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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 16 juillet 2026, n° 25/01786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 février 2020, un accident de la circulation s'est produit à une intersection munie de feux tricolores, impliquant un véhicule conduit par Mme [I] [S] épouse [Z] et une ambulance appartenant à la SARL Ambulances [H]. L'ambulance effectuait alors une mission à la demande du SAMU 67.
À la suite de ce sinistre, les parties ont renseigné et signé un constat amiable d'accident automobile sur les lieux.

Le véhicule de la société Ambulances [H] n'a pas été réparé immédiatement et a été conservé en l’état. Une expertise amiable a été organisée le 15 janvier 2025 à l’initiative de l’assureur de la société Ambulances [H]. Mme [Z], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’y est pas présentée. 

L’expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 8 253,60 euros TTC et fixé la Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) à 18 000 euros.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SARL Ambulances [H] a fait assigner Mme [I] [S] épouse [Z] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les sommes : 

- de 8 253,60 euros au titre du chiffrage des dommages consécutifs à l’accident, 
- de 342 euros au titre des frais et honoraires du cabinet [Q] et Associés, mis à la charge des Ambulances [H], 
- de 500 euros au titre de la résistance abusive au paiement, 
- et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par dernières conclusions du 15 mars 2026, la société Ambulances [H] maintient ses demandes, et augmente à 1 500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que :

S’agissant d’un recours fondé sur le droit commun de la loi du 5 juillet 1985, la convention d'Indemnisation Directe de l'Assuré et de Recours entre sociétés d'assurance Automobile (IRSA) n’est pas opposable à l’assuré.
L’ambulance était un véhicule d’intérêt général prioritaire en mission d’urgence, circulant au pas avec ses avertisseurs lumineux (gyrophare) et sonores (deux tons) en fonctionnement, conformément à l’article R. 432-1 du code de la route.
Mme [Z] a commis une faute exclusive en ne cédant pas le passage au véhicule prioritaire (article R. 415-12 du code de la route) et en franchissant le feu à l’orange sans marquer l’arrêt (article R. 412-31 du code de la route).
Le rapport d’expertise, bien que non contradictoire du fait de l’absence volontaire de la défenderesse, est recevable car corroboré par le constat amiable signé par les deux parties qui localise le choc sur la partie latérale gauche.

En défense, par dernières conclusions de son conseil du 8 avril 2026, Mme [Z] demande au tribunal de : 

- juger que le conducteur de l’ambulance a commis une faute de nature à exclure et subsidiairement à limiter le droit à indemnisation de la demanderesse pour une part prépondérante
- juger que la demanderesse ne justifie pas son préjudice en lien avec I’accident du 21 février
2020
En conséquence
- déclarer la SARL Ambulances [H] mal fondée, en sa demande, fin et conclusions, 
- l’en débouter, 
- la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1.000 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :

Le sinistre survenu en 2020 relevait de la mise en œuvre exclusive de la convention IRSA entre les compagnies d'assurances, la demanderesse a été négligente en n'activant pas son assureur dans les délais conventionnels et n'est plus en mesure de prouver son préjudice. 

Le litige est exclusivement régi par la loi du 5 juillet 1985, et l’évaluation de la faute du conducteur victime doit se faire abstraction faite du comportement de l’autre conducteur (articles 4 et 5).
Le conducteur de l’ambulance a franchi l’intersection alors que le feu tricolore était rouge pour son sens de circulation.
Le véhicule n’était pas prioritaire car elle n’a pas entendu l’avertisseur sonore à deux tons avant l’instant du choc, et l’ambulance a surgi sans précaution d’une intersection présentant un défaut de visibilité.
L’ambulance a commis une faute d’imprudence grave en s’engageant sur la voie sans vérifier qu’elle était libre, ce qui justifie l’exclusion de son droit à indemnisation.
Elle-même n’a commis aucune faute, le franchissement du feu à l’orange étant justifié par l’impossibilité de s’arrêter en toute sécurité (article R. 412-31 du code de la route).
L’expertise réalisée près de cinq ans après les faits sur un véhicule affichant plus de 272 000 kilomètres ne permet pas d’établir avec certitude le lien de causalité entre les dommages chiffrés et l’accident.

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.

Motifs

MOTIFS

1. Sur le principal

1.1 Sur l’inopposabilité de la convention IRSA

Mme [Z] fait valoir que le sinistre survenu en 2020 relevait de la mise en œuvre exclusive de la convention IRSA entre les compagnies d'assurances et argue de la tardiveté de la demande d'indemnisation, formée près de cinq ans après l'accident, pour contester la réalité du préjudice et l'opposabilité des dommages matériels chiffrés en 2025.

