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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026, n° 25/02956

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2025 par la SARL Restaurant de Lascours à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°23/05340,



Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 avril 2026 par la commune de [Localité 3], demanderesse à l'incident,



Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 5 juin 2026 par la SARL Restaurant de Lascours, défenderesse à l'incident,



Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,





La SARL Restaurant de Lascours a acquis le 12 septembre 2007 un fonds de commerce. L'acte d'acquisition mentionnait que le cédant bénéficiait d'un droit d'occupation temporaire octroyé par le maire de la commune de [Localité 3] qui était exclusif des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents relatifs au statut des baux commerciaux. Il était fait référence à une convention d'occupation du domaine public d'une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2007, établie par un acte sous signature privée du 21 juin 2007.



À compter du 1er octobre 2015, pour une durée de trois ans, une autre convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public a été conclue entre la commune de [Localité 3] et la SARL Restaurant de Lascours. Puis, le 20 juin 2018, une dernière convention a été conclue pour une durée d'une année.



Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de sa volonté de résilier la convention d'occupation au motif que la piscine municipale devait être fermée en urgence. Il a sollicité les observations de la commune de [Localité 3] à ce sujet, dans un délai de quinze jours, en indiquant qu'il souhaitait que la résiliation prenne effet le 31 décembre 2018.



La gérante de la SARL Restaurant de Lascours a répondu le 18 décembre 2018 en affirmant notamment avoir la possibilité de faire requalifier la convention en bail commercial devant les tribunaux.



Par lettre du 28 février 2019, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de la décision du conseil municipal du 27 février 2019 approuvant la résiliation anticipée de la convention d'occupation. 



Le 25 novembre 2019, la SARL Restaurant de Lascours a notifié une demande indemnitaire à 

la commune de [Localité 3], fondée sur la résiliation anticipée de la convention portant 

occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018, pour un montant de 27.007,24 euros. 



Le 15 janvier 2020, la commune de [Localité 3] a accusé réception de cette demande, 

mentionnant qu'à défaut de réponse expresse, une décision implicite de rejet interviendrait le 26 janvier 2020, et qu'un recours à l'encontre de cette décision devait être formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de cette date .



Le 26 mars 2020, la SARL Restaurant de Lascours a saisi le tribunal administratif de Nîmes

aux fins de voir, à titre principal, prononcer la requalification de la convention conclue avec la commune de [Localité 3], comme étant un contrat de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires, et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction judiciaire compétente, à titre subsidiaire, constater l'illégalité fautive de la résiliation anticipée par la commune de [Localité 3] de la convention en date du 20 juin 2018 et la condamner à réparer son préjudice, au besoin après avoir ordonné une expertise avant dire droit.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la SARL Restaurant de Lascours, comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.



Par exploit du 12 octobre 2023, la SARL Restaurant de Lascours a assigné la commune de Laudun l'Ardoise devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment juger que les parties sont liées dans les termes d'un bail commercial soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, juger fautive la résiliation unilatérale notifiée par la commune de Laudun L'Ardoise, le 6 mars 2019, tout comme sa sommation de quitter les lieux du 8 mars 2019, juger la commune de Laudun L'Ardoise tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par la société requérante et notamment le versement d'une indemnité d'éviction, avant dire droit sur la liquidation de cette indemnité, instituer une mesure d'expertise, condamner d'ores et déjà la commune de Laudun L'Ardoise à verser à la société requérante la somme de 60 000 euros, à titre de provision, à valoir sur ladite indemnité d'éviction, condamner d'ores et déjà la commune de Laudun L'Ardoise à verser à la société requérante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 27 550,50 euros au titre des frais et pertes consécutifs à la résiliation fautive du bail, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Restaurant de Lascours et l'a condamnée aux dépens.



Le 9 septembre 2025, la SARL Restaurant de Lascours a interjeté appel de cette décision.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions d'incident, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 789 1° du code de procédure civile, L. 145-60 du code de commerce, 2241 et 2243 du code civil, de :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- Juger irrecevable car prescrite l'action de la SARL Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial,

- Débouter la SARL Restaurant de [Adresse 4] de l'intégralités de ses prétentions et demandes à l'encontre de la commune de [Localité 3], 

- Condamner la SARL Restaurant de Lascours aux entiers dépens de l'instance et à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la question préjudicielle,

Vu les articles 913-5, 49, 73 et 378 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 2111-1 et L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

- Transmettre au tribunal administratif de Nîmes la question préjudicielle suivante :

