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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, n° 2024F00752

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Parties (entreprises)

CMA-CGM

Exposé du litige

FAITS

Monsieur [G], demeurant à [Adresse 1] Grèce, dans le cadre de sa retraite, a acquis un terrain à [Localité 2] pour y faire construire des bungalows, s'installer dans l'un et louer les autres. Pour acheminer ses affaires personnelles ainsi que 73m3 de bois acquis pour la construction des bungalows, il a passé un contrat avec la société de déménagement MULTIROAD.

Celle-ci a sous-traité l'organisation du transport de bout en bout, de [Localité 3] à [Localité 2], à la société commissionnaire de transport Sarega Trans.

Le transport maritime entre le port du [Localité 4] et le port du [Localité 5] a été effectué par la société CMA-CGM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 562 024 422.

Les 2 conteneurs dans lesquels ont été emportés les effets personnels de M [G] et les 73m3 de bois sont arrivés au port du [Localité 5] le 15 septembre 2023.

Ces deux conteneurs ont été immobilisés sur le terminal du port du [Localité 5], générant des surestaries et des frais de stockage.&

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par trois actes de commissaire de justice en date du 21/02/2024 (signification remise à personne pour la société CMA-CGM ainsi que la société Sarega Trans ; article 658 pour la société Multiroad, les pièces n'étant pas jointes à ces assignations), M [G] a assigné les sociétés CMA-CGM, Sarega Trans et Multiroad en référé devant le Président du Tribunal de Bobigny pour le 07/03/2024. Cette affaire a été renvoyée au 04/04/2024 en l'absence des défendeurs.

Lors de cette seconde audience, M [G] a appris que toutes ses marchandises avaient été détruites. Il a par ailleurs indiqué que la société Sarega Trans avait été placée en liquidation judiciaire le 04/03/2024.

Le délégué du Président du Tribunal a dit qu'il n'y avait lieu à référé et renvoyé la cause à l'audience publique du 16 mai 2024.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00752 a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 16/05/2024 au 04/12/2025.

Par conclusions déposées à l'audience du 19/12/2024, M [G] a indiqué, compte tenu des coûts induits par les procédures, ne plus entendre poursuivre la société Multiroad qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, M [G] s'étant toutefois opposé à cette dernière dans les 30 jours de sa publicité ; ni la société Sarega Trans placée en liquidation judiciaire.

Maintenant son action à l'égard de la société CMA-CGM, il demande au Tribunal de :

Vu les articles L1432-10 et suivants du Code des transports
 * Condamner la société CMA-CGM à payer à M [G] les sommes suivantes :

.70 078€ au titre des pertes d'exploitation des bungalows,

.9550,80€ au titre du remboursement des frais de transports,

.22656€ au titre de la destruction de 73m3 de bois,

.5000€ au titre de la privation de jouissance des effets personnels,

.3000€ au titre du préjudice moral
 * Juger la société CMA-CGM irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle
 * Débouter la CMA-CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,
 * Condamner la société CMA-CGM à payer à M [G] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 07/05/2026, M [G] vise également les articles L5422-1 et suivants du Code des transports et maintient les mêmes demandes, les complétant simplement au titre des pertes d'exploitation des bungalows par une somme supplémentaire de 141760€ au titre des pertes d'exploitation durant l'année 2025.

Par conclusions déposées à l'audience du 25/03/2025, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu la convention de Bruxelles de 1924 amendée, Vu les articles 1103, 1200 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales du connaissement,
A titre principal :

Débouter M [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CMA-CGM pour absence de fondement et de preuve de la responsabilité de la société CMA-CGM pour les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire :

Débouter M [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CMA-CGM pour absence de preuve de la réalité et du quantum des préjudices allégués ;
A titre reconventionnel :

Condamner M [G] à payer à la société CMA-CGM la somme de 10380€, augmentée des intérêts contractuels selon la clause 12(6) des conditions générales du connaissement, au titre des surestaries et des frais de stockage, et la somme de 7050,80€, augmentée des intérêts légaux, au titre des frais de destruction et frais afférents, à compter de la date des conclusions de la société CMA-CGM ;
 * En tout état de cause :
 * Condamner M [G] à payer à la société CMA-CGM la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 déposée à l'audience du 15/01/2026, CMA-CGM a réitéré les mêmes demandes, portant simplement sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 7500€.

Le 04/12/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge mais ce dernier, constatant qu'il avait représenté le Président du Tribunal lors de l'audience de référé sur cette affaire s'est désisté, et le Tribunal a réouvert les débats et convoqué les parties pour l'audience du 07/05/2026.

Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 04/06/2026, audience reportée au 11/06/2026 à la demande du demandeur et avec l'accord du défendeur.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Sur la responsabilité de la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime

Position du demandeur :

Le transporteur maritime est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison de la marchandise (articles L.5422-1 et suivants du Code des transports)

La société CMA CGM engage sa responsabilité en cas de perte ou destruction des biens qui lui sont confiés, sauf à prouver une cause exonératoire,

Ni la société CMA CGM, ni les autorités portuaires n'ont apporté aucun élément attestant d'une erreur sur le T2L qui aurait expliqué que les 2 conteneurs aient été bloqués après leur débarquement au port du [Localité 5]

Le transport litigieux est un acheminement intracommunautaire entre deux États membres du territoire douanier de l'Union européenne (France et Grèce) et n'entre pas dans le champ de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924

Le régime applicable est celui du transport maritime interne à l'Union, régi par les articles L.5422-8 et suivants du Code des transports, qui imposent au transporteur une obligation de résultat stricte et ne prévoient aucune cause d'exonération fondée sur une prétendue erreur douanière

Monsieur [G] n'est pas partie au contrat de transport maritime conclu par la société MULTIROAD et ses sous-traitants ; les clauses du connaissement sont inopposables à Monsieur [G], tiers au connaissement

Position du défendeur :

La responsabilité de la société CMA CGM est régie par la Convention de Bruxelles de 1924, telle qu'amendée, applicable à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents (article 10 de la Convention)

La France et la Grèce sont des États Contractants de la Convention de Bruxelles amendée

L'article 4 bis de la Convention de Bruxelles prévoit que les exonérations et limitations prévues par la Convention sont applicables à toute action contre le transporteur, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle

L'article 4.2 de la Convention de Bruxelles amendée exonère le transporteur de responsabilité pour perte ou dommage résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant (article 4.2.i)

L'article 4.2.g de la Convention de Bruxelles amendée exonère le transporteur pour perte ou dommage résultant d'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire

Les préjudices allégués résultent d'une faute du chargeur, du propriétaire de la cargaison et de leurs représentants (société SAREGA TRANS et ses agents)

La destruction de la cargaison a été ordonnée par les autorités grecques conformément à la réglementation locale, après immobilisation des conteneurs durant plus de 90 jours

Monsieur [G] figure sur le connaissement en qualité de destinataire et est donc partie

au contrat de transport maritime ; il ne peut agir que sur une base contractuelle

Les conditions générales du connaissement sont opposables à Monsieur [G] en sa qualité de destinataire ayant demandé livraison de la cargaison (article 1200 du Code Civil : « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »)

Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle commise par la société CMA CGM et d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués (article 9 du Code de Procédure Civile)

Sur la légalité de la destruction des marchandises et le droit de rétention

Position du demandeur :

Le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de destruction de marchandises

La destruction des marchandises doit répondre à une procédure douanière spécifique, prévue par les articles 187 à 198 du Code des Douanes de l'Union et par la Circulaire du 26 mars 2019 pour l'application des articles 197 à 199 du Code des Douanes de l'Union dans le cadre du dépôt temporaire des marchandises (Pièce n°13)

La réglementation européenne (Code des douanes de l'Union et instruction DGDDI "T2L/T2LF") ne prévoit, en cas de doute sur le document, qu'une mesure de contrôle ou de mise sous surveillance, jamais de destruction (Pièce n°9 - DGDDI, Preuve du statut Union – Document T2L/T2LF)

Aucune autorité douanière compétente, ni française ni grecque, n'a ordonné ni même validé l'opération de destruction

La société CMA CGM a excédé les droits attachés à sa qualité de transporteur, violé le droit de propriété de son client et engagé sa responsabilité

Position du défendeur :

