Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab2, 16 juillet 2026, n° 22/09482
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Le 19 juillet 2013, les sociétés [I] PROMOTION, [M] et [Adresse 5] ont signé avec Monsieur [U] [K], architecte, un contrat afin de réaliser la maîtrise d’œuvre d’un ensemble immobilier dit « LA LANDE », situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Monsieur [K] et le maître d’ouvrage, représenté par M. [S] [I], ont signé, le 3 décembre 2013, un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 19 juillet 2013, afin de préciser les relations contractuelles entre les parties en l’état de la suspension du projet immobilier dans l’attente de l’acquisition définitive d’un terrain et de la réalisation d’un nouveau projet d’une soixantaine de logements sur une parcelle voisine. Le 1er juillet 2016, un protocole d’accord sera établi entre les parties, aux termes duquel les sociétés [I] PROMOTION, [M] et [Adresse 5] ont accepté de régler à Monsieur [K] une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, les parties acceptant également de rompre amiablement le contrat d’architecte, étant précisé qu’à cette date, le projet de travaux de la deuxième tranche avait été abandonné. Fin décembre 2021, Monsieur [K] a appris, par l’assurance de Monsieur [I], que ce dernier avait décidé de « poursuivre » la deuxième tranche du projet immobilier, et de construire le deuxième bâtiment de 18 logements. Considérant que la reprise de manière quasi-identique des plans PRO qu’il avait créés dans le cadre de la première tranche du projet « La Lande II » portait une grave atteinte aux droits d’auteur qu’il détient sur lesdits plans, Monsieur [K] a fait citer, par actes d’huissiers de justice du 9 septembre 2022 la société [M] et la société [O] [R] ARCHITECTE, dont le nom apparaissait sur l’affichage du permis de construire, sollicitant du tribunal : « Vu les articles L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les articles L.112-1, L112-2, L.122-3, L.122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces versées aux dépens. A TITRE PRINCIPAL JUGER qu’en reproduisant et en adaptant les plans d’architectes PRO créés par Monsieur [K] en 2014 dans le cadre de la construction du premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « [Localité 5] », la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables de contrefaçon au sens de l’article L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; JUGER qu’en omettant de citer le nom de Monsieur [K] dans la cadre du projet de construction du second bâtiment de 18 logements la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont porté aux droits moraux de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son résultant de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ; ORDONNER à toute fins utiles, à la SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. de mentionner le nom de Monsieur [K] comme architecte sur tout support de communication afférent à la construction du second bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « La Lande II », et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs des défendeurs, dans trois revues ou journaux régionaux / nationaux du choix de Monsieur [K], et ce dans la limite d’un coût total de 5 000 euros H.T ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Demandes et moyens des parties : Par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [K] et la société [K], intervenante volontaire, demandent au tribunal de : « Vu les articles L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les articles L.112-1, L112-2, L.122-3, L.122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces versées aux dépens. JUGER la SAS [K] recevable en son intervention volontaire ; A TITRE PRINCIPAL JUGER qu’en reproduisant et en adaptant les plans d’architectes PRO créés par Monsieur [K] en 2014 dans le cadre de la construction du premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « [Localité 6] II », la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables de contrefaçon au sens de l’article L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; JUGER qu’en omettant de citer le nom de Monsieur [K] dans la cadre du projet de construction du second bâtiment de 18 logements la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont porté aux droits moraux d’auteur de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son résultant de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ; ORDONNER à toute fins utiles, à la SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. de mentionner le nom de Monsieur [K] comme architecte sur tout support de communication afférent à la construction du second bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « La Lande II », et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G.à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs des défendeurs, dans trois revues ou journaux régionaux / nationaux du choix de Monsieur [K], et ce dans la limite d’un coût total de 5 000 euros H.T ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - Depuis le 1er janvier 2025, Monsieur [K] exerce sa profession d’architecte à travers la SAS [K], SAS unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3]. LA SAS [K] entend ainsi intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure pour soutenir les demandes, fins et conclusions de Monsieur [K]. - En matière d’architecture, les droits sur les œuvres de l’esprit sont rattachés à la personne qui divulgue l’œuvre au public. En l’occurrence, il est constant que c’est Monsieur [K] qui a réalisé, signé et divulgué les plans APD (Avant-Projet Définitif) pour les deux bâtiments de 36 logements au total, les plans PRO (« Projet de Conception Générale (PCG) et plans de commercialisation ») pour le seul premier bâtiment de 18 logements. - Monsieur [K] est seul titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des plans réalisés dans le cadre du projet immobilier. - Le Cahier des Clauses Générales annexé au contrat d’architecte du 19 juillet 2013, rappelle expressément à l’article G 6.4. « PROPRIETE INTELLECTUELLE » que les travaux de l’architecte sont protégés par le droit d’auteur, en visant expressément les « plans, croquis, maquettes, et ouvrages conçus par l’architecte qu’ils aient fait ou non l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre ». - Tous les plans et tous les autres documents graphiques, à savoir les plans APD et les plans PRO réalisés par Monsieur [K] dans le cadre du projet immobilier « [Localité 6] II » portent l’empreinte de la personnalité et du savoir-faire de son auteur, à savoir Monsieur [K]. - Le concept architectural, son écriture, relève d’une succession de choix de l’architecte qui font l’originalité et la valeur de l’œuvre architecturale. - A partir d’éléments hétérogènes qu’il doit fusionner pour qualifier l’espace, il met en place un concept qui émane de sa propre créativité. - L’inspiration de codes existants et plus précisément, la réinterprétation des codes Haussmannien ou de l’architecture classique, est habituelle dans l’Architecture. Pour autant, il ne s’agit aucunement de reproductions à l’identique, l’architecte investissant nécessairement de son empreinte pour apporter son originalité et se différencier. - Si la composition de la façade du bâtiment est symétrique, ce dernier ne comporte pas d’entrée principale dans son axe comme il se devrait selon les codes Haussmanniens. L’entrée se situe en articulation des deux volumes, et dont le marquage est accentué par une faille. - Monsieur [K] a fait le choix de décaler ces volumes pour rompre la linéarité des façades. De plus, il peut également être constaté qu’au droit de la faille, Monsieur [K] a choisi de marquer ses intentions architecturales par un symbole tracé sur la façade Nord, en partie supérieure. Ce symbole, nommé triple barre, est constitué de trois barres horizontales et parallèles. Ce symbole, signature du projet, synthétise les intentions conceptuelles de son auteur. En effet en géométrie ce symbole est utilisé pour montrer que deux figures sont congruentes, c’est-à-dire identiques au niveau de la forme et des dimensions. - En partant du principe selon lequel l’architecte est bien titulaire