« Les locaux objet de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public conclue le 20 juin 2018 entre la commune de [Localité 3] et la SARL 

[Adresse 5], constitués d'une cuisine et d'une salle de repas, outre terrasse attenante, pour une emprise d'environ 200 m², situés dans le bâtiment de la piscine couverte du Complexe Sportif de [Adresse 4], relèvent-ils du domaine public de ladite commune ou de son domaine privé, au regard notamment :

o De la nouvelle pièce constituée du plan du 17 septembre 1985 du rez-de chaussée du bâtiment (Pièce 5),

o Et de la circonstance, compte tenu que ces locaux ont rempli les critères de la domanialité publique (cf. pièces 11 à 15), a minima depuis leur ouverture au public fin des années 80 jusqu'à la première convention d'occupation de 2005, puis de 2007 consentie à Monsieur [M] [N] et à Madame [R] [H], qu'aucune décision de déclassement n'a été prise comme l'exige l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».

- Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Nîmes.



Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 3] fait valoir que, pour une action en requalification d'une convention locative en un bail commercial, la prescription court à compter de la conclusion de la convention. L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Le tribunal administratif de Nîmes n'a pas été saisi d'une revendication de la SARL Restaurant de Lascours de se voir reconnaître le bénéfice des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. La SARL Restaurant de Lascours a porté sa demande devant le tribunal administratif en lui demandant de se déclarer incompétent, au lieu de saisir le tribunal judiciaire. Le délai de prescription de deux ans dont disposait la SARL Restaurant de Lascours, pour agir en requalification de la convention du 20 juin 2018 en un bail commercial, a donc couru à compter du 20 juin 2018 et n'a pas été interrompu. La SARL Restaurant de Lascours était prescrite, le 12 octobre 2023, lorsqu'elle a assigné la commune de Laudun l'Ardoise devant le tribunal judiciaire de Nîmes.



La commune de Laudun L'Ardoise soutient également que jugement rendu par le tribunal administratif n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions de l'ordre judiciaire, seule la déclaration d'illégalité d'un acte, d'un contrat ou d'un texte par le juge administratif s'imposant au juge civil. Le jugement du 8 mars 2022 et la question préjudicielle que la commune de Laudun L'Ardoise souhaite voir poser au tribunal administratif de Nîmes n'ont pas le même objet. Ainsi, le tribunal administratif de Nîmes, juge préjudiciel, reste libre de statuer sur la question de la domanialité publique ou privée des locaux, objet de la convention d'occupation temporaire. De surcroît, le jugement du 8 mars 2022 a été rendu sans l'examen des éléments nouveaux que sont le plan du rez-de-chaussée du bâtiment de la piscine du 17 septembre 1985 et la circonstance qu'à compter de leur ouverture au public, a minima depuis leur ouverture au public fin des années 80 jusqu'à la première convention d'occupation de 2007 consentie, la cuisine et la salle de repas ont été gérées, comme l'ensemble du bâtiment, directement par la commune de [Localité 5] en tant qu'ils sont affectés au service public sportif municipal, sans qu'une décision de déclassement du domaine public n'ait été prise, depuis lors.





Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL Restaurant de [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 49, 122 et suivants, 789 et 913 du code de procédure civile et 1351 du code civil, de :

-Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune de Laudun l'Ardoise déjà présentée dans ses conclusions au fond ; 

-Rejeter la demande de transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif de Nîmes, comme étant infondée,

-Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-Condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL Restaurant de [Adresse 4] 

la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



S'agissant de la prescription de l'action, la société Restaurant Lascours fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non recevoir concernant la procédure d'appel. Il appartient donc à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, si elle est maintenue.



La SARL Restaurant de Lascours réplique que le jugement du tribunal administratif de Nîmes est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il concerne les mêmes parties, lesquelles présentent les mêmes qualités et la question préjudicielle posée est fondée sur les mêmes causes. Ainsi, le jugement susvisé du tranche définitivement la qualification des biens support de l'activité commerciale de la SARL Restaurant de Lascours. Or, une question préjudicielle ne peut avoir pour objet de remettre en question un point définitivement tranché par un jugement devenu définitif. C'est à l'égard du tribunal administratif, qui serait saisi d'une question préjudicielle, que s'oppose l'autorité de la chose jugée, attachée à sa propre décision devenue définitive. Le juge adminsitratif s'est prononcé, de manière définitive, sur l'appartenance du bien litigieux au domaine privé de la commune. Il y a donc une identité d'objet entre la question préjudicielle posée et la position définitivement exprimée par le juge administratif sur le sujet. L'autorité de la chose jugée est bien opposable, en l'espèce. Les moyens nouveaux invoqués par la commune de [Localité 3] sont des moyens d'appel infondés. Or, elle n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal administratif qui est définitif. Enfin, en l'absence depuis l'origine d'appartenance du bien litigieux au domaine public de la commune, cette dernière ne peut se prévaloir de l'absence d'une décision portant déclassement desdits locaux.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Il ressort de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la SARL Restaurant de Lascours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Cette question relève de la compétence exclusive de la cour.