Toutefois, la convention IRSA (Convention d'Indemnisation Directe de l'assuré et de Recours entre sociétés d'assurance Automobile) constitue un accord privé liant les seules entreprises d'assurances signataires. En application du principe de l'effet relatif des contrats, ses dispositions sont strictement inopposables aux assurés, lesquels conservent le droit fondamental d'exercer une action directe en réparation de droit commun contre l'auteur du dommage.

En outre, le délai de près de cinq ans invoqué par la défenderesse n'affecte pas la validité de l'action, l'assignation ayant été délivrée le 14 février 2025 pour un accident survenu le 21 février 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription légale de cinq ans applicable aux actions en réparation des dommages aux biens.

Par conséquent, le moyen tiré de l'application de la convention IRSA et de la tardiveté de l'action doit être écarté comme inopérant, la SARL Ambulances [H] étant fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le seul fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

1.2 Sur le principe du droit à indemnisation

En vertu de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de ce texte s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. 
Le droit à la réparation des dommages aux biens est expressément prévu par l'article 5 de la même loi. 

En l'espèce, il est constant que la collision matérielle survenue le 21 février 2020 s'est produite sur la voie publique et implique deux véhicules terrestres à moteur, à savoir l'ambulance de la société Ambulances [H] et l'automobile conduite par Mme [Z]. 
Le contact matériel entre les deux engins est établi, caractérisant de plein droit l'implication du véhicule de la défenderesse dans l'accident. 
Des dommages matériels sur le latéral gauche de l'ambulance sont objectivés par le constat amiable. 

Il s'ensuit que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies et que le principe du droit à indemnisation de la société Ambulances [H] à l'encontre de Mme [Z] est établi. 

1.3 Sur la limitation du droit à indemnisation 

Il résulte de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. 

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice matériel doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.

Sur l'établissement des circonstances matérielles de l'accident, il convient de se référer prioritairement au constat amiable d'accident signé par les deux parties le 21 février 2020, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire des éléments matériels qu'il contient.

Sur l'usage de l'avertisseur sonore, il est expressément mentionné par le conducteur de l'ambulance sur le recto du constat amiable qu'il circulait « avec sirène et 2 tons ». Mme [Z] ayant apposé sa signature sans formuler la moindre observation ou réserve dans la case prévue à cet effet, les déclarations unilatérales contraires qu'elle a pu formuler ultérieurement auprès de son assureur sont dépourvues de force probante. Il est donc judiciairement établi que le véhicule de la société Ambulances [H] bénéficiait du statut de véhicule d'intérêt général prioritaire en faisant usage de ses avertisseurs lumineux et sonores (article R. 432-1 du code de la route).

Sur le franchissement de l'intersection, il est constant et non contesté par les parties que Mme [Z] s'est engagée dans le carrefour alors que le feu tricolore régulant son sens de marche passait à l'orange. Il s'en déduit nécessairement, par la configuration même d'une intersection à feux tricolores, que le véhicule de la société Ambulances [H], qui circulait sur la voie perpendiculaire, a franchi un feu rouge.

Or, si les dispositions du code de la route autorisent un véhicule prioritaire à déroger aux règles de signalisation, notamment en franchissant un feu rouge, c'est à la stricte condition de « ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».

En l'espèce, les photographies des lieux produites aux débats démontrent que l'intersection présentait un angle mort très important en raison de l'implantation des bâtiments. Le fait pour le conducteur de l'ambulance de s'engager à faible allure sur une intersection sans visibilité alors que son feu était rouge, sans s'être préalablement assuré que les usagers circulant sur la voie sécante l'avaient effectivement perçu et pouvaient s'arrêter en toute sécurité, caractérise une imprudence.

Cette faute d'imprudence a directement concouru à la réalisation de l'accident. 

Il appartient donc au tribunal d'apprécier la gravité de cette faute pour déterminer la proportion dans laquelle elle limite le droit à indemnisation de la SARL AMBULANCES [H].

En l'occurrence, la gravité de cette faute doit être appréciée à l'aune du contexte d'urgence dans lequel évoluait le conducteur, alors que le véhicule était en cours de mission, et qu'il avait pris le soin d'avertir de son approche en actionnant simultanément ses avertisseurs sonores et lumineux.

