Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 20 juillet 2026, n° 25/00881
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
' ' ' EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable [L] du 25 janvier 2012, M. [G] [P] [C] et Mme [I] [D] épouse [P] [C] (les époux [P] [C] en suivant) ont souscrit auprès de la SA CREATIS, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 59.200 euros aux fins de regroupement de crédits au taux de 6,84 % et au TAEG de 8,94%. Selon convention amiable du 14 mars 2016, il a été procédé à un réaménagement du prêt, le solde étant désormais remboursable en 96 mensualites de 571,61 euros au TAEG de 7,059% l'an. Les époux [P] [C] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement le 06 octobre 2016. Le prêt objet du réaménagement n'étant pas intégré au plan de surendettement, la SA CREATIS a notifié le 15 décembre 2017 aux époux [P] [C] la déchéance du terme. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance d'Agen a condamné solidairement les époux [P] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 47.887 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,84% sur la somme de 41.172,61 euros à compter du 02 octobre 2018 date du dernier décompte d'intérêts et au taux légal pour le surplus et les a déboutés de leur demande d'homologation du plan d'apurement de leur dette et leur a accordé un délai de 24 mois pour éteindre leur dette selon 23 mensualités de 300 euros et la dernière comprenant le solde des sommes dues avec intérêts au taux légal pour les échéances reportées. Par requête du 18 juin 2024, la SA CREATIS a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de saisie des rémunerations entre les mains de l'employeur de Mme [D]. Par assignation du 04 novembre 2024, les époux [P] [C] ont fait attraire la SA CREATIS devant le juge de l'exécution d'[Localité 5] aux fins notamment de voir suspendre la saisie sur leurs salaires et juger abusives et donc nulles et non avenues les clauses figurant sous les paragraphes défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée et résiliation du contrat. Par jugement du 19 février 2025, le juge de l'exécution a notamment : - debouté la SA CREATIS de son moyen tiré de la prescription, - constaté le caractère abusif de la clause intitulée défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit à la consommation, dans laquelle figure, la clause pénale de 8%, - débouté les demandeurs de leur demande de suspension, de mainlevée de la procédure de saisie, de juger la créance éteinte et de remboursement, - cantonné la saisie des rémunérations de la SA CREATIS à l'encontre des époux [P] [C] pour le crédit à la consommation du 25 janvier 2012 à un montant principal de 44.593,19 euros outre les intérêts, frais dus et acomptes versés, calculés et vérifiés par le juge de l'exécution dans le cadre de l'audience aux fins de tentatives de conciliation préalable. Par jugement du 05 septembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 5] a : - fixé le montant de la créance de la SA CREATIS à l'encontre de Mme [I] [D] épouse [P] [C], (Mme [D] en suivant) sur le fondement du jugement du 14 mai 2019 et des décomptes des sommes réclamées arrêtés au 18 juin 2024 et 07mai 2025 à la somme de 39.689,08 euros se décomposant comme suit : * principal : 44.593,19 euros. * frais : 1.272,25 euros. * intérêts : 17.477.53 euros. * versements effectués : 23.653.89 euros. - rejeté la demande de délais de paiement, - autorisé la SA CREATIS à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [D] conformément au montant de la créance susmentionnée, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [D] aux dépens de l'instance, - constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit. Mme [D] a interjeté appel le 23 octobre 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par uniques conclusions du 12 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré des chefs critiqués, statuant de nouveau : - débouter la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la SA CREATIS ne justifie pas du montant des sommes dont elle se prévaut créancière, en conséquence : - débouter la SA CREATIS de ses demandes, ou à tout le moins du montant des intérêts sollicités, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, à titre subsidiaire : - juger que les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation en justice sont prescrits, - ordonner la mainlevée de la saisie des remunérations, - juger que les époux [P] [C] régleront les sommes restant dues à raison du versement d'une somme de 450 euros par mois à la SA CREATIS, - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ou,à défaut, qu'elles porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en application de l'article 1343-5 du code civil, - accorder les plus larges délais de grace aux époux [P] [C] pour régler les sommes restant dues, à titre infiniment subsidiaire : - juger que les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation en justice sont prescrits, - cantonner la saisie sur salaire à la somme de 450 euros par mois, - juger que la créance cause de la saisie ne produit pas intérêt, ou à défaut qu'elle produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou à défaut que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital, - juger que la SA CREATIS sera condamnée aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2019 ne fait pas obstacle au