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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 21 juillet 2026, n° 26/00345

Ordonne la liquidation d'une astreinteContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Les sociétés [V] SAS, [V] Câbles, IFT Groupe [V] et Plastub exercent des activités en lien avec l’étude, la conception, la fabrication, la transformation et le négoce de câbles, tresses, tubes et tuyaux.

Le 15 mars 1974, la société [V] Câbles, alors dénommée « [Localité 3] et Câbles d’Auvergne », a souscrit un contrat de régime collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société d’assurances mutuelles La Mondiale prenant effet au 1er juillet 1973, s’appliquant au collège des cadres supérieurs. Un nouveau contrat n° RF 190 365 313 000 a été souscrit à compter du 1er avril 2014 auprès de la même société.

Les autres sociétés du groupe ont souscrit des contrats similaires avec la société La Mondiale :
- pour la société [V] SAS : 
- contrat n° RF 043 292 070 000, ayant pris effet le 1er janvier 1974,
- contrat n° RF 043 292 167 000, ayant pris effet le 1er avril 1974,
- contrat n° RF 190 360 269 000, ayant pris effet le 1er avril 2014;
- pour la société IFT Groupe [V] : contrat n° RF 203 180 565 000, ayant pris effet le 1er janvier 2018,
- pour la société Plastub : contrat n° RF166 851 834 000, ayant pris effet le 1er janvier 2009. 

Ces contrats ont été transférés à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.

Par ordonnance du 18 février 2025 (n° RG 24/1524), rectifiée par ordonnances des 2 septembre 2025 (n° RG 25/893) et 14 octobre 2025 (n° RG 25/1432), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a ordonné sous astreinte à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à chacun des bénéficiaires des contrats n° RF 190 365 313, n° RF 043 292 070, n° RF 190 360 269, n° RF 203 180 567 [lire 565] et n° RF 166 851 834 la liant à l’une des sociétés du groupe [V], les relevés de situation individuelle des années 2021, 2022, 2023 et 2024 établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats.

Le 20 février 2026, soutenant que cette décision n’avait pas été exécutée et que des documents afférents au contrat n° RF 043 292 167 000 ne leur avaient pas été communiqués par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ont assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation d’astreinte et nouvelle injonction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 et soutenues oralement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub, représentées par leur avocat, demandent de : 
- rejeter l’ensemble des moyens de procédure soulevés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, et notamment :
- le moyen tiré du prétendu défaut de qualité à agir des sociétés [V], 
- le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L.114 1 du code des assurances,
- dire et juger les sociétés [V] recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constater la persistance du trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de ses obligations légales et contractuelles d’information et de communication, 
Sur la communication sous astreinte 
- condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
- les conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, 
- outre les conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003,
- se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Sur la liquidation de l’astreinte 
- ordonner la liquidation de l’astreinte et condamner à ce titre la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à leur verser la somme de 61 000 euros à charge pour elles de se répartir les sommes,
Sur la reconduction de l’astreinte
- ordonner la reconduction de l’astreinte pour une nouvelle période de quatre mois à hauteur de 500 euros par jour de retard, 
- se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu’il plaira, de préférence inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], à tout le moins sur la liste d’une autre cour d’appel que celle de [Localité 5], ayant un profil d’actuaire en droit des assurances, avec la mission suggérée dans les écritures, 
- réserver les dépens et les frais d’expertise à statuer au fond, ou de les mettre à la charge de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire si le juge l’estime équitable au vu de sa résistance injustifiée, 
En tout état de cause
- débouter la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à porter et payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses écritures en défense n°3 notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 et soutenues oralement, la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, représentée par son avocat, demande de :
- déclarer irrecevable au-delà du 20 février 2024, car prescrite, la demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, déclarer irrecevable au-delà du 20 février 2021, car prescrite, la demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, au titre de l’année 2025, la société La Mondiale Retraite Supplémentaire disposant d’un délai légal courant jusqu’au 30 septembre 2026 pour adresser ces relevés aux bénéficiaires, 
- débouter, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
> les conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, 
> outre les conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
> des conditions particulières signées par les parties pour le contrat n° RF 043 292 167 000, souscrit par la société [V] SAS,
> du contrat n° RF 043 292 070 002 signé des parties,
> du contrat n° RF 043 292 070 003 signé des parties, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 18 février 2025, à hauteur de 61 000 euros, 
- subsidiairement, fixer le montant de l’astreinte à liquider à hauteur de 12 675 euros et, très subsidiairement, à hauteur de 16 900 euros,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande de reconduction de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 18 février 2025, pour une durée de quatre mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, condamner les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub à prendre à leur charge les frais de cette expertise, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande élevée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6 000 euros, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande formée au titre des dépens,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner, reconventionnellement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner, reconventionnellement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication sous astreinte des pieces detenues par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire s’agissant du contrat RF 043 292 167 000 dit le “6e contrat” souscrit par la société [V] SAS

S’agissant de la demande de communication des relevés de situation individuelle au titre du contrat RF 043 292 167 000

Les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ont abandonné cette demande dans leurs dernières écritures. Il n’est pas contesté que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit aux débats les relevés de situation individuelle qui lui étaient réclamés au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que la preuve de l’envoi de ces relevés aux 108 salariés bénéficiaires concernés (pièces n° 25-1 à n° 25-5), de sorte que, la demande ayant été satisfaite, et peu important la discussion sur une éventuelle prescription et l’entendue de l’obligation de communication, il n’y a pas lieu à référé. 

