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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [A] [G] est de nationalité libanaise et père de trois enfants : [P] [G], née le 10 mars 2013, [L] [G] née le 24 février 2015, et [Y] [G], née le 19 juin 2025. Il vit en couple avec Madame [T] [W] depuis le 11 octobre 2018. Tous deux étaient allocataires de la caisse d’allocations familiales du Rhône jusqu’à leur déménagement à [Localité 1] en janvier 2022 et au transfert de leur dossier à la CAF de l’Aveyron à compter du mois de mars 2022.

Monsieur [G] a sollicité le versement des prestations familiales en faveur de ses enfants [P] et [L] à compter de l’année 2018. Cette demande a été refusée au motif que sa carte de séjour temporaire n’ouvrait pas droit à ces prestations.

Suite à l’obtention d’une carte de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », la CAF de l’Aveyron a réétudié sa demande et elle lui a ouvert un droit aux prestations familiales à compter du mois d’août 2024.

Le 16 juin 2025, Monsieur [G] a contesté auprès de la commission de recours amiable (CRA) le refus de versement rétroactif des prestations familiales. Avant de rendre sa décision, la CRA a demandé une vérification des titres de séjour du couple et de la législation au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et notamment de l'arrêt n° C-664/23 rendu le 19 décembre 2024.

Le 31 juillet 2025, la caisse nationale des allocations familiales a émis une instruction dans laquelle elle a indiqué aux caisses que l'examen de la condition d'entrée régulière pour les enfants de travailleur étranger était supprimé. La CAF a donc régularisé le droit aux prestations familiales de Monsieur [G] et de sa conjointe à compter du mois de décembre 2022.

Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 4 septembre 2025 en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 puis renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 13 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par Maître [O], Monsieur [G] a soutenu que la cour de cassation considérait que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficiaient de plein droit des prestations familiales et que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), avait, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considéré qu’il était contraire au droit de l’Union Européenne de subordonner le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition supplémentaire, consistant à devoir justifier de l’entrée régulière sur le territoire français des enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées.

Il a précisé que suite à cette décision, le réseau des caisses d’allocations familiales avait donné pour instruction de dispenser les étrangers titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler d’avoir à justifier des conditions de régularité de l’entrée de leurs enfants sur le territoire français. Il a précisé que la régularisation rétroactive des droits aux prestations devait être effectuée.

Monsieur [G] a rappelé qu’il avait obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » précisant qu'il avait l’autorisation de travailler à compter du 13 juillet 2018 et jusqu’au 12 juillet 2019 et que ce titre avait été régulièrement renouvelé depuis. Il a ajouté que ses filles étaient entrées en France en même temps que lui et qu'elles disposaient d’un document de circulation d’enfants mineurs à compter du 1er octobre 2018, ce qui démontrait leur présence sur le territoire français à cette date. Il a justifié du fait qu’elles avaient été scolarisées en France.

En conséquence, Monsieur [G] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner la CAF de l’Aveyron à lui verser les prestations familiales dues à compter de l’année 2018 et jusqu’au mois de décembre 2022, ou à titre subsidiaire, de condamner la CAF de l’Aveyron à lui verser les prestations familiales et de rentrées dues pour toute l’année 2022. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la CAF de l’Aveyron aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CAF de l’Aveyron a fait valoir que la régularité de séjour en France du ressortissant étranger ne suffisait pas à ouvrir droit aux prestations familiales pour les enfants dont il avait la charge et qu’il convenait d’examiner également la régularité du séjour en France des enfants à charge.

Elle a affirmé que la régularité du séjour en France des enfants de Monsieur [G] et de Madame [W] n’avait pas été démontrée avant la délivrance des cartes de séjour temporaires et qu’il n’était pas démontré non plus qu’ils soient entrés sur le territoire dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, ce qui justifiait le refus d’attribution des prestations familiales. Elle a expliqué que suite à la délivrance des cartes de séjour, elle avait ouvert un droit aux prestations familiales.

