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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 10 juillet 2025, n° 24/14153

AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La Centrale de règlement des titres traitement, association 1901, a été créée en 1972 par les émetteurs de titres-restaurant (notamment, les sociétés [X], Up coop, Pluxee [B] et Natixis intertitres) afin d'en mutualiser les coûts de traitement. La société CRT services (anciennement, la Société de services immobiliers et mobiliers) a été créée concomitamment afin d'assurer un rôle de support de la Centrale de règlement des titres traitement (ensemble, « la CRT »). 



La société [T] fiducie, Selas d'avocats, a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocats fiduciaires pour assurer la défense des droits et intérêt de victimes.



Par décision n°19-D-25 du 17 décembre 2019, l'Autorité de la concurrence a condamné la CRT et les quatre émetteurs de titres-restaurant historiques en [B] (les sociétés [X] [B], Up coop, Natixis intertitres et Pluxee [B] - ex Sodexo Pass [B]) à des sanctions pécuniaires s'élevant à la somme de 415 millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des titres-restaurant. L'Autorité de la concurrence leur a en substance reproché deux pratiques anti-concurrentielles, à savoir : 




« entre 2010 et 2015, [X] [B], Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass [B] se sont échangés tous les mois, par le biais de la CRT, des informations commerciales confidentielles portant sur leurs parts de marché respectives, ce qui a permis de restreindre la concurrence entre eux » ; et 

« entre 2002 et 2018, [X] [B], Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass [B] ont adopté une série d'accords ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant en contrôlant l'entrée de nouveaux acteurs et en s'interdisant réciproquement de se lancer dans l'émission des titres dématérialisés (sous forme de carte ou d'application mobile). Ces pratiques ont porté atteinte à la concurrence et freiné le développement en [B] de l'innovation technologique, avec les titres-restaurant dématérialisés ».




Les émetteurs ayant décidé de mettre fin à l'activité de la CRT en 2021, celle-ci a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable le 30 juin 2023. 



Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande formée par la CRT et les quatre émetteurs tendant à voir annuler la décision rendue par l'Autorité de la concurrence.



Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles, désignée par la Cour de cassation pour statuer sur l'inscription de faux à l'encontre de l'arrêt du 16 novembre 2023 a estimé que la demande en faux affectant la composition de la cour d'appel au moment du délibéré était fondée et a renvoyé l'affaire à la Cour de cassation pour qu'il soit statué sur le pourvoi formé.



Par requêtes des 7 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la société [T] fiducie, en sa qualité de fiduciaire d'affiliés à la CRT, a soumis au président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



Par ordonnances des 9 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société [T] fiducie. Les ordonnances ont été exécutées au siège de la CRT les 7, 9 et 21 décembre 2022. 



Par actes des 9 et 12 juin 2023, la CRT traitement et la société CRT services ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action destinée à obtenir l'annulation de trois conventions de fiducie, dites « convention groupe » : 


une convention conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre la société [Adresse 8], la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers ; 

une convention conclue le 19 juillet 2022 entre la société Casino services, la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers ; et

une convention conclue le 18 novembre 2022 entre la société ITM entreprises, la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers. 




Par acte du 6 janvier 2023, la Centrale de règlement des titres traitement et la société CRT services ont fait assigner la société [T] fiducie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par une assignation délivrée le 9 juin 2023 à la société [T] fiducie, enregistrée sous le numéro de RG 23/07802 et concernant : 

la « convention de fiducie » conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre les sociétés [Adresse 8], [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;

la « convention de fiducie » conclue le 19 juillet 2022 entre les sociétés Casino Services, [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;

la « convention de fiducie » condue le 18 novembre 2022 entre les sosicétés ITM Entreprises, [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;


en conséquence, 


ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal de commerce de Paris ;


in limine litis, 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 7 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie ; 


en conséquence, 


prononcer l'anéantissement rétroactif des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre 2022 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances ; 


à titre subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue, 


déclarer que la société [T] fiducie était irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir ; 

dire et juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ; 

dire et juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime ; 

dire et juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne constituaient pas des mesures légalement admissibles ; 


en conséquence, 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22,58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ; 

dire et juger par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances ; 

faire interdiction à [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice ; 

ordonner la restitution à l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société CRT services de tous documents appréhendés en exécution des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenue par l'huissier ;


à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de rétractation des ordonnances et qu'un débat sur la mainlevée du séquestre s'instaurait, 


ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société CRT services d'invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce ; 


en tout état de cause, 


condamner la société [T] fiducie à payer à chacune de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et de la société CRT Services la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de l'instance. 




Les sociétés Pluxee [B], Sodexo, [X] [B], [X] et Up coop sont intervenues volontairement à l'instance. 



Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :


ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino services et ITM Entreprises) dans l'attente d''une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 













dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision.




Par déclaration du 26 juillet 2024, la CRT traitement, la société CRT services, la société Pluxee [B], la société Sodexo, la société [X] [B], la société [X] et la société Up Coop ont relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino services et ITM Entreprises) dans l'attente d''une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité. 



Par acte du 15 octobre 2024, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, la CRT traitement et la société CRT services ont fait assigner en intervention forcée un certain nombre de parties à des conventions de fiducie avec la société [T] fiducie et la société Benchwalk Meal Vouchers afin de solliciter la nullité de ces conventions. 



Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : 


jugé irrecevable l'action en nullité de la CRT tirée de l'omission de certaines mentions prévues à l'article 2018 du code civil ; 

jugé mal fondée l'action en nullité de la CRT pour fraude à la loi. 




