Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, 7 juillet 2026, n° 25/02828
Motifs
ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale n° 2012 sur la compétence rendue à [Localité 1] le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] (ci-après « la CAMP »), dans un litige opposant les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun (ci-après désignées « les assureurs sur facultés » ou « les co-assureurs ») à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun SA, devenue Bolloré Transport & Logistics, puis à présent la S.A.S. Africa Global Logistics (ci-après désignée « la société AGL »). 2. Le différend à l'origine de cette sentence consiste en une action en responsabilité à l'encontre du manutentionnaire engagé par les assureurs sur facultés pour cause de dommages et de manquants à des cargaisons de riz constatés au port de déchargement de [Localité 2]. 3. Plusieurs opérations de transport maritime de cargaisons de riz ont été effectuées sous connaissements de marchandise sur navires affrétés émis les 16 juillet 2012 et 23 août 2012, navires en l'occurrence dénommés M/V Shark Bay et M/V Vega Star, , entre des ports vietnamien et indien et le port de [Localité 2] à la suite de ventes conclues entre la société Swiss Agri Trading et la société camerounaise Soacam. 4. Préalablement à ces transports maritimes, le 27 décembre 2010, la société Swiss Agri Trading a souscrit une assurance pour compte couvrant les risques des marchandises transportées auprès d'une co-assurance dont la société Axa Assurances Sénégal est l'apériteur. Cette police d'assurance portant le numéro 701.143 est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 5. Les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat de magasinage et de manutention a été conclu pour les cargaisons de riz transportées à bord des M/V Shark Bay et M/V Vega Star entre la société Swiss Agri Trading et la société Bolloré Africa Logistics Cameroun SA, chacun étant identique à seize autres contrats produits par les co-assureurs afférents à d'autres expéditions. 6. Par actes du 27 août 2014, pour les cargaisons transportées à bord du M/V Shark Bay et du 9 octobre 2014, pour les cargaisons transportées à bord du M/V Vega Star, les co-assureurs, invoquant une subrogation dans les droits et actions de la société Soacam, ont engagé deux actions en responsabilité devant le tribunal de grande instance du Wouri à Douala à l'encontre de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, lui imputant la responsabilité des dommages à la marchandise et des manquants constatés à destination. 7. Par jugements du 15 mars 2018 (M/V Vega Star) et 3 mai 2018 (M/V Shark Bay), le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, constatant que la police d'assurance n° 701.143 prévoit que tout litige né de contrat relève de la compétence de la CAMP, s'est déclaré incompétent. 8. Ni les co-assureurs ni la société Bolloré Africa Logistics Cameroun n'ont interjeté appel de ces décisions qui ont été signifiées à cette dernière à la requête des co-assureurs par actes des 26 février 2019. 9. Ils ont réitéré leurs demandes indemnitaires par une demande d'arbitrage enregistrée auprès de la CAMP à titre conservatoire le 9 juin 2020, devenue définitive par confirmation intervenue le 7 juin 2022. Précédemment, le tribunal arbitral avait été saisi de deux autres affaires portant sur d'autres expéditions mais opposant les mêmes parties, enregistrées sous les références CAMP n°1991 et n°2008. 10. Les Parties ont accepté et confirmé leur accord pour que les trois dossiers n° 1991, n° 2008 et n° 2012 soient, dans un premier temps, traités ensemble sur la seule question de compétence. 11. Par sentence du 30 décembre 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « 1° reconnaît que la clause d'arbitrage stipulée dans la police d'assurance produite par les parties Demanderesses et prévoyant la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris ne lie pas, en elle-même, la partie Défenderesse ; 2° considère cependant que cette clause n'est pas manifestement inapplicable compte tenu du caractère des opérations de négoce international en cause et des circonstances de l'espèce, et doit ainsi être prise en considération par les arbitres pour apprécier leur compétence, au regard du principe compétence-compétence ; 3° relève que quatre décisions étrangères reconnaissent expressément, dans leurs motifs comme dans leurs dispositifs, la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris et que ces décisions, non exequaturées, ont, en elles-mêmes un effet de fait conduisant les arbitres à les prendre en considération pour apprécier leur compétence ; 4° souligne que le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'une instance engagé par la partie Défenderesse, a décidé que les jugements camerounais étaient " opposables sur le territoire français ", si bien qu'il faut nécessairement en tenir compte ; 5° constate que les décisions étrangères déclinant leur compétence au profit de la CAMP ont été dûment signifiées à la partie Défenderesse par les parties Demanderesses et que ladite partie Défenderesse ne les a nullement contestées, d'une manière ou d'une autre, ce qui autorise le tribunal arbitral à présumer le consentement de la partie Défenderesse à ladite clause ; 6° observe que la partie Défenderesse doit être considérée, en sa qualité de manutentionnaire, comme impliquée dans les opérations de négoce international en cause, et comme intéressée à la police d'assurance elle-même, visée au demeurant expressément dans l'article 5 du contrat de manutention, cette donnée renforçant la présomption de consentement à l'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et ce, d'autant que l'article 4 du même contrat prévoit au titre des obligations et responsabilités des parties que le manutentionnaire " gérera en accord avec le commissaire aux avaries " (désigné dans la police d'assurance) les avaries éventuelles ; 7° ajoute, sans que cela puisse fonder directement et en soi sa compétence, que tout risque de déni de justice doit être évité ; 8° se déclare en conséquence compétent pour se prononcer sur les prétentions des parties, d'un côté les assureurs facultés, Axa Assurances Sénégal, Axa Côte d'Ivoire, Axa Cameroun et Amlin Corporation Insurance NV, et de l'autre, Bolloré Transport et Logistics, relativement aux pertes et avaries constatées à destination des opérations en cause ; 9° renvoie les parties à conclure désormais au fond selon un calendrier qui sera fixé par les arbitres en concertation avec lesdites parties ; 10° réserve toute décision sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que sur les frais et honoraires d'arbitrage ; 11° rejette toutes les autres demandes et prétentions des parties. » 12. Par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société AGL a formé un recours en annulation contre cette sentence. Il s'agit de la présente instance. 13. Le même jour, la société AGL a également formé un recours en annulation contre la sentence n° 1991 inscrit au rôle sous le numéro de répertoire général 25/02847 et la sentence n°2008 inscrit au rôle sous le numéro de répertoire général 25/02846. 14. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2026. II/ CONCLUSIONS ET PRETENTIONS DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société AGL demande à la cour, au visa des articles 367, 1520 et 1442 à 1527 du code de procédure civile, et de l'article 1199 du code civil, de : - Prononcer la jonction des 3 recours, - Juger recevable et bien fondé le recours en annulation ; - Annuler la sentence arbitrale intitulée « Sentence arbitrale n° 2012 », rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch. Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres en ce qu'elle : ' Reconnaît que la clause d'arbitrage stipulée dans la police d'assurance produite par les parties Demanderesses et prévoyant la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris ne lie pas, en elle-même, la partie Défenderesse ; ' Considère cependant que cette clause n'est pas manifestement inapplicable compte tenu du caractère des opérations de négoce international en cause et des circonstances de l'espèce, et doit ainsi être prise en considération par les arbitres pour apprécier leur compétence, au regard du principe de compétence-compétence ; ' Relève que quatre décisions étrangères reconnaissent expressément, dans leurs motifs comme dans leurs dispositifs, la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris et que ces décisions, non exéquaturées, ont, en elles-mêmes un effet de fait conduisant les arbitres à les prendre en considération pour apprécier leur compétence ; ' Souligne que le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'une instance engagée par la partie Défenderesse, a décidé que les jugements camerounais étaient " opposables sur le territoire français ", si bien qu'il faut nécessairement en tenir compte ; ' Constate que les décisions étrangères déclinant leur compétence au profit de la CAMP ont été dûment signifiées à la partie Défenderesse par les parties Demanderesses et que