Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 16 juillet 2026, n° 26/03196
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le spectacle « La couleur des émotions » est adapté de l’album éponyme de l’autrice espagnole [C] [K] et des représentations de ce spectacle ont lieu depuis 2018 à travers la France. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2026, Madame [E], [J], [Z] [N] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée, avant le 8 juillet 2026 à 17 heures, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, l’Association LA FABRIQUE DES REVES et Madame [R] [X] à l’audience du 10 juillet 2026 à 8h30. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026 à 14h45, 15h05 et 16h00, Madame [E], [J], [Z] [N] a assigné la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, l’Association LA FABRIQUE DES REVES et Madame [R] [X], en référé, à l’audience du 10 juillet 2026, aux fins de : - Juger que le spectacle « La couleur des émotions », produit par la compagnie LA FABRIQUE DES REVES, a été divulgué sous le nom de Madame [E] [N] en tant que metteuse en scène durant huit ans et qu’à ce titre elle est présumée être auteur de la mise en scène du spectacle « La couleur des émotions » et titulaire, en sa qualité d’autrice, d’un droit moral au respect de son nom et de sa qualité ; - Juger que la suppression de la mention de son nom en qualité de metteuse en scène sur les supports de communication du spectacle et la présentation du spectacle comme « créé par [R] [X] », portent une atteinte manifestement illicite à son droit moral ; - En conséquence, ordonner à Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par support à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de : . Rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble de leurs supports de communication, y compris mais non limitativement : sites Internet, pages et comptes de réseaux sociaux, dossiers de presse, supports de billetterie en ligne, affiches, programmes et brochures distribuées au public ; . Supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], de façon à refléter loyalement le rôle de mise en scène de Madame [E] [N] ; - Ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans caution, conformément à la loi ; - Condamner solidairement Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS à verser à Madame [E] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis Emmanuel FIOCCA conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026, Madame [E], [J], [Z] [N], par l’intermédiaire de son conseil, maintenant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, représentées par leur avocat, sollicitent de : A titre principal : - Constater que l’exploitation du spectacle « La couleur des émotions » a cessé de manière totale et sur l’ensemble du territoire national, qu’aucune représentation n’est plus programmée en aucun lieu et qu’aucun support de communication contrôlé par les concluantes ne mentionne plus le spectacle ; - Dire en conséquence que les demandes de remise en état formées par Madame [E] [N] sont devenues sans objet et sont matériellement impossibles à ordonner ; - Dire, en outre, que le trouble allégué par Madame [E] [N] ne présente pas le caractère manifestement illicite exigé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que la qualité même d’autrice de la mise en scène qu’elle revendique est frontalement contestée ; - Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de remise en état et d’astreinte formées par Madame [E] [N] ; A titre subsidiaire : - Constater l’existence d’une contestation sérieuse manifeste portant sur la titularité même du droit d’auteur revendiqué par Madame [E] [N] ; - Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Renvoyer Madame [E] [N] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - A défaut, rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [E] [N] comme étant manifestement mal fondées ; En tout état de cause : - Mettre hors de cause la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS ; - Débouter Madame [E] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - A titre reconventionnel, condamner Madame [E] [N] à verser à Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS respectivement la somme de 1.500 euros chacune, soit un total de 4.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Subsidiairement, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande de mise hors de cause En l’espèce, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS soutient qu’elle n’est pas la productrice, ni le diffuseur, ni l’auteur des supports de communication du spectacle objet du présent litige et qu’elle n’est en réalité que le simple exploitant du lieu d’accueil du spectacle pendant le festival d’[Localité 3] au titre d’un contrat d’accueil conclu avec l’association LA FABRIQUE DES REVES. Ainsi, elle sollicite sa mise hors de cause, arguant d’une absence de lien juridique avec la production, la diffusion ou la communication du spectacle. Cependant, le contrat d’accueil qui aurait été conclu avec l’association LA FABRIQUE DES REVES dont se prévaut