Par conséquent, la demande tendant à juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.





Sur la demande de question préjudicielle 



Aux termes de l' article 49, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

 

En l'espèce, dans son jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, tout d'abord, rappelé que l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Il a ensuite jugé que la décision de la commune de [Localité 3] de résilier de manière anticipée la convention signée le 20 juin 2018 constituait une décision relative à la gestion du domaine privé de la commune, après avoir relevé que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] étaient situés dans le même bâtiment que celui abritant la piscine municipale mais disposaient d'une entrée séparée et étaient isolés de la piscine par des parois de verre, sans ouverture, ne permettant pas d'accès direct entre la piscine et le restaurant ; que la convention conclue le 20 juin 2018 ne contenait aucune stipulation imposant à la société requérante des horaires d'ouverture spécifiques ou des prestations particulières en lien avec l'organisation du service public municipal; que cette convention ne contenait aucune disposition exorbitante du droit commun; que la circonstance selon laquelles les installations électriques étaient communes n'était pas en elle-même de nature à faire regarder les locaux comme étant affectés au service public sportif municipal ou comme un accessoire du domaine public communal.



Il s'en suit que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé sur la question de savoir si les locaux, objet de la convention conclue le 20 juin 2018, relevaient du domaine public ou privé de la commune de Laudun L'Ardoise.



Les nouveaux éléments que fait valoir la commune de Laudun L'Ardoise, à savoir, le lien fonctionnel et l'imbrication entre l'espace piscine et la cafétaria ressortissant du plan du 17 septembre 1985 et la gestion directe par la commune de la cuisine et de la salle de repas jusqu'à la première convention d'occupation de 2007, auraient du être soulevés, lors de la procédure initiale introduite devant le tribunal administratif de Nîmes. Or, ce dernier a statué sur l'appartenance des locaux considérés au domaine privé de la commune, par une décision devenue définitive, ainsi qu'il en ressort du certificat de non appel délivré le 16 novembre 2022 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de [Localité 6]. L'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 8 mars 2022 s'impose à la juridiction administrative et fait obstacle à ce qu'il soit remis en cause devant elle, en invoquant des moyens nouveaux.



Le moyen tiré de la nécessité d'une décision expresse de déclassement est dénué de pertinence dès lors que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] faisaient partie initialement du domaine public de la commune de Laudun L'Ardoise.



Il s'en suit que la question de l'appartenance des locaux considérés ne soulève pas une difficulté sérieuse dès lors qu'elle a déjà été tranchée, par une décision non susceptible de recours par le tribunal administratif de Nîmes. La commune de [Localité 3] sera ainsi déboutée de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer.





Sur les frais de l'incident



La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Restaurant de Lascours et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.





PAR CES MOTIFS, 



Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,

Dispositif

Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] tirée de la prescription de l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial ,



Déboutons la commune de [Localité 3] de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer,



Condamnons la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident,



Condamnons la commune de [Localité 3] à payer à la SARL Restaurant de Lascours une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MIS EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



4ème chambre commerciale











N° RG 25/02956 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWQT





Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/05340





S.A.R.L. RESTAURANT DE LASCOURS SARL au capital de 3.000€, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS [Localité 1] sous le n°498 837 947 ' n° de gestion 2007B01187 ' agissant poursuites et diligences de son liquidateur Monsieur [U] [A] [I] demeurant et domicilié [Adresse 1].