La clause 13 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit un droit de rétention et de vente ou destruction des marchandises si elles ne sont pas réclamées pendant un délai raisonnable, ou lorsque, selon l'opinion du Transporteur, les marchandises risquent de se détériorer, de se décomposer ou de perdre leur valeur

La société CMA CGM a informé Monsieur [G] à neuf reprises entre octobre 2023 et janvier 2024 du risque de destruction de la cargaison (Pièce CMA CGM n°3)

La destruction a été effectuée par le Terminal du port du [Localité 5] en application des articles 1er et 15 du Règlement relatif aux marchandises non réclamées dans la zone franche du [Localité 5] (Pièce CMA CGM n°6)

Une inspection des conteneurs a été effectuée le 13 décembre 2023 en présence d'un officier douanier, et le Terminal a établi que la marchandise n'était pas éligible à la vente aux enchères (Pièce CMA CGM n°6)

Le paiement du fret au départ du voyage (« FREIGHT PREPAID ») ne fait pas obstacle à ce que le transporteur maritime puisse exiger le paiement des surestaries liées à l'immobilisation de conteneurs à destination (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.295)

L'exercice légitime de droits contractuels ne saurait avoir un caractère fautif

La clause 12.6 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit que si le Marchand ne paie pas le Fret à la date d'échéance, le Transporteur peut reporter l'exécution de ses obligations jusqu'au paiement intégral du Fret

Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société CMA CGM

Position du demandeur :

Le transporteur n'a pas d'action directe contre le chargeur lorsque le contrat est conclu par un commissionnaire

Le droit maritime ne possède pas l'équivalent de l'article L.132-8 du Code de commerce qui régit le contrat de transport par route

L'action directe du transporteur est vouée à l'échec (Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-22.096; CA Rouen, 20 janv. 1999, n° 2410/97, BTL 1999, p. 319; CA Rouen, 20 mai 1999, B&I Line c/ [J]; Cass. com., 9 janv. 2001, n° 98-15.181, BTL 2001, p. 58; Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 novembre 2018, 17/00545)

Position du défendeur :

Monsieur [G] figure sur le connaissement en qualité de destinataire de la marchandise

Selon la jurisprudence, le destinataire des marchandises est également débiteur du fret et des frais accessoires (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n°13/02613)

Les surestaries sont des accessoires du fret (Cass. com., 3 déc. 2013, n°12-22.093 ; Cass. com. 30 juin 2015, n°13-27.064 ; CA Saint Denis de La Réunion, 14 nov. 2018, n°17/00545 ; CA Paris, 7 mai 2015, n°13/16521)

L'article 12 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit que le « Marchand » (Merchant) sera responsable de l'entier paiement du Fret, incluant les surestaries et frais d'immobilisation

L'article 1 des conditions générales définit le « Marchand » comme incluant le chargeur (Shipper), le détenteur (Holder), le destinataire (Consignee), le réceptionnaire (Receiver) et toute personne agissant pour leur compte

L'article 26 des conditions générales prévoit que toutes les personnes répondant à la définition du Marchand sont indéfiniment et solidairement responsables à l'égard du Transporteur

Monsieur [G], en sa qualité de destinataire, est donc responsable du paiement des surestaries liées à l'immobilisation des conteneurs litigieux sur le terminal du port de destination

Sur le quantum des préjudices allégués par Monsieur [G]

Position du demandeur :

Perte d'exploitation des bungalows : 70 078 euros pour l'année 2024 et 141 760 euros pour l'année 2025, calculés sur la base d'un bénéfice prévisionnel de 11 813 euros par mois selon le business plan (Pièce n°7 - Tableau prévisionnel)

Le chantier a pris six mois de retard

Remboursement des frais de transport : 9 550,80 euros correspondant au prix réglé à la société MULTIROAD

Destruction de 73 m3 de bois : 22 656 euros (valeur d'acquisition auprès de la société BOIS DE L'AVENIR, facture n°F1075 - Pièce n°10)

Privation de jouissance des effets personnels : 5 000 euros

Préjudice moral : 3 000 euros (projet de retraite à [Localité 2] à l'arrêt, allers-retours entre France et Grèce, situation de blocage)

Position du défendeur :

Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des préjudices allégués

Les demandes sont fondées sur une simple déclaration unilatérale, au mépris de l'article 9 du Code de Procédure Civile et de l'article 1363 du Code Civil

Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est consacré par la jurisprudence (Cass. soc., 11 mai 1999, n°97-41.245, Publié au bulletin ; Cass. Civ. 23 sept. 2004, n°02-20.497 ; Cass. Civ. 14 janv. 2003, n°00-22894 ; Cass. Civ. 24 sept. 2002, n°00-19144 ; Cass. Com. 18 juin 1991, n°88-12209)

Aucun justificatif objectif n'est versé aux débats concernant les préjudices allégués

Demande reconventionnelle : 10 380 euros au titre des surestaries et frais de stockage (intérêts contractuels au taux de 10,90% selon clause 12(6)) et 7 050,80 euros au titre des frais de destruction et frais afférents (intérêts légaux) (Pièce CMA CGM n°5)

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu que M. [G], par conclusions, a déclaré abandonner les poursuites contre la SARL MULTIROAD et ma SAS SAREGA TRANS ;

Le Tribunal prendra acte du désistement d'instance de M. [G] envers les sociétés SARL MULTIROAD et SARL SAREGA TRANS

L'art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'art 9 du Code de procédure Civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Selon l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L'article L5422-1 du code des transports dispose que « par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ». Selon l'article L5422-12 du même code : « le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 3° des faits constituant un évènement non imputable au transporteur ;6° des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; ».

Sur la nature de la responsabilité éventuelle de CMA-CGM

Elle pose la question de savoir si M [G] était partie au contrat de transport ou un tiers par rapport à la compagnie maritime.

La seule pièce fournie en la matière est la pièce n°2 du demandeur. Elle s'intitule « Waybill non negotiable » soit « lettre de transport non négociable » ce qui n'est donc pas un connaissement, puisque le propre du connaissement, outre d'être une preuve de reçu des marchandises et de contrat de transport, est d'être un titre représentatif de la marchandise.

Sur ce document de transport, Multiroad est indiqué comme « Shipper » et comme « Notify Party », M [G] étant indiqué comme « Consignee ».

Cette mention de M [G] comme consigne ne suffit pas à en faire une partie au contrat.

En bas de page de cette lettre de transport, en anglais et en petites lettres, il est indiqué que cette lettre de transport est un contrat de transport comme défini à l'article 1.b des règles de la Hague et de La Hague Visby, ce qui vise l'article définissant les différents termes employés dans la convention de Bruxelles de 1924 amendée, le 1.b indiquant : « « contrat de transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer » et poursuit par bien que ce ne soit pas un document emportant titre sur les marchandises, ce qui confirme que cette waybill n'est pas un connaissement mais un simple titre de transport. La note bas de page poursuit par : la livraison ne sera faite qu'une fois payés le fret et les charges et au destinataire désigné .Il est ensuite précisé que : les droits et devoirs fixés par les conditions ci-dessus seront applicables entre le transporteur et le destinataire comme si cet accord avait été passé entre eux et que la chargeur garantit à réception de cette waybill qu'il l'a acceptée pour son propre compte, pour le compte du destinataire, pour celui du propriétaire des marchandises et qu'il a pouvoir pour ce faire ». Les conditions figurant ci-dessus, qui semblent la reprise partielle d'une longue série de clauses types (elles sont numérotées 4,5,9,73,77,194…) indiquent d'abord que les marchandises au port sont aux risques, aux frais et sous la responsabilité du marchand ; puis ont trait au retour des conteneurs ou du cargo et sont parfois incompréhensibles pour un non professionnel, ce qui est le cas de M [G]. Suit une clause de compétence en cas de réclamations au Tribunal de Commerce de Marseille, le transporteur se réservant toutefois le droit de porter la cause devant le tribunal où le défendeur a son siège social.

Cette « Waybill » est signée par l'agence CMA-CGM France.

CAM-CGM ne fournit aucune pièce relative à ce contrat, sinon les conditions générales de CMA-CGM en matière de connaissement (pièce n°1).

Ces notes bas de page sont peu lisibles et en tout état de cause peu claires quant aux droits et devoirs auxquels elles renvoient et qui lieraient le destinataire ; le Tribunal considèrera que la mention de M [G] en qualité de Consignee ne suffit pas à en faire une partie au contrat, pas plus qu'à lui rendre applicables les conditions générales du connaissement de CMA-CGM qui ne sont pas annexées et auxquelles il n'est pas fait explicitement référence.