ladite partie Défenderesse ne les a nullement contestées, d'une manière ou d'une autre, ce qui autorise le Tribunal arbitral à présumer le consentement de la partie Défenderesse à ladite clause ; ' Observe que la partie Défenderesse doit être considérée, en sa qualité de manutentionnaire, comme impliquée dans les opérations de négoce international en cause, et comme intéressée à la police d'assurance elle-même, visée au demeurant expressément dans l'article 5 du contrat de manutention, cette donnée renforçant la présomption de consentement à l'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et ce, d'autant que l'article 4 du même contrat prévoit au titre des obligations et responsabilités des parties que le manutentionnaire " gérera en accord avec le commissaire aux avaries " (désigné dans la police d'assurance) les avaries éventuelles ; ' Ajoute, sans que cela puisse fonder directement et en soi sa compétence, que tout risque de déni de justice doit être évité ; ' Se déclare en conséquence compétent pour se prononcer sur les prétentions des parties, d'un côté les assureurs facultés, Axa Assurances Sénégal, Axa Côte d'Ivoire, Axa Cameroun et Amlin Corporation Insurance NV, et de l'autre, Bolloré Transport et Logistics, relativement aux pertes et avaries constatées à destination des opérations en cause ; ' Rejette toutes les autres demandes et prétentions des parties. En tout état de cause, - Débouter les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN à payer à la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. 16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, les co-assureurs demandent à la cour, au visa des articles 1520 et suivants du code de procédure civile, des articles 122, 408 et suivants et 480 du code de procédure civile, des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, des articles 1506 et suivants du même code, et des articles 188 à 216, 217 à 223 du code de procédure civile et commercial camerounais, de : Statuer ce que de droit sur la demande de jonction formulée par la société Africa Global Logistics, Infirmer la sentence 2012 uniquement en ce qu'elle n'a pas retenu l'irrecevabilité de la contestation de la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS, En conséquence, Dire et juger irrecevable la contestation de la compétence arbitrale par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS et entériner celle-ci ; En tout état de cause, Confirmer les autres dispositions de la sentence arbitrale n° 2012 rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch.Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres sous l'intitulé 1991, Confirmer la parfaite compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris pour connaître des présents litiges, comme les sentences arbitrales rendues à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch.Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres sous l'intitulé 1991, Débouter la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Rejeter toutes prétentions émises par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS, Condamner la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS à payer aux société AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE et AXA CAMEROUN la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts, préjudice attaché à une procédure clairement abusive, Condamner la société AFRICA BOLLORE LOGISTICS à verser aux compagnies d'assurance AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV., AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine BURGUET, application de l'article 699 du code de procédure civile. 17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur la jonction des recours en annulation (i) Enoncé des moyens des parties 18. La société AGL soutient qu'il est opportun, pour une bonne administration de la justice, de traiter ensemble les trois recours en annulation formés devant la cour d'appel de Paris car ils portent sur les mêmes enjeux et concernent les mêmes parties. 19. Les co-assureurs indiquent qu'ils sont favorables à cette demande de jonction. (ii) Appréciation de la cour 20. En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 21. En l'espèce, les trois instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 25/02828, 25/02846 et 25/02847 sont des recours en annulation formés contre trois sentences arbitrales partielles sur la compétence rendues le 30 décembre 2024. Si les différends à l'origine des trois instances arbitrales opposent les mêmes parties, ils ne portent pas exactement sur les mêmes faits, puisqu'il s'agit d'expéditions distinctes de marchandises. Ils ont fait l'objet en outre de demandes d'arbitrage séparées. 22. Par suite, il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice de juger ensemble ces trois recours en annulation, chaque sentence arbitrale conservant son régime propre. 23. La demande de jonction des trois instances susvisées sera donc rejetée. B. Sur les demandes d'infirmation partielle et de confirmation de la sentence formées par les co-assureurs 24. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2026, les co-assureurs demandent à la cour, saisie d'un recours en annulation formé à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence du 30 décembre 2024, d'infirmer cette sentence en ce qu'elle n'a pas retenu l'irrecevabilité de la contestation de la compétence de la CAMP par la société AGL et de la confirmer en toutes ses autres dispositions. 25. En application des articles 1518 et 1520 du code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation qui n'est ouvert que pour les cas d'annulation limitativement énumérés aux points 1 à 5 de l'article 1520. 26. Toute demande de réformation d'une décision de justice relève exclusivement de la finalité de l'appel et implique un nouvel examen de l'affaire au fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge du contrôle de la régularité d'une sentence arbitrale internationale. 27. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre du recours en annulation formé par la société AGL contre la sentence arbitrale du 30 décembre 2024, sur les demandes d'infirmation et de confirmation de la sentence présentées par les co-assureurs. 28. Ces derniers sollicitent également que la société AGL soit déboutées de toutes ses demandes, lesquelles incluent à titre principal une demande d'annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2024 sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile. 29. Il en résulte, en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour demeure saisie en l'espèce des moyens présentés par les co-assureurs au soutien de cette demande de rejet du recours en annulation dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion. 30. Par suite, seul est exclu l'examen des moyens invoqués par les co-assureurs dans leurs conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026 au soutien de la demande d'infirmation partielle de la sentence. C. Sur l'unique grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (i) Enoncé des moyens des parties 31. La société AGL fait valoir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître du litige car : - La clause compromissoire contenue dans la police d'assurance sur facultés lie exclusivement les assureurs et la société Swiss Agri Trading et n'a vocation à régler que les litiges nés de la police d'assurance dans les rapports entre les assureurs et leur assuré tel que défini dans cette police mais ne s'applique pas à l'action en responsabilité contre un tiers exercée par les assureurs en tant que subrogés dans les droits de leur assuré car cette action est étrangère à toute question relative à l'exécution du contrat d'assurance. - En l'espèce, la société AGL n'avait aucun intérêt dans la relation de droit entre les assureurs et le bénéficiaire de l'indemnité puisqu' elle ne pouvait en aucun cas en bénéficier elle-même. - Si la jurisprudence a admis que les effets de la clause compromissoire pouvaient être étendus à un tiers au contrat, il demeure nécessaire de démontrer que ce dernier a manifesté une volonté, même implicite, d'être lié par cette clause, ce qui se déduit du comportement qu'il adopte au stade de l'exécution du contrat. - L'intervention de la société AGL ne fait pas partie de la même opération économique que la souscription d'un contrat d'assurance pour compte par le vendeur, les parties ayant pris l'initiative au contraire de scinder hermétiquement leurs engagements contractuels respectifs et la société AGL n'ayant jamais été impliquée dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Swiss Agri Trading, à son bénéfice et à celui de la société Soacam. - Au contraire, la stipulation d'une clause attributive de juridiction dans les contrats de magasinage, qui fondent l'action en responsabilité à l'encontre de la société AGL ne peut être interprétée que comme l'expression de la volonté des parties à ces contrats de renoncer à la clause compromissoire, d'autant que les assureurs ont saisi en l'espèce les juridictions camerounaises désignées par cette clause des contrats de magasinage. - Si la sentence était