Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00395
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 02 Juillet 2021 vers 12h50 à [Localité 4] dans la commune de [Localité 5], M. [L] [Q], qui circulait à moto, a été percuté par un véhicule de marque Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] assuré à la société GMF assurances et conduit par Mme [D] [O] [R] [V]. La victime a été prise en charge pour de multiples fractures par le C.H.U. de Guadeloupe. Une I.T.T. de trois mois a été retenue. L'assurance mutuelle des motards et la société GMF assurances ont fait état de leur refus d'indemnisation en raison des fautes commises par M. [L] [Q]. Par exploits de commissaire de justice en date des 07 et 20 juin 2023, M. [L] [Q] a fait appeler à comparaître la société GMF assurances et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir : 'I) A TITRE PRINCIPAL - JUGER que M. [L] [Q] dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur GMF ; - JUGER que Mme [D] [V] a commis deux fautes d'imprudence et de négligence; - JUGER que Mme [D] [V] a tourné sur sa gauche de façon soudaine sans faire l'usage de son clignotant gauche ; - JUGER que Mme [D] [V] a tourné sur sa gauche sans faire les contrôles d'usage à son rétroviseur gauche et à son angle mort gauche ; - JUGER que M. [L] [Q] a effectué un dépassement par la gauche sans chevaucher ou franchir une ligne continue ; - JUGER que M. [L] [Q] n'a pas réalisé de dépassement en franchissant une ligne continue ; - JUGER que M. [L] [Q] n'a pas réalisé de dépassement à l'approche d'une intersection ; Et en conséquence : - JUGER que M. [L] [Q] dispose d'un droit à indemnisation intégrale ; II) A TITRE SUBSIDAIRE : SI LA JURIDICTION ESTIME QUE M. [L] [Q] A EFFECTUE UN DEPASSEMENT A L'APPROCHE D'UNE INTERSECTION - JUGER que la responsabilité de M. [L] [Q] est engagée à hauteur de 20% dans la survenance de ses dommages ; - JUGER que le droit à indemnisation de M. [L] [Q] est établi à hauteur de 80% ; III) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SI LA JURIDICTION ESTIME QUE M. [L] [Q] A EFFECTUE UN DEPASSEMENT EN FRANCHISSANT LA LIGNE CONTINUE - JUGER que la responsabilité de M. [L] [Q] est engagée à hauteur de 50% dans la survenance de ses dommages ; - JUGER que le droit à indemnisation de M. [L] [Q] est établi à hauteur de 50% ; IV) AVANT DIRE DROIT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert indépendant compétent en dommage corporel disposant d'un local adapté aux personnes à mobilité réduite avec la possibilité de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix ; - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à M. [L] [Q] la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif. - JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; - JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.' Par jugement rendu le 06 août 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : « DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que l' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Q] dans l'attente du dépôt de l'expertise ; RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer, ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; SURSOIT à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. » Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2024, la société GMF assurances a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions récapitulatives d'appel en date du 18 décembre 2024, la société GMF assurances demande à la cour d'appel de : 'RECEVOIR la Compagnie GMF ASSURANCES en ses écritures. Y faisant droit, A titre principal INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 en ce qu'il a : « DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que I' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Q] dans l'attente du dépôt de l'expertise ; RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer, ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; SURSOIT à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; » Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES. A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 en ce qu'il a : « dit que M. [Q] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20 % de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ». « Déclaré la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80 % des préjudices subis par M. [Q] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ». Statuant à nouveau, DIRE que Monsieur [L] [Q] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 %. DECLARER la Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES tenue d'indemniser 20 % des préjudices subis par Monsieur [L] [Q] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 pour le surplus. