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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 21 juillet 2026, n° 25/01179

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

**********

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans, a notamment ordonné la résiliation du bail conclu entre Madame [I] et Monsieur [J], et condamné ce dernier a lui régler les arriérés de loyer et des indemnités d'occupation.

Par acte du 25 septembre 2025 un procès-verbal de saisie vente était dressé, par la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 4].

Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2025, [L] [J] faisait assigner [U] [I] et la SELARL TGGV devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie portant sur certains meubles ainsi que des délais de paiement.

À l'audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle l'affaire était retenue, [L] [J] sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, et de mettre à la charge de la SELARL TGGV les dépens.

En défense, [U] [I] et la SELARL TGGV demandent à ce qu'il soit statué ce que de droit. 

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la mainlevée de la saisie vente portant sur les biens en question a été faite par acte du 26 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 384 du Code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 385 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 


En l'espèce, nulle défense au fond ou fin de non de recevoir n'ayant été présentée avant la notification aux défendeurs du désistement de [L] [J], aucune acceptation de [U] [I] et la SELARL TGGV n'est requise.

Dès lors, il sera constaté le désistement d'instance et d'action de [L] [J].

En application de l'article 399 susvisé, et faute de convention contraire, les dépens seront à la charge de [L] [J].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [L] [J] ; 

CONDAMNE [L] [J] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.




Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 25/01179 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQDA









AFFAIRE

[L] [J]

C/

[U] [I]
S.E.L.A.R.L. TGGV





*******

Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 21 Juillet 2026






ENTRE:


DEMANDEUR


Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
non comparant, 
Représenté par Maître Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES






ET:


DEFENDEUR


Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 5]/FRANCE
non comparante, 
Représentée par Maître Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES sub [V]

S.E.L.A.R.L. TGGV
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
Non comparant 
Représenté par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES






L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026. 

Maîtres [P], [T] et [V] ont déposé leurs dossiers ; 

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;


Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :

**********

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de céans, a notamment ordonné la résiliation du bail conclu entre Madame [I] et Monsieur [J], et condamné ce dernier a lui régler les arriérés de loyer et des indemnités d'occupation.

Par acte du 25 septembre 2025 un procès-verbal de saisie vente était dressé, par la SELARL TGGV, commissaire de justice à [Localité 4].

Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2025, [L] [J] faisait assigner [U] [I] et la SELARL TGGV devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie portant sur certains meubles ainsi que des délais de paiement.

À l'audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle l'affaire était retenue, [L] [J] sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, et de mettre à la charge de la SELARL TGGV les dépens.

En défense, [U] [I] et la SELARL TGGV demandent à ce qu'il soit statué ce que de droit. 

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la mainlevée de la saisie vente portant sur les biens en question a été faite par acte du 26 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 384 du Code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 

L'article 385 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l'article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 


En l'espèce, nulle défense au fond ou fin de non de recevoir n'ayant été présentée avant la notification aux défendeurs du désistement de [L] [J], aucune acceptation de [U] [I] et la SELARL TGGV n'est requise.

Dès lors, il sera constaté le désistement d'instance et d'action de [L] [J].

En application de l'article 399 susvisé, et faute de convention contraire, les dépens seront à la charge de [L] [J].


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de [L] [J] ; 

CONDAMNE [L] [J] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.



AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.




Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:32:40.207Z.