Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 15 juillet 2026, n° 23/00564
AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE La [2] ([2]), exerçant une activité de marchand de biens, détenue par la société [4] devenue la société [5], était initialement une SARL. Elle a été transformée en SAS le 20 décembre 2018, avec pour associé unique la société [5], pour président la société [6] dirigée par M.[K] et pour directeur général la SARL [3], ayant pour gérant M.[N]. La [2] détenait la société [1]. Les statuts de la SAS [2] stipulaient une rémunération forfaitaire annuelle de 500.000 euros pour le président d'une part, pour le directeur général d'autre part. Le 23 mars 2018 M.[K] et M.[N] ont par ailleurs conclu une convention de partage des bénéfices. M.[K] est décédé de maladie le [Date décès 1] 2020. Le 5 mai 2021, la société [3] a adressé deux notes d'honoraires à [2] au titre de ses honoraires de gérance pour l'exercice de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2021. La société [2] a refusé de régler ces factures et s'est opposée au principe même de cette rémunération et, par décision de son associé unique du 30 juin 2021, a supprimé la rémunération statutaire du président et du directeur général de la société [2] à compter de l'exercice 2020 et révoqué le mandat de directeur général de la société [3]. Par acte du 10 août 2021, la société [3] a fait assigner la [2], devenue la Société [1], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes représentant les rémunérations de direction générale pour l'année 2020 et les deux premiers trimestres de l'année 2021. Le 7 décembre 2021, la SAS Société [1] a absorbé sa société mère, la [2], et vient désormais aux droits de cette dernière. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Société [1] à payer à la société [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, ainsi qu'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires, et condamné la Société [1] aux dépens de l'instance. Le 21 décembre 2022, la Société [1] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS Société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, - statuant à nouveau, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société [3] demande à la cour de: - la juger recevable et fondée en ses présentes écritures, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [1], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS - Sur la rémunération de la société [3] Pour faire droit à la demande en paiement des honoraires de la société [3], le tribunal a retenu que l'assemblée générale de [2] avait le 20 décembre 2018 approuvé la nomination statutaire de cette société comme directeur général pour une durée illimitée et approuvé sa rémunération le même jour, que la rémunération de ce mandat avait été payée pour les exercices 2018 et 2019 et que la décision de supprimer cette rémunération, prise le 30 juin 2021, ne pouvait être appliquée rétroactivement. - Moyens des parties Pour s'opposer au paiement des factures d'honoraires de la société [3], la société [1] soutient que: - le paiement des rémunérations litigieuses ne peut être demandé sur le fondement d'une décision sociale sur laquelle une seconde décision est revenue le 30 juin 2021, - il n'a jamais été demandé l'annulation de la décision de l'associé unique du 30 juin 2021 décidant de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération du directeur général, qu'une telle anulation n'est plus possible au regard des règles de prescription édictées par l'article L.235-9 du code de commerce, qu'ainsi la décision du 30 juin 2021 fait bien partie de l'ordre juridique sociétaire et statutaire de [2], - le règlement de la rémunération revendiquée serait contraire à l'intérêt social de [2] et constituerait une faute de gestion, dès lors que le montant sollicité au titre de l'exercice 2020 représente plus de 10 fois le résultat courant de la [2], que le paiement aurait pour conséquence de mettre [2] en perte, tout comme le paiement des factures au titre des premier et second trimestres 2021, le travail de la société [3] étant inexistant, - [2] n'avait plus d'activité et se limitait à la détention d'une participation dans la Société [1] et d'une créance en compte courant à l'encontre de cette dernière, soit un rôle purement passif, - le refus de régler ces honoraires est également fondé sur le terrain fiscal à travers la notion d'acte anormal de gestion et sur le plan pénal au travers de l'infraction d'abus de biens sociaux, - la société [3] a elle-même admis le caractère infondé de ses demandes, de première part, en ce qu'après avoir inscrit à l'actif de son bilan 2020 une créance à ce titre, elle a dans le même temps passé une provision d'égal montant (sans la TVA) dans ce même bilan pour déprécier ladite créance à due proportion, de seconde part, en ce qu'elle soutient dans la