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à payer à la Compagnie GMF ASSURANCES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Nathalie DRIGUEZ, avocat au Barreau de FORT-DE-FRANCE. DEBOUTER Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES.' La société GMF assurances expose que, bien que M. [Q] estime que l'accident de la circulation dont il a été victime a été uniquement provoqué par plusieurs fautes d'imprudence et de négligence de Mme [V], celle-ci a toujours déclaré aux enquêteurs avoir actionné son clignotant à gauche avant de tourner à l'intersection en direction du crématorium, ce qu'a confirmé sa fille, Mme [E] [N], présente dans la voiture aux côtés de sa mère. Elle précise que Mme [V] a entrepris sa manoeuvre lentement et sans à-coup, alors que sa visibilité était correcte. Elle fait valoir également que les attestations versées aux débats par M. [Q] ont été établies presqu'un an après les faits. Elle ajoute que les déclarations de Mme [M] et M. [G], qui n'ont pas été entendus par les gendarmes, ne peuvent être prises en considération. Par ailleurs, la société GMF assurances indique que M. [Q] a sollicité la confirmation du jugement entrepris, de sorte que, en cause d'appel, il reconnaît désormais avoir commis une faute de conduite à l'origine du sinistre. Elle rappelle que l'étendue du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation doit s'apprécier à l'aune de ses propres fautes, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. La société GMF assurances fait valoir que, lorsqu'il a effectué un dépassement de plusieurs véhicules, M. [Q] a franchi une ligne continue et a circulé sur la voie opposée à la sienne avant de doubler, et ce d'autant qu'il a été amené à doubler un camion situé derrière la voiture conduite par Mme [V], soit un véhicule avec une largeur importante et qui devait prendre l'intégralité de la voie. Elle précise que la ligne blanche continue devient discontinue au niveau du point de choc, soit à l'endroit de l'intersection permettant de tourner à gauche. La société GMF assurances soutient également que le dépassement réalisé par M. [Q] au niveau de l'intersection constitue une deuxième faute de conduite au sens de l'article R. 414-11 du code de la route. Elle ajoute que, en effectuant des dépassements trop proches des véhicules qui le précédaient et qui avaient fortement ralenti, M. [Q] a entrepris une manoeuvre dangereuse et n'est pas resté suffisamment maître de son véhicule malgré les conditions particulières de circulation qui auraient dû l'obliger à rester dans sa voie. La société GMF assurances conclut que M. [Q] a commis sept fautes de conduite à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime. Dans des conclusions d'intimé n° 1 en date du 14 mars 2025, M. [L] [Q] demande à la cour d'appel de : 'Juger les demandes de Monsieur [L] [Q] tant recevables que bien fondées et en conséquence : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances Vu l'article 4 de la Loi du 5 Juillet 1985 dite Loi Badinter Vu l'article R.412-10 du Code de la Route Vu l'article R.412-18 du Code de la route Vu l'article R.412-19 du Code de la route Vu l'article 222-19-1 du Code Pénal Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile Vu la jurisprudence Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 06 août 2024 Vu les pièces versées au débat -STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la GMF ASSURANCES; - DEBOUTER la GMF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de-France en date du 06 août 2024 (RG : 23/01272) en ce qu'il a : DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que I' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à M. [L] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance.' M. [L] [Q] expose que Mme [V] a commis plusieurs fautes d'imprudence et de négligence qui sont à l'origine exclusive des dommages causés lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 02 juillet 2021. Il soutient que Mme [V], qui tournait sur la gauche à l'entrée du crématorium, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa manoeuvre en toute sécurité. Il précise que si elle a vérifié qu'il n'y avait pas de voiture arrivant en face, en revanche elle n'a pas regardé son rétroviseur gauche et encore moins son angle mort gauche, alors que ces contrôles étaient essentiels, de sorte qu'elle n'a pas vu ni entendu la moto qui était en train de doubler les véhicules qui la suivaient. M. [L] [Q] prétend également que Mme [V] a tourné subitement à gauche sans avoir actionné au préalable son clignotant, ce qu'ont confirmé Mme [W] [M] et M. [S] [G] dans leurs attestations respectives. Il ajoute que, si Mme [V] et sa fille ont mentionné la présence d'un camion qui les suivait, celui-ci était manifestement loin, sa position exacte n'ayant pas été indiquée par la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation dont il a été victime. Par ailleurs, M. [L] [Q] expose qu'il a pris toutes les précautions nécessaires afin d'effectuer sa