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES





APPELANT



Commune [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en Conseiller

ette qualité à la Mairie



[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME



LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX







ORDONNANCE







Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02956 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWQT, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2025 par la SARL Restaurant de Lascours à l'encontre du jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°23/05340,



Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 avril 2026 par la commune de [Localité 3], demanderesse à l'incident,



Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 5 juin 2026 par la SARL Restaurant de Lascours, défenderesse à l'incident,



Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,





La SARL Restaurant de Lascours a acquis le 12 septembre 2007 un fonds de commerce. L'acte d'acquisition mentionnait que le cédant bénéficiait d'un droit d'occupation temporaire octroyé par le maire de la commune de [Localité 3] qui était exclusif des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et des textes subséquents relatifs au statut des baux commerciaux. Il était fait référence à une convention d'occupation du domaine public d'une durée de cinq années à compter du 1er juillet 2007, établie par un acte sous signature privée du 21 juin 2007.



À compter du 1er octobre 2015, pour une durée de trois ans, une autre convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public a été conclue entre la commune de [Localité 3] et la SARL Restaurant de Lascours. Puis, le 20 juin 2018, une dernière convention a été conclue pour une durée d'une année.



Par lettre recommandée du 26 novembre 2018, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de sa volonté de résilier la convention d'occupation au motif que la piscine municipale devait être fermée en urgence. Il a sollicité les observations de la commune de [Localité 3] à ce sujet, dans un délai de quinze jours, en indiquant qu'il souhaitait que la résiliation prenne effet le 31 décembre 2018.



La gérante de la SARL Restaurant de Lascours a répondu le 18 décembre 2018 en affirmant notamment avoir la possibilité de faire requalifier la convention en bail commercial devant les tribunaux.



Par lettre du 28 février 2019, le maire de la commune de [Localité 3] a informé la SARL Restaurant de Lascours de la décision du conseil municipal du 27 février 2019 approuvant la résiliation anticipée de la convention d'occupation. 



Le 25 novembre 2019, la SARL Restaurant de Lascours a notifié une demande indemnitaire à 

la commune de [Localité 3], fondée sur la résiliation anticipée de la convention portant 

occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018, pour un montant de 27.007,24 euros. 



Le 15 janvier 2020, la commune de [Localité 3] a accusé réception de cette demande, 

mentionnant qu'à défaut de réponse expresse, une décision implicite de rejet interviendrait le 26 janvier 2020, et qu'un recours à l'encontre de cette décision devait être formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de cette date .



Le 26 mars 2020, la SARL Restaurant de Lascours a saisi le tribunal administratif de Nîmes

aux fins de voir, à titre principal, prononcer la requalification de la convention conclue avec la commune de [Localité 3], comme étant un contrat de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires, et renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction judiciaire compétente, à titre subsidiaire, constater l'illégalité fautive de la résiliation anticipée par la commune de [Localité 3] de la convention en date du 20 juin 2018 et la condamner à réparer son préjudice, au besoin après avoir ordonné une expertise avant dire droit.



Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de la SARL Restaurant de Lascours, comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.



Par exploit du 12 octobre 2023, la SARL Restaurant de Lascours a assigné la commune de Laudun l'Ardoise devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment juger que les parties sont liées dans les termes d'un bail commercial soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, juger fautive la résiliation unilatérale notifiée par la commune de Laudun L'Ardoise, le 6 mars 2019, tout comme sa sommation de quitter les lieux du 8 mars 2019, juger la commune de Laudun L'Ardoise tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par la société requérante et notamment le versement d'une indemnité d'éviction, avant dire droit sur la liquidation de cette indemnité, instituer une mesure d'expertise, condamner d'ores et déjà la commune de Laudun L'Ardoise à verser à la société requérante la somme de 60 000 euros, à titre de provision, à valoir sur ladite indemnité d'éviction, condamner d'ores et déjà la commune de Laudun L'Ardoise à verser à la société requérante la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 27 550,50 euros au titre des frais et pertes consécutifs à la résiliation fautive du bail, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL Restaurant de Lascours et l'a condamnée aux dépens.



Le 9 septembre 2025, la SARL Restaurant de Lascours a interjeté appel de cette décision.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions d'incident, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 789 1° du code de procédure civile, L. 145-60 du code de commerce, 2241 et 2243 du code civil, de :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- Juger irrecevable car prescrite l'action de la SARL Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial,

- Débouter la SARL Restaurant de [Adresse 4] de l'intégralités de ses prétentions et demandes à l'encontre de la commune de [Localité 3], 

- Condamner la SARL Restaurant de Lascours aux entiers dépens de l'instance et à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la question préjudicielle,

Vu les articles 913-5, 49, 73 et 378 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 2111-1 et L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

- Transmettre au tribunal administratif de Nîmes la question préjudicielle suivante :