Toutefois, ce contexte d'urgence ne le dispensait pas de l'obligation de s'assurer que la voie était libre avant de franchir le feu rouge, ce d'autant plus que la configuration aveugle de l'intersection lui imposait de marquer un temps d'arrêt ou de ralentir à l'extrême.

Il convient par conséquent de retenir que cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisation de la SARL Ambulances [H] à hauteur de 50 %.

1.4 Sur la fixation du préjudice matériel

La société Ambulances [H] sollicite le paiement de la somme de 8 253,60 euros correspondant au devis de réparation.

Un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments. 

En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet [Q] ET ASSOCIÉS du 16 janvier 2025 relève des dommages sur la « partie inférieure gauche du véhicule ». Ces constatations sont cohérentes avec le croquis et la flèche indiquant le point de choc initial (latéral gauche) figurant sur le constat amiable signé par les deux parties le jour de l’accident.

Si l’expertise est intervenue cinq ans après les faits, l’expert a formellement imputé ces dommages spécifiques à l’événement du 21 février 2020. 

La Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) ayant été fixée à 18 000 euros, le véhicule est économiquement réparable, le coût des travaux s’élevant à 8 253,60 euros TTC.

Compte tenu de la diminution du droit à indemnisation fixée à 50 %, le préjudice matériel réparable s’établit à la somme de 4 126,80 euros. Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.

1.5 Sur les frais d’expertise

Les frais de l’expertise amiable engagés par la victime constituent un préjudice accessoire au dommage principal. La note d’honoraires s’élève à 342 euros TTC. En application de la limitation du droit à indemnisation, Mme [Z] sera condamnée à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 171 euros de ce chef.

2. Sur les demandes accessoires en dommages et intérêts

2.1. Sur la demande pour résistance abusive formée par la SARL Ambulances [H]

En droit, la résistance à une réclamation ou à une demande en paiement ne dégénère en faute, de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, que s'il est justifié d'un comportement empreint de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière, causant au créancier un préjudice indépendant du simple retard.

En l'espèce, la SARL Ambulances [H] sollicite la somme de 500 euros de ce chef au motif que la défenderesse ne s'est pas présentée à l'expertise amiable et n'a pas donné suite aux mises en demeure.

N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB

Toutefois, le refus d'indemnisation opposé par Mme [Z] était fondé sur une contestation légitime des circonstances de l'accident et de l'étendue de sa responsabilité, d'autant plus que l'expertise amiable avait été organisée près de cinq ans après le sinistre et que selon les éléments du dossier son propre assureur lui conseillait de ne pas s'y rendre. 

De surcroît, les arguments en défense de Mme [Z] ont prospéré et conduit le tribunal à réduire de moitié le droit à indemnisation de la demanderesse. 

La résistance opposée n'étant en rien abusive, la SARL AMBULANCES [H] sera déboutée de cette demande.

2.2. Sur la demande pour procédure abusive formée par Mme [Z]

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus, susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, que s'il procède d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable équivalente au dol.

En l'espèce, Mme [Z] sollicite la somme de 800 euros de ce chef en reprochant à la demanderesse de l'avoir assignée personnellement, tardivement, et de manière prétendument injustifiée.

Cependant, la SARL Ambulances [H], dont le véhicule avait subi des dommages matériels lors d'un accident impliquant la défenderesse, disposait d'un intérêt légitime à saisir la juridiction pour faire valoir ses droits à réparation en dehors du cadre de la convention IRSA. 

La demanderesse ayant d'ailleurs obtenu partiellement gain de cause au principal, aucune intention malicieuse ni légèreté blâmable dans son droit d'ester en justice n'est caractérisée. 

Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande pour procédure abusive.

3. Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 

4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [Z], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ambulances [H] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du même code. 

N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de la SARL Ambulances [H] est limité à 50 % en raison de la faute commise par son conducteur ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 4 126,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 171,00 euros au titre des frais d’expertise amiable, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE la SARL Ambulances [H] du surplus de ses demandes principales ; 

DÉBOUTE la SARL Ambulances [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

DÉBOUTE Mme [I] [S] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[B] Civil
N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB


Minute n°













Expédition exécutoire et annexes 
à Maître 

le

Le Greffier


Me Pascal CREHANGE
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU
 
16 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AMBULANCES [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection 
Lila BOCKLER, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2026 

JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier










N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 février 2020, un accident de la circulation s'est produit à une intersection munie de feux tricolores, impliquant un véhicule conduit par Mme [I] [S] épouse [Z] et une ambulance appartenant à la SARL Ambulances [H]. L'ambulance effectuait alors une mission à la demande du SAMU 67.
À la suite de ce sinistre, les parties ont renseigné et signé un constat amiable d'accident automobile sur les lieux.