manoeuvre de dépassement en toute sécurité, en remontant la file de véhicules embouteillés par la gauche, et qu'il n'a à aucun moment franchi une ligne continue. Il précise qu'aucun élément objectif de l'enquête ne permet de démontrer qu'il aurait chevauché ou franchi une ligne continue lors du dépassement des véhicules qui le précédaient. Il fait valoir également que la route sur laquelle a eu lieu l'accident de la circulation ne constitue absolument pas une intersection mais simplement d'une route qui permet d'entrer à l'intérieur des terres mornaliennes. M. [L] [Q] ajoute que, sur la route où a eu lieu l'accident, les lignes au sol sont effacées et inexistantes, sauf au niveau du point de choc des deux véhicules où le marquage au sol est matérialisé par des pointillés constitutifs d'une ligne discontinue, ce qui autorise ainsi les automobilistes à tourner sur leur gauche ou à effectuer un dépassement. Il conclut qu'il n'a commis aucune faute de conduite, ce qui est corroboré par l'absence de poursuites pénales à son encontre. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985 que les victimes d'un accident de la circulation et piétons ont droit à l'indemnisation de leur préjudice quand un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident. Il est constant que tout conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident. L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation. L'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un d'oit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En première instance comme en cause d'appel, l'appelante prétend que les fautes de conduite commises par M. [Q] sont la cause exclusive de l'accident de la circulation, alors que l'intimé soutient que, de par la négligence dont a fait preuve Mme [V] au moment de tourner à gauche, il n'a pu éviter la collision avec le véhicule Polo Volkswagen qui s'engageait sur la voie en direction du crématorium. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 02 juillet 2021, les enquêteurs n'ayant pu établir que Mme [V] ou M. [Q] aient commis une faute de conduite ou une infraction au code de la route. Force est de constater qu'il n'est pas démontré que Mme [V] n'ait pas actionné son clignotant gauche avant de bifurquer à gauche au niveau du croisement, le changement de direction étant autorisé par une ligne en pointillé tracée sur quelques mètres. En revanche, il ressort des éléments du dossier que la manoeuvre entreprise par Mme [V] pour tourner à gauche a été brusque et soudaine. La cour relève également que Mme [V] a manqué à une obligation de sécurité ou de prudence en n'effectuant pas les vérifications nécessaires avant de changer de direction sans risque pour les autres usagers de la route: en effet, il résulte des pièces de la procédure que Mme [V] n'a pas vérifié, dans son rétroviseur gauche et dans son angle mort, si elle pouvait réaliser sa manoeuvre au niveau du croisement en toute sécurité; il n'est pas non plus démontré que, avant de commencer sa manoeuvre pour tourner à gauche, Mme [V] se soit rapprochée de l'axe central de la chaussée, ce qui aurait permis à M. [Q] de visualiser plus aisément la manoeuvre entreprise par le véhicule conduit par Mme [V] au niveau du croisement. Il n'est pas non plus rapporté la preuve que, lors du dépassement des véhicules qui le précédaient, M. [Q] ait franchi la ligne blanche continue qui matérialisait la séparation entre les deux voies de circulation et dont le marquage au sol était effacé par endroits. Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que la ligne en pointillé signale la possibilité pour les véhicules de tourner à gauche et non la possibilité d'un dépassement à l'endroit même où il peut y avoir des changements de direction. C'est par de juste motifs que la cour adopte que, après avoir relevé que M. [Q] a effectué un dépassement sur une petite portion de route qui ne le permettait pas, le premier juge a retenu une faute de la victime à hauteur de 20 %. La cour en déduit que la société GMF assurances sera tenue d'indemniser M. [L] [Q] à hauteur de 80 % de ses dommages. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions. La société GMF assurances sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [L] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Succombant, la société GMF assurances sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 06 août 2024 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la société GMF assurances à payer à M. [L] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GMF assurances aux dépens de la présente instance. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé. Le cadre greffier placé, La présidente,
Texte intégral
