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Décision de justice

Tribunal de commerce de Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 20 juillet 2026, n° 2026000967

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SAS N N exerce une activité de restauration, traiteur.

La SARL FJV CONSEILS exerce une activité de comptable.

Le 15 septembre 2022, la SAS N N et la SARL FJV CONSEILS se sont mis en relation en signant une lettre de missions comptable assorties de conditions générales, un tableau de répartition des obligations respectives et une tarification des travaux exceptionnels à la mission.

Du 11 juillet 2024 au 23 décembre 2024, la SAS N N a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.

Le 23 janvier 2025, la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] a adressé une lettre de proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité.

Le contrôle a fait apparaître qu'aucune déclaration TVA n'avait été déposée depuis le 21 septembre 2022 ; outre le fait que la SAS N N n'avait pas souscrit les déclarations des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos.

Le 24 février 2024, par courrier, le centre des finances publiques de [Localité 1] a informé la SAS N N qu'elle était débitrice de 161 464 €, qu'il acceptait un plan de règlement, rappelant que la mise en place du plan ne faisait pas obstacle à l'application des majorations et pénalités pour paiement tardif.

Le 30 avril 2024, la DGFP a émis un avis de recouvrement pour 147 939 € en principal et 13 525 € de pénalités. Soit au total : 161 464 €.

Le 17 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception du, la SAS N N a sollicité de la société défenderesse la prise en charge de « l'intégralité des conséquences financières, soit le montant de 161 464 € ainsi que toute pénalité, majoration ou intérêt de retard qui viendrait s'y ajouter ».

Le 13 juin 2025, par courriel, le Président de la SAS N N a demandé la communication « du bilan au plus vite ».

Sans réponse, la SAS N N a décidé de saisir le Tribunal du céans.

Une assignation d'avoir à comparaître le lundi 18 mai 2026 devant le Tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 22 janvier 2026. La remise à personne et à domicile étant impossible, l'assignation a été dépose à l'étude du commissaire de justice.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026.

Prétentions et moyens de la SAS N N, DEMANDEUR

Vu l'article 1231 du Code civil,

Vu l'article 1344 du Code civil,

Vu les articles 1236-6 et 1236-7 du Code civil,

Vu l'article, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer à la SAS N N ses bilans comptables 2024 et 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à procéder :
 * à toutes les déclarations fiscales TVA de la SAS N N à partir de juin 2024 ;
 * à toutes les déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés de la SAS N N à partir d'octobre 2023,

Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à supporter les conséquences fiscales subies par la SAS N N au titre des retards (pénalités, intérêts, majoration) des déclarations fiscales TVA à partir de juin 2024, et des déclarations fiscales IS à partir d'octobre 2023.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS au paiement de cette astreinte journalière de 200€.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 13.525€ à titre de dommages et intérêts (5.918€+27€+7.340€+240€) (pénalités et intérêts du redressement fiscal), outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, à défaut à compter de l'assignation.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N ces intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025 de la SAS N N.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € (préjudice moral et de jouissance).

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € (résistance abusive)

JUGER qu'il y a lieu de maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS aux entiers dépens dont les frais de greffe.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, en substance, que :

La responsabilité contractuelle de la SARL FJV CONSEILS est engagée n'ayant pas élaboré les bilans 2024 et 2025 alors que ses factures sont payées et qu'aucune justification n'est avancée.

Au regard de la nature et des circonstances, une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification est justifiée.

L'obligation de la SARL FJV CONSEILS n'est pas contestable, le défaut de diligence est fautif et les préjudices causés sont indemnisables, le comptable doit être tenu responsable de tout manquement ayant généré un redressement fiscal.

La mise en demeure du 17 avril 2025 de la SAS N N constitue une interpellation suffisante pour que les condamnations soient productives d'intérêts à compter de ce moment-là.

Le désagrément, le stress, l'incapacité de se servir du logiciel ou de demander des prêts de trésorerie constituent un préjudice moral indemnisable.

La résistance abusive est caractérisée par tout ce qui précède.

La SAS N N verse à l'appui de ses demandes les pièces suivantes : la lettre de missions comptable et sociale du 15 septembre 2022, la proposition de rectification du Fisc du 23 janvier 2025, les courriers de la DGFIP, la lettre recommandée de mise en demeure de la SAS N N du 17 avril 2025 et le courriel du juin 2025 demandant la production du bilan.

Prétentions et moyens de la SARL FJV CONSEILS, DEFENDEUR

La SARL FJV CONSEILS n'est ni présente ni représentée et n'a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.

