Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 20 juillet 2026, n° 26/80381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SARL Louxor à « communiquer à Mme [S] [F] un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, relatif au système de climatisation réversible installé au [Adresse 3] et donnant sur la cour de l’immeuble sis [Adresse 1] » et a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour ouvrable suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée d’une année. Cette décision a été signifiée à la SARL Louxor par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023. Par acte du 8 avril 2025, Mme [S] [F] a assigné la SARL Louxor devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte et réparation des préjudices subis. Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 17 septembre 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, malgré un renvoi à la demande des parties, représentées par leurs conseils. A la demande de Mme [F], en date du 12 février 2026, l’affaire a été réinscrite au rôle. Après un nouveau renvoi sollicité par la défenderesse, les parties ont été entendues à l'audience du 17 juin 2026. Mme [F], faisant valoir que la SARL Louxor n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demande au juge de l’exécution de : - débouter la SARL Louxor de ses demandes, - liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL Louxor à la somme de 73 000 euros, - condamner la SARL Louxor à lui payer la somme 20 800 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la période du 1er septembre 2024 au 12 juin 2026, - condamner la SARL Louxor au paiement : * d’une somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé, * d’une somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, - condamner la SARL Louxor à lui payer une somme de 9 093,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’avocat et d’huissier de justice. La SARL Louxor ne conteste pas n’avoir pas transmis dans le délai d’un an un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, mais fait valoir que l’objectif substantiel de l’ordonnance a été atteint, dès lors que la conformité acoustique de l’installation a été constatée, notamment par la Ville de [Localité 1] le 16 mai 2024. Elle ajoute avoir multiplié les démarches pour exécuter l’objectif de l’ordonnance et s’être heurtée à des difficultés techniques tenant à l’intervention d’un tiers. Elle conteste le préjudice de jouissance allégué et rappelle que Mme [F] a déjà été indemnisée par son bailleur. Enfin, elle soutient que le préjudice de santé et le préjudice moral sont sans lien avec le fonctionnement de l’installation litigieuse. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [F], subsidiairement à la modération de l’astreinte et, plus subsidiairement, demande que soit écartée l’exécution provisoire. Elle sollicite, enfin, la condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1353 du Code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. Dans la présente espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire ayant été signifié à la SARL Louxor le 31 juillet 2023, elle disposait d’un délai de 29 jours, expirant le 29 août 2023, pour communiquer à Mme [F] un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, faute de quoi l’astreinte commençait à courir à compter du 30 août 2023 pour une durée d’un an, du 30 août 2023 au 30 août 2024. La SARL Louxor reconnaît n’avoir pas transmis un tel document à Mme [F]. Elle ne soutient pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès d’un bureau d’étude en génie climatique pour satisfaire à cette injonction du juge des référés. En outre, elle n’établit pas s’être heurtée à une impossibilité ou difficulté pour obtenir, auprès d’un bureau d’étude en génie climatique, le certificat demandé. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 30 août 2023 au 30 août 2024. Toutefois, il doit être tenu compte du comportement plus général de la société Louxor, qui n’est pas restée inactive et justifie avoir effectué des démarches afin de s’assurer de la conformité acoustique de son installation et produit : - une facture relative à des travaux de pose de baffles acoustiques, adaptation de la gaine de rejet d’air et mise ne place d’un silencieux à baffles parallèles du 10 juillet 2023, - un courrier de la Ville de [Localité 1] du 16 mai 2024 l’informant que les mesures sonométriques réalisées n’ont pas dépassé les seuils de tolérance fixés par les articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte et de la liquider à la somme totale de 10 000 euros. La SARL Louxor sera condamné au paiement de cette somme. Sur les demandes de dommages-intérêts En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais il n’entre pas dans ses pouvoirs de délivrer des titres exécutoires, hormis dans les cas légalement prévus (2e Civ. 25 septembre 2015, pourvoi n° 13-20.561). Les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [F] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et de son préjudice de santé, en raison des nuisances sonores qu’elle invoque, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Ces demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la SARL Louxor, qui succombe. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 500 euros à la requérante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, LIQUIDE l'astreinte assortissant l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2023 à la somme de 10 000 euros pour la période du 30 août 2023 au 30 août 2024, CONDAMNE la SARL Louxor à payer à Mme [S] [F] la somme de 10 000 euros au titre de cette astreinte liquidée, DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [S] [F], CONDAMNE la SARL Louxor à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Louxor aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 20 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80381 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCHTB N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE à Me SANSON par LS CCC à Me [Localité 2] par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [S] [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #532 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LOUXOR