En conséquence il examinera les responsabilités éventuelles de la société CMA-CGM sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Sur les responsabilités respectives de M [G] et de la société CMA-CGM dans la destruction des marchandises :

En application de l'article 1240 du code civil, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

Il est constant que l'auteur présumé peut invoquer l'absence de faute, une cause étrangère (faute de la victime, fait d'un tiers, force majeure), et que le juge tient compte de la qualité des parties (professionnels ou non).

Les responsabilités encourues posent la question, s'agissant d'un transport maritime ayant emprunté le domaine maritime international, du droit applicable.

Le demandeur invoque le code des transports en ses articles L5422-1 et suivants.

La CMA-CGM conteste l'applicabilité du code des transports, invoquant celle de la convention de Bruxelles de 1924 amendée.

Le Tribunal rappellera que le régime français des articles L5422-1 et suivants du code des transports, qui traite du transport de marchandises en transport maritime, peut s'appliquer à un transport international entre [Localité 4] et [Localité 5], mais peut entrer en concurrence avec la convention de Bruxelles de 1924 amendée par les règles de La Haye-Visby, laquelle a été ratifiée tant par la France que par la Grèce.

S'agissant toutefois de la responsabilité du transporteur, le régime français des articles L5422-1 et suivants du code des transports sont très largement inspirés des règles de la Haye-Visby.

Aux termes de ces textes en effet, la responsabilité du transporteur est présumée en cas de pertes ou de dommages subis par les marchandises. Il peut toutefois s'en exonérer en démontrant que les dommages proviennent :

Selon l'article L5422-12 du code des transports, « … 3° des faits constituant un évènement non imputable au transporteur … 6° des fautes du chargeur, notamment de l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ».

Selon l'article 4.2 de la convention de Bruxelles de 1924 amendée… « g) d'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire…i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ».

Sur les fautes du chargeur et autres, le Tribunal examinera la question des raisons de l'immobilisation des 2 conteneurs de M [G] à leur arrivée au port du [Localité 5].

La CMA-CGM l'impute à des erreurs sur le document T2L qui atteste du statut de l'Union (preuve que des marchandises circulent entre deux points du territoire fiscal de l'Union Européenne avec emprunt des eaux internationales), ces erreurs ayant conduit les douanes grecques à bloquer les deux conteneurs.

CMA-CGM n'apporte toutefois aucune preuve directe sur ce point. Elle se borne à reprendre à son compte des échanges entre Sarega Trans et d'autres intervenants, échanges qui avaient également conduit dans un premier temps M [G] à invoquer cette raison.

Or, par la suite et par un ensemble de pièces n°11, le demandeur produit copie de ce T2L, avec le formulaire cerfa « attestation de témoin » rempli par la société chargée par Sarega Trans des opérations de douane au port du [Localité 4], en l'occurrence la société Noyon. Celle-ci atteste ainsi avoir établi le T2L au vu de la facture relative aux achats de bois et de la liste de colisage fournies et établies au nom de M [G], T2L qui a été validé par les douanes françaises. Le demandeur fournit par ailleurs (pièce n°12) un mail de la direction régionale des douanes du [Localité 4] indiquant « qu'à leur connaissance, ils n'ont pas été contactés par la douane du [Localité 5] ou par la société CMA-CGM au sujet de ce T2L ».

Au vu des éléments fournis, les raisons du blocage des deux conteneurs à leur arrivée au port du [Localité 5] restent incertaines et ne peuvent ainsi être attribuées, pas plus à M [G], à son déménageur qu'au transporteur maritime CMA-CGM.

Sur des faits constituant un évènement non imputable au transporteur ou d'un arrêt du prince ou des autorités :

La CMA-CGM soutient que la destruction des marchandises a été ordonnée par les autorités grecques, sur la base de la réglementation locale, du fait de l'immobilisation des conteneurs au port du [Localité 5] durant plus de 90 jours, sans que le destinataire, M [G], ne se présente pour en prendre livraison ; et que cette immobilisation résulte d'une faute du chargeur, du propriétaire de la cargaison et de leurs représentants puisqu'elle provient d'une erreur dans la déclaration T2L.

Comme déjà indiqué, la CMA-CGM n'apporte aucune preuve du blocage de ces conteneurs en raison d'une mauvaise déclaration sur le T2L ; elle n'établit ainsi pas la responsabilité du chargeur qu'elle n'a d'ailleurs jamais recherchée.

Quant à l'intervention des autorités grecques, le règlement relatif à la déclaration et à l'élimination des marchandises non réclamées dans la zone franche du [Localité 5] (pièce n°6 du défendeur), prévoit dans son article 1.1 que « les marchandises contenues dans des conteneurs déchargés et importés dans les installations de stockage de la zone franche du [Localité 5]…gérée par la société PCT S.A sont déclarées comme marchandises non réclamées par le PDG de PCT S.A… lorsque… aucun destinataire légitime ne se présente pour récupérer les marchandises dans un délai de 3 mois civils… ». Son article 15 traite des marchandises non réclamées conformément à l'article 1. Il dispose qu' « après l'expiration des délais prévus à l'article 1…, sur demande écrite du propriétaire des marchandises ou de son mandataire, de l'agence maritime ou du destinataire, et après avis écrit d'un comité créé par le gestionnaire compétent et composé du responsable de la zone franche et d'un représentant de l'agence, le demandeur est invité par écrit ou par voie électronique à venir retirer les marchandises dans les 20 jours civils suivant cette notification écrite. Chaque conteneur plein dont le contenu doit être détruit est facturé, en cas de comparution du demandeur/responsable, avec les frais de stockage correspondants d'un conteneur vide pour une période pouvant aller jusqu'à un mois. Si le demandeur/responsable ne se présente pas pour récupérer les conteneurs pleins, avec les marchandises à détruire, dans le délai fixé, PCT S.A peut les détruire. L'absence d'un agent maritime du propriétaire des marchandises, de l'agence ou du destinataire (selon le cas), lorsque cette personne a été dûment convoquée, ne constitue pas un obstacle à la procédure de destruction. Si le demandeur/responsable ne se présente pas pour récupérer les conteneurs pleins dans le délai imparti, il sera facturé des frais de stockage des conteneurs vides pour une période de deux mois, le coût de la destruction et d'autres frais. Dans le cas où la destruction des marchandises et/ou des conteneurs a été demandée par une autorité publique, un service ou un secteur, PCT S.A peut exiger le paiement de tous les frais de stockage, dans le cadre du dépôt, des autres frais de PCT S.A liés à ces marchandises, ainsi que les frais de destruction par le propriétaire ou le destinataire des marchandises ou leur agent et/ou la compagnie maritime/agence ».

Aucune trace d'avis du comité ni de convocation de M [G] ne figurent au dossier.

Figurent seules au dossier, 9 lettres simples adressées par CMA-CGM [Localité 5] à M [G] à [Localité 2], datées du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024.

La première du 9 octobre 2023, tout en mentionnant «

les frais de surestarie et de stockage augmentent chaque jour

» ne mentionne pas de somme apparente en euros. La seconde, datée du 11 octobre 2023, porte la même mention ; est indiquée sur deux lignes 770 EUR, sans qu'on comprenne à quoi cela s'applique, les colonnes stockage et surveillance étant vides. La troisième lettre, en date du 16 octobre 2023, fait référence à «

notre lettre du 12/10/2023

» qui ne figure pas au dossier ; indique une somme de 1095€ ; est également indiqué «

si aucune mesure n'est prise de votre part dans les 7 jours suivant la date de la présente lettre, des poursuites judiciaires seront engagées sans autre préavis

». Puis, dans un dernier paragraphe, il est fait référence aux articles 11,12 et 13 des conditions générales du connaissement CMA-CGM, précisant « cela inclut la vente, la cession ou la destruction de la cargaison ». Les courriers suivants font toujours référence au courrier du 18/10/2023 et comporte les mêmes deux dernières mentions. Outre que ces courriers sont peu clairs quant à l'affichage des sommes qui seraient réclamées, comme déjà indiqué, les conditions générales du connaissement ne sont pas opposables à M [G].

En tout état de cause, le Tribunal constatera que la procédure prévue dans le règlement du terminal du [Localité 5] n'a pas été suivie.