la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de vérifier si cette société est intervenue dans la diffusion et la conception des supports de communication du spectacle. Dès lors, il apparaît inopportun de prononcer la mise hors de cause de la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS et sa demande en ce sens sera rejetée. Sur le trouble manifestement illicite L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Madame [E], [J], [Z] [N] fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle et que, sauf preuve contraire, elle est le metteur en scène du spectacle « La couleur des émotions » depuis l’origine, ce qui est corroboré par les nombreuses mentions la désignant comme metteuse en scène entre 2018 et 2026 sur les supports de communication concernant ce spectacle, la mise en scène de ce spectacle constituant une œuvre de l’esprit original protégée. Elle ajoute qu’en supprimant son nom de l’ensemble des supports de communication et en présentant désormais le spectacle comme « créé par [R] [X] », les défenderesses portent une atteinte caractérisée à son droit moral de paternité puisqu’elle se trouve purement et simplement effacée de l’exploitation en cours. Elle précise que même si les représentations prévues au festival d’[Localité 3] et postérieurement ont été annulées, le trouble moral né de l’effacement de son nom demeure actuelle tant que les supports ayant circulé n’ont pas fait l’objet d’une mesure de rectification ou de publicité judiciaire. Elle explique que l’initiative de cesser l’exploitation du spectacle ne purge pas rétroactivement le trouble moral et ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés constate l’atteinte au droit moral et ordonne des mesures de nature déclaratoire ou de rectification ainsi qu’une provision sur le préjudice moral. Elle indique que la contestation des défenderesses porte sur l’existence du droit lui-même mais n’enlève pas à l’atteinte son caractère manifeste, puisqu’elle demande de faire cesser le trouble né d’un effacement de son nom dans un contexte où elle a été pendant des années désignée comme metteuse en scène du spectacle et non de trancher définitivement la titularité de l’œuvre. Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS soutiennent quant à elles qu’à la date où le juge des référés statue, l’exploitation du spectacle a intégralement cessé du fait : - du retrait par Madame [C] [K], notifié par courrier électronique du 25 mars 2026 et confirmé par courrier électronique du 20 mai 2026, de l’autorisation d’adaptation scénique de l’œuvre « La couleur des émotions » ; - de la fin de l’accueil du spectacle au théâtre LA CARRETERIE notifiée par la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS à l’Association LA FABRIQUE DES REVES ; - de l’annulation des séances qui étaient programmées au festival Off d’[Localité 3], des représentations de CLB Production et des représentations parisiennes au théâtre [H] [O] ainsi que du retrait du spectacle des billetteries ; Elles précisent qu’une demande de retrait de l’affiche du spectacle du programme officiel du festival Off a été adressée à [Localité 3] Festival & Compagnies. Elles affirment qu’aucun support de communication qu’elles contrôlent ne mentionne plus le spectacle sous quelque forme que ce soit et qu’il n’existe plus aucune représentation programmée du spectacle. Elles indiquent qu’à supposer que subsisteraient encore quelques éléments de communication tiers, le trouble allégué par la demanderesse ne pourrait être qualifié de manifestement illicite, dès lors que la qualité d’autrice de la mise en scène revendiquée par la demanderesse, condition préalable de toute atteinte au droit moral, est contestée par un faisceau d’éléments concordants qui renversent la présomption simple de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir que : - la demanderesse n’a jamais été titulaire de l’autorisation d’adaptation de l’œuvre première qui a été exclusivement accordée à Madame [R] [X] ; - la demanderesse a expressément refusé de revendiquer une quelconque qualité d’auteur dès 2018 et a également refusé toute déclaration sociale de la somme forfaitaire de 500 euros qui lui a été versée, ce qui exclut toute qualification de cachet à cette somme ; - la demanderesse n’a joué aucun rôle dans l’exploitation du spectacle de 2018 à 2024, le spectacle ayant été porté seule par Madame [R] [X] à travers plusieurs centaines de représentations avec une évolution constante du texte, des intentions et du jeu qu’elle a écrits et interprétés personnellement. Elles affirment que la demanderesse n’a concouru ni à la conception du projet, ni à l’obtention des droits d’adaptation, ni à l’écriture du texte, ni à la scénographie, ni à l’exploitation, ce qui est corroboré par deux témoins. Sur ce, Il est constant que le nom de Madame [E] [N] apparaît comme metteur en scène du spectacle « La couleur des émotions » jusqu’en mars 2026 sur les supports électroniques présentant le spectacle à compter de l’année 2018. À ce titre, en vertu de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse bénéficie de la présomption