Le véhicule de la société Ambulances [H] n'a pas été réparé immédiatement et a été conservé en l’état. Une expertise amiable a été organisée le 15 janvier 2025 à l’initiative de l’assureur de la société Ambulances [H]. Mme [Z], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’y est pas présentée. 

L’expert a chiffré le montant des réparations à la somme de 8 253,60 euros TTC et fixé la Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) à 18 000 euros.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SARL Ambulances [H] a fait assigner Mme [I] [S] épouse [Z] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer les sommes : 

- de 8 253,60 euros au titre du chiffrage des dommages consécutifs à l’accident, 
- de 342 euros au titre des frais et honoraires du cabinet [Q] et Associés, mis à la charge des Ambulances [H], 
- de 500 euros au titre de la résistance abusive au paiement, 
- et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par dernières conclusions du 15 mars 2026, la société Ambulances [H] maintient ses demandes, et augmente à 1 500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. 

Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que :

S’agissant d’un recours fondé sur le droit commun de la loi du 5 juillet 1985, la convention d'Indemnisation Directe de l'Assuré et de Recours entre sociétés d'assurance Automobile (IRSA) n’est pas opposable à l’assuré.
L’ambulance était un véhicule d’intérêt général prioritaire en mission d’urgence, circulant au pas avec ses avertisseurs lumineux (gyrophare) et sonores (deux tons) en fonctionnement, conformément à l’article R. 432-1 du code de la route.
Mme [Z] a commis une faute exclusive en ne cédant pas le passage au véhicule prioritaire (article R. 415-12 du code de la route) et en franchissant le feu à l’orange sans marquer l’arrêt (article R. 412-31 du code de la route).
Le rapport d’expertise, bien que non contradictoire du fait de l’absence volontaire de la défenderesse, est recevable car corroboré par le constat amiable signé par les deux parties qui localise le choc sur la partie latérale gauche.

En défense, par dernières conclusions de son conseil du 8 avril 2026, Mme [Z] demande au tribunal de : 

- juger que le conducteur de l’ambulance a commis une faute de nature à exclure et subsidiairement à limiter le droit à indemnisation de la demanderesse pour une part prépondérante
- juger que la demanderesse ne justifie pas son préjudice en lien avec I’accident du 21 février
2020
En conséquence
- déclarer la SARL Ambulances [H] mal fondée, en sa demande, fin et conclusions, 
- l’en débouter, 
- la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1.000 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :

Le sinistre survenu en 2020 relevait de la mise en œuvre exclusive de la convention IRSA entre les compagnies d'assurances, la demanderesse a été négligente en n'activant pas son assureur dans les délais conventionnels et n'est plus en mesure de prouver son préjudice. 

Le litige est exclusivement régi par la loi du 5 juillet 1985, et l’évaluation de la faute du conducteur victime doit se faire abstraction faite du comportement de l’autre conducteur (articles 4 et 5).
Le conducteur de l’ambulance a franchi l’intersection alors que le feu tricolore était rouge pour son sens de circulation.
Le véhicule n’était pas prioritaire car elle n’a pas entendu l’avertisseur sonore à deux tons avant l’instant du choc, et l’ambulance a surgi sans précaution d’une intersection présentant un défaut de visibilité.
L’ambulance a commis une faute d’imprudence grave en s’engageant sur la voie sans vérifier qu’elle était libre, ce qui justifie l’exclusion de son droit à indemnisation.
Elle-même n’a commis aucune faute, le franchissement du feu à l’orange étant justifié par l’impossibilité de s’arrêter en toute sécurité (article R. 412-31 du code de la route).
L’expertise réalisée près de cinq ans après les faits sur un véhicule affichant plus de 272 000 kilomètres ne permet pas d’établir avec certitude le lien de causalité entre les dommages chiffrés et l’accident.

L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur avocat, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort. 

MOTIFS

1. Sur le principal

1.1 Sur l’inopposabilité de la convention IRSA

Mme [Z] fait valoir que le sinistre survenu en 2020 relevait de la mise en œuvre exclusive de la convention IRSA entre les compagnies d'assurances et argue de la tardiveté de la demande d'indemnisation, formée près de cinq ans après l'accident, pour contester la réalité du préjudice et l'opposabilité des dommages matériels chiffrés en 2025.