de droits d’auteur sur les plans APD (Avant-Projet Définitif), ce dernier est nécessairement titulaire de droits d’auteur sur tous les plans qui en constituerait la suite ou l’« adaptation », et ce conformément aux dispositions de l’article L.112-3 du de la propriété intellectuelle. - Il est faux d’affirmer que les plans PRO ne seraient que la « mise en œuvre technique de l’avant-projet Définitif », dans la mesure ou le travail de conception de l’architecte ne s’arrête évidemment pas à l’idée architecturale, mais se poursuit jusqu’à la réalisation du projet. - Il a pu constater la reprise de manière quasi identique des plans PRO qu’il avait créés en 2014 dans le cadre de la première tranche de travaux correspondant au premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier « Les [Localité 7] » dont les maîtres d’ouvrage étaient les sociétés [M] et [I] PROMOTION. - La complicité de la SARL [O] [R] apparaît évidente, en ce qu’il aurait dû s’assurer de la situation juridique du projet auprès de l’architecte auteur du projet auquel il succédait. - Monsieur [R] n’avait ainsi pas pour mission d’établir des plans PRO, la lecture du préambule du contrat confirmant d’ailleurs la réutilisation des plans architecturaux réalisés par Monsieur [K] en 2014. - Le protocole d’accord ne prévoit, à aucun moment, la cession des droits de propriété intellectuelle de Monsieur [K] afférents aux plans PRO au-delà de leur utilisation dans le cadre de la première tranche de travaux. - L’atteinte aux droits moraux ne s’est pas limitée à l’atteinte à la paternité de l’œuvre, dans la mesure où il apparaît que les sociétés défenderesses ont également porté atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Monsieur [K] a en effet pu constater que bâtiment initial, tout comme le second, ne comportent pas le symbole constitué de trois barres horizontales et parallèles qui, pour rappel, constitue la signature qui synthétise les intentions conceptuelles du projet conçu par Monsieur [K]. - Le Tribunal devra ainsi prendre en compte le manque à gagner pour Monsieur [K] qui n’ayant créé les plans PRO du seul premier bâtiment n’a évidemment jamais facturé d’honoraires pour la création de plans PRO pour le second bâtiment. - La responsabilité de Monsieur [K] est à nouveau susceptible d’être mobilisée compte tenu de la reprise, pour le moins surprenante du permis initial (alors même que le projet avait été totalement abandonné depuis plus de 6 ans), mais également à la reprise quasi servile de ses plans PRO. - La société [M] a pu faire faire des économies substantielles au titre de la phase PCG, tant que la société [O] [R] a pu faire l’économie d’investissements intellectuels et matériels lorsqu’il s’est agi de facturer les « modifications acquéreurs ». - Le nom de Monsieur [K] a été totalement évincé pendant plusieurs mois aussi bien sur les supports physiques (panneau de construction etc…) que sur les supports immatériels du projet immobilier (site internet etc). Son nom a également été évincé du cartouche des plans établies en 2021. - A titre subsidiaire, la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont commis des actes concurrence déloyale et parasitaire. - En réutilisant les plans réalisés par Monsieur [K] pour la réalisation du second bâtiment, la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont indûment tiré profit et exploité le travail et les investissements de Monsieur [K]. - En mentionnant le Cabinet [O] [R] comme seul maître d’œuvre, les sociétés requises ont nécessairement créé un risque de confusion quant à l’origine des plans et du second bâtiment. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, la société [M] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [K] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de condamner la société [O] [R] ARCHITECTE DPLG à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. En tout état de cause, elle réclame que soit écartée l’exécution provisoire, et la condamnation de Monsieur [K] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Elle soutient que : - Le 3 décembre 2013, un avenant au contrat d’architecte a été conclu, puisque le projet sera finalement transféré sur une parcelle voisine. - Compte-tenu du protocole d’accord intervenu entre les parties relativement à la résiliation du contrat d’architecte, Monsieur [K] n’est pas fondé à agir, le protocole prévoyant la renonciation réciproque à solliciter des prestations complémentaires. - Le contrat d’architecte du 19 juillet 2013 portait sur l’édification d’un programme immobilier en deux immeubles, permettant à la société [M] de faire édifier les deux bâtiments. - La société [M] n’a jamais renoncé à édifier le second immeuble. - Le second immeuble était prévu sur les plans établis par Monsieur [K]. - Le projet de second immeuble n’a jamais été abandonné, et le permis de construire n’a jamais été retiré. - Le protocole d’accord prévoit bien la résiliation du contrat d’architecte qui fait bien état dans son préambule des deux tranches. - S’agissant de l’absence d’originalité, le gérant de la société [M] avait déjà utilisé ce type de construction par le passé. - Ce type de construction est assez répandu dans la région pour les immeubles collectifs. - Les choix opérés sont de technique courante et ne sont pas une invention de Monsieur [K]. - Ils correspondent à des exigences du maître de l’ouvrage ou à des contraintes techniques. - Ce n’est pas la société [M] qui a posé le panneau de construction. En défense et par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, la société [O] [R] ARCHITECTE DPLG demande au tribunal de : « Vu les articles L. 112-1, L 112-2, L. 122-3, L. 122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, A TITRE PRINCIPAL : REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [K] comme injustes et infondées, A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la SARL [M] à relever et garantir la Société [O] [R] ARCHITECTE DPLG de toute condamnation éventuelle, de quelque nature que ce soit ; DEBOUTER la SARL [M] de sa demande garantie à l’encontre de la Société [O] [R] ARCHITECTE DPLG EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ». Elle estime que : - Le contrat litigieux ne concernait que les prestations de conception et n’incluait pas la réalisation, descriptif/qualitatif, appel d’offres, suivi des travaux et gestion de chantier, la coordination, la mission technique ni la mission de contrôle (article P9 des conditions particulières du contrat). - Le projet initial a été abandonné au bénéfice d’un projet similaire sur une parcelle voisine, dénommée projet « LA LANDE II ». C’est dans ces conditions qu’un avenant a été conclu entre les parties le 3 décembre 2013. - Monsieur [R] a eu uniquement pour mission la consultation des entreprises et l’exécution des travaux de la seconde partie du bâtiment, sur la base des plans qui lui ont été transmis par la SARL [M] tel que cela ressort du contrat de maîtrise d’œuvre liant la SARL [M] et la SARL [O] [R]. - Il ressort du contrat que la Société [M], et de même suite la Société [R], étaient parfaitement autorisées à édifier les deux bâtiments du projet Les [Localité 7] II. - En application de l’article G.6.4. du cahier des clauses générales, la SARL [M] était bien autorisée à réaliser en un seul exemplaire le projet, à savoir les deux bâtiments. - Conformément à l’alinéa 3 de l’article G.6.4.2, cette autorisation persiste même lorsque l’architecte qui a créé le plan n’est pas en charge de la construction. - Monsieur [K] savait parfaitement que le 2nd bâtiment allait être édifié puisqu’à défaut la construction n’aurait pas été conforme au permis délivré, en vertu duquel le 1er bâtiment avait déjà été édifié. - Le protocole ne fait aucunement état d’une renonciation de la Société [M] à réaliser le projet immobilier objet du contrat d’architecte. - S’agissant de la prétendue originalité, il ressort de la description même de l’originalité faite par Monsieur [K] que les « choix » ne peuvent être originaux, ceux-ci ayant un objectif technique. - Les choix de construction sont soit dénués de toute originalité, soit utilisés en architecture depuis des centaines d’années. - Monsieur [K] ne saurait revendiquer des droits d’auteur sur un symbole