Suite à la saisine de la CRA, elle a indiqué avoir sollicité une vérification des titres de séjour du couple et la législation au regard de la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt du 19 décembre 2024 dans le cadre duquel la CJUE a jugé que la législation française, qui conditionnait la prise en compte des enfants nés à l’étranger pour les prestations familiales à la preuve de leur entrée régulière en France, était contraire au principe d’égalité de traitement établi par la directive, et que la condition de régularité de l’entrée des enfants en France n’était plus requise pour l’examen des droits aux prestations familiales concernant les enfants de ressortissants étrangers autorisés à travailler. La CAF a indiqué avoir alors procédé à un rappel de versement des prestations familiales, à compter de la date de cette décision.

En conséquence la CAF de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’elle avait régularisé la situation de Monsieur [G] et de Madame [W] depuis le mois de décembre 2022 et qu’elle avait procédé aux paiements des prestations de 3 430,39 euros et 797,80 euros, et de débouter Monsieur [G] de son recours.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS

1) Sur la demande de paiement des allocations familiales à compter de l’année 2018

L’article L.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement […] »

L’article L.512-2 du même code dispose : «
 Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

L’article L.4223-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

L’article D.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 2] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

L’article D.512-2 du même code précise que : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »

La jurisprudence de la cour de cassation considère que les étrangers qui résident en France de façon régulière, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France :
- Arrêt de l’assemblée plénière en date du 16 avril 2004 (02-30.157) : « les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales » ;
Arrêt de la deuxième chambre civile en date du 23 octobre 2008 (07-11.328) : « Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale […] ».
Dans un arrêt du 19 décembre 2024 (C-664/23), la Cour de Justice de l’Union Européenne, visant la directive 2011/98/UE,a considéré que :
« L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre. »


En l’espèce, Monsieur [G] est un ressortissant libanais installé sur le territoire français. Il a sollicité le versement des prestations familiales en faveur de ses enfants à compter de l’année 2018. Cette demande a d’abord été refusée avant d’être réétudiée par la CAF de l’Aveyron après son obtention d’une carte de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », les droits étant alors ouverts à compter du mois d’août 2024.

Suite à une décision de la CJUE en date du 19 décembre 2024, la caisse nationale des allocations familiales a édité une instruction de réseau dans laquelle elle a notamment précisé que l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers était supprimé. Cette instruction précise qu'elle est applicable à compter du 31 juillet 2025, et que « la régularisation rétroactive des droits aux prestations doit être effectuée dans les limites fixées par la régularité du séjour des parents, les conditions générales d'ouverture des droits et en conformité avec les règles régissant la prescription biennale. »

Faisant suite à cette instruction nationale, la CAF de l’Aveyron a accordé une régularisation des droits de Monsieur [G] à compter du mois de décembre 2022.

Monsieur [G] conteste cette décision et affirme qu’il aurait dû pouvoir bénéficier des prestations familiales pour ses enfants mineurs à compter de l’année 2018. Il explique qu’il a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler à compter du 13 juillet 2018 et jusqu’au 12 juillet 2019 et que ce titre a été régulièrement renouvelé depuis. Il ajoute que ses filles sont entrées sur le territoire français en même temps que lui et qu'elles disposaient d’un document de circulation d’enfants mineurs à compter du 1er octobre 2018 délivré par la préfecture de [Localité 3], ce qui démontrait leur présence sur le territoire français à cette date. Il a précisé qu’elles étaient scolarisées en France depuis septembre 2018.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] produit ses récépissés de demandes de titres de séjour et titres de séjour, dont le premier a été attribué le 29 mai 2018 et le dernier le 28 juillet 2025, ce dernier titre étant valable jusqu’au 2 mars 2026. L’ensemble de ces titres accordent à Monsieur [G] l'autorisation de travailler.

Pour justifier de son activité professionnelle, il verse aux débats l’attestation INSEE de son entreprise [3], active depuis le 3 février 2020, ainsi qu’une attestation de déclaration de chiffre d’affaire délivrée par l’Urssaf le 30 août 2025, aux termes de laquelle il a adhéré au régime micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2022.

Il produit également les documents de circulation de ses filles, délivrés par la préfecture de [Localité 3] le 1er octobre 2018 ainsi que leurs certificats de scolarité aux termes desquels ses deux filles ont été scolarisées en France à compter de l’année scolaire 2018-2019.

