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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00217

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Le 11 septembre 2024, Madame [D] [Z] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un cancer du sein. Sa demande a été transmise à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [Localité 2]-Orne-Sarthe, ci-après la MSA, qui assure la gestion du FIVP.

Dans un rapport en date du 19 septembre 2024, le médecin-conseil du FIVP a indiqué que la pathologie de Madame [Z] n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais que le taux d’incapacité permanente partielle serait supérieur à 25%. Il a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 10 février 2023.

Dans le cadre de son instruction, la MSA a adressé à Madame [Z] un questionnaire sur les expositions aux risques. Un questionnaire similaire a été adressé à l’employeur de madame [Z], la société [1].

Par courrier en date du 7 janvier 2025, la MSA a informé la requérante de la transmission de son dossier au Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRMP) dédié aux victimes de pesticides.

Par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, la MSA, suite à l’avis négatif du CRMP, la MSA a notifié à Madame [Z] son refus de prise en charge de sa pathologie au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Le 18 juin 2025, en contestation de cette décision, Madame [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, Madame [Z] a considéré que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 17 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître LAFFORGUE, Madame [Z] a fait valoir qu’elle avait été exposée à des pesticides de manière habituelle pendant 16 années, alors qu’elle travaillait en qualité de salariée viticole. Elle a soutenu que cette exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens avait favorisé l’apparition de son cancer du sein. Elle a précisé qu’elle avait été exposée à plusieurs agents cancérogènes, de façon juxtaposée et successive.

En conséquence, Madame [Z] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer recevable et bien fondé son recours et d'infirmer la décision de refus implicite de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe. Avant dire-droit, elle lui a demandé de recueillir l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux pesticides dans une formation autre que celle ayant rendu le premier avis défavorable, et de déclarer que le [2] devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques verses à l’appui de ces dernières et se prononcer en tenant compte de l’ensemble des différentes substances pesticides auxquelles elle a été exposée tout au long de sa carrière. En tout état de causse, elle a sollicité la condamnation de la MSA de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par courriel, Madame [Z] a fait savoir qu’elle se joignait à la demande de la MSA [Localité 4]Sarthe pour solliciter le renvoi du dossier devant la section du pôle social compétente pour le régime général.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a fait valoir que Madame [Z] était affiliée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron, et que l’affaire devait être portée devant la section du pôle social compétente pour le régime général, non pas la section agricole.

Dans un second temps, elle a rappelé que la pathologie de Madame [Z] ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles du régime général, que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%, que le [3] avait émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et que cet avis s’imposait à elle.

En conséquence, la MSA a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de renvoyer l’affaire devant la section du pôle social du tribunal judiciaire compétente pour le régime général et, à titre principal, de confirmer que la pathologie de la requérante, consistant en un cancer du sein, ne pouvait pas être prise en charge au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. A titre subsidiaire, elle a indiqué qu'elle n'était pas opposée à ce que le tribunal recueille, avant dire droit, l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles [4], autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 11 avril 2025.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS
 
1. Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Madame [Z] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la décision de la MSA et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de rejet implicite de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable.

2. Sur la section du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez compétente

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. »

L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

En l’espèce, l’affaire a été appelée devant la section agricole du pôle social du tribunal judiciaire. Or la MSA [Localité 3] est seule compétente pour représenter le FIVP, raison pour laquelle elle est partie à la procédure.

Madame [D] [Z] fait valoir qu’elle est affiliée au régime général et relève donc de la section compétente pour ce régime du pôle social du tribunal judiciaire.

De son côté, la MSA soutient que Madame [Z] étant affiliée à la CPAM de l’Aveyron, l’affaire devait être statuée devant la section du contentieux non médical, ex contentieux général, du pôle social. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment le rapport du FIVP pour le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides dans lequel il est précisé que la caisse d’affiliation de la requérante est la CPAM 12.

En conséquence, suite à la consultation du CRMP pesticides, l’affaire sera rappelée devant la section en charge du contentieux général du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.


