Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 20 juillet 2026, n° 24/00665
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, un bail commercial a été conclu entre la société RETIRO III [Localité 1] GALERIE, bailleur, et la société OPTALIA exerçant sous l’enseigne « KRYS », preneur, soumis au statut des baux commerciaux défini aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Ce bail porte sur un local commercial situé dans la zone d’activités commerciales dénommée « LES MARQUISES » sis à [Adresse 3]. Il a été consenti pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2010 pour un loyer annuel fixe de base de 36.656 euros HT HC. Un loyer additionnel de 6% du chiffre d’affaires annuel hors taxe est également prévu. Par acte du 02 août 2016, la société OPTALIA a délivré à son bailleur une demande de renouvellement de bail commercial pour une nouvelle durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2017, aux mêmes termes et conditions. Des incidents de paiement ont été constatés par le bailleur. Par jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 14 octobre 2016 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société RETIRO III [Localité 1] GALERIE, un plan de cession a été arrêté au profit de la société ALGEST SE, avec faculté pour une société dont elle aura le contrôle de pouvoir de substituer, à savoir la société RETIRO MARQUISE. Par cette cession, la société RETIRO MARQUISE est devenu titulaire de la créance locative à l’encontre de la société OPTALIA, arrêtée au 1er octobre 2016 pour un montant de 52.590 euros TTC. Aux termes d’une lettre-avenante du 11 septembre 2017, le bailleur accordait à la société OPTALIA, exerçant sous l’enseigne Krys un allègement de loyer à titre exceptionnel, sous la condition pour le preneur de rembourser ses dettes dans le délai de 5 ans, soit à la somme de 60.978,31 euros HT (soit 73.173,97 euros TTC). Constatant des incidents de paiement, la SAS RETIRO MARQUISE a mis en demeure la société OPTALIA de payer la somme de 116.745,66 euros (selon le décompte à cette date) par courrier recommandé en date du 24 juillet 2020. Malgré leurs échanges amiables, les parties n’ont pas réglé entièrement leurs désaccords. Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022, la SAS RETIRO MARQUISE a donc fait délivrer un commandement de payer la somme de 71.856,18 euros visant la clause résolutoire à la société OPTALIA au titre des loyers et charges dus entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2022. Par acte en date du 20 juin 2022, la SAS RETIRO MARQUISE a fait délivrer une sommation de payer la somme de 26.417,68 euros TTC à la société OPTALIA au titre d’un rachat de créance. Le 28 juin 2022, la société OPTALIA a payé la somme de 26.417,68 euros à l’étude de commissaire de justice instrumentaire. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2024, la SAS RETIRO MARQUISE a procédé à la saisie conservatoire de la somme de 13.699,66 euros sur les comptes bancaires de la société OPTALIA auprès de trois établissements bancaires. La saisie conservatoire réalisée auprès de la CAISSE D’EPARGNE a fait l’objet d’une dénonciation auprès de la défenderesse par actes du 12 mars 2024. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SAS RETIRO MARQUISE a notamment sollicité la condamnation de la SARL OPTALIA au paiement des sommes dues postérieurement à octobre 2016 sur le fondement des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SAS RETIRO MARQUISE a demandé au tribunal de : Condamner la société OPTALIA au paiement de la somme de 14.133,96 euros correspondant : A sa dette locative due au titre du bail commercial entré en vigueur le 1er janvier 2005 et de son avenant du 11 septembre 2017 à hauteur de 12.740,48 euros TTC, Aux frais de commissaire de justice à hauteur de 1.393,48 euros TTC,Autoriser la conversion de la saisie-conservatoire pratique auprès de la CAISE D’EPARGNE ILE DE France en saisie attribution, Condamner la société OPTALIA à payer à la société RETIRO MARQUISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société OPTALIA aux entier dépens et dire qu’ils comprendront le coût de tous les actes d’exécution. Au soutien de ses demandes, la SAS RETIRO MARQUISE fait valoir que la somme réglée par la défenderesse le 04 août 2022 correspond aux loyers et charges impayés antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en octobre 2016 ainsi qu’au coût de la pose d’une nouvelle enseigne s’élevant à 9.660,43 euros. Elle estime à ce titre que les loyers postérieurs à cette date demeurent impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Concernant le préjudice invoqué à titre reconventionnel