ARRET N° 2026/172 N° RG 24/00395 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPN2 Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES C/ M.[L] [Q] Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 07 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : jugement au fond, du tribunal judiciaire de Fort de France, décision attaquée en date du 06 août 2024, enregistré sous le n° 23/01272 APPELANTE : Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Prise en son établissement GMF ASSURANCES - [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Lisa HAYERE de AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Guénaël CAREL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [L] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SAS COPPET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE et par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE, Prise en la personne de son Directeur en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026. ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 02 Juillet 2021 vers 12h50 à [Localité 4] dans la commune de [Localité 5], M. [L] [Q], qui circulait à moto, a été percuté par un véhicule de marque Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] assuré à la société GMF assurances et conduit par Mme [D] [O] [R] [V]. La victime a été prise en charge pour de multiples fractures par le C.H.U. de Guadeloupe. Une I.T.T. de trois mois a été retenue. L'assurance mutuelle des motards et la société GMF assurances ont fait état de leur refus d'indemnisation en raison des fautes commises par M. [L] [Q]. Par exploits de commissaire de justice en date des 07 et 20 juin 2023, M. [L] [Q] a fait appeler à comparaître la société GMF assurances et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir : 'I) A TITRE PRINCIPAL - JUGER que M. [L] [Q] dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur GMF ; - JUGER que Mme [D] [V] a commis deux fautes d'imprudence et de négligence; - JUGER que Mme [D] [V] a tourné sur sa gauche de façon soudaine sans faire l'usage de son clignotant gauche ; - JUGER que Mme [D] [V] a tourné sur sa gauche sans faire les contrôles d'usage à son rétroviseur gauche et à son angle mort gauche ; - JUGER que M. [L] [Q] a effectué un dépassement par la gauche sans chevaucher ou franchir une ligne continue ; - JUGER que M. [L] [Q] n'a pas réalisé de dépassement en franchissant une ligne continue ; - JUGER que M. [L] [Q] n'a pas réalisé de dépassement à l'approche d'une intersection ; Et en conséquence : - JUGER que M. [L] [Q] dispose d'un droit à indemnisation intégrale ; II) A TITRE SUBSIDAIRE : SI LA JURIDICTION ESTIME QUE M. [L] [Q] A EFFECTUE UN DEPASSEMENT A L'APPROCHE D'UNE INTERSECTION - JUGER que la responsabilité de M. [L] [Q] est engagée à hauteur de 20% dans la survenance de ses dommages ; - JUGER que le droit à indemnisation de M. [L] [Q] est établi à hauteur de 80% ; III) A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SI LA JURIDICTION ESTIME QUE M. [L] [Q] A EFFECTUE UN DEPASSEMENT EN FRANCHISSANT LA LIGNE CONTINUE - JUGER que la responsabilité de M. [L] [Q] est engagée à hauteur de 50% dans la survenance de ses dommages ; - JUGER que le droit à indemnisation de M. [L] [Q] est établi à hauteur de 50% ; IV) AVANT DIRE DROIT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER une expertise médicale confiée à tel médecin expert indépendant compétent en dommage corporel disposant d'un local adapté aux personnes à mobilité réduite avec la possibilité de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix ; - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à M. [L] [Q] la somme de 200 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif. - JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; - JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.' Par jugement rendu le 06 août 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : « DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que l' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Q] dans l'attente du dépôt de l'expertise ; RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer, ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; SURSOIT à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. » Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2024, la société GMF assurances a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions récapitulatives d'appel en date du 18 décembre 2024, la société GMF assurances demande à la cour d'appel de : 'RECEVOIR la Compagnie GMF ASSURANCES en ses écritures. Y faisant droit, A titre principal INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 en ce qu'il a : « DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que I' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [Q] dans l'attente du dépôt de l'expertise ; RAPPELLE que la radiation est rendue dans le cadre du sursis à statuer, ordonné, ayant pour effet de suspendre l'instance et par voie de conséquence le délai de péremption ; SURSOIT à statuer sur les dépens et