La CRT a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2025. L'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, la CRT traitement et la société CRT services demandent à la cour de : 



In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, et enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 

les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ; 

infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris rendue le 4 juillet 2024 en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de l'association CRT Traitement et des sociétés CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo SA et Up Coop) ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


et, statuant à nouveau, 

In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, et enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


à titre subsidiaire, in limine litis, si le sursis à statuer n'était pas prononcé, 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 7 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie ; 


en conséquence, 


annuler les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances ; 






à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue,


déclarer que la société [T] fiducie était irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir ; 

juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ; 

juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime ; 

juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par [T] fiducie ne constituaient pas des mesures légalement admissibles ; 


en conséquence, 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le président du tribunal de commerce de Paris ; 

annuler par voie de conséquence tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice ; 

ordonner de leur restituer tous documents appréhendés en exécution des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenue par l'huissier ; 


en tout état de cause, 


débouter la société [T] fiducie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ; 

condamner la société [T] fiducie à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société LX [Localité 1]-Versailles-Reims.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, les sociétés Pluxee [B] et Sodexo demandent à la cour de : 



In limine litis,


surseoir à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable de l'action introduite par la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRT-S) en nullité des conventions de fiducie, dans l'instance qui oppose la CRT-T et la CRT-S aux sociétés [T] fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, [Adresse 8], Casino Services, AMV Distribution, Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, Disanto (Distribution Antonienne), Fremarc, My Auchan, Safipar, Somarvrac, Breizh Distri, Corale, Delphes et Eggbert, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; 

en tant que de besoin, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par le chef suivant : « Ordonnons un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellé ([Adresse 8], Casino Services, et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité », ledit Tribunal ayant, depuis, rendu son jugement ; 

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;









demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


statuant à nouveau : 

In limine litis : sur le sursis à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie, 


surseoir à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable de l'action introduite par la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRT-S) en nullité des conventions de fiducie, dans l'instance qui oppose la CRT-T et la CRT-S aux sociétés [T] fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, [Adresse 8], Casino Services, AMV Distribution, Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, Disanto (Distribution Antonienne), Fremarc, My Auchan, Safipar, Somarvrac, Breizh Distri, Corale, Delphes et Eggbert, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; 


à titre principal : sur la nullité des requêtes de la société [T] fiducie, et ses conséquences de droit,


juger que les requêtes de la société [T] fiducie aux fins de solliciter les mesures d'instruction in futurum, comportant la constitution de deux avocats, sont affectées d'une irrégularité de fond non régularisable postérieurement aux ordonnances rendues par le juge des requêtes ; 


en conséquence, 


prononcer l'annulation desdites requêtes et des actes de procédure subséquents ; 

juger que le juge des requêtes n'a pas été valablement saisi par la société [T] fiducie ; 

prononcer l'annulation des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et la procédure subséquente ; 


à titre subsidiaire : sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société [T] fiducie,


juger inopposables aux appelantes les conventions de fiducie « Casino », « Carrefour » et « ITM Entreprises », produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action, et plus généralement ;

juger inopposables aux appelantes l'intégralité des conventions de fiducie produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action ;

juger en toute hypothèse que la société [T] fiducie ne justifie pas de sa qualité à agir ;

juger que la société [T] fiducie ne justifie pas de son intérêt à agir ;


en conséquence, 


Rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre plus subsidiaire : sur l'absence de circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction,


juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié dans ses requêtes de circonstances l'autorisant à déroger au principe de la contradiction et donc à recourir à la procédure sur requête non contradictoire ;


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre très subsidiaire : sur l'absence de motif légitime venant au soutien des prétentions de la société [T] fiducie,


juger que la société [T] fiducie ne justifie pas d'un motif légitime ; 


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre infiniment subsidiaire : sur le caractère non légalement admissible des mesures d'instruction ordonnées,


juger que les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles ;


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


en tout état de cause,


juger inopposables aux appelantes l'intégralité des conventions de fiducie produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action ;

juger la société [T] fiducie irrecevable ou, à défaut, mal fondée en l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;

débouter la société [T] fiducie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce comprises celles-formées au titre de son appel incident ; 

rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la restitution des documents prélevés et des supports emportés et conservés par le commissaire de justice instrumentaire ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenus par le commissaire de justice ; 





faire interdiction à la société [T] fiducie ou aux commerçants au nom desquels elle prétend agir d'utiliser à quelque fin que ce soit les procès-verbaux de constat d'huissier dressés en vertu des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; ainsi que les pièces et informations recueillies par les commissaires de justice instrumentaires ; 

condamner la société [T] fiducie à leur payer la somme de 60.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, les sociétés [X] [B] et [X] demandent à la cour de : 



In limine litis, 


surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable dans le cadre de l'action en nullité introduite par la CRT et pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/07430 ; 

juger recevable et fondé leur appel ; 


y faisant droit, 


infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 















dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;


statuant à nouveau,

à titre principal, in limine litis,


surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable dans le cadre de l'action en nullité introduite par la CRT et pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/07430 ; 


alternativement, in limine litis, 


juger que les requêtes présentées par la société [T] fiducie sont affectées d'une irrégularité de fond ; 

annuler par voie de conséquence lesdites requêtes ; 


à titre subsidiaire, 


dire et juger que ni les requêtes, ni les ordonnances ne démontrent l'existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l'espèce au principe de la contradiction ; 


à titre plus subsidiaire encore, 


dire et juger que ni les requêtes, ni les ordonnances ne démontrent que la société [T] fiducie pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum ; 

dire et juger en outre que la mesure prescrite par les ordonnances n'était pas « légalement admissible » ; 


par conséquent, 


rétracter les ordonnances ; 

annuler les procès-verbaux dressés par la société [P] [I] en application des ordonnances ; 

ordonner à la société [T] fiducie d'inviter sans délai la société [P] [I] à restituer à la CRT les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution des ordonnances ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser les procès-verbaux de constat dressés en exécution des ordonnances et/ou toute pièce dont cette dernière aurait pu avoir connaissance suite à l'exécution de ces ordonnances ; 


en tout état de cause, 


débouter la société [T] fiducie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ; 

condamner la société [T] fiducie à s'acquitter d'une somme totale de 100.000 euros entre leurs mains en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 1]-Versailles-Reims, agissant par Me [D].




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, la société Up coop demande à la cour de : 



In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice : 








surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, dont l'instance est enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


en outre : 


juger recevable et fondé son appel ; 

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la formation collégiale du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


et, statuant à nouveau : 



à titre principal, in limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice :


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, dont l'instance est enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


alternativement, in limine litis : 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 8 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie, et en conséquence la nullité des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, et la nullité des saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre 2022 en exécution desdites ordonnances ; 


à titre subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue : 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le président du tribunal de commerce de Paris, et en conséquence prononcer la nullité des saisies réalisées sur la base desdites ordonnances ; 


en conséquence, dans toutes les hypothèses où les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sont rétractées ou annulées : 


ordonner à la société [P] [I] de : 

restituer à la Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la C.R.T. Services l'intégralité des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, et de n'en conserver aucune copie ; 

détruire les procès-verbaux de constat dressés dans le cadre de l'exécution des mesures d'instructions ordonnées par les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

faire interdiction à la SELARL [P] [I] de communiquer à la société [T] fiducie, toute pièce ou information recueillie dans le cadre de l'exécution des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, ainsi que toutes pièces et informations recueillies par les commissaires de justice instrumentaires dans le cadre des opérations de saisie réalisées ; 


en tout état de cause : 


débouter la société [T] fiducie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce comprises celles formées au titre de son appel incident de l'ordonnance entreprise par lequel elle demande à la cour de : 

infirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

ordonnons un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

disons que la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejetons toutes demandes plus amples ou contraire des parties (mais uniquement lorsque sont rejetées les demandes de [T] fiducie). 

