Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 29 juin 2026, n° 25/01537
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2021, M. [P] [N], gérant de la société A4, a facturé à Mme [X] [E], sous la dénomination sociale de son entreprise C’Clean radiée depuis le 21 mai 2021, la somme de 364 euros au titre du remplacement du démarreur et de la batterie réalisés sur son véhicule marque Renault, modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1]. Le 20 janvier 2022, la zone du démarreur du compartiment moteur du véhicule de Mme [X] [E] a pris feu. Le 11 août 2022, le véhicule a été racheté par la société GMF Assurance. Le 18 novembre 2024, Mme [E] a été indemnisée par la société GMF Assurance à hauteur de 1 915 euros. C’est dans ce contexte que, suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 4 avril 2025, Mme [X] [E] a fait assigner la société A4, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins d’indemnisation. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Mme [X] [E], représentée par son conseil, a maintenu, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation valant dernières conclusions, aux termes desquels elle sollicite de : rejeter toutes conclusions contraires comme infondées ou en tout cas injustifiées,dire que la société A4 a manqué à ses obligations contractuelles,déclarer la société A4 responsable des préjudices subis,condamner la société A4 à l’indemniser des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :2 020 euros au titre de son préjudice de jouissance,364 euros au titre de son préjudice financier, 2 809,81 euros au titre de son préjudice économique,3 000 euros au titre de son préjudice moral,ordonner la capitalisation annuelles des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la société A4 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société A4 aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société A4 n’a pas réalisé de diagnostic de la chaine cinématique du système de démarrage du véhicule dans sa globalité avant de procéder au remplacement du démarreur, que le court-circuit aurait pu être évité, que la responsabilité de la société A4 est indéniable, que son véhicule a été immobilisé du 21 janvier 2022 au 11 août 2022 soit cent-deux jours, que la réparation mal effectuée lui coûté 364 euros, que la valeur de remplacement de son véhicule a été estimée à 4 389,81 euros, qu’elle n’a été indemnisée qu’à hauteur de 1 915 euros par son assurance et que l’inexécution contractuelle de la société A4 ayant conduit à l’incendie de son véhicule lui a causé une frayeur, lui a fait courir un danger important et la contrainte à se déplacer en bus ou en covoiturage pendant sept mois et à effectuer de nombreuses démarches administratives auprès de son assurance, de remorqueurs et d’experts. En défense, la société A4, représenté par son avocat, s’est référé à ses écritures, aux termes desquelles il demande de : juger qu’elle n’est responsable du dommage causé au véhicule de Mme [E],rejeter la demande d’indemnisation sollicitée par Mme [E],condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu’elle n’a été mandatée que pour une réparation ponctuelle sur un véhicule présentant d’ores et déjà des dysfonctionnements consécutifs à l’achat réalisé entre particuliers profanes, que le feu survenu sur le bloc moteur ne peut lui être imputé de manière certaine, qu’il n’est pas avéré que le feu ait pris à cause du démarreur défectueux, le bloc moteur étant composé d’une multitude de pièces, que l’expert mandaté unilatéralement par Mme [E] ne relie pas le dommage à la faute du réparateur, que la réparation a été effectuée trois mois avant l’incident ne permettant pas de présumer de manière certaine sa responsabilité, que Mme [E] ne justifie pas avoir été privée de tout véhicule, ni avoir engagée des frais de remplacement de son véhicule sur la période d’immobilisation du véhicule litigieux, que les pièces produites ne justifient pas que Mme [E] ne pouvait pas procéder à la réparation du véhicule, qu’elle a accepté la revente du véhicule à la société GMF Assurance moyennant un prix fixé par ladite compagnie d’assurance, que l’évaluation de la valeur du véhicule n’est justifié par aucune pièce, qu’elle a d’ores et déjà été indemnisée pour le préjudice matériel subi et qu’aucune pièce ne justifie du préjudice moral allégué. La société Prudence créole est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4, par conclusions datées du 28 août 2025, aux termes desquelles elle sollicite de : à titre liminaire, prendre acte de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4,la juger recevable et bien fondée,rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre principal, juger que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société