S’agissant de la demande de production des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. 

Il résulte des articles 138 et 142 du code de procédure civile que la demande de production de pièces ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie. 

En l’espèce, les demanderesses demandent la communication par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003.

Il ressort des débats que les “contrats” n° RF 043 292 070 002 et n° RF 043 292 070 003 ne correspondent pas à des contrats distincts mais aux numéros d’assuré de M. [S] [V], salarié bénéficiaire, au titre du contrat d’assurance collectif n° RF 043 292 070 000 souscrit par la société [V] SAS. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit aux débats : 
- pour le contrat n° RF 043 292 167 : le certificat d’inscription à effet du 1er avril 1974 et le bulletin d’adhésion signé par le représentant de la société [Localité 3] et Câbles d’Auvergne Ets M. [V] SA et la société La Mondiale (pièce n° 29-1), 
- pour l’adhésion n° RF 043 292 070 002 : le bulletin d’adhésion individuel de M. [S] [V], signé le 4 octobre 1993 par l’assuré, la SA [V], souscripteur, et la société La Mondiale, ainsi que le relevé de situation individuelle de M. [S] [V] au 1er octobre 1993 et son “dossier participant” (pièce n° 29-2), 
- pour l’adhésion n° RF 043 292 070 003 : le bulletin d’adhésion individuel de M. [S] [V], signé le 25 novembre 1997 par l’assuré, la SA [V], souscripteur, et la société La Mondiale, ainsi que le premier relevé de situation individuelle de M. [S] [V] au 1er octobre 1997 valant conditions particulières (pièce n°29-3), 
- les conditions générales des contrats collectifs n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 000, souscrits par la société [V] SAS (pièces n°4).

Il s’ensuit que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a produit l’ensemble des pièces sollictées en sa possession.

En toute hypothèse, la société [V] SAS ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne serait pas elle-même en possession des conditions générales et particulières des contrats d’assurance de groupe qu’elle a souscrits au bénéfice de ses salariés. 

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003. 

Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 rectifiée

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l’epèce, par ordonnance du 18 février 2025, rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à chacun des bénéficiaires des contrats n° RF 190 365 313, n° RF 043 292 070, n° RF 190 360 269, n° RF 203 180 567 [lire 565] et n° RF166 851 834 la liant à l’une des sociétés du groupe [V], les relevés de situation individuelle des années 2021, 2022, 2023 et 2024 établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats et, à défaut de communication spontanée, passé le délai imparti, l’a condamnée à communiquer ces documents sous astreinte provisoire applicable pour chacun des cinq contrats précités de façon séparée au bénéfice de chacune des sociétés du groupe [V] précitées, pendant quatre mois à hauteur de 100 euros par jour de retard. 

Il a imposé à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de faire appel à un commissaire de justice de son choix, à charge pour elle de supporter les frais afférents, pour procéder à la communication desdits relevés et être en mesure, tout en préservant les droits des bénéficiaires, de justifier des diligences qu’elle devait accomplir en vertu de sa condamnation, ledit commissaire de justice étant notamment chargé de :
1°) justifier, pour chacun des contrats précités, de la liste des bénéficiaires et de la date à laquelle chacune lui sera remise par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire pour chacun des contrats précités,
2°) attester de la complétude de chacun des relevés concernés au regard des informations devant y figurer en vertu de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats,
3°) attester pour chacun des bénéficiaires et chacun des quatre relevés lui revenant, de leur communication, des diligences accomplies pour assurer ladite communication et de la date à laquelle elle sera intervenue et, le cas échéant, préciser les diligences vainement entreprises concernant certains bénéficiaires,
4°) aviser chacune des quatre sociétés du groupe [V] de la fin des diligences pour chacun des contrats les concernant dans le délai d’un mois suivant leur achèvement,
5°) conserver sous séquestre copie de chacun des relevés communiqués dans le cadre de l’ordonnance et ne pas s’en départir avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la réception par chacune des quatre sociétés du groupe [V] de l’avis de fin de diligences, cette obligation de ne pas s’en départir se prolongeant jusqu’à autorisation judiciaire dans l’hypothèse où l’une de ces sociétés l’aviserait de l’engagement d’une nouvelle procédure judiciaire concernant la communication desdits relevés. 

Il s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte. 

L’ordonnance du 18 février 2025 précitée a été signifiée à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire le 11 mars 2025. Un certificat de non-appel a été établi le 9 mai 2025.

L’astreinte provisoire a ainsi commencé à courir à partir du 12 avril 2025, pendant quatre mois, soit 122 jours, à hauteur de 100 euros par jour de retard et par contrat, soit 12 200 euros par contrat et 61 000 euros en tout au maximum. 

Les demanderesses soutiennent que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire n’a pas communiqué l’ensemble des documents attendus et ne l’a pas fait dans le délai imparti, et demandent en conséquence la liquidation de l’astreinte à hauteur de 61 000 euros. 

Il ressort des pièces produites aux débats que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a fait appel à un commissaire de justice qui a procédé comme l’ordonnance du 18 février 2025 l’avait imposé.

Sur le contrat n° RF 190 365 313 (société [V] Câbles)

Le procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 et comportant les informations prévues à l’article L. 132-22 du code des assurances (pièce n° 26) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des douze bénéficiaires du contrat n° RF190 365 313 souscrit par la société [V] Câbles (pièce n° 17). 