Toutefois, la convention IRSA (Convention d'Indemnisation Directe de l'assuré et de Recours entre sociétés d'assurance Automobile) constitue un accord privé liant les seules entreprises d'assurances signataires. En application du principe de l'effet relatif des contrats, ses dispositions sont strictement inopposables aux assurés, lesquels conservent le droit fondamental d'exercer une action directe en réparation de droit commun contre l'auteur du dommage.

En outre, le délai de près de cinq ans invoqué par la défenderesse n'affecte pas la validité de l'action, l'assignation ayant été délivrée le 14 février 2025 pour un accident survenu le 21 février 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription légale de cinq ans applicable aux actions en réparation des dommages aux biens.

Par conséquent, le moyen tiré de l'application de la convention IRSA et de la tardiveté de l'action doit être écarté comme inopérant, la SARL Ambulances [H] étant fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices sur le seul fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

1.2 Sur le principe du droit à indemnisation

En vertu de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions de ce texte s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. 
Le droit à la réparation des dommages aux biens est expressément prévu par l'article 5 de la même loi. 

En l'espèce, il est constant que la collision matérielle survenue le 21 février 2020 s'est produite sur la voie publique et implique deux véhicules terrestres à moteur, à savoir l'ambulance de la société Ambulances [H] et l'automobile conduite par Mme [Z]. 
Le contact matériel entre les deux engins est établi, caractérisant de plein droit l'implication du véhicule de la défenderesse dans l'accident. 
Des dommages matériels sur le latéral gauche de l'ambulance sont objectivés par le constat amiable. 

Il s'ensuit que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies et que le principe du droit à indemnisation de la société Ambulances [H] à l'encontre de Mme [Z] est établi. 

1.3 Sur la limitation du droit à indemnisation 

Il résulte de l’article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. 

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice matériel doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.

Sur l'établissement des circonstances matérielles de l'accident, il convient de se référer prioritairement au constat amiable d'accident signé par les deux parties le 21 février 2020, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire des éléments matériels qu'il contient.

Sur l'usage de l'avertisseur sonore, il est expressément mentionné par le conducteur de l'ambulance sur le recto du constat amiable qu'il circulait « avec sirène et 2 tons ». Mme [Z] ayant apposé sa signature sans formuler la moindre observation ou réserve dans la case prévue à cet effet, les déclarations unilatérales contraires qu'elle a pu formuler ultérieurement auprès de son assureur sont dépourvues de force probante. Il est donc judiciairement établi que le véhicule de la société Ambulances [H] bénéficiait du statut de véhicule d'intérêt général prioritaire en faisant usage de ses avertisseurs lumineux et sonores (article R. 432-1 du code de la route).

Sur le franchissement de l'intersection, il est constant et non contesté par les parties que Mme [Z] s'est engagée dans le carrefour alors que le feu tricolore régulant son sens de marche passait à l'orange. Il s'en déduit nécessairement, par la configuration même d'une intersection à feux tricolores, que le véhicule de la société Ambulances [H], qui circulait sur la voie perpendiculaire, a franchi un feu rouge.

Or, si les dispositions du code de la route autorisent un véhicule prioritaire à déroger aux règles de signalisation, notamment en franchissant un feu rouge, c'est à la stricte condition de « ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».

En l'espèce, les photographies des lieux produites aux débats démontrent que l'intersection présentait un angle mort très important en raison de l'implantation des bâtiments. Le fait pour le conducteur de l'ambulance de s'engager à faible allure sur une intersection sans visibilité alors que son feu était rouge, sans s'être préalablement assuré que les usagers circulant sur la voie sécante l'avaient effectivement perçu et pouvaient s'arrêter en toute sécurité, caractérise une imprudence.

Cette faute d'imprudence a directement concouru à la réalisation de l'accident. 

Il appartient donc au tribunal d'apprécier la gravité de cette faute pour déterminer la proportion dans laquelle elle limite le droit à indemnisation de la SARL AMBULANCES [H].

En l'occurrence, la gravité de cette faute doit être appréciée à l'aune du contexte d'urgence dans lequel évoluait le conducteur, alors que le véhicule était en cours de mission, et qu'il avait pris le soin d'avertir de son approche en actionnant simultanément ses avertisseurs sonores et lumineux.