procédure qu'elle a engagée pour voir reconnaître l'existence d'une société de fait, que la rémunération du mandat social constituait une modalité d'exécution de la convention de partage, de sorte que sa demande de rémunération ne vise qu'à partager les bénéfices, ce dont elle devra s'expliquer dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [3] réplique que: - sa rémunération, prévue statutairement, est licite en son principe et exigible, - les principes de liberté d'entreprise et de gestion s'opposent à un contrôle du montant des rémunérations par le juge, notamment dans les sociétés par actions simplifiées qui se caractérisent par une liberté statutaire, - les conditions de révision de la rémunération des mandataires sociaux, en présence d'une rémunération statutaire, sont des plus strictes, qu' ici la rémunération du mandat a été convenue entre professionnels de l'immobilier, a été librement fixée par les associés de la société débitrice de cette rémunération, et n'est pas abusive n'octroyant pas au [3] un avantage excessif, - en l'absence de cause de nullité de la délibération mettant en place la rémunération du mandataire social, cette dernière ne saurait souffrir d'aucun grief, - les honoraires réclamés étaient antérieurs et exigibles avant la nouvelle décision de [2], et la décision de suppression de la rémunération ne peut avoir d'effet rétroactif sur une créance déjà née, - elle n'a jamais renoncé à sa rémunération, - l'impécuniosité alléguée de [2], au demeurant inexacte, n'est pas un motif pertinent pour justifier une inexécution contractuelle; si l'actif disponible d'une société ne permet plus de faire face à son passif exigible, celle-ci doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective, - contrairement à ce qu'affirme la société [1], [2] disposait de liquidités pour faire face au paiement de 900.000 euros, et un tel paiement n'aurait pas mis en péril la société, - l'analyse des documents comptables de [2] révèle en effet des capitaux propres de 7.851.643,02 euros, un poste «report à nouveau» s'élevant à 6.632.764,97 euros, une créance en compte courant sur la société [1] de 6.256.570, 78 euros, de sorte que les disponibilités étaient de l'ordre d'un million et demi d'euros, - le paiement d'une rémunération statutaire ne peut constituer une faute de gestion, seul le défaut de paiement en constituant une, - la société [1] n'a formé aucune demande de nullité des rémunérations du [3] ou d'action en responsabilité à son encontre, - il n'est démontré ni vice du consentement, ni insanité d'esprit de M.[K], au contraire la volonté exprimée par ce dernier d'opérer un partage des bénéfices avec le [3] est ancienne et très antérieure à sa maladie, un de ses proches ayant en outre participé à l'élaboration de la convention de partage, - la convention de partage n'est mentionnée que comme élément de contexte puisque la rémunération a été votée aux termes des statuts de [2], et aucun élément ne vient établir l'existence d'un quelconque chantage sur la personne de M.[K], Réponse de la cour Le litige porte sur le paiement des trois factures suivantes émises par la société [3] aux mois de mai et septembre 2021 pour un montant total de 900.000 euros TTC correspondant à des honoraires de gérance: -Facture 2021/05.01 datée du 5 mai 2021:honoraires de gérance année 2020 : 600.000 euros TTC -Facture 2021/05/02 datée du 5 mai 2021: honoraires de gérance 1er trimestre 2021: 150.000 euros TTC, -Facture 2021/09.03 du 2 septembre 2021: honoraires de gérance 2ème trimestre 2021: 150.000 euros TTC. La société [3] fonde ces factures sur la rémunération statutaire de son mandat de directeur général de [2], votée en 2018 par l'associée unique avant d'être intégrée dans les statuts. Par procès-verbal du 28 décembre 2018, l'associé unique de [2] a approuvé la transformation de la SARL [2] en SAS, la nomination de la SAS [6], représentée par M.[K] comme premier président statutaire pour une durée illimitée, la nomination statutaire de la SARL [7], représentée par M.[N], comme directeur général pour une durée illimitée, et la fixation statutaire de la rémunération du président et du directeur général à hauteur chacun de 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. En conformité avec ces décisions, les statuts de la société [2], à jour au 1er juillet 2019, stipulent à l'article 13-1 que le premier président de la société est la SAS [6], représentée par M.[Z] [K], pour une durée indéterminée, sa rémunération étant fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018 et à l'article 13-4 que le premier Directeur Général est la SARL [7], représentée par M.[W] [N], nommée pour une durée indéterminée, sa rémunération étant également fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. Il résulte de ces éléments que la rémunération du directeur général est statutaire. Il n'est pas contesté que la société [3] a bien perçu cette rémunération au titre des exercices 2018 et 2019, du vivant de M.