De son côté, la CAF de l’Aveyron explique que sa position a évolué suite à l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la CJUE, qui a estimé que le fait de subordonner le droit aux prestations familiales à la condition d’entrée régulière des enfants de ressortissants étrangers autorisés à travailler sur le sol français était contraire au principe d'égalité. La CAF précise qu'elle a procédé à un rappel de versement des prestations familiales à compter de la date de la décision de la CJUE, soit à compter du mois de décembre 2022. Or la décision de la CJUE n'a pas été rendue en décembre 2022 mais en décembre 2024.

Les pièces versées au dossier par Monsieur [G] démontrent qu’il était titulaire d’un titre de séjour avec autorisation de travail au 29 mai 2018, et que ses filles se trouvaient sur le territoire national a minima à compter d'octobre 2018. Si la CAF a d'elle-même modifié les conditions d'octroi des allocations, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle les prestations ne devraient être versées qu'à compter du mois de décembre 2022. En conséquence, la CAF de l’Aveyron sera condamnée à payer à Monsieur [G] les prestations familiales (allocations familiales et allocations de rentrée scolaire) dues du 1er mars 2022, date à laquelle il est devenu allocataire de la CAF de l'Aveyron, au mois de décembre 2022. Monsieur [G] sera débouté de sa demande pour la période antérieure à mars 2022, la CAF du Rhône étant compétente pour connaître de cette question.


 2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la CAF de l’Aveyron succombant, elle doit être tenue aux dépens.


3) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CAF de l’Aveyron sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron à payer à Monsieur [A] [G] les prestations familiales, comprenant les allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 ;

Déboute Monsieur [A] [G] de sa demande d'octroi des prestations familiales pour la période antérieure au 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron aux dépens ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI5B
AFFAIRE : [A] [G] C/ Organisme C.A.F DE [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Maurice QUATTROPANI,
Jean-François RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDEUR

M. [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maé FAURE, avocat au barreau d’AVEYRON,


DEFENDERESSE

Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Marie-Noëlle [C], en vertu d’un pouvoir régulier,





Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2026

Jugement prononcé à l'audience du 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [A] [G] est de nationalité libanaise et père de trois enfants : [P] [G], née le 10 mars 2013, [L] [G] née le 24 février 2015, et [Y] [G], née le 19 juin 2025. Il vit en couple avec Madame [T] [W] depuis le 11 octobre 2018. Tous deux étaient allocataires de la caisse d’allocations familiales du Rhône jusqu’à leur déménagement à [Localité 1] en janvier 2022 et au transfert de leur dossier à la CAF de l’Aveyron à compter du mois de mars 2022.

Monsieur [G] a sollicité le versement des prestations familiales en faveur de ses enfants [P] et [L] à compter de l’année 2018. Cette demande a été refusée au motif que sa carte de séjour temporaire n’ouvrait pas droit à ces prestations.

Suite à l’obtention d’une carte de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », la CAF de l’Aveyron a réétudié sa demande et elle lui a ouvert un droit aux prestations familiales à compter du mois d’août 2024.

Le 16 juin 2025, Monsieur [G] a contesté auprès de la commission de recours amiable (CRA) le refus de versement rétroactif des prestations familiales. Avant de rendre sa décision, la CRA a demandé une vérification des titres de séjour du couple et de la législation au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et notamment de l'arrêt n° C-664/23 rendu le 19 décembre 2024.

Le 31 juillet 2025, la caisse nationale des allocations familiales a émis une instruction dans laquelle elle a indiqué aux caisses que l'examen de la condition d'entrée régulière pour les enfants de travailleur étranger était supprimé. La CAF a donc régularisé le droit aux prestations familiales de Monsieur [G] et de sa conjointe à compter du mois de décembre 2022.

Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 4 septembre 2025 en contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 puis renvoyée à la demande expresse des parties à l’audience du 13 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience par Maître [O], Monsieur [G] a soutenu que la cour de cassation considérait que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficiaient de plein droit des prestations familiales et que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), avait, dans un arrêt du 19 décembre 2024, considéré qu’il était contraire au droit de l’Union Européenne de subordonner le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition supplémentaire, consistant à devoir justifier de l’entrée régulière sur le territoire français des enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées.