Les pièces numérotés 4.2 du défendeur reprennent une série d'échanges de mails entre l'agence CMA-CGM du [Localité 5] et PCT S.A intervenus entre le 30 novembre 2023 et le 8 janvier 2024. Aucun de ces mails ne porte sur la destruction des marchandises à l'initiative de PCT S.A. L'agence CMA-CGM du [Localité 5] indique au terminal que le client ne récupèrera probablement pas ses marchandises et s'enquiert auprès du terminal du temps dont dispose la CMA pour une vente aux enchères ou toute autre procédure. Il s'ensuit des échanges sur le temps passé dans le terminal, l'inspection nécessaire par la douane passée 90 jours. Puis, sur la question posée par CMA-CGM de savoir quelle action peut être entreprise, PCT répond que les marchandises ne sont pas vendables et qu'elles doivent donc être détruites. Ce à quoi la CMA répond en demandant ce qu'il faut engager et les coûts correspondants.

Ces échanges ne démontrent pas que PCT S.A serait à l'initiative de la destruction.

CMA-CGM indique que l'ordre est venu des douanes grecques ensuite de leur visite et fournit en pièce 4.1 le courrier des douanes à CMA-CGM HELLAS. Ce courrier indique toutefois en objet, dans sa version en anglais comme dans sa version française « your application for destruction n°272/10.1.2024 » justement traduit en français par « votre demande de destruction… ». Le Tribunal relèvera donc que la destruction a été demandée par CMA-CGM.

CMA-CGM échoue ainsi à démontrer que les marchandises de M [G] ont été détruites sur demandes des autorités locales.

Les pièces figurant au dossier montrent que dans cette affaire CMA-CGM est intervenue au seul niveau de son agence du [Localité 5], laquelle n'a fait aucune tentative pour contacter la société Multiroad pourtant clairement partie au contrat de transport ; elle s'est adressée au seul destinataire, établi lui aussi en Grèce. Constatant que ce dernier ne s'apprêtait pas à venir prendre sa marchandise et à payer les frais d'immobilisation, elle a suivi les actions préconisées par le terminal lequel s'est borné à répondre à sa demande quant aux actions à entreprendre en cas de marchandises laissées par un client.

Le Tribunal dira que la destruction de l'entièreté de la cargaison, bois, effets personnels et biens mobiliers constitue un dommage ; que cette destruction a causé un préjudice à M [G] ; et que CMA-CGM échoue à démontrer que cette destruction résulte d'une faute du chargeur ou du destinataire pas plus que du fait du prince ou d'une autorité. Il soulignera au surplus que CMA-CGM n'a pas informé M [G] de cette destruction, ce dernier l'ayant apprise lors de l'audience de référé initiée par ses soins.

La responsabilité délictuelle de CMA-CGM étant ainsi engagée sans que cette dernière parvienne à démontrer qu'elle puisse s'en exonérer, le Tribunal condamnera CMA-CGM à payer à M [G] :
 * 22626€ au titre de la destruction des bois (somme figurant sur la facture de la société Bois de l'avenir à M [G] en date du 03/08/2023, pièce 10 du demandeur) et non 22656€ ;
 * 5000€ au titre de la privation de jouissance de ses effets personnels, cette somme paraissant raisonnable pour des effets personnels d'une valeur de 2755€ (addition de la valeur déclarée des colis confiés, hors bois, à la société Multiroad pièce 11 du demandeur) et portant, outre des sacs et valises, sur un ensemble de meubles et appareils ménagers destinés à équiper la future habitation de M [G] à [Localité 2] ;
 * 9550,80€ au titre des frais de transport payés par M [G] pour acheminer l'intégralité de ses marchandises, ces dernières ayant été détruites en cours d'acheminement.

Sur l'indemnisation de M [G] au titre des pertes d'exploitation des futurs bungalows

M [G] réclame l'indemnisation de la perte d'exploitation liée au retard dans la construction et donc l'exploitation des bungalows.

Il évalue cette dernière à 70078€ au titre des 6 derniers mois de 2024 et 142760€ au titre de l'année 2025.

Il est constant qu'un retard dans la livraison peut entrainer indemnisation des pertes d'exploitation en résultant et ceci sur le terrain de la responsabilité délictuelle comme contractuelle.

Comme preuve de son préjudice, M [G] produit un tableau prévisionnel avec un chiffre d'affaires constant chaque mois de 12750€ et des charges tout aussi constantes de 936,64€, et donc un résultat de 11813€ par mois hors tout impôt.

Cette pièce qui n'est éclairée par aucun détail sur le type de location ni sur les loyers communément en vigueur sur Rhodes pour une habitation de même type ne peut être retenue telle que par le Tribunal. Le Tribunal notera par ailleurs qu'au vu des quelques éléments en dur déjà montés, dont les photographies sont jointes au dossier, le bois n'était pas le seul élément nécessaire pour achever ces constructions et a fortiori permettre leur location. Par ailleurs et en tout état de cause, ce bois pouvait à nouveau être commandé et acheminé, permettant au chantier de reprendre avec un décalage. Or le chantier serait à date toujours arrêté.

Le Tribunal considèrera donc que le préjudice invoqué est insuffisamment établi et que le lien de causalité direct avec le fait générateur qu'a été la destruction de la cargaison de bois l'est également.

Sur les 3000€ demandé par M [G] à titre de préjudice moral, pour les mêmes raisons le Tribunal ne retiendra pas cette demande d'indemnisation extra-patrimoniale.

Sur les demandes reconventionnelles de CMA-CGM :

A titre reconventionnel, la société CMA-CGM demande au Tribunal de condamner M [G] à lui payer la somme de 10 380€, augmentée des intérêts contractuels au taux de 10,90%, selon la clause 12(6) des conditions générales du connaissement, au titre des surestaries et frais de stockage, et la somme de 7050,80€, augmentée des intérêts légaux, au titre des frais de destruction et frais afférents, à compter de la date des conclusions de la société CMA-CGM.

Le Tribunal relèvera tout d'abord qu'en formulant ces deux demandes, CMA-CGM prétend se faire indemniser pour partie deux fois pour la même chose, les frais du terminal comportant déjà deux mois de stockage.

Il rappellera par ailleurs que pour les raisons sus invoquées, les conditions générales du connaissement ne sont pas opposables à M [G]. Il déboutera donc CMA-CGM de la première branche de sa demande reconventionnelle.

S'agissant des frais qu'aurait facturé le terminal, le Tribunal relèvera que CMA-CGM ne démontre pas avoir payé la somme de 7050,80€ au terminal du [Localité 5]. La facture qu'elle fournit en pièce n°5 est en effet une facture de l'agence CMA-CGM du [Localité 5]-Grèce à sa maison mère CMA-CGM Siège à [Localité 6]. Comme le rappelle CMA-CGM dans ses écritures, « nul ne peut se constituer de titre à soimême » (article 1363 du Code civil). Le Tribunal déboutera donc la société CMA-CGM de l'ensemble de sa demande reconventionnelle.

Partie qui succombe à titre principal, la société CMA-CGM sera condamnée aux dépens et à payer à M [G] la somme de 7500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Prend acte du désistement d'instance de M. [G] envers les sociétés SARL MULTIROAD et SAREGA TRANS ;

Condamne la société CMA-CGM à payer à M [A] [G] les sommes de :

22 626€ au titre de la destruction de sa cargaison de bois ;

5 000€ au titre de la privation de jouissance de ses effets personnels ;

9550,80€ au titre des frais de transport payés par M [G].

Rejette les autres demandes formulées par M [G].

Déboute la société CMA-CGM de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Condamne la société CMA-CGM à payer à M [G] la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2024F00752

N° MINUTE : 2026F02333

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
M. [A] [G] [Adresse 1] GRECE comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me YARON EDERY [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SARL MULTIROAD [Adresse 4] Représentant légal : Mme [V] [X], Gérant, [Adresse 5] non comparant
 * SA CMA CGM [Adresse 6]

Représentant légal : M. [E] [N], Directeur général, [Adresse 7]

comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 8] (75R285) et par Me Erwan COLANI [Adresse 9] (C806)
 * SAS SAREGA TRANS [Adresse 10] Représentant légal : M. [L] [T], Président, [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Rémi BOTTIN Mme Sylvie CHARLES

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

Monsieur [G], demeurant à [Adresse 1] Grèce, dans le cadre de sa retraite, a acquis un terrain à [Localité 2] pour y faire construire des bungalows, s'installer dans l'un et louer les autres. Pour acheminer ses affaires personnelles ainsi que 73m3 de bois acquis pour la construction des bungalows, il a passé un contrat avec la société de déménagement MULTIROAD.