[K]. Il convient de revenir sur les relations ayant existé entre M.[K] et M.[N] et le contexte général dans lequel les rémunérations du président et du directeur général ont été fixées. Il ressort des attestations versées aux débats, rédigées par M.[B], M.[R] et M.[J] que M.[K] était de longue date en relations d'affaires avec M.[N] avec lequel il a réalisé de nombreuses opérations immobilières qui se dénouaient dans le temps, M.[N] apportant et coordonnant ces opérations tandis que M.[K] apportait les fonds nécessaires à leur réalisation. Dès 2016, M.[K] avait consulté le bureau [8] à la recherche d'une solution juridique lui permettant d' honorer ses engagements vis à vis de M.[N], lequel n'aurait pas disposé de fonds suffisants pour acquérir 50% du capital social de [2]. Le 23 mars 2018, M.[W] [N] et M.[Z] [K] ont signé une convention de partage des bénéfices. Dans cette convention, ils exposent que: - l'ensemble des opérations immobilières réalisées par les sociétés [2] et [1] ont été effectuées conjointement, que si pour des raisons pratiques la quasi-totalité du capital de ces sociétés a été réunie entre les mains de M.[K], directement ou par sociétés interposées, M.[N] a joué le rôle de directeur technique, que leur volonté a toujours été de partager les bénéfices réalisés par ces sociétés depuis le début des opérations et jusqu'à leur parfait dénouement à 50/50 malgré la répartition capitalistique en faveur de M.[K], que compte tenu du dénouement d'un certain nombre d'opérations à intervenir courant 2018 et leur volonté de réduire le volume d'activité des sociétés [2] et [1], les sociétés pourront à compter du 1er janvier 2018 rémunérer les contractants pour le travail réalisé sur les opérations terminées à cette date, - la part de chacun des contractants correspondra à la moitié du bénéfice consolidé des deux sociétés, après un versement forfaitaire de 1,5millions d'euros à la société [1] eu égard aux apports de fonds réalisés, - la part devant revenir à M.[N] pourra lui être versée sous toute forme (convention d'apporteur d'affaires, convention de gérance, etc.), - courant 2018, une première facture de 750.000€ HT soit 900 000€ TTC sera établie par le [3] à la demande de M.[N] en tant que commissions d'apporteur d'affaires, une distribution au bénéfice principalement de la SARL [5] (Holding de tête appartenant à M.[K]) de 2.500 000 € (soit 1.500 000 € plus 750.000 €) pour mettre à parité MM.[N] et [K], sera par ailleurs décidée. La convention prévoit in fine qu'elle s'appliquera entre les ayants-droit des deux parties en cas de décès de l'un ou l'autre des contractants, Mme [V] [L] représentera les ayants-droit de M.[K], et M.[P] [H] représentera les ayants-droit de M. [N]. Elle a été signée par MM.[K] et [N] ainsi que par Mme [L] et M.[H]. Si M.[K] est décédé des suites d'une grave maladie le [Date décès 1] 2020, il n'est pas établi qu'il aurait été privé de discernement en 2018 lorsqu'il a signé la convention de partage et lorsqu'en sa qualité de dirigeant de l'actionnaire unique de [2], il a approuvé la désignation et la rémunération du directeur général. C'est à la suite du décès de M.[K] que, par décision du 30 juin 2021, l'actionnaire unique de [2], la SARL [5], dirigée par la veuve de M.[K], après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et affecté le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54.948 euros au compte report à nouveau, lequel après cette affectation présentait un solde de 6.687.713 euros, a décidé ' de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération statutaire du Président et du Directeur Général en application du cinquième alinéa du 1-de l'article 13 et du quatrième alinéa- de l'article 13 des statuts et de supprimer, en conséquence, le cinquième alinéa du 1-de l'article 13 et le quatrième alinéa du 4- de l'article 13 des statuts' et de révoquer la société [3] de son mandat social de directeur général de [2]. Les statuts de [2] ont été modifiés en conséquence. La décision de supprimer toute rémunération du mandat de directeur général à compter de l'exercice 2020, prise par l'associé unique de [2] le 30 juin 2021, soit six mois après la fin de l'exercice considéré, ne peut anéantir rétroactivement une rémunération statutaire qui était déjà due et ce quand bien même cette décision n'a pas été annulée et ne peut produire d'effet qu'à compter de sa date. L'article 13-4 des statuts, dans sa version antérieure à la décision du 30 juin 2021 applicable à l'exercice 2020 et aux deux premiers trimestres de l'exercice 2021, ne limite pas dans le temps cette remunération statutaire à l'instar de la durée illimitée du mandat conféré à la société [3] et ne prévoit pas non plus la nécessité pour les associés de réitérer chaque année l'approbation