condamner la société [T] fiducie à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, la société [T] fiducie demande à la cour de : 



In limine litis, sur le « nouveau » sursis à statuer global demandé par les appelantes en appel,


rejeter les demandes de sursis à statuer formées in limine litis par la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; 


Sur la confirmation partielle de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024,


confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;







ordonner la communication des pièces classées en catégorie A conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2024 du Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157 ; Pièce n° 39) ; 

dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie A entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de paris (RG n° 2023000157 ; Pièce n° 39) ; 


Sur son appel incident,


infirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a : 

ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

dit que la société [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] Fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties (mais uniquement lorsque sont rejetées ses demandes) ;


et, statuant à nouveau, 


rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; 

ordonner la communication des pièces relatives aux trois conventions de fiducie conclues respectivement avec les sociétés [Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises, qui ont été classés en catégorie C par l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) ;

dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie C entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation ; 


En tout état de cause,


juger irrecevables les demandes formulées par la CRT Traitement, la CRT Services, Pluxee [B] et Sodexo en inopposabilité des 1018 conventions de fiducie ; 

rejeter tous les moyens, demandes et prétentions de la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; et

condamner la CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop à lui payer in solidum la somme de 180.751,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.

Motifs

SUR CE,



Sur le sursis à statuer



La CRT traitement et la société CRT services soutiennent que l'ensemble des contrats de fiducie conclus avec la société [T] fiducie est affecté de vices formant des causes de nullité absolue, empêchant toute divisibilité des parties ou des prétentions. Elles estiment que le juge aurait dû surseoir à statuer, non pas seulement sur les trois contrats de groupe, mais sur l'ensemble du litige. Elles soutiennent ainsi que les trois « conventions de groupe » précitées ne permettent pas d'identifier les co-constituants, vaguement désignés comme des entités des groupes [Adresse 9], Casino ou ITM entreprises, ce qui constitue une violation de l'article 2018, 3° du code civil. Elles font valoir que ces conventions de fiducie sont nulles également en raison du non-respect de l'article 2018, 1° du code civil qui exige que le bien, le droit ou la sûreté transférés soient déterminables, et non seulement éventuels. Elles soutiennent en outre que ces conventions sont nulles, d'une nullité absolue en raison d'une fraude à la loi sur l'action de groupe qu'elles organisent en réalité, alors qu'une telle action de groupe n'est pas ouverte aux commerçants et ne peut être engagée que par des entités désintéressées, telles que des syndicats ou des associations agréées. Elles en déduisent que la bonne administration de la justice justifie un sursis à statuer pour l'ensemble des conventions de fiducie, alors qu'il existe un risque de contrariété de décisions dans l'inconciliabilité d'une décision de la cour sur la nullité des conventions et une décision de cette même cour dans la présente instance, et que le sursis à statuer ne serait pas préjudiciable à la société [T] fiducie.



Les sociétés Pluxee [B] et la société Sodexo soutiennent que la présente instance ne revêt aucun caractère d'urgence, que les conventions de fiducie, objet de l'action en nullité, fondent la recevabilité de la société [T] fiducie dans la présente instance, que l'appel interjeté du jugement du 18 mars 2025 statuant sur la validité des conventions de fiducie fonde la mesure de sursis à statuer, alors que la décision attendue est susceptible d'avoir une influence absolument déterminante sur le litige en rétractation puisqu'elle pourrait remettre en cause la qualité et l'intérêt à agir de la société [T] fiducie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la société [T] fiducie agit en se prévalant exclusivement des conventions de fiducie dont il est demandé l'annulation, l'intérêt et la qualité à agir de la CRT en annulation de ces conventions n'étant pas contestables, toute intention dilatoire de la CRT étant exclue.



La société Up Coop renvoie aux développements de la CRT dans ses écritures s'agissant de la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer, précisant qu'un appel est en cours quant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, alors que ne pas surseoir à statuer présenterait un risque important de rendre une décision reposant sur le postulat de la validité des conventions de fiducie qui serait remis en cause par la suite, les chances d'infirmation étant majeures.



Les sociétés [X] [B] et [X] exposent notamment qu'il est nécessaire de surseoir à statuer en l'espèce en ce que les conséquences procédurales de l'annulation des conventions attaquées dans une procédure parallèle devant la cour d'appel de Paris sont importantes, et susceptibles d'entraîner la nullité des requêtes et des écritures de la société [T] fiducie, et l'irrecevabilité de ses demandes en l'absence d'intérêt et de qualité à agir. Elles précisent que le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris est affecté de vices manifestes, que l'action de la CRT est particulièrement sérieuse, que la confirmation des ordonnances rendues dans la présente instance permettrait à la société [T] fiducie d'obtenir communication de données sur la base de conventions de fiducie atteintes de nullité. Elles ajoutent que le sursis à statuer doit être global en ce que lesdites conventions de fiducie sont toutes affectées de vices et que la nullité d'une seule convention affecterait la totalité des conventions. Elles indiquent encore qu'aucune des objections élevées par la société [T] fiducie ne résiste à l'analyse.





La société [T] fiducie rappelle que le sursis à statuer est une faculté et non pas une obligation contrairement à ce que les appelantes sous-entendent, ce, d'autant plus qu'il n'existe pas, par principe, de risque de contrariété entre les ordonnances de référé et les décisions au fond. Elle dénonce le caractère dilatoire de la demande faite en ce sens et précise que la demande de mesure d'instruction n'est pas préjudiciable aux appelantes. La société [T] Fiducie exclue également toute tentative de fraude aux règles relatives à l'action de groupe, en indiquant faire un usage légitime des mécanismes de la fiducie. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Paris a rejeté d'ailleurs cet argument en considérant que les appelantes n'avaient pas qualité pour agir sur ce fondement. 