l'indemnité au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; » Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES. A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 en ce qu'il a : « dit que M. [Q] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20 % de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ». « Déclaré la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80 % des préjudices subis par M. [Q] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ». Statuant à nouveau, DIRE que Monsieur [L] [Q] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 %. DECLARER la Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES tenue d'indemniser 20 % des préjudices subis par Monsieur [L] [Q] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE du 6 août 2024 pour le surplus. En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [L] [Q] à payer à la Compagnie GMF ASSURANCES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [L] [Q] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Nathalie DRIGUEZ, avocat au Barreau de FORT-DE-FRANCE. DEBOUTER Monsieur [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCES.' La société GMF assurances expose que, bien que M. [Q] estime que l'accident de la circulation dont il a été victime a été uniquement provoqué par plusieurs fautes d'imprudence et de négligence de Mme [V], celle-ci a toujours déclaré aux enquêteurs avoir actionné son clignotant à gauche avant de tourner à l'intersection en direction du crématorium, ce qu'a confirmé sa fille, Mme [E] [N], présente dans la voiture aux côtés de sa mère. Elle précise que Mme [V] a entrepris sa manoeuvre lentement et sans à-coup, alors que sa visibilité était correcte. Elle fait valoir également que les attestations versées aux débats par M. [Q] ont été établies presqu'un an après les faits. Elle ajoute que les déclarations de Mme [M] et M. [G], qui n'ont pas été entendus par les gendarmes, ne peuvent être prises en considération. Par ailleurs, la société GMF assurances indique que M. [Q] a sollicité la confirmation du jugement entrepris, de sorte que, en cause d'appel, il reconnaît désormais avoir commis une faute de conduite à l'origine du sinistre. Elle rappelle que l'étendue du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation doit s'apprécier à l'aune de ses propres fautes, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. La société GMF assurances fait valoir que, lorsqu'il a effectué un dépassement de plusieurs véhicules, M. [Q] a franchi une ligne continue et a circulé sur la voie opposée à la sienne avant de doubler, et ce d'autant qu'il a été amené à doubler un camion situé derrière la voiture conduite par Mme [V], soit un véhicule avec une largeur importante et qui devait prendre l'intégralité de la voie. Elle précise que la ligne blanche continue devient discontinue au niveau du point de choc, soit à l'endroit de l'intersection permettant de tourner à gauche. La société GMF assurances soutient également que le dépassement réalisé par M. [Q] au niveau de l'intersection constitue une deuxième faute de conduite au sens de l'article R. 414-11 du code de la route. Elle ajoute que, en effectuant des dépassements trop proches des véhicules qui le précédaient et qui avaient fortement ralenti, M. [Q] a entrepris une manoeuvre dangereuse et n'est pas resté suffisamment maître de son véhicule malgré les conditions particulières de circulation qui auraient dû l'obliger à rester dans sa voie. La société GMF assurances conclut que M. [Q] a commis sept fautes de conduite à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime. Dans des conclusions d'intimé n° 1 en date du 14 mars 2025, M. [L] [Q] demande à la cour d'appel de : 'Juger les demandes de Monsieur [L] [Q] tant recevables que bien fondées et en conséquence : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances Vu l'article 4 de la Loi du 5 Juillet 1985 dite Loi Badinter Vu l'article R.412-10 du Code de la Route Vu l'article R.412-18 du Code de la route Vu l'article R.412-19 du Code de la route Vu l'article 222-19-1 du Code Pénal Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure civile Vu la jurisprudence Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 06 août 2024 Vu les pièces versées au débat -STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la GMF ASSURANCES; - DEBOUTER la GMF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de-France en date du 06 août 2024 (RG : 23/01272) en ce qu'il a : DIT que M. [Q] [L] a commis des fautes de négligence et d'imprudence justifiant une exclusion partielle de 20% de son droit à être indemnisé pour l'accident qu'il a subi en date du 2 juillet 2021 ; DÉCLARE la compagnie d'assurances GMF Assurances tenue d'indemniser 80% des préjudices subis par M. [Q] [L] consécutivement à l'accident de moto dont il a été victime le 2 juillet 2021 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] [L] et désigné à cet effet: Docteur [T] [X] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 5] Tél. :[XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] avec pour mission de : 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échant les durés exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d' apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandaté par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 5. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur l'incapacité totale de travail à retenir 6. Pertes de gains professionnels actuels (PGA 113) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire (DFT 211) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent (DFP 221) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l''importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences; 10. Assistance par tierce personne (ATP 123) Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne; 11. Dépenses de santé futures (DSF 121) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (FLA/FVA 122) Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs (PGPF 124) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d' activité professionnelle; 14. Incidence professionnelle (IP 125) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d''autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, » dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU 126) Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16. Souffrances endurés (SE 212) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de I à 7; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif (PET 213 et/ou PEP 223) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel (PS 224) Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; 19. Préjudice d'établissement (PE 225) Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément (PA 222) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activité spécifiques de sport ou de loisir ; 21. Préjudices permanents exceptionnels (PPE 226) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement lié aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle; DIT que I' expert commis convoquera les parties par lettre recommandé avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défendeurs, leurs convenances ayant préalablement été prises ; ENJOINT à M. [Q] [L] de remettre à l'expert immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, DIT que l'expert devra si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité de la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert , DIT que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au service centralisateur des frais de justice du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les QUATRE MOIS du jour où la consignation aura été versée, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l 'avoir adressée aux parties; DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire pour contrôler les opérations d'expertise ; ORDONNE à la compagnie d'assurances GMF de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) dans les SIX SEMAINES de la notification de la présente, CONDAMNE la compagnie d'assurances GMF à verser à M. [Q] [L] une indemnité provisionnelle de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice subi ; ET STATUANT A NOUVEAU : - CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à payer à M. [L] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'instance.' M. [L] [Q] expose que Mme [V] a commis plusieurs fautes d'imprudence et de négligence qui sont à l'origine exclusive des dommages causés lors de l'accident de la circulation dont il a été victime le 02 juillet 2021. Il soutient que Mme [V], qui tournait sur la gauche à l'entrée du crématorium, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa manoeuvre en toute sécurité. Il précise que si elle a vérifié qu'il n'y avait pas de voiture arrivant en face, en revanche elle n'a pas regardé son rétroviseur gauche et encore moins son angle mort gauche, alors que ces contrôles étaient essentiels, de sorte qu'elle n'a pas vu ni entendu la moto qui était en train de doubler les véhicules qui la suivaient. M. [L] [Q] prétend également que Mme [V] a tourné subitement à gauche sans avoir actionné au préalable son clignotant, ce qu'ont confirmé Mme [W] [M] et M. [S] [G] dans leurs attestations respectives. Il ajoute que, si Mme [V] et sa fille ont mentionné la présence d'un camion qui les suivait, celui-ci était manifestement loin, sa position exacte n'ayant pas été indiquée par la conductrice du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation dont il a été victime. Par ailleurs, M. [L] [Q] expose qu'il a pris toutes les précautions nécessaires afin d'effectuer sa manoeuvre de dépassement en toute sécurité, en remontant la file de véhicules embouteillés par la gauche, et qu'il n'a à