Celle-ci a sous-traité l'organisation du transport de bout en bout, de [Localité 3] à [Localité 2], à la société commissionnaire de transport Sarega Trans.

Le transport maritime entre le port du [Localité 4] et le port du [Localité 5] a été effectué par la société CMA-CGM, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 562 024 422.

Les 2 conteneurs dans lesquels ont été emportés les effets personnels de M [G] et les 73m3 de bois sont arrivés au port du [Localité 5] le 15 septembre 2023.

Ces deux conteneurs ont été immobilisés sur le terminal du port du [Localité 5], générant des surestaries et des frais de stockage.&

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par trois actes de commissaire de justice en date du 21/02/2024 (signification remise à personne pour la société CMA-CGM ainsi que la société Sarega Trans ; article 658 pour la société Multiroad, les pièces n'étant pas jointes à ces assignations), M [G] a assigné les sociétés CMA-CGM, Sarega Trans et Multiroad en référé devant le Président du Tribunal de Bobigny pour le 07/03/2024. Cette affaire a été renvoyée au 04/04/2024 en l'absence des défendeurs.

Lors de cette seconde audience, M [G] a appris que toutes ses marchandises avaient été détruites. Il a par ailleurs indiqué que la société Sarega Trans avait été placée en liquidation judiciaire le 04/03/2024.

Le délégué du Président du Tribunal a dit qu'il n'y avait lieu à référé et renvoyé la cause à l'audience publique du 16 mai 2024.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00752 a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 16/05/2024 au 04/12/2025.

Par conclusions déposées à l'audience du 19/12/2024, M [G] a indiqué, compte tenu des coûts induits par les procédures, ne plus entendre poursuivre la société Multiroad qui a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, M [G] s'étant toutefois opposé à cette dernière dans les 30 jours de sa publicité ; ni la société Sarega Trans placée en liquidation judiciaire.

Maintenant son action à l'égard de la société CMA-CGM, il demande au Tribunal de :

Vu les articles L1432-10 et suivants du Code des transports
 * Condamner la société CMA-CGM à payer à M [G] les sommes suivantes :

.70 078€ au titre des pertes d'exploitation des bungalows,

.9550,80€ au titre du remboursement des frais de transports,

.22656€ au titre de la destruction de 73m3 de bois,

.5000€ au titre de la privation de jouissance des effets personnels,

.3000€ au titre du préjudice moral
 * Juger la société CMA-CGM irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle
 * Débouter la CMA-CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,
 * Condamner la société CMA-CGM à payer à M [G] la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 07/05/2026, M [G] vise également les articles L5422-1 et suivants du Code des transports et maintient les mêmes demandes, les complétant simplement au titre des pertes d'exploitation des bungalows par une somme supplémentaire de 141760€ au titre des pertes d'exploitation durant l'année 2025.

Par conclusions déposées à l'audience du 25/03/2025, le défendeur demande au Tribunal de :

Vu la convention de Bruxelles de 1924 amendée, Vu les articles 1103, 1200 et 1353 du Code civil, Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile, Vu les conditions générales du connaissement,
A titre principal :

Débouter M [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CMA-CGM pour absence de fondement et de preuve de la responsabilité de la société CMA-CGM pour les préjudices allégués ;
A titre subsidiaire :

Débouter M [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CMA-CGM pour absence de preuve de la réalité et du quantum des préjudices allégués ;
A titre reconventionnel :

Condamner M [G] à payer à la société CMA-CGM la somme de 10380€, augmentée des intérêts contractuels selon la clause 12(6) des conditions générales du connaissement, au titre des surestaries et des frais de stockage, et la somme de 7050,80€, augmentée des intérêts légaux, au titre des frais de destruction et frais afférents, à compter de la date des conclusions de la société CMA-CGM ;
 * En tout état de cause :
 * Condamner M [G] à payer à la société CMA-CGM la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 déposée à l'audience du 15/01/2026, CMA-CGM a réitéré les mêmes demandes, portant simplement sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 7500€.

Le 04/12/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge mais ce dernier, constatant qu'il avait représenté le Président du Tribunal lors de l'audience de référé sur cette affaire s'est désisté, et le Tribunal a réouvert les débats et convoqué les parties pour l'audience du 07/05/2026.

Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 04/06/2026, audience reportée au 11/06/2026 à la demande du demandeur et avec l'accord du défendeur.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21/07/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Sur la responsabilité de la société CMA CGM en sa qualité de transporteur maritime

Position du demandeur :

Le transporteur maritime est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison de la marchandise (articles L.5422-1 et suivants du Code des transports)

La société CMA CGM engage sa responsabilité en cas de perte ou destruction des biens qui lui sont confiés, sauf à prouver une cause exonératoire,

Ni la société CMA CGM, ni les autorités portuaires n'ont apporté aucun élément attestant d'une erreur sur le T2L qui aurait expliqué que les 2 conteneurs aient été bloqués après leur débarquement au port du [Localité 5]

Le transport litigieux est un acheminement intracommunautaire entre deux États membres du territoire douanier de l'Union européenne (France et Grèce) et n'entre pas dans le champ de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924

Le régime applicable est celui du transport maritime interne à l'Union, régi par les articles L.5422-8 et suivants du Code des transports, qui imposent au transporteur une obligation de résultat stricte et ne prévoient aucune cause d'exonération fondée sur une prétendue erreur douanière

Monsieur [G] n'est pas partie au contrat de transport maritime conclu par la société MULTIROAD et ses sous-traitants ; les clauses du connaissement sont inopposables à Monsieur [G], tiers au connaissement

Position du défendeur :

La responsabilité de la société CMA CGM est régie par la Convention de Bruxelles de 1924, telle qu'amendée, applicable à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents (article 10 de la Convention)

La France et la Grèce sont des États Contractants de la Convention de Bruxelles amendée

L'article 4 bis de la Convention de Bruxelles prévoit que les exonérations et limitations prévues par la Convention sont applicables à toute action contre le transporteur, que l'action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle

L'article 4.2 de la Convention de Bruxelles amendée exonère le transporteur de responsabilité pour perte ou dommage résultant d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant (article 4.2.i)

L'article 4.2.g de la Convention de Bruxelles amendée exonère le transporteur pour perte ou dommage résultant d'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire

Les préjudices allégués résultent d'une faute du chargeur, du propriétaire de la cargaison et de leurs représentants (société SAREGA TRANS et ses agents)

La destruction de la cargaison a été ordonnée par les autorités grecques conformément à la réglementation locale, après immobilisation des conteneurs durant plus de 90 jours

Monsieur [G] figure sur le connaissement en qualité de destinataire et est donc partie

au contrat de transport maritime ; il ne peut agir que sur une base contractuelle

Les conditions générales du connaissement sont opposables à Monsieur [G] en sa qualité de destinataire ayant demandé livraison de la cargaison (article 1200 du Code Civil : « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat »)

Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute personnelle commise par la société CMA CGM et d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués (article 9 du Code de Procédure Civile)

Sur la légalité de la destruction des marchandises et le droit de rétention

Position du demandeur :

Le droit de rétention n'équivaut pas à un droit de destruction de marchandises

La destruction des marchandises doit répondre à une procédure douanière spécifique, prévue par les articles 187 à 198 du Code des Douanes de l'Union et par la Circulaire du 26 mars 2019 pour l'application des articles 197 à 199 du Code des Douanes de l'Union dans le cadre du dépôt temporaire des marchandises (Pièce n°13)

La réglementation européenne (Code des douanes de l'Union et instruction DGDDI "T2L/T2LF") ne prévoit, en cas de doute sur le document, qu'une mesure de contrôle ou de mise sous surveillance, jamais de destruction (Pièce n°9 - DGDDI, Preuve du statut Union – Document T2L/T2LF)

Aucune autorité douanière compétente, ni française ni grecque, n'a ordonné ni même validé l'opération de destruction

La société CMA CGM a excédé les droits attachés à sa qualité de transporteur, violé le droit de propriété de son client et engagé sa responsabilité