de ces honoraires.Ainsi, la rémunération statutaire du directeur général s'appliquait tant que durait le mandat social jusqu'à nouvelle décision contraire, laquelle n'est intervenue que le 30 juin 2021. Ni la façon dont la société [3] a inscrit cette créance dans sa propre comptabilité, ni le fait qu'elle a attendu le 5 mai 2021 pour émettre sa facture au titre de ses honoraires de gérance pour l'année 2020 ne caractérisent la reconnaissance par le directeur général d'une absence de créance, d'un défaut d'exigibilité ou d'une renonciation à ses honoraires. Quant à l'importance de cette rémunération au regard de l'absence de chiffre d'affaires de [2] en 2010 et du défaut allégué d'activité du directeur général sur cette période, il sera relevé que les associés sont libres de convenir de la rémunération allouée aux dirigeants et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à la décision de l'associé unique prise en 2018. S'il est patent que la fixation de cette rémunération s'inscrit dans le contexte plus général, qui a été précédemment rappelé, tenant à la volonté de M.[K] et de M.[N] de régler les comptes entre eux relativement aux bénéfices des opérations réalisées en commun, sous toute forme, le litige soumis à la cour ne porte toutefois que sur le paiement d'honoraires statutaires. Il revient donc à la cour, qui n'est pas saisie dans la présente instance d'une demande d'annulation des dispositions statutaires en vigueur avant le 30 juin 2021 ou d'une action en responsabilité à l'encontre du directeur général, d'apprécier seulement si les honoraires en cause sont ou non conformes aux dispositions statutaires, qui étaient en vigueur à la date à laquelle cette rémunération était exigible, et non de se prononcer sur le point de savoir si la rémunération du directeur général telle que fixée par les dispositions statutaires, revêt la nature d'infraction pénale ou d'acte anormal de gestion au sens du droit fiscal. L'impécuniosité de la société [2] invoquée par la [1] ne constitue pas un moyen opérant pour se soustraire à l'application d'une disposition statutaire en vigueur, alors que l'associé unique avait la possibilité par une nouvelle décision de revenir, pour l'avenir, sur le principe et/ou le montant de la rémunération qu'il avait fixés si ceux-ci ne lui apparaissaient plus compatibles avec la situation financière de [2]. Cette modification est bien intervenue mais n'a d'effet qu'à compter de sa date. Si la société [1] estime être dans l'incapacité financière de faire face au passif résultant des honoraires de la société [3] avec son actif disponible, bien que le compte report à nouveau de [2] présentait un solde créditeur de plus de 6 millions d'euros en 2021, il lui appartient de se déclarer en état de cessation des paiements. Il s'ensuit que la société [2] aux droits de laquelle se trouve la société [1] doit régler à la société [3], dont le mandat social n'a pris fin que le 30 juin 2021, les honoraires statutaires dus pour l'année 2020 et les deux premiers trimestres de l'année 2021, ces derniers ayant été acquis avant la suppression, le 30 juin 2021, de la rémunération des mandats sociaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande la société [3] en paiement de ses honoraires. - Sur les frais du procès Partie perdante, la société [1] venant aux droits de [2] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la société [3] une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour y ajoutera une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ce montant tenant compte de l'indemnité déjà allouée par le tribunal. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] venant aux droits de [2] aux dépens d'appel et à payer à la société [3] une indemnité procédurale de 5.000 euros, Déboute la société [1] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière François VARICHON Conseiller, Pour la présidente empêchée
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 JUILLET 2026 (n° / 2026 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00564 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021038506 APPELANTE S.A.S. SOCIÉTÉ [1], venant aux droits de la [2] ([2]) par suite d'une opération de fusion-absorption en date du 7 décembre 2021, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, Assistée de Me Olivier KUHN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701, INTIMÉE S.A.R.L. [3], société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250, Assistée de Me Marie DANIS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François VARICHON, conseiller pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCEDURE La [2] ([2]), exerçant une activité de marchand de biens, détenue par la société [4] devenue la société [5], était initialement une SARL. Elle a été transformée en SAS le 20 décembre 2018, avec pour associé unique la société [5], pour président la société [6] dirigée par M.