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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2026, n° 25/00154

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [A] a été embauché par la SARL [2], société ayant pour activité la fabrication de mobilier et d’agencement sur mesure auprès d’entreprises, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2020, en qualité de monteur-poseur en agencement, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.

Le 5 avril 2023, alors qu’il travaillait sur une machine dite toupie à bois permettant de réaliser des opérations d’usinage très précises et localisées sur des éléments à bois, et notamment de profiler des sections de bois appelées moulures, il a été a été victime d'un accident du travail. En effet, la toupie à bois lui a sectionné deux phalanges de la main gauche. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L'état de santé de Monsieur [A] a été considéré comme consolidé le 6 octobre 2024. Un taux d'incapacité permanente partielle de 30% (dont 2% de taux professionnel) lui a été attribué par décision de la CPAM de l’Aveyron.

Le 19 novembre 2024, suite à un entretien préalable en date du 14 novembre 2024, Monsieur [A] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.

Suite à un rapport des services de l’inspection du travail, qui ont considéré que l’accident dont a été victime Monsieur [A] aurait pu être évité s’il avait bénéficié des informations de sécurité élémentaire sur le poste de travail et disposé du matériel de sécurité adéquat, une enquête de gendarmerie a été diligentée par Monsieur le procureur de la République de [Localité 1].

Le 25 novembre 2024, la SARL [2] a été reconnue coupable de :
blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travailmise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécuritéchangement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de sante et sécuritéévaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultatsemploi de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans suivi individuel renforcé de son état de santé.Elle a été condamnée à trois amendes contraventionnelles de 300 € et à une amende correctionnelle de 2 500 € avec sursis.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2025, Monsieur [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil la CPAM de l’Aveyron, aux fins de tentative de conciliation préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Faute de retour, une nouvelle sollicitation a été effectuée le 9 juin 2025. Par courrier en date du 1er juillet 2025, la CPAM de l’Aveyron a notifié aux parties un procès-verbal de carence, précisant que la tentative de conciliation n’avait pu avoir lieu faute de réponse de l’employeur.

Par requête du 10 juillet 2025, reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur et de voir désigner un expert judiciaire afin de d'évaluer ses préjudices.

L’'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par maître [N], Monsieur [A] a soutenu que son employeur avait commis des manquements à son obligation de sécurité, qu’il avait reconnus. Il a également indiqué que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé et qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver, notamment en ne le formant pas de façon spécifique à l’utilisation de la machine en cause dans la survenance de l’accident. Il a rappelé qu’un accident similaire était survenu quelques années auparavant.

Il a ensuite expliqué qu’il était âgé de 26 ans au jour de son accident, qu’il s’était trouvé en arrêt de travail pendant un an, qu'il avait subi une intervention chirurgicale éprouvante, qu’il avait souffert pendant plusieurs mois et qu’il souffrait encore de douleurs fantômes. Il a expliqué que son avenir professionnel était très impacté par les conséquences de cet accident, puisqu’il devait envisager une reconversion professionnelle et qu’il avait désormais la qualité de travailleur handicapé.

Monsieur [A] a donc demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de :
Dire que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident ;Fixer à son taux maximum la rente à lui allouer ;Ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer ses préjudices, aux frais avancés par la CPAM de l’Aveyron ;Condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par maître [F], la SARL [2] a rappelé qu’elle avait reconnu sa responsabilité pénale et qu’elle s’en rapportait sur la faute inexcusable qui lui était reprochée. Elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Juger conformément aux jurisprudences de la cour de cassation qu’en tout état de cause, la caisse de sécurité sociale sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;Juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport avant tout dépôt du rapport définitif ;Débouter Monsieur [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron s'en est rapportée à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et les réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et suivant du Code de la sécurité sociale. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle a demandé au tribunal :
De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’en ce qui concerne les réparations complémentaires ;De lui ordonner de mettre en œuvre la majoration de rente ;De condamner l'employeur à lui rembourser le capital représentatif de majoration de rente, les éventuelles provisions, les préjudices personnels alloués à la victime ainsi que les frais d'expertise ;De limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur ;De rejeter toute demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des article L.4121-1 à L.4121-5 du Code du travail que l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L'employeur est notamment tenu de prendre des mesures de prévention des risques professionnels, de mettre en place des actions de formation et d'information ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, d'évaluer les risques, de la combattre à la source, d'adapter le travail à l'homme et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
  
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
  
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve, la simple exposition au risque ne suffisant pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.

Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : «  l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de l’innocence de celui à qui le fait est imputé ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2023 alors qu’il effectuait des tests de moulures sur une pièce de bois, la machine sur laquelle il travaillait, une toupie à bois, lui sectionnant deux phalanges au niveau de sa main gauche.

Le 25 novembre 2024, la SARL [2] a été condamnée par le président du tribunal judiciaire de Rodez pour des faits de blessures involontaires, commis le 5 avril 2023 sur Monsieur [A], notamment par défaut de formation sur la machine employée, pour mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, pour mise à disposition d’un équipement de travail en l’absence d’information ou de formation mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, pour changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, pour évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats et pour emploi de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans suivi individuel renforcé de son état de santé.