Motifs

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'exécution de la lettre de missions :

Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Selon l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction »

La lettre de mission du 15 septembre 2022 versée aux débats établit que la SARL FJV CONSEILS était notamment chargée :

de la révision comptable ;

de l'établissement des comptes annuels ;

de l'établissement et de la télétransmission des déclarations de TVA ;

de l'établissement des déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés.

La proposition de rectification du 23 janvier 2025 établit que ces obligations n'ont pas été exécutées.

Il ressort de ces documents que les déclarations de TVA n'ont pas été déposées pendant une longue période, que les déclarations de résultats n'ont pas été souscrites dans les délais et que les comptes annuels des exercices concernés n'ont pas été établis.

La SARL FJV CONSEILS, non comparante, ne produit aucun élément permettant de justifier ces manquements.

Les demandes tendant à voir condamner la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer les bilans comptables des exercices 2024 et 2025 ainsi qu'à procéder aux déclarations fiscales de TVA et enfin à procéder aux déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés sont dès lors fondées.

Sur l'astreinte :

Selon l'article L131-1 du Code des procédures civile d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Afin d'assurer l'exécution de ces obligations de faire, il convient d'assortir ces obligations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours après la signification du présent jugement.

Sur la responsabilité contractuelle :

Selon l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'expert-comptable est tenu envers son client d'une obligation de moyens qui lui impose d'accomplir avec diligence les prestations entrant dans le champ de sa mission.

En l'espèce, les pièces produites démontrent que la SARL FJV CONSEILS n'a pas accompli les missions contractuellement prévues, lesquelles portaient précisément sur les déclarations fiscales ayant donné lieu au redressement.

Le lien de causalité entre ces manquements et les pénalités fiscales supportées par la SAS N N est établi par le rapport du FISC.

Le préjudice correspondant aux pénalités et intérêts de retard demeurés à la charge de la demanderesse est justifié à hauteur de 13 525 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SARL FJV CONSEILS à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les intérêts

Selon l'article 1231-7 : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Le courrier de mise en demeure du 17 avril 2025, si elle invitait la défenderesse à prendre en charge les conséquences du redressement fiscal, ne faisait pas apparaître avec suffisamment de précision le montant des pénalités et intérêts indiquant la somme globale et non la somme des pénalités dont la réparation est aujourd'hui demandée.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par l'article 1231-7 du Code civil.

La somme de 13 525 € allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le préjudice moral et de jouissance

Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation ou la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SAS N N sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, faisant valoir le stress généré par le contrôle fiscal, l'impossibilité d'utiliser son logiciel comptable et les difficultés rencontrées dans ses démarches de financement.

Toutefois, si les pièces produites établissent les manquements contractuels, elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral ou de jouissance distinct susceptible de donner lieu à une indemnisation spécifique.

En particulier, aucun élément objectif n'est versé aux débats de nature à justifier de la réalité ou de l'étendue du préjudice allégué.

Dès lors, la SAS N N sera déboutée de cette demande.

Sur la résistance abusive :

La SAS N N ne produit aux débat qu'une lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2025 valant mise en demeure mais avec un montant réclamé différent de la présente instance et un courriel du 18 juin 2025 indiquant qu'elle avait besoin de son bilan sans précision particulière.

La SAS N N ne démontre donc pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice autonome résultant de la prétendue résistance abusive de la défenderesse.

Cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS N N le montant des frais irrépétibles que la présente instance l'a contrainte à exposer :

Le tribunal condamnera la SARL FJV CONSEILS à verser à la SAS N N la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

La SARL FJV CONSEILS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer à la SAS N N les bilans comptables des exercices 2024 et 2025 ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à compter de juin 2024 et aux déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés à compter d'octobre 2023 ;

Assortit

chacune de ces obligations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 13 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pénalités et intérêts résultant du redressement fiscal ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE

la SAS N N de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;

DEBOUTE la SAS N N de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de

66,13 euros TTC
 * Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 20/07/2026

AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1

Référence : 2026000967

ENTRE :

SAS N N

– RCS [Localité 1] 850 160 417 dont le siège social est situé : [Adresse 1],

Représentée par Maître Georges HEMERY Avocat au barreau de POITIERS (86)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL FJV CONSEILS -

RCS [Localité 1] 843 318 288 dont le siège social est situé : [Adresse 2] Non comparante, non représentée.

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 18 mai 2026 où siégeaient Monsieur Olivier BOIJOUX, Président d'audience, Messieurs Jean-Samuel CORDEAU, Pierre-Emmanuel BOUARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 20 juillet 2026 à partir de 14 heures

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS N N exerce une activité de restauration, traiteur.

