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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 9 juillet 2026, n° 23/12554

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 341737062

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Q] [J], depuis 1997, était agent d'entretien dans la fonction publique, employée par la ville de [Localité 1].

Madame [Q] [J] a souscrit le 2 octobre 2015 auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE trois emprunts :
- un prêt n° 609934 d’un montant de 149 508€ sur deux cent quarante mois ;
- un prêt n° 609935 d’un montant de 40 000€ sur deux cent quarante mois ;
- un prêt n° 609936 d’un montant de 66 300€ sur trois cent mois.

Elle a fait assurer ces crédits auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES, dans le cadre d'un contrat unique en « couverture du prêt » comportant les garanties « décès + PTIA + ITT ». Le contrat d'assurance a lui aussi été souscrit le 2 octobre 2015.

Madame [Q] [J] a été placée en arrêt de travail le 28 décembre 2018 en raison de multiples pathologies. Une première prise en charge des crédits par la société anonyme CNP ASSURANCES est intervenue du 28 mars 2019 au 4 avril 2023 dans le cadre de la garantie « ITT ».

Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [K] le 18 novembre 2021.

Le 22 février 2022, le comité médical de la fonction publique a rendu un avis consistant à placer Madame [Q] [J] en disponibilité pour maladie à compter du 28 décembre 2021 « jusqu'à l'inaptitude absolue et définitive de son emploi et à tout emploi de la fonction publique ».

Un arrêté du 19 avril 2022 de la ville de [Localité 1] a confirmé le placement en disponibilité pour maladie à compter du 28 décembre 2021.

Par arrêté municipal rendu le 30 mars 2023, n°2023/19990, il a été indique que Madame [Q] [J] serait « réformée et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er mai 2023 ».

Madame [Q] [J] a sollicité de la société anonyme CNP ASSURANCES la mise en œuvre de la garantie « PTIA ». Par courrier du 11 décembre 2023, la CNP ASSURANCES a refusé cette prise en charge.

Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, Madame [Q] [J] a assigné la société anonyme CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :

- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) ;
- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l'assignation de Madame [Q] [J], valant conclusions, pour un exposé de ses moyens.







Malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 7 novembre 2024 en vue de l'audience de mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025, Madame [Q] [J] n'a pas conclu postérieurement à son assignation.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, la société anonyme CNP ASSURANCES sollicite de voir :

- rejeter toutes prétentions contraires. 
- débouter purement et simplement Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme CNP ASSURANCES pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Après clôture de l'instruction ordonnée le 4 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie PTIA :

La société anonyme CNP ASSURANCES verse aux débats la « notice d'information » du contrat d'assurance en couverture de prêt, qui semble avoir valeur de conditions générales. Madame [Q] [J] ne conteste pas le caractère contractuel, et donc la valeur obligatoire entre les parties au titre de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction à la date du 2 octobre 2015, de cette « notice d'information ».

La notice stipule en page 2 que la garantie « décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (P.T.I.A.) » est conditionnée à la réunion de trois conditions :
« 1) l'invalidité dont [l'assuré] est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit.
2) Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ;
3) la date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières ».

La société anonyme CNP ASSURANCES ne conteste pas que Madame [Q] [J] réunit les conditions 1) et 3). Le refus d'indemnisation de la société anonyme CNP ASSURANCES est motivé par la contestation du critère 2). 

Il convient de relever que, s'agissant de la question de la preuve d'un état de santé, il s'agit de la preuve d'un fait matériel. En la matière, le droit civil dispose avec constance que la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen. 



Une expertise médicale du docteur [K] du 18 novembre 2021 fait état d'œdèmes récurrents de Madame [Q] [J] au niveau des mains, des pieds et du visage ainsi qu'une asthénie. Il indique qu'elle est probablement atteinte d'une polyarthrite rumathoïde et qu'elle subit une limitation fonctionnelle.

Le docteur [Y] [D], dans un certificat du 2 juin 2023, écrit que Madame [Q] [J] présente depuis 2018 :
- une cirhose biliaire primitive ;
- une maladie coeliaque avec diarrhée quotidienne ;
- un syndrome sec ;
- une tendinopathie de l'épaule droite ;
- des rachialgies quotidiennes, des douleurs thoraciques ;
- des polyarthralgies œdémateuses avec anticorps-antinucléaire positifs dans le cadre de maladies auto-immunes, traitée actuellement métoject, corticoïdes, acide ursodéxoxycholique, Smecta, Atarax et le Plaquenil.

Le docteur [D] ajoute : « ces pathologies sont responsables d'une limitation des actes de la vie courante (nécessitant l'aide de son mari), d'une limitation de ses déplacements, d'insomnies avec la présence de douleurs permanentes, d'une perte de l'élan vital par le syndrome douloureux qu'elle vit au quotidien ».