instituée par cet article. Toutefois, il convient de souligner qu’il s’agit d’une présomption simple. Aux termes de l'article L111-1 du même code, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En vertu de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce droit est conféré à l'auteur de toute œuvre de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. En outre, l'œuvre, pour être protégée, doit être originale et traduire l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il convient de relever que si Madame [T] [D] indique, dans son attestation établie le 16 avril 2026, que la mise en scène du spectacle était la même le 4 août 2024 que lors des premières représentations du mois de juillet 2018, son témoignage est contredit par deux attestations établies par Madame [L] [Y] qui affirme que le spectacle a évolué vers plus d’interactivité avec le public dès 2019 et Monsieur [W] [S] qui indique avoir réalisé le décor du spectacle et que le spectacle n’a eu de cesse d’évoluer dans le jeu et dans le texte au fil des années, des représentations et des interactions avec le public. La demanderesse ne caractérise d’ailleurs pas l’originalité de sa mise en scène, ne mentionnant aucune indication de mise en scène révélant l’empreinte de sa personnalité. Si la contestation sérieuse n'est pas, en cas de trouble manifestement illicite, un obstacle à l'intervention du juge des référés, celle-ci trouve un obstacle juridique lorsque la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessite de trancher une question touchant le fond du droit ressortissant à la connaissance exclusive du juge du fond. Dès lors, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que la demanderesse est l’autrice de la mise en scène du spectacle « La couleur des émotions » et la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessiterait de trancher une question touchant le fond du droit. En tout état de cause, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS a notifié à l’Association LA FABRIQUE DES REVES la fin de l’accueil du spectacle au théâtre LA CARRETERIE du 4 au 25 juillet 2026 par un courrier électronique du 9 juillet 2026 et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS et l’Association LA FABRIQUE DES REVES ont sollicité auprès de l’association gestionnaire du festival d’[Localité 3], par un courrier électronique du 9 juillet 2026, le retrait immédiat de la fiche spectacle du site internet du festival Off d’[Localité 3] et la fermeture des billetteries en ligne concernant ce spectacle. Il ressort également d’un courrier électronique adressé au théâtre LA CARRETERIE par « BilletReduc », plate-forme gérant la vente des places pour le spectacle concernant les représentations au festival Off d’[Localité 3] que les séances du 8 au 25 juillet 2026 ont été annulées. En outre, une attestation sur l’honneur d’annulation des représentations établie par la société CLB Production le 9 juillet 2026, certifie que toutes les représentations du spectacle prévues avec cette société dans le Finistère, à [Localité 4], à [Localité 5] et à [Localité 1] ont été annulées et que ces représentations ne sont plus proposées à la vente. De surcroît, par courrier du 9 juillet 2026, la présidente du théâtre [H] [O] à [Localité 6] certifie avoir annulé l’ensemble des représentations du spectacle prévues pour le mois d’août 2026 et que le spectacle n’est plus à la vente. En conséquence, il s'infère de l'ensemble de ces éléments d'appréciation qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble des supports de communication et de supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], sous astreinte. Sur le préjudice moral L’existence d’un trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la requérante tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral subi. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés. Madame [E], [J], [Z] [N] supportera les entiers dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble des supports de communication et de supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de Madame [E], [J], [Z] [N] tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral ;
Dispositif
LAISSONS à la charge respective des parties les frais irrépétibles ; CONDAMNONS Madame [E], [J], [Z] [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance en référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE d’heure à heure Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026 Président : Mme MORALES, Juge Greffier lors de l’audience : Madame LEREBOURG, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2026 N° RG 26/03196 - N° Portalis DBW3-W-B7K-76CA PARTIES : DEMANDERESSE Madame [E], [J], [Z] [N] née le 30 Août 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES ASSOCIATION LA FABRIQUE DES REVES dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal LA BELLE SCENE PRODUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Madame [R] [X] née le 05 Mars 1968 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] toutes représentées par Maître Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Henri LARMARAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS Grosse délivrée le 16.07.26 À - Me Louis Emmanuel FIOCCA - Me Didier BESSADI EXPOSE DU LITIGE Le spectacle « La couleur des émotions » est adapté de l’album éponyme de l’autrice espagnole [C] [K] et des représentations de ce spectacle ont lieu depuis 2018 à travers la France. Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2026, Madame [E], [J], [Z] [N] a été autorisée à assigner en référé à heure indiquée, avant le 8 juillet 2026 à 17 heures, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, l’Association LA FABRIQUE DES REVES et Madame [R] [X] à l’audience du 10 juillet 2026 à 8h30. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 8 juillet 2026 à 14h45, 15h05 et 16h00, Madame [E], [J], [Z] [N] a assigné la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, l’Association LA FABRIQUE DES REVES et Madame [R] [X], en référé, à l’audience du 10 juillet 2026, aux fins de : - Juger que le spectacle « La couleur des émotions », produit par la compagnie LA FABRIQUE DES REVES, a été divulgué sous le nom de Madame [E] [N] en tant que metteuse en scène durant huit ans et qu’à ce titre elle est présumée être auteur de la mise en scène du spectacle « La couleur des émotions » et titulaire, en sa qualité d’autrice, d’un droit moral au respect de son nom et de sa qualité ; - Juger que la suppression de la mention de son nom en qualité de metteuse en scène sur les supports de communication du spectacle et la présentation du spectacle comme « créé par [R] [X] », portent une atteinte manifestement illicite à son droit moral ; - En conséquence, ordonner à Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par support à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de : . Rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble de leurs supports de communication, y compris mais non limitativement : sites Internet, pages et comptes de réseaux sociaux, dossiers de presse, supports de billetterie en ligne, affiches, programmes et brochures distribuées au public ; . Supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], de façon à refléter loyalement le rôle de mise en scène de Madame [E] [N] ; - Ordonner que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire, nonobstant appel et sans caution, conformément à la loi ; - Condamner solidairement Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS à verser à Madame [E] [N] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Louis Emmanuel FIOCCA conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2026, Madame [E], [J], [Z] [N], par l’intermédiaire de son conseil, maintenant ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. En défense, aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS, représentées par leur avocat, sollicitent de : A titre principal : - Constater que l’exploitation du spectacle « La couleur des émotions » a cessé de manière totale et sur l’ensemble du territoire national, qu’aucune représentation n’est plus programmée en aucun lieu et qu’aucun support de communication contrôlé par les concluantes ne mentionne plus le spectacle ; - Dire en conséquence que les demandes de remise en état formées par Madame [E] [N] sont devenues sans objet et sont matériellement impossibles à ordonner ; - Dire, en outre, que le trouble allégué par Madame [E] [N] ne présente pas le caractère manifestement illicite exigé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que la qualité même d’autrice de la mise en scène qu’elle revendique est frontalement contestée ; - Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de remise en état et d’astreinte formées par Madame [E] [N] ; A titre subsidiaire : - Constater l’existence d’une contestation sérieuse manifeste portant sur la titularité même du droit d’auteur revendiqué par Madame [E] [N] ; - Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Renvoyer Madame [E] [N] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; - A défaut, rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [E] [N] comme étant manifestement mal fondées ; En tout état de cause : - Mettre hors de cause la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS ; - Débouter Madame [E] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - A titre reconventionnel, condamner Madame [E] [N] à verser à Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS respectivement la somme de 1.500 euros chacune, soit un total de 4.