Toutefois, ce contexte d'urgence ne le dispensait pas de l'obligation de s'assurer que la voie était libre avant de franchir le feu rouge, ce d'autant plus que la configuration aveugle de l'intersection lui imposait de marquer un temps d'arrêt ou de ralentir à l'extrême.

Il convient par conséquent de retenir que cette faute a pour effet de limiter le droit à indemnisation de la SARL Ambulances [H] à hauteur de 50 %.

1.4 Sur la fixation du préjudice matériel

La société Ambulances [H] sollicite le paiement de la somme de 8 253,60 euros correspondant au devis de réparation.

Un rapport d’expertise amiable, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments. 

En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet [Q] ET ASSOCIÉS du 16 janvier 2025 relève des dommages sur la « partie inférieure gauche du véhicule ». Ces constatations sont cohérentes avec le croquis et la flèche indiquant le point de choc initial (latéral gauche) figurant sur le constat amiable signé par les deux parties le jour de l’accident.

Si l’expertise est intervenue cinq ans après les faits, l’expert a formellement imputé ces dommages spécifiques à l’événement du 21 février 2020. 

La Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) ayant été fixée à 18 000 euros, le véhicule est économiquement réparable, le coût des travaux s’élevant à 8 253,60 euros TTC.

Compte tenu de la diminution du droit à indemnisation fixée à 50 %, le préjudice matériel réparable s’établit à la somme de 4 126,80 euros. Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.

1.5 Sur les frais d’expertise

Les frais de l’expertise amiable engagés par la victime constituent un préjudice accessoire au dommage principal. La note d’honoraires s’élève à 342 euros TTC. En application de la limitation du droit à indemnisation, Mme [Z] sera condamnée à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 171 euros de ce chef.

2. Sur les demandes accessoires en dommages et intérêts

2.1. Sur la demande pour résistance abusive formée par la SARL Ambulances [H]

En droit, la résistance à une réclamation ou à une demande en paiement ne dégénère en faute, de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, que s'il est justifié d'un comportement empreint de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière, causant au créancier un préjudice indépendant du simple retard.

En l'espèce, la SARL Ambulances [H] sollicite la somme de 500 euros de ce chef au motif que la défenderesse ne s'est pas présentée à l'expertise amiable et n'a pas donné suite aux mises en demeure.

N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB

Toutefois, le refus d'indemnisation opposé par Mme [Z] était fondé sur une contestation légitime des circonstances de l'accident et de l'étendue de sa responsabilité, d'autant plus que l'expertise amiable avait été organisée près de cinq ans après le sinistre et que selon les éléments du dossier son propre assureur lui conseillait de ne pas s'y rendre. 

De surcroît, les arguments en défense de Mme [Z] ont prospéré et conduit le tribunal à réduire de moitié le droit à indemnisation de la demanderesse. 

La résistance opposée n'étant en rien abusive, la SARL AMBULANCES [H] sera déboutée de cette demande.

2.2. Sur la demande pour procédure abusive formée par Mme [Z]

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus, susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, que s'il procède d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable équivalente au dol.

En l'espèce, Mme [Z] sollicite la somme de 800 euros de ce chef en reprochant à la demanderesse de l'avoir assignée personnellement, tardivement, et de manière prétendument injustifiée.

Cependant, la SARL Ambulances [H], dont le véhicule avait subi des dommages matériels lors d'un accident impliquant la défenderesse, disposait d'un intérêt légitime à saisir la juridiction pour faire valoir ses droits à réparation en dehors du cadre de la convention IRSA. 

La demanderesse ayant d'ailleurs obtenu partiellement gain de cause au principal, aucune intention malicieuse ni légèreté blâmable dans son droit d'ester en justice n'est caractérisée. 

Mme [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande pour procédure abusive.

3. Sur l’exécution provisoire : 

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. 

4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [Z], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ambulances [H] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du même code. 

N° RG 25/01786 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMEB

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de la SARL Ambulances [H] est limité à 50 % en raison de la faute commise par son conducteur ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 4 126,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 171,00 euros au titre des frais d’expertise amiable, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE la SARL Ambulances [H] du surplus de ses demandes principales ; 

DÉBOUTE la SARL Ambulances [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

DÉBOUTE Mme [I] [S] épouse [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] à payer à la SARL Ambulances [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, juge et greffier, avons signé le présent jugement.

 Le greffier, Le juge 






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier. 
La présente formule exécutoire a été signée électroniquement par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:30:42.968Z.