Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 26/00503
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°28936001271436 signée le 29 novembre 2021, la société Créatis a consenti à Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] un prêt personnel d’un montant de 76 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,48 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,98 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 646,38 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 8 décembre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 25 juillet 2025, mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 6 282,81 euros sous quarantaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, la banque leur a, par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 15 octobre 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler immédiatement la somme de 71 896,34 euros. C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 28 janvier 2026, la société Créatis a fait assigner Mme et M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 71 896,34 euros, au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an, à titre principal, à compter du 10 octobre 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme et M. [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 71 896,34 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Mme et M. [E] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 2 mars 2026. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [E] a comparu en personne, sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 950 euros par mois. Elle a expliqué qu’un échéancier est en cours depuis septembre 2025, qu’elle souhaite « continuer pour finir au plus vite ». Quant à sa situation, elle a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat pérenne et percevoir un salaire de 1 200 à 1 300 euros par mois, que M. [E] travaille et perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros et que le couple supporte la charge de trois enfants et le remboursement d’un prêt immobilier. M. [E] est absent. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à la date du 18 mai 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever, régulièrement avisé à domicile, M. [E] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, le premier impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 6 juin 2024. La présente action ayant été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 28 janvier 2026, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 29 novembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 6 décembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 7 décembre 2021. Le déblocage des fonds est intervenu le 8 décembre 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article I -2 intitulée “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur “pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ”. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour les emprunteurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause bien qu’elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite. En outre, le fait que la société Créatis ait adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées sous quarante jours, sous peine de déchéance du terme, puis les ait informé de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception et mis en demeure de régler immédiatement le solde restant dû, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé aux emprunteurs est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance des emprunteurs. Sur la résolution du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société Créatis justifie du fait que Mme et M. [E] ont irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois d’août 2022, sans lui apporter aucune explication. M. [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la demande. Mme [E], comparante, n’explique pas la raison de sa défaillance mais indique qu’un échéancier à hauteur de 950 euros par mois a été mis en place. Pour autant, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Créatis produit une fiche de renseignement signé par les emprunteurs le 29 novembre 2021, leur carte nationale d’identité, leurs bulletins de paie respectifs des mois de décembre 2020 et de juin à août 2021, leur avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, une facture eau, une attestation notariée ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité des contrats de travail des emprunteurs ainsi que la réalité de leurs revenus ont été vérifiées. Il en est de même de la propriété de leur logement d’habitation. Cependant, force est de constater qu’aucune pièce n’a été sollicitée concernant leurs charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’ils supportent le remboursement de deux prêts immobiliers. De plus, si la société Créatis produit un document rendant compte de la consultation du FICP concernant les emprunteurs, lesquels correspondent au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas leur second prénom respectif ce qui crée un risque d'homonymie. La société demanderesse n’a, en considération de ces éléments, pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, la société Créatis produit aux débats l’offre de contrat de crédit aux emprunteurs contenant un bordereau de rétractation. Or, la signature par les emprunteurs de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est admis en droit que cette reconnaissance est désormais insuffisante et qu’il appartient à la banque de la corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Cass, Civ 1ère, 21 octobre 2020 n°19-18971). Dans ces conditions, la banque n’a pas satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme et M. [E] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 59 064,56 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 76 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 16 935,44 euros. Par conséquent, Mme et M. [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société Créatis. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [E] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 950 euros par mois. Elle indique qu’elle perçoit un salaire de 1 200 à 1 300 euros par mois et que son époux perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros mais n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage de ses charges notamment du prêt immobilier en cours. Dans ces conditions, elle ne démontre donc pas sa capacité à régler sa dette. De plus, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamnée dans le délai légal de deux ans, puisqu’elle devrait proposer au moins 2 400 euros pour ce faire. En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de lui octroyer, en l'état, des délais de paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner les défendeurs qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Créatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°28936001271436 conclu le 29 novembre 2021 entre la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°28936001271436 conclu le 29 novembre 2021 entre la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et ce à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°28936001271436 consenti le 29 novembre 2021 à Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] à payer à la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 59 064,56 (cinquante-neuf mille soixante-quatre et cinquante-six centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE Mme [L] [Q] [E] née [O] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] aux dépens de l’instance; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 26/00503 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMC2 N° MINUTE : 26/00448 JUGEMENT DU 29 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE comparant à : Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [L] [Q] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 3] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 avec mise à disposition au 4 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026 DÉCISION : Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, CE à Maitre [A] CCC Le EXPOSE DU LITIGE Par offre de contrat de regroupement de crédits n°28936001271436 signée le 29 novembre 2021, la société Créatis a consenti à Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] un prêt personnel d’un montant de 76 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,48 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,98 %, remboursable en cent-quarante-quatre mensualités de 646,38 euros, hors assurance facultative. Les fonds ont été débloqués le 8 décembre 2021. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 25 juillet 2025, mis en demeure les emprunteurs de rembourser les échéances impayées d’un montant de 6 282,81 euros sous quarantaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée. En l’absence de régularisation, la banque leur a, par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 15 octobre 2025, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de régler immédiatement la somme de 71 896,34 euros. C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 28 janvier 2026, la société Créatis a fait assigner Mme et M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,à titre principal, condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 71 896,34 euros, au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux contractuel de 3,48 % l’an, à titre principal, à compter du 10 octobre 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Mme et M. [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 71 896,34 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner solidairement Mme et M. [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Mme et M. [E] aux entiers dépens. L’affaire a été fixée et retenue le 2 mars 2026. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. En défense, Mme [E] a comparu en personne, sollicité des délais de paiement et proposé de rembourser sa dette à hauteur de 950 euros par mois. Elle a expliqué qu’un échéancier est en cours depuis septembre 2025, qu’elle souhaite « continuer pour finir au plus vite ». Quant à sa situation, elle a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat pérenne et percevoir un salaire de 1 200 à 1 300 euros par mois, que M. [E] travaille et perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros et que le couple supporte la charge de trois enfants et le remboursement d’un prêt immobilier. M. [E] est absent. Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. En cet état, l’affaire a été a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à la date du 18 mai 2026, prorogée à la date du 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la comparution des parties Il convient de relever, régulièrement avisé à domicile, M. [E] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel. Il sera par ailleurs utilement rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Sur la recevabilité de l’action en paiement Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil. En l’espèce, selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, le premier impayé non régularisé est intervenu, par imputation des versements sur les dettes les plus anciennes, le 6 juin 2024. La présente action ayant été engagée par exploits de commissaire de justice remis le 28 janvier 2026, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle. Sur la validité du contrat de crédit Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé le 29 novembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 6 décembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 7 décembre 2021. Le déblocage des fonds est intervenu le 8 décembre 2021 soit après l'expiration du délai de sept jours précités. Il en découle que le contrat est valide. Sur la nullité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Il est constant que le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité en son article I -2 intitulée “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur “pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. ”. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour les emprunteurs qui sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause bien qu’elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive et réputée non écrite. En outre, le fait que la société Créatis ait adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées sous quarante jours, sous peine de déchéance du terme, puis les ait informé de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception et mis en demeure de régler immédiatement le solde restant dû, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé aux emprunteurs est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable. En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance des emprunteurs. Sur la résolution du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution. La société Créatis justifie du fait que Mme et M. [E] ont irrégulièrement honoré les échéances du prêt à compter du mois d’août 2022, sans lui apporter aucune explication. M. [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la demande. Mme [E], comparante, n’explique pas la raison de sa défaillance mais indique qu’un échéancier à hauteur de 950 euros par mois a été mis en place. Pour autant, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l'assignation. Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46). Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L'article 13-III dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Créatis produit une fiche de renseignement signé par les emprunteurs le 29 novembre 2021, leur carte nationale d’identité, leurs bulletins de paie respectifs des mois de décembre 2020 et de juin à août 2021, leur avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, une facture eau, une attestation notariée ainsi que la preuve de consultation du FICP. La pérennité des contrats de travail des emprunteurs ainsi que la réalité de leurs revenus ont été vérifiées. Il en est de même de la propriété de leur logement d’habitation. Cependant, force est de constater qu’aucune pièce n’a été sollicitée concernant leurs charges, étant relevé qu’il ressort de la fiche de renseignement qu’ils supportent le remboursement de deux prêts immobiliers. De plus, si la société Créatis produit un document rendant compte de la consultation du FICP concernant les emprunteurs, lesquels correspondent au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas leur second prénom respectif ce qui crée un risque d'homonymie. La société demanderesse n’a, en considération de ces éléments, pas respecté son obligation de vérification préalable. Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. L'article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45). Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l'espèce, la société Créatis produit aux débats l’offre de contrat de crédit aux emprunteurs contenant un bordereau de rétractation. Or, la signature par les emprunteurs de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle ils reconnaissent que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il est admis en droit que cette reconnaissance est désormais insuffisante et qu’il appartient à la banque de la corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Cass, Civ 1ère, 21 octobre 2020 n°19-18971). Dans ces conditions, la banque n’a pas satisfait à son obligation. En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la créance restant due Sur le montant de la créance En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit. Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Les sommes dues par Mme et M. [E] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par eux, tels qu’ils résultent des pièces produites. En l'espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 59 064,56 euros composée comme suit : - capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 76 000 euros, - sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 16 935,44 euros. Par conséquent, Mme et M. [E] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la société Créatis. Sur les intérêts moratoires Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12). Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l’espèce, Mme [E] sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme de 950 euros par mois. Elle indique qu’elle perçoit un salaire de 1 200 à 1 300 euros par mois et que son époux perçoit un salaire mensuel de 2 300 euros mais n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage de ses charges notamment du prêt immobilier en cours. Dans ces conditions, elle ne démontre donc pas sa capacité à régler sa dette. De plus, le montant proposé est largement insuffisant pour lui permettre de rembourser la somme à laquelle elle a été condamnée dans le délai légal de deux ans, puisqu’elle devrait proposer au moins 2 400 euros pour ce faire. En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de lui octroyer, en l'état, des délais de paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner les défendeurs qui succombent à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Créatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°28936001271436 conclu le 29 novembre 2021 entre la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et la répute non écrite ; DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°28936001271436 conclu le 29 novembre 2021 entre la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et ce à compter de la présente décision ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°28936001271436 consenti le 29 novembre 2021 à Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] et ce à compter de la date de conclusion du prêt ; CONDAMNE solidairement Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] à payer à la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 59 064,56 (cinquante-neuf mille soixante-quatre et cinquante-six centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ; DEBOUTE Mme [L] [Q] [E] née [O] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société Créatis, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [Q] [E] née [O] et M. [K] [E] aux dépens de l’instance; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L314-20, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00158
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00628
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02410
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02899
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02990
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03284
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03333
en commun : code de la consommation R212-2, code de commerce R123-237, code de la consommation L241-1, code de commerce R123-238, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21, code civil 1253, code de la consommation R312-9, code civil 6, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-25
Mise à jour de la source le 2026-07-21T16:47:03.155Z.