Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 20 juillet 2026, n° 25/00003
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F], de nationalité française, est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [I] [F], et leurs quatre enfants, Mesdames [C] et [J] [F] et Messieurs [A] et [D] [F], ci-après les consorts [F]. Aux termes d’un testament olographe du 19 janvier 2021, Monsieur [B] [F] avait institué ses quatre enfants légataires indivisément entre eux et à parts égales de la pleine propriété de l’ensemble des biens dépendant de sa succession et précisé qu’il léguait en outre, à chacune des personnes à son service au moment de son décès depuis au moins un an la somme de 100.000 euros, ce montant étant porté à 200.000 euros après dix ans de service. Aux termes d’un testament olographe du 10 juin 2021, Monsieur [B] [F] avait également entendu doubler les droits de son homme d’entretien, Monsieur [G] [R], à son service depuis le mois d’août 2014, dans sa succession « en remerciement pour tous les services rendus par [G] au cours de ma maladie à [Localité 6] et surtout des bons moments à [Localité 7] et en Suisse ». Le même jour, il émettait un chèque de 500.000 euros au bénéfice de Monsieur [G] [R] au débit de son compte courant ouvert auprès de la [1]. Le 8 juillet 2021, Monsieur [G] [R] était avisé du refus d’encaissement du chèque au motif d’une « erreur bénéficiaire ». Monsieur [G] [R] s’est alors rapproché des héritiers pour obtenir le règlement de ce don, sans succès. Par courriers recommandés en date du 31 janvier 2022, Monsieur [G] [R] a mis Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] en demeure de lui payer la somme de 500.000 euros sous quinzaine, en vain. C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 25 avril 2022, Monsieur [R] a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 500.000 euros et à lui délivrer son legs. Parallèlement, Monsieur [A] [F] a, par exploit d’huissier du 27 janvier 2022, fait assigner ses deux sœurs devant le président du tribunal de Beauvais statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles de les voir condamner à verser à l’indivision successorale une indemnité pour leur occupation des maisons d’habitation et dépendances situées sur la propriété du château de Saint-Cyr appartenant à l’indivision successorale. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige, considérant que la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès se trouvait à [Localité 6], et a invité Monsieur [A] [F] à mieux se pourvoir, ordonnance dont ce dernier a interjeté appel. Par arrêt en date du 06 juillet 2023, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance susvisée, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée au fond. A la suite de cet arrêt, Mesdames [C] et [J] [F] se sont désistées de l’exception d’incompétence qu’elles avaient soulevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance. Le juge de la mise en état a cependant, par bulletin du 20 octobre 2023, soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes formées par Monsieur [G] [R]. Par ordonnance rendue le 05 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré que le dernier domicile de Monsieur [B] [F] était situé au château de Saint-Cyr à Lavilletertre et déclaré le tribunal judiciaire de Beauvais compétent pour statuer sur le présent litige. Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2025, Monsieur [R] a sollicité, outre l’exécution provisoire : La condamnation solidaire de Messieurs [D] et [A] [F] et de Mesdames [J] et [C] [F] à lui payer la somme de 500.000 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 31/01/2022, soit la somme totale de 604.878,06 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 31/05/2025,La condamnation in solidum Mesdames [J] et [C] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive,La condamnation in solidum de Mesdames [J] et [C] [F] et de Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande en paiement Monsieur [R] soutient que la banque n’était pas fondée à refuser le paiement du chèque émis, lequel est parfaitement régulier. Il s’estime fondé à agir contre les héritiers pour en obtenir le paiement sur le fondement des articles L131-36 et L131-47 et suivants du code monétaire et financier. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle et subsidiaire aux fins de nullité du don pour vice de consentement, il estime que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée. Il affirme que Monsieur [B] [F] était sain d’esprit au moment de la réalisation du don et a entrepris des libéralités réfléchies. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il invoque la résistance abusive de Mesdames [J] et [C] [F]. En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [J] [F] a contesté les demandes de Monsieur [R] en demandant au tribunal : A titre principal, déclarer nul le chèque du 10 juin 2021 tiré sur le compte bancaire [1] de Monsieur [B] [F] d’un montant de 500.000 euros, A titre subsidiaire et en toute hypothèse : Déclarer nul le don manuel consenti par Monsieur [B] [F] au profit de Monsieur [G] [R] sous la forme d’une remise de chèque du 10 juin 2021 tiré sur le compte bancaire [1] de Monsieur [B] [F] d’un montant de 500.000 euros, Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de Messieurs [D] et [A] [F] et de Mesdames [C] et [J] [F] au paiement de la somme 500.000 euros à son profit, En ce qui concerne la demande relative à l’article 1240 du code civil : Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de Madame [J] [F] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [A] [F] à régler à Madame [J] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [J] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Partager les dépens. Pour invoquer la nullité du chèque de 500.000 euros à titre principal, Madame [J] [F] fait valoir que l’écriture du nom de son bénéficiaire porterait à confusion et qu’en conséquence, les conditions de validité de l’article L.131-2 du code monétaire et financier ne seraient pas respectées. Elle indique également que pour cette raison, la banque a refusé d’encaisser le chèque. Subsidiairement, pour invoquer la nullité du don manuel pour vice du consentement sur le fondement de l’article 901 du code civil, Madame [J] [F] fait valoir que Monsieur [B] [F] était hospitalisé dans le service de réanimation d’une clinique [Localité 6] suite à un AVC au moment où le chèque a été établi et qu’en conséquence, il n’aurait pas été suffisamment sain d’esprit pour réaliser un tel don. Elle invoque notamment un manque de cohérence et une confusion dans son esprit à ce moment. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre d’[A] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [J] [F] fait valoir qu’elle subirait un préjudice financier d’une part puisqu’elle serait contrainte de solliciter de nombreux conseils pour répondre aux multiples attaques de sa part, et d’autre part un préjudice moral compte tenu de l’intention de nuire manifeste, de la mauvaise foi et de la témérité de Monsieur [A] [F], ce qui l’atteindrait sur la durée. Enfin, elle subirait les mêmes préjudices de la part de Monsieur [R], ce dont elle demande indemnisation. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [C] [F] s’oppose également aux demandes de Monsieur [R] en arguant de la nullité du chèque émis et à titre subsidiaire du don manuel consenti par Monsieur [B] [F] au profit de Monsieur [R] par remise d’un chèque le 10 juin 2021 d’un montant de 500.000 euros. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les mêmes arguments que Madame [J] [F]. Par dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [A] [F] a demandé au tribunal de : Faire droit aux demandes de Monsieur [R], sauf en ce qu’elles tendent à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Mesdames [C] et [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Mesdames [C] et [J] [F] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [F] fait valoir que la position de Madame [J] [F] s’est révélée labile et fluctuante au gré du temps concernant l’acceptation de la demande de délivrance de legs de Monsieur [R] et qu’en conséquence, il ne saurait être tenu de toutes éventuelles pénalités financières liées au retard de délivrance qui devront être portées à la charge exclusive de cette dernière. Concernant le doute invoqué par Madame [J] [F] concernant le bénéficiaire, Monsieur [A] [F] fait valoir qu’il n’y en a aucun. De plus, Monsieur [A] [F] conteste l’insanité d’esprit du défunt invoquée par Madame [J] [F]. Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité. Dans ces conditions, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025 et l’audience fixée au 26 janvier 2026. Le délibéré fixé initialement au 30 mars 2026 a été prorogé en raison des difficultés d’effectifs rencontrés au sein de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement Sur la nullité du chèque En droit, Les articles L131-2 et L131-3 du code monétaire et financier prévoit à peine de nullité que « le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. » En outre l’article L131-6 du même code précise que « le chèque peut être stipulé payable : – à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; – à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ; – au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. » En l’espèce, Il ressort des pièces versées au dossier que le chèque objet du litige présente toutes les indications prévues sous peine de nullité. Si certaines lettres du nom du destinataire sont effectivement plus grossières que d’autres, il n’est pas contestable que le porteur du chèque est Monsieur [G] [R]. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande de nullité du chèque de ce chef. Sur la nullité du don sur le fondement de l’insanité d’esprit En droit, En vertu de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Il appartient à celui qui invoque un vice du consentement de le démontrer. Il est constant que le vice s’apprécie au moment de la rédaction de l’acte. En l’espèce, Mesdames [J] et [C] [F] invoquent l’insanité d’esprit de Monsieur [B] [F] au moment de l’émission du chèque, intervenue alors qu’il était hospitalisé et seulement 17 jours avant son décès. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de vérifier l’insanité d’esprit de leur père. Elles ne versent aucune pièce probante permettant d’avérer leurs dires ni concernant l’état de santé de leur père, ni concernant sa capacité à consentir un don ou un leg laquelle qui reste donc présumée. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande de nullité du don manuel. Sur la nullité du don sur le fondement de la relation qui unissait Monsieur [B] [F] à Monsieur [R] En droit, L’article 909 du code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. » En l’espèce, Il ressort du certificat de travail de Monsieur [R] qu’il occupait des fonctions d’homme d’entretien (employé de maison ; jardinier ; cuisinier ; …) auprès du défunt. Il en ressort qu’il n’occupait aucune fonction médicale ni de profession de pharmacie ou d’auxiliaire médical et n’avait pas la qualité de mandataire ayant pour mission la protection des intérêts de Monsieur [B] [F]. Le texte cité ne peut donc être opposé à Monsieur [R]. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande à ce titre. En conséquence, Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] seront condamnés, en tant qu’héritiers de Monsieur [B] [F], à payer à Monsieur [R] la somme de 500.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes d’indemnisation L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur la demande de Monsieur [R] sur le fondement de la résistance abusive Mesdames [J] et [C] [F] ne peuvent être tenues responsables du rejet de l’encaissement du chèque par la banque. En outre, les circonstances d’émission du chèque décrites précédemment pouvaient permettre un doute raisonnable sur sa validité et sur la réalité du consentement. Dans ces conditions, aucune résistance ne peut ainsi être caractérisée. Monsieur [R] sera alors débouté de sa demande d’indemnisation à l’égard de Mesdames [J] et [C] [F]. Sur la demande de Madame [J] [F] à l’encontre de Monsieur [A] [F]Concernant de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier, Madame [J] [F] ne justifie d’aucun élément probatoire permettant d’avérer l’existence et l’éventuelle proportion d’un tel préjudice, étant relevé que les frais d’avocat sont indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il est statué après les demandes au fond. De plus, Madame [J] [F] invoque l’existence d’un préjudice moral compte tenu de l’intention de nuire manifeste, la mauvaise foi et la témérité de Monsieur [A] [F] à son encontre, ce qui l’atteindrait sur la durée. Madame [J] [F] reproche à Monsieur [A] [F] d’avoir jugé sa position comme étant « labile », « fluctuante », « inconstante », ou d’avoir jugé que sa défense serait « fragile » et que ses arguments seraient « incongrus » et dénués de cohérence. Au-delà de l’absence de tout élément probatoire permettant d’avérer l’existence d’un tel préjudice, les termes employés visent à critiquer la défense de Madame [J] [F] dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation en l’absence d’abus caractérisé dans les propos employés. En conséquence, Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation. Sur la demande de Madame [J] [F] à l’encontre de Monsieur [R]Madame [J] [F] invoque l’existence d’un préjudice du fait de l’agressivité de Monsieur [R] à l’égard des successeurs. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probatoire permettant d’avérer l’existence de ce préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire Mesdames [J] et [C] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la Monsieur [R]. Dès lors, il convient de condamner Mesdames [J] et [C] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes de dommages et intérêts, DEBOUTE Madame [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Mesdames [J] et [C] [F] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum Mesdames [J] et [C] [F] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 25/00003 N° Portalis DBZU-W-B7J-FK2L AFFAIRE : [G] [R] C/ [C] [F] épouse [X], [J] [F], [D] [F], [A] [F] Juge rédacteur : [...] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Contentieux général - 1ère Chambre civile JUGEMENT du 20 Juillet 2026 DEMANDEUR : [G] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant Chez Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SCP JOUANNEAU-PALACCI, membre de l’AARPI COFLUENCES, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant DÉFENDEURS : [C] [F] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra PLOMION, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL CM&A CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant [J] [F] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Valérie BULARD de la SCP DAGOIS-GERNEZ MARDYLA BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL BWG Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant [A] [F] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Elisa FUMAGALLI de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et la SELARL Hugo Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant [D] [F] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] NON CONSTITUE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 : Présidente : Madame [...] Assesseur : Madame [...] Assesseur : Monsieur [...] Greffier : Madame [...], L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 prorogé au 15 juin 2026 puis au 20 Juillet 2026. Jugement rendu le 20 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe par [...], Présidente, assistée de [...], Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F], de nationalité française, est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [I] [F], et leurs quatre enfants, Mesdames [C] et [J] [F] et Messieurs [A] et [D] [F], ci-après les consorts [F]. Aux termes d’un testament olographe du 19 janvier 2021, Monsieur [B] [F] avait institué ses quatre enfants légataires indivisément entre eux et à parts égales de la pleine propriété de l’ensemble des biens dépendant de sa succession et précisé qu’il léguait en outre, à chacune des personnes à son service au moment de son décès depuis au moins un an la somme de 100.000 euros, ce montant étant porté à 200.000 euros après dix ans de service. Aux termes d’un testament olographe du 10 juin 2021, Monsieur [B] [F] avait également entendu doubler les droits de son homme d’entretien, Monsieur [G] [R], à son service depuis le mois d’août 2014, dans sa succession « en remerciement pour tous les services rendus par [G] au cours de ma maladie à [Localité 6] et surtout des bons moments à [Localité 7] et en Suisse ». Le même jour, il émettait un chèque de 500.000 euros au bénéfice de Monsieur [G] [R] au débit de son compte courant ouvert auprès de la [1]. Le 8 juillet 2021, Monsieur [G] [R] était avisé du refus d’encaissement du chèque au motif d’une « erreur bénéficiaire ». Monsieur [G] [R] s’est alors rapproché des héritiers pour obtenir le règlement de ce don, sans succès. Par courriers recommandés en date du 31 janvier 2022, Monsieur [G] [R] a mis Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] en demeure de lui payer la somme de 500.000 euros sous quinzaine, en vain. C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 25 avril 2022, Monsieur [R] a fait assigner les consorts [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 500.000 euros et à lui délivrer son legs. Parallèlement, Monsieur [A] [F] a, par exploit d’huissier du 27 janvier 2022, fait assigner ses deux sœurs devant le président du tribunal de Beauvais statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles de les voir condamner à verser à l’indivision successorale une indemnité pour leur occupation des maisons d’habitation et dépendances situées sur la propriété du château de Saint-Cyr appartenant à l’indivision successorale. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige, considérant que la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès se trouvait à [Localité 6], et a invité Monsieur [A] [F] à mieux se pourvoir, ordonnance dont ce dernier a interjeté appel. Par arrêt en date du 06 juillet 2023, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance susvisée, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais statuant selon la procédure accélérée au fond. A la suite de cet arrêt, Mesdames [C] et [J] [F] se sont désistées de l’exception d’incompétence qu’elles avaient soulevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la présente instance. Le juge de la mise en état a cependant, par bulletin du 20 octobre 2023, soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaitre des demandes formées par Monsieur [G] [R]. Par ordonnance rendue le 05 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré que le dernier domicile de Monsieur [B] [F] était situé au château de Saint-Cyr à Lavilletertre et déclaré le tribunal judiciaire de Beauvais compétent pour statuer sur le présent litige. Par dernières conclusions signifiées le 29 mai 2025, Monsieur [R] a sollicité, outre l’exécution provisoire : La condamnation solidaire de Messieurs [D] et [A] [F] et de Mesdames [J] et [C] [F] à lui payer la somme de 500.000 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 31/01/2022, soit la somme totale de 604.878,06 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 31/05/2025,La condamnation in solidum Mesdames [J] et [C] [F] à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive,La condamnation in solidum de Mesdames [J] et [C] [F] et de Monsieur [D] [F] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande en paiement Monsieur [R] soutient que la banque n’était pas fondée à refuser le paiement du chèque émis, lequel est parfaitement régulier. Il s’estime fondé à agir contre les héritiers pour en obtenir le paiement sur le fondement des articles L131-36 et L131-47 et suivants du code monétaire et financier. Pour s’opposer à la demande reconventionnelle et subsidiaire aux fins de nullité du don pour vice de consentement, il estime que la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée. Il affirme que Monsieur [B] [F] était sain d’esprit au moment de la réalisation du don et a entrepris des libéralités réfléchies. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il invoque la résistance abusive de Mesdames [J] et [C] [F]. En défense et par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [J] [F] a contesté les demandes de Monsieur [R] en demandant au tribunal : A titre principal, déclarer nul le chèque du 10 juin 2021 tiré sur le compte bancaire [1] de Monsieur [B] [F] d’un montant de 500.000 euros, A titre subsidiaire et en toute hypothèse : Déclarer nul le don manuel consenti par Monsieur [B] [F] au profit de Monsieur [G] [R] sous la forme d’une remise de chèque du 10 juin 2021 tiré sur le compte bancaire [1] de Monsieur [B] [F] d’un montant de 500.000 euros, Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de Messieurs [D] et [A] [F] et de Mesdames [C] et [J] [F] au paiement de la somme 500.000 euros à son profit, En ce qui concerne la demande relative à l’article 1240 du code civil : Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de Madame [J] [F] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [A] [F] à régler à Madame [J] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [J] [F] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] à régler à Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Partager les dépens. Pour invoquer la nullité du chèque de 500.000 euros à titre principal, Madame [J] [F] fait valoir que l’écriture du nom de son bénéficiaire porterait à confusion et qu’en conséquence, les conditions de validité de l’article L.131-2 du code monétaire et financier ne seraient pas respectées. Elle indique également que pour cette raison, la banque a refusé d’encaisser le chèque. Subsidiairement, pour invoquer la nullité du don manuel pour vice du consentement sur le fondement de l’article 901 du code civil, Madame [J] [F] fait valoir que Monsieur [B] [F] était hospitalisé dans le service de réanimation d’une clinique [Localité 6] suite à un AVC au moment où le chèque a été établi et qu’en conséquence, il n’aurait pas été suffisamment sain d’esprit pour réaliser un tel don. Elle invoque notamment un manque de cohérence et une confusion dans son esprit à ce moment. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre d’[A] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [J] [F] fait valoir qu’elle subirait un préjudice financier d’une part puisqu’elle serait contrainte de solliciter de nombreux conseils pour répondre aux multiples attaques de sa part, et d’autre part un préjudice moral compte tenu de l’intention de nuire manifeste, de la mauvaise foi et de la témérité de Monsieur [A] [F], ce qui l’atteindrait sur la durée. Enfin, elle subirait les mêmes préjudices de la part de Monsieur [R], ce dont elle demande indemnisation. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Madame [C] [F] s’oppose également aux demandes de Monsieur [R] en arguant de la nullité du chèque émis et à titre subsidiaire du don manuel consenti par Monsieur [B] [F] au profit de Monsieur [R] par remise d’un chèque le 10 juin 2021 d’un montant de 500.000 euros. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les mêmes arguments que Madame [J] [F]. Par dernières conclusions signifiées par RPVA, Monsieur [A] [F] a demandé au tribunal de : Faire droit aux demandes de Monsieur [R], sauf en ce qu’elles tendent à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Mesdames [C] et [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner Mesdames [C] et [J] [F] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [F] fait valoir que la position de Madame [J] [F] s’est révélée labile et fluctuante au gré du temps concernant l’acceptation de la demande de délivrance de legs de Monsieur [R] et qu’en conséquence, il ne saurait être tenu de toutes éventuelles pénalités financières liées au retard de délivrance qui devront être portées à la charge exclusive de cette dernière. Concernant le doute invoqué par Madame [J] [F] concernant le bénéficiaire, Monsieur [A] [F] fait valoir qu’il n’y en a aucun. De plus, Monsieur [A] [F] conteste l’insanité d’esprit du défunt invoquée par Madame [J] [F]. Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement cité. Dans ces conditions, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025 et l’audience fixée au 26 janvier 2026. Le délibéré fixé initialement au 30 mars 2026 a été prorogé en raison des difficultés d’effectifs rencontrés au sein de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement Sur la nullité du chèque En droit, Les articles L131-2 et L131-3 du code monétaire et financier prévoit à peine de nullité que « le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ; 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ; 6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur. » En outre l’article L131-6 du même code précise que « le chèque peut être stipulé payable : – à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ; – à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ; – au porteur. Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. » En l’espèce, Il ressort des pièces versées au dossier que le chèque objet du litige présente toutes les indications prévues sous peine de nullité. Si certaines lettres du nom du destinataire sont effectivement plus grossières que d’autres, il n’est pas contestable que le porteur du chèque est Monsieur [G] [R]. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande de nullité du chèque de ce chef. Sur la nullité du don sur le fondement de l’insanité d’esprit En droit, En vertu de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Il appartient à celui qui invoque un vice du consentement de le démontrer. Il est constant que le vice s’apprécie au moment de la rédaction de l’acte. En l’espèce, Mesdames [J] et [C] [F] invoquent l’insanité d’esprit de Monsieur [B] [F] au moment de l’émission du chèque, intervenue alors qu’il était hospitalisé et seulement 17 jours avant son décès. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas à elles seules de vérifier l’insanité d’esprit de leur père. Elles ne versent aucune pièce probante permettant d’avérer leurs dires ni concernant l’état de santé de leur père, ni concernant sa capacité à consentir un don ou un leg laquelle qui reste donc présumée. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande de nullité du don manuel. Sur la nullité du don sur le fondement de la relation qui unissait Monsieur [B] [F] à Monsieur [R] En droit, L’article 909 du code civil prévoit que « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. » En l’espèce, Il ressort du certificat de travail de Monsieur [R] qu’il occupait des fonctions d’homme d’entretien (employé de maison ; jardinier ; cuisinier ; …) auprès du défunt. Il en ressort qu’il n’occupait aucune fonction médicale ni de profession de pharmacie ou d’auxiliaire médical et n’avait pas la qualité de mandataire ayant pour mission la protection des intérêts de Monsieur [B] [F]. Le texte cité ne peut donc être opposé à Monsieur [R]. En conséquence, Mesdames [J] et [C] [F] seront déboutées de leur demande à ce titre. En conséquence, Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] seront condamnés, en tant qu’héritiers de Monsieur [B] [F], à payer à Monsieur [R] la somme de 500.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes d’indemnisation L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Sur la demande de Monsieur [R] sur le fondement de la résistance abusive Mesdames [J] et [C] [F] ne peuvent être tenues responsables du rejet de l’encaissement du chèque par la banque. En outre, les circonstances d’émission du chèque décrites précédemment pouvaient permettre un doute raisonnable sur sa validité et sur la réalité du consentement. Dans ces conditions, aucune résistance ne peut ainsi être caractérisée. Monsieur [R] sera alors débouté de sa demande d’indemnisation à l’égard de Mesdames [J] et [C] [F]. Sur la demande de Madame [J] [F] à l’encontre de Monsieur [A] [F]Concernant de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier, Madame [J] [F] ne justifie d’aucun élément probatoire permettant d’avérer l’existence et l’éventuelle proportion d’un tel préjudice, étant relevé que les frais d’avocat sont indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il est statué après les demandes au fond. De plus, Madame [J] [F] invoque l’existence d’un préjudice moral compte tenu de l’intention de nuire manifeste, la mauvaise foi et la témérité de Monsieur [A] [F] à son encontre, ce qui l’atteindrait sur la durée. Madame [J] [F] reproche à Monsieur [A] [F] d’avoir jugé sa position comme étant « labile », « fluctuante », « inconstante », ou d’avoir jugé que sa défense serait « fragile » et que ses arguments seraient « incongrus » et dénués de cohérence. Au-delà de l’absence de tout élément probatoire permettant d’avérer l’existence d’un tel préjudice, les termes employés visent à critiquer la défense de Madame [J] [F] dans le cadre de la présente procédure, ce qui ne peut faire l’objet d’une indemnisation en l’absence d’abus caractérisé dans les propos employés. En conséquence, Madame [J] [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation. Sur la demande de Madame [J] [F] à l’encontre de Monsieur [R]Madame [J] [F] invoque l’existence d’un préjudice du fait de l’agressivité de Monsieur [R] à l’égard des successeurs. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probatoire permettant d’avérer l’existence de ce préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire Mesdames [J] et [C] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser la charge entière des frais de l’instance non compris dans les dépens à la Monsieur [R]. Dès lors, il convient de condamner Mesdames [J] et [C] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Messieurs [D] et [A] [F] et Mesdames [J] et [C] [F] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE Monsieur [G] [R] de ses demandes de dommages et intérêts, DEBOUTE Madame [J] [F] de ses demandes de dommages et intérêts, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Mesdames [J] et [C] [F] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum Mesdames [J] et [C] [F] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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