Au vu des constatations du commissaire de justice et des pièces produites aux débats, notamment de l’analyse croisée de la liste des bénéficiaires du contrat et des mentions portées sur les relevés de situation individuelle, il est établi que les relevés de situation individuelle propres au contrat n° RF 190 365 313 000 ont été adressés aux bénéficiaires concernés salariés de la société [V] Câbles, et ce, malgré l’omission, s’agissant du nom du souscripteur, du mot « Câbles » après « SAS [V] », qui est sans conséquence sur l’exécution de l’obligation. 


Sur le contrat n° RF 043 292 070 (société [V] SAS)

Le procès-verbal de constat du 23 avril 2025 précité atteste également du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 et comportant les informations prévues à l’article L. 132-22 du code des assurances (pièce n° 26) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à M. [S] [V], affilié au contrat n° RF 043 292 070 souscrit par la société [V] SAS sous les numéros RF 043 292 070 002 et RF 043 292 070 003, pour ce qui concerne chacune de ces deux affiliations (pièce n° 17).

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit par ailleurs les documents contractuels signés portant adhésion de M. [S] [V] au contrat n° RF 043 292 070 souscrit au bénéfice de celui-ci par la société [V] SAS, ainsi que les conditions générales de ce contrat (pièces n° 4, n° 29-2 et n° 29-3). 

Sur le contrat n° RF 190 360 269 (société [V] SAS) 

Le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 28) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des quatre-vingt-huit bénéficiaires du contrat n° RF 190 360 269 souscrit par la société [V] SAS, étant précisé qu’à sept bénéficiaires qui ont été affiliés en cours de la période visée, n’ont été adressés les relevés de situation individuelle qu’à compter de la fin d’année suivante, les cotisations étant payables à terme échu (pièce n° 20). 

La circonstance que les relevés de situation ne comportent pas le numéro de contrat de groupe est sans incidence sur l’exécution par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de son obligation de communication dès lors que ces relevés contiennent le numéro d’assuré du bénéficiaire concerné, seul exigé selon l’article A 132-7-1 du code des assurances, pris pour l’application de l’article L. 132–22 du même code, et correspondent avec la liste des bénéficiaires du contrat de groupe en cause.

Sur le contrat n° RF166 851 834 (société Plastub)

Le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait qu’à cette date, les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 27), établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances (procès-verbal de constat du 30 avril 2025, pièce n°18), ont été adressés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des trois bénéficiaires du contrat n° RF 166 851 834 souscrit par la société Plastub (pièce n° 18).

Contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, les relevés de situation individuelle des années 2021 à 2023 adressés aux bénéficiaires du contrat n° RF 166 851 834 000 souscrit par la société Plastub mentionnent les montants annuels de rente viagère individuelle estimés, ainsi qu’il ressort de la lecture de ces relevés, dans la rubrique “vos prestations au terme” (pièce n°27).

Enfin, comme il a déjà été dit concernant le contrat n° RF 190 360 269, la circonstance que les relevés de situation ne comportent pas le numéro de contrat de groupe est sans incidence sur l’exécution par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de son obligation de communication dès lors que ces relevés contiennent le numéro d’assuré du bénéficiaire concerné, seul exigé selon l’article A 132-7-1 du code des assurances, pris pour l’application de l’article L. 132–22 du même code, et correspondent avec la liste des bénéficiaires du contrat de groupe en cause.

Sur le contrat n° RF 203 180 565 (société IFT Groupe [V]) 

Le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait qu’à cette date, les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 27), établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances (procès-verbal de constat du 30 avril 2025, pièce n°18), ont été adressés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des trois bénéficiaires des contrats n° RF 203 180 565 souscrit par la société IFT Groupe [V] (pièce n° 19).

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 (n° RG 24/1524), rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, mais avec un retard de 11 jours pour les contrats n° RF 190 365 313 et n° RF 043 292 070, un retard de 25 jours pour les contrats n° RF166 851 834 et n° RF 203 180 565 et un retard de 61 jours pour le contrat n° RF 190 360 269. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire demande de retirer du montant de l’astreinte éventuellement dû la somme correspondant aux relevés de l’année 2024, qu’elle évalue à 4 225 euros, en invoquant le fait qu’elle n’a pas contrevenu à ses obligations légales s’agissant des relevés de situation individuelle de ladite année pour la transmission desquels elle disposait, par application des dispositions de l’article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2025. Toutefois, il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. Ainsi, l’ordonnance du 18 février 2025 ayant ordonné la communication des relevés de l’année 2024 sous astreinte provisoire passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée et ne pouvant être modifiée, le moyen soulevé par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire est inopérant. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire demande en outre la minoration de l’astreinte au motif que le montant réclamé est excessif et qu’elle a fait en sorte de répondre dans les meilleurs délais possibles aux lourdes exigences posées par l’ordonnance du 18 février 2025. Si, s’agissant des relevés de l’année 2024, elle a démontré un comportement diligent, elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour établir et envoyer les relevés de situation individuelle des années 2021 à 2023 qu’elle aurait dû adresser aux bénéficiaires concernés au plus tard les 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024. 

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du comportement de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire et des difficultés qu'elle a rencontrées pour l'exécuter, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 10 000 euros et de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer cette somme aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub.