par la SARL OPTALIA, la SAS RETIRO MARQUISE continue de contester son existence en invoquant que le bail prévoit que l’enseigne du preneur doit être validée par le bailleur et que le preneur doit faire place nette à l’occasion des travaux du bailleur, que la nouvelle enseigne posée en 2020 a été validée à la fois par le preneur et le Groupe KRYS, et enfin que la pose et la dépose de l’enseigne restent à la charge exclusive du preneur. En défense et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2026, la société OPTALIA conteste les demandes de la SAS RETIRO MARQUISE. Elle demande au tribunal de : A titre préliminaire, ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°24/00665 et RG n°24/00666 pour une bonne administration de la justice, A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS RETIRO MARQUISE à l’égard des sociétés OPTALIA et NEVOPTIC en l’absence de preuve de l’existence des dettes locatives,En tout état de cause : Condamner la SAS RETIRO MARQUISE à payer aux sociétés NEVOPTIC et OPTALIA la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RETIRO MARQUISE aux entiers dépens. Pour demander la jonction des procédures à l’encontre des sociétés OPTALIA et NEVOPTIC, la demanderesse fait valoir que les deux procédures se fondent sur des moyens et prétentions identiques, que les mêmes actions procédurales ont été engagées à leur encontre, que 7 pièces sur 14 produites dans chacune des instances sont identiques, que depuis 2017 les deux dossiers sont traités ensemble par les parties et par leurs conseils, et que les sociétés OPTALIA et NEVOPTIC sont dirigées par le même dirigeant. Concernant la demande de paiement à l’encontre de la société OPTALIA, elle indique qu’elle a réglé la totalité de ses arriérés de loyer depuis le 28 juin 2022 et que les loyers en cours ont toujours été payés sans retard. Elle fait également valoir qu’aucun document n’est produit afin de justifier la somme réclamée. Concernant le préjudice lié au changement d’enseigne, la société OPTALIA fait valoir que la SAS RETIRO MARQUISE lui aurait demandé de remplacer son enseigne pour en mettre une selon le design décidé par elle. Le changement d’enseigne résulterait donc d’une exigence de RETIRO MARQUISE. Ainsi, OPTALIA aurait exposé des frais d’enseigne que la SAS RETIRO MARQUISE lui aurait demandé de modifier et de supprimer. Il n’y aurait donc aucune raison que ces frais devenus inutiles du fait de la SAS RETIRO MARQUISE restent à la charge d’OPTALIA. La société OPTALIA conteste l’application des dispositions contractuelles invoquées par la SAS RETIRO MARQUISE en ce que le changement d’enseigne ne ferait pas partie des travaux initiaux ni de l’entretien ou des réparations visées dans le bail. Enfin, la défenderesse fait valoir que la SAS RETIRO MARQUISE ne démontrerait pas que le préjudice relatif au changement d’enseigne devrait être supporté par la société OPTALIA. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 et l’audience fixée au 06 octobre 2025. A cette même date, le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction En droit, Il ressort des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée exprime l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. Cette autorité est soumise à des conditions particulières et d'une étendue déterminée. Elle est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties). L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 125 du même code prévoit la possibilité pour le juge de relever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’office. En l’espèce, Bien que les deux procédures présentent des similitudes, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt à faire juger ces deux affaires ensemble, d’autant plus qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes et de deux contrats distincts, pour lesquels les paiements relèvent d’actes distincts. En conséquence, la demande de jonction sera rejetée. Sur la demande en paiement En droit, L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, Il ressort de l’accord tripartite entre les sociétés OPTALIA, NEVOPTIC et RETIRO MARQUISE du 11 septembre 2017 qu’une différence était bien faite entre les loyers postérieurs et antérieurs à octobre 2016. En apposant sa signature sur cet avenant, la défenderesse y consentait expressément. Cet accord prévoyait : Une réduction de 20% sur le loyer de 2017, soit un loyer annuel recalculé de 39.941,28 euros HT HC au lieu de 49.926,60 euros, ainsi qu’une réduction de 2.334,76 euros au titre de l’année 2016 ;Un effacement de la dette antérieure au 01/10/2016 à hauteur de 50%, soit 21.912,54 euros.Il en ressort que la dette s’élevait après