A4 sur son véhicule marque Renault, modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] qui a eu lieu le 16 octobre 2021 et la réalisation du dommage affectant ledit véhicule des suites de l’incendie dont il a fait l’objet le 20 janvier 2022,débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre subsidiaire, juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] sont non fondées, ne reposent sur aucune donnée objective et sont manifestement fantaisistes,débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées à titre d’indemnisation par Mme [E],écarter l’exécution provisoire,rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [E] aux entiers dépens.rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société A4 est intervenue à la demande de Mme [E] en urgence, que Mme [E] n’a sollicité aucune autre réparation à titre préventif, que le véhicule a été acheté sans obtention d’un contrôle technique, que Mme [E] n’était à l’évidence pas soucieuse de l’état de son véhicule, que le véhicule litigieux a été restitué par la société A4 à Mme [E] en bon état de marche, que la société A4 a satisfait à sa mission de remplacement de la batterie et du démarreur, que l’incendie affectant le véhicule litigieux est intervenu plus de trois mois après l’intervention de la société A4, que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention effectuée par la société A4 sur le véhicule litigieux le 16 octobre 2021 et les dommages affectant ledit véhicule des suites de l’incendie, que l’expert saisi par la demanderesse se contente de noter que la responsabilité de la société A4 est à rechercher au titre de son obligation de résultat et en qualité de dernier intervenant, que l’obligation de résultat ne dispense pas Mme [E] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention et le désordre, que le rapport d’expertise amiable du 31 août 2022 réalisé après ouverture du démarreur retient que la responsabilité de l’entreprise C’Clean n’est pas avérée, qu’il n’est pas établi que la chaine cinématique du système de démarrage était défaillante et a provoqué l’incendie et que, même si ladite chaine avait été changée, l’incendie ne se serait pas propagé. En outre, elle signale que Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, matériel et moral, que le véhicule litigieux était réparable, que le montant des sommes réclamées ne repose sur aucune donnée objective, que la valeur de remplacement du véhicule a été fixée unilatéralement par un expert choisi par la demanderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir dire ou juger qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Le tribunal n’en est dès lors pas saisi. Sur l’intervention volontaire de la société Prudence créole Au vu des pièces produites et des explications apportées et en l’absence de contestation, il convient de recevoir la société Prudence créole en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4 en son intervention volontaire. Sur les demandes principales de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la responsabilité de la société A4 En application à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l' obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1710 du code civil définit le « louage d'ouvrage » comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Conformément à l’article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par son obligation de résultat. Il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établi, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation. Il n'est pas contestable qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu'il décrit s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties. En l’espèce, il est établi que, le 16 octobre 2021, la société A4, sous l’enseigne de l’entreprise C’Clean, est intervenue sur le véhicule de Mme [E] pour procéder au remplacement de la batterie et du démarreur et que, le 20 janvier 2022, la zone du démarreur du compartiment moteur du véhicule de Mme [E] a pris feu. A titre liminaire, il sera indiqué, d’une part, que l’ensemble des rapports d’expertise a été réalisé contradictoirement. D’autre part, du seul fait que le réparateur soit tenu d’une obligation de résultat et d’information, il est dès lors inopérant de soutenir, et au demeurant non corroboré par des éléments extérieurs pour certaines affirmations, que le véhicule ait été acheté entre particuliers et sans obtention d’un contrôle technique, que Mme [E] n’était à l’évidence pas soucieuse de l’état de son véhicule, que l’intervention ait été réalisée en urgence et que Mme [E] n’a sollicité aucune autre réparation à titre préventif. Aussi, le fait que le véhicule ait circulé pendant plusieurs mois postérieurement à son