mathématique dont le choix n’était, de plus, pas arrêté au jour de la conception des plans. - Si la protection de l’avant-projet définitif est par principe possible, sous réserve d’originalité, tel n’est pas le cas du plan PRO (projet de conception) qui n’est que la mise en œuvre technique de l’avant-projet définitif. - Sur le parasitisme, l’erreur d’affichage ponctuelle et temporaire figurant sur le panneau de construction n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [K]. Elle a été rectifiée avant la présente instance. - Aucun autre support que le panneau litigieux n’a été réalisé pour commercialiser la construction en l’état de la vente rapide à un investisseur unique de la totalité des lots. - L’absence des deux barres ou trois barres en façade principale, selon les plans de référence, n’est à l’évidence pas de nature dénaturer les plans PRO de Monsieur [K]. - A titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la Société [R] ne peut être engagée qu’en cas de faute entraînant un préjudice direct et certain à Monsieur [K]. Or, la SARL [M] détenait licitement les plans réalisés par Monsieur [K] dans le cadre du contrat d’architecte. - En outre, Monsieur [K] s’est engagé, par protocole transactionnel, à ne faire aucune réclamation en lien avec ce contrat d’architecte. - Monsieur [K] ne démontre pas, dans son assignation comme dans ses dernières écritures, l’existence d’un quelconque préjudice. - Aucune faute ne peut fonder la demande de garantie formulée par la SARL [M] à l’encontre de la concluante. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire de la société [K] : Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, Monsieur [K] justifie exercer, depuis le 1er janvier 2025, sa profession d’architecte à travers une société unipersonnelle. Aucune demande n’étant formée à son bénéfice, il sera jugé que la société [K] est recevable à intervenir volontairement à l’instance, à titre accessoire. Sur le fond : L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur. La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen. Sur l’atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux Selon les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose de droits patrimoniaux lui conférant un monopole d’exploitation sur son œuvre. Ces droits comprennent notamment le droit de reproduction et le droit de représentation. Dès lors, lorsque les droits patrimoniaux ont été valablement cédés, le cessionnaire est en droit d’exploiter l’œuvre dans les limites prévues par le contrat, et l’auteur ne peut plus s’opposer à cette exploitation sur ce fondement. Par ailleurs, la force obligatoire des contrats impose aux parties de respecter leurs obligations respectives. En effet, aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ce principe fondamental du droit des obligations signifie que dès lors qu’un contrat est valablement conclu, les parties sont tenues d’en exécuter les stipulations de bonne foi. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [K] a établi, pour le compte de la société [M], des plans en vue de l’édification d’une résidence située à [Localité 8], dans l’AVEYRON, selon contrat d’architecte signé le 19 juillet 2013. Ultérieurement, la SARL [M] et Monsieur [K] ont conclu un accord transactionnel ayant pour but de résilier amiablement le contrat d’architecte du 19 juillet 2013 portant sur l’édification d’un programme immobilier en deux tranches. Le protocole prévoit que les parties acceptent de résilier amiablement et sans indemnités ce contrat d’architecte et les parties s’interdisent de réclamer une quelconque somme complémentaire et renoncent à toute prétention, réclamation, injonction ou interdiction ainsi qu’à toute action relative aux faits visés dans son préambule. Le contrat d’architecte stipule en son article G 6.4.2 que « sauf disposition contraire au CCP, le maître d’ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat ». En vertu de ces stipulations, la SARL [M] est fondée à utiliser les plans de Monsieur [K], y compris pour la seconde tranche des travaux, dès lors que le contrat d’architecte prévoit expressément que le programme de construction comporte deux tranches (article P3), l’une de 15 logements, et l’autre de 17 logements. De plus, la résiliation du contrat d’architecte ne saurait réduire cette cession à néant dans la mesure ou elle ne met fin au contrat que pour l’avenir. La résiliation entraîne la cessation des obligations des parties à compter de la date de la résiliation, sans effet rétroactif. Ainsi, les droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur [K] relatifs aux plans des deux tranches de l’immeuble ont été cédés au maître d’ouvrage. Dès lors, l’action fondée sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’architecte, est dépourvue de fondement et ne pourra qu’être rejetée. Sur l’atteinte aux droits moraux de l’auteur En application des dispositions de l’article L 112-2 12° du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme des œuvres de l’esprit les œuvres d’architecture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture. En vertu de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral, attaché à sa personne. Ce droit, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, comprend notamment le droit au respect de l’œuvre, le droit de paternité ainsi que le droit de divulgation. Ainsi, même en cas de cession de ses droits patrimoniaux, l’auteur conserve la faculté de s’opposer à toute modification, dénaturation ou exploitation de son œuvre qui porterait atteinte à son intégrité ou à son honneur. En l’espèce, il n’est pas contesté que les plans litigieux ont été établis par Monsieur [U] [K]. Ni le contrat d’architecte du 19 juillet 2013, ni le protocole d’accord transactionnel ne mentionne le droit moral de Monsieur [K] au titre de ses prétendus droits d’auteur sur les plans litigieux. En tout état de cause, le droit moral est inaliénable, il ne peut dès lors pas être cédé, et aucune convention ne saurait y porter atteinte, fût-elle consentie par les parties. En conséquence, et indépendamment du silence du protocole transactionnel sur ce point, Monsieur [K] demeure fondé à invoquer son droit moral au soutien de son action à l’encontre de la société SARL [M] et la société [O] [R]. Monsieur [K] considère que ses plans portent l’empreinte de sa personnalité et de son savoir-faire, de sorte qu’ils bénéficieraient de la protection accordée par le texte susvisé. Il lui appartient donc de démontrer l’originalité de ses plans. Il met en avant plusieurs choix architecturaux censés révéler sa démarche créative, notamment : la conception d’une colonne unique verticale servant d’axe de symétrie au projet ; le parti pris de privatiser les espaces verts au profit des appartements situés en rez-de-chaussée ; ainsi que l’adoption d’une trame de structure porteuse visant à optimiser l’économie générale du bâtiment. Il souligne également des choix techniques et esthétiques combinés, tels que le recours à un lit drainant pour la construction, la volonté de positionner le dernier plancher à moins de huit mètres du sol périphérique afin d’augmenter la surface habitable, ou encore la reprise de certains codes de l’architecture haussmannienne, notamment à travers une teinte plus soutenue du rez-de-chaussée. De plus, il insiste sur le traitement des volumes, caractérisé par l’animation des niveaux intermédiaires grâce au débordement de loggias semi-engagées, traduisant selon lui une véritable recherche architecturale. Enfin, il met en avant ses intentions architecturales par un symbole tracé sur la façade Nord, en partie supérieure. Ce symbole, nommé triple barre, est constitué de trois barres horizontales et parallèles, constituant selon lui, la signature du projet, synthétisant les intentions conceptuelles de son auteur. Il en déduit que ces différents éléments, traduisent des choix libres et créatifs, et conféraient aux plans une originalité protégeable. À l’inverse, la SARL [M] soutient que les plans de Monsieur [K] répondent à des contraintes purement techniques de construction et ne portent pas l’empreinte de sa personnalité. Elle souligne que le recours à une colonne unique et à une trame de structure de 6,4 mètres, ainsi que le choix d’un lit