allègement et effacement aux sommes suivantes : 26.295,05 euros TTC pour la date avant le 1er octobre 2016 (52.590,10 TTC – 50%)46.878,92 euros TTC pour les loyers postérieurs (55.865,71 euros TTC – 8.986,79 TTC), sous réserve des loyers dus à compter du 11 septembre 2017.Selon le décompte de la dette locative arrêtée au 9 février 2024 ainsi que du mouvement de compte tiers arrêté au 7 novembre 2025, la dette de loyers antérieurs au 1er octobre 2016 a été réglée le 4 août 2022 après la sommation de payer du 20 juin 2022 visant expressément le rachat de créance. Cette dette est donc éteinte à cette date. En outre, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la SARL OPTALIA le 26 janvier 2022 visait la somme de 71.856,18 euros au titre des loyers postérieurs à octobre 2016, tel qu’indiqué dans le décompte annexé à l’acte. Par courrier en date du 09 février 2022, la SARL OPTALIA répondait à ce commandement de payer en proposant un échéancier et en déduisant de la somme sollicitée : 9.660,43 euros au titre d’un prétendu préjudice lié au panneau de l’enseigne Krys, 20.239,64 euros au titre de l’appel de décembre 2021 régularisé. La société OPTALIA reconnaissait ainsi le principe et le quantum de la dette de loyers outre ces éléments. En tout état de cause, il ressort du décompte arrêté au 09 février 2024 annexé au procès-verbal de saisie conservatoire ainsi que de l’extrait de mouvement de comptes de tiers arrêté au 7 novembre 2025 que la SARL OPTALIA est bien redevable de la somme de 12.740,48 euros en principal au titre des loyers impayés à la date du 10 octobre 2022. La société OPTALIA, tout en affirmant qu’elle « n’a jamais invoqué une exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil », veut déduire la montant correspondant au préjudice subi à hauteur des frais engagés à la suite de la décision de la société RETIRO MARQUISE d’imposer un changement d’enseigne aux frais de la société OPTALIA. Toutefois, force est de constater que la société OPTALIA ne formule aucune demande en réparation de son préjudice. Dès lors, et elle ne saurait opérer ni revendiquer une compensation entre les sommes dues au titre de son arriéré de loyers et celles non déterminées du préjudice qu’elle dit avoir subi. Il est également justifié selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances des frais d’huissier de justice au titre des procédures conservatoires et d’exécution pour un montant de 1.393,48 TTC euros. Dès lors, la société OPTALIA sera condamnée à payer la somme de 14.133,96 euros TTC, dont 12.740,48 euros au titre des loyers impayés et 1.393,48 euros euros TTC au titre des frais de commissaires de justice. Sur la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution Selon les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » L’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. » L’article R523-7 dispose que « le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion […] L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. » Il ressort tant de ce texte que des articles R.523-7 et suivants du même code qu’aucune autorisation du juge n’est requise pour convertir une saisie conservatoire en saisie attribution. La conversion en saisie-attribution s’opère par la seule signification d’un titre exécutoire telle qu’une décision de justice en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence et en l’absence de fondement juridique, la demande d’autorisation de conversion de la SAS RETIRO MARQUISE sera rejetée. Sur les frais d’instance et les dépens La SARL OPTALIA, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les frais de commissaire de justice seront compris dans les dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la partie demanderesse. Dès lors, il convient de condamner la SARL OPTALIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL OPTALIA à payer à la SAS RETIRO MARQUISE la somme de 12.740,48 euros au titre des loyers impayés postérieurement à octobre 2016, ainsi que 1.393,48 euros TTC au titre des frais de commissaires de justice, CONDAMNE la SARL OPTALIA à payer à la SAS RETIRO MARQUISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL OPTALIA aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 24/00665 N° Portalis DBZU-W-B7I-FCCB AFFAIRE : S.A.S. RETIRO MARQUISE C/ S.A.R.L. OPTALIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Contentieux général - 1ère Chambre civile JUGEMENT du 20 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A.S. RETIRO MARQUISE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°823 229 711 ayant siège social [Adresse 1] représentée par Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Michael LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : S.A.R.L. OPTALIA immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 349 447 938 ayant siège social [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, [...], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de [...], Greffier. L’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 prorogé au 06 juillet 2026 puis au 20 Juillet 2026. Jugement rendu le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, un bail commercial a été conclu entre la société RETIRO III [Localité 1] GALERIE, bailleur, et la société OPTALIA exerçant sous l’enseigne « KRYS », preneur, soumis au statut des baux commerciaux défini aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce. Ce bail porte sur un local commercial situé dans la zone d’activités commerciales dénommée « LES MARQUISES » sis à [Adresse 3]. Il a été consenti pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2010 pour un loyer annuel fixe de base de 36.656 euros HT HC. Un loyer additionnel de 6% du chiffre d’affaires annuel hors taxe est également prévu. Par acte du 02 août 2016, la société OPTALIA a délivré à son bailleur une demande de renouvellement de bail commercial pour une nouvelle durée de 12 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2017, aux mêmes termes et conditions. Des incidents de paiement ont été constatés par le bailleur. Par jugement du tribunal de commerce de PARIS rendu le 14 octobre 2016 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société RETIRO III [Localité 1] GALERIE, un plan de cession a été arrêté au profit de la société ALGEST SE, avec faculté pour une société dont elle aura le contrôle de pouvoir de substituer, à savoir la société RETIRO MARQUISE. Par cette cession, la société RETIRO MARQUISE est devenu titulaire de la créance locative à l’encontre de la société OPTALIA, arrêtée au 1er octobre 2016 pour un montant de 52.590 euros TTC. Aux termes d’une lettre-avenante du 11 septembre 2017, le bailleur accordait à la société OPTALIA, exerçant sous l’enseigne Krys un allègement de loyer à titre exceptionnel, sous la condition pour le preneur de rembourser ses dettes dans le délai de 5 ans, soit à la somme de 60.978,31 euros HT (soit 73.173,97 euros TTC). Constatant des incidents de paiement, la SAS RETIRO MARQUISE a mis en demeure la société OPTALIA de payer la somme de 116.745,66 euros (selon le décompte à cette date) par courrier recommandé en date du 24 juillet 2020. Malgré leurs échanges amiables, les parties n’ont pas réglé entièrement leurs désaccords. Par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2022, la SAS RETIRO MARQUISE a donc fait délivrer un commandement de payer la somme de 71.856,18 euros visant la clause résolutoire à la société OPTALIA au titre des loyers et charges dus entre le premier trimestre 2017 et le premier trimestre 2022. Par acte en date du 20 juin 2022, la SAS RETIRO MARQUISE a fait délivrer une sommation de payer la somme de 26.417,68 euros TTC à la société OPTALIA au titre d’un rachat de créance. Le 28 juin 2022, la société OPTALIA a payé la somme de 26.417,68 euros à l’étude de commissaire de justice instrumentaire. Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2024, la SAS RETIRO MARQUISE a procédé à la saisie conservatoire de la somme de 13.699,66 euros sur les comptes bancaires de la société OPTALIA auprès de trois établissements bancaires. La saisie conservatoire réalisée auprès de la CAISSE D’EPARGNE a fait l’objet d’une dénonciation auprès de la défenderesse par actes du 12 mars 2024. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SAS RETIRO MARQUISE a notamment sollicité la condamnation de la SARL OPTALIA au paiement des sommes dues postérieurement à octobre 2016 sur le fondement des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SAS RETIRO MARQUISE a demandé au tribunal de : Condamner la société OPTALIA au paiement de la somme de 14.133,96 euros correspondant : A sa dette locative due au titre du bail commercial entré en vigueur le 1er janvier 2005 et de son avenant du 11 septembre 2017 à hauteur de 12.740,48 euros TTC, Aux frais de commissaire de justice à hauteur de 1.393,48 euros TTC,Autoriser la conversion de la saisie-conservatoire pratique auprès de la CAISE D’EPARGNE ILE DE France en saisie attribution, Condamner la société OPTALIA à payer à la société RETIRO MARQUISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société OPTALIA aux entier dépens et dire qu’ils comprendront le coût de tous les actes d’exécution. Au soutien de ses demandes, la SAS RETIRO MARQUISE fait valoir que la somme réglée par la défenderesse le 04 août 2022 correspond aux loyers et charges