intervention n’est dès lors pas de nature à exclure l’imputabilité de la défaillance. Selon le premier rapport d’expertise du véhicule litigieux dressé le 31 août 2022, l’origine présumée du sinistre peut être liée soit à un court-circuit électrique survenu en amont du démarreur soit au démarreur en lui-même qui n’était pas adapté ou qui ne présentait pas les mêmes caractéristiques techniques qu’un démarreur d’origine constructeur en termes de qualité et de résistance. L’expert conclut que la responsabilité de l’entreprise C’Clean « n’est pas avérée » en ce que si le départ d’incendie se trouve au niveau du démarreur, « rien ne prouve que l’intervention de C’Clean y soit pour quelque chose » et ce d’autant plus que le véhicule se trouvait en bon état de marche lors de sa restitution. L’expertise du démarreur a exclu toute défaillance provenant de la pièce ; le rapport d’expertise du démarreur dressé le 21 novembre 2022 précisant qu’ « aucun élément ne permet d’incriminer le démarreur à l’origine de l’avarie ». Selon l’expert, les causes possibles à l’origine de la défaillance tenaient au contacteur du démarreur, au lanceur du démarreur et au contact électrique entre l’alimentation du lanceur du démarreur et celle du moteur. Cependant, à l’ouverture du démarreur, l’expert n’a constaté aucune odeur caractéristique d’un court-circuit. En outre, il a indiqué que le lanceur du démarreur fonctionne normalement suivant test réalisé sur un autre batterie et que le faisceau électrique principal ne présente pas de trace de court-circuit. Enfin, selon le troisième rapport d’expertise du véhicule dressé le 30 octobre 2023, l’origine de l’incendie du véhicule litigieux « semble rester sur la chaine cinématique du système de démarrage ». Aux dires d’expert, le réparateur a effectué le remplacement de la batterie puis du démarreur sans réaliser un diagnostic « du reste de la chaine cinématique du système de démarrage du véhicule » de sorte que sa responsabilité « est à rechercher de par son obligation de résultat et en qualité de dernier intervenant ». En considération de l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices suffisant, la présente juridiction peut légitimement en déduire que l’origine du sinistre résulte d’un court-circuit d’alimentation du démarreur, lesquels sont parcourus par des courants très intenses, et que l’incendie du véhicule de Mme [E] trouve sa cause dans un manquement de la société A4 lors de son intervention de remplacement de la batterie et du démarreur, engageant dès lors sa responsabilité. Sur le préjudice de jouissance Mme [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule du 21 janvier 2022 au 11 août 2022 soit cent-deux jours, qu’elle chiffre à 2 020 euros soit 10 euros par jour. Si Mme [E] a, nécessairement, subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule, elle n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule et ne justifie pas de frais éventuels de location d’un véhicule de remplacement, de transport en commun, de covoiturage, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance, pour un véhicule acquis d’occasion et présentant un kilométrage de 110 143 kilomètres sur la période déterminée à la somme de 200 euros par mois, soit la somme totale de 1 400 euros. La société A4 sera donc condamnée au paiement de cette somme en réparation du trouble de jouissance subi. Sur le préjudice économique En l’espèce, Mme [E] sollicite la somme précise de 2 809,81 euros au titre du préjudice économique. Selon les éléments du dossier, Mme [E] a acheté le véhicule litigieux, dans le cadre d’une vente entre particuliers, le 1er avril 2021, pour un prix de 5 000 euros et la valeur de remplacement à dires d’expert (VRADE) du véhicule avant sinistre est estimée à 3 686 euros, hors taxes, soit 4 000 euros, toutes taxes comprises. Il ne peut sérieusement être soutenu que Mme [E] n’apporte pas la preuve qu’elle ne pouvait pas procéder à la réparation du véhicule en ce que les experts s’accordent pour indiquer que le véhicule n’est pas économiquement réparable. De même, vu le montant des réparations et le montant de la VRADE, force est de constater que Mme [E] se trouvait contrainte d’accepter l’indemnisation proposée par son assureur. Enfin, si les sociétés A4 et Prudence créole contestent ce montant, force est de constater qu’aucune n’apporte une autre estimation de la valeur du véhicule ; étant rappelé que l’ultime expertise de laquelle résulte la VRADE a été réalisée contradictoirement. Cependant, il est établi que Mme [E] a reçu la somme de 1 915 euros de son assureur au titre du rachat du véhicule qu’il conviendra de déduite de la somme sollicitée. Ainsi, il convient de condamner la société A4 à verser la somme de 2 085 euros en réparation du trouble