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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, REFERES Président, 21 juillet 2026, n° 25/01912

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 01 juin 2025, la perte totale du réseau électrique a été constatée dans un secteur du centre CEA de [Localité 4], établissement regroupement des installations nucléaires de base. Les groupes électrogènes fixes se sont activés, à l’exception de celui de l’installation nucléaire de base dite « [Adresse 3] », qui n’a pas fonctionné, ce qui a entraîné l’utilisation d’un groupe électrogène mobile.
Deux salariés de la société ADF, chargé de l’exploitation du réseau électrique, sont intervenus dans le camion test. Un autre salarié de cette société a rétabli le courant électrique, ce qui ne devait pas être fait, ce qui a entraîné la destruction du système de mesure du camion diagnostic où se trouvaient les salariés et un départ de feu dans un poste électrique.
Lors de la réunion du Comité social et économique d’établissement du centre CEA [Localité 4] (CSE) du 01 juillet 2025, 
Lors de la réunion du CSE du 01 décembre 2025, 
Par acte délivré le 11 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) a fait assigner le Comité social et économique d’établissement du centre CEA de Cadarache (CSE) devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
annuler la délibération du CSE du CEA de Cadarache en date du 1 er décembre 2025 ; - condamner le CSE du CEA de [Localité 4] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2026, qui seront visées, soutenant que les conditions prévues par le code du travail n’étaient pas réunies lors du vote, ce qui ne permettait donc pas de faire appel à un expert, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) confirme ses prétentions et sollicite le rejet des demandes du CSE
Le CEA propose que le CSE procède éventuellement à l’expertise qu’il souhaite sur son budget de fonctionnement et que celle-ci ne pèse donc pas sur les finances du CEA.
Dans leurs écritures notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se référer, le Comité Social et Économique du CEA de [Localité 4] conclut ainsi :
dire mal fondée la demande d’annulation de la délibération du CSE par le CEA de [Localité 4], dire régulière et bien fondée la délibération du CSE en date du 1 er décembre 2025 décidant le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L2315-94, 1° du code du travail,EN CONSEQUENCE, 
débouter le CEA de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,condamner le CEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 09 juin 2026, les parties ont plaidé

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Aucune définition n’existe du risque grave. Le CEA fait valoir que la déclaration était classée au niveau zéro sur l’échelle INES et que l’incident n’a eu aucun impact sur le personnel et sur l’environnement. Il note que le personnel d’astreinte s’est déplacé. 
A l’appui de sa demande, le CEA verse aux débats, notamment :
- les fiches que détient le cadre de permanence sécurité pour faire face aux différentes coupures,
- l’analyse de l’incident électrique centre survenu le 01 juin 2025 à 11h58, présentée lors du CSE du 01 juillet 2025.
Ce document mentionne que cet événement est « statistiquement rare, à dire d’expert. » Il expose la gestion de crise. A partir de 15h45, il est noté « compte tenu de la nature de l’événement, appel de renfort STL au PCD-L ». En page 6, il est mentionné que le diagnostic du réseau électrique du centre avec le camion de test d’ADF est opéré « en simultané d’une opération de réalimentation du poste HT/BT [Cadastre 1] (GALASIE) ». Suite à la réalimentation électrique, « destruction du système de mesure embarqué lors de la connexion au réseau du camion de diagnostic de réseau électrique, à proximité de deux salariés de l’entreprise ADF en intervention dans le local de supervision du camion » et « départ de feu au poste 314 au point de raccordement du camion. » Si les deux salariés présents ont subi un choc émotionnel, ils auraient pu subir des blessures graves voire mortelles. Toute intervention sur le système électrique est alors suspendue. La reprise des tests des équipements électriques et la réalimentation électrique est décidée entre 19h30 et 2h30. La remise en service totale du poste 314 est effectuée le 4 juillet 2025. Des difficultés quant aux astreintes sont notées avec des sollicitations multiples non coordonnées et des communications parfois difficiles. 
Parmi les objets de la réunion du CSE du 01 décembre 2025, un point sur l’accident du 01 juin 2025 et le vote éventuel d’une expertise risque grave était prévu. Les élus du CSE ont alors voté le recours à une expertise risque grave en détaillant précisément ce qui était attendu.
Considérant que l’accident du 01 juillet 2025 a révélé plusieurs dysfonctionnements, notamment quant à l’organisation interne de la société pour faire face à une telle difficulté. Le fait qu’un accident de ce type soit « statistiquement rare » n’est pas de nature à prendre en charge de manière sérieuse les modalités de suivi. En effet, le site de [Localité 4] reste particulièrement sensible dans le cadre d’un risque nucléaire et d’un environnement forestier local provençal à fort risque incendie. Les accidents du travail sont avérés et le fait qu’il concerne du personnel d’une société tierce n’est pas de nature à écarter l’application de l’article L 2315-94 précité, un poste du centre ayant fait l’objet d’un départ de feu. Ainsi, au vu de l’environnement, du voltage en cause et de l’incendie, le risque grave est avéré et identifié. Il reste actuel dans la mesure où des garanties doivent être apportées aux CSE quant à un éventuellement réorganisation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le CSE a rarement fait appel à une telle expertise, qui est la seule possibilité de bénéficier d’un avis tiers, les seules recommandations de l’avis étant signées du CEA. En conséquence, le CEA sera débouté de ses prétentions. 
Outre les dépens, le CEA sera condamné à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DEBOUTONS le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables de ses prétentions ;
Condamnons le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables à payer au défendeur une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables aux dépens.


AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE,


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’[Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01912 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M555


COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, Greffier lors des débats et de Madame Caroline SERRES, Greffier lors du prononcé


DEMANDERESSE

Etablissement public COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), 
immatruculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 685 019, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée à l’audience par Maître Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, Avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Amandine DE FRESNOYE,Avocate au barreau de PARIS, Avocat plaidant




DEFENDERESSE

Comité d’établissement CSE du CEA de CADARACHE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 3]

Représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, Avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE





DÉBATS

A l’audience publique du : 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 Juillet 2026



Le 21 Juillet 2026
Grosse à : 
Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, Maître Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES






EXPOSE DU LITIGE :

Le 01 juin 2025, la perte totale du réseau électrique a été constatée dans un secteur du centre CEA de [Localité 4], établissement regroupement des installations nucléaires de base. Les groupes électrogènes fixes se sont activés, à l’exception de celui de l’installation nucléaire de base dite « [Adresse 3] », qui n’a pas fonctionné, ce qui a entraîné l’utilisation d’un groupe électrogène mobile.
Deux salariés de la société ADF, chargé de l’exploitation du réseau électrique, sont intervenus dans le camion test. Un autre salarié de cette société a rétabli le courant électrique, ce qui ne devait pas être fait, ce qui a entraîné la destruction du système de mesure du camion diagnostic où se trouvaient les salariés et un départ de feu dans un poste électrique.
Lors de la réunion du Comité social et économique d’établissement du centre CEA [Localité 4] (CSE) du 01 juillet 2025, 
Lors de la réunion du CSE du 01 décembre 2025, 
Par acte délivré le 11 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) a fait assigner le Comité social et économique d’établissement du centre CEA de Cadarache (CSE) devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
annuler la délibération du CSE du CEA de Cadarache en date du 1 er décembre 2025 ; - condamner le CSE du CEA de [Localité 4] à payer au CEA la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 juin 2026, qui seront visées, soutenant que les conditions prévues par le code du travail n’étaient pas réunies lors du vote, ce qui ne permettait donc pas de faire appel à un expert, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA) confirme ses prétentions et sollicite le rejet des demandes du CSE
Le CEA propose que le CSE procède éventuellement à l’expertise qu’il souhaite sur son budget de fonctionnement et que celle-ci ne pèse donc pas sur les finances du CEA.
Dans leurs écritures notifiées le 22 mai 2026, auxquelles il convient de se référer, le Comité Social et Économique du CEA de [Localité 4] conclut ainsi :
dire mal fondée la demande d’annulation de la délibération du CSE par le CEA de [Localité 4], dire régulière et bien fondée la délibération du CSE en date du 1 er décembre 2025 décidant le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l’article L2315-94, 1° du code du travail,EN CONSEQUENCE, 
débouter le CEA de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,condamner le CEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 09 juin 2026, les parties ont plaidé






MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ».
Aucune définition n’existe du risque grave. Le CEA fait valoir que la déclaration était classée au niveau zéro sur l’échelle INES et que l’incident n’a eu aucun impact sur le personnel et sur l’environnement. Il note que le personnel d’astreinte s’est déplacé. 
A l’appui de sa demande, le CEA verse aux débats, notamment :
- les fiches que détient le cadre de permanence sécurité pour faire face aux différentes coupures,
- l’analyse de l’incident électrique centre survenu le 01 juin 2025 à 11h58, présentée lors du CSE du 01 juillet 2025.
Ce document mentionne que cet événement est « statistiquement rare, à dire d’expert. » Il expose la gestion de crise. A partir de 15h45, il est noté « compte tenu de la nature de l’événement, appel de renfort STL au PCD-L ». En page 6, il est mentionné que le diagnostic du réseau électrique du centre avec le camion de test d’ADF est opéré « en simultané d’une opération de réalimentation du poste HT/BT [Cadastre 1] (GALASIE) ». Suite à la réalimentation électrique, « destruction du système de mesure embarqué lors de la connexion au réseau du camion de diagnostic de réseau électrique, à proximité de deux salariés de l’entreprise ADF en intervention dans le local de supervision du camion » et « départ de feu au poste 314 au point de raccordement du camion. » Si les deux salariés présents ont subi un choc émotionnel, ils auraient pu subir des blessures graves voire mortelles. Toute intervention sur le système électrique est alors suspendue. La reprise des tests des équipements électriques et la réalimentation électrique est décidée entre 19h30 et 2h30. La remise en service totale du poste 314 est effectuée le 4 juillet 2025. Des difficultés quant aux astreintes sont notées avec des sollicitations multiples non coordonnées et des communications parfois difficiles. 
Parmi les objets de la réunion du CSE du 01 décembre 2025, un point sur l’accident du 01 juin 2025 et le vote éventuel d’une expertise risque grave était prévu. Les élus du CSE ont alors voté le recours à une expertise risque grave en détaillant précisément ce qui était attendu.
Considérant que l’accident du 01 juillet 2025 a révélé plusieurs dysfonctionnements, notamment quant à l’organisation interne de la société pour faire face à une telle difficulté. Le fait qu’un accident de ce type soit « statistiquement rare » n’est pas de nature à prendre en charge de manière sérieuse les modalités de suivi. En effet, le site de [Localité 4] reste particulièrement sensible dans le cadre d’un risque nucléaire et d’un environnement forestier local provençal à fort risque incendie. Les accidents du travail sont avérés et le fait qu’il concerne du personnel d’une société tierce n’est pas de nature à écarter l’application de l’article L 2315-94 précité, un poste du centre ayant fait l’objet d’un départ de feu. Ainsi, au vu de l’environnement, du voltage en cause et de l’incendie, le risque grave est avéré et identifié. Il reste actuel dans la mesure où des garanties doivent être apportées aux CSE quant à un éventuellement réorganisation. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le CSE a rarement fait appel à une telle expertise, qui est la seule possibilité de bénéficier d’un avis tiers, les seules recommandations de l’avis étant signées du CEA. En conséquence, le CEA sera débouté de ses prétentions. 
Outre les dépens, le CEA sera condamné à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
DEBOUTONS le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables de ses prétentions ;
Condamnons le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables à payer au défendeur une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies renouvelables aux dépens.


AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE,


















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:02:47.537Z.