 3. Sur le réexamen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018 :
      « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
            Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
        Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
     Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
       Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

         Selon l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

L’article R.723-24-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.
Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée. »

L’article R.723-24-15 du même code dispose : « Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. »

Selon l’article R.491-3 du même code, « Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code. »

En l’espèce, le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [Z], à savoir un cancer du sein. Sa demande a été prise en compte par la MSA [Localité 2]-Orne-Sarthe, qui assure la gestion du FIVP. Cette pathologie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur à 25%, sa reconnaissance par la MSA est soumise à l’avis favorable d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [Z] considérant que cette maladie est liée à son exposition aux pesticides, c’est le CRMP dédié aux victimes de pesticides qui a compétence pour statuer sur sa demande. Or ce dernier n’a pas pu établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] et son activité professionnelle passée.

Madame [Z] contestant cet avis, il convient en application des dispositions de l'article R.491-3 du code rural et de la pêche maritime d’ordonner la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis contesté du 11 avril 2025.

 4. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En raison de la saisine du [3] dans une autre formation, les dépens seront réservés.

5. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En raison de la saisine du [3] dans une autre formation, la demande de Madame [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours exercé par Madame [D] [Z] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [5], confirmant la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 18 avril 2025 ;

Ordonne la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles [4], sis [Adresse 3], qui devra statuer dans une composition autre que celle dans laquelle il a déjà statué et donner son avis motivé sur la reconnaissance de la maladie « cancer du sein » dont souffre Madame [D] [Z], au titre de la législation professionnel et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;

Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité de reconnaissance des maladies professionnelles – pesticides, et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ; 
 
Dit qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf examen ou enquête complémentaire ; 
 
Désigne le magistrat ordonnant la présente mesure pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; 
 
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
 
Dit que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; 

Dit que les débats se tiendront devant la section du pôle social compétente pour connaître du contentieux non médical, ex contentieux général ;
 
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00217 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJQ5
AFFAIRE : [D] [Z] C/ Organisme MSA DE [Localité 1]-SARTHE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Marie PRATS,
Alexandre MOISSET,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS,



DEFENDERESSE

Organisme MSA DE [Localité 1]-SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [C], en vertu d’un pouvoir régulier,





Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Le 11 septembre 2024, Madame [D] [Z] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides (FIVP) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour un cancer du sein. Sa demande a été transmise à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [Localité 2]-Orne-Sarthe, ci-après la MSA, qui assure la gestion du FIVP.

Dans un rapport en date du 19 septembre 2024, le médecin-conseil du FIVP a indiqué que la pathologie de Madame [Z] n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais que le taux d’incapacité permanente partielle serait supérieur à 25%. Il a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 10 février 2023.

Dans le cadre de son instruction, la MSA a adressé à Madame [Z] un questionnaire sur les expositions aux risques. Un questionnaire similaire a été adressé à l’employeur de madame [Z], la société [1].

Par courrier en date du 7 janvier 2025, la MSA a informé la requérante de la transmission de son dossier au Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRMP) dédié aux victimes de pesticides.

Par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, la MSA, suite à l’avis négatif du CRMP, la MSA a notifié à Madame [Z] son refus de prise en charge de sa pathologie au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Le 18 juin 2025, en contestation de cette décision, Madame [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, Madame [Z] a considéré que son recours avait fait l’objet d’un rejet implicite et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, par requête en date du 17 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par maître LAFFORGUE, Madame [Z] a fait valoir qu’elle avait été exposée à des pesticides de manière habituelle pendant 16 années, alors qu’elle travaillait en qualité de salariée viticole. Elle a soutenu que cette exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens avait favorisé l’apparition de son cancer du sein. Elle a précisé qu’elle avait été exposée à plusieurs agents cancérogènes, de façon juxtaposée et successive.

En conséquence, Madame [Z] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer recevable et bien fondé son recours et d'infirmer la décision de refus implicite de la commission de recours amiable près la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe. Avant dire-droit, elle lui a demandé de recueillir l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles dédié aux pesticides dans une formation autre que celle ayant rendu le premier avis défavorable, et de déclarer que le [2] devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques verses à l’appui de ces dernières et se prononcer en tenant compte de l’ensemble des différentes substances pesticides auxquelles elle a été exposée tout au long de sa carrière. En tout état de causse, elle a sollicité la condamnation de la MSA de [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par courriel, Madame [Z] a fait savoir qu’elle se joignait à la demande de la MSA [Localité 4]Sarthe pour solliciter le renvoi du dossier devant la section du pôle social compétente pour le régime général.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a fait valoir que Madame [Z] était affiliée auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aveyron, et que l’affaire devait être portée devant la section du pôle social compétente pour le régime général, non pas la section agricole.