Ces infractions, reconnues par l’employeurs, sont constitutives de manquement à son obligation de sécurité. La SARL [2] reconnaît d’ailleurs sa faute et s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par conséquent, il est établi que la SARL [2] a commis une faute inexcusable qui a conduit à l'accident du travail de Monsieur [A].

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

2-1. Sur la majoration de rente

  Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. »

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
  

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de majorer au taux maximal légal la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

 2-2. Sur les préjudices personnels
 
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-       Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation;
-       L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
-       L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.4342 alinéa3),
-       Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

  En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
-       Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
-       Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
-       Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
-       Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [A] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
 
2-3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
 
En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 4522 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est constant que, d’une part, l’avance de l’indemnisation par l’organisme de sécurité sociale exclu les intérêts de droit tenant aux indemnisations de la victime ainsi que les frais irrépétibles et, d’autre part, que si l’action récursoire de la caisse est assujetti aux versements de la majoration de la rente et des indemnisation des préjudices personnels subis par la victime, la décision qui reconnaît la faute inexcusable sans se prononcer sur l’action récursoire prive l’organisme de sécurité sociale d’un titre exécutoire au sens l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution .

  En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [2] le montant de la provision accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et de la majoration de la rente. Elle pourra recouvrer ces sommes auprès de la SARL [2] dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.

3. Sur l'exécution provisoire

L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
  
En l’espèce, eu égard à la mesure d’instruction décidée, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

4. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.


5. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [T] [A] a été victime le 5 avril 2023 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.4522 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
 
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [A],
 
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [U] à [Localité 2] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
 
1°) Convoquer les parties ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie (...) ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10)Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique, psychique et morale subie avant consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Dire si des dépenses de santé et des frais divers sont restés à la charge de la victime ; dire si des appareillages, des fournitures ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18°) Établir un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A] résultant de l'accident du travail du 5 avril 2023 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à la date du 6 octobre 2024 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron fera l’avance des frais d’expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron versera directement à Monsieur [T] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que, dans le cadre de son action récursoire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron pourra recouvrer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable auprès de la société SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

RÉSERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes de remboursement des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00043
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIB3
AFFAIRE : [T] [A], Organisme [1] C/ S.A.R.L. [2]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Philippe PANIS,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDEURS

M. [T] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau d’AVEYRON, 


DEFENDERESSE

S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, 


PARTIE INTERVENANTE

Organisme C.P.A.M. [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [B], en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe 





EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [A] a été embauché par la SARL [2], société ayant pour activité la fabrication de mobilier et d’agencement sur mesure auprès d’entreprises, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2020, en qualité de monteur-poseur en agencement, dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet.

Le 5 avril 2023, alors qu’il travaillait sur une machine dite toupie à bois permettant de réaliser des opérations d’usinage très précises et localisées sur des éléments à bois, et notamment de profiler des sections de bois appelées moulures, il a été a été victime d'un accident du travail. En effet, la toupie à bois lui a sectionné deux phalanges de la main gauche. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

L'état de santé de Monsieur [A] a été considéré comme consolidé le 6 octobre 2024. Un taux d'incapacité permanente partielle de 30% (dont 2% de taux professionnel) lui a été attribué par décision de la CPAM de l’Aveyron.

Le 19 novembre 2024, suite à un entretien préalable en date du 14 novembre 2024, Monsieur [A] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.

Suite à un rapport des services de l’inspection du travail, qui ont considéré que l’accident dont a été victime Monsieur [A] aurait pu être évité s’il avait bénéficié des informations de sécurité élémentaire sur le poste de travail et disposé du matériel de sécurité adéquat, une enquête de gendarmerie a été diligentée par Monsieur le procureur de la République de [Localité 1].

Le 25 novembre 2024, la SARL [2] a été reconnue coupable de :
blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travailmise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécuritéchangement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de sante et sécuritéévaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultatsemploi de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans suivi individuel renforcé de son état de santé.Elle a été condamnée à trois amendes contraventionnelles de 300 € et à une amende correctionnelle de 2 500 € avec sursis.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 novembre 2025, Monsieur [A] a saisi par l’intermédiaire de son conseil la CPAM de l’Aveyron, aux fins de tentative de conciliation préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Faute de retour, une nouvelle sollicitation a été effectuée le 9 juin 2025. Par courrier en date du 1er juillet 2025, la CPAM de l’Aveyron a notifié aux parties un procès-verbal de carence, précisant que la tentative de conciliation n’avait pu avoir lieu faute de réponse de l’employeur.

Par requête du 10 juillet 2025, reçue au greffe le 22 juillet 2025, Monsieur [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez afin notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur et de voir désigner un expert judiciaire afin de d'évaluer ses préjudices.

L’'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par maître [N], Monsieur [A] a soutenu que son employeur avait commis des manquements à son obligation de sécurité, qu’il avait reconnus. Il a également indiqué que son employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé et qu’il n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver, notamment en ne le formant pas de façon spécifique à l’utilisation de la machine en cause dans la survenance de l’accident. Il a rappelé qu’un accident similaire était survenu quelques années auparavant.