impayés antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Paris rendu en octobre 2016 ainsi qu’au coût de la pose d’une nouvelle enseigne s’élevant à 9.660,43 euros. Elle estime à ce titre que les loyers postérieurs à cette date demeurent impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Concernant le préjudice invoqué à titre reconventionnel par la SARL OPTALIA, la SAS RETIRO MARQUISE continue de contester son existence en invoquant que le bail prévoit que l’enseigne du preneur doit être validée par le bailleur et que le preneur doit faire place nette à l’occasion des travaux du bailleur, que la nouvelle enseigne posée en 2020 a été validée à la fois par le preneur et le Groupe KRYS, et enfin que la pose et la dépose de l’enseigne restent à la charge exclusive du preneur. En défense et par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2026, la société OPTALIA conteste les demandes de la SAS RETIRO MARQUISE. Elle demande au tribunal de : A titre préliminaire, ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n°24/00665 et RG n°24/00666 pour une bonne administration de la justice, A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS RETIRO MARQUISE à l’égard des sociétés OPTALIA et NEVOPTIC en l’absence de preuve de l’existence des dettes locatives,En tout état de cause : Condamner la SAS RETIRO MARQUISE à payer aux sociétés NEVOPTIC et OPTALIA la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS RETIRO MARQUISE aux entiers dépens. Pour demander la jonction des procédures à l’encontre des sociétés OPTALIA et NEVOPTIC, la demanderesse fait valoir que les deux procédures se fondent sur des moyens et prétentions identiques, que les mêmes actions procédurales ont été engagées à leur encontre, que 7 pièces sur 14 produites dans chacune des instances sont identiques, que depuis 2017 les deux dossiers sont traités ensemble par les parties et par leurs conseils, et que les sociétés OPTALIA et NEVOPTIC sont dirigées par le même dirigeant. Concernant la demande de paiement à l’encontre de la société OPTALIA, elle indique qu’elle a réglé la totalité de ses arriérés de loyer depuis le 28 juin 2022 et que les loyers en cours ont toujours été payés sans retard. Elle fait également valoir qu’aucun document n’est produit afin de justifier la somme réclamée. Concernant le préjudice lié au changement d’enseigne, la société OPTALIA fait valoir que la SAS RETIRO MARQUISE lui aurait demandé de remplacer son enseigne pour en mettre une selon le design décidé par elle. Le changement d’enseigne résulterait donc d’une exigence de RETIRO MARQUISE. Ainsi, OPTALIA aurait exposé des frais d’enseigne que la SAS RETIRO MARQUISE lui aurait demandé de modifier et de supprimer. Il n’y aurait donc aucune raison que ces frais devenus inutiles du fait de la SAS RETIRO MARQUISE restent à la charge d’OPTALIA. La société OPTALIA conteste l’application des dispositions contractuelles invoquées par la SAS RETIRO MARQUISE en ce que le changement d’enseigne ne ferait pas partie des travaux initiaux ni de l’entretien ou des réparations visées dans le bail. Enfin, la défenderesse fait valoir que la SAS RETIRO MARQUISE ne démontrerait pas que le préjudice relatif au changement d’enseigne devrait être supporté par la société OPTALIA. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 et l’audience fixée au 06 octobre 2025. A cette même date, le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction En droit, Il ressort des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée exprime l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. Cette autorité est soumise à des conditions particulières et d'une étendue déterminée. Elle est conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité de parties). L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 125 du même code prévoit la possibilité pour le juge de relever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’office. En l’espèce, Bien que les deux procédures présentent des similitudes, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque intérêt à faire juger ces deux affaires ensemble, d’autant plus qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes et de deux contrats distincts, pour lesquels les paiements relèvent d’actes distincts. En conséquence, la demande de jonction sera rejetée. Sur la demande en paiement En droit, L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, Il ressort de l’accord tripartite entre les sociétés OPTALIA, NEVOPTIC et RETIRO MARQUISE du 11 septembre 2017 qu’une différence était bien faite entre les loyers postérieurs et antérieurs à octobre 2016. En apposant sa signature sur cet avenant, la défenderesse