drainant, relèvent exclusivement de considérations techniques. Elle ajoute que ce type de construction est par ailleurs largement répandu dans la région pour les immeubles collectifs. De même, la SARL [O] [R] ARCHITECTE affirme que les plans de Monsieur [K] ne présenteraient aucun caractère original, dans la mesure où ils répondraient à des impératifs techniques. Elle met notamment en avant : la colonne centrale permettant de limiter la surface des parties communes et facilitant une réalisation en deux phases ; la privatisation des espaces verts en vue d’améliorer la qualité de vie ; l’utilisation d’une trame structurelle de 6,74 mètres pour des raisons économiques ; ainsi que le recours à un lit drainant afin de satisfaire à des contraintes environnementales. Elle souligne également que certaines caractéristiques, telles qu’un dernier plancher à moins de 8 mètres ou un dernier étage de logements à moins de 6 mètres, résultent du respect des normes réglementaires en vigueur. Il résulte de ces éléments que tous les choix mis en avant par Monsieur [U] [K] répondent à des contraintes techniques, environnementales, économiques ou réglementaires du site : S’agissant de la présence d’une colonne centrale unique organisée comme axe de symétrie du bâtiment, il ressort que ce choix répond principalement à l’impératif de pouvoir scinder la construction en deux phases permettant ainsi de limiter les surfaces dédiées aux parties communes, ce qui relève d’une logique fonctionnelle, étrangère à toute recherche esthétique. Concernant la privatisation des espaces verts au profit des logements situés en rez-de-chaussée, il s’agit d’une pratique largement répandue dans les constructions immobilières, qui ne révèle pas, en elle-même, une démarche créative propre à son auteur. Le recours à une trame de structure de 6,74 mètres découle d’une recherche d’optimisation économique, permettant de maîtriser les coûts de construction et offrant une liberté d’agencement à l’intérieur. Un tel choix relève ainsi de contraintes économiques seulement. Le recours à un lit drainant s’inscrit dans le respect des contraintes environnementales et des caractéristiques du sol, afin d’assurer la pérennité de la construction. Ce choix est strictement technique. S’agissant du positionnement du dernier plancher à moins de huit mètres du sol ou encore de la hauteur du dernier niveau de logements, ces éléments résultent directement du respect des règles d’urbanisme et des normes réglementaires. Ils ne procèdent donc d’aucun choix arbitraire. S’agissant du traitement des volumes et de l’animation des façades par des loggias semi-engagées, ces éléments apparaissent également courants dans l’architecture d’immeubles, répondant à des préoccupations fonctionnelles d’aménagement des logements, sans caractériser une démarche esthétique singulière. Par ailleurs, Monsieur [K] se prévaut d’une inspiration tirée de l’architecture haussmannienne. Cependant, cette référence stylistique, se borne à la reprise de codes architecturaux préexistants et largement répandus, sans que ne soit démontré d’apport créatif original. Au surplus, les pièces versées aux débats par la société [O] [R] établissent que ce style architectural « haussmannien mansart » est majoritairement reproduit dans la région, ce qui exclut davantage encore toute hypothèse d’un apport personnel créatif. Le seul élément susceptible de traduire la créativité de Monsieur [K] réside dans le symbole dit « triple barre ». Toutefois, cet élément pris isolément ne saurait conférer à l’ensemble du bâtiment un caractère original. Ainsi, pris isolément, comme dans leur combinaison, l’ensemble de ces éléments évoqués par monsieur [K] pour caractériser de l’originalité de son œuvre ne permettent pas d’établir une liberté créative suffisante pour qualifier ces plans d’œuvres de l’esprit originale. Ils relèvent de la mise en œuvre de contraintes et de considérations techniques ou, en tout état de cause, imposés par des éléments d’extranéité de diverses natures. Il en résulte que les plans litigieux sont dépourvus d’originalité au sens du droit d’auteur et ne peuvent bénéficier de la protection attachée à ce dernier. En conséquence, la demande formulée au titre de la contrefaçon de droit moral d’auteur de Monsieur [K] sera rejetée. Sur le moyen subsidiaire fondé sur la concurrence déloyale En droit, la libre concurrence est un principe d’ordre public, en vertu duquel tout opérateur économique est libre d’exercer une activité concurrente, sous réserve de ne pas recourir à des procédés déloyaux. La concurrence déloyale, fondée sur le principe de responsabilité civile délictuelle, intervient dès lors comme une exception à ce principe, supposant la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Constitue une faute tout comportement contraire aux usages loyaux du commerce, tel que le dénigrement, l’imitation créant un risque de confusion, le parasitisme ou encore la désorganisation. Il appartient à la victime de démontrer que le dommage subi est la conséquence directe des agissements fautifs du concurrent. Enfin, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir, à titre subsidiaire, que la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont indûment tiré profit et exploité son travail et ses investissements et que l’oubli de la mention de son nom en qualité de concepteur du projet sur le panneau aurait nécessairement créé un risque de confusion quant à l’origine des plans et du second bâtiment. Mais, le contrat d’architecte initial prévoyant le droit pour le maître d’ouvrage de réaliser le projet, soit une résidence en deux tranches, Monsieur [K] n’est pas fondé à faire grief à la société [M] de s’être livrée à une prétendue reprise non autorisée de son travail. Par ailleurs, le demandeur fait grief aux défenderesses d’avoir omis son nom sur le panneau d’affichage de la construction, sur site. Cependant, il est établi que cette erreur a été corrigée en quelques semaines, et en tout état de cause avant l’introduction de la présente instance. Monsieur [K] échoue à établir qu’un préjudice né, actuel et certain en lien direct avec cette erreur. Il sera dès lors débouté de cette demande. Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que des supports de communication seraient employés par les défenderesses relativement au projet litigieux, il n’y a pas lieu d’ordonner la mention de Monsieur [K] comme architecte. Cette demande sera dès lors rejetée. Sur les demandes de publication Compte-tenu de la solution adoptée, aucune considération ne conduit à ordonner la publication du jugement. Cette prétention sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Monsieur [K], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de Monsieur [K]. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par contradictoire et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire à titre accessoire de la société [K]. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur l’atteinte aux droits moraux d’auteur. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mention de son nom sur tout support de communication afférent au projet immobilier « La Lande II ». Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes de publication du jugement. Condamne Monsieur [U] [K] à payer la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés [M] et [O] [R] ARCHITECTE, au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens. Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 Enrôlement : N° RG 22/09482 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KZP AFFAIRE : M. [U] [K]( la SELARL AVOCATIA) C/ S.A.R.L. [M] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, et juge rapporteur Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 16 Juillet 2026 à : -la SELARL AVOCATIA la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [K] né le 19 Juin 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSES La société [M], SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 752 530 485 dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant : Maître Stéphane MAZARS, Avocat au barreau de l’Aveyron Ayant pour avocat postulant : Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, S.A.R.L. [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G., SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 539 823 179 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. [K] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 934 781 071, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : Le 19 juillet 2013, les sociétés [I] PROMOTION, [M] et [Adresse 5] ont signé avec Monsieur [U] [K], architecte, un contrat afin de réaliser la maîtrise d’œuvre d’un ensemble immobilier dit « LA LANDE », situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Monsieur [K] et le maître d’ouvrage, représenté par M. [S] [I], ont signé, le 3 décembre 2013, un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre du 19 juillet 2013, afin de préciser les relations contractuelles entre les parties en l’état de la suspension du projet immobilier dans l’attente de l’acquisition définitive d’un terrain et de la réalisation d’un nouveau projet d’une soixantaine de logements sur une parcelle voisine. Le 1er juillet 2016, un protocole d’accord sera établi entre les parties, aux termes duquel les sociétés [I] PROMOTION, [M] et [Adresse 5] ont accepté de régler à Monsieur [K] une somme de 25 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle, les parties acceptant également de rompre amiablement le contrat d’architecte, étant précisé qu’à cette date, le projet de travaux de la deuxième tranche avait été abandonné. Fin décembre 2021, Monsieur [K] a appris, par l’assurance de Monsieur [I], que ce dernier avait décidé de « poursuivre » la deuxième tranche du projet immobilier, et de construire le deuxième bâtiment de 18 logements. Considérant que la reprise de manière quasi-identique des plans PRO qu’il avait créés dans le cadre de la première tranche du projet « La Lande II » portait une grave atteinte aux droits d’auteur qu’il détient sur lesdits plans, Monsieur [K] a fait citer, par actes d’huissiers de justice du 9 septembre 2022 la société [M] et la société [O] [R] ARCHITECTE, dont le nom apparaissait sur l’affichage du permis de construire, sollicitant du tribunal : « Vu les articles L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les articles L.112-1, L112-2, L.122-3, L.122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces versées aux dépens. A TITRE PRINCIPAL JUGER qu’en reproduisant et en adaptant les plans d’architectes PRO créés par Monsieur [K] en 2014 dans le cadre de la construction du premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « [Localité 5] », la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables de contrefaçon au sens de l’article L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; JUGER qu’en omettant de citer le nom de Monsieur [K] dans la cadre du projet de construction du second bâtiment de 18 logements la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont porté aux droits moraux de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son résultant de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ; ORDONNER à toute fins utiles, à la SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. de mentionner le nom de Monsieur [K] comme architecte sur tout support de communication afférent à la construction du second bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « La Lande II », et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs des défendeurs, dans trois revues ou journaux régionaux / nationaux du choix de Monsieur [K], et ce dans la limite d’un coût total de 5 000 euros H.T ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Demandes et moyens des parties : Par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, Monsieur [U] [K] et la société [K], intervenante volontaire, demandent au tribunal de : « Vu les articles L.331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu les articles L.112-1, L112-2, L.122-3, L.122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces versées aux dépens. JUGER la SAS [K] recevable en son intervention volontaire ; A TITRE PRINCIPAL JUGER qu’en reproduisant et en adaptant les plans d’architectes PRO créés par Monsieur [K] en 2014 dans le cadre de la construction du premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « [Localité 6] II », la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables de contrefaçon au sens de l’article L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; JUGER qu’en omettant de citer le nom de Monsieur [K] dans la cadre du projet de construction du second bâtiment de 18 logements la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont porté aux droits moraux d’auteur de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son résultant de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur ; ORDONNER à toute fins utiles, à la SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. de mentionner le nom de Monsieur [K] comme architecte sur tout support de communication afférent à la construction du second bâtiment de 18 logements du projet immobilier dit « La Lande II », et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que SARL [M] et à la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de Monsieur [K] ; Et par conséquent : CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G.à payer à Monsieur [K] la somme de 30 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : ORDONNER la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais exclusifs des défendeurs, dans trois revues ou journaux régionaux / nationaux du choix de Monsieur [K], et ce dans la limite d’un coût total de 5 000 euros H.T ; CONDAMNER in solidum la SARL [M] et la SARL [O] [R] ARCHITECTE D.P.L.G. à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - Depuis le 1er janvier 2025, Monsieur [K] exerce sa profession d’architecte à travers la SAS [K], SAS unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3]. LA SAS [K] entend ainsi intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure pour soutenir les demandes, fins et conclusions de Monsieur [K]. - En matière d’architecture, les droits sur les œuvres de l’esprit sont rattachés à la personne qui divulgue l’œuvre au public. En l’occurrence, il est constant que c’est Monsieur [K] qui a réalisé, signé et divulgué les plans APD (Avant-Projet Définitif) pour les deux bâtiments de 36 logements au total, les plans PRO (« Projet de Conception Générale (PCG) et plans de commercialisation ») pour le seul premier bâtiment de 18 logements. - Monsieur [K] est seul titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des plans réalisés dans le cadre du projet immobilier. - Le Cahier des Clauses Générales annexé au contrat d’architecte du 19 juillet 2013, rappelle expressément à l’article G 6.4. « PROPRIETE INTELLECTUELLE » que les travaux de l’architecte sont protégés par le droit d’auteur, en visant expressément les « plans, croquis, maquettes, et ouvrages conçus par l’architecte qu’ils aient fait ou non l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre ». - Tous les plans et tous les autres documents graphiques, à savoir les plans APD et les plans PRO réalisés par Monsieur [K] dans le cadre du projet immobilier « [Localité 6] II » portent l’empreinte de la personnalité et du savoir-faire de son auteur, à savoir Monsieur [K]. - Le concept architectural, son écriture, relève d’une succession de choix de l’architecte qui font l’originalité et la valeur de l’œuvre architecturale. - A partir d’éléments hétérogènes qu’il doit fusionner pour qualifier l’espace, il met en place un concept qui émane de sa propre créativité. - L’inspiration de codes existants et plus précisément, la réinterprétation des codes Haussmannien ou de l’architecture classique, est habituelle dans l’Architecture. Pour autant, il ne s’agit aucunement de reproductions à l’identique, l’architecte investissant nécessairement de son empreinte pour apporter son originalité et se différencier. - Si la composition de la façade du bâtiment est symétrique, ce dernier ne comporte pas d’entrée principale dans son axe comme il se devrait selon les codes Haussmanniens. L’entrée se situe en articulation des deux volumes, et dont le marquage est accentué par une faille. - Monsieur [K] a fait le choix de décaler ces volumes pour rompre la linéarité des façades. De plus, il peut également être constaté qu’au droit de la faille, Monsieur [K] a choisi de marquer ses