« Les locaux objet de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public conclue le 20 juin 2018 entre la commune de [Localité 3] et la SARL 

[Adresse 5], constitués d'une cuisine et d'une salle de repas, outre terrasse attenante, pour une emprise d'environ 200 m², situés dans le bâtiment de la piscine couverte du Complexe Sportif de [Adresse 4], relèvent-ils du domaine public de ladite commune ou de son domaine privé, au regard notamment :

o De la nouvelle pièce constituée du plan du 17 septembre 1985 du rez-de chaussée du bâtiment (Pièce 5),

o Et de la circonstance, compte tenu que ces locaux ont rempli les critères de la domanialité publique (cf. pièces 11 à 15), a minima depuis leur ouverture au public fin des années 80 jusqu'à la première convention d'occupation de 2005, puis de 2007 consentie à Monsieur [M] [N] et à Madame [R] [H], qu'aucune décision de déclassement n'a été prise comme l'exige l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ».

- Surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du tribunal administratif de Nîmes.



Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 3] fait valoir que, pour une action en requalification d'une convention locative en un bail commercial, la prescription court à compter de la conclusion de la convention. L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée, par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Le tribunal administratif de Nîmes n'a pas été saisi d'une revendication de la SARL Restaurant de Lascours de se voir reconnaître le bénéfice des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. La SARL Restaurant de Lascours a porté sa demande devant le tribunal administratif en lui demandant de se déclarer incompétent, au lieu de saisir le tribunal judiciaire. Le délai de prescription de deux ans dont disposait la SARL Restaurant de Lascours, pour agir en requalification de la convention du 20 juin 2018 en un bail commercial, a donc couru à compter du 20 juin 2018 et n'a pas été interrompu. La SARL Restaurant de Lascours était prescrite, le 12 octobre 2023, lorsqu'elle a assigné la commune de Laudun l'Ardoise devant le tribunal judiciaire de Nîmes.



La commune de Laudun L'Ardoise soutient également que jugement rendu par le tribunal administratif n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des juridictions de l'ordre judiciaire, seule la déclaration d'illégalité d'un acte, d'un contrat ou d'un texte par le juge administratif s'imposant au juge civil. Le jugement du 8 mars 2022 et la question préjudicielle que la commune de Laudun L'Ardoise souhaite voir poser au tribunal administratif de Nîmes n'ont pas le même objet. Ainsi, le tribunal administratif de Nîmes, juge préjudiciel, reste libre de statuer sur la question de la domanialité publique ou privée des locaux, objet de la convention d'occupation temporaire. De surcroît, le jugement du 8 mars 2022 a été rendu sans l'examen des éléments nouveaux que sont le plan du rez-de-chaussée du bâtiment de la piscine du 17 septembre 1985 et la circonstance qu'à compter de leur ouverture au public, a minima depuis leur ouverture au public fin des années 80 jusqu'à la première convention d'occupation de 2007 consentie, la cuisine et la salle de repas ont été gérées, comme l'ensemble du bâtiment, directement par la commune de [Localité 5] en tant qu'ils sont affectés au service public sportif municipal, sans qu'une décision de déclassement du domaine public n'ait été prise, depuis lors.





Dans ses dernières conclusions d'incident, la SARL Restaurant de [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 49, 122 et suivants, 789 et 913 du code de procédure civile et 1351 du code civil, de :

-Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Nîmes pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune de Laudun l'Ardoise déjà présentée dans ses conclusions au fond ; 

-Rejeter la demande de transmission d'une question préjudicielle au tribunal administratif de Nîmes, comme étant infondée,

-Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de sursis à statuer ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-Condamner la commune de [Localité 3] à payer à la SARL Restaurant de [Adresse 4] 

la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.



S'agissant de la prescription de l'action, la société Restaurant Lascours fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non recevoir concernant la procédure d'appel. Il appartient donc à la cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, si elle est maintenue.