RCS de [Localité 1] N° 582 026 175 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0350 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors de l’audience, et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la SARL Louxor à « communiquer à Mme [S] [F] un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, relatif au système de climatisation réversible installé au [Adresse 3] et donnant sur la cour de l’immeuble sis [Adresse 1] » et a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour ouvrable suivant la signification de l’ordonnance et pendant une durée d’une année. Cette décision a été signifiée à la SARL Louxor par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023. Par acte du 8 avril 2025, Mme [S] [F] a assigné la SARL Louxor devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation de l’astreinte et réparation des préjudices subis. Le dossier a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 17 septembre 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, malgré un renvoi à la demande des parties, représentées par leurs conseils. A la demande de Mme [F], en date du 12 février 2026, l’affaire a été réinscrite au rôle. Après un nouveau renvoi sollicité par la défenderesse, les parties ont été entendues à l'audience du 17 juin 2026. Mme [F], faisant valoir que la SARL Louxor n’a pas exécuté l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, demande au juge de l’exécution de : - débouter la SARL Louxor de ses demandes, - liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL Louxor à la somme de 73 000 euros, - condamner la SARL Louxor à lui payer la somme 20 800 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la période du 1er septembre 2024 au 12 juin 2026, - condamner la SARL Louxor au paiement : * d’une somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de santé, * d’une somme de 1 500 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice moral, - condamner la SARL Louxor à lui payer une somme de 9 093,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’avocat et d’huissier de justice. La SARL Louxor ne conteste pas n’avoir pas transmis dans le délai d’un an un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, mais fait valoir que l’objectif substantiel de l’ordonnance a été atteint, dès lors que la conformité acoustique de l’installation a été constatée, notamment par la Ville de [Localité 1] le 16 mai 2024. Elle ajoute avoir multiplié les démarches pour exécuter l’objectif de l’ordonnance et s’être heurtée à des difficultés techniques tenant à l’intervention d’un tiers. Elle conteste le préjudice de jouissance allégué et rappelle que Mme [F] a déjà été indemnisée par son bailleur. Enfin, elle soutient que le préjudice de santé et le préjudice moral sont sans lien avec le fonctionnement de l’installation litigieuse. Elle conclut au rejet des demandes de Mme [F], subsidiairement à la modération de l’astreinte et, plus subsidiairement, demande que soit écartée l’exécution provisoire. Elle sollicite, enfin, la condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation de l'astreinte En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de l’article 1353 du Code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation. Dans la présente espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire ayant été signifié à la SARL Louxor le 31 juillet 2023, elle disposait d’un délai de 29 jours, expirant le 29 août 2023, pour communiquer à Mme [F] un certificat de conformité établi par un bureau d’étude en génie climatique, faute de quoi l’astreinte commençait à courir à compter du 30 août 2023 pour une durée d’un an, du 30 août 2023 au 30 août 2024. La SARL Louxor reconnaît n’avoir pas transmis un tel document à Mme [F]. Elle ne soutient pas avoir entrepris une quelconque démarche auprès d’un bureau d’étude en génie climatique pour satisfaire à cette injonction du juge des référés. En outre, elle n’établit pas s’être heurtée à une impossibilité ou difficulté pour obtenir, auprès d’un bureau d’étude en génie climatique, le certificat demandé. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 30 août 2023 au 30 août 2024. Toutefois, il doit être tenu compte du comportement plus général de la société Louxor, qui n’est pas restée inactive et justifie avoir effectué des démarches afin de s’assurer de la conformité acoustique de son installation et produit : - une facture relative à des travaux de pose de baffles acoustiques, adaptation de la gaine de rejet d’air et mise ne place d’un silencieux à baffles parallèles du 10 juillet 2023, - un courrier de la Ville de [Localité 1] du 16 mai 2024 l’informant que les mesures sonométriques réalisées n’ont pas dépassé les seuils de tolérance fixés par les articles R. 1336-4 à R. 1336-11 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte et de la liquider à la somme totale de 10 000 euros. La SARL Louxor sera condamné au paiement de cette somme. Sur les demandes de dommages-intérêts En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais il n’entre pas dans ses pouvoirs de délivrer des titres exécutoires, hormis dans les cas légalement prévus (2e Civ. 25 septembre 2015, pourvoi n° 13-20.561). Les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [F] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et de son préjudice de santé, en raison des nuisances sonores qu’elle invoque, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Ces demandes doivent être déclarées irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la SARL Louxor, qui succombe. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 500 euros à la requérante. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, LIQUIDE l'astreinte assortissant l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2023 à la somme de 10 000 euros pour la période du 30 août 2023 au 30 août 2024, CONDAMNE la SARL Louxor à payer à Mme [S] [F] la somme de 10 000 euros au titre de cette astreinte liquidée, DECLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [S] [F], CONDAMNE la SARL Louxor à payer à Mme [S] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Louxor aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:31:33.458Z.