validée cela reviendrait à porter atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que la société AGL est amenée à réaliser de très nombreuses opérations sur le port de [Localité 2] avec des sociétés du monde entier, ce qui viendrait perturber les équilibres contractuels ancrés dans la pratique du droit et de l'industrie maritime internationale. - L'absence de contestation des jugements du tribunal du Wouri ne saurait emporter acceptation de sa motivation car, d'une part, ce tribunal a prononcé d'office son incompétence sans que les parties n'ait jamais soulevé ce moyen, d'autre part la société AGL n'avait aucun intérêt à interjeter appel de jugements qui déboutaient les assureurs d'une action en responsabilité à son encontre et, en outre, en application du principe compétence-compétence, le fait qu'une juridiction de première instance d'un pays étranger se soit prononcé sur la compétence d'une institution d'arbitrage ne peut suffire à lier cette dernière. - Dans les jugements rendus le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris ne s'est prononcé que sur le point de savoir si les jugements du tribunal du Wouri respectaient les conditions pour être déclarés opposables sur le territoire français ; il n'est pas possible de déduire de ces jugements que la motivation du tribunal du Wouri était bien fondée. - Le risque de déni de justice invoqué par les assureurs ne peut suffire à fonder la compétence d'un tribunal arbitral, d'autant qu'en matière internationale il faut un épuisement des voies de recours internes afin d'établir un déni de justice et, qu'en l'espèce, les assureurs n'ont pas fait appel de la décision du tribunal du Wouri, laissant ainsi cette décision devenir définitive, dans un contexte où, au demeurant, aucune des parties n'avaient soulevé une exception d'incompétence de ce tribunal au profit de la CAMP. 32. En réponse, les co-assureurs font valoir que l'acceptation de la convention d'arbitrage par la société AGL résulte de son acceptation des jugements du tribunal du Wouri, désormais définitifs et déclarés opposables à la société AGL par jugements du tribunal judiciaire de Paris également définitifs, car, en n'interjetant pas appel de ces jugements camerounais, la société AGL a renoncé en toute connaissance de cause à ce que le litige soit tranché par une juridiction étatique camerounaise. 33. Soutenant que les effets de la clause compromissoire doivent être étendus à la société AGL, les co-assureurs font valoir à cet égard que : - Une clause compromissoire insérée dans un contrat international peut être étendue aux parties impliquées directement dans l'exécution du contrat dès lors que la situation et leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de la clause, ce qui est le cas en l'espèce de la société AGL qui s'est vu confier les marchandises et est donc directement impliquée dans les risques couverts par le contrat d'assurance. - Les arbitres étendent leur compétence à tous les litiges issus de l'opération lorsque les contrats sont interdépendants ou indivisibles, ce qui est le cas en l'espèce comme en atteste la référence expresse à la police d'assurance opérée dans les contrats de magasinage et le fait qu'elle était impliquée dans la mise en 'uvre de la garantie d'assurance en cas de sinistre. 34. Les co-assureurs soutiennent en outre que la jurisprudence reconnaît le risque de déni de justice comme critère fondant à lui seul la compétence arbitrale et qu'en l'espèce ne pas faire application de la clause compromissoire à la société AGL permettrait à cette dernière, en se contredisant au détriment d'autrui, d'échapper à toute responsabilité dans la survenance des dommages aux marchandises sans qu'aucun débat au fond ne puisse intervenir alors que les assureurs, pour leur part, ont entendu faire respecter des décisions de justice rendues par le tribunal du Wouri, ce qui conduirait à la violation de l'ordre public international à leur détriment. (ii) Appréciation de la cour 35. L'article 1520, 1° du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 36. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence. 37. En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire, qui selon l'article 1507 du code de procédure civile n'est soumise à aucune condition de forme, est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique. 38. Il y a lieu à cet effet de rechercher la commune volonté des parties à la lumière : - du principe d'interprétation de bonne foi des conventions, qui implique de ne pas permettre à l'une d'elles de se soustraire à des engagements librement consentis mais exprimés de manière maladroite ou confuse et - du principe d'effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d'arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d'établir un mécanisme efficace pour le règlement des différends. 39. La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations habituelles existant entre les parties font présumer qu'elles ont accepté la clause compromissoire dont elles connaissaient l'existence et la portée bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait. 40. En l'espèce, les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun ont saisi la Chambre Arbitrale Maritime de Paris d'une demande d'arbitrage par référence à une clause compromissoire stipulée à l'article 62 de la police d'assurance sur facultés n° 701.143 conclue le 27 décembre 2010 avec la société Swiss Agri Trading (pièce n°2 de la demanderesse) dont le premier paragraphe est libellé comme suit : « Par dérogation à toutes dispositions contraires, tout litige né de ce contrat d'assurance sera régi par la loi française et sera soumis à la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris ». 41. Il est constant que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, à laquelle succède à présent la société AGL, n'est pas partie à ce contrat d'assurance et n'en est pas bénéficiaire, faute, en qualité de manutentionnaire et d'entrepositaire au port de [Localité 2], d'être titulaire d'un intérêt sur les marchandises transportées. 42. Les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat de manutention a été conclu entre les sociétés Swiss Agri Trading et Bolloré Africa Logistics Cameroun pour les cargaisons de riz litigieuses, vendues par la société Swiss Agri Trading à la société Soacam (pièce n°13 de la demanderesse), transportées sous couvert de connaissements de charte-partie à bord des navires M/V Shark Bay d'une part et M/V Vega Star d'autre part et que ces deux contrats sont identiques à seize autres conclus entre les mêmes parties pour d'autres expéditions (pièce n° 8 des défenderesses visant la production de dix-huit contrats mais n'en remettant que seize). 43. Ces contrats contiennent une clause attributive de juridiction au profit du « tribunal compétent de Douala au regard de la nature et du montant du litige ». 44. L'article 5 de ces contrats contient une déclaration de la société Swiss Agri Trading, en tant que déposant propriétaire des marchandises, selon laquelle celles-ci « sont assurées et seront maintenues assurées jusqu'à leur sortie de magasin auprès de la Compagnie Axa Assurances Sénégal suivant police n° 701.143 contre les risques d'incendie, explosions, dégâts des eaux, vols, tremblement de terre, inondations et explosions. ». Il prévoit également que la société Swiss Agri Trading s'engage à remettre à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun l'original de l'attestation d'assurance avant la remise des marchandises avec le détail des risques garantis. 45. L'article 4 des contrats de magasinage prévoit en outre que le dépositaire a pour obligation, en cas de sinistre relatif aux marchandises entreposées, de convoquer le commissaire aux avaries « repris dans la police d'assurance couvrant le voyage maritime. ». Il y est également précisé que dans l'hypothèse où l'entrepositaire ignore l'identité du commissaire aux avaries, « il s'engage à se rapprocher du déposant qui lui fournira les renseignements requis ». 46. Ces stipulations ne prévoient pas la communication au manutentionnaire de la police d'assurance et de la convention d'arbitrage. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même soutenu, que celles-ci lui auraient été communiquées au moment de la conclusion ou lors de l'exécution du contrat. Il ne peut donc être considéré que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun aurait eu connaissance de la clause compromissoire revendiquée par les assureurs. 47. En outre, le fait que, en cas de sinistre, le dépositaire puisse mettre en 'uvre le mécanisme de constat d'avaries en lien avec le commissaire aux avaries de l'assureur des marchandises n'est pas de nature l'impliquer dans l'exécution de la police d'assurance mais relève de l'exécution par le dépositaire de ses obligations de préservation des droits du déposant en vertu du contrat de magasinage et de manutention. 48. En l'espèce, il n'est démontré aucun acte de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun postérieur à la conclusion des contrats de magasinage attestant d'une connaissance des stipulations de la police d'assurance sur facultés n° 701.143 et d'une acceptation, même tacite, de la convention d'arbitrage qu'elle contient. 