contrôle de la liquidation de la créance ni au contrôle d'office du caractère abusif de clauses contractuelles qui n'ont pas été examinées par le juge du fond. Elle expose qu'elle se borne à contester le quantum de la créance et les modalités d'exécution de son remboursement. Elle affirme que l'incohérence des décomptes révèle un défaut structurel de transparence comptable qui doit profiter au consommateur car la SA CREATIS ne justifie pas de manière certaine du montant qu'elle réclame. Elle indique aussi que toutes les conséquences n'ont pas été tirées de l'existence de clauses reconnues comme abusives par le juge et l'économie du contrat doit être révalué en conséquence. Elle requiert encore que soient déclarés prescrits les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation et soutient qu'au regard de l'opacité des décomptes, les paiements intervenus ne valent pas reconnaissance non équivoque de la dette et ne peuvent produire un effet interruptif. Elle considère qu'elle est encore éligible à des délais de paiement au regard de la dette résiduelle trés élevée et d'une saisie non cantonnée caractérisant une exécution disproportionnée. Par uniques conclusions du 09 mars 2026, la SA CREATIS sollicite de la cour de: - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, - condamner Mme [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la SA CREATIS fait valoir que le jugement du 14 mai 2019 a été signifié aux époux [P] [C] le 12 septembre 2019 qui n'en ont pas relevé appel et souligne que les délais de paiement accordés n'ont pas été respectés. Elle relève que l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement du 19 février 2025 cantonnant la saisie des rémunérations à la somme de 44.593,17 euros en principal lequel n'a pas plus fait l'objet d'un recours. Elle expose que les acomptes versés par les débiteurs ont valablement interrompu la prescription car Mme [D] a reconnu de manière non équivoque la dette contractée pour avoir attendu la saisie des remunérations litigieuse pour élever une contestation quant aux intérêts dus. Elle affirme que le jugement déféré a tiré toutes les conséquences juridiques de la suppression de la clause abusive et que la prétention élevée par Mme [D] revient à déduire une seconde fois l'indemnité de résiliation en opérant une confusion entre les sommes dues en principal et les sommes dues en capital. Elle souligne que ses décomptes sont conformes à la décision rendue le 19 février 2025 et correctement détaillés et indique que Mme [D] ne justifie pas de la preuve des versements supplémentaires qu'elle allègue. Elle précise démontrer le caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance de sorte que les mesures d'exécution choisies par le créancier ne sont pas excessives. Elle remarque encore qu'il a déjà été accordé un délai de paiement à la débitrice de 24 mois de sorte qu'elle n'est pas fondée à en solliciter un autre. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le montant de la créance - Sur le montant en principal Aux termes de l'article 3252-12 du code du travail, " la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation en chambre du conseil." En application de l'article 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce." A ce stade, Mme [D] soulève que les décomptes produits par la SA CREATIS ne permettent pas de déterminer une créance certaine et ce alors qu'elle produit de son côté un décompte faisant état d'une absence de sommes restant dues. Cependant, la détermination des sommes dues par les époux [P] [C] résulte du jugement non contesté du 19 février 2025 revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard desquelles l'office du juge de l'exécution interdit de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. En lecture du jugement précité, il a été retenu une créance en principal de 44.593,19 euros outre les frais dus et acomptes versés et vérifiés par le juge de l'exécution de sorte que sur ce point le premier juge sera confirmé. - Sur l'absence de prescription En vertu de l'article L2182 du code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans" Il est constant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interuptif qui ne peut se fractionner. Mme [D] soutient qu'élevant une contestation au titre de l'imprécision des décomptes établis, elle n'a pas reconnu de manière non équivoque la dette due en intérêts dont se prévaut la SA CREATIS . En l'espèce, les époux [P] [C] ont procédé à des paiements partiels qui ont bien interrompu la prescription alors que la contestation de Mme [D], sur les intérêts dus, postérieure aux acomptes versés, et au stade de la saisie des rémunérations n'est pas de nature à remettre en cause la reconnaissance non équivoque de la dette telle qu'elle ressort du jugement du 19 février 2025. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé. - Sur les montants des intérêts dus, des acomptes versés et des frais L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret." Le décompte détaillé produit par la SA CREATIS au 02 octobre 2018 s'est établi à la somme de 47.808,58 euros en ce compris une indemnité conventionnelle de 3.293,81 euros. Le jugement du 19 février 2025 a considéré que ladite indemnité avait un caractère abusif et a supprimé son quantum des sommes réclamées. Il résulte des décomptes produits que les intérêts au taux contractuel de 6,84 % s'appliquent sur la somme de 41.172,61 euros se rapportant au capital dû, le taux légal étant appliqué sur la reliquat. Il est encore conforme au jugement du 19 février 2025 de faire courir les intérêts du 02 octobre 2018 jusqu'à ce jour. Or, la demande de Mme [D] tend en réalité à supprimer tout droit à la SA CREATIS au paiement d'intérêts de retard à raison du temps écoulé et ce faisant à revenir sur le mode de calcul des intérêts tel que fixé par le jugement précité pourtant devenu définitif. A cet égard, les décomptes produits par les époux [P] [C] s'affranchissent du cadre fixé par la décision du 19 février 2025 en préconisant un calcul des intérêts sur un montant de 37.878,80 euros non retenu et dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Par ailleurs, les époux [P] [C] ne démontrent pas avoir procédé à des acomptes supplémentaires non pris en compte par la SA CREATIS et ce alors que les versements réalisés depuis la souscription du crédit jusqu'à la déchéance du terme ont déjà été comptabilisés et ne peuvent s'imputer une nouvelle fois en déduction des sommes dues. Enfin, il n'est pas démontré que les mesures d'exécution auxquelles a recouru le créancier ont excédé le strict nécessaire pour recouvrer sa créance, le caractère disproportionné de la saisie sur rémunération allégué par les époux [P] [C] ne pouvant résulter de la seule comparaison entre le montant de la dette résiduelle et le montant des versements déjà effectués pour l'apurer sachant que l'absence d'actif immobilier interdit au créancier d'aller vers d'autres voies d'exécution forcée. Partant, les époux [P] [C] seront déboutés de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." Les époux [P] [C] ont déjà bénéficié de droit de larges délais de paiement selon décision du 14 mai 2019 leur offrant la possibilité de se libérer de leur dette sur 24 mois. En sus, de fait, les époux [P] [C] s'en sont encore octroyés sans pour autant résorber leur dette qui reste conséquente. En considération en outre de l'ancienneté de la créance de la SA CREATIS, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré ; Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Juillet 2026 VS / CH -------------------- N° RG 25/00881 N° Portalis DBVO-V-B7J -DL24 -------------------- [I] [D] épouse [P] [V] [E] C/ SA CREATIS ------------------- GROSSES le 20/07/26 aux avocats ARRÊT n° 200-26 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [I] [D] épouse [P] [V] [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité française domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant, membre de la SELARL 3D AVOCATS, inscrit au barreau d'AGEN et par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocate plaidante, membre de la SELURL BRAVO MONROY, inscrite au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations du tribunal judiciaire d'Agen en date du 05 septembre 2025, RG 2024/A99 D'une part, ET : SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 3] 419 446 034 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Claire MAILLET, avocate plaidante, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, inscrite au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Dominique BENON et Anne Laure RIGAULT, Conseillers en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Catherine HUC ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable [L] du 25 janvier 2012, M. [G] [P] [C] et Mme [I] [D] épouse [P] [C] (les époux [P] [C] en suivant) ont souscrit auprès de la SA CREATIS, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt d'un montant de 59.200 euros aux fins de regroupement de crédits au taux de 6,84 % et au TAEG de 8,94%. Selon convention amiable du 14 mars 2016, il a été procédé à un réaménagement du prêt, le solde étant désormais remboursable en 96 mensualites de 571,61 euros au TAEG de 7,059% l'an. Les époux [P] [C] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement le 06 octobre 2016. Le prêt objet du réaménagement n'étant pas intégré au plan de surendettement, la SA CREATIS a notifié le 15 décembre 2017 aux époux [P] [C] la déchéance du terme. Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal d'instance d'Agen a condamné solidairement les époux [P] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 47.887 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,84% sur la somme de 41.172,61 euros à compter du 02 octobre 2018 date du dernier décompte d'intérêts et au taux légal pour le surplus et les a déboutés de leur demande d'homologation du plan d'apurement de leur dette et leur a accordé un délai de 24 mois pour éteindre leur dette selon 23 mensualités de 300 euros et la dernière comprenant le solde des sommes dues avec intérêts au taux légal pour les échéances reportées. Par requête du 18 juin 2024, la SA CREATIS a saisi le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de saisie des rémunerations entre les mains de l'employeur de Mme [D]. Par assignation du 04 novembre 2024, les époux [P] [C] ont fait attraire la SA CREATIS devant le juge de l'exécution d'[Localité 5] aux fins notamment de voir suspendre la saisie sur leurs salaires et juger abusives et donc nulles et non avenues les clauses figurant sous les paragraphes défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée et résiliation du contrat. Par jugement du 19 février 2025, le juge de l'exécution a notamment : - debouté la SA CREATIS de son moyen tiré de la prescription, - constaté le caractère abusif de la