y consentait expressément. Cet accord prévoyait : Une réduction de 20% sur le loyer de 2017, soit un loyer annuel recalculé de 39.941,28 euros HT HC au lieu de 49.926,60 euros, ainsi qu’une réduction de 2.334,76 euros au titre de l’année 2016 ;Un effacement de la dette antérieure au 01/10/2016 à hauteur de 50%, soit 21.912,54 euros.Il en ressort que la dette s’élevait après allègement et effacement aux sommes suivantes : 26.295,05 euros TTC pour la date avant le 1er octobre 2016 (52.590,10 TTC – 50%)46.878,92 euros TTC pour les loyers postérieurs (55.865,71 euros TTC – 8.986,79 TTC), sous réserve des loyers dus à compter du 11 septembre 2017.Selon le décompte de la dette locative arrêtée au 9 février 2024 ainsi que du mouvement de compte tiers arrêté au 7 novembre 2025, la dette de loyers antérieurs au 1er octobre 2016 a été réglée le 4 août 2022 après la sommation de payer du 20 juin 2022 visant expressément le rachat de créance. Cette dette est donc éteinte à cette date. En outre, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la SARL OPTALIA le 26 janvier 2022 visait la somme de 71.856,18 euros au titre des loyers postérieurs à octobre 2016, tel qu’indiqué dans le décompte annexé à l’acte. Par courrier en date du 09 février 2022, la SARL OPTALIA répondait à ce commandement de payer en proposant un échéancier et en déduisant de la somme sollicitée : 9.660,43 euros au titre d’un prétendu préjudice lié au panneau de l’enseigne Krys, 20.239,64 euros au titre de l’appel de décembre 2021 régularisé. La société OPTALIA reconnaissait ainsi le principe et le quantum de la dette de loyers outre ces éléments. En tout état de cause, il ressort du décompte arrêté au 09 février 2024 annexé au procès-verbal de saisie conservatoire ainsi que de l’extrait de mouvement de comptes de tiers arrêté au 7 novembre 2025 que la SARL OPTALIA est bien redevable de la somme de 12.740,48 euros en principal au titre des loyers impayés à la date du 10 octobre 2022. La société OPTALIA, tout en affirmant qu’elle « n’a jamais invoqué une exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil », veut déduire la montant correspondant au préjudice subi à hauteur des frais engagés à la suite de la décision de la société RETIRO MARQUISE d’imposer un changement d’enseigne aux frais de la société OPTALIA. Toutefois, force est de constater que la société OPTALIA ne formule aucune demande en réparation de son préjudice. Dès lors, et elle ne saurait opérer ni revendiquer une compensation entre les sommes dues au titre de son arriéré de loyers et celles non déterminées du préjudice qu’elle dit avoir subi. Il est également justifié selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances des frais d’huissier de justice au titre des procédures conservatoires et d’exécution pour un montant de 1.393,48 TTC euros. Dès lors, la société OPTALIA sera condamnée à payer la somme de 14.133,96 euros TTC, dont 12.740,48 euros au titre des loyers impayés et 1.393,48 euros euros TTC au titre des frais de commissaires de justice. Sur la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution Selon les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » L’article L.523-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur. » L’article R523-7 dispose que « le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion […] L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. » Il ressort tant de ce texte que des articles R.523-7 et suivants du même code qu’aucune autorisation du juge n’est requise pour convertir une saisie conservatoire en saisie attribution. La conversion en saisie-attribution s’opère par la seule signification d’un titre exécutoire telle qu’une décision de justice en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence et en l’absence de fondement juridique, la demande d’autorisation de conversion de la SAS RETIRO MARQUISE sera rejetée. Sur les frais d’instance et les dépens La SARL OPTALIA, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les frais de commissaire de justice seront compris dans les dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la partie demanderesse. Dès lors, il convient de condamner la SARL OPTALIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL OPTALIA à payer à la SAS RETIRO MARQUISE la somme de 12.740,48 euros au titre des loyers impayés postérieurement à octobre 2016, ainsi que 1.393,48 euros TTC au titre des frais de commissaires de justice, CONDAMNE la SARL OPTALIA à payer à la SAS RETIRO MARQUISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL OPTALIA aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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