intentions architecturales par un symbole tracé sur la façade Nord, en partie supérieure. Ce symbole, nommé triple barre, est constitué de trois barres horizontales et parallèles. Ce symbole, signature du projet, synthétise les intentions conceptuelles de son auteur. En effet en géométrie ce symbole est utilisé pour montrer que deux figures sont congruentes, c’est-à-dire identiques au niveau de la forme et des dimensions. - En partant du principe selon lequel l’architecte est bien titulaire de droits d’auteur sur les plans APD (Avant-Projet Définitif), ce dernier est nécessairement titulaire de droits d’auteur sur tous les plans qui en constituerait la suite ou l’« adaptation », et ce conformément aux dispositions de l’article L.112-3 du de la propriété intellectuelle. - Il est faux d’affirmer que les plans PRO ne seraient que la « mise en œuvre technique de l’avant-projet Définitif », dans la mesure ou le travail de conception de l’architecte ne s’arrête évidemment pas à l’idée architecturale, mais se poursuit jusqu’à la réalisation du projet. - Il a pu constater la reprise de manière quasi identique des plans PRO qu’il avait créés en 2014 dans le cadre de la première tranche de travaux correspondant au premier bâtiment de 18 logements du projet immobilier « Les [Localité 7] » dont les maîtres d’ouvrage étaient les sociétés [M] et [I] PROMOTION. - La complicité de la SARL [O] [R] apparaît évidente, en ce qu’il aurait dû s’assurer de la situation juridique du projet auprès de l’architecte auteur du projet auquel il succédait. - Monsieur [R] n’avait ainsi pas pour mission d’établir des plans PRO, la lecture du préambule du contrat confirmant d’ailleurs la réutilisation des plans architecturaux réalisés par Monsieur [K] en 2014. - Le protocole d’accord ne prévoit, à aucun moment, la cession des droits de propriété intellectuelle de Monsieur [K] afférents aux plans PRO au-delà de leur utilisation dans le cadre de la première tranche de travaux. - L’atteinte aux droits moraux ne s’est pas limitée à l’atteinte à la paternité de l’œuvre, dans la mesure où il apparaît que les sociétés défenderesses ont également porté atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. Monsieur [K] a en effet pu constater que bâtiment initial, tout comme le second, ne comportent pas le symbole constitué de trois barres horizontales et parallèles qui, pour rappel, constitue la signature qui synthétise les intentions conceptuelles du projet conçu par Monsieur [K]. - Le Tribunal devra ainsi prendre en compte le manque à gagner pour Monsieur [K] qui n’ayant créé les plans PRO du seul premier bâtiment n’a évidemment jamais facturé d’honoraires pour la création de plans PRO pour le second bâtiment. - La responsabilité de Monsieur [K] est à nouveau susceptible d’être mobilisée compte tenu de la reprise, pour le moins surprenante du permis initial (alors même que le projet avait été totalement abandonné depuis plus de 6 ans), mais également à la reprise quasi servile de ses plans PRO. - La société [M] a pu faire faire des économies substantielles au titre de la phase PCG, tant que la société [O] [R] a pu faire l’économie d’investissements intellectuels et matériels lorsqu’il s’est agi de facturer les « modifications acquéreurs ». - Le nom de Monsieur [K] a été totalement évincé pendant plusieurs mois aussi bien sur les supports physiques (panneau de construction etc…) que sur les supports immatériels du projet immobilier (site internet etc). Son nom a également été évincé du cartouche des plans établies en 2021. - A titre subsidiaire, la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont commis des actes concurrence déloyale et parasitaire. - En réutilisant les plans réalisés par Monsieur [K] pour la réalisation du second bâtiment, la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont indûment tiré profit et exploité le travail et les investissements de Monsieur [K]. - En mentionnant le Cabinet [O] [R] comme seul maître d’œuvre, les sociétés requises ont nécessairement créé un risque de confusion quant à l’origine des plans et du second bâtiment. En défense et par conclusions signifiées le 23 juin 2025, la société [M] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [K] de ses demandes, et, à titre subsidiaire, de condamner la société [O] [R] ARCHITECTE DPLG à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. En tout état de cause, elle réclame que soit écartée l’exécution provisoire, et la condamnation de Monsieur [K] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Elle soutient que : - Le 3 décembre 2013, un avenant au contrat d’architecte a été conclu, puisque le projet sera finalement transféré sur une parcelle voisine. - Compte-tenu du protocole d’accord intervenu entre les parties relativement à la résiliation du contrat d’architecte, Monsieur [K] n’est pas fondé à agir, le protocole prévoyant la renonciation réciproque à solliciter des prestations complémentaires. - Le contrat d’architecte du 19 juillet 2013 portait sur l’édification d’un programme immobilier en deux immeubles, permettant à la société [M] de faire édifier les deux bâtiments. - La société [M] n’a jamais renoncé à édifier le second immeuble. - Le second immeuble était prévu sur les plans établis par Monsieur [K]. - Le projet de second immeuble n’a jamais été abandonné, et le permis de construire n’a jamais été retiré. - Le protocole d’accord prévoit bien la résiliation du contrat d’architecte qui fait bien état dans son préambule des deux tranches. - S’agissant de l’absence d’originalité, le gérant de la société [M] avait déjà utilisé ce type de construction par le passé. - Ce type de construction est assez répandu dans la région pour les immeubles collectifs. - Les choix opérés sont de technique courante et ne sont pas une invention de Monsieur [K]. - Ils correspondent à des exigences du maître de l’ouvrage ou à des contraintes techniques. - Ce n’est pas la société [M] qui a posé le panneau de construction. En défense et par conclusions signifiées le 27 octobre 2025, la société [O] [R] ARCHITECTE DPLG demande au tribunal de : « Vu les articles L. 112-1, L 112-2, L. 122-3, L. 122-4, et L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, A TITRE PRINCIPAL : REJETER toutes les demandes fins et conclusions de Monsieur [K] comme injustes et infondées, A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la SARL [M] à relever et garantir la Société [O] [R] ARCHITECTE DPLG de toute condamnation éventuelle, de quelque nature que ce soit ; DEBOUTER la SARL [M] de sa demande garantie à l’encontre de la Société [O] [R] ARCHITECTE DPLG EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens ». Elle estime que : - Le contrat litigieux ne concernait que les prestations de conception et n’incluait pas la réalisation, descriptif/qualitatif, appel d’offres, suivi des travaux et gestion de chantier, la coordination, la mission technique ni la mission de contrôle (article P9 des conditions particulières du contrat). - Le projet initial a été abandonné au bénéfice d’un projet similaire sur une parcelle voisine, dénommée projet « LA LANDE II ». C’est dans ces conditions qu’un avenant a été conclu entre les parties le 3 décembre 2013. - Monsieur [R] a eu uniquement pour mission la consultation des entreprises et l’exécution des travaux de la seconde partie du bâtiment, sur la base des plans qui lui ont été transmis par la SARL [M] tel que cela ressort du contrat de maîtrise d’œuvre liant la SARL [M] et la SARL [O] [R]. - Il ressort du contrat que la Société [M], et de même suite la Société [R], étaient parfaitement autorisées à édifier les deux bâtiments du projet Les [Localité 7] II. - En application de l’article G.6.4. du cahier des clauses générales, la SARL [M] était bien autorisée à réaliser en un seul exemplaire le projet, à savoir les deux bâtiments. - Conformément à l’alinéa 3 de l’article G.6.4.2, cette autorisation persiste même lorsque l’architecte qui a créé le plan n’est pas en charge de la construction. - Monsieur [K] savait parfaitement que le 2nd bâtiment allait être édifié puisqu’à défaut la construction n’aurait pas été conforme au permis délivré, en vertu duquel le 1er bâtiment avait déjà été édifié. - Le protocole ne fait aucunement état d’une renonciation