clause intitulée défaillance de l'emprunteur et exigibilité anticipée insérée au contrat de crédit à la consommation, dans laquelle figure, la clause pénale de 8%, - débouté les demandeurs de leur demande de suspension, de mainlevée de la procédure de saisie, de juger la créance éteinte et de remboursement, - cantonné la saisie des rémunérations de la SA CREATIS à l'encontre des époux [P] [C] pour le crédit à la consommation du 25 janvier 2012 à un montant principal de 44.593,19 euros outre les intérêts, frais dus et acomptes versés, calculés et vérifiés par le juge de l'exécution dans le cadre de l'audience aux fins de tentatives de conciliation préalable. Par jugement du 05 septembre 2025, le juge de l'exécution d'[Localité 5] a : - fixé le montant de la créance de la SA CREATIS à l'encontre de Mme [I] [D] épouse [P] [C], (Mme [D] en suivant) sur le fondement du jugement du 14 mai 2019 et des décomptes des sommes réclamées arrêtés au 18 juin 2024 et 07mai 2025 à la somme de 39.689,08 euros se décomposant comme suit : * principal : 44.593,19 euros. * frais : 1.272,25 euros. * intérêts : 17.477.53 euros. * versements effectués : 23.653.89 euros. - rejeté la demande de délais de paiement, - autorisé la SA CREATIS à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [D] conformément au montant de la créance susmentionnée, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [D] aux dépens de l'instance, - constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit. Mme [D] a interjeté appel le 23 octobre 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 12 novembre 2025. Par uniques conclusions du 12 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré des chefs critiqués, statuant de nouveau : - débouter la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la SA CREATIS ne justifie pas du montant des sommes dont elle se prévaut créancière, en conséquence : - débouter la SA CREATIS de ses demandes, ou à tout le moins du montant des intérêts sollicités, - ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations, à titre subsidiaire : - juger que les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation en justice sont prescrits, - ordonner la mainlevée de la saisie des remunérations, - juger que les époux [P] [C] régleront les sommes restant dues à raison du versement d'une somme de 450 euros par mois à la SA CREATIS, - juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ou,à défaut, qu'elles porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal en application de l'article 1343-5 du code civil, - accorder les plus larges délais de grace aux époux [P] [C] pour régler les sommes restant dues, à titre infiniment subsidiaire : - juger que les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation en justice sont prescrits, - cantonner la saisie sur salaire à la somme de 450 euros par mois, - juger que la créance cause de la saisie ne produit pas intérêt, ou à défaut qu'elle produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou à défaut que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital, - juger que la SA CREATIS sera condamnée aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2019 ne fait pas obstacle au contrôle de la liquidation de la créance ni au contrôle d'office du caractère abusif de clauses contractuelles qui n'ont pas été examinées par le juge du fond. Elle expose qu'elle se borne à contester le quantum de la créance et les modalités d'exécution de son remboursement. Elle affirme que l'incohérence des décomptes révèle un défaut structurel de transparence comptable qui doit profiter au consommateur car la SA CREATIS ne justifie pas de manière certaine du montant qu'elle réclame. Elle indique aussi que toutes les conséquences n'ont pas été tirées de l'existence de clauses reconnues comme abusives par le juge et l'économie du contrat doit être révalué en conséquence. Elle requiert encore que soient déclarés prescrits les intérêts de plus de deux ans antérieurs à l'assignation et soutient qu'au regard de l'opacité des décomptes, les paiements intervenus ne valent pas reconnaissance non équivoque de la dette et ne peuvent produire un effet interruptif. Elle considère qu'elle est encore éligible à des délais de paiement au regard de la dette résiduelle trés élevée et d'une saisie non cantonnée caractérisant une exécution disproportionnée. Par uniques conclusions du 09 mars 2026, la SA CREATIS sollicite de la cour de: - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, - condamner Mme [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la SA CREATIS fait valoir que le jugement du 14 mai 2019 a été signifié aux époux [P] [C] le 12 septembre 2019 qui n'en ont pas relevé appel et souligne que les délais de paiement accordés n'ont pas été respectés. Elle relève que l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement du 19 février 2025 cantonnant la saisie des rémunérations à la somme de 44.593,17 euros en principal lequel n'a pas plus fait l'objet d'un recours. Elle expose que les acomptes versés par les débiteurs ont valablement interrompu la prescription car Mme [D] a reconnu de manière non équivoque la dette contractée pour avoir attendu la saisie des remunérations litigieuse pour élever une contestation quant aux intérêts dus. Elle affirme que le jugement déféré a tiré toutes les conséquences juridiques de la suppression de la clause abusive et que la prétention élevée par Mme [D] revient à déduire une seconde fois l'indemnité de résiliation en opérant une confusion entre les sommes dues en principal et les sommes dues en capital. Elle souligne que ses décomptes sont conformes à la décision rendue le 19 février 2025 et correctement détaillés et indique que Mme [D] ne justifie pas de la preuve des versements supplémentaires qu'elle allègue. Elle précise démontrer le caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance de sorte que les mesures d'exécution choisies par le créancier ne sont pas excessives. Elle remarque encore qu'il a déjà été accordé un délai de paiement à la débitrice de 24 mois de sorte qu'elle n'est pas fondée à en solliciter un autre. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 18 mai 2026. MOTIFS Sur le montant de la créance - Sur le montant en principal Aux termes de l'article 3252-12 du code du travail, " la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation en chambre du conseil." En application de l'article 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce." A ce stade, Mme [D] soulève que les décomptes produits par la SA CREATIS ne permettent pas de déterminer une créance certaine et ce alors qu'elle produit de son côté un décompte faisant état d'une absence de sommes restant dues. Cependant, la détermination des sommes dues par les époux [P] [C] résulte du jugement non contesté du 19 février 2025 revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard desquelles l'office du juge de l'exécution interdit de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. En lecture du jugement précité, il a été retenu une créance en principal de 44.593,19 euros outre les frais dus et acomptes versés et vérifiés par le juge de l'exécution de sorte que sur ce point le premier juge sera confirmé. - Sur l'absence de prescription En vertu de l'article L2182 du code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans" Il est constant que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interuptif qui ne peut se fractionner. Mme [D] soutient qu'élevant une contestation au titre de l'imprécision des décomptes établis, elle n'a pas reconnu de manière non équivoque la dette due en intérêts dont se prévaut la SA CREATIS . En l'espèce, les époux [P] [C] ont procédé à des paiements partiels qui ont bien interrompu la prescription alors que la contestation de Mme [D], sur les intérêts dus, postérieure aux acomptes versés, et au stade de la saisie des rémunérations n'est pas de nature à remettre en cause la reconnaissance non équivoque de la dette telle qu'elle ressort du jugement du 19 février 2025. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement déféré confirmé. - Sur les montants des intérêts dus, des acomptes versés et des frais L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret." Le décompte détaillé produit par la SA CREATIS au 02 octobre 2018 s'est établi à la somme de 47.808,58 euros en ce compris une indemnité conventionnelle de 3.293,81 euros. Le jugement du 19 février 2025 a considéré que ladite indemnité avait un caractère abusif et a supprimé son quantum des sommes réclamées. Il résulte des décomptes produits que les intérêts au taux contractuel de 6,84 % s'appliquent sur la somme de 41.172,61 euros se rapportant au capital dû, le taux légal étant appliqué sur la reliquat. Il est encore conforme au jugement du 19 février 2025 de faire courir les intérêts du 02 octobre 2018 jusqu'à ce jour. Or, la demande de Mme [D] tend en réalité à supprimer tout droit à la SA CREATIS au paiement d'intérêts de retard à raison du temps écoulé et ce faisant à revenir sur le mode de calcul des intérêts tel que fixé par le jugement précité pourtant devenu définitif. A cet égard, les décomptes produits par les époux [P] [C] s'affranchissent du cadre fixé par la décision du 19 février 2025 en préconisant un calcul des intérêts sur un montant de 37.878,80 euros non retenu et dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Par ailleurs, les époux [P] [C] ne démontrent pas avoir procédé à des acomptes supplémentaires non pris en compte par la SA CREATIS et ce alors que les versements réalisés depuis la souscription du crédit jusqu'à la déchéance du terme ont déjà été comptabilisés et ne peuvent s'imputer une nouvelle fois en déduction des sommes dues. Enfin, il n'est pas démontré que les mesures d'exécution auxquelles a recouru le créancier ont excédé le strict nécessaire pour recouvrer sa créance, le caractère disproportionné de la saisie sur rémunération allégué par les époux [P] [C] ne pouvant résulter de la seule comparaison entre le montant de la dette résiduelle et le montant des versements déjà effectués pour l'apurer sachant que l'absence d'actif immobilier interdit au créancier d'aller vers d'autres voies d'exécution forcée. Partant, les époux [P] [C] seront déboutés de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues." Les époux [P] [C] ont déjà bénéficié de droit de larges délais de paiement selon décision du 14 mai 2019 leur offrant la possibilité de se libérer de leur dette sur 24 mois. En sus, de fait, les époux [P] [C] s'en sont encore octroyés sans pour autant résorber leur dette qui reste conséquente. En considération en outre de l'ancienneté de la créance de la SA CREATIS, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions contestées le jugement déféré ; Y ajoutant, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:49:13.974Z.