Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 15 juillet 2026, n° 26/04540
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Mme [F] [L], née le 6 mars 1995 [Localité 9] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement le 29 juin 2026 sous hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO de [Localité 10], après avoir été transférée de la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 1] le 16 janvier 2024 et être sortie en soins ambulatoires le 24 décembre 2024. La cour d'appel de Versailles a retenu en effet le 16 janvier 2024 qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [L] d'avoir commis des faits de tentative d'assassinat le 27 mai 2022 à l'encontre d'un psychiatre du centre hospitalier de Pontoise. Elle a été déclarée irresponsable pénalement à raison de l'abolition de son discernement et des mesures de sûreté pendant 20 ans ont été prononcées. La première expertise avait noté l'existence d'un trouble grave de la personnalité de type psychopathique avec vécu persécutif paranoïaque et persécuteur, faits en lien avec cette pathologie et que Mme [L] était dangereuse pour autrui en raison du risque de réitération. La seconde expertise avait relevé des anomalies mentales et psychiques majeures avec diagnostic de schizophrénie à polarité paranoïaque et trouble délirant persistant. Par ordonnance du même jour, la cour d'appel de Versailles a ordonné l'admission de Mme [L] en hospitalisation complète. Par la suite, Mme [L] a donc été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11]. Dans le cadre de son programme de soins suivis au centre médico-psychologique de [Localité 12], les certificats médicaux relèvent la stabilisation positive de Mme [L], ses démarches de réinsertion, le respect de son traitement et des rendez-vous, l'absence d'éléments délirants ou persécutifs, de manifestations psychotiques ou de décompensation. A la suite d'une visite à domicile le 11 juin 2026, l'équipe mobile et un médecin ont observé une recrudescence anxieuse chez Mme [L] et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28 juin 2026. Le 28 juin 2026, le docteur [S] a noté qu'elle présentait un discours dans l'ensemble cohérent et organisé, l'existences d'idées délirantes de persécution sans persécuteur désigné, peu critiquées par Mme [L], la demande de soins de la patiente et un trouble du sommeil majeur en lien avec des idées délirantes relevées. Il a préconisé la poursuite des soins psychiatriques à temps complet. Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 juin 2026 a ordonné sa réadmission en hospitalisation complète. Par requête du 29 juin 2026 le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Le 30 juin 2026, le collège de soignants a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique, d'assurer la surveillance clinique et de prévenir tout risque de décompensation. Il a été noté qu'elle présentait une tension psychique sous-jacente, que la symptologie délirante était responsable d'un trouble important du sommeil, la patiente déclarant ne plus dormir par crainte d'intrusion à son domicile. Le collège a relevé la persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme principalement intuitif et interprétatif, non critiquées, la conviction absolue que des tiers pénètrent à son domicile et l'absence de rupture thérapeutique. Il a été rapporté une consommation récente d'alcool et de cannabis, la demande d'hospitalisation, la persistance d'un délire de persécution actif, non critiqué avec conviction délirante, le retentissement majeur (insomnie) et l'altération persistante du jugement et de la réalité. Par un nouvel avis, le collège de soignants, en date du 6 juillet 2026, s'est prononcé en faveur d'un programme de soins au vu de l'amélioration de son état et afin que les soins contraints soient limités au nécessaire avec traitement antipsychotique à action prolongée et consultations mensuelles au CMP de [Localité 12]. Le collège a rappelé que Mme [L] avait demandé elle-même son hospitalisation pour recrudescence anxieuse et qu'elle a eu des symptômes psychotiques brefs à type de sentiment d'intrusion dans son appartement. Sa projection positive et son bon état général ont été constaté. Le docteur [R] [Q], dans son certificat médical du 6 juillet 2026 a repris les éléments de l'avis du collège pour proposer la poursuite des soins en ambulatoire, notant particulièrement sue l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à Mme [L] de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène. Il ajoute qu'il est indispensable de renforcer l'alliance thérapeutique car il serait dommage qu'elle soit désormais réticente à recourir aux soins par peur de ne pas pouvoir sortir d'hospitalisation lorsque son état s'améliore. Il précise qu'elle est calme, souriante, son discours est fluide, organisé et ne comporte pas d'idée délirante. Il indique que les idées délirantes antérieures sont enkystées et n'interfère pas avec le comportement, que l'observance du traitement est effective, l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Il préconise la fin de l'hospitalisation complète avec un programme de soins. Le certificat médical du 8 juillet 2026 indique que l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à Mme [L] de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène en lien avec la décision judiciaire ayant conduit à son maintien en hospitalisation sous contrainte. Sur le plan clinique, il est noté qu'elle est calme et que son discours ne comporte pas d'idée délirante, que l'observance du traitement est effective et l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Par décision du 10 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure et dit qu'elle prendra effet dans un délai maximum de 24heures, afin qu'un programme de soins puisse être établi. Pour statuer ainsi il a relevé que s'il apparaissait une dégradation de l'état de Mme [L] au moment de son hospitalisation, il ressortait que le médecin à l'origine de la demande de réintégration n'était pas un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente ce qui constituait une violation des articles L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique de sorte que la décision ne pouvait pas se fonder sur ce certificat médical. Le premier juge a estimé que la décision de réintégration irrégulière portait nécessairement atteinte à la patiente de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner sa mainlevée. En outre, le juge a relevé qu'au regard de l'accord de Mme [L] à la modification de sa prise en charge, et en l'absence de contrainte exercée sur elle, la demande d'hospitalisation psychiatrique avait été requalifiée abusivement de réintégration en hospitalisation complète. Par déclaration du 10 juillet 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande de voir déclarer l'appel suspensif. Il faisait valoir notamment la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée par les autorités judiciaires à la suite d'une décision d'irresponsabilité prononcée sur le fondement des article L122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins 5 années d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge dne peut décider de prononcer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli deux expertises établies par es psychiatres inscrits sur la liste près la cour d'appel du ressort de l'établissement. La cour de cassation ayant précisé que les dispositions s'appliquaient même si la mesure avait pris ultérieurement la forme d'un programme de soins. Il relevait que la mesure avait été ordonnée sans aucune expertise psychiatrique ordonnée alors que le programme de soins de Mme [L] s'inscrivait toujours dans la mesure prise au titre de la déclaration d'irresponsabilité pénale, même si elle avait fait l'objet d'une réintégration suite à une dégradation de son état clinique. Par décision en date du 11 juillet 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise estimant qu'il n'y avait pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [L] ni à celle d'autrui. Enfin, le certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 11 juillet 2026 relève que Mme [L] a eu des symptômes psychotiques brefs à type de sentiment d'intrusion dans son appartement, mais que sa projection est positive. Il en conclut qu'une sortie avec programme de soins avec suivi en ambulatoire est adaptée. Par arrêté en date du 12 juillet 2026 du préfet du Val-d'Oise, Mme [L] a fait l'objet d'une décision de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins. Cette décision vise à la fois l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'ordonnance du 10 juillet 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat général constatant la mise en place d'un programme de soins s'en est rapporté à la cour s'agissant du caractère sans objet de l'appel. Sur la procédure, il relève d'abord une erreur d'appréciation de fait du premier juge portant la qualité du docteur [S], médecin au sein de l'hôpital [Etablissement 1] qui prend en charge Mme [L] et qu'en tout état de cause aucun grief, si tant est que cela soit une irrégularité, n'est justifié, puisqu'il ressort du certificat médical du docteur [Q] du 8 juillet que ces dix jours d'hospitalisation ont permis à Mme [L] de prendre la distance nécessaire à permettre la reprise d'un programme de soins. Par ailleurs, il fait valoir que le fait que Mme [L] soit venue volontairement aux soins n'est pas pertinent dès lors que Mme [L] a été placée ensuite par arrêté du préfet en hospitalisation complète sous contrainte. Enfin, sur le fond, il soutient que dans le cadre d'une mesure de soins contraints pour irresponsabilité pénale, le magistrat de première instance ne peut prononcer une mainlevée que s'il a un avis de deux experts psychiatres. Or, en l'espèce, seuls deux avis de collège sont communiqués. Il devrait donc ordonner deux expertises, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. L'avocat de Mme [L] soutient la confirmation de l'ordonnance et indique que le docteur [S] ne fait pas partie des médecins qui prend en charge Mme [O], de sorte que son avis ayant servi à la décision d'hospitalisation complète porte nécessairement grief à l'intéressée, car seul un médecin connaissant Mme [L] et participant à sa prise en charge est à même de se positionner sur les modalités de celle-ci. Or dans le cas présent, ce n'est pas parce que le docteur [S] travaille au sein du même hôpital qu'il participe à la prise en charge de Mme [O]. Elle relève ensuite qu'il n'existe pas d'absence de consentement pour le programme de soins et s'en rapporte sur l'objet de l'appel.
