Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 16 juillet 2026, n° 24/02896
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Faits et procédure Madame [W] [P] est usufruitière d’un maison d’habitation constituant le lot N° 50 du lotissement [Adresse 1]” situé à [Localité 1], dans le département de l’Ain. Elle a donné la nue-propriété de ce bien immobilier à ses deux fils [C] et [Q] [P]. Le Lot N°51 qui jouxte le lot N°50 était un emplacement sur lequel était collecté les poubelles du lotissement, mais l’agglomération du pays de [Localité 2] en charge du service des ordures a mis en place un nouveau système de gestion des poubelles de sorte que cet emplacement, grevé d’une servitude de ramassage des ordures ménagères, n’a plus été utilisé. Au printemps 2022, les consorts [P] ont refait leur haie et à cette occasion ont aménagé la parcelle N°[Cadastre 1] en espérant pourvoir en obtenir la cession. La possibilité d’organiser cette cession a été examiné par l’assemblée générale des colotis au cours de l’année 2023, mais il n’y a pu y être donné suite. Dans ce contexte, aux motifs que les consorts [P] refusaient de restituer volontairement la parcelle, et après que soit validée en assemblée générale extraordinaire le 13 juin 2024 la mise en oeuvre d’une démarche judiciaire, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [Y] [N], indiqué comme étant son représentant légal en exercice, a en date du 16 octobre 2024 assigné les consorts [P] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir au principal condamner sous astreinte à restituer la parcelle litigieuse . Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 septembre 2025, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] demande au Tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de : La recevoir en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée, Rejeterla demande de nullité de l’assignation de la famille [P] et débouter la famille [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 1] suite à sa restitution; Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral pour les troubles de jouissance subis, Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement au versement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] indique à titre liminaire que c’est seulement à réception de l’assignation que Madame [P] s’est soumise à la restitution de la parcelle litigieuse, mais que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne l’a pas rendue en état car elle n’est pas goudronnée et remise à niveau du trottoir. En réplique à la nullité de son assignation invoquée par les consorts [P], l’Association Syndicale Libre fait valoir : -que l’article 14 des statuts indique que l’association syndicale est administrée par un syndicat de 4 membres nommés par l’assemblée générale, ces quatre membres désignant parmi eux, le directeur, le directeur adjoint, le trésorier, et le secrétaire; -que les consorts [P] jouent sur les mots en soutenant que parce que Monsieur [N] se présente comme Président de l’Association Syndicale Libre et non comme Directeur, l’assignation est nulle, alors qu’il s’agit de la même chose; -que Monsieur [N] a bien la capacité d’agir en justice puisqu’il est président de l’ l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] depuis l’assemblée générale du 12 avril 2022 et qu’en vertu de l’article 19 des statuts, le président représente l’association en justice. Sur le fond, elle expose : -qu’il y a bien eu violation du droit de propriété par la famille [P] puisqu’elle a utilisé sans droit une parcelle qui était propriété de tous les colotis et ne l’a rendue que tardivement alors que la première demande de restitution date du mois de mai 2023 ; -qu’elle est fondée en ses demandes indemnitaires, alors que la famille [P] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite et qu’elle a un comportement irrespectueux à l’égard de l’ensemble des colotis. Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 novembre 2025, les consorts [P] demandent au Tribunal de : Vu les articles 117, 122, 124 et 416 du Code de Procédure Civile, A titre principal et pour le cas où l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 5] ne justifiait pas de sa qualité à agir, juger que l’acte introductif d’instance est nul et de nul effet; A titre subsidiaire : Débouter l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions; Condamner l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2024 (430 €). A titre principal, ils soutiennent que l’assignation est nulle, en ce que : -selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent notamment des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte “le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice;” -qu’il est indiqué dans les statuts qu’ils ont été constitués dans les termes de la loi du 21 juin 1865 et que selon l’article 6 de la loi sus-visée un extrait de l’acte d’association doit être publié dans un journal d’annonces légales ou assimilé , transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture, les articles 3 et 7 de cette même loi indiquant qu’à défaut de publication, l’association ne peut