L'intimée critique ensuite la décision du premier juge qui a sursis à statuer sur les trois conventions groupe alors que les appelantes, tiers à ces conventions, n'ont pas qualité à agir en nullité. Elle souligne, en toute hypothèse, la validité des trois conventions, les groupes [Adresse 9], Casino et ITM ayant reçu un accord tacite pour s'engager au nom et pour le compte des sociétés de leur groupe, ces dernières étant par ailleurs identifiables dans les bases de données de la CRT. 



L'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En l'espèce, il est rappelé que la société [T] fiducie, indiquant agir au nom de 786 victimes de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, auxquelles se sont livrées les sociétés [X], Natixis, Sodexo, Up et CRT, et exposant avoir qualité et intérêt pour agir au profit de ces victimes dès lors que les créances indemnitaires lui ont été transférées dans le cadre de conventions de fiducie, a sollicité du président du tribunal de commerce une mesure d'instruction in futurum destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve du préjudice subi par chacune des victimes (co-constituantes du contrat de fiducie). Elle expose ainsi aux termes de la requête déposée que le traitement des titres restaurant par la société CRT services repose sur une base de données traitant des centaines de millions de titres par an et exécutant des tâches en parallèle, cette base de données n'étant accessibles qu'aux commerçants qui ont opté pour le service payant Pack Gestion pro et aux émetteurs historiques, alors que l'ensemble des données commerciales individuelles utiles à la réparation du préjudice figurent sur la base de données de la société CRT services.



Il doit être rappelé également que par jugement rendu le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de l'association CRT et de la société CRT services en nullité des contrats de fiducie signé entre la société [T] fiducie et les sociétés Bench Walk Meal vouchers LTD, [Adresse 8], Casino services, ITM Entreprises, AMV Distribution, Auchan hypermarché, Auchan supermarché, Disanto, Fremarc, Breizh distri, Corale, Delphes et Eggbert tirée de l'omission des mentions prévue à l'article 2018 du code civil, débouté l'association CRT et la société CRT Services de leurs demandes de nullité des contrats de fiducie conclus avec ces mêmes sociétés pour fraude à la loi. Il s'en déduit a minima que les conventions de groupes visées dans le cadre de son action initiale n'étaient qu'au nombre de trois mais qu'en réalité c'est un nombre bien plus important de conventions de fiducie qui a été visé par cette action. 















Il en résulte que la décision définitive à intervenir sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2025, déclarant irrecevable d'une part et rejetant d'autre part la demande en nullité sera déterminante dans la solution du litige soumis à la cour en ce que le litige sur la validité des conventions de fiducie dans leur ensemble ne peut être dissocié de la question soumise à la cour de la rétractation des ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, la cour devant au cas présent s'assurer, au-delà même de la qualité et de l'intérêt pour agir de la société [T] fiducie du motif légitime à conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.



Dans ces conditions, il sera ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des recours exercés à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025 et le retrait du rôle sera ordonné.

 

Compte tenu du sens de cet arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de la société [T] fiducie qui demande à la cour d'ordonner la communication des pièces relatives aux trois conventions de fiducie conclues respectivement avec les sociétés [Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises, qui ont été classés en catégorie C par l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) et de dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie C entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, l'ensemble des pièces devant rester séquestrées entre les mains de Me [P], commissaire de justice, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la rétractation.



L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des recours exercés à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025,



Ordonne le retrait du rôle de l'affaire,



Dit qu'après l'intervention de la décision attendue, l'affaire sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;



Réserve les autres demandes et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 JUILLET 2025



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4IM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2023000157





APPELANTES 



S.A. PLUXEE [B] (anciennement SODEXO PASS [B]), RCS de [Localité 1] sous le n°340 393 065, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A. SODEXO, RCS de [Localité 3] sous le n°301 940 219, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Corinne KHAYAT, Yelena TRIFOUNOVITCH et Eve DUMINY, du barreau de PARIS



LA CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT, association enregistrée sous le n°784 608 457 (préfecture de [Localité 5]), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.S. C.R.T. SERVICES, RCS de [Localité 1] sous le n° 722 067 808, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Christophe THÉVENET et [R] [F], du barreau de PARIS



S.A.S. [X] [B], RCS de [Localité 3] sous le n°393 365 135, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 7]







[X], société européenne inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°493 322 978 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Maîtres [S] [Y], [M] [O] et [G] [W], du barreau de PARIS 



S.C.O.P. UP COOP, RCS de [Localité 3] sous le n°642 044 366, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Nicolas POL et Marie LOUVET, du barreau de PARIS





INTIMÉE 



S.E.L.A.S. [T] FIDUCIE, RCS de [Localité 1] sous le n°904 199 924, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 7]

[Localité 9]



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Benoît JAVAUX, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller,



Qui en ont délibéré, 



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 





EXPOSE DU LITIGE



La Centrale de règlement des titres traitement, association 1901, a été créée en 1972 par les émetteurs de titres-restaurant (notamment, les sociétés [X], Up coop, Pluxee [B] et Natixis intertitres) afin d'en mutualiser les coûts de traitement. La société CRT services (anciennement, la Société de services immobiliers et mobiliers) a été créée concomitamment afin d'assurer un rôle de support de la Centrale de règlement des titres traitement (ensemble, « la CRT »). 



La société [T] fiducie, Selas d'avocats, a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocats fiduciaires pour assurer la défense des droits et intérêt de victimes.



Par décision n°19-D-25 du 17 décembre 2019, l'Autorité de la concurrence a condamné la CRT et les quatre émetteurs de titres-restaurant historiques en [B] (les sociétés [X] [B], Up coop, Natixis intertitres et Pluxee [B] - ex Sodexo Pass [B]) à des sanctions pécuniaires s'élevant à la somme de 415 millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des titres-restaurant. L'Autorité de la concurrence leur a en substance reproché deux pratiques anti-concurrentielles, à savoir : 




« entre 2010 et 2015, [X] [B], Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass [B] se sont échangés tous les mois, par le biais de la CRT, des informations commerciales confidentielles portant sur leurs parts de marché respectives, ce qui a permis de restreindre la concurrence entre eux » ; et 

« entre 2002 et 2018, [X] [B], Up, Natixis Intertitres et Sodexo Pass [B] ont adopté une série d'accords ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant en contrôlant l'entrée de nouveaux acteurs et en s'interdisant réciproquement de se lancer dans l'émission des titres dématérialisés (sous forme de carte ou d'application mobile). Ces pratiques ont porté atteinte à la concurrence et freiné le développement en [B] de l'innovation technologique, avec les titres-restaurant dématérialisés ».




Les émetteurs ayant décidé de mettre fin à l'activité de la CRT en 2021, celle-ci a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une mise en liquidation amiable le 30 juin 2023. 



Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande formée par la CRT et les quatre émetteurs tendant à voir annuler la décision rendue par l'Autorité de la concurrence.



Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles, désignée par la Cour de cassation pour statuer sur l'inscription de faux à l'encontre de l'arrêt du 16 novembre 2023 a estimé que la demande en faux affectant la composition de la cour d'appel au moment du délibéré était fondée et a renvoyé l'affaire à la Cour de cassation pour qu'il soit statué sur le pourvoi formé.



Par requêtes des 7 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la société [T] fiducie, en sa qualité de fiduciaire d'affiliés à la CRT, a soumis au président du tribunal de commerce de Paris une requête aux fins d'obtenir des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



Par ordonnances des 9 novembre 2022, 1er décembre 2022 et 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête de la société [T] fiducie. Les ordonnances ont été exécutées au siège de la CRT les 7, 9 et 21 décembre 2022. 



Par actes des 9 et 12 juin 2023, la CRT traitement et la société CRT services ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une action destinée à obtenir l'annulation de trois conventions de fiducie, dites « convention groupe » : 


une convention conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre la société [Adresse 8], la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers ; 

une convention conclue le 19 juillet 2022 entre la société Casino services, la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers ; et

une convention conclue le 18 novembre 2022 entre la société ITM entreprises, la société [T] fiducie et la société Bench Walk meal vouchers. 




Par acte du 6 janvier 2023, la Centrale de règlement des titres traitement et la société CRT services ont fait assigner la société [T] fiducie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par une assignation délivrée le 9 juin 2023 à la société [T] fiducie, enregistrée sous le numéro de RG 23/07802 et concernant : 

la « convention de fiducie » conclue les 6 et 8 juillet 2022 entre les sociétés [Adresse 8], [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;

la « convention de fiducie » conclue le 19 juillet 2022 entre les sociétés Casino Services, [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;

la « convention de fiducie » condue le 18 novembre 2022 entre les sosicétés ITM Entreprises, [T] fiducie et Bench Walk Meal Vouchers LTD ;


en conséquence, 


ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal de commerce de Paris ;


in limine litis, 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 7 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie ; 


en conséquence, 


prononcer l'anéantissement rétroactif des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre 2022 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances ; 


à titre subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue, 


déclarer que la société [T] fiducie était irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir ; 

dire et juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ; 

dire et juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime ; 

dire et juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne constituaient pas des mesures légalement admissibles ; 


en conséquence, 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22,58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, ler et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le Président du Tribunal de Commerce de Paris ; 

dire et juger par voie de conséquence nuls et non avenus tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances ; 

faire interdiction à [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice ; 

ordonner la restitution à l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société CRT services de tous documents appréhendés en exécution des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenue par l'huissier ;


à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande de rétractation des ordonnances et qu'un débat sur la mainlevée du séquestre s'instaurait, 


ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure destinée à fixer notamment les modalités qui permettront à l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la société CRT services d'invoquer la protection des secrets garantis par la loi, en ce compris le secret des affaires, conformément aux articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et R. 153-3 et suivants du code de commerce ; 


en tout état de cause, 


condamner la société [T] fiducie à payer à chacune de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement et de la société CRT Services la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de l'instance. 




Les sociétés Pluxee [B], Sodexo, [X] [B], [X] et Up coop sont intervenues volontairement à l'instance. 



Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :


ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino services et ITM Entreprises) dans l'attente d''une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 













dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision.




Par déclaration du 26 juillet 2024, la CRT traitement, la société CRT services, la société Pluxee [B], la société Sodexo, la société [X] [B], la société [X] et la société Up Coop ont relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino services et ITM Entreprises) dans l'attente d''une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité. 



Par acte du 15 octobre 2024, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris, la CRT traitement et la société CRT services ont fait assigner en intervention forcée un certain nombre de parties à des conventions de fiducie avec la société [T] fiducie et la société Benchwalk Meal Vouchers afin de solliciter la nullité de ces conventions. 



Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : 


jugé irrecevable l'action en nullité de la CRT tirée de l'omission de certaines mentions prévues à l'article 2018 du code civil ; 

jugé mal fondée l'action en nullité de la CRT pour fraude à la loi. 




La CRT a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2025. L'appel est pendant devant la cour d'appel de Paris. 



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, la CRT traitement et la société CRT services demandent à la cour de : 



In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, et enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 

les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ; 

infirmer l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris rendue le 4 juillet 2024 en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de l'association CRT Traitement et des sociétés CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo SA et Up Coop) ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


et, statuant à nouveau, 

In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, 


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, et enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


à titre subsidiaire, in limine litis, si le sursis à statuer n'était pas prononcé, 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 7 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie ; 


en conséquence, 


annuler les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et de tous les actes subséquents réalisés en exécution de ces ordonnances ; 






à titre infiniment subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue,


déclarer que la société [T] fiducie était irrecevable à solliciter la mise en 'uvre de l'article 145 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir ; 

juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié de circonstances précises et concrètes de nature à légitimer la suppression du débat contradictoire ; 

juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par la société [T] fiducie ne reposaient sur aucun motif légitime ; 

juger que les mesures d'instruction in futurum sollicitées par [T] fiducie ne constituaient pas des mesures légalement admissibles ; 


en conséquence, 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le président du tribunal de commerce de Paris ; 

annuler par voie de conséquence tous les actes accomplis en exécution de ces ordonnances ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances ainsi que les pièces et informations recueillies par le commissaire de justice ; 

ordonner de leur restituer tous documents appréhendés en exécution des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenue par l'huissier ; 


en tout état de cause, 


débouter la société [T] fiducie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ; 

condamner la société [T] fiducie à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société LX [Localité 1]-Versailles-Reims.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2025, les sociétés Pluxee [B] et Sodexo demandent à la cour de : 



In limine litis,


surseoir à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable de l'action introduite par la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRT-S) en nullité des conventions de fiducie, dans l'instance qui oppose la CRT-T et la CRT-S aux sociétés [T] fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, [Adresse 8], Casino Services, AMV Distribution, Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, Disanto (Distribution Antonienne), Fremarc, My Auchan, Safipar, Somarvrac, Breizh Distri, Corale, Delphes et Eggbert, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; 

en tant que de besoin, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par le chef suivant : « Ordonnons un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellé ([Adresse 8], Casino Services, et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité », ledit Tribunal ayant, depuis, rendu son jugement ; 