Motifs
MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Il résulte par ailleurs de l'article 3213-1 du code de la santé publique que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Ainsi, il en résulte que si le collège de trois membres appartenant au personnel de l'établissement est d'accord pour une prise en charge sous forme de soins (et non d'hospitalisation), le préfet n'a pas besoin d'expertise sauf s'il veut maintenir l'hospitalisation complète. La cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 3211-12 , II , du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040). Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins, ce qui implique que c'est uniquement en cas de mainlevée totale des soins que les deux expertises sont attendues. Or dans le cas présent, Mme [L] ne bénéficie pas d'une mainlevée totale de la mesure, puisqu'un programme de soins est ordonné, de sorte que les deux expertises ne sont pas nécessaires et que le préfet, bénéficiant de l'avis du collège précité qu'il a sollicité, a pu prendre l'arrêté du 12 juillet 2026 de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins, se conformant ainsi à la décision du premier juge du 10 juillet 2026 dont appel d'une part et après s'être approprié les termes du certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil. De plus par certificat du 11 juillet 2026, l'hôpital a donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et jugé adapté la poursuite de la mesure sous forme d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire. Mme [L] ne s'est pas présentée à l'audience. Dans le cas présent au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés du défaut de qualité du docteur [S] et de la réalité de l'absence de consentement de Mme [L], il y a lieu de considérer l'appel devenu sans objet du fait de la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 10],
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière. La Greffière, La Conseillère Bénédicte NISI Charlotte GIRAULT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 26/04540 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7LI ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : MINISTERE PUBLIC [F] [L] Etablissement [Localité 2] DU VAL D'OISE Société HOPITAL NOVO Ministère Public ORDONNANCE Le 15 Juillet 2026 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Le MINISTERE PUBLIC Près la COUR D'APPEL de VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, comparant APPELANT ET : Madame [F] [L] née le 06 Mars 1995 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, représentée par : Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 ARS DU VAL D'OISE Service Régional des soins psychiatriques sans consentement [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] L'HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparants non représentés INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, prise en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, ayant fait ses réquisitions à l'audience à l'audience publique du 15 Juillet 2026 où nous étions Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Exposé des faits et de la procédure Mme [F] [L], née le 6 mars 1995 [Localité 9] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement le 29 juin 2026 sous hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO de [Localité 10], après avoir été transférée de la maison d'arrêt pour femmes de [Localité 1] le 16 janvier 2024 et être sortie en soins ambulatoires le 24 décembre 2024. La cour d'appel de Versailles a retenu en effet le 16 janvier 2024 qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [L] d'avoir commis des faits de tentative d'assassinat le 27 mai 2022 à l'encontre d'un psychiatre du centre hospitalier de Pontoise. Elle a été déclarée irresponsable pénalement à raison de l'abolition de son discernement et des mesures de sûreté pendant 20 ans ont été prononcées. La première expertise avait noté l'existence d'un trouble grave de la personnalité de type psychopathique avec vécu persécutif paranoïaque et persécuteur, faits en lien avec cette pathologie et que Mme [L] était dangereuse pour autrui en raison du risque de réitération. La seconde expertise avait relevé des anomalies mentales et psychiques majeures avec diagnostic de schizophrénie à polarité paranoïaque et trouble délirant persistant. Par ordonnance du même jour, la cour d'appel de Versailles a ordonné l'admission de Mme [L] en hospitalisation complète. Par la suite, Mme [L] a donc été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 11]. Dans le cadre de son programme de soins suivis au centre médico-psychologique de [Localité 12], les certificats médicaux relèvent la stabilisation positive de Mme [L], ses démarches de réinsertion, le respect de son traitement et des rendez-vous, l'absence d'éléments délirants ou persécutifs, de manifestations psychotiques ou de décompensation. A la suite d'une visite à domicile le 11 juin 2026, l'équipe mobile et un médecin ont observé une recrudescence anxieuse chez Mme [L] et lui ont conseillé de solliciter une hospitalisation, ce qu'elle a fait spontanément le 28 juin 2026. Le 28 juin 2026, le docteur [S] a noté qu'elle présentait un discours dans l'ensemble cohérent et organisé, l'existences d'idées délirantes de persécution sans persécuteur désigné, peu critiquées par Mme [L], la demande de soins de la patiente et un trouble du