Position du défendeur :

La clause 13 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit un droit de rétention et de vente ou destruction des marchandises si elles ne sont pas réclamées pendant un délai raisonnable, ou lorsque, selon l'opinion du Transporteur, les marchandises risquent de se détériorer, de se décomposer ou de perdre leur valeur

La société CMA CGM a informé Monsieur [G] à neuf reprises entre octobre 2023 et janvier 2024 du risque de destruction de la cargaison (Pièce CMA CGM n°3)

La destruction a été effectuée par le Terminal du port du [Localité 5] en application des articles 1er et 15 du Règlement relatif aux marchandises non réclamées dans la zone franche du [Localité 5] (Pièce CMA CGM n°6)

Une inspection des conteneurs a été effectuée le 13 décembre 2023 en présence d'un officier douanier, et le Terminal a établi que la marchandise n'était pas éligible à la vente aux enchères (Pièce CMA CGM n°6)

Le paiement du fret au départ du voyage (« FREIGHT PREPAID ») ne fait pas obstacle à ce que le transporteur maritime puisse exiger le paiement des surestaries liées à l'immobilisation de conteneurs à destination (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-11.295)

L'exercice légitime de droits contractuels ne saurait avoir un caractère fautif

La clause 12.6 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit que si le Marchand ne paie pas le Fret à la date d'échéance, le Transporteur peut reporter l'exécution de ses obligations jusqu'au paiement intégral du Fret

Sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société CMA CGM

Position du demandeur :

Le transporteur n'a pas d'action directe contre le chargeur lorsque le contrat est conclu par un commissionnaire

Le droit maritime ne possède pas l'équivalent de l'article L.132-8 du Code de commerce qui régit le contrat de transport par route

L'action directe du transporteur est vouée à l'échec (Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-22.096; CA Rouen, 20 janv. 1999, n° 2410/97, BTL 1999, p. 319; CA Rouen, 20 mai 1999, B&I Line c/ [J]; Cass. com., 9 janv. 2001, n° 98-15.181, BTL 2001, p. 58; Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 14 novembre 2018, 17/00545)

Position du défendeur :

Monsieur [G] figure sur le connaissement en qualité de destinataire de la marchandise

Selon la jurisprudence, le destinataire des marchandises est également débiteur du fret et des frais accessoires (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2015, n°13/02613)

Les surestaries sont des accessoires du fret (Cass. com., 3 déc. 2013, n°12-22.093 ; Cass. com. 30 juin 2015, n°13-27.064 ; CA Saint Denis de La Réunion, 14 nov. 2018, n°17/00545 ; CA Paris, 7 mai 2015, n°13/16521)

L'article 12 des conditions générales de la société CMA CGM prévoit que le « Marchand » (Merchant) sera responsable de l'entier paiement du Fret, incluant les surestaries et frais d'immobilisation

L'article 1 des conditions générales définit le « Marchand » comme incluant le chargeur (Shipper), le détenteur (Holder), le destinataire (Consignee), le réceptionnaire (Receiver) et toute personne agissant pour leur compte

L'article 26 des conditions générales prévoit que toutes les personnes répondant à la définition du Marchand sont indéfiniment et solidairement responsables à l'égard du Transporteur

Monsieur [G], en sa qualité de destinataire, est donc responsable du paiement des surestaries liées à l'immobilisation des conteneurs litigieux sur le terminal du port de destination

Sur le quantum des préjudices allégués par Monsieur [G]

Position du demandeur :

Perte d'exploitation des bungalows : 70 078 euros pour l'année 2024 et 141 760 euros pour l'année 2025, calculés sur la base d'un bénéfice prévisionnel de 11 813 euros par mois selon le business plan (Pièce n°7 - Tableau prévisionnel)

Le chantier a pris six mois de retard

Remboursement des frais de transport : 9 550,80 euros correspondant au prix réglé à la société MULTIROAD

Destruction de 73 m3 de bois : 22 656 euros (valeur d'acquisition auprès de la société BOIS DE L'AVENIR, facture n°F1075 - Pièce n°10)

Privation de jouissance des effets personnels : 5 000 euros

Préjudice moral : 3 000 euros (projet de retraite à [Localité 2] à l'arrêt, allers-retours entre France et Grèce, situation de blocage)

Position du défendeur :

Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des préjudices allégués

Les demandes sont fondées sur une simple déclaration unilatérale, au mépris de l'article 9 du Code de Procédure Civile et de l'article 1363 du Code Civil

Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » est consacré par la jurisprudence (Cass. soc., 11 mai 1999, n°97-41.245, Publié au bulletin ; Cass. Civ. 23 sept. 2004, n°02-20.497 ; Cass. Civ. 14 janv. 2003, n°00-22894 ; Cass. Civ. 24 sept. 2002, n°00-19144 ; Cass. Com. 18 juin 1991, n°88-12209)

Aucun justificatif objectif n'est versé aux débats concernant les préjudices allégués

Demande reconventionnelle : 10 380 euros au titre des surestaries et frais de stockage (intérêts contractuels au taux de 10,90% selon clause 12(6)) et 7 050,80 euros au titre des frais de destruction et frais afférents (intérêts légaux) (Pièce CMA CGM n°5)

MOTIVATION DU JUGEMENT

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Attendu que M. [G], par conclusions, a déclaré abandonner les poursuites contre la SARL MULTIROAD et ma SAS SAREGA TRANS ;

Le Tribunal prendra acte du désistement d'instance de M. [G] envers les sociétés SARL MULTIROAD et SARL SAREGA TRANS

L'art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'art 9 du Code de procédure Civile dispose : «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»

Selon l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

L'article L5422-1 du code des transports dispose que « par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ». Selon l'article L5422-12 du même code : « le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent : 3° des faits constituant un évènement non imputable au transporteur ;6° des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ; ».

Sur la nature de la responsabilité éventuelle de CMA-CGM

Elle pose la question de savoir si M [G] était partie au contrat de transport ou un tiers par rapport à la compagnie maritime.

La seule pièce fournie en la matière est la pièce n°2 du demandeur. Elle s'intitule « Waybill non negotiable » soit « lettre de transport non négociable » ce qui n'est donc pas un connaissement, puisque le propre du connaissement, outre d'être une preuve de reçu des marchandises et de contrat de transport, est d'être un titre représentatif de la marchandise.

Sur ce document de transport, Multiroad est indiqué comme « Shipper » et comme « Notify Party », M [G] étant indiqué comme « Consignee ».

Cette mention de M [G] comme consigne ne suffit pas à en faire une partie au contrat.

En bas de page de cette lettre de transport, en anglais et en petites lettres, il est indiqué que cette lettre de transport est un contrat de transport comme défini à l'article 1.b des règles de la Hague et de La Hague Visby, ce qui vise l'article définissant les différents termes employés dans la convention de Bruxelles de 1924 amendée, le 1.b indiquant : « « contrat de transport » s'applique uniquement au contrat de transport constaté par un connaissement ou par tout document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer » et poursuit par bien que ce ne soit pas un document emportant titre sur les marchandises, ce qui confirme que cette waybill n'est pas un connaissement mais un simple titre de transport. La note bas de page poursuit par : la livraison ne sera faite qu'une fois payés le fret et les charges et au destinataire désigné .Il est ensuite précisé que : les droits et devoirs fixés par les conditions ci-dessus seront applicables entre le transporteur et le destinataire comme si cet accord avait été passé entre eux et que la chargeur garantit à réception de cette waybill qu'il l'a acceptée pour son propre compte, pour le compte du destinataire, pour celui du propriétaire des marchandises et qu'il a pouvoir pour ce faire ». Les conditions figurant ci-dessus, qui semblent la reprise partielle d'une longue série de clauses types (elles sont numérotées 4,5,9,73,77,194…) indiquent d'abord que les marchandises au port sont aux risques, aux frais et sous la responsabilité du marchand ; puis ont trait au retour des conteneurs ou du cargo et sont parfois incompréhensibles pour un non professionnel, ce qui est le cas de M [G]. Suit une clause de compétence en cas de réclamations au Tribunal de Commerce de Marseille, le transporteur se réservant toutefois le droit de porter la cause devant le tribunal où le défendeur a son siège social.

Cette « Waybill » est signée par l'agence CMA-CGM France.

CAM-CGM ne fournit aucune pièce relative à ce contrat, sinon les conditions générales de CMA-CGM en matière de connaissement (pièce n°1).