aucun moment franchi une ligne continue. Il précise qu'aucun élément objectif de l'enquête ne permet de démontrer qu'il aurait chevauché ou franchi une ligne continue lors du dépassement des véhicules qui le précédaient. Il fait valoir également que la route sur laquelle a eu lieu l'accident de la circulation ne constitue absolument pas une intersection mais simplement d'une route qui permet d'entrer à l'intérieur des terres mornaliennes. M. [L] [Q] ajoute que, sur la route où a eu lieu l'accident, les lignes au sol sont effacées et inexistantes, sauf au niveau du point de choc des deux véhicules où le marquage au sol est matérialisé par des pointillés constitutifs d'une ligne discontinue, ce qui autorise ainsi les automobilistes à tourner sur leur gauche ou à effectuer un dépassement. Il conclut qu'il n'a commis aucune faute de conduite, ce qui est corroboré par l'absence de poursuites pénales à son encontre. La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 octobre 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985 que les victimes d'un accident de la circulation et piétons ont droit à l'indemnisation de leur préjudice quand un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident. Il est constant que tout conducteur ou gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident. L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de la victime de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation. L'article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un d'oit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En première instance comme en cause d'appel, l'appelante prétend que les fautes de conduite commises par M. [Q] sont la cause exclusive de l'accident de la circulation, alors que l'intimé soutient que, de par la négligence dont a fait preuve Mme [V] au moment de tourner à gauche, il n'a pu éviter la collision avec le véhicule Polo Volkswagen qui s'engageait sur la voie en direction du crématorium. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de l'un ou l'autre des conducteurs impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 02 juillet 2021, les enquêteurs n'ayant pu établir que Mme [V] ou M. [Q] aient commis une faute de conduite ou une infraction au code de la route. Force est de constater qu'il n'est pas démontré que Mme [V] n'ait pas actionné son clignotant gauche avant de bifurquer à gauche au niveau du croisement, le changement de direction étant autorisé par une ligne en pointillé tracée sur quelques mètres. En revanche, il ressort des éléments du dossier que la manoeuvre entreprise par Mme [V] pour tourner à gauche a été brusque et soudaine. La cour relève également que Mme [V] a manqué à une obligation de sécurité ou de prudence en n'effectuant pas les vérifications nécessaires avant de changer de direction sans risque pour les autres usagers de la route: en effet, il résulte des pièces de la procédure que Mme [V] n'a pas vérifié, dans son rétroviseur gauche et dans son angle mort, si elle pouvait réaliser sa manoeuvre au niveau du croisement en toute sécurité; il n'est pas non plus démontré que, avant de commencer sa manoeuvre pour tourner à gauche, Mme [V] se soit rapprochée de l'axe central de la chaussée, ce qui aurait permis à M. [Q] de visualiser plus aisément la manoeuvre entreprise par le véhicule conduit par Mme [V] au niveau du croisement. Il n'est pas non plus rapporté la preuve que, lors du dépassement des véhicules qui le précédaient, M. [Q] ait franchi la ligne blanche continue qui matérialisait la séparation entre les deux voies de circulation et dont le marquage au sol était effacé par endroits. Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que la ligne en pointillé signale la possibilité pour les véhicules de tourner à gauche et non la possibilité d'un dépassement à l'endroit même où il peut y avoir des changements de direction. C'est par de juste motifs que la cour adopte que, après avoir relevé que M. [Q] a effectué un dépassement sur une petite portion de route qui ne le permettait pas, le premier juge a retenu une faute de la victime à hauteur de 20 %. La cour en déduit que la société GMF assurances sera tenue d'indemniser M. [L] [Q] à hauteur de 80 % de ses dommages. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions. La société GMF assurances sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [L] [Q] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Succombant, la société GMF assurances sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 06 août 2024 dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la société GMF assurances à payer à M. [L] [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GMF assurances aux dépens de la présente instance. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé. Le cadre greffier placé, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:18.701Z.