49. Il est au contraire établi que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun n'a pas revendiqué l'application de cette clause lorsqu'elle a été assignée en responsabilité pour cause de pertes et avaries aux cargaisons de riz par les assureurs sur facultés devant le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, devant lequel elle n'a soulevé aucune exception d'incompétence (pièce n°4 des défenderesses et pièce n° 4 de la demanderesse). 50. En outre, l'action exercée par les assureurs sur facultés à l'encontre de la société AGL est une action en responsabilité du manutentionnaire pour cause de pertes et avaries aux marchandises transportées constatées au port de déchargement, en l'occurrence à [Localité 2], exercée en tant que subrogés dans les droits et actions de l'acheteur et réceptionnaire de ces marchandises, la société camerounaise Soacam. 51. Si l'indemnisation de la société Soacam par les co-assureurs est intervenue en exécution de la police d'assurance sur facultés n° 701.143, l'action en responsabilité exercée à l'encontre du manutentionnaire a pour fondement les contrats de magasinage et de manutention conclus entre le vendeur de ces cargaisons de riz, la société Swiss Agri Trading, et la société Bolloré Africa Logistics Cameroun. 52. Cette action n'est donc pas afférente à un litige né du contrat d'assurance sur facultés qui, comme le révèlent les subrogations invoquées par les assureurs sur facultés en l'espèce, a été exécuté et n'est pas en cause. 53. Par suite, le différend qui oppose les assureurs sur facultés à la société AGL n'entre pas dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans la police d'assurance n° 701.143. 54. Le débat introduit par les co-assureurs sur l'extension de la clause compromissoire à la société AGL au motif que le contrat d'assurance sur facultés, les contrats de vente de cargaisons de riz et les contrats de magasinage et de manutention formeraient un ensemble contractuel est donc sans objet dès lors que le domaine limité d'application de la clause compromissoire ne recouvre pas l'objet de l'action en responsabilité qu'ils ont introduite à l'encontre de la société AGL. 55. Les co-assureurs soutiennent que l'acceptation de la convention d'arbitrage et de l'extension de sa portée par la société AGL découle de l'absence de recours de sa part à l'encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala les 15 mars et 3 mai 2018 qui, après avoir constaté l'existence de la clause compromissoire stipulée dans la police d'assurance n°701.143, s'est déclaré d'office incompétent. 56. Ils en déduisent qu'il y aurait autorité de la chose jugée relativement à la déclaration d'incompétence des juridictions étatiques camerounaises au profit de la CAMP. 57. Toutefois, une décision étrangère ne peut avoir autorité de la chose jugée en France qu'à la condition d'y avoir été déclarée exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri les 15 mars et 3 mai 2018, le fait qu'ils aient été déclarés opposables sur le territoire français à la société AGL par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2024 n'ayant pas pour effet de leur conférer une telle autorité. 58. Ils valent cependant en tant que faits juridiques indépendamment d'une vérification de leur régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exéquatur. 59. Il résulte de l'exposé des demandes des parties et de la motivation des jugements du tribunal de grande instance du Wouri les 15 mars et 3 mai 2018 qu'aucune des parties n'a contesté la compétence de ce tribunal pour connaître de l'action en responsabilité engagée par les co-assureurs à l'encontre de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun. 60. Après avoir constaté l'existence d'une clause compromissoire dans la police d'assurance sur facultés n° 701.143, le tribunal du Wouri, sans soumettre la question de la compétence juridictionnelle au débat contradictoire, s'est déclaré d'office incompétent et a condamné la société Axa Assurances Sénégal aux dépens. 61. L'action en cause n'appartenait pas à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun qui au surplus n'était l'objet d'aucune condamnation. 62. Il en découle qu'il ne peut être déduit de l'absence de recours contre cette décision par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, à supposer qu'il lui ait été ouvert par le droit processuel camerounais, une quelconque acceptation par cette dernière de la convention d'arbitrage visée par le tribunal de grande instance du Wouri dont elle n'avait pas revendiqué l'application. 63. Aucun élément de fait tiré de ces jugements étrangers ou déduit des suites données à leur délivrance ne vient au soutien d'une perte par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, devenue AGL, de son droit de contester l'existence et la portée de la clause compromissoire si elle devait finalement être mise en 'uvre par les co-assureurs. 64. Il convient à cet égard de noter que la société AGL a formé cette contestation devant le tribunal arbitral dès le début de la procédure d'arbitrage. 65. Il en découle qu'il ne peut être déduit de l'attitude procédurale adoptée par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun après le prononcé des jugements du tribunal de grande instance du Wouri des 15 mars et 3 mai 2018 une acceptation par cette société de la convention d'arbitrage contenue dans la police d'assurance n° 701.143 et de l'extension de sa portée au litige en cause. 66. Enfin, en l'absence de preuve d'un consentement à l'arbitrage en l'espèce, le risque de déni de justice ne peut être invoqué par les co-assureurs qui, au demeurant, ne démontrent pas que ses conditions puissent être réunies faute d'avoir épuisé les voies de recours à l'encontre des décisions d'incompétence des 15 mars et 3 mai 2018 devant les juridictions camerounaises. 67. Par suite, c'est à tort que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent par sentence en date du 30 décembre 2024. Il convient donc d'en prononcer l'annulation en application de l'article 1520, 1° du code de procédure civile. D. Sur la demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive 68. Dès lors qu'il est fait droit au recours en annulation formé par la société AGL contre la sentence partielle sur la compétence du 30 décembre 2024, la demande de dommages et intérêts des co-assureurs pour cause de procédure abusive est sans objet. 69. Ils en seront déboutés. E. Sur les frais du procès 70. Parties perdantes au recours en annulation, les co-assureurs seront condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, société d'avocats au barreau de Paris, qui en fait la demande. 71. Pour ce motif, les co-assureurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à la société AGL la somme de 15 000,00 euros en application de cet article. IV/ DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour : 1) Rejette la demande de jonction des instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de répertoire général 25/02828, 25/02846 et 25/02847 formée par la société par actions simplifiée Africa Global Logistics, 2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'infirmation et de confirmation de la sentence arbitrale sur la compétence n° 2012 du 30 décembre 2024 formées par les défenderesses dans le cadre du recours en annulation de cette sentence, 3) Annule la sentence arbitrale sur la compétence rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (affaire n° 2012), 4) Déboute les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun de leur demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive, 5) Condamne les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, société d'avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 6) Déboute les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 7) Condamne les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun à payer à la société par actions simplifiée Africa Global Logistics la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16 ARRET DU 07 JUILLET 2026 (n° 56 /2026 , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02828 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5F Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 30 décembre 2024, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] (n°2012) DEMANDERESSE AU RECOURS : Société AFRICA GLOBAL LOGISTICS anciennement BOLLORE AFRICA LOGISTICS ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie NEIGE, de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES AU RECOURS : AXA ASSURANCES SENEGAL société de droit étranger ayant son siège social : [Adresse 2] (SENEGAL) prise en la personne de ses représentants légaux, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV société de droit étranger ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE) prise en la personne de ses représentants légaux, AXA COTE D'IVOIRE société de droit étranger ayant son siège social : [Adresse 4] (COTE D'IVOIRE) prise en la personne de ses représentants légaux, AXA CAMEROUN société de droit étranger ayant son siège social : [Adresse 5] (CAMEROUN) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951 Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane GARIBOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par M. Jacques LE VAILLANT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale n° 2012 sur la compétence rendue à [Localité 1] le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de [Localité 1] (ci-après « la CAMP »), dans un litige opposant les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun (ci-après désignées « les assureurs sur facultés » ou « les co-assureurs ») à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun SA, devenue Bolloré Transport & Logistics, puis à présent la S.A.S. Africa Global Logistics (ci-après désignée « la société AGL »). 