Sur la demande de reconduction de l’astreinte

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, l’ordonnance du 18 février 2025 ayant été exécutée, de reconduire l’astreinte provisoire.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée ; il n’a pas non plus à indiquer s’il engagera un procès ni à énoncer expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci ; néanmoins, il doit justifier par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

En l’espèce, les demanderesses soutiennent qu’il est “opportun” de recueillir, avant tout procès au fond, l’avis technique d’un expert spécialisé, afin de reconstituer objectivement la situation des contrats, comparer les droits théoriques et les droits effectivement servis et éclairer la juridiction sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et sur l’ampleur des préjudices.

Elles font valoir que “des premiers éléments laissent apparaître que, pour certains contrats, le montant servi ou projeté serait inférieur au capital constitué, ce qui fait naître un doute sérieux sur la conformité de la gestion et la correcte application des stipulations contractuelles.” 

Or, elles ne précisent pas quels sont ces “premiers éléments”, sauf à invoquer qu’en ce qui concerne le contrat n° RF 043 292 167 000, les bulletins de situation font apparaitre des taux de rendement à 0 %. 

Sur ce point, la lecture des relevés de situation en cause (pièce n°25) permet de constater que ceux-ci mentionnent le montant annuel garanti au titre de la rente viagère et la valeur de transfert du contrat, et précisent, à titre d’information, que les “estimations de rente ci-dessus” sont effectuées sur la base d’un taux annuel de rendement nominal des investissements de 0%, d’un taux d’inflation annuel de 0%, d’une hypothèse d’évolution future des salaires de 0%, ce dont il ne peut se déduire que le taux de rendement est de zéro, mais ce qui explicite les modalités de calcul de l’estimation de rente. Du reste, les taux de rendement appliqués aux contrats en cause figurent sur les pages suivantes des relevés communiqués. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire explique se conformer, en procédant ainsi, aux exigences légales, lui imposant de communiquer des estimations sur le scénario le moins favorable. En effet, aux termes de l’article L. 132-22 du code des assurances, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance.

Les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 23 et 30 avril 2025 précités (pièces n°17 et n°18) contiennent l’analyse détaillée, mention par mention, des relevés de situation produits par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, au regard des exigences de l’article L. 132-22 du code des assurances et des contrats en cause, avec les explications précises apportées par la responsable juridique de cette société, qui ne sont contredites par aucun élément des débats.

Ainsi, les demanderesses n’apportent aux débats aucun élément objectif qui viendrait remettre en cause les informations et estimations portées sur les relevés individuels de situation qui ont été produits par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.

En outre, comme le souligne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, d’une part, au jour de l’audience, il n’est rapporté aucune contestation, via une assignation, une mise en demeure ou une simple réclamation, de la part d’un assuré ayant liquidé ses droits à retraite ou d’un bénéficiaire dont les droits sont en cours de constitution sur les modalités d’exécution des contrats en cause, d’autre part, les rentes futures, qui peuvent être impactées par des éléments extérieurs à la société d’assurance, notamment le montant des versements futurs, l’âge de départ à la retraite et l’évolution de la fiscalité et des prélèvements sociaux, ne peuvent faire l’objet que d’une évaluation,portée sur les relevés de situation produits aux débats par nature évolutive chaque année, le montant définitif et certain de la rente à servir n’étant connu qu’au jour de la liquidation, par chaque bénéficiaire, de ses droits au titre du contrat auquel il est affilié. 


A cet égard, les relevés de situation individuelle (pièce n°25) comportent la mention prévue à l’article A 132-7 du code des assurances selon laquelle “ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein.” 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire ajoute que, pour les contrats en euros, elle absorbe les pertes de rendement qui seraient liées à des facteurs économiques dégradés, ce qui préserve l’épargne des bénéficiaires des incidences négatives de tels facteurs. 

En cet état, faute de rapporter de fait suffisamment pertinent de nature à démontrer qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire, les demanderesses ne justifient pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens et, en application de l’article700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, et vu les circonstances, de la condamner à payer aux demanderesses la somme globale de 1 200 euros. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de communication des conditions particulières signées par les parties outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003 ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, et condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub la somme globale de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; 

Dit n’y avoir pas lieu à reconduction de l’astreinte provisoire ;

Rejette la demande d’expertise formée par les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ;

Condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens ; 

Condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé 
N° RG 26/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PSZ


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026




DEMANDERESSES : 

S.A.S. [V] CABLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, (plaidant) Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE (postulant)

S.A.S. PLASTUB
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,(plaidant) Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE (postulant)

S.A.S. IFT GROUPE [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,(plaidant) Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE (postulant)

S.A.S. [V] SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,(plaidant) Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE (postulant)

DÉFENDERESSE : 

S.A. LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE,(postulant) Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)


JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLER, greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Les sociétés [V] SAS, [V] Câbles, IFT Groupe [V] et Plastub exercent des activités en lien avec l’étude, la conception, la fabrication, la transformation et le négoce de câbles, tresses, tubes et tuyaux.

Le 15 mars 1974, la société [V] Câbles, alors dénommée « [Localité 3] et Câbles d’Auvergne », a souscrit un contrat de régime collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société d’assurances mutuelles La Mondiale prenant effet au 1er juillet 1973, s’appliquant au collège des cadres supérieurs. Un nouveau contrat n° RF 190 365 313 000 a été souscrit à compter du 1er avril 2014 auprès de la même société.