[K] et pour directeur général la SARL [3], ayant pour gérant M.[N]. La [2] détenait la société [1]. Les statuts de la SAS [2] stipulaient une rémunération forfaitaire annuelle de 500.000 euros pour le président d'une part, pour le directeur général d'autre part. Le 23 mars 2018 M.[K] et M.[N] ont par ailleurs conclu une convention de partage des bénéfices. M.[K] est décédé de maladie le [Date décès 1] 2020. Le 5 mai 2021, la société [3] a adressé deux notes d'honoraires à [2] au titre de ses honoraires de gérance pour l'exercice de l'année 2020 et le premier trimestre de l'année 2021. La société [2] a refusé de régler ces factures et s'est opposée au principe même de cette rémunération et, par décision de son associé unique du 30 juin 2021, a supprimé la rémunération statutaire du président et du directeur général de la société [2] à compter de l'exercice 2020 et révoqué le mandat de directeur général de la société [3]. Par acte du 10 août 2021, la société [3] a fait assigner la [2], devenue la Société [1], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes représentant les rémunérations de direction générale pour l'année 2020 et les deux premiers trimestres de l'année 2021. Le 7 décembre 2021, la SAS Société [1] a absorbé sa société mère, la [2], et vient désormais aux droits de cette dernière. Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Société [1] à payer à la société [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, ainsi qu'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des parties, plus amples ou contraires, et condamné la Société [1] aux dépens de l'instance. Le 21 décembre 2022, la Société [1] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SAS Société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au [3] la somme de 750.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2021, la somme de 150.000 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 2 septembre 2021, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, - statuant à nouveau, débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société [3] demande à la cour de: - la juger recevable et fondée en ses présentes écritures, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la société [1], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée le 21 janvier 2025. MOTIFS - Sur la rémunération de la société [3] Pour faire droit à la demande en paiement des honoraires de la société [3], le tribunal a retenu que l'assemblée générale de [2] avait le 20 décembre 2018 approuvé la nomination statutaire de cette société comme directeur général pour une durée illimitée et approuvé sa rémunération le même jour, que la rémunération de ce mandat avait été payée pour les exercices 2018 et 2019 et que la décision de supprimer cette rémunération, prise le 30 juin 2021, ne pouvait être appliquée rétroactivement. - Moyens des parties Pour s'opposer au paiement des factures d'honoraires de la société [3], la société [1] soutient que: - le paiement des rémunérations litigieuses ne peut être demandé sur le fondement d'une décision sociale sur laquelle une seconde décision est revenue le 30 juin 2021, - il n'a jamais été demandé l'annulation de la décision de l'associé unique du 30 juin 2021 décidant de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération du directeur général, qu'une telle anulation n'est plus possible au regard des règles de prescription édictées par l'article L.235-9 du code de commerce, qu'ainsi la décision du 30 juin 2021 fait bien partie de l'ordre juridique sociétaire et statutaire de [2], - le règlement de la rémunération revendiquée serait contraire à l'intérêt social de [2] et constituerait une faute de gestion, dès lors que le montant sollicité au titre de l'exercice 2020 représente plus de 10 fois le résultat courant de la [2], que le paiement aurait pour conséquence de mettre [2] en perte, tout comme le paiement des factures au titre des premier et second trimestres 2021, le travail de la société [3] étant inexistant, - [2] n'avait plus d'activité et se limitait à la détention d'une participation dans la Société [1] et d'une créance en compte courant à l'encontre de cette dernière, soit un rôle purement passif, - le refus de régler ces honoraires est également fondé sur le terrain fiscal à travers la notion d'acte anormal de gestion et sur le plan pénal au travers de l'infraction d'abus de biens sociaux, - la société [3] a elle-même admis le caractère infondé de ses demandes, de première part, en ce qu'après avoir inscrit à l'actif de son bilan 2020 une créance à ce titre, elle a dans le même temps passé une provision d'égal montant (sans la TVA) dans ce même bilan pour déprécier ladite créance à due proportion, de seconde part, en ce qu'elle soutient dans la procédure qu'elle a engagée pour voir reconnaître l'existence d'une