Il a précisé que suite à cette décision, le réseau des caisses d’allocations familiales avait donné pour instruction de dispenser les étrangers titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler d’avoir à justifier des conditions de régularité de l’entrée de leurs enfants sur le territoire français. Il a précisé que la régularisation rétroactive des droits aux prestations devait être effectuée.

Monsieur [G] a rappelé qu’il avait obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » précisant qu'il avait l’autorisation de travailler à compter du 13 juillet 2018 et jusqu’au 12 juillet 2019 et que ce titre avait été régulièrement renouvelé depuis. Il a ajouté que ses filles étaient entrées en France en même temps que lui et qu'elles disposaient d’un document de circulation d’enfants mineurs à compter du 1er octobre 2018, ce qui démontrait leur présence sur le territoire français à cette date. Il a justifié du fait qu’elles avaient été scolarisées en France.

En conséquence, Monsieur [G] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner la CAF de l’Aveyron à lui verser les prestations familiales dues à compter de l’année 2018 et jusqu’au mois de décembre 2022, ou à titre subsidiaire, de condamner la CAF de l’Aveyron à lui verser les prestations familiales et de rentrées dues pour toute l’année 2022. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la CAF de l’Aveyron aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la CAF de l’Aveyron a fait valoir que la régularité de séjour en France du ressortissant étranger ne suffisait pas à ouvrir droit aux prestations familiales pour les enfants dont il avait la charge et qu’il convenait d’examiner également la régularité du séjour en France des enfants à charge.

Elle a affirmé que la régularité du séjour en France des enfants de Monsieur [G] et de Madame [W] n’avait pas été démontrée avant la délivrance des cartes de séjour temporaires et qu’il n’était pas démontré non plus qu’ils soient entrés sur le territoire dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, ce qui justifiait le refus d’attribution des prestations familiales. Elle a expliqué que suite à la délivrance des cartes de séjour, elle avait ouvert un droit aux prestations familiales.

Suite à la saisine de la CRA, elle a indiqué avoir sollicité une vérification des titres de séjour du couple et la législation au regard de la jurisprudence de la CJUE, notamment l’arrêt du 19 décembre 2024 dans le cadre duquel la CJUE a jugé que la législation française, qui conditionnait la prise en compte des enfants nés à l’étranger pour les prestations familiales à la preuve de leur entrée régulière en France, était contraire au principe d’égalité de traitement établi par la directive, et que la condition de régularité de l’entrée des enfants en France n’était plus requise pour l’examen des droits aux prestations familiales concernant les enfants de ressortissants étrangers autorisés à travailler. La CAF a indiqué avoir alors procédé à un rappel de versement des prestations familiales, à compter de la date de cette décision.

En conséquence la CAF de l’Aveyron a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater qu’elle avait régularisé la situation de Monsieur [G] et de Madame [W] depuis le mois de décembre 2022 et qu’elle avait procédé aux paiements des prestations de 3 430,39 euros et 797,80 euros, et de débouter Monsieur [G] de son recours.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 


MOTIFS

1) Sur la demande de paiement des allocations familiales à compter de l’année 2018

L’article L.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement […] »

L’article L.512-2 du même code dispose : «
 Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des États membres de la Communauté européenne, des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
- leur naissance en France ;
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

L’article L.4223-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

L’article D.512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 2] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

L’article D.512-2 du même code précise que : « La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. »

La jurisprudence de la cour de cassation considère que les étrangers qui résident en France de façon régulière, bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France :
- Arrêt de l’assemblée plénière en date du 16 avril 2004 (02-30.157) : « les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales » ;
Arrêt de la deuxième chambre civile en date du 23 octobre 2008 (07-11.328) : « Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; qu'il résulte des deux derniers que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée notamment sur l'origine nationale […] ».
Dans un arrêt du 19 décembre 2024 (C-664/23), la Cour de Justice de l’Union Européenne, visant la directive 2011/98/UE,a considéré que :
« L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre. »


En l’espèce, Monsieur [G] est un ressortissant libanais installé sur le territoire français. Il a sollicité le versement des prestations familiales en faveur de ses enfants à compter de l’année 2018. Cette demande a d’abord été refusée avant d’être réétudiée par la CAF de l’Aveyron après son obtention d’une carte de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », les droits étant alors ouverts à compter du mois d’août 2024.