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Subsidiairement, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande de mise hors de cause En l’espèce, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS soutient qu’elle n’est pas la productrice, ni le diffuseur, ni l’auteur des supports de communication du spectacle objet du présent litige et qu’elle n’est en réalité que le simple exploitant du lieu d’accueil du spectacle pendant le festival d’[Localité 3] au titre d’un contrat d’accueil conclu avec l’association LA FABRIQUE DES REVES. Ainsi, elle sollicite sa mise hors de cause, arguant d’une absence de lien juridique avec la production, la diffusion ou la communication du spectacle. Cependant, le contrat d’accueil qui aurait été conclu avec l’association LA FABRIQUE DES REVES dont se prévaut la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de vérifier si cette société est intervenue dans la diffusion et la conception des supports de communication du spectacle. Dès lors, il apparaît inopportun de prononcer la mise hors de cause de la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS et sa demande en ce sens sera rejetée. Sur le trouble manifestement illicite L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Madame [E], [J], [Z] [N] fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle et que, sauf preuve contraire, elle est le metteur en scène du spectacle « La couleur des émotions » depuis l’origine, ce qui est corroboré par les nombreuses mentions la désignant comme metteuse en scène entre 2018 et 2026 sur les supports de communication concernant ce spectacle, la mise en scène de ce spectacle constituant une œuvre de l’esprit original protégée. Elle ajoute qu’en supprimant son nom de l’ensemble des supports de communication et en présentant désormais le spectacle comme « créé par [R] [X] », les défenderesses portent une atteinte caractérisée à son droit moral de paternité puisqu’elle se trouve purement et simplement effacée de l’exploitation en cours. Elle précise que même si les représentations prévues au festival d’[Localité 3] et postérieurement ont été annulées, le trouble moral né de l’effacement de son nom demeure actuelle tant que les supports ayant circulé n’ont pas fait l’objet d’une mesure de rectification ou de publicité judiciaire. Elle explique que l’initiative de cesser l’exploitation du spectacle ne purge pas rétroactivement le trouble moral et ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés constate l’atteinte au droit moral et ordonne des mesures de nature déclaratoire ou de rectification ainsi qu’une provision sur le préjudice moral. Elle indique que la contestation des défenderesses porte sur l’existence du droit lui-même mais n’enlève pas à l’atteinte son caractère manifeste, puisqu’elle demande de faire cesser le trouble né d’un effacement de son nom dans un contexte où elle a été pendant des années désignée comme metteuse en scène du spectacle et non de trancher définitivement la titularité de l’œuvre. Madame [R] [X], l’Association LA FABRIQUE DES REVES et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS soutiennent quant à elles qu’à la date où le juge des référés statue, l’exploitation du spectacle a intégralement cessé du fait : - du retrait par Madame [C] [K], notifié par courrier électronique du 25 mars 2026 et confirmé par courrier électronique du 20 mai 2026, de l’autorisation d’adaptation scénique de l’œuvre « La couleur des émotions » ; - de la fin de l’accueil du spectacle au théâtre LA CARRETERIE notifiée par la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS à l’Association LA FABRIQUE DES REVES ; - de l’annulation des séances qui étaient programmées au festival Off d’[Localité 3], des représentations de CLB Production et des représentations parisiennes au théâtre [H] [O] ainsi que du retrait du spectacle des billetteries ; Elles précisent qu’une demande de retrait de l’affiche du spectacle du programme officiel du festival Off a été adressée à [Localité 3] Festival & Compagnies. Elles affirment qu’aucun support de communication qu’elles contrôlent ne mentionne plus le spectacle sous quelque forme que ce soit et qu’il n’existe plus aucune représentation programmée du spectacle. Elles indiquent qu’à supposer que subsisteraient encore quelques éléments de communication tiers, le trouble allégué par la demanderesse ne pourrait être qualifié de manifestement illicite, dès lors que la qualité d’autrice de la mise en scène revendiquée par la demanderesse, condition préalable de toute atteinte au droit moral, est contestée par un faisceau d’éléments concordants qui renversent la présomption simple de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir que : - la demanderesse n’a jamais été titulaire de l’autorisation d’adaptation de l’œuvre première qui a été exclusivement accordée à Madame [R] [X] ; - la demanderesse a expressément refusé de revendiquer une quelconque qualité d’auteur dès 2018 et a également refusé toute déclaration sociale de la somme forfaitaire de 500 euros qui lui a été versée, ce qui exclut toute qualification de cachet à cette somme ; - la demanderesse n’a joué aucun rôle dans l’exploitation du spectacle de 2018 à 2024, le spectacle ayant été porté seule par Madame [R] [X] à travers plusieurs centaines de représentations avec une évolution constante du texte, des intentions et du jeu qu’elle a écrits et interprétés personnellement. Elles affirment que la demanderesse n’a concouru ni à la conception du projet, ni à l’obtention des droits d’adaptation, ni à l’écriture du texte, ni à la scénographie, ni à l’exploitation, ce qui est corroboré par deux témoins. Sur ce, Il est constant que le nom de Madame [E] [N] apparaît comme metteur en scène du spectacle « La couleur des émotions » jusqu’en mars 