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;









demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


statuant à nouveau : 

In limine litis : sur le sursis à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie, 


surseoir à statuer sur la totalité de l'action de la société [T] fiducie dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable de l'action introduite par la Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRT-T) et la Centrale de Règlement des Titres Services (CRT-S) en nullité des conventions de fiducie, dans l'instance qui oppose la CRT-T et la CRT-S aux sociétés [T] fiducie, Bench Walk Meal Vouchers Ltd, ITM Entreprises, [Adresse 8], Casino Services, AMV Distribution, Auchan Hypermarché, Auchan Supermarché, Disanto (Distribution Antonienne), Fremarc, My Auchan, Safipar, Somarvrac, Breizh Distri, Corale, Delphes et Eggbert, actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris ; 


à titre principal : sur la nullité des requêtes de la société [T] fiducie, et ses conséquences de droit,


juger que les requêtes de la société [T] fiducie aux fins de solliciter les mesures d'instruction in futurum, comportant la constitution de deux avocats, sont affectées d'une irrégularité de fond non régularisable postérieurement aux ordonnances rendues par le juge des requêtes ; 


en conséquence, 


prononcer l'annulation desdites requêtes et des actes de procédure subséquents ; 

juger que le juge des requêtes n'a pas été valablement saisi par la société [T] fiducie ; 

prononcer l'annulation des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 et la procédure subséquente ; 


à titre subsidiaire : sur l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société [T] fiducie,


juger inopposables aux appelantes les conventions de fiducie « Casino », « Carrefour » et « ITM Entreprises », produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action, et plus généralement ;

juger inopposables aux appelantes l'intégralité des conventions de fiducie produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action ;

juger en toute hypothèse que la société [T] fiducie ne justifie pas de sa qualité à agir ;

juger que la société [T] fiducie ne justifie pas de son intérêt à agir ;


en conséquence, 


Rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre plus subsidiaire : sur l'absence de circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction,


juger que la société [T] fiducie n'a pas justifié dans ses requêtes de circonstances l'autorisant à déroger au principe de la contradiction et donc à recourir à la procédure sur requête non contradictoire ;


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre très subsidiaire : sur l'absence de motif légitime venant au soutien des prétentions de la société [T] fiducie,


juger que la société [T] fiducie ne justifie pas d'un motif légitime ; 


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


à titre infiniment subsidiaire : sur le caractère non légalement admissible des mesures d'instruction ordonnées,


juger que les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles ;


en conséquence, 


rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 


en tout état de cause,


juger inopposables aux appelantes l'intégralité des conventions de fiducie produites par la société [T] fiducie et venant au soutien de son action ;

juger la société [T] fiducie irrecevable ou, à défaut, mal fondée en l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;

débouter la société [T] fiducie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce comprises celles-formées au titre de son appel incident ; 

rétracter en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

ordonner la restitution des documents prélevés et des supports emportés et conservés par le commissaire de justice instrumentaire ; 

ordonner la destruction de toute copie des documents détenus par le commissaire de justice ; 





faire interdiction à la société [T] fiducie ou aux commerçants au nom desquels elle prétend agir d'utiliser à quelque fin que ce soit les procès-verbaux de constat d'huissier dressés en vertu des ordonnances rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; ainsi que les pièces et informations recueillies par les commissaires de justice instrumentaires ; 

condamner la société [T] fiducie à leur payer la somme de 60.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens de première instance et d'appel. 




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, les sociétés [X] [B] et [X] demandent à la cour de : 



In limine litis, 


surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable dans le cadre de l'action en nullité introduite par la CRT et pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/07430 ; 

juger recevable et fondé leur appel ; 


y faisant droit, 


infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 















dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;


statuant à nouveau,

à titre principal, in limine litis,


surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable dans le cadre de l'action en nullité introduite par la CRT et pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 25/07430 ; 


alternativement, in limine litis, 


juger que les requêtes présentées par la société [T] fiducie sont affectées d'une irrégularité de fond ; 

annuler par voie de conséquence lesdites requêtes ; 


à titre subsidiaire, 


dire et juger que ni les requêtes, ni les ordonnances ne démontrent l'existence de circonstances précises et concrètes de nature à justifier de déroger en l'espèce au principe de la contradiction ; 


à titre plus subsidiaire encore, 


dire et juger que ni les requêtes, ni les ordonnances ne démontrent que la société [T] fiducie pouvait revendiquer un « motif légitime » de nature à justifier le recours à une mesure d'instruction in futurum ; 

dire et juger en outre que la mesure prescrite par les ordonnances n'était pas « légalement admissible » ; 


par conséquent, 


rétracter les ordonnances ; 

annuler les procès-verbaux dressés par la société [P] [I] en application des ordonnances ; 

ordonner à la société [T] fiducie d'inviter sans délai la société [P] [I] à restituer à la CRT les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution des ordonnances ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'invoquer, de communiquer ou d'utiliser les procès-verbaux de constat dressés en exécution des ordonnances et/ou toute pièce dont cette dernière aurait pu avoir connaissance suite à l'exécution de ces ordonnances ; 


en tout état de cause, 


débouter la société [T] fiducie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires en ce comprises celles formées au titre de son appel incident ; 

condamner la société [T] fiducie à s'acquitter d'une somme totale de 100.000 euros entre leurs mains en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LX [Localité 1]-Versailles-Reims, agissant par Me [D].




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2025, la société Up coop demande à la cour de : 



In limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice : 








surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, dont l'instance est enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


en outre : 


juger recevable et fondé son appel ; 

infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 par la formation collégiale du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

dit que la Selarl [H], prise en la-personne de Me [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;


et, statuant à nouveau : 



à titre principal, in limine litis et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice :


surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre de l'action en nullité pendante devant la cour d'appel de Paris sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2025, dont l'instance est enregistrée sous le numéro de RG 25/07430 ; 


alternativement, in limine litis : 


prononcer la nullité des requêtes n°22.1589, n°22.1706 et n°22.1755 présentées les 8 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022 au président du tribunal de commerce de Paris en raison d'un vice de fond tenant à l'absence de constitution d'avocat par la société [T] fiducie, et en conséquence la nullité des ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, et la nullité des saisies réalisées les 7, 9, 16 et 21 décembre 2022 en exécution desdites ordonnances ; 