Un autre certificat du docteur [D] du 22 septembre 2025 indique que la patiente poursuit son traitement « sans amélioration clinique ».

Un compte rendu du docteur [W] [N] du 25 septembre 2025 décrit l'historique des recherches effectuées par le corps médical pour établir le diagnostic exact de la pathologie dont souffre Madame [Q] [J]. Il indique notamment que « sur la dernière IRM qu'elle a réalisé le 2/09, on retrouve » divers symptômes qui vont « dans le sens d'une polyarthrite rumathoïde érosive ».
Surtout, ce compte-rendu indique : « devant la gêne fonctionnelle qui l'empêche de travailler et d'avoir des activités quotidiennes normales, (…) il est tout à fait logique d'envisager une biothérapie ».

Madame [Q] [J] produit un courrier de sa main, sous la forme d'une attestation de l'article 202 du code de procédure civile, au sein duquel elle parle de douleurs constantes, de mains qui triplent de volume, de difficulté à rester debout. Elle indique qu'elle a besoin de l'aide de son mari ou de ses enfants même pour les tâches les plus simples, comme se doucher. Elle évoque des diarrhées quotidiennes, parfois jusqu'à huit fois par jour.

De multiples attestations de témoin sont produites aux débats. Elles émanent de la famille de Madame [Q] [J]. Parmi les plus pertinentes, en ce qu'ils émanent de témoins directs et quotidiens, l'on trouve celui de Madame [U] [J], fille de la demanderesse, qui indique qu'elle est obligée d'être présente au quotidien pour sa mère « pour les taches ménagères et lui faire une propreté. Car même se laver seule est devenu pour elle impossible ». Le juge comprendra donc ici que par « faire une propreté », Madame [U] [J] évoque l'aide à la toilette corporelle de sa mère.

Madame [C] [E], indiquant être cousine de la demanderesse, évoque des crises de douleurs telles que la demanderesse se recroquevillait en ne tenant plus sur ses jambes. Elle indique « qu'en courses, j'ai été obligée d'abandonner le chariot pour devoir la ramener chez elle en urgence car la crise était en train d'arriver, elle avait peur de se faire dessus, et ses pieds et ses mains triplaient de volume ».

Cet ensemble de documents probants constitue un faisceau d'indices suffisamment cohérent pour établir que :





- Madame [Q] [J] est atteinte d'une pathologie invalidante, apparemment sans solution médicale pour l'heure et ce depuis au moins huit ans, provoquant des douleurs très graves, limitant très grandement les mouvements les plus élémentaires de la vie quotidienne. Le docteur [N] évoque l'empêchement « d'avoir des activités quotidiennes normales ».
- Madame [Q] [J] a besoin de l'aide quotidienne de son mari, selon le docteur [D] ;
- même l'activité élémentaire consistant à se laver soi-même apparaît devoir être faite avec l'aide de tiers : fille, mari ;
- Madame [Q] [J] se fait accompagner pour faire ses commissions (par sa cousine, Madame [E]), et même dans ces conditions, la possibilité de survenance de crises qui apparaissent violentes au point de devoir rebrousser chemin semble établir que cette activité est limitée et parfois rendue impossible pour la demanderesse.


Puisque le point 2) cité ci-dessus au sein de la « notice d'information » est une stipulation contractuelle, il incombe au juge de l'interpréter, conformément au code civil.

L'article 1161 du code civil dans sa rédaction à la date du 2 octobre 2015 disposait : « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »

En l'espèce, le contrat d'assurance, qui est un formulaire pré-rempli, est manifestement un contrat d'adhésion dont les clauses ont intégralement été rédigées par la société anonyme CNP ASSURANCES. Aussi, ce contrat s'interprète en faveur de Madame [Q] [J], simple particulière.

Au regard des éléments probants réunis ci-dessus, il sera retenu que Madame [Q] [J] se trouve « définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ».

Puisque les points 1) et 3) ne sont pas contestés par la société anonyme CNP ASSURANCES et que le point 2) est suffisamment établi, il convient de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES, qui succombe aux demandes de Madame [Q] [J], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à verser à Madame [Q] [J] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) ;

CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES à verser à Madame [Q] [J] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/12554 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HOX

AFFAIRE : 

Mme [Q] [J] (Me Clotilde LESTELLE)
 C/ 
S.A. CNP ASSURANCES (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)


Grosse délivrée le
09 Juillet 2026 
À 
-la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Me Clotilde LESTELLE

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Q] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSE

CNP ASSURANCES (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 341 737 062
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
































EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Q] [J], depuis 1997, était agent d'entretien dans la fonction publique, employée par la ville de [Localité 1].