La SARL FJV CONSEILS exerce une activité de comptable.

Le 15 septembre 2022, la SAS N N et la SARL FJV CONSEILS se sont mis en relation en signant une lettre de missions comptable assorties de conditions générales, un tableau de répartition des obligations respectives et une tarification des travaux exceptionnels à la mission.

Du 11 juillet 2024 au 23 décembre 2024, la SAS N N a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.

Le 23 janvier 2025, la Direction départementale des finances publiques de la [Localité 2] a adressé une lettre de proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité.

Le contrôle a fait apparaître qu'aucune déclaration TVA n'avait été déposée depuis le 21 septembre 2022 ; outre le fait que la SAS N N n'avait pas souscrit les déclarations des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos.

Le 24 février 2024, par courrier, le centre des finances publiques de [Localité 1] a informé la SAS N N qu'elle était débitrice de 161 464 €, qu'il acceptait un plan de règlement, rappelant que la mise en place du plan ne faisait pas obstacle à l'application des majorations et pénalités pour paiement tardif.

Le 30 avril 2024, la DGFP a émis un avis de recouvrement pour 147 939 € en principal et 13 525 € de pénalités. Soit au total : 161 464 €.

Le 17 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception du, la SAS N N a sollicité de la société défenderesse la prise en charge de « l'intégralité des conséquences financières, soit le montant de 161 464 € ainsi que toute pénalité, majoration ou intérêt de retard qui viendrait s'y ajouter ».

Le 13 juin 2025, par courriel, le Président de la SAS N N a demandé la communication « du bilan au plus vite ».

Sans réponse, la SAS N N a décidé de saisir le Tribunal du céans.

Une assignation d'avoir à comparaître le lundi 18 mai 2026 devant le Tribunal de commerce de Poitiers a été régulièrement délivrée par voie de Commissaire de justice le 22 janvier 2026. La remise à personne et à domicile étant impossible, l'assignation a été dépose à l'étude du commissaire de justice.

L'affaire a été retenue à l'audience du 18 mai 2026.

Prétentions et moyens de la SAS N N, DEMANDEUR

Vu l'article 1231 du Code civil,

Vu l'article 1344 du Code civil,

Vu les articles 1236-6 et 1236-7 du Code civil,

Vu l'article, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer à la SAS N N ses bilans comptables 2024 et 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à procéder :
 * à toutes les déclarations fiscales TVA de la SAS N N à partir de juin 2024 ;
 * à toutes les déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés de la SAS N N à partir d'octobre 2023,

Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à supporter les conséquences fiscales subies par la SAS N N au titre des retards (pénalités, intérêts, majoration) des déclarations fiscales TVA à partir de juin 2024, et des déclarations fiscales IS à partir d'octobre 2023.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS au paiement de cette astreinte journalière de 200€.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 13.525€ à titre de dommages et intérêts (5.918€+27€+7.340€+240€) (pénalités et intérêts du redressement fiscal), outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025, à défaut à compter de l'assignation.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N ces intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 avril 2025 de la SAS N N.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € (préjudice moral et de jouissance).

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € (résistance abusive)

JUGER qu'il y a lieu de maintenir l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SARL FJV CONSEILS aux entiers dépens dont les frais de greffe.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir, en substance, que :

La responsabilité contractuelle de la SARL FJV CONSEILS est engagée n'ayant pas élaboré les bilans 2024 et 2025 alors que ses factures sont payées et qu'aucune justification n'est avancée.

Au regard de la nature et des circonstances, une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification est justifiée.

L'obligation de la SARL FJV CONSEILS n'est pas contestable, le défaut de diligence est fautif et les préjudices causés sont indemnisables, le comptable doit être tenu responsable de tout manquement ayant généré un redressement fiscal.

La mise en demeure du 17 avril 2025 de la SAS N N constitue une interpellation suffisante pour que les condamnations soient productives d'intérêts à compter de ce moment-là.

Le désagrément, le stress, l'incapacité de se servir du logiciel ou de demander des prêts de trésorerie constituent un préjudice moral indemnisable.

La résistance abusive est caractérisée par tout ce qui précède.

La SAS N N verse à l'appui de ses demandes les pièces suivantes : la lettre de missions comptable et sociale du 15 septembre 2022, la proposition de rectification du Fisc du 23 janvier 2025, les courriers de la DGFIP, la lettre recommandée de mise en demeure de la SAS N N du 17 avril 2025 et le courriel du juin 2025 demandant la production du bilan.