ester en justice; -qu’en l’espèce, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] ne justifie pas de cette publicité et qu’elle n’a donc pas capacité à agir en justice; -que par ailleurs, il ressort de l’article 11 des statuts que pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence, signée en entrant en séance par chacun des propriétaires, feuille de présence annexée au Procès-Verbal et qu’en l’espèce le Procès-Verbal de désignation dont se prévaut l’Association Syndicale Libre versé en pièce 13 n’est pas signé et aucune feuille de présence n’est produite aux débats, de sorte que les formalités requises n’ont pas été respectées et que ces pièces n’ont aucune valeur juridique; -qu’en outre, aux termes du Procès-verbal de désignation, il est indiqué que Monsieur [N] a été désigné comme président de l’Association Syndicale Libre, alors que les statuts ne prévoient pas de président mais, un directeur. Ils en déduisent que tant l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] que Monsieur [N] ne disposent pas de la capacité à agir en justice, ce qui les autorise à voir constater la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée. Concernant la restitution de la parcelle N° [Cadastre 1] , ils font valoir : -qu’au cours de l’année 2023, la cession de la parcelle litigieuse a été envisagée mais qu’il s’est avéré dans le courant de l’année 2024 que la cession n’était pas possible, notamment pour des raisons administratives, raison pour laquelle ils ont suggéré une entente amiable avec assurance de rendre la parcelle si elle devait être réutilisée pour les poubelles, ce qui n’a pas été accepté par l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024, raison pour laquelle par courrier recommandé du 4 juillet 2024, ils ont indiqué qu’ils rendraient la parcelle à la fin de l’automne 2024; -qu’en dépit de ce courrier, l’Association Syndicale Libre les a assignés étant observé qu’ils justifient avoir restitué la parcelle et qu’elle a bien été remise en état. Les consorts [P] sollicitent enfin le rejet de la demande de dommages et intérêts de l’Association Syndicale Libre aux motifs : -que l’assignation a été délivrée à l’automne, au moment où ils restituaient la parcelle [Cadastre 1] et que s’ils ont attendu l’automne pour restituer la parcelle, c’est uniquement parce que les entreprises ne pouvaient intervenir en juillet-août pour remettre en état la parcelle; -que cet emplacement qui était réservé au ramassage des ordures ménagères, n’a pas été utilisé pendant près de 13 ans, de sorte que l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] n’a subi aucun préjudice. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Motifs du jugement I : Sur la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [P] Les consorts [P] soutiennent en substance que l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] n’a pas la capacité d’ester en justice puisqu’aucun extrait de l’acte d’association n’a été publié, ce en application des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 dont relève l’Association Syndicale Libre et que dès lors, l’assignation qu’elle leur a délivrée est nulle car sans valeur juridique puisqu’elle émane d’une personne morale qui n’a pas la capacité d’ester en justice . Le tribunal rappelle : -qu’en application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte; -qu’en application de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir constitue une fin de non recevoir. En l’espèce, les consorts [P] considèrent en substance que l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] est irrecevable à agir n’ayant pas la capacité d’ester en justice, ce qui constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Or, il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Or, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir au cours de la mise en état et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement. Il en résulte que toute fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et qui n’est pas apparue postérieurement à la clôture, ce qui est le cas en l’espèce, est irrecevable devant la formation de jugement. Le tribunal déclare en conséquence les consorts [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation . II : Sur les demandes de l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] 1) Sur les demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1] L’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] ne conteste pas que la parcelle N°[Cadastre 1] est désormais restituée. Elle demande toutefois que les consorts [P] soient solidairement condamnés à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle, aux motifs : -qu’elle n’est pas goudronnée comme le reste de la voie commune, -que l’espace rendu n’est plus au niveau du trottoir. Pour autant, outre que l’Association Syndicale Libre ne justifie pas de l’état initial de la parcelle litigieuse, force est de constater à l’examen des pièces versées aux débats par les consorts [P] (facture de l’entreprise Degroisse du 3 septembre 2025 portant sur une reprise de l’enrobé dans la continuité du trottoir, pose d’enrobé à chaud avec compactage- pièce 13 - et photographie des lieux - pièce 14) que les travaux de remise en état demandés ont bien été réalisés . Le Tribunal déboute en conséquence l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] de sa demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1]. 