société de fait, que la rémunération du mandat social constituait une modalité d'exécution de la convention de partage, de sorte que sa demande de rémunération ne vise qu'à partager les bénéfices, ce dont elle devra s'expliquer dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. La société [3] réplique que: - sa rémunération, prévue statutairement, est licite en son principe et exigible, - les principes de liberté d'entreprise et de gestion s'opposent à un contrôle du montant des rémunérations par le juge, notamment dans les sociétés par actions simplifiées qui se caractérisent par une liberté statutaire, - les conditions de révision de la rémunération des mandataires sociaux, en présence d'une rémunération statutaire, sont des plus strictes, qu' ici la rémunération du mandat a été convenue entre professionnels de l'immobilier, a été librement fixée par les associés de la société débitrice de cette rémunération, et n'est pas abusive n'octroyant pas au [3] un avantage excessif, - en l'absence de cause de nullité de la délibération mettant en place la rémunération du mandataire social, cette dernière ne saurait souffrir d'aucun grief, - les honoraires réclamés étaient antérieurs et exigibles avant la nouvelle décision de [2], et la décision de suppression de la rémunération ne peut avoir d'effet rétroactif sur une créance déjà née, - elle n'a jamais renoncé à sa rémunération, - l'impécuniosité alléguée de [2], au demeurant inexacte, n'est pas un motif pertinent pour justifier une inexécution contractuelle; si l'actif disponible d'une société ne permet plus de faire face à son passif exigible, celle-ci doit solliciter l'ouverture d'une procédure collective, - contrairement à ce qu'affirme la société [1], [2] disposait de liquidités pour faire face au paiement de 900.000 euros, et un tel paiement n'aurait pas mis en péril la société, - l'analyse des documents comptables de [2] révèle en effet des capitaux propres de 7.851.643,02 euros, un poste «report à nouveau» s'élevant à 6.632.764,97 euros, une créance en compte courant sur la société [1] de 6.256.570, 78 euros, de sorte que les disponibilités étaient de l'ordre d'un million et demi d'euros, - le paiement d'une rémunération statutaire ne peut constituer une faute de gestion, seul le défaut de paiement en constituant une, - la société [1] n'a formé aucune demande de nullité des rémunérations du [3] ou d'action en responsabilité à son encontre, - il n'est démontré ni vice du consentement, ni insanité d'esprit de M.[K], au contraire la volonté exprimée par ce dernier d'opérer un partage des bénéfices avec le [3] est ancienne et très antérieure à sa maladie, un de ses proches ayant en outre participé à l'élaboration de la convention de partage, - la convention de partage n'est mentionnée que comme élément de contexte puisque la rémunération a été votée aux termes des statuts de [2], et aucun élément ne vient établir l'existence d'un quelconque chantage sur la personne de M.[K], Réponse de la cour Le litige porte sur le paiement des trois factures suivantes émises par la société [3] aux mois de mai et septembre 2021 pour un montant total de 900.000 euros TTC correspondant à des honoraires de gérance: -Facture 2021/05.01 datée du 5 mai 2021:honoraires de gérance année 2020 : 600.000 euros TTC -Facture 2021/05/02 datée du 5 mai 2021: honoraires de gérance 1er trimestre 2021: 150.000 euros TTC, -Facture 2021/09.03 du 2 septembre 2021: honoraires de gérance 2ème trimestre 2021: 150.000 euros TTC. La société [3] fonde ces factures sur la rémunération statutaire de son mandat de directeur général de [2], votée en 2018 par l'associée unique avant d'être intégrée dans les statuts. Par procès-verbal du 28 décembre 2018, l'associé unique de [2] a approuvé la transformation de la SARL [2] en SAS, la nomination de la SAS [6], représentée par M.[K] comme premier président statutaire pour une durée illimitée, la nomination statutaire de la SARL [7], représentée par M.[N], comme directeur général pour une durée illimitée, et la fixation statutaire de la rémunération du président et du directeur général à hauteur chacun de 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. En conformité avec ces décisions, les statuts de la société [2], à jour au 1er juillet 2019, stipulent à l'article 13-1 que le premier président de la société est la SAS [6], représentée par M.[Z] [K], pour une durée indéterminée, sa rémunération étant fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018 et à l'article 13-4 que le premier Directeur Général est la SARL [7], représentée par M.[W] [N], nommée pour une durée indéterminée, sa rémunération étant également fixée à 500.000 euros par an à compter de l'exercice 2018. Il résulte de ces éléments que la rémunération du directeur général est statutaire. Il n'est pas contesté que la société [3] a bien perçu cette rémunération au titre des exercices 2018 et 2019, du vivant de M.