Prétentions et moyens de la SARL FJV CONSEILS, DEFENDEUR

La SARL FJV CONSEILS n'est ni présente ni représentée et n'a pas déposé de conclusions et pièces en support de sa défense.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'exécution de la lettre de missions :

Selon l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

Selon l'article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction »

La lettre de mission du 15 septembre 2022 versée aux débats établit que la SARL FJV CONSEILS était notamment chargée :

de la révision comptable ;

de l'établissement des comptes annuels ;

de l'établissement et de la télétransmission des déclarations de TVA ;

de l'établissement des déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés.

La proposition de rectification du 23 janvier 2025 établit que ces obligations n'ont pas été exécutées.

Il ressort de ces documents que les déclarations de TVA n'ont pas été déposées pendant une longue période, que les déclarations de résultats n'ont pas été souscrites dans les délais et que les comptes annuels des exercices concernés n'ont pas été établis.

La SARL FJV CONSEILS, non comparante, ne produit aucun élément permettant de justifier ces manquements.

Les demandes tendant à voir condamner la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer les bilans comptables des exercices 2024 et 2025 ainsi qu'à procéder aux déclarations fiscales de TVA et enfin à procéder aux déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés sont dès lors fondées.

Sur l'astreinte :

Selon l'article L131-1 du Code des procédures civile d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Afin d'assurer l'exécution de ces obligations de faire, il convient d'assortir ces obligations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours après la signification du présent jugement.

Sur la responsabilité contractuelle :

Selon l'article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'expert-comptable est tenu envers son client d'une obligation de moyens qui lui impose d'accomplir avec diligence les prestations entrant dans le champ de sa mission.

En l'espèce, les pièces produites démontrent que la SARL FJV CONSEILS n'a pas accompli les missions contractuellement prévues, lesquelles portaient précisément sur les déclarations fiscales ayant donné lieu au redressement.

Le lien de causalité entre ces manquements et les pénalités fiscales supportées par la SAS N N est établi par le rapport du FISC.

Le préjudice correspondant aux pénalités et intérêts de retard demeurés à la charge de la demanderesse est justifié à hauteur de 13 525 euros.

Il convient en conséquence de condamner la SARL FJV CONSEILS à payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur les intérêts

Selon l'article 1231-7 : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

Le courrier de mise en demeure du 17 avril 2025, si elle invitait la défenderesse à prendre en charge les conséquences du redressement fiscal, ne faisait pas apparaître avec suffisamment de précision le montant des pénalités et intérêts indiquant la somme globale et non la somme des pénalités dont la réparation est aujourd'hui demandée.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe posé par l'article 1231-7 du Code civil.

La somme de 13 525 € allouée à titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur le préjudice moral et de jouissance

Selon l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation ou la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SAS N N sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, faisant valoir le stress généré par le contrôle fiscal, l'impossibilité d'utiliser son logiciel comptable et les difficultés rencontrées dans ses démarches de financement.

Toutefois, si les pièces produites établissent les manquements contractuels, elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'un préjudice moral ou de jouissance distinct susceptible de donner lieu à une indemnisation spécifique.

En particulier, aucun élément objectif n'est versé aux débats de nature à justifier de la réalité ou de l'étendue du préjudice allégué.

Dès lors, la SAS N N sera déboutée de cette demande.

Sur la résistance abusive :

La SAS N N ne produit aux débat qu'une lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2025 valant mise en demeure mais avec un montant réclamé différent de la présente instance et un courriel du 18 juin 2025 indiquant qu'elle avait besoin de son bilan sans précision particulière.

La SAS N N ne démontre donc pas l'existence d'une faute ni d'un préjudice autonome résultant de la prétendue résistance abusive de la défenderesse.

Cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS N N le montant des frais irrépétibles que la présente instance l'a contrainte à exposer :

Le tribunal condamnera la SARL FJV CONSEILS à verser à la SAS N N la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

La SARL FJV CONSEILS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à établir et communiquer à la SAS N N les bilans comptables des exercices 2024 et 2025 ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à procéder aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à compter de juin 2024 et aux déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés à compter d'octobre 2023 ;

Assortit

chacune de ces obligations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N la somme de 13 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pénalités et intérêts résultant du redressement fiscal ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE

la SAS N N de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;

DEBOUTE la SAS N N de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS à payer à la SAS N N, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE

que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE

la SARL FJV CONSEILS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de

66,13 euros TTC
 * Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T12:59:52.225Z.