de la Société [M] à réaliser le projet immobilier objet du contrat d’architecte. - S’agissant de la prétendue originalité, il ressort de la description même de l’originalité faite par Monsieur [K] que les « choix » ne peuvent être originaux, ceux-ci ayant un objectif technique. - Les choix de construction sont soit dénués de toute originalité, soit utilisés en architecture depuis des centaines d’années. - Monsieur [K] ne saurait revendiquer des droits d’auteur sur un symbole mathématique dont le choix n’était, de plus, pas arrêté au jour de la conception des plans. - Si la protection de l’avant-projet définitif est par principe possible, sous réserve d’originalité, tel n’est pas le cas du plan PRO (projet de conception) qui n’est que la mise en œuvre technique de l’avant-projet définitif. - Sur le parasitisme, l’erreur d’affichage ponctuelle et temporaire figurant sur le panneau de construction n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [K]. Elle a été rectifiée avant la présente instance. - Aucun autre support que le panneau litigieux n’a été réalisé pour commercialiser la construction en l’état de la vente rapide à un investisseur unique de la totalité des lots. - L’absence des deux barres ou trois barres en façade principale, selon les plans de référence, n’est à l’évidence pas de nature dénaturer les plans PRO de Monsieur [K]. - A titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle de la Société [R] ne peut être engagée qu’en cas de faute entraînant un préjudice direct et certain à Monsieur [K]. Or, la SARL [M] détenait licitement les plans réalisés par Monsieur [K] dans le cadre du contrat d’architecte. - En outre, Monsieur [K] s’est engagé, par protocole transactionnel, à ne faire aucune réclamation en lien avec ce contrat d’architecte. - Monsieur [K] ne démontre pas, dans son assignation comme dans ses dernières écritures, l’existence d’un quelconque préjudice. - Aucune faute ne peut fonder la demande de garantie formulée par la SARL [M] à l’encontre de la concluante. La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire de la société [K] : Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’occurrence, Monsieur [K] justifie exercer, depuis le 1er janvier 2025, sa profession d’architecte à travers une société unipersonnelle. Aucune demande n’étant formée à son bénéfice, il sera jugé que la société [K] est recevable à intervenir volontairement à l’instance, à titre accessoire. Sur le fond : L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, en ses deux premiers alinéas, que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Pour être originale, une œuvre doit être révélatrice d’un effort créatif, et traduire la personnalité de son auteur. La preuve d’un acte de contrefaçon peut être apportée par tout moyen. Sur l’atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux Selon les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose de droits patrimoniaux lui conférant un monopole d’exploitation sur son œuvre. Ces droits comprennent notamment le droit de reproduction et le droit de représentation. Dès lors, lorsque les droits patrimoniaux ont été valablement cédés, le cessionnaire est en droit d’exploiter l’œuvre dans les limites prévues par le contrat, et l’auteur ne peut plus s’opposer à cette exploitation sur ce fondement. Par ailleurs, la force obligatoire des contrats impose aux parties de respecter leurs obligations respectives. En effet, aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ce principe fondamental du droit des obligations signifie que dès lors qu’un contrat est valablement conclu, les parties sont tenues d’en exécuter les stipulations de bonne foi. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [K] a établi, pour le compte de la société [M], des plans en vue de l’édification d’une résidence située à [Localité 8], dans l’AVEYRON, selon contrat d’architecte signé le 19 juillet 2013. Ultérieurement, la SARL [M] et Monsieur [K] ont conclu un accord transactionnel ayant pour but de résilier amiablement le contrat d’architecte du 19 juillet 2013 portant sur l’édification d’un programme immobilier en deux tranches. Le protocole prévoit que les parties acceptent de résilier amiablement et sans indemnités ce contrat d’architecte et les parties s’interdisent de réclamer une quelconque somme complémentaire et renoncent à toute prétention, réclamation, injonction ou interdiction ainsi qu’à toute action relative aux faits visés dans son préambule. Le contrat d’architecte stipule en son article G 6.4.2 que « sauf disposition contraire au CCP, le maître d’ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat ». En vertu de ces stipulations, la SARL [M] est fondée à utiliser les plans de Monsieur [K], y compris pour la seconde tranche des travaux, dès lors que le contrat d’architecte prévoit expressément que le programme de construction comporte deux tranches (article P3), l’une de 15 logements, et l’autre de 17 logements. De plus, la résiliation du contrat d’architecte ne saurait réduire cette cession à néant dans la mesure ou elle ne met fin au contrat que pour l’avenir. La résiliation entraîne la cessation des obligations des parties à compter de la date de la résiliation, sans effet rétroactif. Ainsi, les droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur [K] relatifs aux plans des deux tranches de l’immeuble ont été cédés au maître d’ouvrage. Dès lors, l’action fondée sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de l’architecte, est dépourvue de fondement et ne pourra qu’être rejetée. Sur l’atteinte aux droits moraux de l’auteur En application des dispositions de l’article L 112-2 12° du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme des œuvres de l’esprit les œuvres d’architecture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture. En vertu de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral, attaché à sa personne. Ce droit, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, comprend notamment le droit au respect de l’œuvre, le droit de paternité ainsi que le droit de divulgation. Ainsi, même en cas de cession de ses droits patrimoniaux, l’auteur conserve la faculté de s’opposer à toute modification, dénaturation ou exploitation de son œuvre qui porterait atteinte à son intégrité ou à son honneur. En l’espèce, il n’est pas contesté que les plans litigieux ont été établis par Monsieur [U] [K]. Ni le contrat d’architecte du 19 juillet 2013, ni le protocole d’accord transactionnel ne mentionne le droit moral de Monsieur [K] au titre de ses prétendus droits d’auteur sur les plans litigieux. En tout état de cause, le droit moral est inaliénable, il ne peut dès lors pas être cédé, et aucune convention ne saurait y porter atteinte, fût-elle consentie par les parties. En conséquence, et indépendamment du silence du protocole transactionnel sur ce point, Monsieur [K] demeure fondé à invoquer son droit moral au soutien de son action à l’encontre de la société SARL [M] et la société [O] [R]. Monsieur [K] considère que ses plans portent l’empreinte de sa personnalité et de son savoir-faire, de sorte qu’ils bénéficieraient de la protection accordée par le texte susvisé. Il lui appartient donc de démontrer l’originalité de ses plans. Il met en avant plusieurs choix architecturaux censés révéler sa démarche créative, notamment : la conception d’une colonne unique verticale servant d’axe de symétrie au projet ; le parti pris de privatiser les espaces verts au profit des appartements situés en rez-de-chaussée ; ainsi que l’adoption d’une trame de structure porteuse visant à optimiser l’économie générale du bâtiment. Il souligne également des choix techniques et esthétiques combinés, tels que le recours à un lit drainant pour la construction, la volonté de positionner le dernier plancher à moins de huit mètres du sol périphérique afin d’augmenter la surface habitable, ou encore la reprise de certains codes de l’architecture haussmannienne, notamment à travers une teinte plus soutenue du rez-de-chaussée. De plus, il insiste sur le traitement des volumes, caractérisé par l’animation des niveaux intermédiaires grâce au débordement de loggias semi-engagées, traduisant selon lui une véritable recherche architecturale. Enfin, il met en avant ses