économique subi. Sur le préjudice matériel Mme [E] sollicite la condamnation de la société A4 au paiement de la somme de 364 euros en réparation du préjudice financier subi. Il est établi que la société A4 a facturé la somme de 364 euros à Mme [E] au titre de l’intervention réalisée sur son véhicule au titre du remplacement de la batterie et du démarreur. Il ressort de la facture produite que la somme facturée de 364 euros se compose comme suit 230 euros au titre du démarreur, 72 euros au titre de la batterie, 2 euros au titre de l’écotaxe batterie et 60 euros au titre de la main-d’œuvre. Mme [E] a d’ores et déjà été indemnisée dans le cadre de la présente instance au titre du préjudice matériel subi. Ainsi, il convient de déduire de la somme réclamée le coût des pièces. Il s’ensuit que la société A4 sera condamnée au paiement de la somme de 62 euros en réparation du préjudice matériel subi. Sur le préjudice moral Mme [E] sollicite la somme précise de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Pour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, elle doit rapporter la preuve qu’elle a souffert dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire. Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue d’un préjudice moral distinct des désagréments habituellement attachés à un litige et aux démarches nécessaires à la défense de ses droits. D’ailleurs, il sera retenu que lors des expertises, elle était représentée par expert mandaté par son assureur. Particulièrement, aucune pièce n’est produite permettant d’établir les conséquences de la frayeur alléguée ni l’existence d’une atteinte spécifique à ses conditions de vie. A tout le moins, compte tenu de l’antériorité du litige et étant rappelé que la société A4 est un professionnel de la réparation de voiture, Mme [E] a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Dès lors, la société A4 sera condamnée au paiement de cette somme. Sur l’anatocisme Mme [E] sollicite du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an sur l'exécution des condamnations résultant du jugement à intervenir. S'agissant d'une demande en justice, l'article précité n'exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d'un an. Ainsi, en application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble des sommes auxquelles la société A4 est condamnée seront capitalisés à compter de l'assignation s'agissant des charges et des frais de recouvrement. Les dispositions de l'article 1343-1 du code civil selon lequel le paiement fait sur le capital et les intérêts, s'il n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts sont supplétives à la volonté des parties et s'appliquent en l'espèce. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société A4, qui succombe à la présente instance, sera tenue aux entiers dépens de la procédure. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prudence créole sera, elle-aussi, déboutée de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société A4, qui succombe. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la société A4 à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire La société Prudence créole sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, sans aucun motif. La présente décision de justice étant exécutoire par prévision de plein droit, vu l’article 514 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle sera déboutée de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire la société Prudence créole, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4 ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 085 (deux mille quatre-vingt-cinq) euros en réparation du préjudice économique subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 62 (soixante-deux) euros en réparation du préjudice matériel subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation du préjudice moral subi ; DIT que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE les sociétés A4 et Prudence créole, prises en la personne de leurs représentants légaux, de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée la vice-présidente et la greffière. LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/01537 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFVU N° MINUTE : 26/00152 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Madame [X] [E], demeurant [Adresse 1]/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant à : S.A.R.L. A4, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant Société PRUDENCE CREOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier, CE à Maître Jean maurice NASSAR CCC à Maître [Y] [H] +[V] [I] Le EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2021, M. [P] [N], gérant de la société A4, a facturé à Mme [X] [E], sous la