Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 6 mai 2026, n° 25/00899
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, M. [I] [H] a saisi, par requête remise au greffe le 3 mars 2025 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du service précontentieux de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT [1] ) , en date du 9 septembre 2024, refusant la revalorisation du salaire pris en compte pour l’année 1979 dans le calcul du montant de sa retraite personnelle de base. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. En demande, M. [I] [H], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de : Dire et juger son recours recevable et bien fondé ; Prononcer l’annulation de la décision de la CARSAT [1] en date du 9 septembre 2024 et ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; Constater que la CARSAT a fait droit à la demande du demandeur au titre de l’année 1998 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CARSAT [1] d’avoir à verser à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [H] fait essentiellement valoir que la décision critiquée est insuffisamment motivée et doit être réformée. Il ajoute qu’il rapporte la preuve, au moyen de ses bulletins de salaire versés aux débats, d’une rémunération supérieure à celle prise en compte par la Caisse pour l’année 1979. En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir : Juger que l’année 1979 ne peut faire l’objet d’aucune régularisation, M. [I] [H] ne rapportant pas la preuve d’un précompte vieillesse supérieur au montant déjà inscrit à son compte ( 9 530 F ) ; Déclarer la demande de régularisation de l’année 1998 sans objet, le salaire ayant été modifié au vu du faisceau d’indices concordants permettant de régulariser le mois de décembre 1998 ; Et, par voie de conséquence, débouter M. [I] [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [I] [H] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir que les bulletins de salaire versés aux débats par le demandeur ne permettent pas de revaloriser le montant pris en compte pour l’année 1979, seule devant être prise en compte la rémunération sur laquelle est assis le calcul des cotisations d’assurance vieillesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision du 9 septembre 2024 En l’espèce, M. [I] [H] reproche à la décision du 9 septembre 2024 une insuffisance de motivation et sollicite en conséquence son annulation. Il sera cependant rappelé qu’aucun texte ne donne au Tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. Dès lors, il est constant que le défaut, ou le caractère insuffisant ou erroné, de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge et non d'en obtenir l'annulation. Dès lors, le moyen, qui est inopérant, sera écarté et M. [I] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 9 septembre 2024. Sur la demande de revalorisation du salaire retenu pour l’année 1979 Aux termes de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein " , en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de cette année. Il est par ailleurs constant que les relevés de carrière détenus par la Caisse font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, la charge de la preuve pesant alors sur l’assuré. En l’espèce, M. [I] [H] conteste les montants des salaires retenus par la CARSAT [1] pour les années 1979 et 1998. La Caisse a cependant accueilli les demandes de ce dernier en cours d’instance pour l’année 1998 de sorte qu’il sera constaté qu’elles sont devenues sans objet. Au titre de l’année 1979, la CARSAT [1] a retenu un revenu annuel de 9 530 francs soit 1 452, 84 euros, montant figurant au relevé de carrière du demandeur. M. [A] [H] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 32 552, 73 francs. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : Un bulletin de salaire pour la période courant du 5 au 30 mars 1979 sur lequel n’apparait aucun prélèvement de cotisations au régime d’assurance vieillesse. Le salaire figurant au bulletin ne peut en conséquence être pris en compte ; Un bulletin de salaire pour la période courant du 2 au 11 avril 1979 sur lequel n’apparait pas non plus de prélèvement de cotisations au régime d’assurance vieillesse. La rémunération correspondante ne peut pas plus être comptabilisée ; Un bulletin de salaire pour le seul 28 juin 1979 qui ne justifie pas non plus du versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse et sera donc écarté ; Trois bulletins de salaire pour la période du 18 au 25 octobre 1979, pour le 21 novembre 1979 et pour la période du 3 au 5 décembre 1979 laissant apparaitre une base de cotisations d’assurance vieillesse de respectivement 1 236 francs, 312 francs et 936 francs soit un total de 2 484 francs. Dans ces conditions, M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve d’une base de cotisations d’assurance vieillesse supérieure au montant de 9 530 francs retenu par la CARSAT [1] de sorte qu’il sera débouté de sa demande de revalorisation du salaire pris en compte pour l’année 1979. Sur les demandes accessoires et les dépens M. [I] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de M. [I] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT [1] confirmant la décision du service précontentieux de ladite Caisse en date du 9 septembre 2024 ; CONSTATE que la demande de M. [I] [H] relative à l’année 1998 est devenue sans objet ; DEBOUTE M. [I] [H] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 6 Mai 2026 Numéro de recours : N° RG 25/00899 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DJQ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 3] [Localité 3] comparant assisté de Me Jean-Bernard LESAGE, avocat au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 4] [Localité 4] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 17 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : SECRET Yoann LE BECHENNEC Erwan La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Après saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, M. [I] [H] a saisi, par requête remise au greffe le 3 mars 2025 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du service précontentieux de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail Sud-Est ( ci-après CARSAT [1] ) , en date du 9 septembre 2024, refusant la revalorisation du salaire pris en compte pour l’année 1979 dans le calcul du montant de sa retraite personnelle de base. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026. En demande, M. [I] [H], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal afin de : Dire et juger son recours recevable et bien fondé ; Prononcer l’annulation de la décision de la CARSAT [1] en date du 9 septembre 2024 et ensemble la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ; Constater que la CARSAT a fait droit à la demande du demandeur au titre de l’année 1998 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la CARSAT [1] d’avoir à verser à M. [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [H] fait essentiellement valoir que la décision critiquée est insuffisamment motivée et doit être réformée. Il ajoute qu’il rapporte la preuve, au moyen de ses bulletins de salaire versés aux débats, d’une rémunération supérieure à celle prise en compte par la Caisse pour l’année 1979. En défense, la CARSAT [1], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de bien vouloir : Juger que l’année 1979 ne peut faire l’objet d’aucune régularisation, M. [I] [H] ne rapportant pas la preuve d’un précompte vieillesse supérieur au montant déjà inscrit à son compte ( 9 530 F ) ; Déclarer la demande de régularisation de l’année 1998 sans objet, le salaire ayant été modifié au vu du faisceau d’indices concordants permettant de régulariser le mois de décembre 1998 ; Et, par voie de conséquence, débouter M. [I] [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [I] [H] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir que les bulletins de salaire versés aux débats par le demandeur ne permettent pas de revaloriser le montant pris en compte pour l’année 1979, seule devant être prise en compte la rémunération sur laquelle est assis le calcul des cotisations d’assurance vieillesse. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la décision du 9 septembre 2024 En l’espèce, M. [I] [H] reproche à la décision du 9 septembre 2024 une insuffisance de motivation et sollicite en conséquence son annulation. Il sera cependant rappelé qu’aucun texte ne donne au Tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande. Dès lors, il est constant que le défaut, ou le caractère insuffisant ou erroné, de la motivation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge et non d'en obtenir l'annulation. Dès lors, le moyen, qui est inopérant, sera écarté et M. [I] [H] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision du 9 septembre 2024. Sur la demande de revalorisation du salaire retenu pour l’année 1979 Aux termes de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein " , en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au cours de cette année. Il est par ailleurs constant que les relevés de carrière détenus par la Caisse font foi jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, la charge de la preuve pesant alors sur l’assuré. En l’espèce, M. [I] [H] conteste les montants des salaires retenus par la CARSAT [1] pour les années 1979 et 1998. La Caisse a cependant accueilli les demandes de ce dernier en cours d’instance pour l’année 1998 de sorte qu’il sera constaté qu’elles sont devenues sans objet. Au titre de l’année 1979, la CARSAT [1] a retenu un revenu annuel de 9 530 francs soit 1 452, 84 euros, montant figurant au relevé de carrière du demandeur. M. [A] [H] sollicite la prise en compte d’un salaire annuel de 32 552, 73 francs. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : Un bulletin de salaire pour la période courant du 5 au 30 mars 1979 sur lequel n’apparait aucun prélèvement de cotisations au régime d’assurance vieillesse. Le salaire figurant au bulletin ne peut en conséquence être pris en compte ; Un bulletin de salaire pour la période courant du 2 au 11 avril 1979 sur lequel n’apparait pas non plus de prélèvement de cotisations au régime d’assurance vieillesse. La rémunération correspondante ne peut pas plus être comptabilisée ; Un bulletin de salaire pour le seul 28 juin 1979 qui ne justifie pas non plus du versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse et sera donc écarté ; Trois bulletins de salaire pour la période du 18 au 25 octobre 1979, pour le 21 novembre 1979 et pour la période du 3 au 5 décembre 1979 laissant apparaitre une base de cotisations d’assurance vieillesse de respectivement 1 236 francs, 312 francs et 936 francs soit un total de 2 484 francs. Dans ces conditions, M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve d’une base de cotisations d’assurance vieillesse supérieure au montant de 9 530 francs retenu par la CARSAT [1] de sorte qu’il sera débouté de sa demande de revalorisation du salaire pris en compte pour l’année 1979. Sur les demandes accessoires et les dépens M. [I] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a en outre pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de M. [I] [H] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CARSAT [1] confirmant la décision du service précontentieux de ladite Caisse en date du 9 septembre 2024 ; CONSTATE que la demande de M. [I] [H] relative à l’année 1998 est devenue sans objet ; DEBOUTE M. [I] [H] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et la greffière du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:04:57.952Z.