Il a ensuite expliqué qu’il était âgé de 26 ans au jour de son accident, qu’il s’était trouvé en arrêt de travail pendant un an, qu'il avait subi une intervention chirurgicale éprouvante, qu’il avait souffert pendant plusieurs mois et qu’il souffrait encore de douleurs fantômes. Il a expliqué que son avenir professionnel était très impacté par les conséquences de cet accident, puisqu’il devait envisager une reconversion professionnelle et qu’il avait désormais la qualité de travailleur handicapé.

Monsieur [A] a donc demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de :
Dire que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident ;Fixer à son taux maximum la rente à lui allouer ;Ordonner une mesure d'expertise judiciaire visant à déterminer ses préjudices, aux frais avancés par la CPAM de l’Aveyron ;Condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l'audience par maître [F], la SARL [2] a rappelé qu’elle avait reconnu sa responsabilité pénale et qu’elle s’en rapportait sur la faute inexcusable qui lui était reprochée. Elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Juger conformément aux jurisprudences de la cour de cassation qu’en tout état de cause, la caisse de sécurité sociale sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;Juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport avant tout dépôt du rapport définitif ;Débouter Monsieur [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron s'en est rapportée à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable et les réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et suivant du Code de la sécurité sociale. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle a demandé au tribunal :
De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’en ce qui concerne les réparations complémentaires ;De lui ordonner de mettre en œuvre la majoration de rente ;De condamner l'employeur à lui rembourser le capital représentatif de majoration de rente, les éventuelles provisions, les préjudices personnels alloués à la victime ainsi que les frais d'expertise ;De limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur ;De rejeter toute demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des article L.4121-1 à L.4121-5 du Code du travail que l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L'employeur est notamment tenu de prendre des mesures de prévention des risques professionnels, de mettre en place des actions de formation et d'information ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, d'évaluer les risques, de la combattre à la source, d'adapter le travail à l'homme et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.

Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.

Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
  
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
  
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve, la simple exposition au risque ne suffisant pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.

Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.

Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : «  l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de l’innocence de celui à qui le fait est imputé ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] a été victime d’un accident du travail le 5 avril 2023 alors qu’il effectuait des tests de moulures sur une pièce de bois, la machine sur laquelle il travaillait, une toupie à bois, lui sectionnant deux phalanges au niveau de sa main gauche.

Le 25 novembre 2024, la SARL [2] a été condamnée par le président du tribunal judiciaire de Rodez pour des faits de blessures involontaires, commis le 5 avril 2023 sur Monsieur [A], notamment par défaut de formation sur la machine employée, pour mise à disposition d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, pour mise à disposition d’un équipement de travail en l’absence d’information ou de formation mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, pour changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, pour évaluation par employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d'inventaire des résultats et pour emploi de travailleur à un poste présentant un risque particulier pour la santé ou la sécurité sans suivi individuel renforcé de son état de santé.

Ces infractions, reconnues par l’employeurs, sont constitutives de manquement à son obligation de sécurité. La SARL [2] reconnaît d’ailleurs sa faute et s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par conséquent, il est établi que la SARL [2] a commis une faute inexcusable qui a conduit à l'accident du travail de Monsieur [A].

2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

2-1. Sur la majoration de rente

  Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. »

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
  

En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de majorer au taux maximal légal la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

 2-2. Sur les préjudices personnels
 
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Si l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-       Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation;
-       L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
-       L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.4342 alinéa3),
-       Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

  En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
-       Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
-       Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
-       Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
-       Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Monsieur [A] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
 
2-3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
 
En application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 4522 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il est constant que, d’une part, l’avance de l’indemnisation par l’organisme de sécurité sociale exclu les intérêts de droit tenant aux indemnisations de la victime ainsi que les frais irrépétibles et, d’autre part, que si l’action récursoire de la caisse est assujetti aux versements de la majoration de la rente et des indemnisation des préjudices personnels subis par la victime, la décision qui reconnaît la faute inexcusable sans se prononcer sur l’action récursoire prive l’organisme de sécurité sociale d’un titre exécutoire au sens l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution .

  En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [2] le montant de la provision accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et de la majoration de la rente. Elle pourra recouvrer ces sommes auprès de la SARL [2] dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.

3. Sur l'exécution provisoire

L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
  
En l’espèce, eu égard à la mesure d’instruction décidée, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

4. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.


5. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [T] [A] a été victime le 5 avril 2023 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.4522 du Code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
 
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [A],
 
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [U] à [Localité 2] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
 
1°) Convoquer les parties ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, le dossier d'imagerie (...) ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10)Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique, psychique et morale subie avant consolidation ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
13°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Dire si des dépenses de santé et des frais divers sont restés à la charge de la victime ; dire si des appareillages, des fournitures ou des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18°) Établir un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.

RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] [A] résultant de l'accident du travail du 5 avril 2023 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron à la date du 6 octobre 2024 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron fera l’avance des frais d’expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron versera directement à Monsieur [T] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;

DIT que, dans le cadre de son action récursoire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Aveyron pourra recouvrer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable auprès de la société SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

RÉSERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes de remboursement des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.   

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4121-5, code de la securite sociale L4522, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:36:45.030Z.