Les autres sociétés du groupe ont souscrit des contrats similaires avec la société La Mondiale :
- pour la société [V] SAS : 
- contrat n° RF 043 292 070 000, ayant pris effet le 1er janvier 1974,
- contrat n° RF 043 292 167 000, ayant pris effet le 1er avril 1974,
- contrat n° RF 190 360 269 000, ayant pris effet le 1er avril 2014;
- pour la société IFT Groupe [V] : contrat n° RF 203 180 565 000, ayant pris effet le 1er janvier 2018,
- pour la société Plastub : contrat n° RF166 851 834 000, ayant pris effet le 1er janvier 2009. 

Ces contrats ont été transférés à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.

Par ordonnance du 18 février 2025 (n° RG 24/1524), rectifiée par ordonnances des 2 septembre 2025 (n° RG 25/893) et 14 octobre 2025 (n° RG 25/1432), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a ordonné sous astreinte à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à chacun des bénéficiaires des contrats n° RF 190 365 313, n° RF 043 292 070, n° RF 190 360 269, n° RF 203 180 567 [lire 565] et n° RF 166 851 834 la liant à l’une des sociétés du groupe [V], les relevés de situation individuelle des années 2021, 2022, 2023 et 2024 établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats.

Le 20 février 2026, soutenant que cette décision n’avait pas été exécutée et que des documents afférents au contrat n° RF 043 292 167 000 ne leur avaient pas été communiqués par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ont assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en liquidation d’astreinte et nouvelle injonction. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 et soutenues oralement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub, représentées par leur avocat, demandent de : 
- rejeter l’ensemble des moyens de procédure soulevés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, et notamment :
- le moyen tiré du prétendu défaut de qualité à agir des sociétés [V], 
- le moyen tiré de la prescription biennale de l’article L.114 1 du code des assurances,
- dire et juger les sociétés [V] recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constater la persistance du trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de ses obligations légales et contractuelles d’information et de communication, 
Sur la communication sous astreinte 
- condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
- les conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, 
- outre les conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003,
- se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Sur la liquidation de l’astreinte 
- ordonner la liquidation de l’astreinte et condamner à ce titre la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à leur verser la somme de 61 000 euros à charge pour elles de se répartir les sommes,
Sur la reconduction de l’astreinte
- ordonner la reconduction de l’astreinte pour une nouvelle période de quatre mois à hauteur de 500 euros par jour de retard, 
- se réserver la compétence de liquider l’astreinte ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- désigner tel expert qu’il plaira, de préférence inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], à tout le moins sur la liste d’une autre cour d’appel que celle de [Localité 5], ayant un profil d’actuaire en droit des assurances, avec la mission suggérée dans les écritures, 
- réserver les dépens et les frais d’expertise à statuer au fond, ou de les mettre à la charge de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire si le juge l’estime équitable au vu de sa résistance injustifiée, 
En tout état de cause
- débouter la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à porter et payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses écritures en défense n°3 notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 et soutenues oralement, la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, représentée par son avocat, demande de :
- déclarer irrecevable au-delà du 20 février 2024, car prescrite, la demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- subsidiairement, déclarer irrecevable au-delà du 20 février 2021, car prescrite, la demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, au titre de l’année 2025, la société La Mondiale Retraite Supplémentaire disposant d’un délai légal courant jusqu’au 30 septembre 2026 pour adresser ces relevés aux bénéficiaires, 
- débouter, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication des relevés de situation individuelle des salariés de la SAS [V] au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 dont elle est la souscriptrice, depuis la date de leur affiliation audit contrat et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
> les conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, 
> outre les conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande visant à faire ordonner la communication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : 
> des conditions particulières signées par les parties pour le contrat n° RF 043 292 167 000, souscrit par la société [V] SAS,
> du contrat n° RF 043 292 070 002 signé des parties,
> du contrat n° RF 043 292 070 003 signé des parties, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 18 février 2025, à hauteur de 61 000 euros, 
- subsidiairement, fixer le montant de l’astreinte à liquider à hauteur de 12 675 euros et, très subsidiairement, à hauteur de 16 900 euros,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande de reconduction de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé du 18 février 2025, pour une durée de quatre mois, à hauteur de 500 euros par jour de retard, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, condamner les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub à prendre à leur charge les frais de cette expertise, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande élevée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 6 000 euros, 
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de leur demande formée au titre des dépens,
- débouter les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- condamner, reconventionnellement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner, reconventionnellement, les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub aux entiers dépens. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication sous astreinte des pieces detenues par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire s’agissant du contrat RF 043 292 167 000 dit le “6e contrat” souscrit par la société [V] SAS

S’agissant de la demande de communication des relevés de situation individuelle au titre du contrat RF 043 292 167 000

Les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ont abandonné cette demande dans leurs dernières écritures. Il n’est pas contesté que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit aux débats les relevés de situation individuelle qui lui étaient réclamés au titre du contrat n° RF 043 292 167 000 pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que la preuve de l’envoi de ces relevés aux 108 salariés bénéficiaires concernés (pièces n° 25-1 à n° 25-5), de sorte que, la demande ayant été satisfaite, et peu important la discussion sur une éventuelle prescription et l’entendue de l’obligation de communication, il n’y a pas lieu à référé. 

S’agissant de la demande de production des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. 