2. Le différend à l'origine de cette sentence consiste en une action en responsabilité à l'encontre du manutentionnaire engagé par les assureurs sur facultés pour cause de dommages et de manquants à des cargaisons de riz constatés au port de déchargement de [Localité 2]. 3. Plusieurs opérations de transport maritime de cargaisons de riz ont été effectuées sous connaissements de marchandise sur navires affrétés émis les 16 juillet 2012 et 23 août 2012, navires en l'occurrence dénommés M/V Shark Bay et M/V Vega Star, , entre des ports vietnamien et indien et le port de [Localité 2] à la suite de ventes conclues entre la société Swiss Agri Trading et la société camerounaise Soacam. 4. Préalablement à ces transports maritimes, le 27 décembre 2010, la société Swiss Agri Trading a souscrit une assurance pour compte couvrant les risques des marchandises transportées auprès d'une co-assurance dont la société Axa Assurances Sénégal est l'apériteur. Cette police d'assurance portant le numéro 701.143 est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 5. Les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat de magasinage et de manutention a été conclu pour les cargaisons de riz transportées à bord des M/V Shark Bay et M/V Vega Star entre la société Swiss Agri Trading et la société Bolloré Africa Logistics Cameroun SA, chacun étant identique à seize autres contrats produits par les co-assureurs afférents à d'autres expéditions. 6. Par actes du 27 août 2014, pour les cargaisons transportées à bord du M/V Shark Bay et du 9 octobre 2014, pour les cargaisons transportées à bord du M/V Vega Star, les co-assureurs, invoquant une subrogation dans les droits et actions de la société Soacam, ont engagé deux actions en responsabilité devant le tribunal de grande instance du Wouri à Douala à l'encontre de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, lui imputant la responsabilité des dommages à la marchandise et des manquants constatés à destination. 7. Par jugements du 15 mars 2018 (M/V Vega Star) et 3 mai 2018 (M/V Shark Bay), le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, constatant que la police d'assurance n° 701.143 prévoit que tout litige né de contrat relève de la compétence de la CAMP, s'est déclaré incompétent. 8. Ni les co-assureurs ni la société Bolloré Africa Logistics Cameroun n'ont interjeté appel de ces décisions qui ont été signifiées à cette dernière à la requête des co-assureurs par actes des 26 février 2019. 9. Ils ont réitéré leurs demandes indemnitaires par une demande d'arbitrage enregistrée auprès de la CAMP à titre conservatoire le 9 juin 2020, devenue définitive par confirmation intervenue le 7 juin 2022. Précédemment, le tribunal arbitral avait été saisi de deux autres affaires portant sur d'autres expéditions mais opposant les mêmes parties, enregistrées sous les références CAMP n°1991 et n°2008. 10. Les Parties ont accepté et confirmé leur accord pour que les trois dossiers n° 1991, n° 2008 et n° 2012 soient, dans un premier temps, traités ensemble sur la seule question de compétence. 11. Par sentence du 30 décembre 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : « 1° reconnaît que la clause d'arbitrage stipulée dans la police d'assurance produite par les parties Demanderesses et prévoyant la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris ne lie pas, en elle-même, la partie Défenderesse ; 2° considère cependant que cette clause n'est pas manifestement inapplicable compte tenu du caractère des opérations de négoce international en cause et des circonstances de l'espèce, et doit ainsi être prise en considération par les arbitres pour apprécier leur compétence, au regard du principe compétence-compétence ; 3° relève que quatre décisions étrangères reconnaissent expressément, dans leurs motifs comme dans leurs dispositifs, la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris et que ces décisions, non exequaturées, ont, en elles-mêmes un effet de fait conduisant les arbitres à les prendre en considération pour apprécier leur compétence ; 4° souligne que le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'une instance engagé par la partie Défenderesse, a décidé que les jugements camerounais étaient " opposables sur le territoire français ", si bien qu'il faut nécessairement en tenir compte ; 5° constate que les décisions étrangères déclinant leur compétence au profit de la CAMP ont été dûment signifiées à la partie Défenderesse par les parties Demanderesses et que ladite partie Défenderesse ne les a nullement contestées, d'une manière ou d'une autre, ce qui autorise le tribunal arbitral à présumer le consentement de la partie Défenderesse à ladite clause ; 6° observe que la partie Défenderesse doit être considérée, en sa qualité de manutentionnaire, comme impliquée dans les opérations de négoce international en cause, et comme intéressée à la police d'assurance elle-même, visée au demeurant expressément dans l'article 5 du contrat de manutention, cette donnée renforçant la présomption de consentement à l'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et ce, d'autant que l'article 4 du même contrat prévoit au titre des obligations et responsabilités des parties que le manutentionnaire " gérera en accord avec le commissaire aux avaries " (désigné dans la police d'assurance) les avaries éventuelles ; 7° ajoute, sans que cela puisse fonder directement et en soi sa compétence, que tout risque de déni de justice doit être évité ; 8° se déclare en conséquence compétent pour se prononcer sur les prétentions des parties, d'un côté les assureurs facultés, Axa Assurances Sénégal, Axa Côte d'Ivoire, Axa Cameroun et Amlin Corporation Insurance NV, et de l'autre, Bolloré Transport et Logistics, relativement aux pertes et avaries constatées à destination des opérations en cause ; 9° renvoie les parties à conclure désormais au fond selon un calendrier qui sera fixé par les arbitres en concertation avec lesdites parties ; 10° réserve toute décision sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que sur les frais et honoraires d'arbitrage ; 11° rejette toutes les autres demandes et prétentions des parties. » 12. Par déclaration de saisine déposée au greffe de la cour le 30 janvier 2025, la société AGL a formé un recours en annulation contre cette sentence. Il s'agit de la présente instance. 13. Le même jour, la société AGL a également formé un recours en annulation contre la sentence n° 1991 inscrit au rôle sous le numéro de répertoire général 25/02847 et la sentence n°2008 inscrit au rôle sous le numéro de répertoire général 25/02846. 14. La clôture a été prononcée le 7 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 5 mai 2026. II/ CONCLUSIONS ET PRETENTIONS DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société AGL demande à la cour, au visa des articles 367, 1520 et 1442 à 1527 du code de procédure civile, et de l'article 1199 du code civil, de : - Prononcer la jonction des 3 recours, - Juger recevable et bien fondé le recours en annulation ; - Annuler la sentence arbitrale intitulée « Sentence arbitrale n° 2012 », rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch. Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres en ce qu'elle : ' Reconnaît que la clause d'arbitrage stipulée dans la police d'assurance produite par les parties Demanderesses et prévoyant la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris ne lie pas, en elle-même, la partie Défenderesse ; ' Considère cependant que cette clause n'est pas manifestement inapplicable compte tenu du caractère des opérations de négoce international en cause et des circonstances de l'espèce, et doit ainsi être prise en considération par les arbitres pour apprécier leur compétence, au regard du principe de compétence-compétence ; ' Relève que quatre décisions étrangères reconnaissent expressément, dans leurs motifs comme dans leurs dispositifs, la compétence de la Chambre arbitrale maritime de Paris et que ces décisions, non exéquaturées, ont, en elles-mêmes un effet de fait conduisant les arbitres à les prendre en considération pour apprécier leur compétence ; ' Souligne que le Tribunal judiciaire de Paris, à la suite d'une instance engagée par la partie Défenderesse, a décidé que les jugements camerounais étaient " opposables sur le territoire français ", si bien qu'il faut nécessairement en tenir compte ; ' Constate que les décisions étrangères déclinant leur compétence au profit de la CAMP ont été dûment signifiées à la partie Défenderesse par les parties Demanderesses et que ladite partie Défenderesse ne les a nullement contestées, d'une manière ou d'une autre, ce qui autorise le Tribunal arbitral à présumer le consentement de la partie Défenderesse à ladite clause ; ' Observe que la partie Défenderesse doit être considérée, en sa qualité de manutentionnaire, comme impliquée dans les opérations de négoce international en cause, et comme intéressée à la police d'assurance elle-même, visée au demeurant expressément dans l'article 5 du contrat de manutention, cette donnée renforçant la présomption de consentement à l'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris, et ce, d'autant que l'article 4 du même contrat prévoit au titre des obligations et responsabilités des parties que le manutentionnaire " gérera en accord avec le commissaire aux avaries " (désigné dans la police d'assurance) les avaries éventuelles ; ' Ajoute, sans que cela puisse fonder directement et en soi sa compétence, que tout risque de déni de justice doit être évité ; ' Se déclare en conséquence compétent pour se prononcer sur les prétentions des parties, d'un côté les assureurs facultés, Axa Assurances Sénégal, Axa Côte d'Ivoire, Axa Cameroun et Amlin Corporation Insurance NV, et de l'autre, Bolloré Transport et Logistics, relativement aux pertes et avaries constatées à destination des opérations en cause ; ' Rejette toutes les autres demandes et prétentions des parties. En tout état de cause, - Débouter les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN à payer à la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. 16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, les co-assureurs demandent à la cour, au visa des articles 1520 et suivants du code de procédure civile, des articles 122, 408 et suivants et 480 du code de procédure civile, des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, des articles 1506 et suivants du même code, et des articles 188 à 216, 217 à 223 du code de procédure civile et commercial camerounais, de : Statuer ce que de droit sur la demande de jonction formulée par la société Africa Global Logistics, Infirmer la sentence 2012 uniquement en ce qu'elle n'a pas retenu l'irrecevabilité de la contestation de la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS, En conséquence, Dire et juger irrecevable la contestation de la compétence arbitrale par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS et entériner celle-ci ; En tout état de cause, Confirmer les autres dispositions de la sentence arbitrale n° 2012 rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch.Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres sous l'intitulé 1991, Confirmer la parfaite compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris pour connaître des présents litiges, comme les sentences arbitrales rendues à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, par le Tribunal arbitral composé de Monsieur P. Delebecque, Président, de Monsieur J. Ch.Fages et de Monsieur G. Heligon, co-arbitres sous l'intitulé 1991, Débouter la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Rejeter toutes prétentions émises par la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS, Condamner la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS à payer aux société AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV, AXA COTE D'IVOIRE et AXA CAMEROUN la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts, préjudice attaché à une procédure clairement abusive, Condamner la société AFRICA BOLLORE LOGISTICS à verser aux compagnies d'assurance AXA ASSURANCES SENEGAL, AMLIN CORPORATE INSURANCE NV., AXA COTE D'IVOIRE, AXA CAMEROUN la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Karine BURGUET, application de l'article 699 du code de procédure civile. 17. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur la jonction des recours en annulation (i) Enoncé des moyens des parties 18. La société AGL soutient qu'il est opportun, pour une bonne administration de la justice, de traiter ensemble les trois recours en annulation formés devant la cour d'appel de Paris car ils portent sur les mêmes enjeux et concernent les mêmes parties. 19. Les co-assureurs indiquent qu'ils sont favorables à cette demande de jonction. (ii) Appréciation de la cour 20. En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 21. En l'espèce, les trois instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 25/02828, 25/02846 et 25/02847 sont des recours en annulation formés contre trois sentences arbitrales partielles sur la compétence rendues le 30 décembre 2024. Si les différends à l'origine des trois instances arbitrales opposent les mêmes parties, ils ne portent pas exactement sur les mêmes faits, puisqu'il s'agit d'expéditions distinctes de marchandises. Ils ont fait l'objet en outre de demandes d'arbitrage séparées. 22. Par suite, il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice de juger ensemble ces trois recours en annulation, chaque sentence arbitrale conservant son régime propre. 23. La demande de jonction des trois instances susvisées sera donc rejetée. B. Sur les demandes d'infirmation partielle et de confirmation de la sentence formées par les co-assureurs 24. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2026, les co-assureurs demandent à la cour, saisie d'un recours en annulation formé à l'encontre de la sentence partielle sur la compétence du 30 décembre 2024, d'infirmer cette sentence en ce qu'elle n'a pas retenu l'irrecevabilité de la contestation de la compétence de la CAMP par la société AGL et de la confirmer en toutes ses autres dispositions. 25. En application des articles 1518 et 1520 du code de procédure civile, la sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation qui n'est ouvert que pour les cas d'annulation limitativement énumérés aux points 1 à 5 de l'article 1520. 26. Toute demande de réformation d'une décision de justice relève exclusivement de la finalité de l'appel et implique un nouvel examen de l'affaire au fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge du contrôle de la régularité d'une sentence arbitrale internationale. 27. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer, dans le cadre du recours en annulation formé par la société AGL contre la sentence arbitrale du 30 décembre 2024, sur les demandes d'infirmation et de confirmation de la sentence présentées par les co-assureurs. 28. Ces derniers sollicitent également que la société AGL soit déboutées de toutes ses demandes, lesquelles incluent à titre principal une demande d'annulation de la sentence arbitrale du 30 décembre 2024 sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile. 29. Il en résulte, en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour demeure saisie en l'espèce des moyens présentés par les co-assureurs au soutien de cette demande de rejet du recours en annulation dès lors qu'ils sont invoqués dans la discussion. 30. Par suite, seul est exclu l'examen des moyens invoqués par les co-assureurs dans leurs conclusions récapitulatives du 23 janvier 2026 au soutien de la demande d'infirmation partielle de la sentence. C. Sur l'unique grief tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (i) Enoncé des moyens des parties 31. La société AGL fait valoir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour connaître du litige car : - La clause compromissoire contenue dans la police d'assurance sur facultés lie exclusivement les assureurs et la société Swiss Agri Trading et n'a vocation à régler que les litiges nés de la police d'assurance dans les rapports entre les assureurs et leur assuré tel que défini dans cette police mais ne s'applique pas à l'action en responsabilité contre un tiers exercée par les assureurs en tant que subrogés dans les droits de leur assuré car cette action est étrangère à toute question relative à l'exécution du contrat d'assurance. - En l'espèce, la société AGL n'avait aucun intérêt dans la relation de droit entre les assureurs et le bénéficiaire de l'indemnité puisqu' elle ne pouvait en aucun cas en bénéficier elle-même. - Si la jurisprudence a admis que les effets de la clause compromissoire pouvaient être étendus à un tiers au contrat, il demeure nécessaire de démontrer que ce dernier a manifesté une volonté, même implicite, d'être lié par cette clause, ce qui se déduit du comportement qu'il adopte au stade de l'exécution du contrat. - L'intervention de la société AGL ne fait pas partie de la même opération économique que la souscription d'un contrat d'assurance pour compte par le vendeur, les parties ayant pris l'initiative au contraire de scinder hermétiquement leurs engagements contractuels respectifs et la société AGL n'ayant jamais été impliquée dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Swiss Agri Trading, à son bénéfice et à celui de la société Soacam. - Au contraire, la stipulation d'une clause