[K]. Il convient de revenir sur les relations ayant existé entre M.[K] et M.[N] et le contexte général dans lequel les rémunérations du président et du directeur général ont été fixées. Il ressort des attestations versées aux débats, rédigées par M.[B], M.[R] et M.[J] que M.[K] était de longue date en relations d'affaires avec M.[N] avec lequel il a réalisé de nombreuses opérations immobilières qui se dénouaient dans le temps, M.[N] apportant et coordonnant ces opérations tandis que M.[K] apportait les fonds nécessaires à leur réalisation. Dès 2016, M.[K] avait consulté le bureau [8] à la recherche d'une solution juridique lui permettant d' honorer ses engagements vis à vis de M.[N], lequel n'aurait pas disposé de fonds suffisants pour acquérir 50% du capital social de [2]. Le 23 mars 2018, M.[W] [N] et M.[Z] [K] ont signé une convention de partage des bénéfices. Dans cette convention, ils exposent que: - l'ensemble des opérations immobilières réalisées par les sociétés [2] et [1] ont été effectuées conjointement, que si pour des raisons pratiques la quasi-totalité du capital de ces sociétés a été réunie entre les mains de M.[K], directement ou par sociétés interposées, M.[N] a joué le rôle de directeur technique, que leur volonté a toujours été de partager les bénéfices réalisés par ces sociétés depuis le début des opérations et jusqu'à leur parfait dénouement à 50/50 malgré la répartition capitalistique en faveur de M.[K], que compte tenu du dénouement d'un certain nombre d'opérations à intervenir courant 2018 et leur volonté de réduire le volume d'activité des sociétés [2] et [1], les sociétés pourront à compter du 1er janvier 2018 rémunérer les contractants pour le travail réalisé sur les opérations terminées à cette date, - la part de chacun des contractants correspondra à la moitié du bénéfice consolidé des deux sociétés, après un versement forfaitaire de 1,5millions d'euros à la société [1] eu égard aux apports de fonds réalisés, - la part devant revenir à M.[N] pourra lui être versée sous toute forme (convention d'apporteur d'affaires, convention de gérance, etc.), - courant 2018, une première facture de 750.000€ HT soit 900 000€ TTC sera établie par le [3] à la demande de M.[N] en tant que commissions d'apporteur d'affaires, une distribution au bénéfice principalement de la SARL [5] (Holding de tête appartenant à M.[K]) de 2.500 000 € (soit 1.500 000 € plus 750.000 €) pour mettre à parité MM.[N] et [K], sera par ailleurs décidée. La convention prévoit in fine qu'elle s'appliquera entre les ayants-droit des deux parties en cas de décès de l'un ou l'autre des contractants, Mme [V] [L] représentera les ayants-droit de M.[K], et M.[P] [H] représentera les ayants-droit de M. [N]. Elle a été signée par MM.[K] et [N] ainsi que par Mme [L] et M.[H]. Si M.[K] est décédé des suites d'une grave maladie le [Date décès 1] 2020, il n'est pas établi qu'il aurait été privé de discernement en 2018 lorsqu'il a signé la convention de partage et lorsqu'en sa qualité de dirigeant de l'actionnaire unique de [2], il a approuvé la désignation et la rémunération du directeur général. C'est à la suite du décès de M.[K] que, par décision du 30 juin 2021, l'actionnaire unique de [2], la SARL [5], dirigée par la veuve de M.[K], après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et affecté le bénéfice de l'exercice s'élevant à 54.948 euros au compte report à nouveau, lequel après cette affectation présentait un solde de 6.687.713 euros, a décidé ' de supprimer à compter de l'exercice 2020 la rémunération statutaire du Président et du Directeur Général en application du cinquième alinéa du 1-de l'article 13 et du quatrième alinéa- de l'article 13 des statuts et de supprimer, en conséquence, le cinquième alinéa du 1-de l'article 13 et le quatrième alinéa du 4- de l'article 13 des statuts' et de révoquer la société [3] de son mandat social de directeur général de [2]. Les statuts de [2] ont été modifiés en conséquence. La décision de supprimer toute rémunération du mandat de directeur général à compter de l'exercice 2020, prise par l'associé unique de [2] le 30 juin 2021, soit six mois après la fin de l'exercice considéré, ne peut anéantir rétroactivement une rémunération statutaire qui était déjà due et ce quand bien même cette décision n'a pas été annulée et ne peut produire d'effet qu'à compter de sa date. L'article 13-4 des statuts, dans sa version antérieure à la décision du 30 juin 2021 applicable à l'exercice 2020 et aux deux premiers trimestres de l'exercice 2021, ne limite pas dans le temps cette remunération statutaire à l'instar de la durée illimitée du mandat conféré à la société [3] et ne prévoit pas non plus la nécessité pour les associés de réitérer chaque année l'approbation de ces honoraires.Ainsi, la rémunération statutaire du directeur général