Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 21 juillet 2026, n° 25/02158
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 23 mars 2017, Madame [B] [C] a souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d'un montant de 19 792 euros au taux débiteur fixe de 6, 44% l'an remboursable en 84 mensualités de 293, 33 euros hors assurance. Le plan d’amortissement a été révisé par un avenant du 9 mars 2018, les échéances étant ramenées à la somme de 253, 63 euros à verser en 99 mensualités. La Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2], saisie par Madame [B] [C], a décidé, le 21 décembre 2021, d’un moratoire de son passif incluant la créance de la société anonyme FRANFINANCE, à hauteur de 13 820 euros, pendant 24 mois à compter du 30 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de reception du 13 septembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [C] de lui régler la somme de 13 820 euros sous 15 jours, l’informant qu’à défaut son plan deviendrait caduc. La mise en demeure a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025. Par exploit délivré le 25 décembre 2025 à l’étude, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Madame [B] [C] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à son audience du 19 mai 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, - de voir constater la caducité du plan ; A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil ; En conséquence, - de condamner Madame [B] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 13 364,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.65 %, sur le principal de 12.712,71 euros, à compter du 13 septembre 2024 ; - de condamner Madame [B] [C] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, Lors de l'audience du 19 mai 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Madame [B] [C] a comparu et a déclaré qu’elle acquittait la somme de 150 euros par mois au Commissaire de Justice en charge du recouvrement de la créance. Elle a demandé à bénéficier des délais de paiement indiquant percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros, vivre avec son conjoint et avoir la charge de deux enfants. Elle a dit acquitter un loyer de 900 euros et devoir également rembourser un autre crédit de 3 500 euros. La société anonyme FRANFINANCE a déclaré s’en rapporter à la décision du Juge s’agissant de la demande de délai de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026. Ainsi qu’ils y avaient été autorisées, la société anonyme FRANFINANCE a remis le décompte actualisé de sa créance arrêtée à la date du 21 mai 2026 à la somme de 13 253, 63 euros et Madame [B] [C] a adressé, quant à elle, un copie de son contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er avril 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 de ce code ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l'espèce, le moratoire de 18 mois, décidé par la Commission de surendenttement à compter du 30 avril 2022, s’est achevé le 30 octobre 2023. L'action ayant été engagée par assignation du 25 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la société anonyme FRANFINANCE est recevable en sa demande. 2. Sur la procédure de surendettement En application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l'espèce, le moratoire décidé par la Commission de surendettement étant écoulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société anonyme FRANFINANCE de voir constater la caducité du plan. 3. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La condition résolutoire est donc toujours sous-entendue dans les contrats synallamatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas son engagement. En l’espèce, des échéances de remboursement n’ont pas été réglées depuis plusieurs mois caractérisant une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement du contrat. En conséquence, la résolution du prêt sera prononcée à la date du présent jugement. 4. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Madame [B] [C] sera condamnée à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 21 mai 2026, la somme de 11 720, 36 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, soit le solde s’élevant à 13 253, 53 euros dont ont été déduits les frais de procédure de 51, 60 euros et de 57, 18 euros et les intérêts au 21 mai 2026 de 1 424, 39 euros. A cette somme de11 720, 36 euros, seront appliqués les intérêts au taux débiteur fixe de 6, 44 % l’an à compter du 23 janvier 2025, date de la réception de la seconde mise en demeure, et jusqu'à complet règlement. 5. Sur les délais de paiement L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [B] [C] a sollicité des délais de paiement. Elle a justifié de sa situation et il ressort du décompte du 21 mai 2026, qu’elle a repris le paiement du crédit sans discontinuer depuis le 14 janvier 2025, à hauteur de 200 euros puis de 100 euros et, à compter du 2 octobre 2025, de 150 euros par mois. Compte tenu de la bonne foi manifeste de Madame [B] [C] et de la stabilité de sa situation financière, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d’acquitter sa dette dans un délai de 23 mois en maintenant des versements mensuels de 150 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme FRANFINANCE deviendra exigible. 6. Sur les mesures accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [B] [C], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1343-2 du code civil. 6.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société anonyme FRANFINANCE de constater la caducité du plan ; CONDAMNE Madame [B] [C] à payer, au titre du prêt personnel du 23 mars 2017, à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 11 720, 36 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 6, 44 % l’an à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à complet règlement ; AUTORISE Madame [B] [C] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme FRANFINANCE ; CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 MINUTE N° : 26/00434 DOSSIER : N° RG 25/02158 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHDN AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [B] [C] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant DEFENDERESSE Mme [B] [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] comparante Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ Selon offre de contrat de crédit personnel en date du 23 mars 2017, Madame [B] [C] a souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE un prêt personnel d'un montant de 19 792 euros au taux débiteur fixe de 6, 44% l'an remboursable en 84 mensualités de 293, 33 euros hors assurance. Le plan d’amortissement a été révisé par un avenant du 9 mars 2018, les échéances étant ramenées à la somme de 253, 63 euros à verser en 99 mensualités. La Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2], saisie