dénomination sociale de son entreprise C’Clean radiée depuis le 21 mai 2021, la somme de 364 euros au titre du remplacement du démarreur et de la batterie réalisés sur son véhicule marque Renault, modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1]. Le 20 janvier 2022, la zone du démarreur du compartiment moteur du véhicule de Mme [X] [E] a pris feu. Le 11 août 2022, le véhicule a été racheté par la société GMF Assurance. Le 18 novembre 2024, Mme [E] a été indemnisée par la société GMF Assurance à hauteur de 1 915 euros. C’est dans ce contexte que, suivant exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 4 avril 2025, Mme [X] [E] a fait assigner la société A4, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins d’indemnisation. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025 et retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 2 mars 2026. Mme [X] [E], représentée par son conseil, a maintenu, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation valant dernières conclusions, aux termes desquels elle sollicite de : rejeter toutes conclusions contraires comme infondées ou en tout cas injustifiées,dire que la société A4 a manqué à ses obligations contractuelles,déclarer la société A4 responsable des préjudices subis,condamner la société A4 à l’indemniser des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :2 020 euros au titre de son préjudice de jouissance,364 euros au titre de son préjudice financier, 2 809,81 euros au titre de son préjudice économique,3 000 euros au titre de son préjudice moral,ordonner la capitalisation annuelles des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la société A4 à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société A4 aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société A4 n’a pas réalisé de diagnostic de la chaine cinématique du système de démarrage du véhicule dans sa globalité avant de procéder au remplacement du démarreur, que le court-circuit aurait pu être évité, que la responsabilité de la société A4 est indéniable, que son véhicule a été immobilisé du 21 janvier 2022 au 11 août 2022 soit cent-deux jours, que la réparation mal effectuée lui coûté 364 euros, que la valeur de remplacement de son véhicule a été estimée à 4 389,81 euros, qu’elle n’a été indemnisée qu’à hauteur de 1 915 euros par son assurance et que l’inexécution contractuelle de la société A4 ayant conduit à l’incendie de son véhicule lui a causé une frayeur, lui a fait courir un danger important et la contrainte à se déplacer en bus ou en covoiturage pendant sept mois et à effectuer de nombreuses démarches administratives auprès de son assurance, de remorqueurs et d’experts. En défense, la société A4, représenté par son avocat, s’est référé à ses écritures, aux termes desquelles il demande de : juger qu’elle n’est responsable du dommage causé au véhicule de Mme [E],rejeter la demande d’indemnisation sollicitée par Mme [E],condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle expose qu’elle n’a été mandatée que pour une réparation ponctuelle sur un véhicule présentant d’ores et déjà des dysfonctionnements consécutifs à l’achat réalisé entre particuliers profanes, que le feu survenu sur le bloc moteur ne peut lui être imputé de manière certaine, qu’il n’est pas avéré que le feu ait pris à cause du démarreur défectueux, le bloc moteur étant composé d’une multitude de pièces, que l’expert mandaté unilatéralement par Mme [E] ne relie pas le dommage à la faute du réparateur, que la réparation a été effectuée trois mois avant l’incident ne permettant pas de présumer de manière certaine sa responsabilité, que Mme [E] ne justifie pas avoir été privée de tout véhicule, ni avoir engagée des frais de remplacement de son véhicule sur la période d’immobilisation du véhicule litigieux, que les pièces produites ne justifient pas que Mme [E] ne pouvait pas procéder à la réparation du véhicule, qu’elle a accepté la revente du véhicule à la société GMF Assurance moyennant un prix fixé par ladite compagnie d’assurance, que l’évaluation de la valeur du véhicule n’est justifié par aucune pièce, qu’elle a d’ores et déjà été indemnisée pour le préjudice matériel subi et qu’aucune pièce ne justifie du préjudice moral allégué. La société Prudence créole est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4, par conclusions datées du 28 août 2025, aux termes desquelles elle sollicite de : à titre liminaire, prendre acte de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4,la juger recevable et bien fondée,rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre principal, juger que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société A4 sur son véhicule marque Renault, modèle Clio immatriculé [Immatriculation 1] qui a eu lieu