à titre subsidiaire, si la nullité des requêtes présentées n'était pas retenue : 


rétracter dans l'ensemble de leurs dispositions les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur requêtes de la société [T] fiducie par le président du tribunal de commerce de Paris, et en conséquence prononcer la nullité des saisies réalisées sur la base desdites ordonnances ; 


en conséquence, dans toutes les hypothèses où les ordonnances n°22.53666, n°22.58044 et n°22.60539 rendues les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sont rétractées ou annulées : 


ordonner à la société [P] [I] de : 

restituer à la Centrale de Règlement des Titres Traitement et à la C.R.T. Services l'intégralité des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, et de n'en conserver aucune copie ; 

détruire les procès-verbaux de constat dressés dans le cadre de l'exécution des mesures d'instructions ordonnées par les ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

faire interdiction à la SELARL [P] [I] de communiquer à la société [T] fiducie, toute pièce ou information recueillie dans le cadre de l'exécution des ordonnances du Président du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 ; 

faire interdiction à la société [T] fiducie d'utiliser, à quelque fin que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressé en vertu des ordonnances du Tribunal de commerce de Paris les 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, ainsi que toutes pièces et informations recueillies par les commissaires de justice instrumentaires dans le cadre des opérations de saisie réalisées ; 


en tout état de cause : 


débouter la société [T] fiducie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce comprises celles formées au titre de son appel incident de l'ordonnance entreprise par lequel elle demande à la cour de : 

infirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :

ordonnons un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

disons que la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejetons toutes demandes plus amples ou contraire des parties (mais uniquement lorsque sont rejetées les demandes de [T] fiducie). 

condamner la société [T] fiducie à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

condamner la société [T] fiducie aux entiers dépens.




Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2025, la société [T] fiducie demande à la cour de : 



In limine litis, sur le « nouveau » sursis à statuer global demandé par les appelantes en appel,


rejeter les demandes de sursis à statuer formées in limine litis par la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; 


Sur la confirmation partielle de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024,


confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a : 

confirmé ses ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions ;

demandé à la société CRT services, la société CRT traitement, la société [X] [B], la société [X], la société Pluxee [B], la société Sodexo et à la société Up Coop, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des fichiers séquestrés en trois catégories : 

catégorie A les fichiers qui peuvent être communiqués sans examen ;

catégorie B les fichiers qui sont concernées par le secret des affaires et que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer ;

catégorie C les fichiers que les demanderesses à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ; 

dit que l'intégralité des fichiers avec un dossier informatique contenant le fichier pour chacun des fichiers et classés en catégorie A, B, C seront communiquées à la Selarl [P]- [I], prise en la personne de Me [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; 

dit que pour les fichiers concernés par le secret des affaires, les demanderesses à la rétractation, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque fichier en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; 

fixé le calendrier suivant : 

communication à Me [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 30/09/2024 ;

communication au juge des fichiers concernés par le secret des affaires et du mémoire avant le 15/10/2024 ;

à défaut de respecter cette date, tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ; 

renvoyé l'affaire à son audience du 30/10/2024 à 14h30 pour procéder à la levée de séquestre ; 

réservé les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,80 euros TTC dont 30,54 euros de TVA ;

commis d'office un commissaire de justice de son tribunal pour signifier sa décision ;







ordonner la communication des pièces classées en catégorie A conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2024 du Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157 ; Pièce n° 39) ; 

dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie A entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, conformément à l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de paris (RG n° 2023000157 ; Pièce n° 39) ; 


Sur son appel incident,


infirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale par le tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) en ce qu'elle a : 

ordonné un sursis à statuer concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés ([Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises) dans l'attente d'une décision du tribunal judiciaire de Paris sur leur validité ;

dit que la société [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société [T] Fiducie qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la Selarl [H], prise en la personne de Me [U] [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties (mais uniquement lorsque sont rejetées ses demandes) ;


et, statuant à nouveau, 


rejeter les demandes de sursis à statuer formées par la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; 

ordonner la communication des pièces relatives aux trois conventions de fiducie conclues respectivement avec les sociétés [Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises, qui ont été classés en catégorie C par l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) ;

dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie C entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation ; 


En tout état de cause,


juger irrecevables les demandes formulées par la CRT Traitement, la CRT Services, Pluxee [B] et Sodexo en inopposabilité des 1018 conventions de fiducie ; 

rejeter tous les moyens, demandes et prétentions de la CRT Traitement, la CRT Services, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop ; et

condamner la CRT Services, la CRT Traitement, [X] [B], [X] SA, Pluxee [B], Sodexo et Up Coop à lui payer in solidum la somme de 180.751,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. 















SUR CE,



Sur le sursis à statuer



La CRT traitement et la société CRT services soutiennent que l'ensemble des contrats de fiducie conclus avec la société [T] fiducie est affecté de vices formant des causes de nullité absolue, empêchant toute divisibilité des parties ou des prétentions. Elles estiment que le juge aurait dû surseoir à statuer, non pas seulement sur les trois contrats de groupe, mais sur l'ensemble du litige. Elles soutiennent ainsi que les trois « conventions de groupe » précitées ne permettent pas d'identifier les co-constituants, vaguement désignés comme des entités des groupes [Adresse 9], Casino ou ITM entreprises, ce qui constitue une violation de l'article 2018, 3° du code civil. Elles font valoir que ces conventions de fiducie sont nulles également en raison du non-respect de l'article 2018, 1° du code civil qui exige que le bien, le droit ou la sûreté transférés soient déterminables, et non seulement éventuels. Elles soutiennent en outre que ces conventions sont nulles, d'une nullité absolue en raison d'une fraude à la loi sur l'action de groupe qu'elles organisent en réalité, alors qu'une telle action de groupe n'est pas ouverte aux commerçants et ne peut être engagée que par des entités désintéressées, telles que des syndicats ou des associations agréées. Elles en déduisent que la bonne administration de la justice justifie un sursis à statuer pour l'ensemble des conventions de fiducie, alors qu'il existe un risque de contrariété de décisions dans l'inconciliabilité d'une décision de la cour sur la nullité des conventions et une décision de cette même cour dans la présente instance, et que le sursis à statuer ne serait pas préjudiciable à la société [T] fiducie.



