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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 2, 15 juillet 2026, n° 26/01906

Autres mesures ordonnées en référéBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la MAIF a fait assigner la SASU [D] [W] en référé devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à la SASU [D] [W], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 900 euros par jour de retard et par infraction constatée, de supprimer la marque MAIF et la dénomination sociale MAIF apparaissant sur son site internet ou sur ses documents sociaux, publicitaires ou commerciaux, quelque soit leur support, avec réserve de la liquidation de l’astreinte, condamner la SASU [D] [W] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commissaire de justice ayant dressé le procès verbal de constat. 

A l'audience du 27 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la MAIF n’a pas modifié ses demandes. 

La SASU [D] [W], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS
 
Sur la vraisemblance de l'atteinte portée aux droits et la contrefaçon

L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. 

Aux termes de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

La MAIF ne peut donc demander une mesure pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon que si elle apporte des éléments de preuve rendant vraisemblable le fait qu'il soit porté atteinte à ses droits. 

La demande d'interdiction d'utiliser la marque entre dans le cadre des mesures qu'elles sont en droit de solliciter. 

En l'espèce, la MAIF justifie avoir procédé le 28 juin 2023 au dépôt de la marque semi-figurative auprès de l’INPI dans plusieurs catégories (35,36, 38, 41,42 et 45) et notamment celle relative au contrat d’assurance automobile (catégorie 36). Elle justifie également avoir procédé au dépôt auprès de l’INPI toujours le 28 juin 2023 d’une marque individuelle composée d’un carré de couleur verte dans lequel est inséré un triangle de couleur rouge, la dénomination MAIF en caractère bâton de couleur blanche apparaissant pour partie sur le triangle rouge et pour partie sur le carré vert.

Il ressort des procès-verbaux de constat en date des 13 novembre 2024 et 23 mars 2026 versés aux débats par la MAIF que figure sur les panneaux publicitaires installés en bordure de la chaussée, visible depuis l’espace public, à l’adresse de la SASU [D] [W] le logo de la MAIF, parmi celui de nombreuses autres compagnies d’assurances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, la MAIF justifie avoir mis en demeure la SASU [D] [W] de retirer le panneau figurant à l’entrée de son garage.

La MAIF justifie avoir de nouveau mis en demeure la SAS garage [W] de ne plus utiliser son logo ni sa marque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024.

Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, le conseil de la MAIF a de nouveau mis en demeure la SAS garage [W] pour les mêmes raisons, en vain.

La SASU [D] [W] ne comparant pas ne justifie pas d’un élément qui permettrait d’établir son droit à utiliser ce logo.

Par conséquent, l’atteinte au droit de la MAIF étant établie et a tout le moins vraisemblable, il convient de faire droit à la demande de cette dernière.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SASU [D] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SASU [D] [W] à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant sur le panneau d’affichage situé [Adresse 3], ainsi que sur toutes ces supports sociaux, publicitaires ou commerciaux, quelque soit la nature du support, avec astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice passer un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la SASU [D] [W] à payer à la MAIF la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU [D] [W] aux dépens de l'instance ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT




























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2026





N° RG 26/01906 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VOQ
Grosse délivrée le 15/07/2026
À 
-Maître Paul GUILLET 
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Vincent BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de Rennes





DEFENDERESSE

S.A.S.U. [D] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal 

non comparante

















EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, la MAIF a fait assigner la SASU [D] [W] en référé devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à la SASU [D] [W], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 900 euros par jour de retard et par infraction constatée, de supprimer la marque MAIF et la dénomination sociale MAIF apparaissant sur son site internet ou sur ses documents sociaux, publicitaires ou commerciaux, quelque soit leur support, avec réserve de la liquidation de l’astreinte, condamner la SASU [D] [W] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commissaire de justice ayant dressé le procès verbal de constat. 

A l'audience du 27 mai 2026, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la MAIF n’a pas modifié ses demandes. 

La SASU [D] [W], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle la décision a été rendue. 

MOTIFS
 
Sur la vraisemblance de l'atteinte portée aux droits et la contrefaçon

L'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. 

Aux termes de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

La MAIF ne peut donc demander une mesure pour empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon que si elle apporte des éléments de preuve rendant vraisemblable le fait qu'il soit porté atteinte à ses droits. 

La demande d'interdiction d'utiliser la marque entre dans le cadre des mesures qu'elles sont en droit de solliciter. 

En l'espèce, la MAIF justifie avoir procédé le 28 juin 2023 au dépôt de la marque semi-figurative auprès de l’INPI dans plusieurs catégories (35,36, 38, 41,42 et 45) et notamment celle relative au contrat d’assurance automobile (catégorie 36). Elle justifie également avoir procédé au dépôt auprès de l’INPI toujours le 28 juin 2023 d’une marque individuelle composée d’un carré de couleur verte dans lequel est inséré un triangle de couleur rouge, la dénomination MAIF en caractère bâton de couleur blanche apparaissant pour partie sur le triangle rouge et pour partie sur le carré vert.

Il ressort des procès-verbaux de constat en date des 13 novembre 2024 et 23 mars 2026 versés aux débats par la MAIF que figure sur les panneaux publicitaires installés en bordure de la chaussée, visible depuis l’espace public, à l’adresse de la SASU [D] [W] le logo de la MAIF, parmi celui de nombreuses autres compagnies d’assurances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, la MAIF justifie avoir mis en demeure la SASU [D] [W] de retirer le panneau figurant à l’entrée de son garage.

La MAIF justifie avoir de nouveau mis en demeure la SAS garage [W] de ne plus utiliser son logo ni sa marque par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024.

Enfin, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, le conseil de la MAIF a de nouveau mis en demeure la SAS garage [W] pour les mêmes raisons, en vain.

La SASU [D] [W] ne comparant pas ne justifie pas d’un élément qui permettrait d’établir son droit à utiliser ce logo.

Par conséquent, l’atteinte au droit de la MAIF étant établie et a tout le moins vraisemblable, il convient de faire droit à la demande de cette dernière.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SASU [D] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.





PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SASU [D] [W] à supprimer la marque MAIF et la dénomination MAIF apparaissant sur le panneau d’affichage situé [Adresse 3], ainsi que sur toutes ces supports sociaux, publicitaires ou commerciaux, quelque soit la nature du support, avec astreinte de 150 € par jour de retard et par infraction constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice passer un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la SASU [D] [W] à payer à la MAIF la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU [D] [W] aux dépens de l'instance ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE MAGISTRAT




























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:38:20.764Z.