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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 9 juillet 2026, n° 25/09535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, la société anonyme EQUASENS a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 du code civil et L622-27 du code de commerce, aux fins de voir :

- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui payer la somme de 30 890,74€ au titre des quarante-et-une factures impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui verser la somme de 1 640€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement ;
- ordonner l'anatocisme ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme EQUASENS affirme que la défenderesse, qui gère une pharmacie, a souscrit auprès d'elle différents contrats. la société anonyme EQUASENS a pour activité le développement, la commercialisation et la maintenance du système informatique et de gestion d'officines de pharmacies.

Si la défenderesse a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 5 janvier 2023, les dettes de la défenderesse sont postérieures à cette procédure. La demanderesse a en effet continué ses prestations.

Aussi, la demanderesse s'estime fondée à réclamer judiciairement le solde impayé des factures.


La société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les factures impayées :

La société anonyme EQUASENS produit aux débats les divers contrats signés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, au titre desquels la demanderesse a émis les factures litigieuses. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la défenderesse se serait acquittée des sommes dues.

Il convient donc de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à régler à la société anonyme EQUASENS la somme totale de 30 890,74€ au titre des factures impayées.




La demanderesse n'indique pas sur le fondement de quelle disposition légale ou contractuelle elle entend réclamer que les arriérés produisent intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture. Il convient d'assortir la somme qui précède des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce prévoient une indemnité de recouvrement de 40€ en cas de non-règlement des sommes dues au titre de chaque facture passé un certain délai après l'échéance de paiement.

La société anonyme EQUASENS est donc fondée à réclamer la somme de 1 640€ au titre des diverses factures impayées.

la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE sera condamnée à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de 1640€ de ce chef.

Sur l'anatocisme :

La société anonyme EQUASENS, invoquant des arrêts de la Cour de cassation rendus en 1996, 1991 et 1998, soutient que « le juge est tenu d'ordonner la capitalisation des intérêts (…) dès lors que la demande en est judiciairement formée ».

Il convient néanmoins de relever que les arrêts de cassation cités par la demanderesse ont été rendus sous l'empire de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

L'ancien article 1154 du code civil disposait : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

Il résultait donc de ce texte que l'anatocisme résultait de la seule « demande judiciaire ».

Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il résulte de la rédaction de l'article 1343-2 que l'anatocisme ne dépend plus, comme précédemment, de la seule « demande judiciaire », ce qui fondait les arrêts de cassations visés par la demanderesse, mais d'une « décision de justice », et uniquement « si » la décision de justice le précise. C'est donc au juge qu'il appartient de décider si l'anatocisme doit être ordonné : cette prétention n'est plus de droit sur simple demande, comme sous l'empire de l'article 1154 ancien.

En l'espèce, la société anonyme EQUASENS n'indique aucun moyen d'opportunité quant à l'anatocisme réclamé, étant relevé que la demanderesse bénéficie déjà, outre les intérêts au taux légal, des pénalités de recouvrement.

Il convient donc de débouter la société anonyme EQUASENS de sa prétention au titre de l'anatocisme.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, qui succombe aux demandes de la société anonyme EQUASENS, aux entiers dépens.


Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de trente mille huit cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes (30 890,74€) au titre des factures impayées ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de mille six cent quarante euros (1 640€) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

DEBOUTE la société anonyme EQUASENS de sa prétention à l'anatocisme ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 25/09535 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62US

AFFAIRE : 

S.A. EQUASENS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
 C/ 
La SELARL PHARMACIE DE LA COLLINE


Grosse délivrée le
09 Juillet 2026 
À 
-la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

-
-
Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Février 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
 
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société EQUASENS (S.A.)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 403 561 137
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


Ayant pour avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON



C O N T R E

DEFENDERESSE

La SELARL PHARMACIE DE LA COLLINE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 829 809 904
dont le siège social est sis [Adresse 2] et [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège


défaillant






























EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, la société anonyme EQUASENS a assigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 du code civil et L622-27 du code de commerce, aux fins de voir :

- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui payer la somme de 30 890,74€ au titre des quarante-et-une factures impayées, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui verser la somme de 1 640€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement ;
- ordonner l'anatocisme ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société anonyme EQUASENS affirme que la défenderesse, qui gère une pharmacie, a souscrit auprès d'elle différents contrats. la société anonyme EQUASENS a pour activité le développement, la commercialisation et la maintenance du système informatique et de gestion d'officines de pharmacies.

Si la défenderesse a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 5 janvier 2023, les dettes de la défenderesse sont postérieures à cette procédure. La demanderesse a en effet continué ses prestations.

Aussi, la demanderesse s'estime fondée à réclamer judiciairement le solde impayé des factures.


La société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure : 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les factures impayées :

La société anonyme EQUASENS produit aux débats les divers contrats signés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, au titre desquels la demanderesse a émis les factures litigieuses. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la défenderesse se serait acquittée des sommes dues.

Il convient donc de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à régler à la société anonyme EQUASENS la somme totale de 30 890,74€ au titre des factures impayées.




La demanderesse n'indique pas sur le fondement de quelle disposition légale ou contractuelle elle entend réclamer que les arriérés produisent intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture. Il convient d'assortir la somme qui précède des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce prévoient une indemnité de recouvrement de 40€ en cas de non-règlement des sommes dues au titre de chaque facture passé un certain délai après l'échéance de paiement.

La société anonyme EQUASENS est donc fondée à réclamer la somme de 1 640€ au titre des diverses factures impayées.

la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE sera condamnée à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de 1640€ de ce chef.

Sur l'anatocisme :

La société anonyme EQUASENS, invoquant des arrêts de la Cour de cassation rendus en 1996, 1991 et 1998, soutient que « le juge est tenu d'ordonner la capitalisation des intérêts (…) dès lors que la demande en est judiciairement formée ».

Il convient néanmoins de relever que les arrêts de cassation cités par la demanderesse ont été rendus sous l'empire de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

L'ancien article 1154 du code civil disposait : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».

Il résultait donc de ce texte que l'anatocisme résultait de la seule « demande judiciaire ».

Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il résulte de la rédaction de l'article 1343-2 que l'anatocisme ne dépend plus, comme précédemment, de la seule « demande judiciaire », ce qui fondait les arrêts de cassations visés par la demanderesse, mais d'une « décision de justice », et uniquement « si » la décision de justice le précise. C'est donc au juge qu'il appartient de décider si l'anatocisme doit être ordonné : cette prétention n'est plus de droit sur simple demande, comme sous l'empire de l'article 1154 ancien.

En l'espèce, la société anonyme EQUASENS n'indique aucun moyen d'opportunité quant à l'anatocisme réclamé, étant relevé que la demanderesse bénéficie déjà, outre les intérêts au taux légal, des pénalités de recouvrement.

Il convient donc de débouter la société anonyme EQUASENS de sa prétention au titre de l'anatocisme.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE, qui succombe aux demandes de la société anonyme EQUASENS, aux entiers dépens.


Il y a lieu de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :


CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de trente mille huit cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes (30 890,74€) au titre des factures impayées ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de mille six cent quarante euros (1 640€) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

DEBOUTE la société anonyme EQUASENS de sa prétention à l'anatocisme ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DE LA COLLINE à verser à la société anonyme EQUASENS la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:02:35.498Z.