 auprès de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES le 7 octobre 2017. Le solde du compte fonctionnant en position débitrice, un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 8 juillet 2025 lui demandant d'avoir à régler la somme de 671,58 euros avant le 10 août 2025. D'autre part, selon offre préalable acceptée le 19 avril 2024, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un montant renouvelable ETALIS n°1300004878978/003 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 9,56 % à 11,08 %, calculé selon le nombre de mensualités de remboursement. Le contrat ETALIS a fait l'objet d'une utilisation n°4 d'un montant de 459,70 euros le 23 avril 2025. Il a également fait l'objet d'une utilisation n°5, le 23 avril 2025 pour un montant de 352,25 euros. Enfin, selon offre préalable acceptée le 30 mai 2024, la Caisse CREDIT MUTUEL DE SAINT-LO CENTRE a consenti à Monsieur [R] [L] un crédit d'un montant renouvelable PASSEPORT CREDIT n° 154890472000097090805 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5000 euros. Le contrat PASSEPORT a fait l'objet d'une utilisation n°1 d'un montant de 5000 euros le 7 juin 2024, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 98,03 euros au taux d'intérêts fixe de 5,19% l'an. Par avenant du 6 août 2024, le montant du crédit souscrit a été porté à la somme de 7000 euros. Il a fait l'objet d'une utilisation n°2, le 28 août 2024 pour un montant de 2141,25 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 42,15 euros au taux d'intérêts fixe de 5,36% l'an. Les échéances de ces crédits étant impayées, le débiteur a été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 avril 2025 de régler les échéances impayées sous 60 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2025, la déchéance du terme lui a été notifié. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES a fait assigner Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné à lui verser : À titre principal, après avoir constaté la résiliation des contrats d'ouverture de compte courant, ETALIS et Passeport Crédit à la date de la déchéance du terme, soit le 30 juin 2025, et de clôture du compte, soit le 8 juillet 2025 : au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 671,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;au titre du crédit renouvelable ETALIS, la somme de 652,94 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;au titre de l'utilisation n°1 du Passeport Crédit, la somme de 5 007,55 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;au titre de l'utilisation n°2 du Passeport Crédit, la somme de 2 213,81 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 30 juin 2025 ;À titre subsidiaire, après avoir prononcé la résiliation desdits contrats à la date de l'assignation, soit le 14 novembre 2025 :au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 671,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°4, la somme de 328,62 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°5, la somme de 338,55 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°1 du Passeport Crédit, la somme de 5 093,96 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°2 du Passeport Crédit, la somme de 2 252,32 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux contractuel de 5,360 % l'an et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;À titre infiniment subsidiaire, si la déchéance des intérêts contractuels était prononcée, au titre du Passeport Crédit :au titre de l'utilisation n°1, la somme de 4 760,67 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;au titre de l'utilisation n°2, la somme de 2 130,36 euros arrêtée au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal et assurance au taux de 0,50 % l'an à compter de l'assignation ;En tout état de cause, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection, en plus des éléments du dossier et moyens d'ordre public, a relevé d'office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et l'application de l'avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 s'agissant du contrat de prêt Passeport Crédit. Un délai jusqu'au 8 juin 2026 a été accordé aux parties pour répondre à ces moyens par note en délibéré. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [R] [L], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13 telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de relever d'office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats. En l'espèce, la caisse de CREDIT MUTUEL DE CREANCES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d'office. Sur la recevabilité des actions en paiement Les dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]". * Sur le découvert en compte courant S'agissant d'un découvert express sur un compte de dépôt, la forclusion se calcule à partir du dépassement non autorisé du montant du découvert autorisé. En effet, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l'issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennal. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai. En l'espèce, si le contrat d'ouverture du compte jeune n°00097090802 du 7 octobre 2017 est produit, il ne comporte aucune stipulation autorisant un découvert, ni n'en fixe le montant ou les conditions. Aucun contrat ultérieur n'est produit. En l'absence de toute clause d'autorisation de découvert, la Caisse de Crédit Mutuel de Créances ne justifie pas du fondement contractuel du solde débiteur invoqué ni de la date à laquelle celui-ci serait né, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du délai de forclusion biennale de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dont la preuve du respect lui incombe. La demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sera en conséquence déclarée irrecevable. * Sur le crédit ETALIS S'agissant d'un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, le contrat de prêt ETALIS ayant été conclu le 19 avril 2024 et l'action en paiement ayant été formée à l'encontre du débiteur par assignation délivrée le 14 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, celle-ci doit nécessairement être déclarée recevable, sans même devoir rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé. * Sur le crédit PASSEPORT CREDIT S'agissant d'un crédit renouvelable, la forclusion se calcule à partir du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, le contrat de prêt ETALIS ayant été conclu le 30 mai 2024 et l'action en paiement ayant été formée à l'encontre du débiteur par assignation délivrée le 14 novembre 2025, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat, celle-ci doit nécessairement être déclarée recevable, sans même devoir rechercher la date du premier incident de paiement non régularisé. Sur l'exigibilité de la créance réclamée *Concernant le crédit ETALIS Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur. Par ailleurs, selon l'article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES s'est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs. Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la "AVERTISSEMENT SUR LES CONSEQUENCES D'UNE DEFAILLANCE - INDEMNITES DE RETARD " et constitue ainsi une clause de déchéance du terme. Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu'elle prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de "défaillance de l'emprunteur" sans qu'elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des "défaillances" le justifiant. Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l'emprunteur pour régulariser la situation. La circonstance d'avoir dans les faits envoyé une mise en demeure au débiteur le 23 avril 2025 en lui laissant un délai de 60 jours pour régler le montant des échéances impayées, puis d'avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 2 juillet 2025 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme. Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles de paiement. Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [R] [L] a subi des impayés depuis août 2024. D'après l'historique de compte produit que, plus aucun paiement n'est intervenu à compter du mois de janvier 2025. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. *Concernant le crédit PASSEPORT CREDIT Aux termes de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur. Par ailleurs, selon l'article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. La Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES s'est défendue de tout caractère abusif de cette clause contractuelle au motif que celle-ci reprendrait strictement les dispositions légales du code de la consommation et qu'elle a respecté les dispositions de l'article 1225 du code civil en envoyant une mise en demeure aux débiteurs. Néanmoins, cette assertion est bien intégrée au contrat dans un paragraphe consacré à la "AVERTISSEMENT SUR LES CONSEQUENCES D'UNE DEFAILLANCE - INDEMNITES DE RETARD " et constitue ainsi une clause de déchéance du terme. Or, celle-ci est particulièrement générale puisqu'elle prévoit la possibilité pour le prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant en cas de "défaillance de l'emprunteur" sans qu'elle ne comporte aucune précision sur la nature ou le nombre des "défaillances" le justifiant. Par ailleurs, elle ne prévoit aucune mise en demeure, ni aucun délai raisonnable permettant à l'emprunteur pour régulariser la situation. La circonstance d'avoir dans les faits envoyé une mise en demeure au débiteur le 23 avril 2025 en lui laissant un délai de 60 jours pour régler le montant des échéances impayées, puis d'avoir prononcé la déchéance du terme uniquement le 2 juillet 2025 ne vient pas régulariser la teneur de la clause de déchéance du terme. Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive et la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée. Toutefois, l'établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves des débiteurs à leurs obligations contractuelles de paiement. Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [R] [L] a subi des impayés depuis octobre 2024. D'après l'historique de compte produit que, plus aucun paiement n'est intervenu à compter du mois de février 2025. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement. Sur les demandes en paiement L'article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge " écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat." Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE CREANCES produit : - l'offre de prêt et les documents contractuels, - l'historique de compte, - les mises en demeure. Or, il résulte de ces documents qu'est encourue la déchéance du droit aux intérêts. -Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes. Les articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation soumettent les crédits renouvelables ETALIS et Passeport Crédit à une obligation de reconduction annuelle du contrat. Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de proposer à l'emprunteur la reconduction du contrat, consulter chaque année le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-2 du même code. En l'espèce, si la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES justifie de la consultation de ce fichier lors de la conclusion initiale des deux contrats, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle y a procédé à nouveau avant les reconductions intervenues courant 2025, ainsi qu'en attestent les lettres de renouvellement des 2 janvier et 2 mai 2025. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est en conséquence encourue pour les deux crédits. S'agissant plus particulièrement du Passeport Crédit, l'article L. 312-65, alinéa 2, du code de la consommation impose au prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat trois mois avant son échéance annuelle. Or, le contrat ayant été accepté le 30 mai 2024, cette information aurait dû être délivrée au plus tard fin février 2025. La lettre de renouvellement produite, datée du 2 mai 2025, a été adressée plus de deux mois après ce terme, en méconnaissance des dispositions précitées. Ce manquement est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-5 du code de la consommation. Par suite, la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit, dans ses deux utilisations. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, Monsieur [R] [L] n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté suivant l'échéancier prévu ; les sommes déjà versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels emporte pour conséquence que Monsieur [R] [L] n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû suivant l'échéancier prévu. Les sommes déjà perçues par la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES au titre des intérêts contractuels seront imputées sur ce capital. Par ailleurs, la Caisse ne justifie d'aucune pièce établissant qu'elle agit pour le compte de l'assureur ou qu'elle est subrogée dans ses droits s'agissant des cotisations d'assurance groupe figurant dans ses décomptes. Faute de qualité pour agir en paiement de ces sommes, dues à l'assureur et non au prêteur, ce chef de demande sera écarté. De même, la déchéance du droit aux intérêts prive la Caisse du bénéfice des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation et, partant, du droit à l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue par l'article D. 312-16 du même code. Il résulte des décomptes de créance produits par la Caisse, arrêtés au 29 octobre 2025, que le capital restant dû, à l'exclusion de toute assurance, intérêt et indemnité, s'établit comme suit : au titre du crédit ETALIS, utilisation n°4 : 282,90 € ;au titre du crédit ETALIS, utilisation n°5 : 273,97 € ;au titre du Passeport Crédit, utilisation n°1 : 4 352,12 €, après imputation de la somme de 147,24 € perçue au titre des intérêts contractuels ;au titre du Passeport Crédit, utilisation n°2 : 1 949,66 €, après imputation de la somme de 39,42 € perçue au titre des intérêts contractuels. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme totale de 6 858,65 €, se décomposant en 556,87 € au titre du crédit ETALIS et 6 301,78 € au titre du Passeport Crédit. Sur les demandes accessoires Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [L]aux dépens de la présente instance. En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES formée au titre du solde débiteur du compte courant n°00097090802 ; DÉCLARE recevables les demandes en paiement formées au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit ; AFFAIRE : N° RG 25/00336 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAXS DIT que la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats ETALIS et Passeport Crédit est abusive et la RÉPUTE non écrite ; REJETTE en conséquence la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES tendant à voir constater la résiliation des contrats ETALIS et Passeport Crédit à la date de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution des contrats ETALIS et Passeport Crédit à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES aux intérêts contractuels au titre du crédit ETALIS et du Passeport Crédit, dans ses deux utilisations ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme de 556,87 € au titre du crédit ETALIS ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES la somme de 6 301,78 € au titre du Passeport Crédit ; DÉBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL DE CREANCES de ses autres demandes plus amples et contraires ; REJETTE la demande de la Caisse CREDIT MUTUEL DE CREANCES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02779
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1, code de la consommation D312-16
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00764
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L341-5
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01642
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03998
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03202
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02957
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02956
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04639
en commun : code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:33:36.479Z.