par Madame [B] [C], a décidé, le 21 décembre 2021, d’un moratoire de son passif incluant la créance de la société anonyme FRANFINANCE, à hauteur de 13 820 euros, pendant 24 mois à compter du 30 avril 2022. Par lettre recommandée avec accusé de reception du 13 septembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Madame [B] [C] de lui régler la somme de 13 820 euros sous 15 jours, l’informant qu’à défaut son plan deviendrait caduc. La mise en demeure a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025. Par exploit délivré le 25 décembre 2025 à l’étude, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Madame [B] [C] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à son audience du 19 mai 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, - de voir constater la caducité du plan ; A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil ; En conséquence, - de condamner Madame [B] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 13 364,50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6.65 %, sur le principal de 12.712,71 euros, à compter du 13 septembre 2024 ; - de condamner Madame [B] [C] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, Lors de l'audience du 19 mai 2026, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance. Madame [B] [C] a comparu et a déclaré qu’elle acquittait la somme de 150 euros par mois au Commissaire de Justice en charge du recouvrement de la créance. Elle a demandé à bénéficier des délais de paiement indiquant percevoir un salaire mensuel de 1 200 euros, vivre avec son conjoint et avoir la charge de deux enfants. Elle a dit acquitter un loyer de 900 euros et devoir également rembourser un autre crédit de 3 500 euros. La société anonyme FRANFINANCE a déclaré s’en rapporter à la décision du Juge s’agissant de la demande de délai de paiement. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026. Ainsi qu’ils y avaient été autorisées, la société anonyme FRANFINANCE a remis le décompte actualisé de sa créance arrêtée à la date du 21 mai 2026 à la somme de 13 253, 63 euros et Madame [B] [C] a adressé, quant à elle, un copie de son contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er avril 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 de ce code ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l'espèce, le moratoire de 18 mois, décidé par la Commission de surendenttement à compter du 30 avril 2022, s’est achevé le 30 octobre 2023. L'action ayant été engagée par assignation du 25 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la société anonyme FRANFINANCE est recevable en sa demande. 2. Sur la procédure de surendettement En application de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers, auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l'espèce, le moratoire décidé par la Commission de surendettement étant écoulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société anonyme FRANFINANCE de voir constater la caducité du plan. 3. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En vertu de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La condition résolutoire est donc toujours sous-entendue dans les contrats synallamatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas son engagement. En l’espèce, des échéances de remboursement n’ont pas été réglées depuis plusieurs mois caractérisant une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement du contrat. En conséquence, la résolution du prêt sera prononcée à la date du présent jugement. 4. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté. En conséquence, Madame [B] [C] sera condamnée à payer à la société anonyme FRANFINANCE, selon le décompte du 21 mai 2026, la somme de 11 720, 36 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, soit le solde s’élevant à 13 253, 53 euros dont ont été déduits les frais de procédure de 51, 60 euros et de 57, 18 euros et les intérêts au 21 mai 2026 de 1 424, 39 euros. A cette somme de11 720, 36 euros, seront appliqués les intérêts au taux débiteur fixe de 6, 44 % l’an à compter du 23 janvier 2025, date de la réception de la seconde mise en demeure, et jusqu'à complet règlement. 5. Sur les délais de paiement L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [B] [C] a sollicité des délais de paiement. Elle a justifié de sa situation et il ressort du décompte du 21 mai 2026, qu’elle a repris le paiement du crédit sans discontinuer depuis le 14 janvier 2025, à hauteur de 200 euros puis de 100 euros et, à compter du 2 octobre 2025, de 150 euros par mois. Compte tenu de la bonne foi manifeste de Madame [B] [C] et de la stabilité de sa situation financière, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement pour lui permettre d’acquitter sa dette dans un délai de 23 mois en maintenant des versements mensuels de 150 euros, outre un ultime versement à titre de solde. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme FRANFINANCE deviendra exigible. 6. Sur les mesures accessoires 6.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [B] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 6.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [B] [C], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la société anonyme FRANFINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1343-2 du code civil. 6.3. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société anonyme FRANFINANCE de constater la caducité du plan ; CONDAMNE Madame [B] [C] à payer, au titre du prêt personnel du 23 mars 2017, à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 11 720, 36 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 6, 44 % l’an à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à complet règlement ; AUTORISE Madame [B] [C] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme FRANFINANCE ; CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement qui seront capitalisés par année entière, selon l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code civil 1343-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01642
en commun : code de la consommation L733-16, code de la consommation L732-1
- 31 octobre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/08910
en commun : code civil 1343-4
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/07792
en commun : code civil 1343-4
- 8 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.003
en commun : code civil 1343-4
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 22/01053
en commun : code civil 1343-4
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/03008
en commun : code civil 1343-4
- 12 décembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/02996
en commun : code civil 1343-4
- 28 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05479
en commun : code civil 1343-4
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:20:11.426Z.