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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 7 juillet 2026, n° 25/01950

Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont, par contrat signé le 16 janvier 2022, donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [K] un appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre des provisions pour charges de 100 euros par mois.

Par avenant du 27 septembre 2022, le congé de Madame [G] [K] a été acté et Monsieur [V] [B] est demeuré seul locataire du logement à compter du 1er octobre 2022. 

Une tentative de conciliation a été engagée par les bailleurs pour impayés de loyer, laquelle s’est soldée par un constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 5 juin 2025. 

Par acte de Commissaire de Justice du 20 août 2025, remis à étude, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont fait assigner Monsieur [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : 
- dire et juger recevable l’action de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut : 
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut : 
- prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
- constater que Monsieur [V] [B] est devenu occupant sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [B] et de tout occupant de son chef de l’appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 21 165,06 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 suivant décompte annexé au présent acte ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’août 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile. 

Suivant acte notarié du 6 mars 2026, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont vendu l’appartement à la société par actions simplifiée [P] [S]. 

Par courrier daté du 21 mars 2026, réceptionné au Greffe le 25 mars 2026, le conseil de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] a informé la juridiction que le nouveau propriétaire, la société par actions simplifiée [P] [S] se substituait aux demandeurs à l’assignation.
 

Le 1er avril 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] a signifié au locataire le changement de propriétaire, en se déclarant subrogée dans les droits et actions des anciens propriétaires, notamment en vue de l’audience aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 24 avril 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [V] [B] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 

Lors de l’audience du 5 mai 2026, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] n’ont pas comparu. 

La société par actions simplifiée [P] [S], représentée, est intervenue à l’audience. Elle a réitéré les prétentions formulées par Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] et déposé un décompte arrêté au 4 mai 2026 actualisant la dette à la somme de 30 174,64 euros. 

Monsieur [V] [B] n’était ni présent ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée [P] [S] 
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, lors de l’audience du 5 mai 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] a indiqué intervenir à l’instance en qualité de nouveau bailleur, à la suite de la vente du logement survenue le 6 mars 2026, afin de faire constater la résiliation du bail et de recouvrer les loyers impayés par le locataire. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur la réouverture des débats 
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 1743 du code civil prévoit que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il est de jurisprudence constante que pour tout ce qui a trait à la période antérieure à la vente, l'acquéreur n'est pas, en principe, substitué au bailleur initial. Celui-ci garde ses droits et obligations envers le locataire, à moins qu'il ne les ait cédés expressément à l'acquéreur (Cass. 3e civ. 13 février 1985, Bull. civ. III, n° 33).

Par ailleurs, l’article 13 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

En vertu de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 

En l’espèce, dans un courrier réceptionné au Greffe le 25 mars 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] s’est présentée comme venant aux droits des demandeurs à l’assignation, faisant valoir sa qualité de nouveau propriétaire du logement depuis le 6 mars 2026. 


Toutefois, il apparaît que l’assignation introductive d’instance ainsi qu’une partie de la dette locative figurant dans le décompte actualisé versé aux débats portent sur des sommes échues avant la date de la cession. Seule une attestation notariale constatant la vente est produite, laquelle ne précise pas le sort des créances locatives détenues par les bailleurs initiaux. 

A défaut d’acte de vente, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier que la société par actions simplifiée [P] [S] a qualité pour agir en recouvrement de l’arriéré locatif correspondant à la période antérieure à la cession.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H], demandeurs à l’assignation, de produire l’acte de vente.

Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 01 septembre 2026. Si les débats apparaissent alors comme pouvant être clos, l’affaire pourra être retenue lors de l’audience pour que le Juge statue. 

Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H]. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée [P] [S] ; 

ORDONNE la réouverture des débats ; 

ENJOINT à Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] de produire l’acte de vente du 6 mars 2026 portant sur l’appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de justifier de sa notification à Monsieur [V] [B] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 01 septembre 2026 à 9 heures 00 ; 

DIT que notification de la présente décision par le Greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; 

RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. 


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 25/01950 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGVB
AFFAIRE : S.A.S. [P] [S] / [V] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEURS

Madame [U] [E] née le 26 avril 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante et non représentée

Monsieur [W] [D] [H] né le 08 mai 1971 à [Localité 2] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté

INTERVENANT VOLONTAIRE :

S.A.S. [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H], ayant pour mandataire l’agence RIVE IMMOBILIER [Adresse 3],
Représentée par Monsieur [X] [R] donnant pouvoir à Monsieur [C] [I],


DEFENDEUR

Monsieur [V] [B] né le 05 Août 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté




Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à







EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont, par contrat signé le 16 janvier 2022, donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [G] [K] un appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre des provisions pour charges de 100 euros par mois.