s'appliquait tant que durait le mandat social jusqu'à nouvelle décision contraire, laquelle n'est intervenue que le 30 juin 2021. Ni la façon dont la société [3] a inscrit cette créance dans sa propre comptabilité, ni le fait qu'elle a attendu le 5 mai 2021 pour émettre sa facture au titre de ses honoraires de gérance pour l'année 2020 ne caractérisent la reconnaissance par le directeur général d'une absence de créance, d'un défaut d'exigibilité ou d'une renonciation à ses honoraires. Quant à l'importance de cette rémunération au regard de l'absence de chiffre d'affaires de [2] en 2010 et du défaut allégué d'activité du directeur général sur cette période, il sera relevé que les associés sont libres de convenir de la rémunération allouée aux dirigeants et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à la décision de l'associé unique prise en 2018. S'il est patent que la fixation de cette rémunération s'inscrit dans le contexte plus général, qui a été précédemment rappelé, tenant à la volonté de M.[K] et de M.[N] de régler les comptes entre eux relativement aux bénéfices des opérations réalisées en commun, sous toute forme, le litige soumis à la cour ne porte toutefois que sur le paiement d'honoraires statutaires. Il revient donc à la cour, qui n'est pas saisie dans la présente instance d'une demande d'annulation des dispositions statutaires en vigueur avant le 30 juin 2021 ou d'une action en responsabilité à l'encontre du directeur général, d'apprécier seulement si les honoraires en cause sont ou non conformes aux dispositions statutaires, qui étaient en vigueur à la date à laquelle cette rémunération était exigible, et non de se prononcer sur le point de savoir si la rémunération du directeur général telle que fixée par les dispositions statutaires, revêt la nature d'infraction pénale ou d'acte anormal de gestion au sens du droit fiscal. L'impécuniosité de la société [2] invoquée par la [1] ne constitue pas un moyen opérant pour se soustraire à l'application d'une disposition statutaire en vigueur, alors que l'associé unique avait la possibilité par une nouvelle décision de revenir, pour l'avenir, sur le principe et/ou le montant de la rémunération qu'il avait fixés si ceux-ci ne lui apparaissaient plus compatibles avec la situation financière de [2]. Cette modification est bien intervenue mais n'a d'effet qu'à compter de sa date. Si la société [1] estime être dans l'incapacité financière de faire face au passif résultant des honoraires de la société [3] avec son actif disponible, bien que le compte report à nouveau de [2] présentait un solde créditeur de plus de 6 millions d'euros en 2021, il lui appartient de se déclarer en état de cessation des paiements. Il s'ensuit que la société [2] aux droits de laquelle se trouve la société [1] doit régler à la société [3], dont le mandat social n'a pris fin que le 30 juin 2021, les honoraires statutaires dus pour l'année 2020 et les deux premiers trimestres de l'année 2021, ces derniers ayant été acquis avant la suppression, le 30 juin 2021, de la rémunération des mandats sociaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande la société [3] en paiement de ses honoraires. - Sur les frais du procès Partie perdante, la société [1] venant aux droits de [2] sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la société [3] une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour y ajoutera une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ce montant tenant compte de l'indemnité déjà allouée par le tribunal. DISPOSITIF Par ces motifs la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] venant aux droits de [2] aux dépens d'appel et à payer à la société [3] une indemnité procédurale de 5.000 euros, Déboute la société [1] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière François VARICHON Conseiller, Pour la présidente empêchée
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L235-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 septembre 2019 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 16/08096
en commun : code de commerce L235-9
- 2 juillet 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/21648
en commun : code de commerce L235-9
- 7 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/21016
en commun : code de commerce L235-9
- 30 avril 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/01184
en commun : code de commerce L235-9
- 18 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/05258
en commun : code de commerce L235-9
- 27 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/23378
en commun : code de commerce L235-9
- 29 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/13420
en commun : code de commerce L235-9
- 2 juin 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/03593
en commun : code de commerce L235-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:35:07.077Z.