sommeil majeur en lien avec des idées délirantes relevées. Il a préconisé la poursuite des soins psychiatriques à temps complet. Un arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 29 juin 2026 a ordonné sa réadmission en hospitalisation complète. Par requête du 29 juin 2026 le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Le 30 juin 2026, le collège de soignants a émis un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique, d'assurer la surveillance clinique et de prévenir tout risque de décompensation. Il a été noté qu'elle présentait une tension psychique sous-jacente, que la symptologie délirante était responsable d'un trouble important du sommeil, la patiente déclarant ne plus dormir par crainte d'intrusion à son domicile. Le collège a relevé la persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme principalement intuitif et interprétatif, non critiquées, la conviction absolue que des tiers pénètrent à son domicile et l'absence de rupture thérapeutique. Il a été rapporté une consommation récente d'alcool et de cannabis, la demande d'hospitalisation, la persistance d'un délire de persécution actif, non critiqué avec conviction délirante, le retentissement majeur (insomnie) et l'altération persistante du jugement et de la réalité. Par un nouvel avis, le collège de soignants, en date du 6 juillet 2026, s'est prononcé en faveur d'un programme de soins au vu de l'amélioration de son état et afin que les soins contraints soient limités au nécessaire avec traitement antipsychotique à action prolongée et consultations mensuelles au CMP de [Localité 12]. Le collège a rappelé que Mme [L] avait demandé elle-même son hospitalisation pour recrudescence anxieuse et qu'elle a eu des symptômes psychotiques brefs à type de sentiment d'intrusion dans son appartement. Sa projection positive et son bon état général ont été constaté. Le docteur [R] [Q], dans son certificat médical du 6 juillet 2026 a repris les éléments de l'avis du collège pour proposer la poursuite des soins en ambulatoire, notant particulièrement sue l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à Mme [L] de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène. Il ajoute qu'il est indispensable de renforcer l'alliance thérapeutique car il serait dommage qu'elle soit désormais réticente à recourir aux soins par peur de ne pas pouvoir sortir d'hospitalisation lorsque son état s'améliore. Il précise qu'elle est calme, souriante, son discours est fluide, organisé et ne comporte pas d'idée délirante. Il indique que les idées délirantes antérieures sont enkystées et n'interfère pas avec le comportement, que l'observance du traitement est effective, l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Il préconise la fin de l'hospitalisation complète avec un programme de soins. Le certificat médical du 8 juillet 2026 indique que l'hospitalisation d'une dizaine de jours a permis à Mme [L] de prendre de la distance vis-à-vis du contexte anxiogène en lien avec la décision judiciaire ayant conduit à son maintien en hospitalisation sous contrainte. Sur le plan clinique, il est noté qu'elle est calme et que son discours ne comporte pas d'idée délirante, que l'observance du traitement est effective et l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Par décision du 10 juillet 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure et dit qu'elle prendra effet dans un délai maximum de 24heures, afin qu'un programme de soins puisse être établi. Pour statuer ainsi il a relevé que s'il apparaissait une dégradation de l'état de Mme [L] au moment de son hospitalisation, il ressortait que le médecin à l'origine de la demande de réintégration n'était pas un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente ce qui constituait une violation des articles L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique de sorte que la décision ne pouvait pas se fonder sur ce certificat médical. Le premier juge a estimé que la décision de réintégration irrégulière portait nécessairement atteinte à la patiente de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner sa mainlevée. En outre, le juge a relevé qu'au regard de l'accord de Mme [L] à la modification de sa prise en charge, et en l'absence de contrainte exercée sur elle, la demande d'hospitalisation psychiatrique avait été requalifiée abusivement de réintégration en hospitalisation complète. Par déclaration du 10 juillet 2026, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a interjeté appel de cette ordonnance avec demande de voir déclarer l'appel suspensif. Il faisait valoir notamment la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée par les autorités judiciaires à la suite d'une décision d'irresponsabilité prononcée sur le fondement des article L122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins 5 années d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le juge dne peut décider de prononcer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qu'après avoir recueilli deux expertises établies par es psychiatres inscrits sur la liste près la cour d'appel du ressort de l'établissement. La cour de cassation ayant précisé que les dispositions s'appliquaient même si la mesure avait pris ultérieurement la forme d'un programme de soins. Il relevait que la mesure avait été ordonnée sans aucune expertise psychiatrique ordonnée alors que le programme de soins de Mme [L] s'inscrivait toujours