Par avenant du 27 septembre 2022, le congé de Madame [G] [K] a été acté et Monsieur [V] [B] est demeuré seul locataire du logement à compter du 1er octobre 2022. 

Une tentative de conciliation a été engagée par les bailleurs pour impayés de loyer, laquelle s’est soldée par un constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 5 juin 2025. 

Par acte de Commissaire de Justice du 20 août 2025, remis à étude, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont fait assigner Monsieur [V] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de : 
- dire et juger recevable l’action de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ;
- concilier les parties si faire se peut ;
A défaut : 
- constater que la résiliation du bail est intervenue pour défaut de paiement de loyers et charges dans le délai légal à compter du commandement de payer les loyers rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en application de ladite clause résolutoire insérée dans le contrat de location ;
A défaut : 
- prononcer la résiliation du bail entre les parties ;
- constater que Monsieur [V] [B] est devenu occupant sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [B] et de tout occupant de son chef de l’appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3], dès la signification de la présente décision, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de ladite signification, passée cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 21 165,06 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 suivant décompte annexé au présent acte ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’août 2025 et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
- condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; 
- condamner Monsieur [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600 euros ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 515 du code de procédure civile. 

Suivant acte notarié du 6 mars 2026, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] ont vendu l’appartement à la société par actions simplifiée [P] [S]. 

Par courrier daté du 21 mars 2026, réceptionné au Greffe le 25 mars 2026, le conseil de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] a informé la juridiction que le nouveau propriétaire, la société par actions simplifiée [P] [S] se substituait aux demandeurs à l’assignation.
 

Le 1er avril 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] a signifié au locataire le changement de propriétaire, en se déclarant subrogée dans les droits et actions des anciens propriétaires, notamment en vue de l’audience aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.

Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 24 avril 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [V] [B] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé. 

Lors de l’audience du 5 mai 2026, Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] n’ont pas comparu. 

La société par actions simplifiée [P] [S], représentée, est intervenue à l’audience. Elle a réitéré les prétentions formulées par Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] et déposé un décompte arrêté au 4 mai 2026 actualisant la dette à la somme de 30 174,64 euros. 

Monsieur [V] [B] n’était ni présent ni représenté. 

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée [P] [S] 
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, lors de l’audience du 5 mai 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] a indiqué intervenir à l’instance en qualité de nouveau bailleur, à la suite de la vente du logement survenue le 6 mars 2026, afin de faire constater la résiliation du bail et de recouvrer les loyers impayés par le locataire. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur la réouverture des débats 
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 1743 du code civil prévoit que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il est de jurisprudence constante que pour tout ce qui a trait à la période antérieure à la vente, l'acquéreur n'est pas, en principe, substitué au bailleur initial. Celui-ci garde ses droits et obligations envers le locataire, à moins qu'il ne les ait cédés expressément à l'acquéreur (Cass. 3e civ. 13 février 1985, Bull. civ. III, n° 33).

Par ailleurs, l’article 13 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

En vertu de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 

En l’espèce, dans un courrier réceptionné au Greffe le 25 mars 2026, la société par actions simplifiée [P] [S] s’est présentée comme venant aux droits des demandeurs à l’assignation, faisant valoir sa qualité de nouveau propriétaire du logement depuis le 6 mars 2026. 


Toutefois, il apparaît que l’assignation introductive d’instance ainsi qu’une partie de la dette locative figurant dans le décompte actualisé versé aux débats portent sur des sommes échues avant la date de la cession. Seule une attestation notariale constatant la vente est produite, laquelle ne précise pas le sort des créances locatives détenues par les bailleurs initiaux. 

A défaut d’acte de vente, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier que la société par actions simplifiée [P] [S] a qualité pour agir en recouvrement de l’arriéré locatif correspondant à la période antérieure à la cession.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H], demandeurs à l’assignation, de produire l’acte de vente.

Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 01 septembre 2026. Si les débats apparaissent alors comme pouvant être clos, l’affaire pourra être retenue lors de l’audience pour que le Juge statue. 

Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H]. 

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée [P] [S] ; 

ORDONNE la réouverture des débats ; 

ENJOINT à Madame [U] [E] et Monsieur [W] [D] [H] de produire l’acte de vente du 6 mars 2026 portant sur l’appartement n°24 situé [Adresse 4] à [Localité 3] et de justifier de sa notification à Monsieur [V] [B] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 01 septembre 2026 à 9 heures 00 ; 

DIT que notification de la présente décision par le Greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ; 

RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes. 


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:20:44.789Z.