2026 sur les supports électroniques présentant le spectacle à compter de l’année 2018. À ce titre, en vertu de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse bénéficie de la présomption instituée par cet article. Toutefois, il convient de souligner qu’il s’agit d’une présomption simple. Aux termes de l'article L111-1 du même code, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En vertu de l'article L112-1 du code de la propriété intellectuelle, ce droit est conféré à l'auteur de toute œuvre de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. En outre, l'œuvre, pour être protégée, doit être originale et traduire l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il convient de relever que si Madame [T] [D] indique, dans son attestation établie le 16 avril 2026, que la mise en scène du spectacle était la même le 4 août 2024 que lors des premières représentations du mois de juillet 2018, son témoignage est contredit par deux attestations établies par Madame [L] [Y] qui affirme que le spectacle a évolué vers plus d’interactivité avec le public dès 2019 et Monsieur [W] [S] qui indique avoir réalisé le décor du spectacle et que le spectacle n’a eu de cesse d’évoluer dans le jeu et dans le texte au fil des années, des représentations et des interactions avec le public. La demanderesse ne caractérise d’ailleurs pas l’originalité de sa mise en scène, ne mentionnant aucune indication de mise en scène révélant l’empreinte de sa personnalité. Si la contestation sérieuse n'est pas, en cas de trouble manifestement illicite, un obstacle à l'intervention du juge des référés, celle-ci trouve un obstacle juridique lorsque la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessite de trancher une question touchant le fond du droit ressortissant à la connaissance exclusive du juge du fond. Dès lors, il ne résulte pas avec l’évidence requise en référé que la demanderesse est l’autrice de la mise en scène du spectacle « La couleur des émotions » et la caractérisation du trouble manifestement illicite nécessiterait de trancher une question touchant le fond du droit. En tout état de cause, la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS a notifié à l’Association LA FABRIQUE DES REVES la fin de l’accueil du spectacle au théâtre LA CARRETERIE du 4 au 25 juillet 2026 par un courrier électronique du 9 juillet 2026 et la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS et l’Association LA FABRIQUE DES REVES ont sollicité auprès de l’association gestionnaire du festival d’[Localité 3], par un courrier électronique du 9 juillet 2026, le retrait immédiat de la fiche spectacle du site internet du festival Off d’[Localité 3] et la fermeture des billetteries en ligne concernant ce spectacle. Il ressort également d’un courrier électronique adressé au théâtre LA CARRETERIE par « BilletReduc », plate-forme gérant la vente des places pour le spectacle concernant les représentations au festival Off d’[Localité 3] que les séances du 8 au 25 juillet 2026 ont été annulées. En outre, une attestation sur l’honneur d’annulation des représentations établie par la société CLB Production le 9 juillet 2026, certifie que toutes les représentations du spectacle prévues avec cette société dans le Finistère, à [Localité 4], à [Localité 5] et à [Localité 1] ont été annulées et que ces représentations ne sont plus proposées à la vente. De surcroît, par courrier du 9 juillet 2026, la présidente du théâtre [H] [O] à [Localité 6] certifie avoir annulé l’ensemble des représentations du spectacle prévues pour le mois d’août 2026 et que le spectacle n’est plus à la vente. En conséquence, il s'infère de l'ensemble de ces éléments d'appréciation qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble des supports de communication et de supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], sous astreinte. Sur le préjudice moral L’existence d’un trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de la requérante tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral subi. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. A ce stade, l’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais non compris dans les dépens engagés. Madame [E], [J], [Z] [N] supportera les entiers dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS LA BELLE SCENE PRODUCTIONS ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de rétablir la mention du nom de Madame [E] [N] en qualité de metteuse en scène du spectacle « La couleur des émotions » sur l’ensemble des supports de communication et de supprimer ou modifier toute mention laissant entendre que le spectacle serait « créé » exclusivement par Madame [R] [X], sous astreinte ; DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de Madame [E], [J], [Z] [N] tendant au paiement d’une somme au titre du préjudice moral ; LAISSONS à la charge respective des parties les frais irrépétibles ; CONDAMNONS Madame [E], [J], [Z] [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance en référé ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L113-1, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:00.738Z.