Ces notes bas de page sont peu lisibles et en tout état de cause peu claires quant aux droits et devoirs auxquels elles renvoient et qui lieraient le destinataire ; le Tribunal considèrera que la mention de M [G] en qualité de Consignee ne suffit pas à en faire une partie au contrat, pas plus qu'à lui rendre applicables les conditions générales du connaissement de CMA-CGM qui ne sont pas annexées et auxquelles il n'est pas fait explicitement référence.

En conséquence il examinera les responsabilités éventuelles de la société CMA-CGM sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Sur les responsabilités respectives de M [G] et de la société CMA-CGM dans la destruction des marchandises :

En application de l'article 1240 du code civil, «

tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

Il est constant que l'auteur présumé peut invoquer l'absence de faute, une cause étrangère (faute de la victime, fait d'un tiers, force majeure), et que le juge tient compte de la qualité des parties (professionnels ou non).

Les responsabilités encourues posent la question, s'agissant d'un transport maritime ayant emprunté le domaine maritime international, du droit applicable.

Le demandeur invoque le code des transports en ses articles L5422-1 et suivants.

La CMA-CGM conteste l'applicabilité du code des transports, invoquant celle de la convention de Bruxelles de 1924 amendée.

Le Tribunal rappellera que le régime français des articles L5422-1 et suivants du code des transports, qui traite du transport de marchandises en transport maritime, peut s'appliquer à un transport international entre [Localité 4] et [Localité 5], mais peut entrer en concurrence avec la convention de Bruxelles de 1924 amendée par les règles de La Haye-Visby, laquelle a été ratifiée tant par la France que par la Grèce.

S'agissant toutefois de la responsabilité du transporteur, le régime français des articles L5422-1 et suivants du code des transports sont très largement inspirés des règles de la Haye-Visby.

Aux termes de ces textes en effet, la responsabilité du transporteur est présumée en cas de pertes ou de dommages subis par les marchandises. Il peut toutefois s'en exonérer en démontrant que les dommages proviennent :

Selon l'article L5422-12 du code des transports, « … 3° des faits constituant un évènement non imputable au transporteur … 6° des fautes du chargeur, notamment de l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ».

Selon l'article 4.2 de la convention de Bruxelles de 1924 amendée… « g) d'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire…i) d'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ».

Sur les fautes du chargeur et autres, le Tribunal examinera la question des raisons de l'immobilisation des 2 conteneurs de M [G] à leur arrivée au port du [Localité 5].

La CMA-CGM l'impute à des erreurs sur le document T2L qui atteste du statut de l'Union (preuve que des marchandises circulent entre deux points du territoire fiscal de l'Union Européenne avec emprunt des eaux internationales), ces erreurs ayant conduit les douanes grecques à bloquer les deux conteneurs.

CMA-CGM n'apporte toutefois aucune preuve directe sur ce point. Elle se borne à reprendre à son compte des échanges entre Sarega Trans et d'autres intervenants, échanges qui avaient également conduit dans un premier temps M [G] à invoquer cette raison.

Or, par la suite et par un ensemble de pièces n°11, le demandeur produit copie de ce T2L, avec le formulaire cerfa « attestation de témoin » rempli par la société chargée par Sarega Trans des opérations de douane au port du [Localité 4], en l'occurrence la société Noyon. Celle-ci atteste ainsi avoir établi le T2L au vu de la facture relative aux achats de bois et de la liste de colisage fournies et établies au nom de M [G], T2L qui a été validé par les douanes françaises. Le demandeur fournit par ailleurs (pièce n°12) un mail de la direction régionale des douanes du [Localité 4] indiquant « qu'à leur connaissance, ils n'ont pas été contactés par la douane du [Localité 5] ou par la société CMA-CGM au sujet de ce T2L ».

Au vu des éléments fournis, les raisons du blocage des deux conteneurs à leur arrivée au port du [Localité 5] restent incertaines et ne peuvent ainsi être attribuées, pas plus à M [G], à son déménageur qu'au transporteur maritime CMA-CGM.

Sur des faits constituant un évènement non imputable au transporteur ou d'un arrêt du prince ou des autorités :

La CMA-CGM soutient que la destruction des marchandises a été ordonnée par les autorités grecques, sur la base de la réglementation locale, du fait de l'immobilisation des conteneurs au port du [Localité 5] durant plus de 90 jours, sans que le destinataire, M [G], ne se présente pour en prendre livraison ; et que cette immobilisation résulte d'une faute du chargeur, du propriétaire de la cargaison et de leurs représentants puisqu'elle provient d'une erreur dans la déclaration T2L.

Comme déjà indiqué, la CMA-CGM n'apporte aucune preuve du blocage de ces conteneurs en raison d'une mauvaise déclaration sur le T2L ; elle n'établit ainsi pas la responsabilité du chargeur qu'elle n'a d'ailleurs jamais recherchée.

Quant à l'intervention des autorités grecques, le règlement relatif à la déclaration et à l'élimination des marchandises non réclamées dans la zone franche du [Localité 5] (pièce n°6 du défendeur), prévoit dans son article 1.1 que « les marchandises contenues dans des conteneurs déchargés et importés dans les installations de stockage de la zone franche du [Localité 5]…gérée par la société PCT S.A sont déclarées comme marchandises non réclamées par le PDG de PCT S.A… lorsque… aucun destinataire légitime ne se présente pour récupérer les marchandises dans un délai de 3 mois civils… ». Son article 15 traite des marchandises non réclamées conformément à l'article 1. Il dispose qu' « après l'expiration des délais prévus à l'article 1…, sur demande écrite du propriétaire des marchandises ou de son mandataire, de l'agence maritime ou du destinataire, et après avis écrit d'un comité créé par le gestionnaire compétent et composé du responsable de la zone franche et d'un représentant de l'agence, le demandeur est invité par écrit ou par voie électronique à venir retirer les marchandises dans les 20 jours civils suivant cette notification écrite. Chaque conteneur plein dont le contenu doit être détruit est facturé, en cas de comparution du demandeur/responsable, avec les frais de stockage correspondants d'un conteneur vide pour une période pouvant aller jusqu'à un mois. Si le demandeur/responsable ne se présente pas pour récupérer les conteneurs pleins, avec les marchandises à détruire, dans le délai fixé, PCT S.A peut les détruire. L'absence d'un agent maritime du propriétaire des marchandises, de l'agence ou du destinataire (selon le cas), lorsque cette personne a été dûment convoquée, ne constitue pas un obstacle à la procédure de destruction. Si le demandeur/responsable ne se présente pas pour récupérer les conteneurs pleins dans le délai imparti, il sera facturé des frais de stockage des conteneurs vides pour une période de deux mois, le coût de la destruction et d'autres frais. Dans le cas où la destruction des marchandises et/ou des conteneurs a été demandée par une autorité publique, un service ou un secteur, PCT S.A peut exiger le paiement de tous les frais de stockage, dans le cadre du dépôt, des autres frais de PCT S.A liés à ces marchandises, ainsi que les frais de destruction par le propriétaire ou le destinataire des marchandises ou leur agent et/ou la compagnie maritime/agence ».

Aucune trace d'avis du comité ni de convocation de M [G] ne figurent au dossier.

Figurent seules au dossier, 9 lettres simples adressées par CMA-CGM [Localité 5] à M [G] à [Localité 2], datées du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024.

La première du 9 octobre 2023, tout en mentionnant «

les frais de surestarie et de stockage augmentent chaque jour

» ne mentionne pas de somme apparente en euros. La seconde, datée du 11 octobre 2023, porte la même mention ; est indiquée sur deux lignes 770 EUR, sans qu'on comprenne à quoi cela s'applique, les colonnes stockage et surveillance étant vides. La troisième lettre, en date du 16 octobre 2023, fait référence à «

notre lettre du 12/10/2023

» qui ne figure pas au dossier ; indique une somme de 1095€ ; est également indiqué «

si aucune mesure n'est prise de votre part dans les 7 jours suivant la date de la présente lettre, des poursuites judiciaires seront engagées sans autre préavis

». Puis, dans un dernier paragraphe, il est fait référence aux articles 11,12 et 13 des conditions générales du connaissement CMA-CGM, précisant « cela inclut la vente, la cession ou la destruction de la cargaison ». Les courriers suivants font toujours référence au courrier du 18/10/2023 et comporte les mêmes deux dernières mentions. Outre que ces courriers sont peu clairs quant à l'affichage des sommes qui seraient réclamées, comme déjà indiqué, les conditions générales du connaissement ne sont pas opposables à M [G].