Suite à une décision de la CJUE en date du 19 décembre 2024, la caisse nationale des allocations familiales a édité une instruction de réseau dans laquelle elle a notamment précisé que l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers était supprimé. Cette instruction précise qu'elle est applicable à compter du 31 juillet 2025, et que « la régularisation rétroactive des droits aux prestations doit être effectuée dans les limites fixées par la régularité du séjour des parents, les conditions générales d'ouverture des droits et en conformité avec les règles régissant la prescription biennale. »

Faisant suite à cette instruction nationale, la CAF de l’Aveyron a accordé une régularisation des droits de Monsieur [G] à compter du mois de décembre 2022.

Monsieur [G] conteste cette décision et affirme qu’il aurait dû pouvoir bénéficier des prestations familiales pour ses enfants mineurs à compter de l’année 2018. Il explique qu’il a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler à compter du 13 juillet 2018 et jusqu’au 12 juillet 2019 et que ce titre a été régulièrement renouvelé depuis. Il ajoute que ses filles sont entrées sur le territoire français en même temps que lui et qu'elles disposaient d’un document de circulation d’enfants mineurs à compter du 1er octobre 2018 délivré par la préfecture de [Localité 3], ce qui démontrait leur présence sur le territoire français à cette date. Il a précisé qu’elles étaient scolarisées en France depuis septembre 2018.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] produit ses récépissés de demandes de titres de séjour et titres de séjour, dont le premier a été attribué le 29 mai 2018 et le dernier le 28 juillet 2025, ce dernier titre étant valable jusqu’au 2 mars 2026. L’ensemble de ces titres accordent à Monsieur [G] l'autorisation de travailler.

Pour justifier de son activité professionnelle, il verse aux débats l’attestation INSEE de son entreprise [3], active depuis le 3 février 2020, ainsi qu’une attestation de déclaration de chiffre d’affaire délivrée par l’Urssaf le 30 août 2025, aux termes de laquelle il a adhéré au régime micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2022.

Il produit également les documents de circulation de ses filles, délivrés par la préfecture de [Localité 3] le 1er octobre 2018 ainsi que leurs certificats de scolarité aux termes desquels ses deux filles ont été scolarisées en France à compter de l’année scolaire 2018-2019.

De son côté, la CAF de l’Aveyron explique que sa position a évolué suite à l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la CJUE, qui a estimé que le fait de subordonner le droit aux prestations familiales à la condition d’entrée régulière des enfants de ressortissants étrangers autorisés à travailler sur le sol français était contraire au principe d'égalité. La CAF précise qu'elle a procédé à un rappel de versement des prestations familiales à compter de la date de la décision de la CJUE, soit à compter du mois de décembre 2022. Or la décision de la CJUE n'a pas été rendue en décembre 2022 mais en décembre 2024.

Les pièces versées au dossier par Monsieur [G] démontrent qu’il était titulaire d’un titre de séjour avec autorisation de travail au 29 mai 2018, et que ses filles se trouvaient sur le territoire national a minima à compter d'octobre 2018. Si la CAF a d'elle-même modifié les conditions d'octroi des allocations, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle les prestations ne devraient être versées qu'à compter du mois de décembre 2022. En conséquence, la CAF de l’Aveyron sera condamnée à payer à Monsieur [G] les prestations familiales (allocations familiales et allocations de rentrée scolaire) dues du 1er mars 2022, date à laquelle il est devenu allocataire de la CAF de l'Aveyron, au mois de décembre 2022. Monsieur [G] sera débouté de sa demande pour la période antérieure à mars 2022, la CAF du Rhône étant compétente pour connaître de cette question.


 2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, la CAF de l’Aveyron succombant, elle doit être tenue aux dépens.


3) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
 
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la CAF de l’Aveyron sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron à payer à Monsieur [A] [G] les prestations familiales, comprenant les allocations familiales et les allocations de rentrée scolaire du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 ;

Déboute Monsieur [A] [G] de sa demande d'octroi des prestations familiales pour la période antérieure au 1er mars 2022 ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron aux dépens ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:41:35.907Z.