attributive de juridiction dans les contrats de magasinage, qui fondent l'action en responsabilité à l'encontre de la société AGL ne peut être interprétée que comme l'expression de la volonté des parties à ces contrats de renoncer à la clause compromissoire, d'autant que les assureurs ont saisi en l'espèce les juridictions camerounaises désignées par cette clause des contrats de magasinage. - Si la sentence était validée cela reviendrait à porter atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que la société AGL est amenée à réaliser de très nombreuses opérations sur le port de [Localité 2] avec des sociétés du monde entier, ce qui viendrait perturber les équilibres contractuels ancrés dans la pratique du droit et de l'industrie maritime internationale. - L'absence de contestation des jugements du tribunal du Wouri ne saurait emporter acceptation de sa motivation car, d'une part, ce tribunal a prononcé d'office son incompétence sans que les parties n'ait jamais soulevé ce moyen, d'autre part la société AGL n'avait aucun intérêt à interjeter appel de jugements qui déboutaient les assureurs d'une action en responsabilité à son encontre et, en outre, en application du principe compétence-compétence, le fait qu'une juridiction de première instance d'un pays étranger se soit prononcé sur la compétence d'une institution d'arbitrage ne peut suffire à lier cette dernière. - Dans les jugements rendus le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris ne s'est prononcé que sur le point de savoir si les jugements du tribunal du Wouri respectaient les conditions pour être déclarés opposables sur le territoire français ; il n'est pas possible de déduire de ces jugements que la motivation du tribunal du Wouri était bien fondée. - Le risque de déni de justice invoqué par les assureurs ne peut suffire à fonder la compétence d'un tribunal arbitral, d'autant qu'en matière internationale il faut un épuisement des voies de recours internes afin d'établir un déni de justice et, qu'en l'espèce, les assureurs n'ont pas fait appel de la décision du tribunal du Wouri, laissant ainsi cette décision devenir définitive, dans un contexte où, au demeurant, aucune des parties n'avaient soulevé une exception d'incompétence de ce tribunal au profit de la CAMP. 32. En réponse, les co-assureurs font valoir que l'acceptation de la convention d'arbitrage par la société AGL résulte de son acceptation des jugements du tribunal du Wouri, désormais définitifs et déclarés opposables à la société AGL par jugements du tribunal judiciaire de Paris également définitifs, car, en n'interjetant pas appel de ces jugements camerounais, la société AGL a renoncé en toute connaissance de cause à ce que le litige soit tranché par une juridiction étatique camerounaise. 33. Soutenant que les effets de la clause compromissoire doivent être étendus à la société AGL, les co-assureurs font valoir à cet égard que : - Une clause compromissoire insérée dans un contrat international peut être étendue aux parties impliquées directement dans l'exécution du contrat dès lors que la situation et leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de la clause, ce qui est le cas en l'espèce de la société AGL qui s'est vu confier les marchandises et est donc directement impliquée dans les risques couverts par le contrat d'assurance. - Les arbitres étendent leur compétence à tous les litiges issus de l'opération lorsque les contrats sont interdépendants ou indivisibles, ce qui est le cas en l'espèce comme en atteste la référence expresse à la police d'assurance opérée dans les contrats de magasinage et le fait qu'elle était impliquée dans la mise en 'uvre de la garantie d'assurance en cas de sinistre. 34. Les co-assureurs soutiennent en outre que la jurisprudence reconnaît le risque de déni de justice comme critère fondant à lui seul la compétence arbitrale et qu'en l'espèce ne pas faire application de la clause compromissoire à la société AGL permettrait à cette dernière, en se contredisant au détriment d'autrui, d'échapper à toute responsabilité dans la survenance des dommages aux marchandises sans qu'aucun débat au fond ne puisse intervenir alors que les assureurs, pour leur part, ont entendu faire respecter des décisions de justice rendues par le tribunal du Wouri, ce qui conduirait à la violation de l'ordre public international à leur détriment. (ii) Appréciation de la cour 35. L'article 1520, 1° du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. 36. Pour l'application de ce texte, il appartient au juge de l'annulation de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle étant exclusif de toute révision au fond de la sentence. 37. En vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire, qui selon l'article 1507 du code de procédure civile n'est soumise à aucune condition de forme, est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence. Son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, qui investit l'arbitre de son pouvoir juridictionnel, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique. 38. Il y a lieu à cet effet de rechercher la commune volonté des parties à la lumière : - du principe d'interprétation de bonne foi des conventions, qui implique de ne pas permettre à l'une d'elles de se soustraire à des engagements librement consentis mais exprimés de manière maladroite ou confuse et - du principe d'effet utile, selon lequel lorsque les parties insèrent une clause d'arbitrage dans leur contrat, il y a lieu de présumer que leur intention a été d'établir un mécanisme efficace pour le règlement des différends. 39. La clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle, leurs activités et les relations habituelles existant entre les parties font présumer qu'elles ont accepté la clause compromissoire dont elles connaissaient l'existence et la portée bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait. 40. En l'espèce, les sociétés Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun ont saisi la Chambre Arbitrale Maritime de Paris d'une demande d'arbitrage par référence à une clause compromissoire stipulée à l'article 62 de la police d'assurance sur facultés n° 701.143 conclue le 27 décembre 2010 avec la société Swiss Agri Trading (pièce n°2 de la demanderesse) dont le premier paragraphe est libellé comme suit : « Par dérogation à toutes dispositions contraires, tout litige né de ce contrat d'assurance sera régi par la loi française et sera soumis à la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris ». 41. Il est constant que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, à laquelle succède à présent la société AGL, n'est pas partie à ce contrat d'assurance et n'en est pas bénéficiaire, faute, en qualité de manutentionnaire et d'entrepositaire au port de [Localité 2], d'être titulaire d'un intérêt sur les marchandises transportées. 42. Les parties s'accordent sur le fait qu'un contrat de manutention a été conclu entre les sociétés Swiss Agri Trading et Bolloré Africa Logistics Cameroun pour les cargaisons de riz litigieuses, vendues par la société Swiss Agri Trading à la société Soacam (pièce n°13 de la demanderesse), transportées sous couvert de connaissements de charte-partie à bord des navires M/V Shark Bay d'une part et M/V Vega Star d'autre part et que ces deux contrats sont identiques à seize autres conclus entre les mêmes parties pour d'autres expéditions (pièce n° 8 des défenderesses visant la production de dix-huit contrats mais n'en remettant que seize). 43. Ces contrats contiennent une clause attributive de juridiction au profit du « tribunal compétent de Douala au regard de la nature et du montant du litige ». 44. L'article 5 de ces contrats contient une déclaration de la société Swiss Agri Trading, en tant que déposant propriétaire des marchandises, selon laquelle celles-ci « sont assurées et seront maintenues assurées jusqu'à leur sortie de magasin auprès de la Compagnie Axa Assurances Sénégal suivant police n° 701.143 contre les risques d'incendie, explosions, dégâts des eaux, vols, tremblement de terre, inondations et explosions. ». Il prévoit également que la société Swiss Agri Trading s'engage à remettre à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun l'original de l'attestation d'assurance avant la remise des marchandises avec le détail des risques garantis. 45. L'article 4 des contrats de magasinage prévoit en outre que le dépositaire a pour obligation, en cas de sinistre relatif aux marchandises entreposées, de convoquer le commissaire aux avaries « repris dans la police d'assurance couvrant le voyage maritime. ». Il y est également précisé que dans l'hypothèse où l'entrepositaire ignore l'identité du commissaire aux avaries, « il s'engage à se rapprocher du déposant qui lui fournira les renseignements requis ». 46. Ces stipulations ne prévoient pas la communication au manutentionnaire de la police d'assurance et de la convention d'arbitrage. Il n'est par ailleurs pas démontré, ni même soutenu, que celles-ci lui auraient été communiquées au moment de la conclusion ou lors de l'exécution du contrat. Il ne peut donc être considéré que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun aurait eu connaissance de la clause compromissoire revendiquée par les assureurs. 