intentions architecturales par un symbole tracé sur la façade Nord, en partie supérieure. Ce symbole, nommé triple barre, est constitué de trois barres horizontales et parallèles, constituant selon lui, la signature du projet, synthétisant les intentions conceptuelles de son auteur. Il en déduit que ces différents éléments, traduisent des choix libres et créatifs, et conféraient aux plans une originalité protégeable. À l’inverse, la SARL [M] soutient que les plans de Monsieur [K] répondent à des contraintes purement techniques de construction et ne portent pas l’empreinte de sa personnalité. Elle souligne que le recours à une colonne unique et à une trame de structure de 6,4 mètres, ainsi que le choix d’un lit drainant, relèvent exclusivement de considérations techniques. Elle ajoute que ce type de construction est par ailleurs largement répandu dans la région pour les immeubles collectifs. De même, la SARL [O] [R] ARCHITECTE affirme que les plans de Monsieur [K] ne présenteraient aucun caractère original, dans la mesure où ils répondraient à des impératifs techniques. Elle met notamment en avant : la colonne centrale permettant de limiter la surface des parties communes et facilitant une réalisation en deux phases ; la privatisation des espaces verts en vue d’améliorer la qualité de vie ; l’utilisation d’une trame structurelle de 6,74 mètres pour des raisons économiques ; ainsi que le recours à un lit drainant afin de satisfaire à des contraintes environnementales. Elle souligne également que certaines caractéristiques, telles qu’un dernier plancher à moins de 8 mètres ou un dernier étage de logements à moins de 6 mètres, résultent du respect des normes réglementaires en vigueur. Il résulte de ces éléments que tous les choix mis en avant par Monsieur [U] [K] répondent à des contraintes techniques, environnementales, économiques ou réglementaires du site : S’agissant de la présence d’une colonne centrale unique organisée comme axe de symétrie du bâtiment, il ressort que ce choix répond principalement à l’impératif de pouvoir scinder la construction en deux phases permettant ainsi de limiter les surfaces dédiées aux parties communes, ce qui relève d’une logique fonctionnelle, étrangère à toute recherche esthétique. Concernant la privatisation des espaces verts au profit des logements situés en rez-de-chaussée, il s’agit d’une pratique largement répandue dans les constructions immobilières, qui ne révèle pas, en elle-même, une démarche créative propre à son auteur. Le recours à une trame de structure de 6,74 mètres découle d’une recherche d’optimisation économique, permettant de maîtriser les coûts de construction et offrant une liberté d’agencement à l’intérieur. Un tel choix relève ainsi de contraintes économiques seulement. Le recours à un lit drainant s’inscrit dans le respect des contraintes environnementales et des caractéristiques du sol, afin d’assurer la pérennité de la construction. Ce choix est strictement technique. S’agissant du positionnement du dernier plancher à moins de huit mètres du sol ou encore de la hauteur du dernier niveau de logements, ces éléments résultent directement du respect des règles d’urbanisme et des normes réglementaires. Ils ne procèdent donc d’aucun choix arbitraire. S’agissant du traitement des volumes et de l’animation des façades par des loggias semi-engagées, ces éléments apparaissent également courants dans l’architecture d’immeubles, répondant à des préoccupations fonctionnelles d’aménagement des logements, sans caractériser une démarche esthétique singulière. Par ailleurs, Monsieur [K] se prévaut d’une inspiration tirée de l’architecture haussmannienne. Cependant, cette référence stylistique, se borne à la reprise de codes architecturaux préexistants et largement répandus, sans que ne soit démontré d’apport créatif original. Au surplus, les pièces versées aux débats par la société [O] [R] établissent que ce style architectural « haussmannien mansart » est majoritairement reproduit dans la région, ce qui exclut davantage encore toute hypothèse d’un apport personnel créatif. Le seul élément susceptible de traduire la créativité de Monsieur [K] réside dans le symbole dit « triple barre ». Toutefois, cet élément pris isolément ne saurait conférer à l’ensemble du bâtiment un caractère original. Ainsi, pris isolément, comme dans leur combinaison, l’ensemble de ces éléments évoqués par monsieur [K] pour caractériser de l’originalité de son œuvre ne permettent pas d’établir une liberté créative suffisante pour qualifier ces plans d’œuvres de l’esprit originale. Ils relèvent de la mise en œuvre de contraintes et de considérations techniques ou, en tout état de cause, imposés par des éléments d’extranéité de diverses natures. Il en résulte que les plans litigieux sont dépourvus d’originalité au sens du droit d’auteur et ne peuvent bénéficier de la protection attachée à ce dernier. En conséquence, la demande formulée au titre de la contrefaçon de droit moral d’auteur de Monsieur [K] sera rejetée. Sur le moyen subsidiaire fondé sur la concurrence déloyale En droit, la libre concurrence est un principe d’ordre public, en vertu duquel tout opérateur économique est libre d’exercer une activité concurrente, sous réserve de ne pas recourir à des procédés déloyaux. La concurrence déloyale, fondée sur le principe de responsabilité civile délictuelle, intervient dès lors comme une exception à ce principe, supposant la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. Constitue une faute tout comportement contraire aux usages loyaux du commerce, tel que le dénigrement, l’imitation créant un risque de confusion, le parasitisme ou encore la désorganisation. Il appartient à la victime de démontrer que le dommage subi est la conséquence directe des agissements fautifs du concurrent. Enfin, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir, à titre subsidiaire, que la SARL [M] et la SARL [O] [R] ont indûment tiré profit et exploité son travail et ses investissements et que l’oubli de la mention de son nom en qualité de concepteur du projet sur le panneau aurait nécessairement créé un risque de confusion quant à l’origine des plans et du second bâtiment. Mais, le contrat d’architecte initial prévoyant le droit pour le maître d’ouvrage de réaliser le projet, soit une résidence en deux tranches, Monsieur [K] n’est pas fondé à faire grief à la société [M] de s’être livrée à une prétendue reprise non autorisée de son travail. Par ailleurs, le demandeur fait grief aux défenderesses d’avoir omis son nom sur le panneau d’affichage de la construction, sur site. Cependant, il est établi que cette erreur a été corrigée en quelques semaines, et en tout état de cause avant l’introduction de la présente instance. Monsieur [K] échoue à établir qu’un préjudice né, actuel et certain en lien direct avec cette erreur. Il sera dès lors débouté de cette demande. Dans la mesure où le demandeur ne démontre pas que des supports de communication seraient employés par les défenderesses relativement au projet litigieux, il n’y a pas lieu d’ordonner la mention de Monsieur [K] comme architecte. Cette demande sera dès lors rejetée. Sur les demandes de publication Compte-tenu de la solution adoptée, aucune considération ne conduit à ordonner la publication du jugement. Cette prétention sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Monsieur [K], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge de Monsieur [K]. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par contradictoire et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire à titre accessoire de la société [K]. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur l’atteinte aux droits moraux d’auteur. Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale. Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mention de son nom sur tout support de communication afférent au projet immobilier « La Lande II ». Déboute Monsieur [U] [K] de ses demandes de publication du jugement. Condamne Monsieur [U] [K] à payer la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés [M] et [O] [R] ARCHITECTE, au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens. Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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