dans la mesure prise au titre de la déclaration d'irresponsabilité pénale, même si elle avait fait l'objet d'une réintégration suite à une dégradation de son état clinique. Par décision en date du 11 juillet 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise estimant qu'il n'y avait pas de risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [L] ni à celle d'autrui. Enfin, le certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 11 juillet 2026 relève que Mme [L] a eu des symptômes psychotiques brefs à type de sentiment d'intrusion dans son appartement, mais que sa projection est positive. Il en conclut qu'une sortie avec programme de soins avec suivi en ambulatoire est adaptée. Par arrêté en date du 12 juillet 2026 du préfet du Val-d'Oise, Mme [L] a fait l'objet d'une décision de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins. Cette décision vise à la fois l'article 706-135 du code de procédure pénale, l'ordonnance du 10 juillet 2026 rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Pontoise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat général constatant la mise en place d'un programme de soins s'en est rapporté à la cour s'agissant du caractère sans objet de l'appel. Sur la procédure, il relève d'abord une erreur d'appréciation de fait du premier juge portant la qualité du docteur [S], médecin au sein de l'hôpital [Etablissement 1] qui prend en charge Mme [L] et qu'en tout état de cause aucun grief, si tant est que cela soit une irrégularité, n'est justifié, puisqu'il ressort du certificat médical du docteur [Q] du 8 juillet que ces dix jours d'hospitalisation ont permis à Mme [L] de prendre la distance nécessaire à permettre la reprise d'un programme de soins. Par ailleurs, il fait valoir que le fait que Mme [L] soit venue volontairement aux soins n'est pas pertinent dès lors que Mme [L] a été placée ensuite par arrêté du préfet en hospitalisation complète sous contrainte. Enfin, sur le fond, il soutient que dans le cadre d'une mesure de soins contraints pour irresponsabilité pénale, le magistrat de première instance ne peut prononcer une mainlevée que s'il a un avis de deux experts psychiatres. Or, en l'espèce, seuls deux avis de collège sont communiqués. Il devrait donc ordonner deux expertises, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. L'avocat de Mme [L] soutient la confirmation de l'ordonnance et indique que le docteur [S] ne fait pas partie des médecins qui prend en charge Mme [O], de sorte que son avis ayant servi à la décision d'hospitalisation complète porte nécessairement grief à l'intéressée, car seul un médecin connaissant Mme [L] et participant à sa prise en charge est à même de se positionner sur les modalités de celle-ci. Or dans le cas présent, ce n'est pas parce que le docteur [S] travaille au sein du même hôpital qu'il participe à la prise en charge de Mme [O]. Elle relève ensuite qu'il n'existe pas d'absence de consentement pour le programme de soins et s'en rapporte sur l'objet de l'appel. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Il résulte par ailleurs de l'article 3213-1 du code de la santé publique que « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 : 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition, mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9. IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. Ainsi, il en résulte que si le collège de trois membres appartenant au personnel de l'établissement est d'accord pour une prise en charge sous forme de soins (et non d'hospitalisation), le préfet n'a pas besoin d'expertise sauf s'il veut maintenir l'hospitalisation complète. La cour de cassation juge qu'il résulte de l'article L. 3211-12 , II , du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040). Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins, ce qui implique que c'est uniquement en cas de mainlevée totale des soins que les deux expertises sont attendues. Or dans le cas présent, Mme [L] ne bénéficie pas d'une mainlevée totale de la mesure, puisqu'un programme de soins est ordonné, de sorte que les deux expertises ne sont pas nécessaires et que le préfet, bénéficiant de l'avis du collège précité qu'il a sollicité, a pu prendre l'arrêté du 12 juillet 2026 de prise en charge à compter du 11 juillet 2026 sous la forme d'un programme de soins, se conformant ainsi à la décision du premier juge du 10 juillet 2026 dont appel d'une part et après s'être approprié les termes du certificat médical du docteur [W] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil. De plus par certificat du 11 juillet 2026, l'hôpital a donné main levée de l'hospitalisation sous contrainte et jugé adapté la poursuite de la mesure sous forme d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire. Mme [L] ne s'est pas présentée à l'audience. Dans le cas présent au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens tirés du défaut de qualité du docteur [S] et de la réalité de l'absence de consentement de Mme [L], il y a lieu de considérer l'appel devenu sans objet du fait de la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 10], Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026 Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière. La Greffière, La Conseillère Bénédicte NISI Charlotte GIRAULT
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Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:49:20.144Z.