Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 6 mai 2026, n° 25/00518
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 janvier 2025, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail ( ci-après la CARSAT ) saisie par courrier du 1er octobre 2024, confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion. Postérieurement à la saisine du Tribunal, la CARSAT a, en sa séance du 6 novembre 2025, explicitement rejeté le recours introduit devant elle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026. Madame [J] [C], aux termes de ses écritures, sollicite du Tribunal de : - Juger qu'elle est en droit de bénéficier d'une pension de réversion et en conséquence faire droit à sa demande ; - Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, elle maintient sa demande tendant au bénéfice de la pension de réversion. Régulièrement représentée, la CARSAT sollicite le rejet du recours en raison d'une situation de bigamie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de pension de réversion Aux termes de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions ( … ) . " Aux termes de l'article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale, " Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne. Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 147 du Code civil, " on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. " Enfin, l'article 201 du même Code précise que " le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un seul des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. " Il résulte de ces articles que le versement de cette pension est conditionné par l'existence d'un mariage valable au regard de la législation française entre l'assuré et le conjoint sollicitant le bénéfice de la pension de réversion. En l'espèce, Madame [J] [C] a sollicité, en date du 13 septembre 2023, le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la CARSAT, à effet du 1er octobre 2023, suite au décès de son ex-époux, Monsieur [E] [O], survenu le 27 décembre 2019. Cette demande a été transmise à la CARSAT, laquelle a fait l'objet d'un refus en date du 18 juin 2024 au motif que Monsieur [E] [O] n'avait pas divorcé de sa première épouse lorsque leur mariage a été célébré le 2 septembre 1996, de sorte que leur union est caduque. Ce rejet a été confirmé par une décision du 8 août 2024. Au soutien de sa contestation, Madame [J] [C] soutient qu'aucune caducité ne peut être retenue dans la mesure où le mariage a pu être célébré après vérifications par l'Officier d'Etat civil que les futurs époux respectaient les conditions requises pour le mariage telles que l'absence de bigamie. Elle soutient également que la bigamie n'est pas sanctionnée par la caducité mais par la nullité du second mariage, cette action n'étant ouverte qu'à l'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage et soumise à l'appréciation du magistrat, la demande de nullité n'étant pas de droit. Ainsi, elle considère être parfaitement légitime à solliciter le bénéfice de la pension de réversion et remplir toutes les conditions. La CARSAT répond que Monsieur [E] [O] s'était uni par les liens du mariage le 18 février 1982 avec Madame [K] [M] lequel n'a jamais été dissous, de sorte que l'assuré, de nationalité française, était en situation de bigamie lors du mariage contracté avec Madame [J] [C] le 2 septembre 1996. Elle ajoute que la requérante pouvait difficilement ignorer l'absence de dissolution du premier mariage dans la mesure où elle a notamment nécessairement côtoyé l'enfant issu de cette union et obtenu des informations sur la situation matrimoniale de ses parents. Au cas d'espèce, il résulte du dossier, et notamment des actes de naissance et de mariage versés aux débats, dont la valeur probante n'est pas contestée, que : - Monsieur [E] [O] a contracté mariage avec Madame [K] [M] le 18 février 1982, lequel n'a jamais été dissous ; - Monsieur [E] [O] a contracté mariage avec Madame [J] [C] le 2 septembre 1996, lequel a été dissous le 15 novembre 2002. Aussi, il est établi qu'au moment où Monsieur [E] [O] a épousé Madame [J] [C], il était toujours dans les liens du mariage avec Madame [K] [M], aucun élément produit ne prouvant le contraire. Monsieur [E] [O] était donc bigame en violation des dispositions d'ordre public de l'article 147 du Code civil, la bigamie constituant une cause de nullité absolue de la seconde union. Dès lors, le mariage de Monsieur [E] [O] avec Madame [J] [C] étant nul par application de l'article 147 susvisé et dénué d'effets au regard de la loi française, c'est à juste titre que la CARSAT a refusé à l'intéressée le versement d'une pension de réversion en raison du décès de son ex-époux, Monsieur [E] [O]. Enfin, le Tribunal rappelle qu'en cas de bigamie de l'époux, en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion. En conséquence, Madame [J] [C] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de réversion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [J] [C], partie perdante. L'issue du litige commande de débouter Madame [J] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [J] [C] ; DEBOUTE Madame [J] [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AG3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [C] née le 3 Août 1968 [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 3] comparante assistée de Me Sarah YAHIA, avocate au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : SECRET Yoann LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 janvier 2025, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail ( ci-après la CARSAT ) saisie par courrier du 1er octobre 2024, confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion. Postérieurement à la saisine du Tribunal, la CARSAT a, en sa séance du 6 novembre 2025, explicitement rejeté le recours introduit devant elle. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026. Madame [J] [C], aux termes de ses écritures, sollicite du Tribunal de : - Juger qu'elle est en droit de bénéficier d'une pension de réversion et en conséquence faire droit à sa demande ; - Condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, elle maintient sa demande tendant au bénéfice de la pension de réversion. Régulièrement représentée, la CARSAT sollicite le rejet du recours en raison d'une situation de bigamie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de pension de réversion Aux termes de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions ( … ) . " Aux termes de l'article L. 161-23-1 A du Code de la sécurité sociale, " Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne. Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 147 du Code civil, " on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. " Enfin, l'article 201 du même Code précise que " le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un seul des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. " Il résulte de ces articles que le versement de cette pension est conditionné par l'existence d'un mariage valable au regard de la législation française entre l'assuré et le conjoint sollicitant le bénéfice de la pension de réversion. En l'espèce, Madame [J] [C] a sollicité, en date du 13 septembre 2023, le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la CARSAT, à effet du 1er octobre 2023, suite au décès de son ex-époux, Monsieur [E] [O], survenu le 27 décembre 2019. Cette demande a été transmise à la CARSAT, laquelle a fait l'objet d'un refus en date du 18 juin 2024 au motif que Monsieur [E] [O] n'avait pas divorcé de sa première épouse lorsque leur mariage a été célébré le 2 septembre 1996, de sorte que leur union est caduque. Ce rejet a été confirmé par une décision du 8 août 2024. Au soutien de sa contestation, Madame [J] [C] soutient qu'aucune caducité ne peut être retenue dans la mesure où le mariage a pu être célébré après vérifications par l'Officier d'Etat civil que les futurs époux respectaient les conditions requises pour le mariage telles que l'absence de bigamie. Elle soutient également que la bigamie n'est pas sanctionnée par la caducité mais par la nullité du second mariage, cette action n'étant ouverte qu'à l'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage et soumise à l'appréciation du magistrat, la demande de nullité n'étant pas de droit. Ainsi, elle considère être parfaitement légitime à solliciter le bénéfice de la pension de réversion et remplir toutes les conditions. La CARSAT répond que Monsieur [E] [O] s'était uni par les liens du mariage le 18 février 1982 avec Madame [K] [M] lequel n'a jamais été dissous, de sorte que l'assuré, de nationalité française, était en situation de bigamie lors du mariage contracté avec Madame [J] [C] le 2 septembre 1996. Elle ajoute que la requérante pouvait difficilement ignorer l'absence de dissolution du premier mariage dans la mesure où elle a notamment nécessairement côtoyé l'enfant issu de cette union et obtenu des informations sur la situation matrimoniale de ses parents. Au cas d'espèce, il résulte du dossier, et notamment des actes de naissance et de mariage versés aux débats, dont la valeur probante n'est pas contestée, que : - Monsieur [E] [O] a contracté mariage avec Madame [K] [M] le 18 février 1982, lequel n'a jamais été dissous ; - Monsieur [E] [O] a contracté mariage avec Madame [J] [C] le 2 septembre 1996, lequel a été dissous le 15 novembre 2002. Aussi, il est établi qu'au moment où Monsieur [E] [O] a épousé Madame [J] [C], il était toujours dans les liens du mariage avec Madame [K] [M], aucun élément produit ne prouvant le contraire. Monsieur [E] [O] était donc bigame en violation des dispositions d'ordre public de l'article 147 du Code civil, la bigamie constituant une cause de nullité absolue de la seconde union. Dès lors, le mariage de Monsieur [E] [O] avec Madame [J] [C] étant nul par application de l'article 147 susvisé et dénué d'effets au regard de la loi française, c'est à juste titre que la CARSAT a refusé à l'intéressée le versement d'une pension de réversion en raison du décès de son ex-époux, Monsieur [E] [O]. Enfin, le Tribunal rappelle qu'en cas de bigamie de l'époux, en l'absence de décision ayant prononcé l'annulation du second mariage et reconnu son caractère putatif à l'égard de la seconde épouse, celle-ci ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et prétendre à une pension de réversion. En conséquence, Madame [J] [C] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de réversion. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [J] [C], partie perdante. L'issue du litige commande de débouter Madame [J] [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [J] [C] ; DEBOUTE Madame [J] [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:02:49.479Z.