2) Sur la demande de dommages et intérêts de l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] demande la condamnation des consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral pour les troubles de jouissance subis. Or, il n’est pas contesté que si la parcelle litigieuse était initialement une parcelle réservée au ramassage des ordures ménagères, elle n’a plus été utilisée par les colotis depuis près de 13 ans du fait de la mise en place par l’agglomération du pays de [Localité 2] d’un nouveau système de gestion des poubelles. Le tribunal ne cerne pas dans ces conditions quel préjudice moral pourrait avoir subi l’Association Syndicale Libre du fait de la privation de jouissance de la parcelle N°[Cadastre 1] dans des circonstances où il apparaît en tout état de cause que le litige aurait pu se résoudre à l’amiable voir par médiation. L’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. III) Sur les demandes accessoires l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] devant être considérée comme succombant à titre principal, le tribunal la condamne aux dépens de la procédure, étant observé que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles. Le tribunal condamne l’Association Syndicale Libre, partie perdante, à payer aux consorts [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare Madame [W] [P] et Messieurs [C] et [Q] [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 16 octobre 2004; Déboute l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] de sa demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1] et de sa demande de dommages et intérêts; Condamne l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] aux dépens de la procédure ; Condamne l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] à payer à Madame [W] [P] et Messieurs [C] et [Q] [P] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière Le président copie à : Me Charlotte BENOIST Me Carole DELAY
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/02896 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 16 Juillet 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48 DEFENDEURS Madame [W] [P] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN, Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN, Monsieur [Q] [P] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Faits et procédure Madame [W] [P] est usufruitière d’un maison d’habitation constituant le lot N° 50 du lotissement [Adresse 1]” situé à [Localité 1], dans le département de l’Ain. Elle a donné la nue-propriété de ce bien immobilier à ses deux fils [C] et [Q] [P]. Le Lot N°51 qui jouxte le lot N°50 était un emplacement sur lequel était collecté les poubelles du lotissement, mais l’agglomération du pays de [Localité 2] en charge du service des ordures a mis en place un nouveau système de gestion des poubelles de sorte que cet emplacement, grevé d’une servitude de ramassage des ordures ménagères, n’a plus été utilisé. Au printemps 2022, les consorts [P] ont refait leur haie et à cette occasion ont aménagé la parcelle N°[Cadastre 1] en espérant pourvoir en obtenir la cession. La possibilité d’organiser cette cession a été examiné par l’assemblée générale des colotis au cours de l’année 2023, mais il n’y a pu y être donné suite. Dans ce contexte, aux motifs que les consorts [P] refusaient de restituer volontairement la parcelle, et après que soit validée en assemblée générale extraordinaire le 13 juin 2024 la mise en oeuvre d’une démarche judiciaire, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [Y] [N], indiqué comme étant son représentant légal en exercice, a en date du 16 octobre 2024 assigné les consorts [P] devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir au principal condamner sous astreinte à restituer la parcelle litigieuse . Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 septembre 2025, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] demande au Tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, de : La recevoir en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée, Rejeterla demande de nullité de l’assignation de la famille [P] et débouter la famille [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle [Cadastre 1] suite à sa restitution; Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral pour les troubles de jouissance subis, Condamner Messieurs et Madame [P] solidairement au versement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] indique à titre liminaire que c’est seulement à réception de l’assignation que Madame [P] s’est soumise à la restitution de la parcelle litigieuse, mais que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne l’a pas rendue en état car elle n’est pas goudronnée et remise à niveau du trottoir. En réplique à la nullité de son assignation invoquée par les consorts [P], l’Association Syndicale Libre fait valoir : -que l’article 14 des statuts indique que l’association syndicale est administrée par un syndicat de 4 membres nommés par l’assemblée générale, ces quatre membres désignant parmi eux, le directeur, le directeur adjoint, le trésorier, et le secrétaire; -que les consorts [P] jouent sur les mots en soutenant que parce que Monsieur [N] se présente comme Président de l’Association Syndicale Libre et non comme Directeur, l’assignation est nulle, alors qu’il s’agit de la même chose; -que Monsieur [N] a bien la capacité d’agir en justice puisqu’il est président de l’ l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] depuis l’assemblée générale du 12 avril 2022 et qu’en vertu de l’article 19 des statuts, le président représente l’association en justice. Sur le fond, elle expose : -qu’il y a bien eu violation du droit de propriété par la famille [P] puisqu’elle a utilisé sans droit une parcelle qui était propriété de tous les colotis et ne l’a rendue que tardivement alors que la première demande de restitution date du mois de mai 2023 ; -qu’elle est fondée en ses demandes indemnitaires, alors que la famille [P] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite et qu’elle a un comportement irrespectueux à l’égard de l’ensemble des colotis. Dans leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 novembre 2025, les consorts [P] demandent au Tribunal de : Vu les articles 117, 122, 124 et 416 du Code de Procédure Civile, A titre principal et pour le cas où l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 5] ne justifiait pas de sa qualité à agir, juger que l’acte introductif d’instance est nul et de nul effet; A titre subsidiaire : Débouter l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] de ses demandes, fins et conclusions; Condamner l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] à leur payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier du 4 novembre 2024 (430 €). A titre principal, ils soutiennent que l’assignation est nulle, en ce que : -selon l’article 117 du Code de procédure civile, constituent notamment des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte “le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice;” -qu’il est indiqué dans les statuts qu’ils ont été constitués dans les termes de la loi du 21 juin 1865 et que selon l’article 6 de la loi sus-visée un extrait de l’acte d’association doit être publié dans un journal d’annonces légales ou assimilé , transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture, les articles 3 et 7 de cette même loi indiquant qu’à défaut de publication, l’association ne peut ester en justice; -qu’en l’espèce, l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] ne justifie pas de cette publicité et qu’elle n’a donc pas capacité à agir en justice; -que par ailleurs, il ressort de l’article 11 des statuts que pour chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence, signée en entrant en séance par chacun des propriétaires, feuille de présence annexée au Procès-Verbal et qu’en l’espèce le Procès-Verbal de désignation dont se prévaut l’Association Syndicale Libre versé en pièce 13 n’est pas signé et aucune feuille de présence n’est produite aux débats, de sorte que les formalités requises n’ont pas été respectées et que ces pièces n’ont aucune valeur juridique; -qu’en outre, aux termes du Procès-verbal de désignation, il est indiqué que Monsieur [N] a été désigné comme président de l’Association Syndicale Libre, alors que les statuts ne prévoient pas de président mais, un directeur. Ils en déduisent que tant l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] que Monsieur [N] ne disposent pas de la capacité à agir en justice, ce qui les autorise à voir constater la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée. Concernant la restitution de la parcelle N° [Cadastre 1] , ils font valoir : -qu’au cours de l’année 2023, la cession de la parcelle litigieuse a été envisagée mais qu’il s’est avéré dans le courant de l’année 2024 que la cession n’était pas possible, notamment pour des raisons administratives, raison pour laquelle ils ont suggéré une entente amiable avec assurance de rendre la parcelle si elle devait être réutilisée pour les poubelles, ce qui n’a pas été accepté par l’assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2024, raison pour laquelle par courrier recommandé du 4 juillet 2024, ils ont indiqué qu’ils rendraient la parcelle à la fin de l’automne 2024; -qu’en dépit de ce courrier, l’Association Syndicale Libre les a assignés étant observé qu’ils justifient avoir restitué la parcelle et qu’elle a bien été remise en état. Les consorts [P] sollicitent enfin le rejet de la demande de dommages et intérêts de l’Association Syndicale Libre aux motifs : -que l’assignation a été délivrée à l’automne, au moment où ils restituaient la parcelle [Cadastre 1] et que s’ils ont attendu l’automne pour restituer la parcelle, c’est uniquement parce que les entreprises ne pouvaient intervenir en juillet-août pour remettre en état la parcelle; -que cet emplacement qui était réservé au ramassage des ordures ménagères, n’a pas été utilisé pendant près de 13 ans, de sorte que l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] n’a subi aucun préjudice. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. Motifs du jugement I : Sur la nullité de l’assignation soulevée par les consorts [P] Les consorts [P] soutiennent en substance que l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] n’a pas la capacité d’ester en justice puisqu’aucun extrait de l’acte d’association n’a été publié, ce en application des articles 3 et 7 de la loi du 21 juin 1865 dont relève l’Association Syndicale Libre et que dès lors, l’assignation qu’elle leur a délivrée est nulle car sans valeur juridique puisqu’elle émane d’une personne morale qui n’a pas la capacité d’ester en justice . Le tribunal rappelle : -qu’en application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte; -qu’en application de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir constitue une fin de non recevoir. En l’espèce, les consorts [P] considèrent en substance que l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] est irrecevable à agir n’ayant pas la capacité d’ester en justice, ce qui constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Or, il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Or, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir au cours de la mise en état et l’interdiction de principe de déposer des conclusions après l’ordonnance de clôture de la mise en état suffisent à interdire aux parties de les soulever devant la formation de jugement. Il en résulte que toute fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et qui n’est pas apparue postérieurement à la clôture, ce qui est le cas en l’espèce, est irrecevable devant la formation de jugement. Le tribunal déclare en conséquence les consorts [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation . II : Sur les demandes de l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] 1) Sur les demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1] L’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] ne conteste pas que la parcelle N°[Cadastre 1] est désormais restituée. Elle demande toutefois que les consorts [P] soient solidairement condamnés à faire procéder aux travaux de remise en état de la parcelle, aux motifs : -qu’elle n’est pas goudronnée comme le reste de la voie commune, -que l’espace rendu n’est plus au niveau du trottoir. Pour autant, outre que l’Association Syndicale Libre ne justifie pas de l’état initial de la parcelle litigieuse, force est de constater à l’examen des pièces versées aux débats par les consorts [P] (facture de l’entreprise Degroisse du 3 septembre 2025 portant sur une reprise de l’enrobé dans la continuité du trottoir, pose d’enrobé à chaud avec compactage- pièce 13 - et photographie des lieux - pièce 14) que les travaux de remise en état demandés ont bien été réalisés . Le Tribunal déboute en conséquence l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] de sa demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1]. 2) Sur la demande de dommages et intérêts de l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] l’Association Syndicale Libre de la résidence [Adresse 1] demande la condamnation des consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral pour les troubles de jouissance subis. Or, il n’est pas contesté que si la parcelle litigieuse était initialement une parcelle réservée au ramassage des ordures ménagères, elle n’a plus été utilisée par les colotis depuis près de 13 ans du fait de la mise en place par l’agglomération du pays de [Localité 2] d’un nouveau système de gestion des poubelles. Le tribunal ne cerne pas dans ces conditions quel préjudice moral pourrait avoir subi l’Association Syndicale Libre du fait de la privation de jouissance de la parcelle N°[Cadastre 1] dans des circonstances où il apparaît en tout état de cause que le litige aurait pu se résoudre à l’amiable voir par médiation. L’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. III) Sur les demandes accessoires l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] devant être considérée comme succombant à titre principal, le tribunal la condamne aux dépens de la procédure, étant observé que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles. Le tribunal condamne l’Association Syndicale Libre, partie perdante, à payer aux consorts [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare Madame [W] [P] et Messieurs [C] et [Q] [P] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée le 16 octobre 2004; Déboute l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] de sa demande de remise en état de la parcelle N°[Cadastre 1] et de sa demande de dommages et intérêts; Condamne l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 6] aux dépens de la procédure ; Condamne l’Association Syndicale Libre de la [Adresse 4] [Adresse 1] à payer à Madame [W] [P] et Messieurs [C] et [Q] [P] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière Le président copie à : Me Charlotte BENOIST Me Carole DELAY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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