Il résulte des articles 138 et 142 du code de procédure civile que la demande de production de pièces ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie. 

En l’espèce, les demanderesses demandent la communication par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003.

Il ressort des débats que les “contrats” n° RF 043 292 070 002 et n° RF 043 292 070 003 ne correspondent pas à des contrats distincts mais aux numéros d’assuré de M. [S] [V], salarié bénéficiaire, au titre du contrat d’assurance collectif n° RF 043 292 070 000 souscrit par la société [V] SAS. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit aux débats : 
- pour le contrat n° RF 043 292 167 : le certificat d’inscription à effet du 1er avril 1974 et le bulletin d’adhésion signé par le représentant de la société [Localité 3] et Câbles d’Auvergne Ets M. [V] SA et la société La Mondiale (pièce n° 29-1), 
- pour l’adhésion n° RF 043 292 070 002 : le bulletin d’adhésion individuel de M. [S] [V], signé le 4 octobre 1993 par l’assuré, la SA [V], souscripteur, et la société La Mondiale, ainsi que le relevé de situation individuelle de M. [S] [V] au 1er octobre 1993 et son “dossier participant” (pièce n° 29-2), 
- pour l’adhésion n° RF 043 292 070 003 : le bulletin d’adhésion individuel de M. [S] [V], signé le 25 novembre 1997 par l’assuré, la SA [V], souscripteur, et la société La Mondiale, ainsi que le premier relevé de situation individuelle de M. [S] [V] au 1er octobre 1997 valant conditions particulières (pièce n°29-3), 
- les conditions générales des contrats collectifs n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 000, souscrits par la société [V] SAS (pièces n°4).

Il s’ensuit que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a produit l’ensemble des pièces sollictées en sa possession.

En toute hypothèse, la société [V] SAS ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne serait pas elle-même en possession des conditions générales et particulières des contrats d’assurance de groupe qu’elle a souscrits au bénéfice de ses salariés. 

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication des conditions particulières signées par les parties, outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats n° RF 043 292 167 000 et n° RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat n° RF 043 292 070 003. 

Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 rectifiée

Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En application de l’article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l’epèce, par ordonnance du 18 février 2025, rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à chacun des bénéficiaires des contrats n° RF 190 365 313, n° RF 043 292 070, n° RF 190 360 269, n° RF 203 180 567 [lire 565] et n° RF166 851 834 la liant à l’une des sociétés du groupe [V], les relevés de situation individuelle des années 2021, 2022, 2023 et 2024 établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats et, à défaut de communication spontanée, passé le délai imparti, l’a condamnée à communiquer ces documents sous astreinte provisoire applicable pour chacun des cinq contrats précités de façon séparée au bénéfice de chacune des sociétés du groupe [V] précitées, pendant quatre mois à hauteur de 100 euros par jour de retard. 

Il a imposé à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de faire appel à un commissaire de justice de son choix, à charge pour elle de supporter les frais afférents, pour procéder à la communication desdits relevés et être en mesure, tout en préservant les droits des bénéficiaires, de justifier des diligences qu’elle devait accomplir en vertu de sa condamnation, ledit commissaire de justice étant notamment chargé de :
1°) justifier, pour chacun des contrats précités, de la liste des bénéficiaires et de la date à laquelle chacune lui sera remise par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire pour chacun des contrats précités,
2°) attester de la complétude de chacun des relevés concernés au regard des informations devant y figurer en vertu de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats,
3°) attester pour chacun des bénéficiaires et chacun des quatre relevés lui revenant, de leur communication, des diligences accomplies pour assurer ladite communication et de la date à laquelle elle sera intervenue et, le cas échéant, préciser les diligences vainement entreprises concernant certains bénéficiaires,
4°) aviser chacune des quatre sociétés du groupe [V] de la fin des diligences pour chacun des contrats les concernant dans le délai d’un mois suivant leur achèvement,
5°) conserver sous séquestre copie de chacun des relevés communiqués dans le cadre de l’ordonnance et ne pas s’en départir avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la réception par chacune des quatre sociétés du groupe [V] de l’avis de fin de diligences, cette obligation de ne pas s’en départir se prolongeant jusqu’à autorisation judiciaire dans l’hypothèse où l’une de ces sociétés l’aviserait de l’engagement d’une nouvelle procédure judiciaire concernant la communication desdits relevés. 

Il s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte. 

L’ordonnance du 18 février 2025 précitée a été signifiée à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire le 11 mars 2025. Un certificat de non-appel a été établi le 9 mai 2025.

L’astreinte provisoire a ainsi commencé à courir à partir du 12 avril 2025, pendant quatre mois, soit 122 jours, à hauteur de 100 euros par jour de retard et par contrat, soit 12 200 euros par contrat et 61 000 euros en tout au maximum. 

Les demanderesses soutiennent que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire n’a pas communiqué l’ensemble des documents attendus et ne l’a pas fait dans le délai imparti, et demandent en conséquence la liquidation de l’astreinte à hauteur de 61 000 euros. 

Il ressort des pièces produites aux débats que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a fait appel à un commissaire de justice qui a procédé comme l’ordonnance du 18 février 2025 l’avait imposé.

Sur le contrat n° RF 190 365 313 (société [V] Câbles)

Le procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 et comportant les informations prévues à l’article L. 132-22 du code des assurances (pièce n° 26) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des douze bénéficiaires du contrat n° RF190 365 313 souscrit par la société [V] Câbles (pièce n° 17). 