le 16 octobre 2021 et la réalisation du dommage affectant ledit véhicule des suites de l’incendie dont il a fait l’objet le 20 janvier 2022,débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre subsidiaire, juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [E] sont non fondées, ne reposent sur aucune donnée objective et sont manifestement fantaisistes,débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées à titre d’indemnisation par Mme [E],écarter l’exécution provisoire,rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [E] aux entiers dépens.rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société A4 est intervenue à la demande de Mme [E] en urgence, que Mme [E] n’a sollicité aucune autre réparation à titre préventif, que le véhicule a été acheté sans obtention d’un contrôle technique, que Mme [E] n’était à l’évidence pas soucieuse de l’état de son véhicule, que le véhicule litigieux a été restitué par la société A4 à Mme [E] en bon état de marche, que la société A4 a satisfait à sa mission de remplacement de la batterie et du démarreur, que l’incendie affectant le véhicule litigieux est intervenu plus de trois mois après l’intervention de la société A4, que Mme [E] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention effectuée par la société A4 sur le véhicule litigieux le 16 octobre 2021 et les dommages affectant ledit véhicule des suites de l’incendie, que l’expert saisi par la demanderesse se contente de noter que la responsabilité de la société A4 est à rechercher au titre de son obligation de résultat et en qualité de dernier intervenant, que l’obligation de résultat ne dispense pas Mme [E] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention et le désordre, que le rapport d’expertise amiable du 31 août 2022 réalisé après ouverture du démarreur retient que la responsabilité de l’entreprise C’Clean n’est pas avérée, qu’il n’est pas établi que la chaine cinématique du système de démarrage était défaillante et a provoqué l’incendie et que, même si ladite chaine avait été changée, l’incendie ne se serait pas propagé. En outre, elle signale que Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice de jouissance, matériel et moral, que le véhicule litigieux était réparable, que le montant des sommes réclamées ne repose sur aucune donnée objective, que la valeur de remplacement du véhicule a été fixée unilatéralement par un expert choisi par la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir dire ou juger qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties. Le tribunal n’en est dès lors pas saisi. Sur l’intervention volontaire de la société Prudence créole Au vu des pièces produites et des explications apportées et en l’absence de contestation, il convient de recevoir la société Prudence créole en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4 en son intervention volontaire. Sur les demandes principales de dommages et intérêts Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la responsabilité de la société A4 En application à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l' obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l' obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1710 du code civil définit le « louage d'ouvrage » comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Conformément à l’article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par son obligation de résultat. Il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établi, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation. Il n'est pas contestable qu'un rapport d'expertise amiable, même contradictoire, ne peut suffire à rapporter la preuve des faits qu'il décrit s'il n'est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il reste cependant un élément de preuve que le juge doit examiner et dont il peut tenir compte, sous réserve qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties. En l’espèce, il est établi que, le 16 octobre 2021, la société A4, sous l’enseigne de l’entreprise C’Clean, est intervenue sur le véhicule de Mme [E] pour procéder au remplacement de la batterie et du démarreur et que, le 20 janvier 2022, la zone du démarreur du compartiment moteur du véhicule de Mme [E] a pris feu. A titre liminaire, il sera indiqué, d’une part, que l’ensemble des rapports d’expertise a été réalisé contradictoirement. D’autre part, du seul fait que le réparateur soit tenu d’une obligation de résultat et d’information, il est dès lors inopérant de soutenir, et au demeurant non corroboré par des éléments extérieurs pour certaines affirmations, que le véhicule ait été acheté entre particuliers et sans obtention d’un contrôle technique, que Mme [E] n’était à l’évidence pas soucieuse de l’état de son véhicule, que l’intervention