Les sociétés Pluxee [B] et la société Sodexo soutiennent que la présente instance ne revêt aucun caractère d'urgence, que les conventions de fiducie, objet de l'action en nullité, fondent la recevabilité de la société [T] fiducie dans la présente instance, que l'appel interjeté du jugement du 18 mars 2025 statuant sur la validité des conventions de fiducie fonde la mesure de sursis à statuer, alors que la décision attendue est susceptible d'avoir une influence absolument déterminante sur le litige en rétractation puisqu'elle pourrait remettre en cause la qualité et l'intérêt à agir de la société [T] fiducie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elles ajoutent que la société [T] fiducie agit en se prévalant exclusivement des conventions de fiducie dont il est demandé l'annulation, l'intérêt et la qualité à agir de la CRT en annulation de ces conventions n'étant pas contestables, toute intention dilatoire de la CRT étant exclue.



La société Up Coop renvoie aux développements de la CRT dans ses écritures s'agissant de la demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer, précisant qu'un appel est en cours quant au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, alors que ne pas surseoir à statuer présenterait un risque important de rendre une décision reposant sur le postulat de la validité des conventions de fiducie qui serait remis en cause par la suite, les chances d'infirmation étant majeures.



Les sociétés [X] [B] et [X] exposent notamment qu'il est nécessaire de surseoir à statuer en l'espèce en ce que les conséquences procédurales de l'annulation des conventions attaquées dans une procédure parallèle devant la cour d'appel de Paris sont importantes, et susceptibles d'entraîner la nullité des requêtes et des écritures de la société [T] fiducie, et l'irrecevabilité de ses demandes en l'absence d'intérêt et de qualité à agir. Elles précisent que le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris est affecté de vices manifestes, que l'action de la CRT est particulièrement sérieuse, que la confirmation des ordonnances rendues dans la présente instance permettrait à la société [T] fiducie d'obtenir communication de données sur la base de conventions de fiducie atteintes de nullité. Elles ajoutent que le sursis à statuer doit être global en ce que lesdites conventions de fiducie sont toutes affectées de vices et que la nullité d'une seule convention affecterait la totalité des conventions. Elles indiquent encore qu'aucune des objections élevées par la société [T] fiducie ne résiste à l'analyse.





La société [T] fiducie rappelle que le sursis à statuer est une faculté et non pas une obligation contrairement à ce que les appelantes sous-entendent, ce, d'autant plus qu'il n'existe pas, par principe, de risque de contrariété entre les ordonnances de référé et les décisions au fond. Elle dénonce le caractère dilatoire de la demande faite en ce sens et précise que la demande de mesure d'instruction n'est pas préjudiciable aux appelantes. La société [T] Fiducie exclue également toute tentative de fraude aux règles relatives à l'action de groupe, en indiquant faire un usage légitime des mécanismes de la fiducie. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Paris a rejeté d'ailleurs cet argument en considérant que les appelantes n'avaient pas qualité pour agir sur ce fondement. 



L'intimée critique ensuite la décision du premier juge qui a sursis à statuer sur les trois conventions groupe alors que les appelantes, tiers à ces conventions, n'ont pas qualité à agir en nullité. Elle souligne, en toute hypothèse, la validité des trois conventions, les groupes [Adresse 9], Casino et ITM ayant reçu un accord tacite pour s'engager au nom et pour le compte des sociétés de leur groupe, ces dernières étant par ailleurs identifiables dans les bases de données de la CRT. 



L'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.



Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En l'espèce, il est rappelé que la société [T] fiducie, indiquant agir au nom de 786 victimes de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, auxquelles se sont livrées les sociétés [X], Natixis, Sodexo, Up et CRT, et exposant avoir qualité et intérêt pour agir au profit de ces victimes dès lors que les créances indemnitaires lui ont été transférées dans le cadre de conventions de fiducie, a sollicité du président du tribunal de commerce une mesure d'instruction in futurum destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve du préjudice subi par chacune des victimes (co-constituantes du contrat de fiducie). Elle expose ainsi aux termes de la requête déposée que le traitement des titres restaurant par la société CRT services repose sur une base de données traitant des centaines de millions de titres par an et exécutant des tâches en parallèle, cette base de données n'étant accessibles qu'aux commerçants qui ont opté pour le service payant Pack Gestion pro et aux émetteurs historiques, alors que l'ensemble des données commerciales individuelles utiles à la réparation du préjudice figurent sur la base de données de la société CRT services.



Il doit être rappelé également que par jugement rendu le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de l'association CRT et de la société CRT services en nullité des contrats de fiducie signé entre la société [T] fiducie et les sociétés Bench Walk Meal vouchers LTD, [Adresse 8], Casino services, ITM Entreprises, AMV Distribution, Auchan hypermarché, Auchan supermarché, Disanto, Fremarc, Breizh distri, Corale, Delphes et Eggbert tirée de l'omission des mentions prévue à l'article 2018 du code civil, débouté l'association CRT et la société CRT Services de leurs demandes de nullité des contrats de fiducie conclus avec ces mêmes sociétés pour fraude à la loi. Il s'en déduit a minima que les conventions de groupes visées dans le cadre de son action initiale n'étaient qu'au nombre de trois mais qu'en réalité c'est un nombre bien plus important de conventions de fiducie qui a été visé par cette action. 















Il en résulte que la décision définitive à intervenir sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 18 mars 2025, déclarant irrecevable d'une part et rejetant d'autre part la demande en nullité sera déterminante dans la solution du litige soumis à la cour en ce que le litige sur la validité des conventions de fiducie dans leur ensemble ne peut être dissocié de la question soumise à la cour de la rétractation des ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, la cour devant au cas présent s'assurer, au-delà même de la qualité et de l'intérêt pour agir de la société [T] fiducie du motif légitime à conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, au sens de l'article 145 du code de procédure civile.



Dans ces conditions, il sera ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des recours exercés à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025 et le retrait du rôle sera ordonné.

 

Compte tenu du sens de cet arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel incident de la société [T] fiducie qui demande à la cour d'ordonner la communication des pièces relatives aux trois conventions de fiducie conclues respectivement avec les sociétés [Adresse 8], Casino Services et ITM Entreprises, qui ont été classés en catégorie C par l'ordonnance du 14 novembre 2024 du président du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2023000157) et de dire que Me [P], ès qualités de séquestre, doit procéder à la libération des pièces classées en catégorie C entre ses mains, nonobstant un éventuel pourvoi en cassation, l'ensemble des pièces devant rester séquestrées entre les mains de Me [P], commissaire de justice, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la rétractation.



L'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre des recours exercés à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025,



Ordonne le retrait du rôle de l'affaire,



Dit qu'après l'intervention de la décision attendue, l'affaire sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;



Réserve les autres demandes et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 379, code de commerce L153-1, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de commerce L151-1, code civil 2018). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:16.371Z.