Au vu des constatations du commissaire de justice et des pièces produites aux débats, notamment de l’analyse croisée de la liste des bénéficiaires du contrat et des mentions portées sur les relevés de situation individuelle, il est établi que les relevés de situation individuelle propres au contrat n° RF 190 365 313 000 ont été adressés aux bénéficiaires concernés salariés de la société [V] Câbles, et ce, malgré l’omission, s’agissant du nom du souscripteur, du mot « Câbles » après « SAS [V] », qui est sans conséquence sur l’exécution de l’obligation. 


Sur le contrat n° RF 043 292 070 (société [V] SAS)

Le procès-verbal de constat du 23 avril 2025 précité atteste également du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 et comportant les informations prévues à l’article L. 132-22 du code des assurances (pièce n° 26) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à M. [S] [V], affilié au contrat n° RF 043 292 070 souscrit par la société [V] SAS sous les numéros RF 043 292 070 002 et RF 043 292 070 003, pour ce qui concerne chacune de ces deux affiliations (pièce n° 17).

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire produit par ailleurs les documents contractuels signés portant adhésion de M. [S] [V] au contrat n° RF 043 292 070 souscrit au bénéfice de celui-ci par la société [V] SAS, ainsi que les conditions générales de ce contrat (pièces n° 4, n° 29-2 et n° 29-3). 

Sur le contrat n° RF 190 360 269 (société [V] SAS) 

Le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait que les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 28) ont été adressés à cette date par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des quatre-vingt-huit bénéficiaires du contrat n° RF 190 360 269 souscrit par la société [V] SAS, étant précisé qu’à sept bénéficiaires qui ont été affiliés en cours de la période visée, n’ont été adressés les relevés de situation individuelle qu’à compter de la fin d’année suivante, les cotisations étant payables à terme échu (pièce n° 20). 

La circonstance que les relevés de situation ne comportent pas le numéro de contrat de groupe est sans incidence sur l’exécution par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de son obligation de communication dès lors que ces relevés contiennent le numéro d’assuré du bénéficiaire concerné, seul exigé selon l’article A 132-7-1 du code des assurances, pris pour l’application de l’article L. 132–22 du même code, et correspondent avec la liste des bénéficiaires du contrat de groupe en cause.

Sur le contrat n° RF166 851 834 (société Plastub)

Le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait qu’à cette date, les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 27), établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances (procès-verbal de constat du 30 avril 2025, pièce n°18), ont été adressés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des trois bénéficiaires du contrat n° RF 166 851 834 souscrit par la société Plastub (pièce n° 18).

Contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, les relevés de situation individuelle des années 2021 à 2023 adressés aux bénéficiaires du contrat n° RF 166 851 834 000 souscrit par la société Plastub mentionnent les montants annuels de rente viagère individuelle estimés, ainsi qu’il ressort de la lecture de ces relevés, dans la rubrique “vos prestations au terme” (pièce n°27).

Enfin, comme il a déjà été dit concernant le contrat n° RF 190 360 269, la circonstance que les relevés de situation ne comportent pas le numéro de contrat de groupe est sans incidence sur l’exécution par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire de son obligation de communication dès lors que ces relevés contiennent le numéro d’assuré du bénéficiaire concerné, seul exigé selon l’article A 132-7-1 du code des assurances, pris pour l’application de l’article L. 132–22 du même code, et correspondent avec la liste des bénéficiaires du contrat de groupe en cause.

Sur le contrat n° RF 203 180 565 (société IFT Groupe [V]) 

Le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maitre [X] [W], commissaire de justice associée à [Localité 6], atteste du fait qu’à cette date, les relevés de situation individuelle portant sur les années 2021 à 2024 (pièce n° 27), établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances (procès-verbal de constat du 30 avril 2025, pièce n°18), ont été adressés par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à chacun des trois bénéficiaires des contrats n° RF 203 180 565 souscrit par la société IFT Groupe [V] (pièce n° 19).

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a exécuté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 (n° RG 24/1524), rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, mais avec un retard de 11 jours pour les contrats n° RF 190 365 313 et n° RF 043 292 070, un retard de 25 jours pour les contrats n° RF166 851 834 et n° RF 203 180 565 et un retard de 61 jours pour le contrat n° RF 190 360 269. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire demande de retirer du montant de l’astreinte éventuellement dû la somme correspondant aux relevés de l’année 2024, qu’elle évalue à 4 225 euros, en invoquant le fait qu’elle n’a pas contrevenu à ses obligations légales s’agissant des relevés de situation individuelle de ladite année pour la transmission desquels elle disposait, par application des dispositions de l’article L. 914-2 du code de la sécurité sociale, d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2025. Toutefois, il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte, ne peut modifier la décision qui l'a prononcée. Ainsi, l’ordonnance du 18 février 2025 ayant ordonné la communication des relevés de l’année 2024 sous astreinte provisoire passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision étant revêtue de l’autorité de chose jugée et ne pouvant être modifiée, le moyen soulevé par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire est inopérant. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire demande en outre la minoration de l’astreinte au motif que le montant réclamé est excessif et qu’elle a fait en sorte de répondre dans les meilleurs délais possibles aux lourdes exigences posées par l’ordonnance du 18 février 2025. Si, s’agissant des relevés de l’année 2024, elle a démontré un comportement diligent, elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour établir et envoyer les relevés de situation individuelle des années 2021 à 2023 qu’elle aurait dû adresser aux bénéficiaires concernés au plus tard les 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024. 