ait été réalisée en urgence et que Mme [E] n’a sollicité aucune autre réparation à titre préventif. Aussi, le fait que le véhicule ait circulé pendant plusieurs mois postérieurement à son intervention n’est dès lors pas de nature à exclure l’imputabilité de la défaillance. Selon le premier rapport d’expertise du véhicule litigieux dressé le 31 août 2022, l’origine présumée du sinistre peut être liée soit à un court-circuit électrique survenu en amont du démarreur soit au démarreur en lui-même qui n’était pas adapté ou qui ne présentait pas les mêmes caractéristiques techniques qu’un démarreur d’origine constructeur en termes de qualité et de résistance. L’expert conclut que la responsabilité de l’entreprise C’Clean « n’est pas avérée » en ce que si le départ d’incendie se trouve au niveau du démarreur, « rien ne prouve que l’intervention de C’Clean y soit pour quelque chose » et ce d’autant plus que le véhicule se trouvait en bon état de marche lors de sa restitution. L’expertise du démarreur a exclu toute défaillance provenant de la pièce ; le rapport d’expertise du démarreur dressé le 21 novembre 2022 précisant qu’ « aucun élément ne permet d’incriminer le démarreur à l’origine de l’avarie ». Selon l’expert, les causes possibles à l’origine de la défaillance tenaient au contacteur du démarreur, au lanceur du démarreur et au contact électrique entre l’alimentation du lanceur du démarreur et celle du moteur. Cependant, à l’ouverture du démarreur, l’expert n’a constaté aucune odeur caractéristique d’un court-circuit. En outre, il a indiqué que le lanceur du démarreur fonctionne normalement suivant test réalisé sur un autre batterie et que le faisceau électrique principal ne présente pas de trace de court-circuit. Enfin, selon le troisième rapport d’expertise du véhicule dressé le 30 octobre 2023, l’origine de l’incendie du véhicule litigieux « semble rester sur la chaine cinématique du système de démarrage ». Aux dires d’expert, le réparateur a effectué le remplacement de la batterie puis du démarreur sans réaliser un diagnostic « du reste de la chaine cinématique du système de démarrage du véhicule » de sorte que sa responsabilité « est à rechercher de par son obligation de résultat et en qualité de dernier intervenant ». En considération de l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices suffisant, la présente juridiction peut légitimement en déduire que l’origine du sinistre résulte d’un court-circuit d’alimentation du démarreur, lesquels sont parcourus par des courants très intenses, et que l’incendie du véhicule de Mme [E] trouve sa cause dans un manquement de la société A4 lors de son intervention de remplacement de la batterie et du démarreur, engageant dès lors sa responsabilité. Sur le préjudice de jouissance Mme [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule du 21 janvier 2022 au 11 août 2022 soit cent-deux jours, qu’elle chiffre à 2 020 euros soit 10 euros par jour. Si Mme [E] a, nécessairement, subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule, elle n’apporte cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule et ne justifie pas de frais éventuels de location d’un véhicule de remplacement, de transport en commun, de covoiturage, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance, pour un véhicule acquis d’occasion et présentant un kilométrage de 110 143 kilomètres sur la période déterminée à la somme de 200 euros par mois, soit la somme totale de 1 400 euros. La société A4 sera donc condamnée au paiement de cette somme en réparation du trouble de jouissance subi. Sur le préjudice économique En l’espèce, Mme [E] sollicite la somme précise de 2 809,81 euros au titre du préjudice économique. Selon les éléments du dossier, Mme [E] a acheté le véhicule litigieux, dans le cadre d’une vente entre particuliers, le 1er avril 2021, pour un prix de 5 000 euros et la valeur de remplacement à dires d’expert (VRADE) du véhicule avant sinistre est estimée à 3 686 euros, hors taxes, soit 4 000 euros, toutes taxes comprises. Il ne peut sérieusement être soutenu que Mme [E] n’apporte pas la preuve qu’elle ne pouvait pas procéder à la réparation du véhicule en ce que les experts s’accordent pour indiquer que le véhicule n’est pas économiquement réparable. De même, vu le montant des réparations et le montant de la VRADE, force est de constater que Mme [E] se trouvait contrainte d’accepter l’indemnisation proposée par son assureur. Enfin, si les sociétés A4 et Prudence créole contestent ce montant, force est de constater qu’aucune n’apporte une autre estimation de la valeur du véhicule ; étant rappelé que l’ultime expertise de laquelle résulte la VRADE a été réalisée contradictoirement. Cependant, il est établi que Mme [E] a reçu la somme de 1 915 