Madame [Q] [J] a souscrit le 2 octobre 2015 auprès du CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE trois emprunts :
- un prêt n° 609934 d’un montant de 149 508€ sur deux cent quarante mois ;
- un prêt n° 609935 d’un montant de 40 000€ sur deux cent quarante mois ;
- un prêt n° 609936 d’un montant de 66 300€ sur trois cent mois.

Elle a fait assurer ces crédits auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES, dans le cadre d'un contrat unique en « couverture du prêt » comportant les garanties « décès + PTIA + ITT ». Le contrat d'assurance a lui aussi été souscrit le 2 octobre 2015.

Madame [Q] [J] a été placée en arrêt de travail le 28 décembre 2018 en raison de multiples pathologies. Une première prise en charge des crédits par la société anonyme CNP ASSURANCES est intervenue du 28 mars 2019 au 4 avril 2023 dans le cadre de la garantie « ITT ».

Une expertise médicale a été réalisée par le docteur [K] le 18 novembre 2021.

Le 22 février 2022, le comité médical de la fonction publique a rendu un avis consistant à placer Madame [Q] [J] en disponibilité pour maladie à compter du 28 décembre 2021 « jusqu'à l'inaptitude absolue et définitive de son emploi et à tout emploi de la fonction publique ».

Un arrêté du 19 avril 2022 de la ville de [Localité 1] a confirmé le placement en disponibilité pour maladie à compter du 28 décembre 2021.

Par arrêté municipal rendu le 30 mars 2023, n°2023/19990, il a été indique que Madame [Q] [J] serait « réformée et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er mai 2023 ».

Madame [Q] [J] a sollicité de la société anonyme CNP ASSURANCES la mise en œuvre de la garantie « PTIA ». Par courrier du 11 décembre 2023, la CNP ASSURANCES a refusé cette prise en charge.

Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, Madame [Q] [J] a assigné la société anonyme CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir :

- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) ;
- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société anonyme CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l'assignation de Madame [Q] [J], valant conclusions, pour un exposé de ses moyens.







Malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état le 7 novembre 2024 en vue de l'audience de mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025, Madame [Q] [J] n'a pas conclu postérieurement à son assignation.


Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2024, la société anonyme CNP ASSURANCES sollicite de voir :

- rejeter toutes prétentions contraires. 
- débouter purement et simplement Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
- la condamner aux entiers dépens. 

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions de la société anonyme CNP ASSURANCES pour un exposé de ses moyens.


Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. 

Après clôture de l'instruction ordonnée le 4 septembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prise en charge des échéances de prêt au titre de la garantie PTIA :

La société anonyme CNP ASSURANCES verse aux débats la « notice d'information » du contrat d'assurance en couverture de prêt, qui semble avoir valeur de conditions générales. Madame [Q] [J] ne conteste pas le caractère contractuel, et donc la valeur obligatoire entre les parties au titre de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction à la date du 2 octobre 2015, de cette « notice d'information ».

La notice stipule en page 2 que la garantie « décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (P.T.I.A.) » est conditionnée à la réunion de trois conditions :
« 1) l'invalidité dont [l'assuré] est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui procurant gain ou profit.
2) Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ;
3) la date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux dispositions particulières ».

La société anonyme CNP ASSURANCES ne conteste pas que Madame [Q] [J] réunit les conditions 1) et 3). Le refus d'indemnisation de la société anonyme CNP ASSURANCES est motivé par la contestation du critère 2). 

Il convient de relever que, s'agissant de la question de la preuve d'un état de santé, il s'agit de la preuve d'un fait matériel. En la matière, le droit civil dispose avec constance que la preuve est libre et peut être rapportée par tout moyen. 



Une expertise médicale du docteur [K] du 18 novembre 2021 fait état d'œdèmes récurrents de Madame [Q] [J] au niveau des mains, des pieds et du visage ainsi qu'une asthénie. Il indique qu'elle est probablement atteinte d'une polyarthrite rumathoïde et qu'elle subit une limitation fonctionnelle.

Le docteur [Y] [D], dans un certificat du 2 juin 2023, écrit que Madame [Q] [J] présente depuis 2018 :
- une cirhose biliaire primitive ;
- une maladie coeliaque avec diarrhée quotidienne ;
- un syndrome sec ;
- une tendinopathie de l'épaule droite ;
- des rachialgies quotidiennes, des douleurs thoraciques ;
- des polyarthralgies œdémateuses avec anticorps-antinucléaire positifs dans le cadre de maladies auto-immunes, traitée actuellement métoject, corticoïdes, acide ursodéxoxycholique, Smecta, Atarax et le Plaquenil.