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du comportement de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire et des difficultés qu'elle a rencontrées pour l'exécuter, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de la somme de 10 000 euros et de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer cette somme aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub.

Sur la demande de reconduction de l’astreinte

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, l’ordonnance du 18 février 2025 ayant été exécutée, de reconduire l’astreinte provisoire.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. 

Il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée ; il n’a pas non plus à indiquer s’il engagera un procès ni à énoncer expressément la nature et le fondement juridique de celui-ci ; néanmoins, il doit justifier par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.

En l’espèce, les demanderesses soutiennent qu’il est “opportun” de recueillir, avant tout procès au fond, l’avis technique d’un expert spécialisé, afin de reconstituer objectivement la situation des contrats, comparer les droits théoriques et les droits effectivement servis et éclairer la juridiction sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et sur l’ampleur des préjudices.

Elles font valoir que “des premiers éléments laissent apparaître que, pour certains contrats, le montant servi ou projeté serait inférieur au capital constitué, ce qui fait naître un doute sérieux sur la conformité de la gestion et la correcte application des stipulations contractuelles.” 

Or, elles ne précisent pas quels sont ces “premiers éléments”, sauf à invoquer qu’en ce qui concerne le contrat n° RF 043 292 167 000, les bulletins de situation font apparaitre des taux de rendement à 0 %. 

Sur ce point, la lecture des relevés de situation en cause (pièce n°25) permet de constater que ceux-ci mentionnent le montant annuel garanti au titre de la rente viagère et la valeur de transfert du contrat, et précisent, à titre d’information, que les “estimations de rente ci-dessus” sont effectuées sur la base d’un taux annuel de rendement nominal des investissements de 0%, d’un taux d’inflation annuel de 0%, d’une hypothèse d’évolution future des salaires de 0%, ce dont il ne peut se déduire que le taux de rendement est de zéro, mais ce qui explicite les modalités de calcul de l’estimation de rente. Du reste, les taux de rendement appliqués aux contrats en cause figurent sur les pages suivantes des relevés communiqués. 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire explique se conformer, en procédant ainsi, aux exigences légales, lui imposant de communiquer des estimations sur le scénario le moins favorable. En effet, aux termes de l’article L. 132-22 du code des assurances, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l'assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d'une autre entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou d'une institution de prévoyance.

Les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 23 et 30 avril 2025 précités (pièces n°17 et n°18) contiennent l’analyse détaillée, mention par mention, des relevés de situation produits par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, au regard des exigences de l’article L. 132-22 du code des assurances et des contrats en cause, avec les explications précises apportées par la responsable juridique de cette société, qui ne sont contredites par aucun élément des débats.

Ainsi, les demanderesses n’apportent aux débats aucun élément objectif qui viendrait remettre en cause les informations et estimations portées sur les relevés individuels de situation qui ont été produits par la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.

En outre, comme le souligne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire, d’une part, au jour de l’audience, il n’est rapporté aucune contestation, via une assignation, une mise en demeure ou une simple réclamation, de la part d’un assuré ayant liquidé ses droits à retraite ou d’un bénéficiaire dont les droits sont en cours de constitution sur les modalités d’exécution des contrats en cause, d’autre part, les rentes futures, qui peuvent être impactées par des éléments extérieurs à la société d’assurance, notamment le montant des versements futurs, l’âge de départ à la retraite et l’évolution de la fiscalité et des prélèvements sociaux, ne peuvent faire l’objet que d’une évaluation,portée sur les relevés de situation produits aux débats par nature évolutive chaque année, le montant définitif et certain de la rente à servir n’étant connu qu’au jour de la liquidation, par chaque bénéficiaire, de ses droits au titre du contrat auquel il est affilié. 


A cet égard, les relevés de situation individuelle (pièce n°25) comportent la mention prévue à l’article A 132-7 du code des assurances selon laquelle “ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein.” 

La société La Mondiale Retraite Supplémentaire ajoute que, pour les contrats en euros, elle absorbe les pertes de rendement qui seraient liées à des facteurs économiques dégradés, ce qui préserve l’épargne des bénéficiaires des incidences négatives de tels facteurs. 

En cet état, faute de rapporter de fait suffisamment pertinent de nature à démontrer qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire, les demanderesses ne justifient pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens et, en application de l’article700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande et, sans que cela soit contraire à l’équité, et vu les circonstances, de la condamner à payer aux demanderesses la somme globale de 1 200 euros. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de communication des conditions particulières signées par les parties outre tout document établissant les conditions générales applicables pour les contrats RF 043 292 167 000 et RF 043 292 070 002, et des conditions générales applicables pour le contrat RF 043 292 070 003 ; 

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 rectifiée par ordonnances des 2 septembre et 14 octobre 2025, et condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub la somme globale de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de cette astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ; 

Dit n’y avoir pas lieu à reconduction de l’astreinte provisoire ;

Rejette la demande d’expertise formée par les sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub ;

Condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens ; 

Condamne la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer aux sociétés [V] Câbles, [V] SAS, IFT Groupe [V] et Plastub la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN




























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 142, code des assurances A132-7, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code des assurances L132-22, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de la securite sociale L914-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:11:35.674Z.