euros de son assureur au titre du rachat du véhicule qu’il conviendra de déduite de la somme sollicitée. Ainsi, il convient de condamner la société A4 à verser la somme de 2 085 euros en réparation du trouble économique subi. Sur le préjudice matériel Mme [E] sollicite la condamnation de la société A4 au paiement de la somme de 364 euros en réparation du préjudice financier subi. Il est établi que la société A4 a facturé la somme de 364 euros à Mme [E] au titre de l’intervention réalisée sur son véhicule au titre du remplacement de la batterie et du démarreur. Il ressort de la facture produite que la somme facturée de 364 euros se compose comme suit 230 euros au titre du démarreur, 72 euros au titre de la batterie, 2 euros au titre de l’écotaxe batterie et 60 euros au titre de la main-d’œuvre. Mme [E] a d’ores et déjà été indemnisée dans le cadre de la présente instance au titre du préjudice matériel subi. Ainsi, il convient de déduire de la somme réclamée le coût des pièces. Il s’ensuit que la société A4 sera condamnée au paiement de la somme de 62 euros en réparation du préjudice matériel subi. Sur le préjudice moral Mme [E] sollicite la somme précise de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Pour solliciter indemnisation d’un préjudice moral, elle doit rapporter la preuve qu’elle a souffert dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire. Force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’étendue d’un préjudice moral distinct des désagréments habituellement attachés à un litige et aux démarches nécessaires à la défense de ses droits. D’ailleurs, il sera retenu que lors des expertises, elle était représentée par expert mandaté par son assureur. Particulièrement, aucune pièce n’est produite permettant d’établir les conséquences de la frayeur alléguée ni l’existence d’une atteinte spécifique à ses conditions de vie. A tout le moins, compte tenu de l’antériorité du litige et étant rappelé que la société A4 est un professionnel de la réparation de voiture, Mme [E] a nécessairement subi un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Dès lors, la société A4 sera condamnée au paiement de cette somme. Sur l’anatocisme Mme [E] sollicite du tribunal qu'il fasse application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an sur l'exécution des condamnations résultant du jugement à intervenir. S'agissant d'une demande en justice, l'article précité n'exige pas que les intérêts soient dus pour une année entière au moment de la demande mais seulement que la demande vise les intérêts dus pour la durée d'un an. Ainsi, en application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l’ensemble des sommes auxquelles la société A4 est condamnée seront capitalisés à compter de l'assignation s'agissant des charges et des frais de recouvrement. Les dispositions de l'article 1343-1 du code civil selon lequel le paiement fait sur le capital et les intérêts, s'il n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts sont supplétives à la volonté des parties et s'appliquent en l'espèce. Sur les frais du procès En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société A4, qui succombe à la présente instance, sera tenue aux entiers dépens de la procédure. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Prudence créole sera, elle-aussi, déboutée de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de la société A4, qui succombe. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les sommes exposées dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la société A4 à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire La société Prudence créole sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, sans aucun motif. La présente décision de justice étant exécutoire par prévision de plein droit, vu l’article 514 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire la société Prudence créole, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société A4 ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 085 (deux mille quatre-vingt-cinq) euros en réparation du préjudice économique subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 62 (soixante-deux) euros en réparation du préjudice matériel subi ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [E] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation du préjudice moral subi ; DIT que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DEBOUTE les sociétés A4 et Prudence créole, prises en la personne de leurs représentants légaux, de leur demande respective formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société A4, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée la vice-présidente et la greffière. LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:46:45.223Z.