Le docteur [D] ajoute : « ces pathologies sont responsables d'une limitation des actes de la vie courante (nécessitant l'aide de son mari), d'une limitation de ses déplacements, d'insomnies avec la présence de douleurs permanentes, d'une perte de l'élan vital par le syndrome douloureux qu'elle vit au quotidien ».

Un autre certificat du docteur [D] du 22 septembre 2025 indique que la patiente poursuit son traitement « sans amélioration clinique ».

Un compte rendu du docteur [W] [N] du 25 septembre 2025 décrit l'historique des recherches effectuées par le corps médical pour établir le diagnostic exact de la pathologie dont souffre Madame [Q] [J]. Il indique notamment que « sur la dernière IRM qu'elle a réalisé le 2/09, on retrouve » divers symptômes qui vont « dans le sens d'une polyarthrite rumathoïde érosive ».
Surtout, ce compte-rendu indique : « devant la gêne fonctionnelle qui l'empêche de travailler et d'avoir des activités quotidiennes normales, (…) il est tout à fait logique d'envisager une biothérapie ».

Madame [Q] [J] produit un courrier de sa main, sous la forme d'une attestation de l'article 202 du code de procédure civile, au sein duquel elle parle de douleurs constantes, de mains qui triplent de volume, de difficulté à rester debout. Elle indique qu'elle a besoin de l'aide de son mari ou de ses enfants même pour les tâches les plus simples, comme se doucher. Elle évoque des diarrhées quotidiennes, parfois jusqu'à huit fois par jour.

De multiples attestations de témoin sont produites aux débats. Elles émanent de la famille de Madame [Q] [J]. Parmi les plus pertinentes, en ce qu'ils émanent de témoins directs et quotidiens, l'on trouve celui de Madame [U] [J], fille de la demanderesse, qui indique qu'elle est obligée d'être présente au quotidien pour sa mère « pour les taches ménagères et lui faire une propreté. Car même se laver seule est devenu pour elle impossible ». Le juge comprendra donc ici que par « faire une propreté », Madame [U] [J] évoque l'aide à la toilette corporelle de sa mère.

Madame [C] [E], indiquant être cousine de la demanderesse, évoque des crises de douleurs telles que la demanderesse se recroquevillait en ne tenant plus sur ses jambes. Elle indique « qu'en courses, j'ai été obligée d'abandonner le chariot pour devoir la ramener chez elle en urgence car la crise était en train d'arriver, elle avait peur de se faire dessus, et ses pieds et ses mains triplaient de volume ».

Cet ensemble de documents probants constitue un faisceau d'indices suffisamment cohérent pour établir que :





- Madame [Q] [J] est atteinte d'une pathologie invalidante, apparemment sans solution médicale pour l'heure et ce depuis au moins huit ans, provoquant des douleurs très graves, limitant très grandement les mouvements les plus élémentaires de la vie quotidienne. Le docteur [N] évoque l'empêchement « d'avoir des activités quotidiennes normales ».
- Madame [Q] [J] a besoin de l'aide quotidienne de son mari, selon le docteur [D] ;
- même l'activité élémentaire consistant à se laver soi-même apparaît devoir être faite avec l'aide de tiers : fille, mari ;
- Madame [Q] [J] se fait accompagner pour faire ses commissions (par sa cousine, Madame [E]), et même dans ces conditions, la possibilité de survenance de crises qui apparaissent violentes au point de devoir rebrousser chemin semble établir que cette activité est limitée et parfois rendue impossible pour la demanderesse.


Puisque le point 2) cité ci-dessus au sein de la « notice d'information » est une stipulation contractuelle, il incombe au juge de l'interpréter, conformément au code civil.

L'article 1161 du code civil dans sa rédaction à la date du 2 octobre 2015 disposait : « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »

En l'espèce, le contrat d'assurance, qui est un formulaire pré-rempli, est manifestement un contrat d'adhésion dont les clauses ont intégralement été rédigées par la société anonyme CNP ASSURANCES. Aussi, ce contrat s'interprète en faveur de Madame [Q] [J], simple particulière.

Au regard des éléments probants réunis ci-dessus, il sera retenu que Madame [Q] [J] se trouve « définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer) ».

Puisque les points 1) et 3) ne sont pas contestés par la société anonyme CNP ASSURANCES et que le point 2) est suffisamment établi, il convient de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES, qui succombe aux demandes de Madame [Q] [J], aux entiers dépens.

Il y a lieu de condamner la société anonyme CNP ASSURANCES à verser à Madame [Q] [J] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.






PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des prêts de Madame [Q] [J] au titre de la garantie de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) ;

CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES à verser à Madame [Q] [J] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1161). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:02:11.793Z.