Dans un second temps, elle a rappelé que la pathologie de Madame [Z] ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles du régime général, que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%, que le [3] avait émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et que cet avis s’imposait à elle.

En conséquence, la MSA a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de renvoyer l’affaire devant la section du pôle social du tribunal judiciaire compétente pour le régime général et, à titre principal, de confirmer que la pathologie de la requérante, consistant en un cancer du sein, ne pouvait pas être prise en charge au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. A titre subsidiaire, elle a indiqué qu'elle n'était pas opposée à ce que le tribunal recueille, avant dire droit, l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles [4], autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 11 avril 2025.
 
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 

MOTIFS
 
1. Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.

            Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, Madame [Z] a saisi la CRA dans les deux mois suivant la décision de la MSA et le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de rejet implicite de la CRA. Il en résulte que son recours est recevable.

2. Sur la section du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez compétente

L’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. »

L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

En l’espèce, l’affaire a été appelée devant la section agricole du pôle social du tribunal judiciaire. Or la MSA [Localité 3] est seule compétente pour représenter le FIVP, raison pour laquelle elle est partie à la procédure.

Madame [D] [Z] fait valoir qu’elle est affiliée au régime général et relève donc de la section compétente pour ce régime du pôle social du tribunal judiciaire.

De son côté, la MSA soutient que Madame [Z] étant affiliée à la CPAM de l’Aveyron, l’affaire devait être statuée devant la section du contentieux non médical, ex contentieux général, du pôle social. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment le rapport du FIVP pour le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides dans lequel il est précisé que la caisse d’affiliation de la requérante est la CPAM 12.

En conséquence, suite à la consultation du CRMP pesticides, l’affaire sera rappelée devant la section en charge du contentieux général du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.


 3. Sur le réexamen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018 :
      « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
            Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
        Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
     Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
       Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».

         Selon l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

L’article R.723-24-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.
Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée. »

L’article R.723-24-15 du même code dispose : « Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. »

Selon l’article R.491-3 du même code, « Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code. »

En l’espèce, le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [Z], à savoir un cancer du sein. Sa demande a été prise en compte par la MSA [Localité 2]-Orne-Sarthe, qui assure la gestion du FIVP. Cette pathologie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur à 25%, sa reconnaissance par la MSA est soumise à l’avis favorable d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [Z] considérant que cette maladie est liée à son exposition aux pesticides, c’est le CRMP dédié aux victimes de pesticides qui a compétence pour statuer sur sa demande. Or ce dernier n’a pas pu établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [Z] et son activité professionnelle passée.

Madame [Z] contestant cet avis, il convient en application des dispositions de l'article R.491-3 du code rural et de la pêche maritime d’ordonner la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis contesté du 11 avril 2025.

 4. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En raison de la saisine du [3] dans une autre formation, les dépens seront réservés.

5. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En raison de la saisine du [3] dans une autre formation, la demande de Madame [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservée.






PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours exercé par Madame [D] [Z] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la [5], confirmant la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle en date du 18 avril 2025 ;

Ordonne la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles [4], sis [Adresse 3], qui devra statuer dans une composition autre que celle dans laquelle il a déjà statué et donner son avis motivé sur la reconnaissance de la maladie « cancer du sein » dont souffre Madame [D] [Z], au titre de la législation professionnel et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;

Ordonne la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité de reconnaissance des maladies professionnelles – pesticides, et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance, accompagnées de leurs observations éventuelles ; 
 
Dit qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, sauf examen ou enquête complémentaire ; 
 
Désigne le magistrat ordonnant la présente mesure pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; 
 
Sursoit à statuer sur les demandes au fond ;
 
Dit que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ; 

Dit que les débats se tiendront devant la section du pôle social compétente pour connaître du contentieux non médical, ex contentieux général ;
 
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R142-17-2, code rural et de la peche maritime R723-24-15, code rural et de la peche maritime L461-1, code de la securite sociale D461-35, code de la securite sociale L142-8, code rural et de la peche maritime R723-24-7, code rural et de la peche maritime L722-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:39:35.714Z.