En tout état de cause, le Tribunal constatera que la procédure prévue dans le règlement du terminal du [Localité 5] n'a pas été suivie.

Les pièces numérotés 4.2 du défendeur reprennent une série d'échanges de mails entre l'agence CMA-CGM du [Localité 5] et PCT S.A intervenus entre le 30 novembre 2023 et le 8 janvier 2024. Aucun de ces mails ne porte sur la destruction des marchandises à l'initiative de PCT S.A. L'agence CMA-CGM du [Localité 5] indique au terminal que le client ne récupèrera probablement pas ses marchandises et s'enquiert auprès du terminal du temps dont dispose la CMA pour une vente aux enchères ou toute autre procédure. Il s'ensuit des échanges sur le temps passé dans le terminal, l'inspection nécessaire par la douane passée 90 jours. Puis, sur la question posée par CMA-CGM de savoir quelle action peut être entreprise, PCT répond que les marchandises ne sont pas vendables et qu'elles doivent donc être détruites. Ce à quoi la CMA répond en demandant ce qu'il faut engager et les coûts correspondants.

Ces échanges ne démontrent pas que PCT S.A serait à l'initiative de la destruction.

CMA-CGM indique que l'ordre est venu des douanes grecques ensuite de leur visite et fournit en pièce 4.1 le courrier des douanes à CMA-CGM HELLAS. Ce courrier indique toutefois en objet, dans sa version en anglais comme dans sa version française « your application for destruction n°272/10.1.2024 » justement traduit en français par « votre demande de destruction… ». Le Tribunal relèvera donc que la destruction a été demandée par CMA-CGM.

CMA-CGM échoue ainsi à démontrer que les marchandises de M [G] ont été détruites sur demandes des autorités locales.

Les pièces figurant au dossier montrent que dans cette affaire CMA-CGM est intervenue au seul niveau de son agence du [Localité 5], laquelle n'a fait aucune tentative pour contacter la société Multiroad pourtant clairement partie au contrat de transport ; elle s'est adressée au seul destinataire, établi lui aussi en Grèce. Constatant que ce dernier ne s'apprêtait pas à venir prendre sa marchandise et à payer les frais d'immobilisation, elle a suivi les actions préconisées par le terminal lequel s'est borné à répondre à sa demande quant aux actions à entreprendre en cas de marchandises laissées par un client.

Le Tribunal dira que la destruction de l'entièreté de la cargaison, bois, effets personnels et biens mobiliers constitue un dommage ; que cette destruction a causé un préjudice à M [G] ; et que CMA-CGM échoue à démontrer que cette destruction résulte d'une faute du chargeur ou du destinataire pas plus que du fait du prince ou d'une autorité. Il soulignera au surplus que CMA-CGM n'a pas informé M [G] de cette destruction, ce dernier l'ayant apprise lors de l'audience de référé initiée par ses soins.

La responsabilité délictuelle de CMA-CGM étant ainsi engagée sans que cette dernière parvienne à démontrer qu'elle puisse s'en exonérer, le Tribunal condamnera CMA-CGM à payer à M [G] :
 * 22626€ au titre de la destruction des bois (somme figurant sur la facture de la société Bois de l'avenir à M [G] en date du 03/08/2023, pièce 10 du demandeur) et non 22656€ ;
 * 5000€ au titre de la privation de jouissance de ses effets personnels, cette somme paraissant raisonnable pour des effets personnels d'une valeur de 2755€ (addition de la valeur déclarée des colis confiés, hors bois, à la société Multiroad pièce 11 du demandeur) et portant, outre des sacs et valises, sur un ensemble de meubles et appareils ménagers destinés à équiper la future habitation de M [G] à [Localité 2] ;
 * 9550,80€ au titre des frais de transport payés par M [G] pour acheminer l'intégralité de ses marchandises, ces dernières ayant été détruites en cours d'acheminement.

Sur l'indemnisation de M [G] au titre des pertes d'exploitation des futurs bungalows

M [G] réclame l'indemnisation de la perte d'exploitation liée au retard dans la construction et donc l'exploitation des bungalows.

Il évalue cette dernière à 70078€ au titre des 6 derniers mois de 2024 et 142760€ au titre de l'année 2025.

Il est constant qu'un retard dans la livraison peut entrainer indemnisation des pertes d'exploitation en résultant et ceci sur le terrain de la responsabilité délictuelle comme contractuelle.

Comme preuve de son préjudice, M [G] produit un tableau prévisionnel avec un chiffre d'affaires constant chaque mois de 12750€ et des charges tout aussi constantes de 936,64€, et donc un résultat de 11813€ par mois hors tout impôt.

Cette pièce qui n'est éclairée par aucun détail sur le type de location ni sur les loyers communément en vigueur sur Rhodes pour une habitation de même type ne peut être retenue telle que par le Tribunal. Le Tribunal notera par ailleurs qu'au vu des quelques éléments en dur déjà montés, dont les photographies sont jointes au dossier, le bois n'était pas le seul élément nécessaire pour achever ces constructions et a fortiori permettre leur location. Par ailleurs et en tout état de cause, ce bois pouvait à nouveau être commandé et acheminé, permettant au chantier de reprendre avec un décalage. Or le chantier serait à date toujours arrêté.

Le Tribunal considèrera donc que le préjudice invoqué est insuffisamment établi et que le lien de causalité direct avec le fait générateur qu'a été la destruction de la cargaison de bois l'est également.

Sur les 3000€ demandé par M [G] à titre de préjudice moral, pour les mêmes raisons le Tribunal ne retiendra pas cette demande d'indemnisation extra-patrimoniale.

Sur les demandes reconventionnelles de CMA-CGM :

A titre reconventionnel, la société CMA-CGM demande au Tribunal de condamner M [G] à lui payer la somme de 10 380€, augmentée des intérêts contractuels au taux de 10,90%, selon la clause 12(6) des conditions générales du connaissement, au titre des surestaries et frais de stockage, et la somme de 7050,80€, augmentée des intérêts légaux, au titre des frais de destruction et frais afférents, à compter de la date des conclusions de la société CMA-CGM.

Le Tribunal relèvera tout d'abord qu'en formulant ces deux demandes, CMA-CGM prétend se faire indemniser pour partie deux fois pour la même chose, les frais du terminal comportant déjà deux mois de stockage.

Il rappellera par ailleurs que pour les raisons sus invoquées, les conditions générales du connaissement ne sont pas opposables à M [G]. Il déboutera donc CMA-CGM de la première branche de sa demande reconventionnelle.

S'agissant des frais qu'aurait facturé le terminal, le Tribunal relèvera que CMA-CGM ne démontre pas avoir payé la somme de 7050,80€ au terminal du [Localité 5]. La facture qu'elle fournit en pièce n°5 est en effet une facture de l'agence CMA-CGM du [Localité 5]-Grèce à sa maison mère CMA-CGM Siège à [Localité 6]. Comme le rappelle CMA-CGM dans ses écritures, « nul ne peut se constituer de titre à soimême » (article 1363 du Code civil). Le Tribunal déboutera donc la société CMA-CGM de l'ensemble de sa demande reconventionnelle.

Partie qui succombe à titre principal, la société CMA-CGM sera condamnée aux dépens et à payer à M [G] la somme de 7500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Prend acte du désistement d'instance de M. [G] envers les sociétés SARL MULTIROAD et SAREGA TRANS ;

Condamne la société CMA-CGM à payer à M [A] [G] les sommes de :

22 626€ au titre de la destruction de sa cargaison de bois ;

5 000€ au titre de la privation de jouissance de ses effets personnels ;

9550,80€ au titre des frais de transport payés par M [G].

Rejette les autres demandes formulées par M [G].

Déboute la société CMA-CGM de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société CMA-CGM aux dépens ; Condamne la société CMA-CGM à payer à M [G] la somme de 7500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L1432-10, code civil 1363, code civil 1200, code des transports L5422-1, code des douanes 199, code des transports L5422-12, code des transports L5422-8, code des douanes 187, code de procedure civile 861, code des douanes 198, code des douanes 197, code de commerce L132-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:12:37.448Z.