47. En outre, le fait que, en cas de sinistre, le dépositaire puisse mettre en 'uvre le mécanisme de constat d'avaries en lien avec le commissaire aux avaries de l'assureur des marchandises n'est pas de nature l'impliquer dans l'exécution de la police d'assurance mais relève de l'exécution par le dépositaire de ses obligations de préservation des droits du déposant en vertu du contrat de magasinage et de manutention. 48. En l'espèce, il n'est démontré aucun acte de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun postérieur à la conclusion des contrats de magasinage attestant d'une connaissance des stipulations de la police d'assurance sur facultés n° 701.143 et d'une acceptation, même tacite, de la convention d'arbitrage qu'elle contient. 49. Il est au contraire établi que la société Bolloré Africa Logistics Cameroun n'a pas revendiqué l'application de cette clause lorsqu'elle a été assignée en responsabilité pour cause de pertes et avaries aux cargaisons de riz par les assureurs sur facultés devant le tribunal de grande instance du Wouri à Douala, devant lequel elle n'a soulevé aucune exception d'incompétence (pièce n°4 des défenderesses et pièce n° 4 de la demanderesse). 50. En outre, l'action exercée par les assureurs sur facultés à l'encontre de la société AGL est une action en responsabilité du manutentionnaire pour cause de pertes et avaries aux marchandises transportées constatées au port de déchargement, en l'occurrence à [Localité 2], exercée en tant que subrogés dans les droits et actions de l'acheteur et réceptionnaire de ces marchandises, la société camerounaise Soacam. 51. Si l'indemnisation de la société Soacam par les co-assureurs est intervenue en exécution de la police d'assurance sur facultés n° 701.143, l'action en responsabilité exercée à l'encontre du manutentionnaire a pour fondement les contrats de magasinage et de manutention conclus entre le vendeur de ces cargaisons de riz, la société Swiss Agri Trading, et la société Bolloré Africa Logistics Cameroun. 52. Cette action n'est donc pas afférente à un litige né du contrat d'assurance sur facultés qui, comme le révèlent les subrogations invoquées par les assureurs sur facultés en l'espèce, a été exécuté et n'est pas en cause. 53. Par suite, le différend qui oppose les assureurs sur facultés à la société AGL n'entre pas dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans la police d'assurance n° 701.143. 54. Le débat introduit par les co-assureurs sur l'extension de la clause compromissoire à la société AGL au motif que le contrat d'assurance sur facultés, les contrats de vente de cargaisons de riz et les contrats de magasinage et de manutention formeraient un ensemble contractuel est donc sans objet dès lors que le domaine limité d'application de la clause compromissoire ne recouvre pas l'objet de l'action en responsabilité qu'ils ont introduite à l'encontre de la société AGL. 55. Les co-assureurs soutiennent que l'acceptation de la convention d'arbitrage et de l'extension de sa portée par la société AGL découle de l'absence de recours de sa part à l'encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri à Douala les 15 mars et 3 mai 2018 qui, après avoir constaté l'existence de la clause compromissoire stipulée dans la police d'assurance n°701.143, s'est déclaré d'office incompétent. 56. Ils en déduisent qu'il y aurait autorité de la chose jugée relativement à la déclaration d'incompétence des juridictions étatiques camerounaises au profit de la CAMP. 57. Toutefois, une décision étrangère ne peut avoir autorité de la chose jugée en France qu'à la condition d'y avoir été déclarée exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des jugements rendus par le tribunal de grande instance du Wouri les 15 mars et 3 mai 2018, le fait qu'ils aient été déclarés opposables sur le territoire français à la société AGL par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2024 n'ayant pas pour effet de leur conférer une telle autorité. 58. Ils valent cependant en tant que faits juridiques indépendamment d'une vérification de leur régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exéquatur. 59. Il résulte de l'exposé des demandes des parties et de la motivation des jugements du tribunal de grande instance du Wouri les 15 mars et 3 mai 2018 qu'aucune des parties n'a contesté la compétence de ce tribunal pour connaître de l'action en responsabilité engagée par les co-assureurs à l'encontre de la société Bolloré Africa Logistics Cameroun. 60. Après avoir constaté l'existence d'une clause compromissoire dans la police d'assurance sur facultés n° 701.143, le tribunal du Wouri, sans soumettre la question de la compétence juridictionnelle au débat contradictoire, s'est déclaré d'office incompétent et a condamné la société Axa Assurances Sénégal aux dépens. 61. L'action en cause n'appartenait pas à la société Bolloré Africa Logistics Cameroun qui au surplus n'était l'objet d'aucune condamnation. 62. Il en découle qu'il ne peut être déduit de l'absence de recours contre cette décision par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, à supposer qu'il lui ait été ouvert par le droit processuel camerounais, une quelconque acceptation par cette dernière de la convention d'arbitrage visée par le tribunal de grande instance du Wouri dont elle n'avait pas revendiqué l'application. 63. Aucun élément de fait tiré de ces jugements étrangers ou déduit des suites données à leur délivrance ne vient au soutien d'une perte par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun, devenue AGL, de son droit de contester l'existence et la portée de la clause compromissoire si elle devait finalement être mise en 'uvre par les co-assureurs. 64. Il convient à cet égard de noter que la société AGL a formé cette contestation devant le tribunal arbitral dès le début de la procédure d'arbitrage. 65. Il en découle qu'il ne peut être déduit de l'attitude procédurale adoptée par la société Bolloré Africa Logistics Cameroun après le prononcé des jugements du tribunal de grande instance du Wouri des 15 mars et 3 mai 2018 une acceptation par cette société de la convention d'arbitrage contenue dans la police d'assurance n° 701.143 et de l'extension de sa portée au litige en cause. 66. Enfin, en l'absence de preuve d'un consentement à l'arbitrage en l'espèce, le risque de déni de justice ne peut être invoqué par les co-assureurs qui, au demeurant, ne démontrent pas que ses conditions puissent être réunies faute d'avoir épuisé les voies de recours à l'encontre des décisions d'incompétence des 15 mars et 3 mai 2018 devant les juridictions camerounaises. 67. Par suite, c'est à tort que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent par sentence en date du 30 décembre 2024. Il convient donc d'en prononcer l'annulation en application de l'article 1520, 1° du code de procédure civile. D. Sur la demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive 68. Dès lors qu'il est fait droit au recours en annulation formé par la société AGL contre la sentence partielle sur la compétence du 30 décembre 2024, la demande de dommages et intérêts des co-assureurs pour cause de procédure abusive est sans objet. 69. Ils en seront déboutés. E. Sur les frais du procès 70. Parties perdantes au recours en annulation, les co-assureurs seront condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, société d'avocats au barreau de Paris, qui en fait la demande. 71. Pour ce motif, les co-assureurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à la société AGL la somme de 15 000,00 euros en application de cet article. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, la cour : 1) Rejette la demande de jonction des instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de répertoire général 25/02828, 25/02846 et 25/02847 formée par la société par actions simplifiée Africa Global Logistics, 2) Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'infirmation et de confirmation de la sentence arbitrale sur la compétence n° 2012 du 30 décembre 2024 formées par les défenderesses dans le cadre du recours en annulation de cette sentence, 3) Annule la sentence arbitrale sur la compétence rendue à Paris le 30 décembre 2024, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (affaire n° 2012), 4) Déboute les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun de leur demande de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive, 5) Condamne les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénétreau, société d'avocats au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 6) Déboute les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 7) Condamne les sociétés de droit étranger Axa Assurances Sénégal, Amlin Corporate Insurance NV, Axa Côte d'Ivoire et Axa Cameroun à payer à la société par actions simplifiée Africa Global Logistics la somme de quinze mille euros (15 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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