La SARL Restaurant de Lascours réplique que le jugement du tribunal administratif de Nîmes est définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il concerne les mêmes parties, lesquelles présentent les mêmes qualités et la question préjudicielle posée est fondée sur les mêmes causes. Ainsi, le jugement susvisé du tranche définitivement la qualification des biens support de l'activité commerciale de la SARL Restaurant de Lascours. Or, une question préjudicielle ne peut avoir pour objet de remettre en question un point définitivement tranché par un jugement devenu définitif. C'est à l'égard du tribunal administratif, qui serait saisi d'une question préjudicielle, que s'oppose l'autorité de la chose jugée, attachée à sa propre décision devenue définitive. Le juge adminsitratif s'est prononcé, de manière définitive, sur l'appartenance du bien litigieux au domaine privé de la commune. Il y a donc une identité d'objet entre la question préjudicielle posée et la position définitivement exprimée par le juge administratif sur le sujet. L'autorité de la chose jugée est bien opposable, en l'espèce. Les moyens nouveaux invoqués par la commune de [Localité 3] sont des moyens d'appel infondés. Or, elle n'a pas relevé appel du jugement rendu par le tribunal administratif qui est définitif. Enfin, en l'absence depuis l'origine d'appartenance du bien litigieux au domaine public de la commune, cette dernière ne peut se prévaloir de l'absence d'une décision portant déclassement desdits locaux.





MOTIFS



Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.



Il ressort de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par la SARL Restaurant de Lascours devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Cette question relève de la compétence exclusive de la cour.



Par conséquent, la demande tendant à juger irrecevable comme prescrite l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer.





Sur la demande de question préjudicielle 



Aux termes de l' article 49, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

 

En l'espèce, dans son jugement du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, tout d'abord, rappelé que l'appartenance au domaine public d'un bien était, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Il a ensuite jugé que la décision de la commune de [Localité 3] de résilier de manière anticipée la convention signée le 20 juin 2018 constituait une décision relative à la gestion du domaine privé de la commune, après avoir relevé que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] étaient situés dans le même bâtiment que celui abritant la piscine municipale mais disposaient d'une entrée séparée et étaient isolés de la piscine par des parois de verre, sans ouverture, ne permettant pas d'accès direct entre la piscine et le restaurant ; que la convention conclue le 20 juin 2018 ne contenait aucune stipulation imposant à la société requérante des horaires d'ouverture spécifiques ou des prestations particulières en lien avec l'organisation du service public municipal; que cette convention ne contenait aucune disposition exorbitante du droit commun; que la circonstance selon laquelles les installations électriques étaient communes n'était pas en elle-même de nature à faire regarder les locaux comme étant affectés au service public sportif municipal ou comme un accessoire du domaine public communal.



Il s'en suit que le tribunal administratif de Nîmes s'est déjà prononcé sur la question de savoir si les locaux, objet de la convention conclue le 20 juin 2018, relevaient du domaine public ou privé de la commune de Laudun L'Ardoise.



Les nouveaux éléments que fait valoir la commune de Laudun L'Ardoise, à savoir, le lien fonctionnel et l'imbrication entre l'espace piscine et la cafétaria ressortissant du plan du 17 septembre 1985 et la gestion directe par la commune de la cuisine et de la salle de repas jusqu'à la première convention d'occupation de 2007, auraient du être soulevés, lors de la procédure initiale introduite devant le tribunal administratif de Nîmes. Or, ce dernier a statué sur l'appartenance des locaux considérés au domaine privé de la commune, par une décision devenue définitive, ainsi qu'il en ressort du certificat de non appel délivré le 16 novembre 2022 par le greffier en chef de la cour administrative d'appel de [Localité 6]. L'autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement du 8 mars 2022 s'impose à la juridiction administrative et fait obstacle à ce qu'il soit remis en cause devant elle, en invoquant des moyens nouveaux.



Le moyen tiré de la nécessité d'une décision expresse de déclassement est dénué de pertinence dès lors que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas retenu que les locaux occupés par la SARL [Adresse 5] faisaient partie initialement du domaine public de la commune de Laudun L'Ardoise.



Il s'en suit que la question de l'appartenance des locaux considérés ne soulève pas une difficulté sérieuse dès lors qu'elle a déjà été tranchée, par une décision non susceptible de recours par le tribunal administratif de Nîmes. La commune de [Localité 3] sera ainsi déboutée de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer.





Sur les frais de l'incident



La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Restaurant de Lascours et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros, à ce titre.





PAR CES MOTIFS, 



Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,





Déclarons irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la commune de [Localité 3] tirée de la prescription de l'action de la société Restaurant de Lascours aux fins de requalification de la convention portant occupation temporaire d'une dépendance du domaine public du 20 juin 2018 en un bail commercial ,



Déboutons la commune de [Localité 3] de ses demandes de transmission d'une question préjudicielle et de sursis à statuer,



Condamnons la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l'incident,



Condamnons la commune de [Localité 3] à payer à la SARL Restaurant de Lascours une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MIS EN ETAT

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:13.735Z.